I. Le problème de la signification des
lois
naturelles Nous nous proposons d’étudier l’id
ation des lois naturelles Nous nous proposons d’étudier l’idée de
loi
naturelle telle qu’elle se présente à nous aujour
con et Descartes, ont donné pour objet à la science d’atteindre à des
lois
qui eussent le double caractère de l’universalité
et de la réalité. Dépasser le point de vue ancien, suivant lequel les
lois
n’étaient que générales et idéales, s’élever au-d
tions de l’esprit, encore insuffisamment discernées, les principes de
lois
universelles et réelles. Descartes analyse la mat
principes cherchés. Et de plus ils paraissent de nature à fournir des
lois
universelles ; mais, comme c’est de l’esprit qu’o
’est de l’esprit qu’on les a tirés, permettront-ils d’atteindre à des
lois
réelles ? Tel est le problème que Descartes renco
quée. Après Descartes, Malebranche juge nécessaire de distinguer, des
lois
d’essence, les lois d’action ou d’existence, et i
s, Malebranche juge nécessaire de distinguer, des lois d’essence, les
lois
d’action ou d’existence, et il imagine, à ce suje
externe, une distinction analogue, et fait effort pour rattacher les
lois
d’existence aux lois d’essence. Selon Leibnitz, c
tion analogue, et fait effort pour rattacher les lois d’existence aux
lois
d’essence. Selon Leibnitz, ces divers systèmes ne
deviennent des séparations. De plus, au sein du monde réel, entre les
lois
physiques et les lois morales apparaissent, chez
ions. De plus, au sein du monde réel, entre les lois physiques et les
lois
morales apparaissent, chez lui, les lois biologiq
re les lois physiques et les lois morales apparaissent, chez lui, les
lois
biologiques, lesquelles sont, du moins pour nous,
dentes, et supposent la finalité. Enfin, pour Schelling et Hégel, les
lois
d’essence et les lois d’existence sont insuffisan
a finalité. Enfin, pour Schelling et Hégel, les lois d’essence et les
lois
d’existence sont insuffisantes : pour rendre rais
ce sont insuffisantes : pour rendre raison du réel, il faut poser des
lois
de développement, déterminer un processus qui pré
tait de l’unité, s’est vue obligée de reconnaître différents types de
lois
. C’est qu’elle s’est trouvée en face de l’expérie
es que cette action du dehors lui fournit. Que valent, cependant, des
lois
fabriquées ainsi par les facultés humaines ? A qu
tion pratiquement indissoluble, et nous porter ainsi à considérer les
lois
de la nature comme réellement universelles et néc
s à l’expérience, soit en faisant résulter, à la manière de Hume, les
lois
extérieures de lois internes, de puissances innée
it en faisant résulter, à la manière de Hume, les lois extérieures de
lois
internes, de puissances innées. Il semble donc qu
ble donc qu’il soit bien difficile à l’esprit humain de concevoir les
lois
de la nature à la fois comme universelles et comm
é. Elle a su allier les mathématiques et l’expérience, et fournir des
lois
à la fois concrètes et intelligibles. La méthode
plication scientifique en faisant reposer la mécanique céleste sur la
loi
de gravitation, radicalement distinguée des lois
anique céleste sur la loi de gravitation, radicalement distinguée des
lois
purement géométriques. Les sciences se sont ainsi
icité de leurs principes. Il nous faudra donc, pour étudier l’idée de
loi
naturelle, prendre notre point d’appui dans les s
e d’en interpréter les principes et les résultats. Nous prendrons les
lois
telles que les sciences nous les présentent, répa
atives : 1° A leur nature. — Dans quel sens et dans quelle mesure ces
lois
sont-elles intelligibles ? N’y a-t-il entre elles
rincipe philosophiquement irréductible ? 2° A leur objectivité. — Ces
lois
forment-elles pour nous la substance des choses,
ent capables d’agir, ou si l’action est une pure illusion. II. Les
lois
logiques Les lois qui dominent toute recherch
u si l’action est une pure illusion. II. Les lois logiques Les
lois
qui dominent toute recherche scientifique sont le
iques Les lois qui dominent toute recherche scientifique sont les
lois
logiques. Par lois logiques, on entend ordinairem
qui dominent toute recherche scientifique sont les lois logiques. Par
lois
logiques, on entend ordinairement celles de la lo
llogistique, telles que les a formulées Aristote ; mais il existe des
lois
logiques plus générales encore, à savoir les troi
ble, ainsi le troisième empêche qu’elles soient abolies ensemble. Ces
lois
logiques pures sont l’intelligible même, elles ap
il contient des éléments qui ne sont pas visiblement inclus dans les
lois
logiques pures : « Il est impossible qu’une même
opositions sont au concept. Ainsi, l’on n’a pas simplement déduit des
lois
de la logique pure une matière appropriée à l’app
lois de la logique pure une matière appropriée à l’application de ces
lois
: on a composé le syllogisme à l’aide des lois de
à l’application de ces lois : on a composé le syllogisme à l’aide des
lois
de la logique pure et d’une matière surajoutée. C
licite, laquelle ne peut être tirée au clair. Donc, non seulement les
lois
de la logique syllogistique renferment quelque ch
de la logique syllogistique renferment quelque chose de plus que les
lois
de la logique pure, mais encore, dans une certain
nir cette doctrine, c’est dire qu’à proprement parler il n’y a pas de
lois
syllogistiques, mais seulement des lois particuli
rement parler il n’y a pas de lois syllogistiques, mais seulement des
lois
particulières applicables à l’avenir dans la mesu
ondrions à la question de la nature et du degré d’intelligibilité des
lois
logiques. Quant à la question de l’objectivité de
igibilité des lois logiques. Quant à la question de l’objectivité des
lois
logiques, il peut paraître, au premier abord, inu
mble pouvoir être expliquée par la distinction établie plus haut. Les
lois
logiques pures sont incontestables, mais ne conce
ais ne concernent que peu ou point la nature interne des choses ; les
lois
de la syllogistique pénètrent plus avant dans la
utte inévitable. Ces deux systèmes ne diffèrent pas d’opinion sur les
lois
de la logique pure. L’un et l’autre s’y conformen
re, vraisemblablement. En tout cas, ce n’est pas la considération des
lois
logiques prises en elles-mêmes, mais seulement ce
ion des lois logiques prises en elles-mêmes, mais seulement celle des
lois
concrètes de la nature qui peut nous apprendre da
ntradiction. Il est moins hardi et il est plus usuel de voir dans les
lois
de la syllogistique l’expression exacte des lois
uel de voir dans les lois de la syllogistique l’expression exacte des
lois
qui se retrouvent dans la nature. Les dogmatistes
ieuses sans doute, mais purement subjectives ? Il semble bien que les
lois
logiques ne puissent être considérées comme venan
es d’êtres ou espèces, et quelque chose comme des classes de faits ou
lois
. Mais nous ne pouvons savoir a priori dans quelle
er à l’égard de la nature. Quelle est maintenant la signification des
lois
logiques ? La logique est, à coup sûr, le type le
ance à l’ordre, à la classification, à la réalisation d’espèces et de
lois
. Déjà nous entrevoyons qu’il pourrait y avoir dan
fond des choses, il n’en est que la règle. Seule, la connaissance des
lois
particulières nous donnera une idée de la mesure
idée de la mesure dans laquelle la nécessité se réalise. III. Les
lois
mathématiques Après les lois logiques, ce son
la nécessité se réalise. III. Les lois mathématiques Après les
lois
logiques, ce sont les lois mathématiques qui appa
III. Les lois mathématiques Après les lois logiques, ce sont les
lois
mathématiques qui apparaissent comme les plus gén
que s’exprimait Leibnitz. S’il en est ainsi, la différence entre les
lois
mathématiques et les lois logiques n’est pas esse
S’il en est ainsi, la différence entre les lois mathématiques et les
lois
logiques n’est pas essentielle : celles-ci sont s
au contraire, conformément à la doctrine de Kant, ces deux espèces de
lois
sont irréductibles l’une à l’autre ; il y a, dans
’intelligibilité logique. S’il en est ainsi, quelle est l’origine des
lois
mathématiques ? Si elles étaient connues entièrem
une quantité qui est supposée croître ou décroître indéfiniment. Les
lois
mathématiques supposent une élaboration très comp
e que possible. Telle est la nature et le degré d’intelligibilité des
lois
mathématiques. Que s’ensuit-il, en ce qui concern
veut rendre compte d’une réalité plus élevée, il faut introduire des
lois
nouvelles douées d’une spécificité propre et irré
douées d’une spécificité propre et irréductibles aux précédentes. Les
lois
mathématiques, considérées en elles-mêmes, parais
oses ne sont que la projection et la représentation de ses actes, les
lois
mathématiques peuvent être conçues comme réelles,
ématiques l’objectivation de la pensée elle-même, il faudrait que les
lois
en fussent parfaitement intelligibles ; or l’espr
lisation de l’infini présente à l’intelligence : c’est de dire que la
loi
du réel est précisément l’illogisme et même l’ide
mènes. Selon d’autres, la substance des choses nous échappe, mais les
lois
mathématiques en représentent la forme, les relat
est que logique, elle ne saurait être réelle. Donc, non seulement les
lois
mathématiques ne sont réelles ni au sens substant
le reste des choses. On peut donc conjecturer une correspondance des
lois
mathématiques avec les lois des choses ; mais c’e
t donc conjecturer une correspondance des lois mathématiques avec les
lois
des choses ; mais c’est l’examen des lois propres
lois mathématiques avec les lois des choses ; mais c’est l’examen des
lois
propres et concrètes de la nature qui nous appren
s et concrètes de la nature qui nous apprendra jusqu’à quel point les
lois
mathématiques régissent effectivement la réalité.
s en ce qui concerne la nécessité qui peut régner dans le monde ? Ces
lois
sont encore bien voisines de la nécessité absolue
teux qu’elles n’aient déjà avec l’être un rapport plus étroit que les
lois
logiques, on ne peut dire quelles y introduisent
le dans les choses ? C’est ce que nous apprendra la confrontation des
lois
physiques avec les lois mathématiques. C’est donc
st ce que nous apprendra la confrontation des lois physiques avec les
lois
mathématiques. C’est donc à l’étude de ces lois q
is physiques avec les lois mathématiques. C’est donc à l’étude de ces
lois
qu’il nous faut maintenant nous appliquer. Nous e
intenant nous appliquer. Nous examinerons dans la prochaine leçon les
lois
mécaniques et l’idée de force. IV. Les lois mé
la prochaine leçon les lois mécaniques et l’idée de force. IV. Les
lois
mécaniques L’objet que nous nous sommes propo
sé est de soumettre à un examen critique la notion que nous avons des
lois
de la nature, dans l’espoir d’en tirer quelque co
n tirer quelque conséquence, en ce qui concerne, et le rapport de ces
lois
à la réalité, et la situation de la personne huma
quelque faculté d’agir librement. Nous avons, en ce sens, examiné les
lois
logiques et les lois mathématiques, lesquelles, à
r librement. Nous avons, en ce sens, examiné les lois logiques et les
lois
mathématiques, lesquelles, à vrai dire, sont plus
et les lois mathématiques, lesquelles, à vrai dire, sont plus que des
lois
, et expriment les relations les plus générales, c
générales, conditions de toutes les autres. Nous avons montré que les
lois
de la logique réelle ne se laissent déjà pas rame
mode de raisonnement qu’on peut appeler induction apodictique. Si les
lois
, tant mathématiques que logiques, ne découlent pa
e ces choses à la nécessite, et ainsi se les rendre assimilables. Les
lois
logiques et mathématiques témoignent du besoin qu
réalité nous devons attribuer à la logique et aux mathématiques. Les
lois
de la réalité qui nous sont données comme les plu
données comme les plus voisines des relations mathématiques sont les
lois
mécaniques. L’élément essentiel et caractéristiqu
nt les lois mécaniques. L’élément essentiel et caractéristique de ces
lois
est la notion de force. Pour nous expliquer la fo
tes crut pouvoir expliquer tous les phénomènes physiques par la seule
loi
de la conservation de la quantité de mouvement, c
ive, l’idée de la causalité physique, ou, plus précisément, l’idée de
loi
naturelle proprement dite. La force est une dépen
nt extra-mathématique. Mais ne peut-on pas dire que l’affirmation des
lois
naturelles résulte d’une nécessité spéciale de l’
profonds philosophes soutiennent aujourd’hui encore que la notion de
loi
résulte de notre constitution mentale et qu’elle
ri. Ces philosophes justifient leur thèse en disant que cette idée de
loi
causale nous est nécessaire pour penser les phéno
science. Les phénomènes sont, en eux-mêmes, hétérogènes. La notion de
loi
, en établissant entre-eux des relations universel
eut, semble-t-il, présenter une objection voisine de celle-là. Ou les
lois
que l’esprit apporte, dirons-nous, trouveront une
ère analogue qui s’y conforme, et alors, comment saurons-nous que ces
lois
viennent de nous plutôt que de l’observation des
plutôt qu’a posteriori ? — ou les choses ne se conformeront pas à ces
lois
, et alors, prétendrons-nous que c’est nous qui av
s à nous former des conceptions plus appropriées aux faits. Ainsi les
lois
mécaniques ne sont pas une suite analytique des v
rdinairement ως επι το πολυ ; ils lui demandaient des règles, non des
lois
universelles et nécessaires. Mais, pour les moder
comme un mot magique, sous l’influence duquel le fait se transmute en
loi
. Par l’induction dite scientifique, laquelle n’au
ne pourra, sans dépasser l’expérience, nous conduire à de véritables
lois
. Il nous est impossible, en effet, de connaître,
ction ne peut rendre raison même des caractères les plus généraux des
lois
mécaniques. En effet, nous n’observons que des mo
s les uns des autres, c’est-à-dire la discontinuité, et cependant nos
lois
nous donnent la continuité. En second lieu, ces l
et cependant nos lois nous donnent la continuité. En second lieu, ces
lois
impliquent la précision, tandis que l’expérience
lles il n’y a ni priorité ni séparation. Enfin, nous attribuons à nos
lois
la fixité, comme un caractère essentiel. Or, nous
espèces ne sont pas éternelles, mais ont leur histoire. Pourquoi les
lois
, ces types des relations entre phénomènes, ne ser
rience et qui ne saurait nous être révélé du dehors. Toutefois si les
lois
mécaniques ne sont connues, sous leur forme propr
osteriori, il ne s’ensuit pas qu’elles soient fictives. Le concept de
loi
est le produit de l’effort que nous faisons pour
l’effort que nous faisons pour adapter les choses à notre esprit. La
loi
représente le caractère qu’il nous faut attribuer
a nature se prêtent à cette exigence, de telle sorte que la notion de
loi
mécanique domine toute la recherche scientifique,
que, au moins comme idée directrice. Nous avons examiné la nature des
lois
mécaniques ; il reste à rechercher quelle est leu
sme. Ces questions seront traitées dans la prochaine leçon. V. Les
lois
mécaniques (Suite) Nous avons vu, dans la pré
caniques (Suite) Nous avons vu, dans la précédente leçon, que les
lois
mécaniques ne sont pas une simple promotion et co
a priori, entre deux grandeurs différentes. Nous avons montré que ces
lois
ne sont pas non plus des vérités purement expérim
du mécanisme scientifique fut d’accorder l’existence objective à ces
lois
qui nous permettent d’expliquer si rigoureusement
s rencontrons à ce sujet est le dogmatisme. Selon cette doctrine, les
lois
mécaniques sont, comme telles, inhérentes aux cho
pour lui toute l’essence des choses autres que l’esprit, et ainsi les
lois
mécaniques existent comme telles dans la nature.
es existent comme telles dans la nature. Il y a plus : elles sont les
lois
fondamentales de la nature entière. Cependant le
l prétend découvrir les causes réelles et effectives, des choses, les
lois
que Dieu lui-même a eues présentes à l’esprit en
er, beaucoup mieux que ne faisait le cartésianisme, l’objectivité des
lois
mécaniques. C’est ainsi qu’il reconnaît l’existen
n lui, il y a partout à la fois du mécanique et du métaphysique ; les
lois
mécaniques existent, mais non pas comme telles, s
ce n’est plus le mécanisme scientifique qu’elle érige en réalité. Les
lois
mécaniques ne peuvent donc être considérées comme
qu’elles ne sont autre chose qu’une expression et une projection des
lois
de l’esprit lui-même ? Entendus en un sens idéali
e ? Entendus en un sens idéaliste, les concepts dont se composent les
lois
mécaniques échappent aux contradictions qui appar
n plus, l’idéalisme se renie et se rapproche du réalisme. Si donc les
lois
mécaniques n’existent pas objectivement, elles ne
choses une manière d’être qui suggère à notre esprit l’invention des
lois
mécaniques. En quoi peut bien consister, en réali
e libre pour des tâches nouvelles. Si de telles actions existent, les
lois
mécaniques sont la forme que nous leur attribuons
ment réalisées dans les phénomènes. Reste une dernière question : les
lois
mécaniques fondent-elles un déterminisme absolu ?
constante, mais que l’âme peut changer la direction du mouvement. Les
lois
mécaniques restent sauves, puisque, selon Descart
aude Bernard à la vie comme idée directrice : la vie ne viole pas les
lois
mécaniques, mais imprime aux mouvements une direc
nt qu’avec Descartes et même avec Leibnitz on s’est borné à poser des
lois
de constance de la quantité en général, une place
t toujours être assurée de plusieurs manières. Mais, avec Newton, les
lois
mécaniques éliminent cette part d’indétermination
ent cette part d’indétermination. Ce dernier ne se contente pas d’une
loi
abstraite. Il détermine la quantité et la directi
du mouvement qui, dans chaque cas, doit être réalisé. Il enveloppe la
loi
de conservation dans une loi concrète qui indique
cas, doit être réalisé. Il enveloppe la loi de conservation dans une
loi
concrète qui indique le mode de son application.
ent est modifié, ce ne peut être que par une dérogation formelle à la
loi
, par un miracle. Il existe une manière particuliè
s physiques et organiques existant dans la nature. Savons-nous si les
lois
mécaniques sont cause ou conséquence des autres l
vons-nous si les lois mécaniques sont cause ou conséquence des autres
lois
? Et, si par hasard elles étaient conséquence, po
us ressemblent déjà, ou ils ne sont pas pour nous. La distinction des
lois
ou rapports et des phénomènes ou éléments, calqué
n s’évanouit et, avec elle le déterminisme qui la suppose. VI. Les
lois
physiques Nous avons vu que l’expérience inte
xpérience intervient comme élément essentiel dans l’établissement des
lois
mécaniques. D’autre part, ces lois ont une forme
essentiel dans l’établissement des lois mécaniques. D’autre part, ces
lois
ont une forme rigoureusement mathématique. Si ell
t moins fondus que juxtaposés : ce qu’il y a de mathématique dans les
lois
mécaniques ne s’applique pas exactement à la réal
n soit, l’accord des mathématiques et de l’expérimental est, dans les
lois
mécaniques, assez voisin de la coïncidence pour q
dans les lois mécaniques, assez voisin de la coïncidence pour que ces
lois
soient, dans la pratique, l’exemplaire le plus pa
s de la détermination nécessaire. Nous allons aujourd’hui étudier les
lois
physiques et chercher si elles ne sont qu’un cas
cause ; et, en vertu de la véracité divine, cette tendance doit faire
loi
pour nous. Nous affirmerons donc a priori que l’é
e rechercher, non pas l’essence des phénomènes, mais simplement leurs
lois
. Dès lors, nous devons nous demander si, d’après
uction de chaleur, perte irréparable de la condition primitive. Cette
loi
introduit en physique un élément différent des él
réoccuper de la quantité de l’énergie, mais encore de sa qualité. Les
lois
physiques ne peuvent donc se ramener aux lois méc
core de sa qualité. Les lois physiques ne peuvent donc se ramener aux
lois
mécaniques ; un élément nouveau intervient : la q
té. Demandons-nous maintenant ce qui, dans la réalité, correspond aux
lois
physiques et dans quelle mesure il nous est permi
ophes crurent pouvoir en tirer un parti considérable. On vit, dans la
loi
d’équivalence du travail et de la chaleur, un cas
, dans la loi d’équivalence du travail et de la chaleur, un cas de la
loi
générale de transformation des forces naturelles.
, que les alchimistes ne cherchaient que de métal à métal, devient la
loi
universelle de la nature. M. Renouvier a montré a
beaucoup de précision que cette interprétation est superficielle. La
loi
dont il s’agit, loin de prouver la possibilité de
n, la meilleure partie de l’essence des phénomènes physiques ; et les
lois
qu’il pose ne concernent que les relations quanti
é, le principe de la conservation de l’énergie est plutôt un moule de
loi
qu’une loi unique et déterminée. Toutes les fois
ipe de la conservation de l’énergie est plutôt un moule de loi qu’une
loi
unique et déterminée. Toutes les fois que l’on co
pour la science, une idée directrice. Mais rien ne garantit que cette
loi
soit, telle quelle, inhérente à la nature des cho
cette loi soit, telle quelle, inhérente à la nature des choses. Cette
loi
, sous sa forme utile, n’est pas connue a priori,
t ouvert aux influences extérieures, celles-ci pourront contrarier la
loi
laquelle, dès lors, ne se réalisera que dans la m
t faibles et négligeables. Si, au contraire, le système est fermé, la
loi
de conservation ne se conçoit que comme coexistan
s ingrédients d’un simple mélange physique. Il est vrai qu’à côté des
lois
de conservation, nous possédons des lois de chang
e. Il est vrai qu’à côté des lois de conservation, nous possédons des
lois
de changement, telles que le principe de Clausius
des lois de changement, telles que le principe de Clausius. Mais ces
lois
, ni ne se ramènent à la loi de conservation, ni n
es que le principe de Clausius. Mais ces lois, ni ne se ramènent à la
loi
de conservation, ni ne suffisent à déterminer ave
dre une détermination complète. Quelle est enfin la signification des
lois
physiques en ce qui concerne le problème de la né
ssité ? Pour répondre à cette question, revenons à la distinction des
lois
de conservation et des lois de changement. Les pr
e question, revenons à la distinction des lois de conservation et des
lois
de changement. Les premières sont construites sur
es lois de changement. Les premières sont construites sur le type des
lois
mathématiques ; elles sont nécessitantes, elles é
Ce sont des barrières analogues à celles que forment, selon nous, les
lois
logiques, plus étroites seulement et plus voisine
ène doit être posé tel qu’il est, avec toutes ses manières d’être. La
loi
de conservation est une loi de nécessité abstrait
est, avec toutes ses manières d’être. La loi de conservation est une
loi
de nécessité abstraite, mais non une loi de déter
loi de conservation est une loi de nécessité abstraite, mais non une
loi
de déterminisme ; d’autre part, toute loi qui, co
ité abstraite, mais non une loi de déterminisme ; d’autre part, toute
loi
qui, comme le principe de Clausius, règle la dist
principe de Clausius, règle la distribution de la force, est bien une
loi
de déterminisme, mais est et demeure exclusivemen
erminisme, mais est et demeure exclusivement expérimentale. Une telle
loi
n’est plus, comme la loi de conservation, une con
meure exclusivement expérimentale. Une telle loi n’est plus, comme la
loi
de conservation, une condition d’intelligibilité.
raison inverse du carré de la distance. Purement expérimentales, les
lois
de déterminisme ne peuvent prétendre à l’exactitu
mêmes, dénoter un enchaînement nécessaire. Elles ne deviendraient des
lois
de nécessité que si l’on pouvait les ramener aux
viendraient des lois de nécessité que si l’on pouvait les ramener aux
lois
de conservation et finalement à la formule A est
le dilemme où nous sommes enfermés. Cependant, dira-t-on, puisque nos
lois
se vérifient, il est du moins naturel et moraleme
s. Mais cette conclusion dépasse l’expérience ; on ne sait pas si les
lois
physiques sont fondamentales et primitives, ou si
ent de répondre, ou inclineraient pour la seconde manière de voir. La
loi
même de la gravitation ne fut pas considérée par
loi même de la gravitation ne fut pas considérée par Newton comme une
loi
première. Mais il refusa d’en chercher les causes
sant, à ce sujet, qu’il ne faisait pas d’hypothèses. Nous isolons ces
lois
pour la commodité de notre étude, et parce que l’
s les autres, pour que le monde soit un ? Et si, dans la réalité, les
lois
physiques ne sont pas indépendantes des autres, l
la réalité, les lois physiques ne sont pas indépendantes des autres,
lois
que peut receler la nature, comment affirmer qu’e
que chose de bien autrement complexe. En résumé, la considération des
lois
physiques marque, si on la compare à la considéra
on des lois physiques marque, si on la compare à la considération des
lois
purement mécaniques, un progrès dans le détermini
laissait indéterminées, se trouvent maintenant expliquées suivant des
lois
. Mais, en devenant plus étroit, le déterminisme d
serait la nécessité. La prochaine leçon sera consacrée à l’étude des
lois
de la chimie. VII. Les lois chimiques Les
ine leçon sera consacrée à l’étude des lois de la chimie. VII. Les
lois
chimiques Les sciences qui nous ont occupés j
ne plus grande portée que les précédentes, et que le déterminisme des
lois
chimiques pénètre plus avant dans l’essence même
’une φυσις qui était encore une sorte d’instinct divin, affranchi des
lois
mécaniques. Entre cette période, plus ou moins th
gue du simple changement physique. Quelle est la valeur objective des
lois
chimiques ? Si l’on parvient un jour à ramener en
autre chose, en définitive, que le schème imaginatif de la notion de
loi
, exactement comme une courbe représente pour la v
es variations de la température ou le mouvement de la population. Une
loi
naturelle est un rapport constant entre deux term
nvenablement déterminé, l’atome fournit des schèmes correspondant aux
lois
physiques et aux lois chimiques, lesquelles sont
, l’atome fournit des schèmes correspondant aux lois physiques et aux
lois
chimiques, lesquelles sont conçues d’après le mod
et aux lois chimiques, lesquelles sont conçues d’après le modèle des
lois
mécaniques. Cette représentation est naturelle et
ewton relie étroitement l’idée de Dieu à la nature de l’espace et des
lois
mécaniques de l’univers. Boscovich est spirituali
considérons, non plus l’atomisme, mais simplement l’idée générale des
lois
chimiques, à savoir le principe de la permanence
me physico-chimique. Dans la prochaine leçon nous nous occuperons des
lois
biologiques. VIII. Les lois biologiques M.
ochaine leçon nous nous occuperons des lois biologiques. VIII. Les
lois
biologiques M. Beaunis, dans ses Nouveaux Élé
eaunis, dans ses Nouveaux Éléments de Physiologie humaine, ramène les
lois
biologiques à deux principes : premièrement, la c
ccuperons des rapports des espèces entre elles et de l’évolution. Les
lois
générales de la vie se ramènent-elles aux lois ph
et de l’évolution. Les lois générales de la vie se ramènent-elles aux
lois
physico-chimiques ? Examinons d’abord la question
atériaux fournis et la quantité de travail et de chaleur dépensés. La
loi
de l’équivalent mécanique de la chaleur s’appliqu
ose que tout est dans tout, qu’un phénomène donné contient toutes les
lois
de la nature, et qu’ainsi, s’il existe une scienc
t est incapable d’embrasser la réalité dans son unité. En résumé, les
lois
de la physiologie apparaissent comme irréductible
mécanique. Il est plus étroit, puisqu’il règle des phénomènes que les
lois
physico-chimiques laissaient indéterminés. Mais i
o-chimiques laissaient indéterminés. Mais il repose sur une notion de
loi
plus complexe et plus obscure, à savoir la relati
ent plus impénétrable et plus irréductible à la nécessité. IX. Les
lois
biologiques (Suite) Nous avons vu, dans la de
ment, mais les rapports des êtres vivants entre eux, c’est-à-dire les
lois
qui relient entre elles les formes organiques. No
eux éléments : une matière dont la nature propre est la mobilité sans
loi
, et un principe qui fixe et ordonne cette matière
nce et d’harmonie, mais non d’un ordre général et constant. Ainsi les
lois
zoologiques, chez Aristote, eurent un caractère e
ience moderne ne cherche plus, comme la science aristotélicienne, des
lois
de finalité, mais des lois de rapports et de coex
us, comme la science aristotélicienne, des lois de finalité, mais des
lois
de rapports et de coexistence. Il ne s’agit plus
manières dans ses parties accessoires. Ici encore, il s’agit, non de
lois
de descendance, mais de lois de coexistence ; ce
cessoires. Ici encore, il s’agit, non de lois de descendance, mais de
lois
de coexistence ; ce qu’on cherche, ce n’est pas l
s de ressemblance qui les relient les uns aux autres. Les principales
lois
qu’énonce Geoffroy Saint-Hilaire se rattachent pl
ipe de l’unité du plan de composition, ainsi entendu. Ce sont : 1° la
loi
du balancement des organes : les animaux ne diffè
dans lesquelles l’animal se trouvait placé. Enfin Geoffroy ramène aux
lois
générales les monstruosités, montrant qu’elles ti
actères va plus loin que la simple description. Lui aussi cherche des
lois
de solidarité et de rapports. Tel est son princip
un tableau historique des progrès de l’esprit humain. De là l’idée de
lois
historiques proprement dites, reliant, d’une mani
lection pourra accentuer ou effacer. De plus, on cherche à trouver la
loi
même de la succession ou évolution des formes. C’
ent embryogénique normal. En résumé, tandis qu’Aristote cherchait des
lois
de finalité, Linné, Geoffroy Saint-Hilaire et Cuv
ait des lois de finalité, Linné, Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier des
lois
de coexistence, la doctrine moderne de l’évolutio
lois de coexistence, la doctrine moderne de l’évolution poursuit des
lois
de causalité ; elle prétend atteindre à l’origine
fois quelle est la signification philosophique de ce débat. X. Les
lois
biologiques (Suite et fin) La dernière leçon
ette question ; mais son rôle est d’examiner quelle est la nature des
lois
que l’on considère comme présidant soit à la tran
sformation, soit à la permanence des espèces, et de rechercher si ces
lois
éliminent toute idée métaphysique, ou si elles im
ngent pas et sont éternelles. Newton pensait, en ce sens, que, si les
lois
ne souffraient aucune exception, la Providence ce
tte dernière, et voir si ces conditions se rencontrent, soit dans les
lois
que posent les partisans de la conservation, soit
storiquement, par l’action du passé sur le présent, conformément à la
loi
d’inertie. L’hérédité présente une succession d’ê
ndre garde que la finalité peut très bien se produire en fait par des
lois
très générales et constantes. Mais l’objection pr
nous avons sous les yeux. La finalité plane sur tout le système. Les
lois
zoologiques ne sont donc pas actuellement ramenée
tème. Les lois zoologiques ne sont donc pas actuellement ramenées aux
lois
physico-chimiques. Elles établissent un lien étro
richissement ; mais il reste qu’elles sont d’une autre nature que les
lois
dont nous nous sommes occupés jusqu’ici. En effet
qu’ici. En effet, elles règlent l’ordre des choses dans le temps. Les
lois
physiques ne règlent que les relations de cause à
omènes se produisant dans un temps quelconque. Il introduit l’idée de
loi
historique. La nature, selon ce système, est comp
che à son but de plus en plus directement. Grâce à ce nouveau type de
loi
, nous pouvons concevoir comme déterminées des rel
de nécessité, en effet, les natures des choses sont immuables, et les
lois
sont les rapports qui en résultent. Ici les natur
s qui en résultent. Ici les natures des choses sont variables, et les
lois
unissent entre elles des termes toujours modifiés
a plus : elles relient le moins parfait au plus parfait. Ce sont des
lois
de progrès. Est-ce encore la nécessité et rien d’
progrès. Est-ce encore la nécessité et rien d’autre qui supporte ces
lois
d’un aspect nouveau ? La science ne dit ni oui ni
ne dit ni oui ni non, puisqu’en réalité elle ne ramène nullement les
lois
biologiques aux lois mécaniques. Nous sommes ici
, puisqu’en réalité elle ne ramène nullement les lois biologiques aux
lois
mécaniques. Nous sommes ici livrés aux intuitions
contemporaine d’avoir confondu nécessité et déterminisme. XI. Les
lois
psychologiques Les concepts de la psychologie
ces naturelles ; aussi, avant de soumettre à la critique la notion de
loi
psychologique, nous allons passer en revue les pr
ffectivement réalisées. C’est ainsi qu’avec Bacon se dégage l’idée de
loi
phénoménale ou relation constante entre choses hé
, il paraît difficile de constituer la psychologie comme science. Les
lois
baconiennes, qui consistent en rapports constants
actaire à la mesure ? La science étant envisagée comme un ensemble de
lois
physiques ou comme une démonstration mathématique
cientifique. Ce sont les Anglais. Ils partent de l’idée baconienne de
loi
naturelle, et combinent cette idée avec des princ
doctrines dans cette école. Ainsi Berkeley démontre qu’il existe des
lois
proprement psychiques : la perception visuelle de
; et par suite cette suggestion est contingente. Voilà un exemple de
loi
psychique conçue en un sens idéologique. Cette id
exemple de loi psychique conçue en un sens idéologique. Cette idée de
loi
psychique, comme substitut de l’activité spiritue
fond de la philosophie de Hume. Avec les impressions mentales et les
lois
inhérentes à ces impressions, Hume estime qu’on p
emment associée. Tels les corps, selon Newton, s’attirent suivant une
loi
où n’interviennent que leur masse et leur distanc
ici, comme chez Locke, dualité de l’esprit et de l’idée, puisque les
lois
psychologiques ne sont que des rapports résultant
’a été contredite. L’association, prise à la lettre, c’est-à-dire une
loi
de tout point analogue aux lois physiques, doit e
n, prise à la lettre, c’est-à-dire une loi de tout point analogue aux
lois
physiques, doit expliquer tous les concepts et op
objet. Or, cette croyance est un jugement primitif formé en vertu de
lois
psychiques fondamentales, dites principes du sens
lui-même convient que cette unité ne peut être un simple produit des
lois
de la pensée, et fait appel au Moi. D’autre part,
des idéologues était que les idées forment un monde à part, qui a ses
lois
comme le monde des corps. Mais le psychique se su
nsi le caractère commun de la vie de l’âme et de la vie du corps. Les
lois
du corps sont plus simples, celles de l’âme plus
erché la relation mathématique de l’excitation et de la sensation. Sa
loi
est rigoureusement scientifique quant à la forme,
espond à un processus physiologique qui est en connexion, suivant les
lois
générales de la physiologie, avec des processus p
l nous reste à examiner quelle est la signification philosophique des
lois
psychologiques. XII. Les lois psychologiques (
t la signification philosophique des lois psychologiques. XII. Les
lois
psychologiques (Suite et fin) Après avoir pas
ernière leçon, les diverses méthodes relatives à la détermination des
lois
psychologiques, il nous reste à apprécier aujourd
auxquels ces méthodes peuvent conduire. Des deux types principaux de
lois
psychologiques que nous avons distingués, le prem
s avons distingués, le premier, le type idéologique, est analogue aux
lois
physiques, mutatis, mutandis, c’est-à-dire établi
tats de conscience. Ce point de vue date surtout de Locke. Les autres
lois
, celles qui ont leur premier modèle dans la doctr
des sciences de la nature. Or, en quoi consistent ces deux espèces de
lois
? Seront-elles vraiment de même, nature que les l
deux espèces de lois ? Seront-elles vraiment de même, nature que les
lois
des sciences de la matière ? Pourront-elles enser
le, jusqu’où porte une psychologie sans âme ? Considérons d’abord les
lois
idéologiques ou lois d’associations psychiques. P
e psychologie sans âme ? Considérons d’abord les lois idéologiques ou
lois
d’associations psychiques. Pour établir de pareil
logiques ou lois d’associations psychiques. Pour établir de pareilles
lois
, Locke et ses disciples ont dû se représenter les
e simples traductions métaphoriques des relations psychologiques, les
lois
d’association ont cet inconvénient d’être singuli
’état de conscience à expliquer. Ce n’est pas tout. Non seulement les
lois
d’association restent vagues et hypothétiques, ma
ntre eux. Artificielles, hypothétiques, vagues et superficielles, les
lois
d’association ne peuvent fonder un déterminisme.
minons maintenant le côté positif de la doctrine, à savoir le type de
loi
qu’elle a en vue. Ce type de loi consiste dans la
de la doctrine, à savoir le type de loi qu’elle a en vue. Ce type de
loi
consiste dans la dépendance du moral à l’égard du
épendance peut s’entendre de deux manières. Selon un premier sens, la
loi
rattache un phénomène mental à un phénomène physi
de constance et de nécessité deux termes hétérogènes. Un tel genre de
loi
est parfaitement concevable depuis que Hume a for
ue, aussi bien que le psychique du physique. Aussi l’énoncé de telles
lois
n’est-il en général qu’une étape que l’on espère
ion, la psycho-physique mesure les états de conscience, et cherche la
loi
de leur correspondance à certains phénomènes phys
c le dilemme que l’on peut opposer à la psycho-physique : ou bien les
lois
psychologiques relient entre eux des termes hétér
et, dans ce cas, il est impossible d’établir la correspondance de ces
lois
objectives avec les phénomènes subjectifs de l’âm
ent la liberté et qui la met en relation avec la nature. XIII. Les
lois
sociologiques Comment s’est constituée la soc
e la moralité et du bonheur. C’est là, selon Condorcet, l’effet d’une
loi
naturelle indépendante de la volonté humaine. Inv
-même, diminue le bonheur et corrompt l’humanité, cela encore par une
loi
de nature. Les Économistes supposent que les homm
ntérêt public. Les Économistes se proposent de montrer que, selon les
lois
de la nature, l’intérêt privé et l’intérêt public
rêt public, loin de se contrarier, se supposent. Voilà donc l’idée de
loi
naturelle entrée dans la science sociale ; mais l
dont nous venons de parler ont posé d’avance, selon leurs désirs, les
lois
qu’ils veulent découvrir dans le cours naturel de
t l’idée d’une sociologie analogue aux autres sciences. Pour lui, une
loi
sociale n’est plus l’expression d’un vœu, mais l’
ode est d’étudier les menus faits avec impartialité, d’en dégager les
lois
suivant les règles générales de l’induction et de
œuvre naturelle, à l’exclusion complète de l’art. Examinons l’idée de
loi
sociologique telle qu’elle se dégage de cette évo
xpliquer les phénomènes, déclare-t-on, c’est les conditionner sous la
loi
des causes efficientes. Si donc la sociologie veu
ssédant chacune son originalité ? Quelle est maintenant la nature des
lois
auxquelles aboutit la sociologie ? La tentative l
la sociologie ? La tentative là moins hardie paraît être de poser des
lois
dites historiques. Ces lois ont pour caractère de
là moins hardie paraît être de poser des lois dites historiques. Ces
lois
ont pour caractère de relier le présent au passé
ssant de côté la question d’origine, nous considérons en elle-même la
loi
dite historique, nous trouvons qu’une telle loi n
érons en elle-même la loi dite historique, nous trouvons qu’une telle
loi
n’est pas tenue par les hommes pour nécessitante.
ite. On peut aller plus loin, et se demander s’il existe vraiment des
lois
historiques. Il est à remarquer que les historien
ent, déterminer des causes, mais qu’il fallait renoncer à trouver des
lois
. En effet, estimait-il, une loi implique la réapp
qu’il fallait renoncer à trouver des lois. En effet, estimait-il, une
loi
implique la réapparition d’un même antécédent. Or
plexes et instables pour se reproduire tels quels. S’ils recèlent des
lois
, c’est dans leurs éléments, non dans leur forme c
explique de la sorte un fait social, la division du travail. Mais la
loi
posée par Darwin s’applique-t-elle intégralement
lesquelles la plus simple est l’entre-mangement. C’est là vraiment la
loi
de nature, et la division du travail est précisém
ravail est précisément destinée à entraver l’accomplissement de cette
loi
. Indispensable, à son tour, veut donc être tradui
iser cet idéal. Qu’est-ce à dire, sinon que ce qu’on prenait pour une
loi
de causalité enveloppe un rapport de finalité, et
ue l’on pense ne faire agir que des conditions matérielles ? Ainsi la
loi
physico-sociale ne satisfait pas complètement aux
sser et déformer la réalité sociale. Ainsi, dans la détermination des
lois
sociologiques, il n’est pas possible de faire abs
pposent déjà de telles données. Il y a d’ailleurs des degrés dans les
lois
sociales. Il en est qui expriment les conditions
ique et sociologique, lesquels dépendent de nous. La connaissance des
lois
des choses nous permet de les dominer, et ainsi,
ficace. XIV. Conclusion Nous avons analysé les divers types de
lois
naturelles que nous offrent les sciences, en nous
plaçant au point de vue de ces sciences mêmes. Nous avons vu dans les
lois
les données fournies à la philosophie par les sci
e deviennent la liberté et la responsabilité humaines, en face de ces
lois
qui représentent pour nous la nature des choses.
de plus. La mécanique céleste implique, en définitive, l’idée même de
loi
naturelle, en tant que distincte de la relation s
à un individu la science des choses, c’est-à-dire la connaissance des
lois
et par là une faculté indéfinie de les utiliser p
ne se laissent pas entièrement pénétrer par les mathématiques, et les
lois
fondamentales de chaque science nous apparaissent
de s’y enfermer. Il y a donc, d’une manière générale, deux sortes de
lois
: les unes, qui tiennent davantage de la liaison
ous montre au contraire une hiérarchie de sciences, une hiérarchie de
lois
, que nous pouvons bien rapprocher les unes des au
r les unes des autres, mais non fondre en une seule science et en une
loi
unique. De plus elle nous montre, avec l’hétérogé
i unique. De plus elle nous montre, avec l’hétérogénéité relative des
lois
, leur influence mutuelle. Les lois physiques s’im
avec l’hétérogénéité relative des lois, leur influence mutuelle. Les
lois
physiques s’imposent aux êtres vivants, et les lo
nce mutuelle. Les lois physiques s’imposent aux êtres vivants, et les
lois
biologiques viennent mêler leur action à celle de
vants, et les lois biologiques viennent mêler leur action à celle des
lois
physiques. En présence de ces résultats, nous nou
ication avec ce qui fait l’être de l’esprit. Ce que nous appelons les
lois
de la nature est l’ensemble des méthodes que nous
n’avait de prise sur rien. La science moderne lui fit voir partout la
loi
, et il crut voir sa liberté s’abîmer dans le déte
té s’abîmer dans le déterminisme universel. Mais une juste notion des
lois
naturelles lui rend la possession de lui-même, en
ous, disait Épictète ; et il avait raison au temps où il parlait. Les
lois
mécaniques de la nature, révélées par la science
stocraties héroïques. — Garde des limites, des ordres politiques, des
lois
La succession constante et non interrompue des
e restent dans l’ordre des nobles. Voilà pourquoi vinrent si tard les
lois
testamentaires. Tacite nous apprend qu’il n’y ava
sidère ensuite les successions légitimes dans cette disposition de la
loi
des douze tables par laquelle la succession du pè
r défaut aux agnats, et s’il n’y en a point, à ses autres parents, la
loi
des douze tables semblera avoir été précisément u
s parents, la loi des douze tables semblera avoir été précisément une
loi
salique pour les Romains. La Germanie suivit la m
res de famille de ces temps eussent connu la tendresse paternelle. La
loi
des douze tables appelait un agnat, même au septi
ïques. Une erreur digne de remarque est celle des commentateurs de la
loi
des douze tables : ils prétendent qu’avant que ce
ateurs de la loi des douze tables : ils prétendent qu’avant que cette
loi
eût été portée d’Athènes à Rome, et qu’elle eût r
s peuples barbares de l’antiquité, et par suite, à conjecturer que la
loi
salique qui était certainement en vigueur dans la
(axiome 2), les jurisconsultes romains du dernier âge ont cru que la
loi
des douze tables avait appelé les filles à hérite
ur avoir ignoré ceci que Justinien prétend dans les institutes que la
loi
des douze tables aurait désigné par le seul mot a
qu’ensuite la jurisprudence moyenne aurait ajouté à la rigueur de la
loi
en la restreignant aux sœurs consanguines. Il dut
appelée moyenne, précisément pour avoir ainsi adouci la rigueur de la
loi
des douze tables. Lorsque l’Empire passa des nobl
et les monarchies. De là tant de faveurs accordées aux femmes par les
lois
impériales pour compenser les dangers et les doul
estat égala les agnats et les cognats en tout et pour tout. Ainsi les
lois
romaines de l’Empire se montrèrent si attentives
e, mais d’une mère libre, ne le fût-elle que par affranchissement. La
loi
reconnaissant libre quiconque naissait dans la ci
fut nommé droit naturel des nations. § III. De la conservation des
lois
La conservation des ordres entraîne avec elle
lle celle des magistratures et des sacerdoces, et par suite celle des
lois
et de la jurisprudence. Voilà pourquoi nous lison
teurs, dans lequel n’entraient que les nobles ; et que la science des
lois
restait sacrée ou secrète (car c’est la même chos
toutes les nations héroïques. Cet état dura un siècle encore après la
loi
des douze tables, au rapport du jurisconsulte Pom
ze tables, au rapport du jurisconsulte Pomponius. La connaissance des
lois
fut le dernier privilège que les patriciens cédèr
lège que les patriciens cédèrent aux plébéiens. Dans l’âge divin, les
lois
étaient gardées avec scrupule et sévérité. L’obse
les lois étaient gardées avec scrupule et sévérité. L’observation des
lois
divines a continué de s’appeler religion. Ces loi
L’observation des lois divines a continué de s’appeler religion. Ces
lois
doivent être observées, en suivant certaines form
nsacrées et de cérémonies solennelles. — Cette observation sévère des
lois
est l’essence de l’aristocratie. Voulons-nous sav
tes nous en apprend la cause : les Athéniens conservent par écrit des
lois
innombrables ; les lois de Sparte sont peu nombre
ause : les Athéniens conservent par écrit des lois innombrables ; les
lois
de Sparte sont peu nombreuses, mais elles s’obser
aristocratique, les Romains se montrèrent observateurs rigides de la
loi
des douze tables, en sorte que Tacite l’appelle
ugées suffisantes pour assurer la liberté et l’égalité civile103, les
lois
consulaires relatives au droit privé furent peu n
ivé furent peu nombreuses, si même il en exista. Tite-Live dit que la
loi
des douze tables fut la source de toute la jurisp
petit peuple de Rome, comme celui d’Athènes, ne cessait de faire des
lois
d’intérêt privé, incapable qu’il était de s’éleve
es quæstiones perpetuæ ; mais dès qu’il eut abdiqué la dictature, les
lois
d’intérêt privé recommencèrent à se multiplier co
mencèrent à se multiplier comme auparavant (Tacite). La multitude des
lois
est, comme le remarquent les politiques, la route
qu’il fut reconnu que tout motif particulier d’équité prévaut sur la
loi
. Tant les esprits sont disposés à reconnaître doc
’on avait observé si rigoureusement le privilegia ne irroganto, de la
loi
des douze tables, on fit sous la démocratie une f
o, de la loi des douze tables, on fit sous la démocratie une foule de
lois
d’intérêt privé, et sous la monarchie les princes
s. On peut même dire avec vérité que toutes les exceptions faites aux
lois
chez les modernes, sont des privilèges voulus par
r cette raison que les nations barbares du moyen âge repoussèrent les
lois
romaines. En France on était puni sévèrement, en
qui ne quittent point facilement leurs usages, observaient plusieurs
lois
romaines qui avaient conservé force de coutumes.
t furent en quelque sorte ensevelies dans l’oubli chez les Latins les
lois
de Justinien, chez les Grecs les Basiliques. Mais
jurisconsultes employer tous leurs efforts pour que les termes de la
loi
des douze tables, ne perdent que lentement et le
le faisons ici. 101. Qu’on voie par là si les commentateurs de la
loi
des douze tables ont été bien avisés de placer da
ament et la tutelle. Après avoir dans les premières tables établi les
lois
qui sont propres à une démocratie (particulièreme
tabli les lois qui sont propres à une démocratie (particulièrement la
loi
testamentaire) en communiquant tous ces droits pr
que plusieurs coutumes anciennes des Romains reçurent le caractère de
lois
dans les deux dernières tables ; ce qui montre bi
s que l’édilité, et modicâ coercitione continetur. (Vico.) 103. Ces
lois
doivent avoir été postérieures aux décemvirs, aux
ui inflige la condition dans laquelle il doit se ranger ; esclave des
lois
établies qui lui prescrivent l’obéissance non dél
éléments et de l’oppression de ses semblables par la moralité de ses
lois
et par la collection de ses forces sociales contr
force brutale, sans autorité morale, et alors l’autorité morale de la
loi
sociale est entièrement niée par ce singulier lég
r législateur de l’illégalité ; ou cet axiome suppose que le joug des
lois
est une autorité morale, et alors ce cri d’insurr
morale, et alors ce cri d’insurrection personnelle contre toutes les
lois
est en même temps le cri de guerre légitime, perp
de l’athéisme moral, le grand a-narchiste de l’humanité ! Faites des
lois
après cette protestation contre toute autorité de
! Faites des lois après cette protestation contre toute autorité des
lois
! Faites des démocraties après cette invocation c
el législateur qu’un philosophe qui inscrit sur le frontispice de ses
lois
le cri d’insurrection contre ces lois mêmes !
scrit sur le frontispice de ses lois le cri d’insurrection contre ces
lois
mêmes ! V Poursuivons. Voici la théorie de
erté commune est une conséquence de la nature de l’homme. Sa première
loi
est de veiller à sa propre conservation ; ses pre
anguinité aussi mystérieuse dans l’âme que dans les veines ; ainsi la
loi
de solidarité génératrice, qui enchaîne la cause
t dans les parents, et l’effet à la cause dans les enfants ; ainsi la
loi
d’équité, autrement dit la reconnaissance, qui im
’ignorance, d’incapacité de subvenir à ses propres besoins ; ainsi la
loi
de mutualité, qui commande à l’homme mûr de rendr
t le spiritualisme social, et même sentimental, consiste à nier toute
loi
morale et tout sentiment, et à ne voir dans la di
nier toute loi morale et tout sentiment, et à ne voir dans la divine
loi
de filiation de l’être pensant que le phénomène d
’égare, se confond et se contredit dans cette recherche aveugle de la
loi
de souveraineté à faire accepter aux peuples ! Où
our délibérer sur son existence, sur son mode de sociabilité, sur ses
lois
, sur sa république ou sur sa monarchie, et de don
les temps, les âges et les caractères des peuples ? Qu’est-ce que les
lois
? Qu’est-ce que l’administration des lois ? Qu’es
peuples ? Qu’est-ce que les lois ? Qu’est-ce que l’administration des
lois
? Qu’est-ce que la famille ? Qu’est-ce que la pro
n Créateur, c’est l’adoration de son Dieu, c’est la conformité de ses
lois
avec la volonté de Dieu, qui est en même temps la
formité de ses lois avec la volonté de Dieu, qui est en même temps la
loi
suprême ; c’est le dévouement de chacun à tous, c
qui, en faisant l’homme, a mis en germe dans l’âme de sa créature ces
lois
, non écrites, mais vivantes, consonances divines
ature de Dieu, consonances qui font que, quand le Verbe extérieur, la
loi
parlée se fait entendre, à mesure que l’homme a b
eur, la loi parlée se fait entendre, à mesure que l’homme a besoin de
loi
pour fonder et perfectionner sa société civile, l
’est Dieu qui parle en nous par la consonance de notre esprit avec sa
loi
! Obéissons pour notre avantage, obéissons pour l
ateur est celui qui a créé d’avance en nous l’écho préexistant de ses
lois
, la conscience, cet écho humain de la justice div
ence, cet écho humain de la justice divine ! Qu’est-ce que toutes les
lois
qui n’emportent pas avec elles le sentiment de la
rtent pas avec elles le sentiment de la justice, cette sanction de la
loi
? Donc le législateur, ce n’est ni le rêveur qui
on de la loi ? Donc le législateur, ce n’est ni le rêveur qui appelle
loi
ses chimères, ni le tyran qui appelle loi ses cap
st ni le rêveur qui appelle loi ses chimères, ni le tyran qui appelle
loi
ses caprices : ces lois-là emportent avec elles l
elle loi ses chimères, ni le tyran qui appelle loi ses caprices : ces
lois
-là emportent avec elles leurs perturbations et le
révoltes. Le véritable législateur est celui qui dit en nous : Cette
loi
est juste, et, parce qu’elle est juste, elle est
errestre ; l’autre a pour but de nourrir le corps, sans doute, par la
loi
impérieuse du travail, mais elle a un but supérie
sement n’existe pas dans celui dont la volonté intéressée va faire la
loi
; Indépendamment de tout cela, disons-nous, si la
J. Rousseau. C’est la nature : elle seule était assez révélatrice des
lois
sociales pour inculquer à l’humanité cette condit
qui a donné à l’homme dans tous ses instincts le germe de toutes ses
lois
et la condition absolue de cette souveraineté san
ouveraineté sans laquelle aucune société ne subsiste, parce qu’aucune
loi
n’est obéie. La véritable autorité sociale, qu’on
voilà l’obéissance obligatoire, voilà les titres et la sanction de la
loi
. Religion innée, dans ce système la société mérit
ur de toute obéissance ; bien gouverner, c’est refléter Dieu dans les
lois
; bien défendre les lois, les gouvernements et le
bien gouverner, c’est refléter Dieu dans les lois ; bien défendre les
lois
, les gouvernements et les peuples, c’est être le
e la divinité. La vraie souveraineté, c’est la vice-divinité dans les
lois
. XVI Et qu’est-ce que les gouvernements ? L
nt les hommes à vivre en société imparfaite, même détestable ; par la
loi
même de la nécessité : la souveraineté de la natu
leurs législateurs s’éloignent ou se rapprochent davantage dans leurs
lois
précaires des lois non écrites de la nature socia
s’éloignent ou se rapprochent davantage dans leurs lois précaires des
lois
non écrites de la nature sociale révélées par Die
e révélées par Dieu lui-même à l’humanité. Les gouvernements font les
lois
. Qu’est-ce donc que les lois ? Les lois sont des
à l’humanité. Les gouvernements font les lois. Qu’est-ce donc que les
lois
? Les lois sont des règlements obligatoires promu
é. Les gouvernements font les lois. Qu’est-ce donc que les lois ? Les
lois
sont des règlements obligatoires promulgués par l
moins parfaite, en moralité plus ou moins sainte entre eux. Plus les
lois
sont obéies, c’est-à-dire capables de maintenir e
tenir pour conserver aux hommes les bienfaits de la société. Plus les
lois
renferment de justice, c’est-à-dire de conscience
utiles, obéies par les peuples qui les adoptent pour règle. Plus les
lois
s’élèvent au-dessus des simples rapports réglemen
ssent, sanctifient, divinisent la société. Ces trois caractères de la
loi
, la règle, la justice, la moralité, sont donc les
quoi la société n’est que tyrannie. Spiritualisme, moralité dans les
lois
, pour que la civilisation ne soit pas seulement m
te terre, et au-delà de cette terre. Voilà les trois caractères de la
loi
! Qu’il y a loin de cette législation marquée du
es éternités. Ce n’est donc pas la question de savoir laquelle de vos
lois
est plus monarchique ou plus républicaine, plus a
physiques de l’espèce humaine. En un mot, selon vous, les meilleures
lois
sont celles qui contiennent le plus d’utilités. S
celles qui contiennent le plus d’utilités. Selon nous, les meilleures
lois
sont celles qui contiennent le plus de vertus ! I
n : la vôtre broute, la nôtre aime ; choisissez ! XVIII De ces
lois
promulguées par les gouvernements, expression div
ste qu’il ait adopté pour vivre en civilisation. Les préceptes de ces
lois
organiques, qui sont les mêmes en principe chez t
s mêmes en principe chez tout ce qui porte le nom de peuple, sont les
lois
qui concernent la vie, la famille, la propriété,
avoir la nomenclature sommaire, et cependant complète, de toutes ces
lois
organiques émanées pour ainsi dire du Législateur
t que vous entendez la souveraineté de la nature, s’exprimant par ces
lois
instinctives qui révèlent le Créateur de l’homme
ct dit : Je veux vivre ; la nature dit : Tu as le droit de vivre ; la
loi
dit : Tu vivras. C’est le décret de la souveraine
ientôt cessé de vivre. La défense du meurtre est donc la première des
lois
révélées par la souveraineté de la nature. Si tu
e la nature. Si tu fais mourir, tu mourras, est la première aussi des
lois
écrites par la souveraineté sociale. C’est donc d
ociété, qui doit la même inviolabilité à tous ses membres. De là, les
lois
sociales sur la propriété, lois sans lesquelles l
bilité à tous ses membres. De là, les lois sociales sur la propriété,
lois
sans lesquelles l’homme ne pourrait subsister que
, riches, pauvres, indigents même, la vérité sur ce mystère sacré des
lois
de la propriété. Jamais la souveraineté de la nat
nom de l’homme ! XXI Mais si la propriété individuelle est une
loi
aussi naturelle et aussi nécessaire à l’espèce hu
été), tout cela, disons-nous, périt avec l’hérédité des biens dans la
loi
. Sans l’hérédité la propriété n’est plus qu’un co
a société : Tu seras héréditaire sous peine de mort de l’humanité. La
loi
vengeresse des attentats du sophisme contre ces d
ons des fils sur la terre. L’hérédité est la propriété des fils ; les
lois
doivent la garder plus jalousement encore que cel
t les décrets se manifestent par la nécessité, proclame clairement la
loi
de la propriété et celle de l’hérédité des biens,
rement la loi de la propriété et celle de l’hérédité des biens, cette
loi
naturelle n’est ni aussi claire ni aussi unanime
ernement de la famille, doit exister sans contrôle de l’État et de la
loi
des partages. On se demande si le droit d’aînesse
la propriété, ce droit du premier occupant dans la vie, doit être la
loi
de l’hérédité. On se demande si les sexes doivent
ité. On se demande si les sexes doivent faire des différences dans la
loi
de partage ; si les filles, par leur état de faib
de propriétés, les monogamies ou les polygamies, les religions ou les
lois
civiles, les aristocraties ou les démocraties. R
lement la nature, ce n’est pas seulement la justice innée qui fait la
loi
: c’est l’utile, c’est l’intérêt politique de la
que l’aristocratie elle-même. Le peuple trompe presque constamment la
loi
française de l’égalité des partages, en privilégi
ls sur les filles. Le père de famille veut ainsi conserver, malgré la
loi
, la souveraineté naturelle en l’exerçant encore a
L’État. La révolution française, trop irritée contre les excès de la
loi
d’aînesse, ne s’est placée qu’au premier point de
ses pas dans la voie de la nature et de la vérité ; elle a modifié sa
loi
d’hérédité en concédant aux pères, dans leur test
ur parmi leurs enfants. XXIV Si l’on considère au contraire les
lois
relatives au partage de l’héritage du point de vu
à ses forces, la même part de ses charges, de ses sacrifices, de ses
lois
dans l’ordre moral. De là l’égalité de protection
es, de ses lois dans l’ordre moral. De là l’égalité de protection des
lois
humaines comme des lois divines entre tous les ho
rdre moral. De là l’égalité de protection des lois humaines comme des
lois
divines entre tous les hommes qui ont invocation
u’on a appelé avec parfaite raison l’égalité devant Dieu et devant la
loi
. Point de privilège contre la révélation divine m
e dans la proclamation de cette égalité abstraite et divine devant la
loi
; ce qui veut dire et ce qui dit : « Il n’y a pas
ciences, il n’y a pas deux humanités ; Dieu, l’instinct, l’équité, la
loi
morale, l’humanité, voient des égaux dans tous le
hommes et dans les choses ? Où serait le mobile de l’activité, si la
loi
sociale était assez insensée pour dire à l’homme
d’être réciproquement envieux ! Le monde s’arrêterait le jour où une
loi
si immobile serait proclamée par les utopistes de
sère ; oui, parce qu’il n’y aurait plus de pain ; la famine serait la
loi
commune. Voilà la législation de ces philosophes
ossuet. Défauts du livre : sa portée philosophique. — 3. L’Esprit des
Lois
: collection et chaos d’études, de recherches, d’
Lettres persanes, les Considérations sur les Romains, et l’Esprit des
Lois
: il y a là une raison qui sait démolir et constr
ger pamphlet des réflexions qui contiennent en puissance l’Esprit des
Lois
. Quand la satire sociale se substitue à la satire
rtie, au milieu de la lente et laborieuse préparation de l’Esprit des
Lois
, cette analyse profonde et subtile du génie polit
e cet amour des généralisations qui conduit à ériger témérairement en
lois
des phénomènes aperçus une fois dans l’histoire.
nsidérations il fraye la voie aux plus sévères études de l’Esprit des
Lois
. 3. « L’esprit des lois » L’Esprit des Lois
ie aux plus sévères études de l’Esprit des Lois. 3. « L’esprit des
lois
» L’Esprit des Lois fut publié en 1758. Ce qui
des de l’Esprit des Lois. 3. « L’esprit des lois » L’Esprit des
Lois
fut publié en 1758. Ce qui s’offre à nous sous ce
opos d’une étude comparative de toutes les législations. L’Esprit des
Lois
est pour Montesquieu ce que les Essais sont pour
vie intellectuelle tout entière… » Ce que la lecture de l’Esprit des
Lois
permettait à M. Faguet de deviner, la publication
inéa, ailleurs un chapitre. Montesquieu a utilisé pour son Esprit des
Lois
toutes les études partielles qu’il avait en porte
tinctes. Chacune de ces périodes a laissé son dépôt dans l’Esprit des
Lois
; des pensées très hétérogènes, qui appartiennent
é qu’on éprouve toujours à prendre une vue d’ensemble de l’Esprit des
Lois
. C’est un livre presque impossible à dominer, et
ellectuelle, selon qu’elles affleurent ou s’étalent dans l’Esprit des
Lois
. Cette détermination ne pourra se faire complètem
uelle. Ce Montesquieu-là n’a pas grand chose à voir dans l’Esprit des
Lois
521 : après s’être répandu en plusieurs opuscules
tion sur des matières scabreuses ; il aura plaisir, dans l’Esprit des
Lois
, à noter les lois et les coutumes qui blessent le
res scabreuses ; il aura plaisir, dans l’Esprit des Lois, à noter les
lois
et les coutumes qui blessent le plus nos idées de
tes imprévues, qui faisaient dire à Mme du Deffand que cet Esprit des
Lois
était de l’esprit sur les lois. Cela encore était
re à Mme du Deffand que cet Esprit des Lois était de l’esprit sur les
lois
. Cela encore était un appât pour le commun des co
eptions philosophiques revêtiront des formes juridiques. L’Esprit des
Lois
se terminera par cinq livres qui sont une œuvre r
juridique ; ce sont, dit le titre, « des recherches nouvelles sur les
lois
romaines touchant les successions, sur les lois f
hes nouvelles sur les lois romaines touchant les successions, sur les
lois
françaises et sur les lois féodales », qui sont c
romaines touchant les successions, sur les lois françaises et sur les
lois
féodales », qui sont comme le fragment et le débu
elque façon que nous agissions : et par conséquent agissons selon les
lois
de la commune morale, puisqu’il ne servirait à ri
loppée dans ce curieux opuscule a laissé des traces dans l’Esprit des
Lois
, mais des traces éparses et confuses, recouvertes
précision, une portée singulières. Elle ne passera dans l’Esprit des
Lois
que mutilée, rétrécie, presque faussée : car Mont
termédiaires réels et vivants, l’homme, son âme, son corps, relie les
lois
humaines aux causes naturelles par un rapport dir
onquée, elle constitua une des plus efficaces parties de l’Esprit des
Lois
. En effet, elle faisait faire un grand pas à l’ex
elles sont aussi efficaces que les combinaisons naturelles, et qu’une
loi
bien trouvée peut suspendre ou détruire les fatal
Il arrive enfin à ce qui est le fond, et la chimère, de l’Esprit des
Lois
. On sait la définition, juste autant que vaste, q
la définition, juste autant que vaste, que Montesquieu a donnée de la
loi
. Les lois sont les rapports nécessaires qui résul
tion, juste autant que vaste, que Montesquieu a donnée de la loi. Les
lois
sont les rapports nécessaires qui résultent de la
rapports nécessaires qui résultent de la nature des choses. Ainsi les
lois
d’un peuple ne sont ni le produit logique de la r
, historiques. De là, la variété infinie, le chaos contradictoire des
lois
aux différents siècles, chez les différents peupl
différents siècles, chez les différents peuples. Chaque peuple a ses
lois
qui lui conviennent. Tout ce début date de la pér
la même méthode, et commencer à étudier les rapports nécessaires des
lois
avec chaque ordre de causes naturelles. Point du
sera confondu parmi tous les autres faits généraux avec lesquels les
lois
d’un pays peuvent être en rapport, mis sur le mêm
qu’une foule d’effets qui en dépendent avec la même évidence que les
lois
. Le titre de l’ouvrage accuse suffisamment cette
age accuse suffisamment cette étrange inconséquence : De l’esprit des
lois
, ou du rapport que les lois doivent avoir avec la
e étrange inconséquence : De l’esprit des lois, ou du rapport que les
lois
doivent avoir avec la constitution de chaque gouv
potisme, chacune en son type idéal ; il va montrer comment toutes les
lois
particulières s’adaptent au principe fondamental
té d’énergie, qu’elle n’est pas seulement le champ de bataille que la
loi
dispute à la nature, qu’elle peut trancher à chaq
ances intérieures, et qu’enfin c’est elle, et elle seule, qui fait la
loi
puissante ou inefficace. Pour Montesquieu, la loi
seule, qui fait la loi puissante ou inefficace. Pour Montesquieu, la
loi
n’est pas par elle-même une forme vide : c’est un
matière inerte et passive : si bien que, dans son idée, un système de
lois
bien conçu ne peut manquer de mener n’importe que
era joint ou non le même inconnu. Il y a sophisme aussi à dire qu’une
loi
, un acte humain aurait nécessairement, dans des c
lan ; il raisonne indifféremment sur une coutume de Bornéo et sur les
lois
anglaises, sur un règlement de Berne et sur une i
observation : il en résulte qu’il fait entrer dans la formule de ses
lois
toute sorte d’accidents et de localisations. Il e
arquait à Rome que de Rome. Mais il a voulu à toute force trouver des
lois
et des types. « Montesquieu, dit M. Sorel, peint
’entendre à demi-mot. Car il y avait dans la doctrine de l’Esprit des
Lois
de quoi inquiéter toutes les puissances. Au point
où il voit un chef-d’œuvre d’agencement. Il expose comment toutes les
lois
de l’Angleterre ont pour objet la protection de l
ianisme. Il ne soufflait mot des Juifs, et le peuple de Dieu avec ses
lois
révélées tenait moins de place dans son ouvrage q
Jansénistes et par les Jésuites523 : il fit ce miracle de mettre une
lois
d’accord les Nouvelles ecclésiastiques et le Jour
ralité du pouvoir chique. Il obtint la faveur du public. L’Esprit des
Lois
répondait exactement au besoin des intelligences.
e Montesquieu qui la première a été mise à l’épreuve, et l’Esprit des
Lois
a fourni avant le Contrat Social le modèle de la
rs de constitutions, qui croient changer le monde par des articles de
loi
. 520. I. Biographie. Charles-Louis de Seconda
dence des Romains, Amsterdam, 1734, in-12 (anonyme) ; De l’esprit des
Lois
, Genève, 1748, 2 vol. in-4 (sans nom d’auteur) ;
me méthode. 523. Montesquieu répondit par sa Défense de l’Esprit des
Lois
, 1750. L’Esprit des Lois fut discuté en Sorbonne,
uieu répondit par sa Défense de l’Esprit des Lois, 1750. L’Esprit des
Lois
fut discuté en Sorbonne, dénoncé à l’assemblée du
a psychologie, dit-il, a pour but les uniformités de succession ; les
lois
soit primitives, soit dérivées, d’après lesquelle
il est certain que ces variations ont des causes agissant d’après des
lois
parfaitement uniformes ; non-seulement donc la th
st plus utile que celle-ci dans la pratique. Car, on peut établir des
lois
générales pour les marées, et fonder sur ces lois
on peut établir des lois générales pour les marées, et fonder sur ces
lois
des prévisions qui seront à peu près justes. C’es
i agissent sur un individu, dès maintenant nous connaissons assez les
lois
primitives des phénomènes mentaux pour pouvoir pr
« Les successions des phénomènes mentaux ne peuvent être déduites des
lois
physiologiques de notre organisation nerveuse ; e
de cette science avec la physiologie. Il ne faut pas oublier que les
lois
de l’esprit peuvent être des lois dérivées des lo
gie. Il ne faut pas oublier que les lois de l’esprit peuvent être des
lois
dérivées des lois de la vie animale, et que par c
s oublier que les lois de l’esprit peuvent être des lois dérivées des
lois
de la vie animale, et que par conséquent elles pe
des copies d’impressions faites sur les sens, mais des créations des
lois
propres de notre esprit mises en action par les s
xterne. L’expérience, qu’on invoque en vain pour rendre compte de nos
lois
mentales, n’est donc possible que par ces lois el
r rendre compte de nos lois mentales, n’est donc possible que par ces
lois
elles-mêmes. Or si l’expérience n’explique pas l’
l de l’esprit, ne considère pas cette production comme le résultat de
lois
particulières et impénétrables, dont on ne peut r
n fait, mais non un fait ultime. Elle pense qu’on peut le résoudre en
lois
plus simples et en faits plus généraux ; et qu’on
omme un fait dernier. Il y voit une manifestation ordinaire d’une des
lois
de l’association des idées : — la loi que l’idée
ifestation ordinaire d’une des lois de l’association des idées : — la
loi
que l’idée d’une chose suggère irrésistiblement l
là, ni d’aucun point du temps sans d’autres points qui le suivent, la
loi
d’association inséparable fait que nous ne pouvon
ont formés de phénomènes plus simples et plus élémentaires. 2° Que la
loi
mentale par le moyen de laquelle cette formation
la loi mentale par le moyen de laquelle cette formation a lieu est la
loi
de l’association. La forme la plus complète et la
ientifique de la psychologie à posteriori, est celle qui considère la
loi
d’association comme le principe suprême. Son gran
uprême. Son grand problème c’est de déterminer non pas jusqu’où cette
loi
s’étend, car elle s’étend atout, — idées, émotion
isation de Newton est le type le plus parfait, ramène les faits à des
lois
et celles-ci à d’autres lois plus générales ; la
le plus parfait, ramène les faits à des lois et celles-ci à d’autres
lois
plus générales ; la seconde, dont l’analyse chimi
la se fait en chimie pour tout corps composé. La première analyse les
lois
en lois plus simples, la seconde analyse les subs
it en chimie pour tout corps composé. La première analyse les lois en
lois
plus simples, la seconde analyse les substances e
tats ne sont encore qu’entrevus. Qui ne comprend cependant que si les
lois
fondamentales de l’esprit étaient découvertes, si
éthode déductive avec vérification79. La psychologie a pour objet les
lois
les plus générales de la nature humaine : l’éthol
es plus générales de la nature humaine : l’éthologie a pour objet les
lois
dérivées. La psychologie s’occupe du genre, l’éth
étés. « Le nom de psychologie, dit l’auteur, désignant la science des
lois
fondamentales de l’esprit, le nom d’éthologie ser
eure, qui détermine le genre de caractère, produit conformément à ces
lois
générales par un ensemble quelconque de circonsta
la science de l’esprit. Ces principes se distinguent, d’une part, des
lois
empiriques résultant de la simple observation ; d
ia, dont elles sont les conséquences, n’ont que la valeur précaire de
lois
empiriques : et les lois les plus générales sont
onséquences, n’ont que la valeur précaire de lois empiriques : et les
lois
les plus générales sont trop générales et embrass
éductive avec vérification est la seule applicable à l’éthologie. Les
lois
naturelles, dit-il, ne peuvent être déterminées q
nées que de deux manières : par la déduction ou par l’expérience. Les
lois
de la formation du caractère sont-elles abordable
t approximatives. Reste donc la méthode déductive, celle qui part des
lois
. « Il existe des lois universelles de la formatio
e donc la méthode déductive, celle qui part des lois. « Il existe des
lois
universelles de la formation du caractère, quoiqu
genre humain n’ait pas un caractère universel. Et puisque ce sont ces
lois
combinées avec les circonstances qui produisent l
tances qui produisent la conduite de chaque être humain, c’est de ces
lois
que doit partir toute tentative rationnelle de co
le destina à la magistrature. Le jeune Charles étudia avec ardeur les
lois
dans les différents recueils de Codes, qui exista
ord à visiter les nations et à étudier sur place leurs mœurs et leurs
lois
. Possesseur d’une belle fortune, il pouvait le fa
quatre ans après qu’il mit au jour son grand ouvrage sur l’Esprit des
Lois
, où il donna enfin la mesure complète de son géni
ès-succinctes et presque très-dédaigneuses sur ce prétendu Esprit des
Lois
, qu’il appelait avec raison, comme son amie madam
t avec raison, comme son amie madame du Deffant : De l’esprit sur les
lois
. Mais je pensais que la gravité du sujet avait pe
de perfectionnement, de justice, de nature à les introduire dans les
lois
sans subvertir le monde et à inoculer au corps so
, sans se préoccuper nullement de ce qui sera fait pour conformer les
lois
futures à une plus grande justice ou à une plus p
ntative la plus forte qui fut jamais pour rectifier et renouveler les
lois
du monde moderne, et, depuis Mirabeau jusqu’à Con
d examiné les hommes, et j’ai cru que dans cette infinie diversité de
lois
et de mœurs, ils n’étaient pas uniquement conduit
historiens de toutes les nations n’en être que les suites, et chaque
loi
particulière liée avec une autre loi, ou dépendre
n être que les suites, et chaque loi particulière liée avec une autre
loi
, ou dépendre d’une autre plus générale. « Quand j
nouvelles raisons pour aimer ses devoirs, son prince, sa patrie, ses
lois
, qu’on pût mieux sentir son bonheur dans chaque p
ance et la reconnaissance d’un Dieu, source et principe de toutes les
lois
et portant en soi-même la raison et la sanction d
es lois et portant en soi-même la raison et la sanction de toutes les
lois
. Il ne faut pas oublier que, pendant que les phil
overses plus ou moins ambiguës, Montesquieu commençait son examen des
lois
par la profession nette de la Divinité. Il admett
our ce courage, supérieur encore à l’entendement. Il définit ainsi la
loi
: « Les lois, dans la signification la plus éten
e, supérieur encore à l’entendement. Il définit ainsi la loi : « Les
lois
, dans la signification la plus étendue, sont les
t de la nature des choses ; et dans ce sens, tous les êtres ont leurs
lois
. La Divinité a ses lois, le monde matériel a ses
s ; et dans ce sens, tous les êtres ont leurs lois. La Divinité a ses
lois
, le monde matériel a ses lois, les intelligences
êtres ont leurs lois. La Divinité a ses lois, le monde matériel a ses
lois
, les intelligences supérieures à l’homme ont leur
atériel a ses lois, les intelligences supérieures à l’homme ont leurs
lois
, les bêtes ont leurs lois, l’homme a ses lois. «
telligences supérieures à l’homme ont leurs lois, les bêtes ont leurs
lois
, l’homme a ses lois. « Ceux qui ont dit « qu’une
res à l’homme ont leurs lois, les bêtes ont leurs lois, l’homme a ses
lois
. « Ceux qui ont dit « qu’une fatalité aveugle a p
des êtres intelligents ? « Il y a donc une raison primitive ; et les
lois
sont les rapports qui se trouvent entre elle et l
du rapport avec l’univers comme Créateur et comme Conservateur ; les
lois
selon lesquelles il a créé sont celles selon lesq
sa puissance. « Les êtres particuliers intelligents peuvent avoir des
lois
qu’ils ont faites ; mais ils en ont aussi qu’ils
bles ; ils avaient donc des rapports possibles, et par conséquent des
lois
possibles. Avant qu’il y eût des lois faites, il
ossibles, et par conséquent des lois possibles. Avant qu’il y eût des
lois
faites, il y avait des rapports de justice possib
n’y a rien de juste ni d’injuste que ce qu’ordonnent ou défendent les
lois
positives, c’est dire qu’avant qu’on eût tracé de
omme être physique, est, ainsi que les autres corps, gouverné par des
lois
invariables. Comme être intelligent, il viole san
des lois invariables. Comme être intelligent, il viole sans cesse les
lois
que Dieu a établies, et change celles qu’il établ
us les instants oublier son Créateur ; Dieu l’a rappelé à lui par les
lois
de la religion. Un tel être pouvait à tous les in
es instants s’oublier lui-même ; les philosophes l’ont averti par les
lois
de la morale. Fait pour vivre dans la société, il
blier les autres ; les législateurs l’ont rendu à ses devoirs par les
lois
politiques et civiles. « Avant toutes ces lois so
à ses devoirs par les lois politiques et civiles. « Avant toutes ces
lois
sont celles de la nature, ainsi nommées parce qu’
, il faut considérer un homme avant l’établissement des sociétés. Les
lois
de la nature seront celles qu’il recevrait dans u
la nature seront celles qu’il recevrait dans un état pareil. « Cette
loi
qui, en imprimant dans nous-mêmes l’idée d’un Cré
-mêmes l’idée d’un Créateur, nous porte vers lui, est la première des
lois
naturelles par son importance, et non pas dans l’
es lois naturelles par son importance, et non pas dans l’ordre de ces
lois
. L’homme dans l’état de nature aurait plutôt la f
état de guerre. « Ces deux sortes d’états de guerre font établir les
lois
parmi les hommes. Considérés comme habitants d’un
nète qu’il est nécessaire qu’il y ait différents peuples, ils ont des
lois
dans le rapport que ces peuples ont entre eux ; e
és comme vivant dans une société qui doit être maintenue, ils ont des
lois
dans le rapport qu’ont ceux qui gouvernent avec c
nservation. De ce principe et du précédent doivent dériver toutes les
lois
qui forment le droit des gens. « Toutes les natio
t très-bien Gravina, forme ce que l’on appelle l’état politique. « La
loi
, en général, est la raison humaine, en tant qu’el
maine, en tant qu’elle gouverne tous les peuples de la terre ; et les
lois
politiques et civiles de chaque nation ne doivent
abli ou qu’on veut établir ; soit qu’elles le forment, comme font les
lois
politiques ; soit qu’elles le maintiennent, comme
t les lois politiques ; soit qu’elles le maintiennent, comme font les
lois
civiles. « Elles doivent être relatives au physiq
rapports, ils forment tous ensemble ce que l’on appelle l’esprit des
lois
. « J’examinerai d’abord les rapports que les lois
ppelle l’esprit des lois. « J’examinerai d’abord les rapports que les
lois
ont avec la nature et avec le principe de chaque
le principe de chaque gouvernement ; et, comme ce principe a sur les
lois
une suprême influence, je m’attacherai à le bien
n connaître ; et si je puis une fois l’établir on en verra couler les
lois
comme de leur source. Je passerai ensuite aux aut
! » Ceci serait plus digne des Lettres persanes que de l’Esprit des
lois
. M. de Montesquieu ne peut ignorer que le gouvern
roduit les règlements dont on parle tant. On a voulu faire régner les
lois
avec le despotisme ; mais ce qui est joint avec l
e en revue devant lui pour donner l’intelligence de l’esprit de leurs
lois
. « Ainsi, dit-il, il est contre la nature des ch
ble, qui n’est ni sensée ni morale, parce qu’elle n’est pas vraie. La
loi
de croissance, loi naturelle et par conséquent di
ensée ni morale, parce qu’elle n’est pas vraie. La loi de croissance,
loi
naturelle et par conséquent divine, s’applique au
patriciens et les plébéiens, ceux-ci demandèrent que l’on donnât des
lois
fixes, enfin que les jugements ne fussent plus l’
. Après bien des résistances, le Sénat y acquiesça. Pour composer ces
lois
on nomma des décemvirs. On crut qu’on devait leur
ait leur accorder un grand pouvoir, parce qu’ils avaient à donner des
lois
à des partis qui étaient presque incompatibles. O
» XVII Après ces aperçus très-généraux et très-fautifs sur les
lois
politiques, Montesquieu passe aux lois qui règlen
néraux et très-fautifs sur les lois politiques, Montesquieu passe aux
lois
qui règlent les rapports des citoyens entre eux.
rat ; c’est son métier ; il analyse assez justement les causes de ces
lois
, mais il les quitte vite et revient, on ne sait p
es lois, mais il les quitte vite et revient, on ne sait pourquoi, aux
lois
politiques. Ce qu’il dit des troupes est plus ing
Il définit bien la liberté légale : — « le droit de faire ce que les
lois
permettent. » La liberté naturelle est l’objet de
police des sauvages ; l’indépendance des particuliers est l’objet des
lois
de la Pologne, et ce qui en résulte, c’est l’oppr
e modérer sa richesse. XIX Le quatorzième livre de l’Esprit des
Lois
est le plus erroné de tous. Montesquieu, cherchan
li pendant quelques jours ? Qu’un autre royaume du Nord ait perdu ses
lois
, on peut s’en fier au climat, il ne les a pas per
Les Romains n’ont-ils pas courbé les pays chauds ou froids sous leurs
lois
? Les Espagnols de Charles-Quint n’ont-ils pas as
é ces mêmes Français de leur pays ? La supériorité des peuples et des
lois
tient à des causes mobiles et multiples qu’une in
en Orient, est dépourvu de notions vraies et justes. Ce n’est pas la
loi
, c’est la religion qui y protége le sexe faible.
millions d’hommes sont la récompense de la sagesse miraculeuse de ses
lois
! Montesquieu n’y a rien compris ! XXI Ce q
ue. (Quatre cents millions d’habitants vivant jusqu’ici sous une même
loi
.) « Les nations qui ne cultivent pas la terre, a
ertain point d’honneur, il ne faudrait point chercher à gêner par des
lois
ses manières, pour ne point gêner ses vertus. Si,
uts qui s’y trouvent ? « On y pourrait contenir les femmes, faire des
lois
pour corriger leurs mœurs, et borner leur luxe ;
islateurs de la Chine firent plus : ils confondirent la religion, les
lois
, les mœurs et les manières ; tout cela fut la mor
e. » XXII Il est évident que ce premier volume de l’Esprit des
Lois
, rempli de quelques axiomes sages et vrais, et d’
vérités. Ces erreurs et ces vérités sont locales. Les influences des
lois
et leurs causes sont dans les mœurs, dans les hab
qui les communiquent à leurs nationaux et à leur temps. L’Esprit des
Lois
n’est que le résultat de tous ces hasards : bonne
ois n’est que le résultat de tous ces hasards : bonnes ici, les mêmes
lois
sont mauvaises là, selon le peuple et le temps. Q
alem sous ses prêtres, ou l’Égypte sous ses Pharaons ? Les meilleures
lois
des Pyramides ou du Temple deviendraient les plus
s axiomes appliqués au jour où nous sommes. Il n’y a qu’un esprit des
lois
, c’est le rapport exact des lois et des croyances
us sommes. Il n’y a qu’un esprit des lois, c’est le rapport exact des
lois
et des croyances. On ne peut pas faire un ouvrage
royances. On ne peut pas faire un ouvrage dogmatique sur l’esprit des
lois
. On ne connaît pas leur occasion ni leur cause ;
connaît pas leur occasion ni leur cause ; on ne connaît pas même ces
lois
: il faudrait connaître minutieusement l’histoire
son temps, n’en verse ni trop ni trop peu dans la coupe, et fait des
lois
et non des théories. Le meilleur tireur n’est pas
De la
loi
sur la presse56 Mai 1868. La délibération sur
De la loi sur la presse56 Mai 1868. La délibération sur la
loi
de la presse au Sénat, commencée le lundi 4 mai 1
r à la tribune et venant y développer ses arguments pour ou contre la
loi
. Mais, le quatrième jour, le jeudi, M. Le Roy de
ourra tout d’abord sauter aux yeux. Je dois voter l’acceptation de la
loi
, et c’est ainsi que je me trouve en dernier lieu
a vérité est que j’avais d’abord demandé la parole pour parler sur la
loi
: car mes réserves à son sujet sont telles, que j
je semblerai le plus souvent parler contre. En un mot, j’approuve la
loi
dans son principe, et je la contredis dans presqu
cienne Chambre des pairs, n’admet point ce genre d’inscription sur la
loi
; il serait peut-être bon de l’y introduire. Ces
produite par le sage et prudent rapport qui a précédé, on voterait la
loi
présente sans trop d’observations, comme un progr
l’on oublierait trop aisément les circonstances dans lesquelles cette
loi
a surgi, les incidents qui en ont accompagné la p
ésent et de vœux pour l’avenir. L’opinion qu’on s’est formée de cette
loi
et qu’il n’est pas aisé de résumer ne saurait se
t pas aisé de résumer ne saurait se séparer de son historique, car la
loi
a été en quelque sorte successive ; elle n’a pas
ue de vicissitudes jusqu’à la dernière heure ! Ah ! S’il en était des
lois
comme des ouvrages d’esprit au temps de Boileau,
ue les faiseurs ont remis sur le métier leur ouvrage ; et pourtant la
loi
n’est pas devenue pour cela meilleure quant au fo
it dès l’abord, dans les sphères officielles, attaché par avance à la
loi
qui était présentée le commentaire extérieur le p
at même, sous forme de sénatus-consulte. Je dis que l’esprit de cette
loi
sur la presse a paru bien long et bien lent à se
és à développer et à organiser sa pensée, à lui donner corps dans une
loi
. Et voilà que, sous prétexte d’indépendance et de
t je me borne à remarquer qu’à la veille de la mise en pratique d’une
loi
relativement libérale, c’est là une étrange maniè
nière de se concilier les esprits. J’appelle cela un contre-sens à la
loi
. Et qui en a été le plus puni, messieurs ? Qu’est
es et même mémorables : je rappellerai seulement la discussion sur la
loi
militaire, si nourrie, si éloquente. Il y a été p
, bien que subsidiaire et incidente, se rattache si directement à une
loi
de la presse, j’ai lu depuis, messieurs, les cons
article à écrire à propos d’une séance pareille, il me semble que les
lois
les plus simples et les plus naturelles de la rhé
érieur le plus intempestif, le plus maladroit, le plus maussade, à la
loi
sur la presse qui était proposée et qui allait se
ion restrictive auxiliaire de la leur. L’article premier du projet de
loi
était le plus important57. Il le semblait telleme
rtant57. Il le semblait tellement, qu’on pouvait se dire que toute la
loi
y était renfermée. On sait les craintes, les obst
, en triomphant, avait servi une bonne cause. Pourquoi faut-il que la
loi
, si bien engagée au point de départ et à son prem
étroites, qu’à peine si on peut respirer l’air à travers. Certes, la
loi
a été bien défendue, à plus d’une reprise, par MM
amour qui décèle les vrais pères. On s’apercevait trop bien que cette
loi
n’était qu’une fille adoptive, qui n’était point
législativement, je me bornerai en quelque sorte au côté moral de la
loi
, et j’y signalerai la plus grave lacune à mon sen
’elle abandonna trop tôt. Ce moment (1818-1819) fut celui d’une bonne
loi
sur la presse ; mais on ne tarda pas à la rétract
is. Que si la juridiction du jury me paraît nécessaire dans une bonne
loi
de presse, il me paraîtrait surtout indispensable
esse, il me paraîtrait surtout indispensable, dans certains cas où la
loi
, dans sa rédaction douteuse, laisse place à trop
des traditions que nous avaient léguées nos maîtres en politique : la
loi
, à ce titre, me paraît profondément défectueuse,
enant la lecture de son discours : Un détail encore m’affecte dans la
loi
: le rétablissement ou le maintien de l’emprisonn
. J’abonde ici, vous le voyez, dons le sens de M. Boinvilliers. Cette
loi
, en vérité, a eu bien de la peine à se faire comp
rise ; et à diverses reprises on s’est obstiné à réintroduire dans la
loi
ces peines corporelles : expulsées d’un côté, ell
œu que cette peine corporelle, réintroduite au dernier moment dans la
loi
, ne fût appliquée à l’avenir que le plus rarement
j’estime les plus compétents : j’espère encore que la pratique de la
loi
vaudra mieux que son texte, et que l’application
ces appréhensions s’élèvent à la veille de la mise en pratique de la
loi
. On pouvait espérer qu’un des premiers effets de
ique de la loi. On pouvait espérer qu’un des premiers effets de cette
loi
qui inaugure un nouveau régime pour la presse, qu
n, messieurs, il est à craindre qu’il n’en soit rien, car la nouvelle
loi
, si hérissée, est des moins engageantes ; on trou
imbre et les droits postaux : ce serait un article à insérer dans une
loi
future de finance. L’espérance est faible et loin
8 du décret du 17 février 1852 et de faire revivre l’article 20 de la
loi
du 26 mai 1819, qui, dans les cas d’imputation di
s je crois comprendre que ce n’est pas l’heure de venir demander à la
loi
des dispositions de cet ordre, plus libérales que
venir à cet article 11 qui s’est introduit comme in extremis dans la
loi
et qui, dans sa forme absolue, a paru porter part
t l’article qui, s’il est vain et non appliqué, est une tache dans la
loi
; qui, s’il est appliqué au pied de la lettre, de
ment des actions. Aux yeux du moraliste, cet article inscrit dans une
loi
paraîtra un jour bien digne d’une époque où ceux
les simples bruits qui vous importunent. Vous inscrivez cela dans la
loi
: c’était la loi aussi sous l’ancien régime ; mai
ts qui vous importunent. Vous inscrivez cela dans la loi : c’était la
loi
aussi sous l’ancien régime ; mais alors, comme so
ment on nous jugeait déjà trop Athéniens comme cela ; l’article de la
loi
nouvelle y mettra bon ordre. Tout fait de la vie
’aujourd’hui, menaçait tout simplement de jeter à la rivière. Avec la
loi
actuelle, aux termes de l’article 11, l’abbé Cott
ieu du bruit la lecture de son discours. Je sais qu’on me dira que la
loi
actuelle ne s’occupe que de la presse périodique,
e recueil périodique. Vous voyez donc que le livre n’échappe pas à la
loi
et qu’il tombera, lui aussi, presque toujours sou
putées libérales, qui sont ainsi. Et vous allez armer d’un article de
loi
toutes ces susceptibilités et tous ces amours-pro
e des choses qui m’ont le plus affligé pendant la discussion de cette
loi
, c’est de voir combien elle plaçait la France dan
u'en jouissent. Grâce à cet amendement improvisé, qui a passé dans la
loi
, le Français est considéré et traité comme un pet
rop ; que les mœurs réagiront dès le premier jour contre l’abus de la
loi
. Il serait trop singulier que le vers de Boileau
es qui ne relèvent que du ridicule : c’est un principe du goût, et la
loi
le méconnaît par cet article 11. Les lois précéde
t un principe du goût, et la loi le méconnaît par cet article 11. Les
lois
précédentes concernant la diffamation suffisaient
est pas de sa nature si ingrate qu’on se le figure et que toute cette
loi
(sauf le premier article) le suppose. Je demande
ut-être ici présents : qu’ils le disent. Au lieu de cela, la nouvelle
loi
, en commençant par accorder beaucoup, par reconna
ès l’adoption du premier article, j’étais prêt, moi aussi, à voter la
loi
des deux mains, comme M. le président Bonjean. Il
ant de mal qu’il faut bien qu’elle ait du bon ; comme enfin c’est une
loi
, et que toute loi vaut mieux qu’un pouvoir discré
aut bien qu’elle ait du bon ; comme enfin c’est une loi, et que toute
loi
vaut mieux qu’un pouvoir discrétionnaire prolongé
n’ai pas l’intention de traiter ici la question de la contingence des
lois
de la nature, qui est évidemment insoluble, et su
et combien il serait utile de les distinguer. Si nous envisageons une
loi
particulière quelconque, nous pouvons être certai
x termes à nos formules ; c’est ce qui est arrivé par exemple pour la
loi
de Mariotte. De plus l’énoncé d’une loi quelconqu
st arrivé par exemple pour la loi de Mariotte. De plus l’énoncé d’une
loi
quelconque est forcément incomplet. Cet énoncé de
s d’abord décrire toutes les conditions de l’expérience à faire et la
loi
s’énoncerait alors : si toutes les conditions son
qu’une pareille description ne saurait se trouver dans l’énoncé de la
loi
; si on la faisait d’ailleurs, la loi deviendrait
se trouver dans l’énoncé de la loi ; si on la faisait d’ailleurs, la
loi
deviendrait inapplicable ; si on exigeait à la fo
il est probable que tel phénomène se produira à peu près. Prenons la
loi
de la gravitation qui est la moins imparfaite de
ns la loi de la gravitation qui est la moins imparfaite de toutes les
lois
connues. Elle nous permet de prévoir les mouvemen
rtitude, ce n’est qu’une probabilité. Pour toutes ces raisons, aucune
loi
particulière ne sera jamais qu’approchée et proba
u cette vérité ; seulement ils croient, à tort ou à raison, que toute
loi
pourra être remplacée par une autre plus approché
re remplacée par une autre plus approchée et plus probable, que cette
loi
nouvelle ne sera elle-même que provisoire, mais q
er indéfiniment, de sorte que la science en progressant possédera des
lois
de plus en plus probables, que l’approximation fi
ants qui pensent ainsi avaient raison, devrait-on dire encore que les
lois
de la nature sont contingentes, bien que chaque l
e encore que les lois de la nature sont contingentes, bien que chaque
loi
, prise en particulier, puisse être qualifiée de c
e ? Ou bien devra-t-on exiger, avant de conclure à la contingence des
lois
naturelles, que ce progrès ait un terme, que le s
ens de parler (et que j’appellerai la conception scientifique), toute
loi
n’est qu’un énoncé imparfait et provisoire, mais
it et provisoire, mais elle doit être remplacée un jour par une autre
loi
supérieure, dont elle n’est qu’une image grossièr
compensent pas ; de sorte que les phénomènes observables suivent des
lois
simples, telles que celle de Mariotte ou de Gay-L
combinaisons sont très nombreuses, presque toutes sont conformes à la
loi
de Mariotte, quelques-unes seulement s’en écarten
ertainement par le voir s’écarter, pendant un temps très court, de la
loi
de Mariotte. Combien de temps faudrait-il attendr
r ici la valeur de cette théorie. Il est clair que si on l’adopte, la
loi
de Mariotte ne nous apparaîtra plus que comme con
e sous l’influence de forces qui varient avec la distance suivant une
loi
parfaitement déterminée. Il ne reste pas dans leu
éviter une confusion, qu’il n’y a pas là non plus une évolution de la
loi
de Mariotte elle-même ; elle cesse d’être vraie,
ion, dissipons encore un malentendu. On dit souvent : qui sait si les
lois
n’évoluent pas et si on ne découvrira pas un jour
t présent. Et comment se fait cette déduction, c’est par le moyen des
lois
supposées connues. La loi étant une relation entr
it cette déduction, c’est par le moyen des lois supposées connues. La
loi
étant une relation entre l’antécédent et le consé
ion actuelle des astres, peut en déduire leur situation future par la
loi
de Newton, et c’est ce qu’il fait quand il constr
calculs qu’il pourra faire ainsi ne pourront pas lui enseigner que la
loi
de Newton cessera d’être vraie dans l’avenir, pui
ue la loi de Newton cessera d’être vraie dans l’avenir, puisque cette
loi
est précisément son point de départ ; ils ne pour
par leur nature même à toute espèce de contrôle. De sorte que si les
lois
de la nature n’étaient pas les mêmes à l’âge carb
âge que ce que nous déduisons de l’hypothèse de la permanence de ces
lois
. On dira peut-être que cette hypothèse pourrait c
clure aussi qu’il n’y en a pas toujours eu, puisque l’application des
lois
actuelles de la physique à l’état présent de notr
peuvent toujours se lever de deux manières : on peut supposer que les
lois
actuelles de la nature ne sont pas exactement cel
ment celles que nous avons admises ; ou bien on peut supposer que les
lois
de la nature sont actuellement celles que nous av
mises, mais qu’il n’en a pas toujours été ainsi. Il est clair que les
lois
actuelles ne seront jamais assez bien connues pou
deux solutions et qu’on soit contraint de conclure à l’évolution des
lois
naturelles. D’autre part supposons une pareille é
, produit tel autre conséquent. Le temps ne fait rien à l’affaire. La
loi
, telle que la science mal informée l’aurait énonc
e conséquent, sans tenir compte des circonstances accessoires ; cette
loi
, dis-je, qui n’était qu’approchée et probable, do
i n’était qu’approchée et probable, doit être remplacée par une autre
loi
plus approchée et plus probable qui fait interven
uvrir quelque chose dans ce genre, elle ne dirait pas que ce sont les
lois
qui ont évolué, mais les circonstances qui se son
les distingue pas suffisamment, mais il en introduit un nouveau. Les
lois
expérimentales ne sont qu’approchées, et si quelq
d’éminemment contingent, nous avons communiqué cette contingence à la
loi
elle-même. C’est en ce sens que nous avons le dro
on toute science serait impossible. Observons toutefois une chose. La
loi
cherchée peut se représenter par une courbe. L’ex
nt et conséquent. Je ne veux pas parler de relations constantes ou de
lois
, j’envisage séparément (individuellement pour ain
les la première donnée est une chose générale. — Ce cas est celui des
lois
. — L’intermédiaire est alors la raison de la loi.
e cas est celui des lois. — L’intermédiaire est alors la raison de la
loi
. — Découvertes successives qui ont démêlé la rais
plus général et plus — abstrait inclus dans la première donnée de la
loi
. — Hypothèse actuelle des physiciens sur la raiso
sur la raison explicative de la gravitation. — Même conclusion. III.
Lois
dans lesquelles l’intermédiaire explicatif est un
un caractère passager communiqué à l’antécédent par ses alentours. —
Loi
qui lie la sensation de son à la vibration transm
ermédiaire est alors une série de caractères généraux successifs. IV.
Lois
où l’intermédiaire est une somme de caractères gé
de caractères généraux simultanés. — De la composition des causes. —
Loi
du mouvement d’une planète. — Lois où la première
. — De la composition des causes. — Loi du mouvement d’une planète. —
Lois
où la première donnée est une somme de données sé
ans tous les éléments de la première donnée. — Exemple en zoologie. —
Loi
de la connexion des organes. — L’intermédiaire ré
es sont les plus instructifs. — Résumé. — La raison explicative d’une
loi
est un caractère général intermédiaire, simple ou
le, inclus directement ou indirectement dans la première donnée de la
loi
. V. De l’explication et de la démonstration. — La
re est toujours inclus dans la définition de la première donnée de la
loi
. — On peut toujours l’en tirer par analyse. — Exe
es facteurs primitifs. — Cette propriété est la dernière raison de la
loi
mathématique. — Rôle des axiomes. — Ils énoncent
nts primitifs d’une grandeur. — Le calcul infinitésimal. — Dans toute
loi
énoncée par une science de construction, — la der
i énoncée par une science de construction, — la dernière raison de la
loi
est un caractère général inclus dans les éléments
aractère général inclus dans les éléments de la première donnée de la
loi
. II. Méthode dans les sciences d’expérience. — Le
ourquoi nous sommes obligés d’employer l’expérience et l’induction. —
Loi
qui lie la rosée au refroidissement. — Intermédia
ent. — Intermédiaires emboîtés qui relient la seconde donnée de cette
loi
à la première. — Selon qu’il s’agit des composés
es. — Analogie de ces sciences et des sciences mathématiques. — Leurs
lois
les plus générales correspondent aux axiomes. — E
comme les axiomes des propriétés de facteurs primitifs. — En quoi ces
lois
diffèrent encore des axiomes. — Elles sont provis
e ordonnance dans les sciences expérimentales moins avancées. — Leurs
lois
les plus générales énoncent aussi des propriétés
nt être observés. — La zoologie. — Caractères généraux des organes. —
Loi
de Cuvier. — Loi de Geoffroy Saint-Hilaire. — L’h
— La zoologie. — Caractères généraux des organes. — Loi de Cuvier. —
Loi
de Geoffroy Saint-Hilaire. — L’histoire. — Caract
ême dans ce cas et dans les cas précédents. § III. — Si tout fait ou
loi
a sa raison explicative. I. Convergence de toute
us est encore inconnu. — Exemples. — Nous étendons par analogie cette
loi
à tous les points de l’espace et à tous les momen
ar l’exemple des sciences de construction. — Dans ces sciences, toute
loi
a sa raison explicative connue. — Les lacunes des
’intelligence des composés réels. — Conséquences. — L’application des
lois
mathématiques et mécaniques est universelle et fo
s, formes, mouvements, forces de la nature physique sont soumis à des
lois
nécessaires. — Très probablement tous les changem
ers physique comme d’un ensemble de moteurs : mobiles assujettis à la
loi
de la conservation de la force. III. Récapitulati
s où nous savons tout cela, celui des objets individuels soumis à des
lois
connues. Par exemple, Pierre est mortel ; ces deu
ier, déterminé, non général. — De plus ; ces objets sont soumis à des
lois
connues ; nous savons que tous les hommes, au nom
à l’objet individuel la propriété énoncée est le premier terme d’une
loi
générale : si Pierre est mortel, c’est qu’il est
— D’où l’on voit que, dans le cas des objets individuels soumis à des
lois
connues, l’intermédiaire qui relie à chaque objet
termes, après l’explication des faits, considérons l’explication des
lois
, et, pour cela, examinons quelques-unes des lois
ns l’explication des lois, et, pour cela, examinons quelques-unes des
lois
dont aujourd’hui nous avons découvert le pourquoi
nt pour raison une propriété commune aux uns et aux autres ; les deux
lois
n’étaient que deux cas d’une troisième loi plus v
et aux autres ; les deux lois n’étaient que deux cas d’une troisième
loi
plus vaste. Du groupe de caractères qui constitue
uoi consiste la donnée intermédiaire qui nous fournit la raison d’une
loi
. Étant donné l’objet soumis à la loi, elle est un
qui nous fournit la raison d’une loi. Étant donné l’objet soumis à la
loi
, elle est un de ses caractères, un caractère comp
cédent où il est inclus. III Jetons maintenant les yeux sur les
lois
où l’intermédiaire explicatif semble au premier a
ses circonstances, pour en extraire l’élément qui est la raison de la
loi
. — À présent, pourquoi la vibration du corps, éta
lité d’une propagation ultérieure et complète qui est la raison de la
loi
. On voit que, dans cette loi, la donnée intermédi
eure et complète qui est la raison de la loi. On voit que, dans cette
loi
, la donnée intermédiaire est un caractère de la p
actère de la première donnée, qui est la vibration ; de même, dans la
loi
précédente, la gravitation est un caractère de la
où il se trouve, c’est-à-dire dans la première des deux données de la
loi
. IV Dans la loi qui associe la sensation à
-à-dire dans la première des deux données de la loi. IV Dans la
loi
qui associe la sensation à la vibration, l’interm
la vibration propagée de se propager jusqu’au cerveau. Dans d’autres
lois
, l’intermédiaire est également multiple, mais les
rbe dont il s’agit. — De là une conséquence importante. Supposons une
loi
dans laquelle la première donnée ne soit qu’un to
égale à deux fois autant d’angles droits qu’il a de côtés. Voilà deux
lois
dans lesquelles la première donnée est un total d
rnassier comme le tigre ou un ruminant comme le bœuf. Une quantité de
lois
précises lient chacun de ses organes et chaque fr
pouvons maintenant nous faire une idée de l’intermédiaire. — Soit une
loi
ou couple de données liées entre elles. Quel est
t en nous un travail interne qu’on nomme démonstration ; Soit une des
lois
indiquées plus haut : toute planète tend à se rap
ne masse centrale avec laquelle elle est en rapport, le soleil. Cette
loi
est un couple de deux données, l’une qui est la p
e que lui, par suite, plus générale. — Ainsi la première donnée de la
loi
contient l’intermédiaire, qui contient la seconde
s trois données deux à deux ; nous aurons trois couples de données ou
lois
. Toute planète est une masse ; or toute masse ten
isième associe la première donnée et la seconde, et se trouve être la
loi
qu’il fallait démontrer. — Si nous pensons les tr
ui se composent de trois idées associées deux à deux, comme les trois
lois
se composent de trois données associées deux à de
ences de construction et dans les sciences d’expérience. Soit une des
lois
de l’arithmétique, de l’algèbre, de la géométrie
est inclus. Arrivés là, nous tenons en main la dernière raison de la
loi
géométrique. Dans toutes les sciences de construc
facteurs primitifs. Pensons bien à ce mot : la dernière raison d’une
loi
. Les lois qu’on a découvertes dans les sciences d
primitifs. Pensons bien à ce mot : la dernière raison d’une loi. Les
lois
qu’on a découvertes dans les sciences de construc
ussi simples, aussi abstraits, aussi généraux que possible : de leurs
lois
dérivent les lois de leurs composés moins générau
i abstraits, aussi généraux que possible : de leurs lois dérivent les
lois
de leurs composés moins généraux et moins abstrai
lusion. Dans les sciences de construction, tout théorème énonçant une
loi
est une proposition analytique. Des deux données
proposition analytique. Des deux données dont la liaison constitue la
loi
, la seconde est reliée à la première, obscurément
s les autres. Si enfin on cherche quelle est la dernière raison de la
loi
, le dernier intermédiaire, le dernier parce que,
sources sont moindres et les difficultés plus grandes. — Soit une des
lois
examinées plus haut, à savoir que le refroidissem
s, le refroidissement et la liquéfaction, qui par leur couple font la
loi
, la première, selon la théorie exposée, doit cont
issement de la vapeur d’eau ? Au moment où par induction j’établis la
loi
, je l’ignore. Tout ce que je sais de lui, c’est q
sont les deux intermédiaires par lesquels la première donnée de notre
loi
, le refroidissement, se rattache à la seconde, la
ropriété de l’équilibre ainsi atteint. Ainsi la première donnée de la
loi
contient parmi ses caractères le premier interméd
licatif, qui contient le second, qui contient la seconde donnée de la
loi
. Visiblement, cet emboîtement est semblable à cel
té différents, la structure des choses s’est montrée la même. Dans la
loi
expérimentale ainsi que dans le théorème mathémat
, enferme comme dernier contenu la seconde donnée. Seulement, dans la
loi
expérimentale, il ne suffit pas, comme dans le th
mme dans un théorème, de la première donnée à la seconde donnée de la
loi
. À présent, parmi les sciences expérimentales, co
i relie au parallélogramme ou à la sphère une des siennes, énonce une
loi
générale. Or, dans ce composé, comme dans le para
eux leurs caractères ; et, s’il possède la propriété indiquée par la
loi
c’est, comme le parallélogramme ou la sphère, grâ
par moments, interfèrent et s’annulent. — Il suit de là que, dans la
loi
expérimentale comme dans la loi géométrique, les
nnulent. — Il suit de là que, dans la loi expérimentale comme dans la
loi
géométrique, les propriétés d’un composé plus com
s derniers caractères explicatifs et démonstratifs qui établissent la
loi
, on les verra reculer, de composé plus complexe e
et, dans chacune des sciences que nous avons nommées, il y a quelques
lois
très générales qui correspondent aux axiomes ; co
x axiomes ; comme les axiomes, elles donnent la dernière raison de la
loi
établie, et, si elles la donnent, c’est que, comm
n primitive, ou selon une perpendiculaire à cette impulsion. — De ces
lois
comme d’autant d’axiomes découlent une prodigieus
s lois comme d’autant d’axiomes découlent une prodigieuse quantité de
lois
partielles ; et la seule différence qui sépare le
’identité qui est leur source commune, tandis que dans celles-là, les
lois
fondamentales étant obtenues par induction, nous
es, en attendant que des découvertes ultérieures leur superposent des
lois
plus générales et les fassent passer du premier r
icité, des phénomènes chimiques, vitaux et historiques. Là aussi, les
lois
particulières que l’on atteint d’abord, et qui én
s complexes, trouvent leur explication et leur démonstration dans des
lois
de plus en plus générales que l’on atteint ensuit
ères de l’ensemble, et l’anatomie philosophique fournit la raison des
lois
que l’anatomie descriptive avait constatées. Pare
és des éléments, expliquer les propriétés du composé, et, de quelques
lois
générales, déduire une foule de lois particulière
étés du composé, et, de quelques lois générales, déduire une foule de
lois
particulières. C’est ce que nous avons fait ici m
smis, et, de cet état probable ou certain, ils déduisent, d’après les
lois
actuelles, l’état suivant, puis encore le suivant
uides, puis solides ; et, de cette condensation graduelle jointe à la
loi
de la gravitation, il déduit, par un ajustement m
ente adaptation de l’individu à son milieu définitif. — Muni de cette
loi
actuelle, il explique, par sa présence ancienne,
ifs de la race humaine qui a précédé notre époque géologique ; et une
loi
toute récente, celle de la conservation de la for
nces préalables et de l’état antécédent. § III. — Si tout fait ou
loi
a sa raison explicative I À présent, que
s trouvera convergentes et sera conduit par leur convergence vers une
loi
universelle et d’ordre supérieur, qui régit toute
rgence vers une loi universelle et d’ordre supérieur, qui régit toute
loi
. Soit un couple quelconque de données quelconques
vrai pour les cas ou couples de données particulières, comme pour les
lois
proprement dites ou couples de données générales
l quelconque dans un être vivant quelconque. — Cela est vrai pour les
lois
dans lesquelles la première donnée est un composé
elles la première donnée est un composé plus complexe, comme pour les
lois
dans lesquelles la première donnée est un composé
ine et pour les effets de ses rouages. — Cela est aussi vrai pour les
lois
qui concernent les composés mentaux que pour les
i vrai pour les lois qui concernent les composés mentaux que pour les
lois
qui concernent les composés réels ; il y a une ra
les propriétés de l’eau ou du granit. — Cela est aussi vrai pour les
lois
qui régissent la formation d’un composé que pour
le point le plus remarquable, c’est que cela est aussi vrai pour les
lois
dont l’explication nous manque que pour celles do
s sont en présence, l’une considérable, composée de tous les faits et
lois
dont nous savons la raison, l’autre prodigieuseme
plus grande, puisqu’elle est infinie et composée de tous les faits et
lois
dont nous ne savons pas la raison. Ce sont là deu
nte. Car, si, de ce que nous connaissons la raison d’un fait ou d’une
loi
, nous pouvons conclure son existence, nous ne pou
ées à la science expérimentale, trouvent par cela même à toutes leurs
lois
une raison explicative. Car un pareil contraste d
dernier, sont connus et partant existent ; il n’y a pas une de leurs
lois
qui n’ait manifesté et, partant, qui ne possède s
on, nous arriverions aux mêmes découvertes, et que, de même que toute
loi
a sa raison d’être dans celles-ci, toute loi a sa
t que, de même que toute loi a sa raison d’être dans celles-ci, toute
loi
a sa raison d’être dans celles-là. Cette probabil
te probabilité devient encore plus forte, si nous remarquons que, les
lois
des secondes pouvant être découvertes comme les l
arquons que, les lois des secondes pouvant être découvertes comme les
lois
des premières par voie inductive, quand on suit c
ette voie dans les secondes comme dans les premières, la raison de la
loi
demeure alors ignorée, quoique présente. Par cons
parties les plus élevées de notre science expérimentale. Il saura une
loi
qui sera inexplicable pour lui, comme telle loi p
mentale. Il saura une loi qui sera inexplicable pour lui, comme telle
loi
physique ou chimique est inexplicable pour nous.
s unes au-dessous des autres d’après le degré de leurs équations, des
lois
moins générales expliquées par des lois plus géné
degré de leurs équations, des lois moins générales expliquées par des
lois
plus générales, quantité d’autres traits non moin
ux que nous connaissons, ce serait folie d’affirmer le règne d’aucune
loi
générale ou spéciale, et que, si un homme habitué
l’univers, les événements puissent se succéder au hasard, sans aucune
loi
fixe, aucune portion de notre expérience ou de no
es mêmes éléments que les composés mentaux, ils sont soumis aux mêmes
lois
universelles et nécessaires, et la nature, à ce p
puisse ou qu’on ne puisse pas les expliquer actuellement… Dès que les
lois
sont connues, il ne saurait y avoir d’exception…
ement il est présent, mais encore il ne peut pas être absent : car la
loi
posée est absolue et sans exception ; une fois qu
s conditions, non plus comme un fait fortuit et isolé, mais comme une
loi
absolue et universelle. Par un travail latent, le
si, que la présence du premier entraîne la présence du second, que la
loi
est universelle et absolue ; elle serait telle, m
art Mill : Logique, tome I, liv. III, ch. XII, « De l’explication des
lois
de la nature ». 109. À mon avis, c’est dans cet
Chapitre deuxième La force d’association des idées I.
Lois
mécaniques de l’association des idées. Part de la
e l’association des idées. Part de la contiguïté et de la similarité.
Lois
parallèles de la conscience. — II. Association de
La réaction intellectuelle et sa part dans la synthèse mentale. I
Lois
mécaniques de l’association des idées. Part de la
e l’association des idées. Part de la contiguïté et de la similarité.
Lois
parallèles de la conscience. La seconde foncti
bes, Hume et Hartley jusqu’à Mill, Bain et Spencer. Selon Hume, cette
loi
a la même importance dans la vie intellectuelle q
des astres. Peut-être en effet, au point de vue physiologique, cette
loi
n’est-elle, comme la gravitation dans les corps e
et la sélection dans les espèces vivantes, qu’un cas particulier des
lois
qui règlent la propagation du mouvement selon la
elle-même psychologie de l’association, va jusqu’à ramener toutes les
lois
de l’esprit à cette loi unique. Sans aller aussi
l’association, va jusqu’à ramener toutes les lois de l’esprit à cette
loi
unique. Sans aller aussi loin, on peut dire que,
leurs relations et successions, choses particulièrement soumises aux
lois
mécaniques : rien n’est plus voisin de l’automati
n vertu de leur ressemblance ou similarité. Mais ces constatations de
lois
empiriques, toutes dérivées, ne nous expliquent p
nous expliquent pas les phénomènes et ne nous font pas connaître les
lois
les plus fondamentales. D’abord, la contiguïté de
ur retentir de proche en proche jusqu’à des groupes plus éloignés. La
loi
de continuité se confond ainsi, dans le cerveau,
gnés. La loi de continuité se confond ainsi, dans le cerveau, avec la
loi
de propagation du mouvement. D’autre part les par
donnent l’impression finale de dissemblance dans la ressemblance. Les
lois
cérébrales de l’association, considérées indépend
vue encore tout mécanique, on peut admettre, avec William James, les
lois
suivantes : Première loi. — Parmi les processus
on peut admettre, avec William James, les lois suivantes : Première
loi
. — Parmi les processus cérébraux, il y en a toujo
qui répond à l’appétition, à l’intérêt, au désir du moment. Deuxième
loi
. — La somme d’activité, en un point donné de l’éc
de tous les autres points à se décharger sur cet endroit. Troisième
loi
. — Les tendances à la décharge sur un point sont
côté de la conscience, et nous allons y voir la contre-partie de ces
lois
. Quand deux impressions ont pour siège des portio
élection nouvelle, celle de l’étendue, et ainsi de suite. De là cette
loi
: Si toute représentation tend à s’agréger avec l
emple l’Opéra de Paris et un air des Huguenots que j’y ai entendu. La
loi
en question est essentielle, fondée sur l’organis
tissent ainsi à une classification et viennent se ranger sous quelque
loi
déjà inscrite dans notre système nerveux. Spencer
mmunication avec le premier et non encore épuisés. Il résulte de ces
lois
physiologiques des rapports d’exclusion mutuelle
nière tandis que l’autre est occupée d’une autre manière. De là cette
loi
: Les sensations actuelles sont d’autant moins ex
e que là où il y a une structure compliquée. Une conséquence de cette
loi
, que Spencer n’a pas tirée, c’est que, si le mouv
excitation centrale dans des parties du système nerveux unies par une
loi
de corrélation. En même temps que ces phénomènes
onnelle, etc. Ce qui domine l’association des sentiments, ce sont les
lois
d’analogie et de contraste. Nous venons de voir q
ce ne sont pas là seulement des métaphores, mais les résultats d’une
loi
qui explique l’expression même des sentiments : l
formes que sous l’action d’une saveur amère ou dégoûtante. Quant à la
loi
de contraste, elle n’a plus ici la même significa
point de départ une idée commune, celle de lumière. Au contraire, la
loi
de contraste a une valeur propre quand il s’agit
t que la douleur et le plaisir soient associés de fait. En outre, une
loi
importante du système nerveux, que nous avons déj
ux, que nous avons déjà indiquée, tend à resserrer ce lien : c’est la
loi
de l’épuisement nerveux, qui produit la fatigue.
ue des associations de sentiments avec d’autres sentiments ; la vraie
loi
primordiale est intrinsèque, inhérente à la natur
contraire, attire ce qui lui est conforme. On pourrait appeler cette
loi
profonde d’association « loi de sélection sensibl
est conforme. On pourrait appeler cette loi profonde d’association «
loi
de sélection sensible », puisqu’elle fait de notr
s son étude sur la psychologie de l’association, ne dit rien de cette
loi
et cite pourtant lui-même un exemple qui aurait p
sivement les impressions, agit pour les accepter ou les repousser. La
loi
même de similarité, au lieu d’être tout intellect
de similarité, au lieu d’être tout intellectuelle, se confond avec la
loi
qui veut que l’être sensible tende à son plus gra
trouve le même. En associant les semblables, la conscience obéit à la
loi
universelle d’économie, qui veut que toute force
s’organise dans le cerveau de l’enfant la leçon étudiée la veille. La
loi
de contiguïté cérébrale est alors presque seule e
ontiguïté cérébrale est alors presque seule en action. Tant que cette
loi
prédomine, les choses s’associent surtout selon d
es, parce que le discernement des ressemblances et différences est sa
loi
propre, conséquemment sa tendance normale. Cette
fférences est sa loi propre, conséquemment sa tendance normale. Cette
loi
est pour l’intelligence la loi même de conservati
nséquemment sa tendance normale. Cette loi est pour l’intelligence la
loi
même de conservation et de progrès. Aussi, des re
jetterait de soi les discordances pour n’admettre que les accords. La
loi
de conservation, sous une forme d’abord appétitiv
ion de cette similarité réagit pour adapter tout le reste à sa propre
loi
. Après avoir été surtout, à l’origine, un témoin
me, domine et écrase l’individu de toute sa hauteur. La majesté de la
loi
ravale aussi bas que possible la faiblesse et l’i
r sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la
loi
pourra être poursuivi comme coupable de déni de j
uge ne peut arguer, pour s’abstenir de juger, de l’insuffisance de la
loi
, le justiciable ne peut arguer de son ignorance d
sance de la loi, le justiciable ne peut arguer de son ignorance de la
loi
. On connaît la fiction juridique : « Nul n’est ce
a loi. On connaît la fiction juridique : « Nul n’est censé ignorer la
loi
» axiome aussi faux que cet article : « Tous sont
loi » axiome aussi faux que cet article : « Tous sont égaux devant la
loi
». Comme si les inégalités naturelles et les inég
tés sociales ne rendaient pas évidemment utopique l’égalité devant la
loi
. Il y a antinomie entre l’idée de loi et l’idée d
nt utopique l’égalité devant la loi. Il y a antinomie entre l’idée de
loi
et l’idée d’individualité. La loi, c’est l’abstra
i. Il y a antinomie entre l’idée de loi et l’idée d’individualité. La
loi
, c’est l’abstraction, l’individu, c’est la vie et
’abstraction, l’individu, c’est la vie et la diversité de la vie. Les
lois
ne sont que des généralisations factices où l’on
rmation spéciale subie par ceux dont la profession est d’appliquer la
loi
. La fonction arrive fatalement à dominer l’indivi
otège qu’en tant que membre d’un groupe reconnu et autorisé. Même les
lois
les plus libérales, celles qui semblent relâcher
les, celles qui semblent relâcher quelque lien social (par exemple la
loi
du divorce) affirment encore en un certain sens l
s font partie d’un système général de contrainte. Prise isolément, la
loi
du divorce est une loi émancipatrice de l’individ
ème général de contrainte. Prise isolément, la loi du divorce est une
loi
émancipatrice de l’individu ; mais elle forme blo
dans un système de servitude, et l’individu, pour bénéficier de cette
loi
, doit se plier aux formalités obligatoires. Le fa
, doit se plier aux formalités obligatoires. Le fait de recourir à la
loi
du divorce est ainsi un hommage indirect rendu à
loi du divorce est ainsi un hommage indirect rendu à l’opinion, à la
loi
, au mariage en tant que lien légal, à toutes les
e à celle du maintien de l’ordre ; l’idée d’individualité à l’idée de
loi
. La revendication individualiste qui se dresse co
vidualisme de la révolte pure et simple, de la pure désobéissance aux
lois
. Et il y a un autre individualisme, positif celui
e du droit. Ici l’antinomie entre l’idée d’individualité et l’idée de
loi
n’apparaît plus comme absolue. Le caractère absol
de loi n’apparaît plus comme absolue. Le caractère absolutiste de la
loi
est atténué par plusieurs causes qui ont joué un
lutisme juridique est la tendance naturelle des hommes à désobéir aux
lois
; c’est la pratique incessante, directe ou indire
e, par ses variations et ses contradictions, des moyens de tourner la
loi
, d’opposer la loi à elle-même, de passer à traver
ons et ses contradictions, des moyens de tourner la loi, d’opposer la
loi
à elle-même, de passer à travers les mailles du c
que les syndicats ouvriers ont existé illégalement et en tournant la
loi
avant de conquérir l’existence légale. Ainsi le d
e, 16 mars 1908.) 99. J. Cruet, La Vie du droit et l’impuissance des
lois
. 100. J. Cruet, loc. cit.
son apparente certitude ; les faits scientifiques, et a fortiori, les
lois
sont l’œuvre artificielle du savant ; la science
nir sans apporter deux éléments étrangers, à savoir une horloge et la
loi
de Newton. Enfin M. Le Roy cite la rotation de la
eu à l’heure que l’on peut déduire des tables construites d’après les
lois
de Newton, dit-il encore. 4° Cela tient à ce que
faits absolument différents. Pourquoi ? C’est parce que j’admets une
loi
d’après laquelle toutes les fois que tel effet mé
expériences antérieures très nombreuses ne m’ont jamais montré cette
loi
en défaut et alors je me suis rendu compte que je
dans un cas comme dans l’autre la réponse doit être la même. Et si la
loi
venait un jour à être reconnue fausse ? Si on s’a
erché, existe également. Imaginons maintenant que, par impossible, la
loi
que nous croyions vraie, ne le soit pas et que l’
helon : l’éclipse a lieu à l’heure donnée par les tables déduites des
lois
de Newton. C’est encore une convention de langage
ncore si, ayant été prédit, sa vérification est la confirmation d’une
loi
. Qui choisira les faits qui, répondant à ces cond
lisme » et « l’invariant universel » Si des faits nous passons aux
lois
, il est clair que la part de la libre activité du
donnés. Quand je dis : le phosphore fond à 44°, je crois énoncer une
loi
; en réalité c’est la définition même du phosphor
fondrait pas à 44°, on lui donnerait un autre nom, voilà tout, et la
loi
resterait vraie. De même quand je dis : les corps
a pas remplie, je dirai que la chute n’est pas libre, de sorte que la
loi
ne pourra jamais être en défaut. Il est clair que
e que la loi ne pourra jamais être en défaut. Il est clair que si les
lois
se réduisaient à cela, elles ne pourraient servir
nt de fusion) fond à 44°. Entendue ainsi, ma proposition est bien une
loi
, et cette loi pourra m’être utile, car si je renc
fond à 44°. Entendue ainsi, ma proposition est bien une loi, et cette
loi
pourra m’être utile, car si je rencontre un corps
ai prédire qu’il fondra à 44°. Sans doute, on pourra découvrir que la
loi
est fausse. On lira alors dans les traités de chi
fusion. Peu importe d’ailleurs ; il suffit de remarquer qu’il y a une
loi
, et que cette loi, vraie ou fausse, ne se réduit
e d’ailleurs ; il suffit de remarquer qu’il y a une loi, et que cette
loi
, vraie ou fausse, ne se réduit pas à une tautolog
es ? Sans doute, cela peut se soutenir, et on conclurait alors que la
loi
en question, qui peut nous servir de règle d’acti
s a placés sur ce globe. C’est possible, mais s’il en était ainsi, la
loi
n’aurait pas de valeur, non pas parce qu’elle se
le nom de chute libre aux chutes qui se produisent conformément à la
loi
de Galilée, si je ne savais d’autre part que, dan
chute sera probablement libre ou à peu près libre. Cela alors est une
loi
qui peut être vraie ou fausse, mais qui ne se réd
viennent de découvrir que les astres n’obéissent pas exactement à la
loi
de Newton. Ils auront le choix entre deux attitud
une force de nature différente. Dans ce second cas, on considérera la
loi
de Newton comme la définition de la gravitation.
Nous pouvons décomposer cette proposition : (1) les astres suivent la
loi
de Newton, en deux autres : (2) la gravitation su
suivent la loi de Newton, en deux autres : (2) la gravitation suit la
loi
de Newton, (3) la gravitation est la seule force
e par un nominalisme inconscient, les savants ont élevé au-dessus des
lois
ce qu’ils appellent des principes. Quand une loi
élevé au-dessus des lois ce qu’ils appellent des principes. Quand une
loi
a reçu une confirmation suffisante de l’expérienc
xpérience, nous pouvons adopter deux attitudes, ou bien laisser cette
loi
dans la mêlée ; elle restera soumise alors à une
tainement vraie. Pour cela on procède toujours de la même manière. La
loi
primitive énonçait une relation entre deux faits
euse et qui est le principe ; et une autre entre C et B qui reste une
loi
révisable. Le principe, désormais cristallisé pou
avantages à procéder de la sorte, mais il est clair que si toutes les
lois
avaient été transformées en principes, il ne sera
ansformées en principes, il ne serait rien resté de la science. Toute
loi
peut se décomposer en un principe et une loi, mai
sté de la science. Toute loi peut se décomposer en un principe et une
loi
, mais il est bien clair par là que, si loin que l
si loin que l’on pousse cette décomposition, il restera toujours des
lois
. Le nominalisme a donc des bornes et c’est ce qu’
ent, nous envisagerons deux figures invariables mobiles A′ et B′. Les
lois
des déplacements relatifs de ces figures A′ et B′
ide, sa dilatation et sa flexion ? La relation entre A et B était une
loi
brute, et elle s’est décomposée ; nous avons main
une loi brute, et elle s’est décomposée ; nous avons maintenant deux
lois
qui expriment les relations de A et A′ ; de B et
éométrie est une science expérimentale ; en séparant ses principes de
lois
d’où on les a extraits, vous la séparez artificie
étrie n’est qu’une branche de la cinématique expérimentale ? Mais les
lois
de la propagation rectiligne de la lumière ont co
mbreux, parce que chacun d’eux remplace à peu près un grand nombre de
lois
. On n’a donc pas intérêt à les multiplier. D’aill
t il a posé la question sous une autre forme. Puisque l’énoncé de nos
lois
peut varier avec les conventions que nous adopton
ces conventions peuvent modifier même les relations naturelles de ces
lois
, y a-t-il dans l’ensemble de ces lois quelque cho
les relations naturelles de ces lois, y a-t-il dans l’ensemble de ces
lois
quelque chose qui soit indépendant de ces convent
ment transportés dans notre monde à nous, ils observeraient les mêmes
lois
que nous, mais ils les énonceraient d’une manière
riant, il est aisé de s’en rendre compte, et un mot nous suffira. Les
lois
invariantes ce sont les relations entre les faits
Gracques. — De ses jugements sans considérants. — § III. L’Esprit des
lois
; comment s’est fait ce livre. — § IV. Attraits d
lois ; comment s’est fait ce livre. — § IV. Attraits de l’Esprit des
lois
. — Genre de vérités ; beautés de la langue et du
e Montesquieu. Manque de méthode. — § V. De la pensée de l’Esprit des
lois
. Fortune de ce livre au dix-huitième siècle. Mont
quand il parlait de la puissance d’une république où l’on observe les
lois
, non par crainte, non par raison, mais par passio
ence était sous sa main. Si Rome a prospéré tant que l’obéissance aux
lois
y a été une passion, le jour où une autre passion
rte, ce jour-là la décadence a commencé. Les Gracques, en violant les
lois
, détruisirent ce qui modérait l’ambition des nobl
ls, dans les Gracques, les factieux qui détruisaient le respect de la
loi
, et par qui Rome allait passer de l’âge héroïque
s connut plus tard, et c’est un soulagement de lire dans l’Esprit des
lois
ce qu’il dit des maux infinis qui sortirent de l’
entreprise des Gracques, et dont le plus grand fut l’usurpation de la
loi
par les magistrats chargés de la défendre, et le
’un jugement sans considérants. Par exemple, est-ce assez de dire des
lois
de Rome que, bonnes pour faire un grand peuple, e
rait savoir, c’est par quelle condition des choses humaines les mêmes
lois
qui ont aidé une petite république à grandir, lui
res, et de parler avec ménagement des anciens. § III. L’Esprit des
lois
. — Comment s’est fait ce livre. Si l’on eût de
Si l’on eût demandé à Montesquieu comment il avait fait l’Esprit des
lois
, il aurait pu répondre comme Newton : En y pensan
, et dans ce sens d’Alembert a raison ; mais l’auteur de l’Esprit des
lois
pensait plutôt à faire servir les nations à son l
olupté qui ne se paye cher, même celle du travail. Enfin l’Esprit des
lois
parut, et entre l’éclat de son apparition et la m
sance de ceux qui devaient en profiter. Ainsi s’est fait l’Esprit des
lois
, « l’enfant né sans mère », comme Montesquieu l’a
et qui s’y réfléchit en s’épurant. § IV. Attraits de l’Esprit des
lois
. — Genre de vérités. — Beautés de la langue et du
ngue et du style de Montesquieu. — Manque de méthode. L’Esprit des
lois
n’a tout son prix que lu à sa date et dans son or
sorts de ces sociétés, explique et compare leurs constitutions, leurs
lois
, les causes de leur fragilité ou de leur durée, l
s du dix-huitième, des Pensées de Pascal, par exemple, à l’Esprit des
lois
de Montesquieu. La morale de l’Esprit des lois ne
xemple, à l’Esprit des lois de Montesquieu. La morale de l’Esprit des
lois
ne l’oblige qu’à des vœux généraux d’humanité, de
t d’une lecture par tant d’autres côtés bienfaisante, si l’Esprit des
lois
était lu avant les Pensées, ou si Montesquieu ôta
tés de la langue renouvelée du grand siècle, il y a dans l’Esprit des
lois
les nouveautés du style de Montesquieu. Le style,
dre « qui se fait apercevoir dans les grandes parties de l’Esprit des
lois
ne règne pas moins dans les détails. Au risque de
é à son panégyriste, de faire en son nom aux lecteurs de l’Esprit des
lois
des promesses si semblables à des menaces. Je cro
ir voulu lui-même, et cette inquiétude sur la fortune de l’Esprit des
lois
était peut-être méritée, pour avoir trop songé à
de prendre sa part de son miel. § V. De la pensée de l’Esprit des
lois
. — Fortune de ce livre au dix-huitième siècle. —
me siècle. — Montaigne et Montesquieu. Si le sujet de l’Esprit des
lois
appartient au dix-huitième siècle, la pensée, qui
nouvelles raisons pour aimer ses devoirs, son prince, sa patrie, ses
lois
; que ceux qui commandent augmentassent leurs con
des mortels. » Cette déclaration, par laquelle s’ouvre l’Esprit des
lois
, parut au grand nombre une précaution contre les
spect pour sa parole. « Ceux qui ont indécemment attaqué l’Esprit des
lois
, dit-il, lui doivent peut-être plus qu’ils n’imag
perfectibles. Depuis lors, cette action bienfaisante de l’Esprit des
lois
n’a pas cessé. Aucun livre n’a plus gardé le méri
. C’est là tout à la fois le caractère de la raison dans l’Esprit des
lois
et l’histoire de la fortune de ce livre. L’ordre
ul n’a mieux su ce qu’il voulait, et n’y a mieux réussi. L’Esprit des
lois
, c’est, dans la science sociale, le flambeau une
pays était à cette heure en possession de cette sagesse, l’Esprit des
lois
n’y aurait pas peu servi. En tout cas, il en rest
ait rendu à la société moderne. § VI. Des erreurs de l’Esprit des
lois
et de leur cause principale. Ce service est si
ce est si grand, qu’on ose à peine parler des erreurs de l’Esprit des
lois
. J’en parlerai pourtant, mais avec la réserve que
urnées et profondes si l’on y revient. Ce n’est pas lire l’Esprit des
lois
que de s’y donner, dans une rapide lecture, le sp
est prudent de se souvenir de la qualité. Les erreurs de l’Esprit des
lois
sont : ou des faits invraisemblables que Montesqu
eries que se sont justement attirées, dans la Défense de l’Esprit des
lois
, certains dévots du temps. Plus d’une réflexion c
t sur les Pères de l’Église, auxquels il reproche d’avoir censuré les
lois
d’Auguste sur les mariages, « sans doute, dit-il,
de leurs propres combats contre ses séductions, que, soldats, gens de
loi
, professeurs, les uns se font chrétiens, les autr
l’antiquité chrétienne s’explique un défaut sensible de l’Esprit des
lois
: c’est cette sorte d’indifférence où glisse, fau
bstient d’indiquer ce qu’il eût fallu faire. Il donne les raisons des
lois
; il en laisse chercher la morale à l’hésitation
seigne comment on peut nous y forcer. Il manque encore à l’Esprit des
lois
ce que l’antiquité chrétienne pratiquée, non pour
toutes ces choses ne sont pas de purs mérites de la volonté, mais des
lois
divines obéies, et qu’en les pratiquant d’un cœur
blance nous invite à nous y regarder ? Il manque aussi à l’Esprit des
lois
une théorie de l’autorité. Ai-je besoin de dire q
rut à Bossuet sous la forme de la monarchie absolue, tempérée par des
lois
fondamentales, et les dangereuses rêveries du Con
ans les gouvernements que des expédients. Les erreurs de l’Esprit des
lois
sont d’ailleurs si peu impérieuses, si pures de d
5. Voir plus haut, chap. III, § V. 86. Commentaire sur l’Esprit des
lois
, 1777. 87. Livre XXIII, ch. 21. 88. Pensées di
l’explication qu’elles s’en permettent se réduit à les ramener à des
lois
, c’est-à-dire à des rapports généralisés et par l
ux, et s’élever ainsi, selon le sujet de ses recherches, à l’unité de
loi
, de type, de cause ou de substance, Or, dans cett
des détails pour ne voir que l’unité de plan révélée par les grandes
lois
qui la régissent. Le théologien, qui, selon l’exp
de Laplace, de Lamarck, de Geoffroy Saint-Hilaire, de Darwin, sur les
lois
qui président à l’organisation des êtres animés o
re rentrer par conséquent toutes les branches de la physique sous les
lois
de la mécanique : tel est le problème en ce momen
avait paru considérer comme étant sui generis, irréductibles soit aux
lois
de la physique, soit à plus forte raison aux lois
éductibles soit aux lois de la physique, soit à plus forte raison aux
lois
de la mécanique. Or, la philosophie chimique cher
n sorte que les mouvements intérieurs des corps rentreraient sous les
lois
de la mécanique aussi bien que les mouvements ext
niverselle, tout être ramené à la force élémentaire soumise aux pures
lois
de la mécanique. Entre tous ces mouvements, il n’
bord elle réunit les caractères essentiels d’un véritable système, la
loi
d’unité et la loi de continuité. Elle est tout en
es caractères essentiels d’un véritable système, la loi d’unité et la
loi
de continuité. Elle est tout entière comprise dan
ses formes. L’observation et l’expérience pour méthode, pour base les
lois
des phénomènes observés ou expérimentés, pour for
sme. La nature paraît peuplée de forces spontanées qui commandent aux
lois
de la matière inorganique. Encore une illusion. T
matière et fait sortir des nébuleuses les mondes organisés obéit à la
loi
du bien, proclamée par Aristote et Leibnitz. Or t
rialisme, qui affirmait que tout être est un mouvement, tout ordre la
loi
de la nécessité mécanique, le spiritualisme de no
pensée et volonté, que tout ordre, physique ou moral, rentre dans la
loi
de cette nécessité supérieure qui n’est autre que
nt plus que des expressions diverses d’une même essence et d’une même
loi
: là encore unité parfaite dans le principe, null
e nécessité est fatalité, par cela même qu’elle n’a pour cause qu’une
loi
sans raison finale ; pour le spiritualisme au con
sidéré comme un auxiliaire de la volonté dans l’accomplissement de la
loi
morale, il n’a jamais compté pour un véritable pr
e la liberté et l’antithèse de la nécessité, appuyant celle-ci sur la
loi
de causalité qui régit toute la nature, celle-là
i sur la loi de causalité qui régit toute la nature, celle-là sur une
loi
de la raison. Tandis que l’expérience montre part
érience montre partout l’enchaînement sans fin des phénomènes sous la
loi
de causalité, la raison pure affirme une cause pr
ison pratique. En sa qualité d’être raisonnable, l’homme comprend une
loi
morale, c’est-à-dire une règle obligatoire pour s
oi morale, c’est-à-dire une règle obligatoire pour ses actions. Cette
loi
suppose la liberté de l’agent : il n’y a ni droit
mot, il faut que l’homme soit une véritable personne pour exécuter la
loi
conçue par sa raison pratique. Kant démontre de m
l’existence de Dieu, la spiritualité et l’immortalité de l’âme. Si la
loi
du devoir suppose la liberté, la loi du mérite et
et l’immortalité de l’âme. Si la loi du devoir suppose la liberté, la
loi
du mérite et du démérite qui en est la conséquenc
rai ? Or d’où Kant dérive-t-il l’existence même de la liberté ? De la
loi
morale, qu’il semble poser comme une vérité a pri
s encore à comprendre comment Kant n’a pas vu que la conception d’une
loi
morale, toute nécessaire qu’elle soit, suppose de
réunion de ces deux choses, raison et volonté libre, qui constitue la
loi
morale, c’est-à-dire l’obligation absolue, sans c
ent à manquer, soit la raison, soit la volonté libre, toute notion de
loi
morale disparaît. Quand donc notre profond morali
moraliste fait de l’existence de la liberté un simple postulat de la
loi
morale, il ne voit pas que cette loi elle-même n’
liberté un simple postulat de la loi morale, il ne voit pas que cette
loi
elle-même n’est qu’une hypothèse subordonnée à de
ent l’objet du postulat en question. Oui sans doute, le concept de la
loi
morale, pour emprunter le langage de Kant, impliq
liberté. Supposez que ce sentiment puisse être une illusion, voici la
loi
morale ruinée dans sa base. Si le sentiment ne pr
. Si l’on en conteste la réalité objective, on ruine le concept de la
loi
morale, qui n’en est que la conséquence ; c’est-à
s, à notre sens, d’antinomie moins fondée que celle qui oppose ici la
loi
de la nature à la loi de la raison. Il est très-v
inomie moins fondée que celle qui oppose ici la loi de la nature à la
loi
de la raison. Il est très-vrai que la loi de caus
ci la loi de la nature à la loi de la raison. Il est très-vrai que la
loi
de causalité régit toute la série des phénomènes
t se compose l’ordre de la nature ; mais il ne l’est pas moins que la
loi
de finalité y fait sentir aussi son action, sans
ns qu’il y ait la moindre contradiction entre les deux vérités. Cette
loi
de finalité qui gouverne la nature comme la volon
tion possible au monde de la réalité naturelle ; c’est aussi bien une
loi
de l’expérience que la loi de causalité. La scien
a réalité naturelle ; c’est aussi bien une loi de l’expérience que la
loi
de causalité. La science positive ne conteste pas
uée par la science la plus sévère, nous fait voir sans cesse les deux
lois
concourant à l’ordre universel. Partout la loi de
r sans cesse les deux lois concourant à l’ordre universel. Partout la
loi
de finalité domine et dirige les forces de toute
de finalité domine et dirige les forces de toute espèce soumises à la
loi
de causalité. Et si, au lieu de contempler l’univ
volonté sollicitée elle-même par la raison. On voit donc ici les deux
lois
en action à la fois, et comment l’une se soumet à
se borne à constater les faits, à les classer et à les ramener à des
lois
. Si le savant veut en outre expliquer ces phénomè
e le philosophe de la nature explique la vie universelle par la seule
loi
de gravitation régissant les atomes comme les mon
le fond des choses lui est révélé. Il reconnaît qu’en s’arrêtant aux
lois
et aux conditions des phénomènes, il n’en avait v
omprennent que ces atomes eux-mêmes qui se combinent sous l’action de
lois
chimiques et mécaniques pour former les corps ne
état mystique, la nature humaine se confond avec la nature divine, la
loi
de la conscience s’efface devant la loi de Dieu ;
ond avec la nature divine, la loi de la conscience s’efface devant la
loi
de Dieu ; mais de quel Dieu s’agit-il encore une
réalité suprême. Or, qu’on fasse ou non de cet idéal une réalité, la
loi
n’en reste pas moins la même dans ses caractères
, la loi n’en reste pas moins la même dans ses caractères essentiels,
loi
de pure conscience pour la morale, loi de volonté
ans ses caractères essentiels, loi de pure conscience pour la morale,
loi
de volonté divine pour la religion. Et non-seulem
a morale, loi de volonté divine pour la religion. Et non-seulement la
loi
reste la même ; mais au fond les deux voix qui la
Père ». Le Dieu qu’invoque et que prie Jésus n’est plus le Dieu de la
loi
; c’est le Dieu de sa conscience. Et cœlum et vi
et qu’aux sciences physiques et naturelles, à savoir la recherche des
lois
qui régissent les faits. Ce but est excellent, et
es, de même que les sciences de la nature. Que le monde moral ait ses
lois
aussi bien que le monde physique, rien n’est plus
ent tendre de plus en plus à la découverte, à la détermination de ces
lois
, rien n’est plus philosophique : mais là s’arrête
’est la formule usuelle de cette nécessité absolue qui est la suprême
loi
de la nature. Ce mot ne convient point aux phénom
oint le droit et le devoir que nous trouvons dans la nature, c’est la
loi
de la force et l’initiative de l’instinct. Quelqu
de l’expérience ANCESTRALE ; 3° de la SÉLECTION NATURELLE. II. 4° Les
lois
de la vie physiologique et sociale. — Leur part d
gine radicale dans l’action de la volonté consciente. V. Principe des
lois
de la nature. — Origine de notre croyance à l’uni
s lois de la nature. — Origine de notre croyance à l’universalité des
lois
. VI. Principe des causes efficientes. — Son origi
de la pensée sur le fond dernier des réalités. De là trois sortes de
lois
directrices, les unes logiques, les autres scient
es logiques, axiomes scientifiques et axiomes métaphysiques, mais les
lois
directrices de la logique méritent seules le nom
ise, puis transmise par hérédité ; 3° la sélection naturelle ; 4° les
lois
fondamentales de la vie ; 5° la constitution univ
e, le cerveau humain est construit de manière à imposer aux choses la
loi
de causalité, c’est parce que s’est rencontré aut
t mentale. La sélection naturelle, en effet, présuppose elle-même les
lois
physiologiques ; les « accidents heureux » de la
monde de la « représentation » en le plaçant « sous le sceptre de la
loi
». C’est trop songer à la représentation en oubli
principalement les principes d’identité et de raison suffisante, aux
lois
biologiques des réactions motrices et aux lois ps
raison suffisante, aux lois biologiques des réactions motrices et aux
lois
psychologiques du désir ou du vouloir. II Part
ces et aux lois psychologiques du désir ou du vouloir. II Part des
lois
de la vie physiologique et sociale dans notre str
sociale dans notre structure intellectuelle La vie a pour première
loi
de se conserver, pour seconde loi de se développe
lectuelle La vie a pour première loi de se conserver, pour seconde
loi
de se développer. Selon nous, ces lois vitales so
i de se conserver, pour seconde loi de se développer. Selon nous, ces
lois
vitales sont l’origine physiologique de ce qu’on
éactions contradictoires. Nous expliquons de même, en partie, par les
lois
vitales le second principe directeur de la pensée
tier, nous ne pourrions vivre : il faut donc, en premier lieu, que la
loi
d’identité avec soi, qui est l’affirmation même d
ience de soi. En d’autres termes, le cerveau codifie et promulgue les
lois
de la société cellulaire, et les deux premiers ar
en même temps législateur, c’est-à-dire promulguer dans sa pensée les
lois
de la commune logique136. Un être qui n’aurait pa
s lois de la commune logique136. Un être qui n’aurait pas reconnu ces
lois
et ne les mettrait pas en pratique, un être qui a
ment avec ses semblables. La logique, en un mot, est l’expression des
lois
de l’action réciproque au sein de toute société,
elle aussi, une science de la vie, car elle promulgue à sa façon les
lois
de la vie en commun pour des êtres capables de sy
eint l’explication radicale ? Non. L’évolution des êtres vivants, les
lois
nécessaires de la vie individuelle et collective,
n. L’axiome d’identité n’est, pas seulement, comme dit Spencer, « une
loi
d’expérience » ; il est la loi de l’expérience mê
as seulement, comme dit Spencer, « une loi d’expérience » ; il est la
loi
de l’expérience même. C’est dans notre conscience
Si d’ailleurs on admet, avec Spencer, que l’identité avec soi est une
loi
de tout ce qui fait partie de l’univers, pourquoi
e l’univers, pourquoi ne pas admettre qu’elle est, par cela même, une
loi
essentielle du fait de conscience et de notre con
ême : je veux ce que je veux, c’est-à-dire l’être et le bien-être. La
loi
logique par excellence est donc primitivement, se
La loi logique par excellence est donc primitivement, selon nous, une
loi
psychologique de la volonté : elle est la positio
toute notre constitution psychique. Nous rattachons ainsi la première
loi
de l’intelligence à la nature radicale de la volo
elle la reçût d’abord en elle-même, ce qui est de fait impossible. La
loi
nécessaire et universelle de notre pensée devient
nécessaire et universelle de notre pensée devient donc pour nous une
loi
nécessaire et universelle des choses ; et, comme
ons-nous dit plus haut, une monnaie frappée à l’effigie du monde, les
lois
du grand balancier se retrouvent dans l’empreinte
mpreinte ; mais, d’autre part, nous ne connaissons le balancier et la
loi
du monde que par l’empreinte. Au-delà de ce cercl
ante détermination d’un changement par un autre changement, selon une
loi
: c’est, nous l’avons vu, le déterminisme univers
par exemple, éprouve une douleur, il veut la faire cesser : c’est la
loi
fondamentale de la volonté même. Pour cela, l’enf
les mêmes objets douloureux ou agréables : elle se déploie selon une
loi
; elle suit la ligne de la moindre résistance, qu
hir sur elle-même dans la conscience, pour devenir ordre, régularité,
loi
vivante, « lex imita ». C’est antérieurement à la
nous l’avons montré, de la nature même de la volonté consciente : la
loi
primordiale, la loi des lois, c’est la volonté de
, de la nature même de la volonté consciente : la loi primordiale, la
loi
des lois, c’est la volonté de l’être et du bien-ê
nature même de la volonté consciente : la loi primordiale, la loi des
lois
, c’est la volonté de l’être et du bien-être, dont
liquée aux phénomènes ou changements que l’expérience nous révèle, la
loi
de raison suffisante ou de conditionnement univer
ibuée depuis Platon. Par une analyse et une critique approfondies des
lois
ou conditions de l’intelligence, on en devait ven
e à passer logiquement des principes aux conclusions. De là l’idée de
loi
, essentielle à la science. V Idée des lois de
lusions. De là l’idée de loi, essentielle à la science. V Idée des
lois
de la nature En s’appliquant aux phénomènes ou
expérience nous révèle, le principe de raison devient le principe des
lois
de la nature. L’affirmation des lois de la nature
e raison devient le principe des lois de la nature. L’affirmation des
lois
de la nature contient deux affirmations principal
ons successivement ces deux affirmations que contient le principe des
lois
scientifiques. D’abord, dans notre conscience mêm
après ». C’est primitivement dans la douleur et le plaisir que cette
loi
se révèle. Un changement pénible se produit chez
Que va-t-il arriver ? » La succession des phénomènes devient ainsi la
loi
même de la conscience. La conscience est comme un
as ne pas le suivre. Le mouvement réflexe, à son tour, est un cas des
lois
générales du mouvement ou du choc. Point de choc
ique, s’explique la seconde affirmation contenue dans le principe des
lois
: les mêmes phénomènes succèdent aux mêmes phénom
a logique et les mathématiques qui finissent par imprimer à l’idée de
loi
son caractère de nécessité et de rationalité. De
es réduisons par la pensée à un seul phénomène. Aussi le principe des
lois
est-il une construction abstraite de notre esprit
onnement, qui, à eux seuls, demeureraient conditionnels, la notion de
loi
appliquée à la nature enveloppe des principes mat
ent à lui conférer un caractère de nécessité assertorique. Toutes les
lois
, en effet, sont des relations ; or, toutes les re
la nature, et cela sans aucune considération de finalité. Restent les
lois
relatives aux qualités des objets, non plus aux q
es universels, — par exemple le principe que tout a une raison et une
loi
intelligible, puisque le nombre des phénomènes do
ombre des cas où cette démonstration nous est impossible ; si donc la
loi
de raison suffisante était une loi d’expérience,
n nous est impossible ; si donc la loi de raison suffisante était une
loi
d’expérience, sa valeur inductive serait bien peu
ous pourrions tout au plus comparer son degré de validité à celui des
lois
météorologiques, comme celle du vent, etc… » — On
gnorance n’est qu’une raison toute négative contre l’universalité des
lois
, tandis que notre savoir est une raison positive
e. De plus, répétons que la raison suffisante n’est pas seulement une
loi
d’expérience, mais une loi de l’expérience, c’est
raison suffisante n’est pas seulement une loi d’expérience, mais une
loi
de l’expérience, c’est-à-dire une loi de l’intell
une loi d’expérience, mais une loi de l’expérience, c’est-à-dire une
loi
de l’intelligence ou, plus profondément encore, d
souffert de son action arrivera encore de la même manière, selon une
loi
, — c’est là une idée très ultérieure, dont nous a
tence des parties : il faut en un mot que la nature soit soumise à la
loi
des causes finales141. » — Tel est l’argument. D’
uvrier qui les ait soudées d’après une idée, ou si, au contraire, les
lois
du déterminisme et du mécanisme ne suffisent pas
nous, de notre volonté, — « c’est évidemment prendre pour principe la
loi
même que l’on se propose d’établir… Dire que notr
ns pas à établir que la pensée elle-même suppose l’existence de cette
loi
, et l’impose par conséquent à la nature. » J. Lac
r conformité avec la justice et la vérité ; sa bienveillance plie les
lois
à tout ce que demande l’intérêt égal des causes.
torité héroïque, appartient tout entière aux formules solennelles des
lois
. La troisième est l’autorité humaine, laquelle n’
ge, autorité et propriété furent synonymes. C’est dans ce sens que la
loi
des douze tables prend toujours le mot autorité ;
it ce qui avait été délibéré dans les assemblées du peuple. Depuis la
loi
de Publilius Philo qui assura au peuple romain la
par les avis divins qu’ils croyaient en recevoir. En effet c’est une
loi
éternelle que lorsque les hommes ne voient point
ité civile. Cette équité s’attachait religieusement aux paroles de la
loi
, les suivait avec une sorte de superstition, et l
inflexible, quelque dure, quelque cruelle même que pût se trouver la
loi
. Ainsi agit encore de nos jours la raison d’état.
d’état. L’équité civile soumettait naturellement toute chose à cette
loi
, reine de toutes les autres, que Cicéron exprime
utres, que Cicéron exprime avec une gravité digne de la matière : la
loi
suprême c’est le salut du peuple , suprema lex p
69) ; les gouvernements sont même un résultat de cette nature, et les
lois
doivent en conséquence être appliquées et interpr
même erreur que les historiens de Rome, qui nous racontent que telles
lois
ont été faites à telle époque, sans remarquer les
Droit romain, pourquoi la jurisprudence antique, dont la base est la
loi
des douze tables, s’y conforme rigoureusement ; p
ode ; pourquoi enfin la jurisprudence nouvelle, sans égard pour cette
loi
, eut le courage de ne plus consulter que l’équité
s subtilités verbales, qu’enfin le mystère même dont on entourait les
lois
, étaient autant d’impostures des nobles qui voula
écussent sous les gouvernements divins, et que partout régnassent des
lois
sacrées, c’est-à-dire secrètes, et cachées au vul
tiques qui vinrent ensuite, les mœurs étant toujours religieuses, les
lois
restèrent entourées du mystère de la religion et
ue. Ce langage et ces caractères servirent à promulguer, à écrire les
lois
dont le secret fut peu à peu dévoilé. Ainsi le pe
droit caché, jus latens dont parle Pomponius ; et voulut avoir des
lois
écrites sur des tables, lorsque les caractères vu
es monarques veulent suivre l’équité naturelle dans l’application des
lois
, et se conforment en cela aux opinions de la mult
en découvrons chaque jour de nouveaux. Nous lui commandons au nom de
lois
qu’elle ne peut récuser, parce que ce sont les si
de lois qu’elle ne peut récuser, parce que ce sont les siennes ; ces
lois
, nous ne lui demandons pas follement de les chang
ente ? Et d’abord, c’est l’Astronomie qui nous a appris qu’il y a des
lois
. Les Chaldéens qui, les premiers, ont regardé le
enne, la plus précise, la plus simple, la plus générale de toutes les
lois
naturelles. Et alors, avertis par cet exemple, no
s avait fait connaître. Lui aussi est régulier, lui aussi obéit à des
lois
immuables, mais elles sont plus compliquées, en c
ès des astronomes ! Ce succès leur montrait que la Nature obéit à des
lois
; il ne leur restait plus qu’à savoir à quelles l
ture obéit à des lois ; il ne leur restait plus qu’à savoir à quelles
lois
; pour cela, ils n’avaient besoin que de patience
pas tout : l’Astronomie ne nous a pas appris seulement qu’il y a des
lois
, mais que ces lois sont inéluctables, qu’on ne tr
nomie ne nous a pas appris seulement qu’il y a des lois, mais que ces
lois
sont inéluctables, qu’on ne transige pas avec ell
ours comme en lutte avec d’autres forces ? Elle nous a appris que les
lois
sont infiniment précises, et que si celles que no
t encore une part à l’accident, au hasard, et semblait penser que les
lois
de la Nature, au moins ici-bas, ne déterminent qu
une telle erreur qui aurait rendu la Nature inintelligible ! Mais ces
lois
ne sont-elles pas locales, variables d’un point à
eur un peu plus loin ? Et alors ne pourra-t-on pas se demander si les
lois
dépendant de l’espace ne dépendent pas aussi du t
le télescope, il n’atteint pas les limites du domaine qui obéit à la
loi
de Newton. Il n’est pas jusqu’à la simplicité de
obéit à la loi de Newton. Il n’est pas jusqu’à la simplicité de cette
loi
qui ne soit une leçon pour nous ; que de phénomèn
l’Astronomie qui nous a montré quels sont les caractères généraux des
lois
naturelles ; mais, parmi ces caractères, il y en
ainsi que la Nature est faite. C’est Newton qui nous a montré qu’une
loi
n’est qu’une relation nécessaire entre l’état pré
sent du monde et son état immédiatement postérieur. Toutes les autres
lois
, découvertes depuis, ne sont pas autre chose, ce
ement différents. Nous savons maintenant qu’il n’en est rien, que les
lois
de notre chimie sont des lois générales de la Nat
maintenant qu’il n’en est rien, que les lois de notre chimie sont des
lois
générales de la Nature et qu’elles ne doivent rie
s été punis aussitôt, en voyant briser sous nos yeux les tables de la
loi
qui venait de nous être donnée au milieu des foud
nstitutions dans lesquelles l’Europe va chercher le repos. Jamais une
loi
ne se fait ; elle se promulgue. Une constitution
t de toute morale, et de cette nécessité providentielle, résultat des
lois
mystérieuses de l’harmonie générale qui régissent
nos facultés ; mais ce que nous savons fort bien, c’est qu’il y a des
lois
nécessaires, éternelles, immuables, des bornes im
doctrines nouvelles ont donné lieu ; c’est d’avoir prodigué le nom de
loi
. Je crois que cette erreur est très fatale, en ce
est très fatale, en ce qu’elle a décrédité la majesté primitive de la
loi
. Le dogme de la souveraineté du peuple, enté sur
s du peuple, était investi du droit de concourir à la formation de la
loi
. C’est ainsi qu’on s’est accoutumé à honorer du n
tion de la loi. C’est ainsi qu’on s’est accoutumé à honorer du nom de
loi
tous les actes consentis par le corps représentat
is par le corps représentatif. Cependant le véritable caractère d’une
loi
est d’être immuable, et non pas d’être transitoir
evoir que des applications particulières, locales et catégoriques. La
loi
est la règle fixe et universelle ; son niveau pès
culier. Un budget, un règlement d’administration, ne peuvent être des
lois
. Les actes qui exigent le concours du roi et des
u roi et des deux Chambres ne peuvent être que les conséquences de la
loi
. Les délibérations des Chambres, considérées, ain
naux de la justice, forment un ensemble de traditions, qui devient la
loi
, et que le prince promulgue avec des formes établ
on de l’initiative royale. La Charte, ainsi perfectionnée, sera notre
loi
, existante, comme elle est actuellement notre loi
tionnée, sera notre loi, existante, comme elle est actuellement notre
loi
en puissance d’être. Quoique l’Évangile soit une
tuellement notre loi en puissance d’être. Quoique l’Évangile soit une
loi
indépendante de toute institution politique, une
vangile soit une loi indépendante de toute institution politique, une
loi
qui admette toute espèce de gouvernement, néanmoi
ai en bien des sens ; mais cela est vrai surtout en ce sens que toute
loi
qui ne sera pas puisée dans l’esprit du christian
as puisée dans l’esprit du christianisme n’est et ne peut être qu’une
loi
antisociale, ce qui implique contradiction. Mais
vec nos besoins et nos existences. Nos monastères subissent une autre
loi
de la nécessité. Les ordres religieux, pour, ne p
de l’homme. Agis mourut pour avoir voulu rendre un instant la vie aux
lois
antiques de Lycurgue, lois qui firent la gloire e
r avoir voulu rendre un instant la vie aux lois antiques de Lycurgue,
lois
qui firent la gloire et la force de Sparte, mais
le pèse avec le plus d’angoisse, puisqu’ils sont établis gardiens des
lois
, dépositaires des traditions ? faudrait-il enfin
ais qui n’est pas un gouvernement arbitraire, qui est contenu par des
lois
et par des corps intermédiaires entre le souverai
sier que de porter les armes contre vous ; cela est contre toutes les
lois
de la chevalerie. Il est bien honteux et bien fou
que ces droits sont inaliénables, imprescriptibles et au-dessus de la
loi
. Ils ajoutent, ce qui est contesté par les autres
ne manière très précise au chapitre iii du Livre XI de son Ésprit des
Lois
: « La liberté consiste à pouvoir faire ce que l’
t vouloir. » C’est-à-dire que ce que la conscience nous interdit, la
Loi
n’a pas le droit de nous le commander. L’homme a
a un droit, subdivisible en plusieurs autres, qui est supérieur à la
loi
et intangible devant elle. Il dit encore, comme e
Dans un peuple sans roi, sans aristocratie, sans caste et qui fait sa
loi
lui-même, il peut ne pas exister un atome de libe
reçus peuvent avoir fait naître cette manière de liberté et certaines
lois
civiles la favoriser. » Mais dans ce cas « le ci
une Constitution libre qui assure la liberté du citoyen. (Esprit des
Lois
, xii, 1.) Entrant dans l’application de ces princ
esquieu car quand même il y aurait pensé, il n’avait pas attenté. Les
lois
ne se chargent de punir que les actions extérieur
ieu de les regarder comme le signe d’un crime capital. » (Esprit des
Lois
, xii, 12.) Quel que soit le gouvernement, la Cons
t, la Constitution doit donc reconnaître il l’homme des droits que la
Loi
doit respecter. Ces droits sont la liberté indivi
int aisé du tout d’acheter un bien fonds dans le canton de Berne. Nos
lois
, dont nous nous moquons souvent avec justice, son
inutile à la communauté. Il ne peut pas même le vouloir ; car sous la
loi
de raison, rien ne se fait sans cause, non plus q
us la loi de raison, rien ne se fait sans cause, non plus que sous la
loi
de nature. » Cette idée rassure complètement Rou
s femmes caraïbes pétrissent la tête des leurs… d’instituer enfin des
lois
qui empêchent les hommes d’écrire, de parler et m
ès une imbécile afin de jouir d’elle. — A : S’il y avait de pareilles
lois
en Angleterre, ou je ferais une belle conspiratio
oit insulter ni par écrit, ni dans ses discours les puissances et les
lois
à l’abri desquelles on jouit de sa fortune, de sa
républicaines) il demande la liberté de la presse restreinte par des
lois
pénales : « Dans une république digne de ce nom,
oivent être punis comme les délits faits avec la parole. Telle est la
loi
d’Angleterre… » — Ailleurs il réclame des peines
r trompa Louis XIV… — que leur institut est visiblement contraire aux
lois
de l’Etat et que c’est trahir l’Etat que de souff
euses, on peut aisément les soustraire à un institut réprouvé par les
lois
, les rendre dépendants de supérieurs résidant en
es, en cas qu’ils les sachent ; — parce que, s’ils contreviennent aux
lois
, on peut aisément les mettre au carcan, les envoy
; la multiplicité les affaiblit ; toutes sont réprimées par de justes
lois
qui défendent les assemblées tumultueuses, les in
retourner dans leur patrie : ils ne demandent que la protection de la
loi
naturelle, la validité de leurs mariages, la cert
ont débité des maximes coupables, si leur institut est contraire aux
lois
du royaume, on ne peut s’empêcher de dissoudre le
s qui ne sont pas les siennes ; et tout gouvernement pourra faire des
lois
contraires aux Jésuites, et, démontrant ensuite q
suites, et, démontrant ensuite que les Jésuites sont contraires à ces
lois
, ce qui sera peut-être facile, sera en droit de l
e les individus pour former une force commune ; d’autre part qui, par
lois
, décrets ou ordonnances, dirige les individus ver
die et consistante, d’une nation. C’est cette pensée qu’on appelle la
Loi
. La Loi seule doit gouverner. Mais non pas la Loi
onsistante, d’une nation. C’est cette pensée qu’on appelle la Loi. La
Loi
seule doit gouverner. Mais non pas la Loi qui vie
ée qu’on appelle la Loi. La Loi seule doit gouverner. Mais non pas la
Loi
qui vient d’être faite, ou du moins il faut le mo
faite, ou du moins il faut le moins possible être gouverné par cette
loi
-là. La Loi qui vient d’être faite, c’est une volo
du moins il faut le moins possible être gouverné par cette loi-là. La
Loi
qui vient d’être faite, c’est une volonté qui peu
té qui peut être, elle aussi, capricieuse, passionnée et éphémère. La
loi
véritable c’est la loi ancienne, celle que n’a pa
aussi, capricieuse, passionnée et éphémère. La loi véritable c’est la
loi
ancienne, celle que n’a pas faite la génération q
lexion et à l’expérience, c’est-à-dire à la raison, qu’on obéit. — La
loi
véritable, quand celle qui précède ne suffit pas,
and celle qui précède ne suffit pas, ce qui arrive, c’est au moins la
loi
très délibérée, très discutée et par plusieurs co
que des variétés du despotisme ; les gouvernements où l’on obéit à la
loi
sont des gouvernements rationnels. Le gouvernemen
nement un despotisme ; cependant elle a une constitution ; elle a des
lois
fondamentales, qu’elle viole quand elle veut, il
. Rien n’est moins rationnel, rien n’est moins propre à constituer la
loi
, telle qu’elle doit être. De plus la démocratie n
itraire d’un seul, souveraineté d’un seul tempérée par l’existence de
lois
à peu près respectées, souveraineté d’une élite,
parlant des Romains, « qu’un peuple où personne n’est sujet que de la
loi
et où la loi est plus puissante que tout le monde
omains, « qu’un peuple où personne n’est sujet que de la loi et où la
loi
est plus puissante que tout le monde. » Il n’y a
olonté qui commande et où l’on n’obéit qu’à la Raison exprimée par la
Loi
. Comment arriver à constituer un Etat qui réalise
tique, tous les peuples qui ont duré. Il faut ensuite n’obéir qu’à la
loi
, d’une part, et d’autre part, pour ce qui est des
ervenir, il ne faut obéir qu’à des chefs qui ne s’inspirent que de la
Loi
. Et par Loi nous avons vu ce qu’il faut entendre.
ne faut obéir qu’à des chefs qui ne s’inspirent que de la Loi. Et par
Loi
nous avons vu ce qu’il faut entendre. Il n’y a de
la Loi. Et par Loi nous avons vu ce qu’il faut entendre. Il n’y a de
loi
qu’ancienne. Une loi nouvelle est une volonté. El
ous avons vu ce qu’il faut entendre. Il n’y a de loi qu’ancienne. Une
loi
nouvelle est une volonté. Elle peut être bonne ;
ristocratique, soit populaire. Il faut toujours être gouverné par des
lois
éprouvées par le temps et l’usage eu par des ordr
par le temps et l’usage eu par des ordres directement inspirés de ces
lois
-là. Donc il faut un corps constitué qui ait le dé
de ces lois-là. Donc il faut un corps constitué qui ait le dépôt des
lois
, qui les connaisse, qui les conserve, qui les déf
nfin aient le dépôt des libertés, comme un autre corps a le dépôt des
lois
, et soient comme des enseignements, des instituts
me des canaux modérateurs de la violence et du poids des eaux : « Les
lois
fondamentales [la Constitution] supposent naturel
apricieuse d’un seul, rien ne peut être fixe et par conséquent aucune
loi
fondamentale [il n’y a pas de Constitution] . » C
mépris des droits de l’homme ; il nomme des législateurs qui font des
lois
parfaitement despotiques ; et il est libre comme
absorbée par l’Etat, à la pleine disposition de l’Etat. Obéissant aux
lois
, mais ayant une autonomie, ils amènent le citoyen
ermédiaire ! Vous revendiquez la liberté du travail. Elle est dans la
loi
. Mais vous savez très bien que vous ne pouvez exe
ats ouvriers et de faire travailler qui vous voulez. Elle est dans la
loi
; mais, pour qu’elle ne soit pas platonique, vous
le. Oui ; mais voyez aussi comme l’exception confirme la vérité de la
loi
. La propriété est le plus faible des droits de l’
roit de propriété sera hasardeux. La liberté de la presse est dans la
loi
et c’est un droit de l’homme et, dans la pratique
particuliers dans la médiocrité, tandis que le corps dépositaire des
lois
est dans la gloire ; cet état encore dans lequel
nté sans cesse sa puissance, il faut attribuer cela à la bonté de ses
lois
, et non pas à la fortune qui n’a pas ces sortes d
il y a des pouvoirs de commandement, qui sont le pouvoir qui fait la
loi
, le pouvoir qui exécute la loi et fait la police,
ement, qui sont le pouvoir qui fait la loi, le pouvoir qui exécute la
loi
et fait la police, le pouvoir qui juge, autrement
appeler à la raison et de s’appuyer sur la raison. Celui qui fait la
loi
ne l’appliquera pas. — N’est-il pas évident, en e
evait l’appliquer, il la ferait pour l’application, et rédigerait une
loi
contre ses adversaires, ou supposés tels, toutes
supposés tels, toutes les vingt-quatre heures ? Celui qui applique la
loi
ne la fera pas. — N’est-il pas évident, en effet,
le sens des jugements qu’il désirerait rendre ? Celui qui exécute la
loi
ne la fera pas. N’est-il pas évident que s’il la
a conviction qu’il la fait dans l’intérêt général ? Celui qui fait la
loi
ne l’exécutera pas. — N’est-il pas évident que s’
l’on peut craindre que le même monarque ou le même Sénat ne fasse des
lois
tyranniques pour les exercer tyranniquement. — Il
ces Républiques. Le même corps de magistrature a comme exécuteur des
lois
toute la puissance qu’il s’est donnée comme légis
e, qu’ils fussent convoqués périodiquement et qu’ils fissent seuls la
loi
, laissant du reste au Parlement le droit et le so
droit et le soin, qu’il a ou qu’il se donne, de garder et protéger la
loi
; pour que la Constitution française fût non seul
exemple, c’est le pouvoir exécutif qui crée le pouvoir législatif, la
loi
ne sera qu’un décret, la loi ne sera qu’une mesur
cutif qui crée le pouvoir législatif, la loi ne sera qu’un décret, la
loi
ne sera qu’une mesure offensive ou défensive du p
insubordonnés les uns aux autres, d’abord qu’ils le soient d’après la
loi
, cela va de soi ; ensuite que, par patriotisme, i
i, entre lui et le peuple ainsi défini, s’organise, doit être hors la
loi
, comme formant Etat dans l’Etat. Etat dans l’Etat
social est une réfutation continue de Montesquieu et que l’Esprit des
Lois
empêchait de dormir Rousseau et Voltaire ; ensuit
rmédiaires et plus même que l’existence d’un corps ayant le dépôt des
lois
, la sauvegarde même de la liberté publique et des
’il voudra, pour les avoir par conséquent dans sa main, pour faire la
loi
; et les pouvoirs seront confondus encore. Le seu
en général tout gouvernement guidé par la volonté générale qui est la
Loi
… » (II, 6) ; et à cet autre passage et à cette a
and on suit attentivement le commentaire de Voltaire sur l’Esprit des
lois
.Tout ce commentaire peut être défini d’un seul mo
t le despotisme, parce qu’il ne veut pas de monarchie limitée par des
lois
fondamentales, et tout ce qui s’ensuit ; et puis
tinctions, avait voulu dire que le gouvernement russe établissait des
lois
fixes et commençait à gouverner selon ces lois et
russe établissait des lois fixes et commençait à gouverner selon ces
lois
et non plus selon son bon plaisir ; qu’en un mot
éfinir et à bien délimiter : « … Vous devez obéir à ceux qui font les
lois
dans votre patrie tant que vous demeurez dans cet
ne pouvoir être jugé en même cas que suivant les termes précis de la
loi
; de professer en paix quelque religion qu’on veu
ir mal agi ou mal parlé ou mal écrit, vous ne serez jugé que selon la
loi
. Cette prérogative s’étend sur tout ce qui aborde
gers. J’ose dire que si on assemblait le genre humain pour, faire des
lois
, c’est ainsi qu’on les ferait pour sa sûreté. Pou
uvoirs intermédiaires, il est ennemi des corps possédant le dépôt des
lois
, il est ennemi des magistratures indépendantes, i
brement se développer ou se maintenir ; qu’il faut gouverner avec des
lois
fondamentales très respectées, très précises et t
pour le bien de l’Etat ni de Parlement ni de corps ayant le dépôt des
lois
, ni de pouvoirs intermédiaires, ni de constitutio
erait lui-même, grâce à ses sages maximes, Parlement, dépositaire des
lois
, pouvoir limitateur et constitution. Seulement, i
sous forme de collectivisme, dans certains chapitres de l’Esprit des
lois
; dans d’autres passages de ce même Esprit des lo
s de l’Esprit des lois ; dans d’autres passages de ce même Esprit des
lois
il repousse loi agraire ou collectivisme avec éne
lois ; dans d’autres passages de ce même Esprit des lois il repousse
loi
agraire ou collectivisme avec énergie. Nous n’avo
te puissance qui ne fût en état de le conquérir. » Dans l’Esprit des
lois
il lui arrive au contraire de considérer d’abord
i, lorsque le législateur fait un pareil partage, il ne donne pas des
lois
pour le maintenir, il ne fait qu’une constitution
une constitution passagère ; l’inégalité rentrera par le côté que les
lois
n’auront pas défendu. Il faut donc que l’on règle
oudrait, chaque volonté particulière troublerait la disposition de la
loi
fondamentale. » Sur toute cette affaire, en cons
différences, ou les fixe à un certain point ; après quoi c’est à des
lois
particulières à égaliser pour ainsi dire les inég
e et pour la propriété individuelle. Il fait de celle-ci une des deux
lois
essentielles et fondamentales de l’état de sociét
hommes ont renoncé à leur indépendance naturelle pour vivre sous des
lois
politiques, ils ont renoncé à la communauté natur
s ont renoncé à la communauté naturelle des biens pour vivre sous des
lois
civiles. Ces premières lois leur acquièrent la li
é naturelle des biens pour vivre sous des lois civiles. Ces premières
lois
leur acquièrent la liberté ; les secondes la prop
té ; les secondes la propriété. » Or, il ne faut pas décider par les
lois
politiques ce qui doit être décidé par les lois c
t pas décider par les lois politiques ce qui doit être décidé par les
lois
civiles. « C’est un paralogisme de dire [en ce de
s que chacun conserve invariablement la propriété que lui donnent les
lois
civiles. Cicéron soutenait que les lois agraires
propriété que lui donnent les lois civiles. Cicéron soutenait que les
lois
agraires étaient funestes, parce que la cité n’ét
de son bien ou même qu’on lui en retranche la moindre partie par une
loi
ou un règlement politique. Dans ce cas il faut su
ou un règlement politique. Dans ce cas il faut suivre à la rigueur la
loi
civile qui est le palladium de la propriété. » On
sclave ait sa nourriture et son vêtement. Cela doit-être réglé par la
loi
. Les lois doivent avoir attention qu’ils soient s
t sa nourriture et son vêtement. Cela doit-être réglé par la loi. Les
lois
doivent avoir attention qu’ils soient soignés dan
eurs maîtres, étant malades, seraient libres s’ils échappaient. Cette
loi
assurait leur liberté ; il aurait fallu assurer l
surait leur liberté ; il aurait fallu assurer leur vie. » Toutes les
lois
protectrices du prolétaire, esclave malheureux de
de l’industrie mécanique et de la division du travail, esclave de la
loi
d’airain, esclave de la civilisation, et qui doit
une compensation des maux dont elle est pour lui la cause, toutes ces
lois
auraient donc certainement en Montesquieu un part
us de toute violence et ne s’exerce jamais qu’en vertu du rang et des
lois
; et quant à la richesse, que nul citoyen ne soit
s toutes les parties de l’Etat, parvient enfin à fouler aux pieds les
lois
et le peuple et à s’établir sur les ruines de la
t enfin stable et légitime par l’établissement de la propriété et des
lois
. » — Donc, retour à l’état de nature et abolition
— Donc, retour à l’état de nature et abolition de la propriété et des
lois
qui la protègent ? — Non ! Ici déviation et retou
armi tous les peuples policés ; puisqu’il est manifestement contre la
loi
de nature… qu’un enfant commande à un vieillard,
vre dans sa misère et le riche dans son usurpation. Dans le fait, les
lois
sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuis
inistré. Le provincial Jésuite, assisté de son conseil, rédigeait les
lois
, et chaque recteur, aidé d’un autre conseil, les
sse absolument la théorie de la Défense du Mondain et d’Usbek : « Une
loi
somptuaire, qui est bonne dans une République pau
doit travailler pour l’opulence afin de s’égaler un jour à elle… Les
lois
somptuaires ne peuvent plaire qu’à l’indigent ois
s et tout le nécessaire sans peine, allons-y vivre loin du fatras des
lois
; mais dès que nous les aurons peuplées, il faudr
us les aurons peuplées, il faudra revenir au tien et au mien et à ces
lois
qui très souvent sont fort mauvaises, mais dont o
t sans doute l’égalité ; et le droit n’est que la consécration par la
loi
d’une première inégalité, que cette première inég
re est pour le droit : « Le Bachelier : Çà, dites-moi, qui a fait les
lois
dans votre pays ? — Le Sauvage : L’intérêt public
on pays et dans le vôtre m’apprend qu’il n’y a pas d’autre esprit des
lois
. » Enfin Voltaire s’est trouvé un jour en face du
est grande, plus la société est heureuse, et qu’il faut donc que les
lois
, en laissant à chacun la faculté d’acquérir des r
ésiastiques et jugée selon une trentaine de coutumes, c’est-à-dire de
lois
différentes, de telle sorte que savoir par qui l’
la Hollande, telle l’Helvétie. Il est essentiel que, comme c’est une
loi
de la Hollande, aucun des Etats confédérés ne pui
ts auxquels il applique ses idées centralisatrices, unification de la
loi
, administration judiciaire, administration financ
i limite, entrave, gêne ou tempère le despotisme ; comme partisan des
lois
; comme partisan d’un « dépôt des lois » et d’un
espotisme ; comme partisan des lois ; comme partisan d’un « dépôt des
lois
» et d’un corps qui en ait le dépôt, c’est-à-dire
is sûr qu’il est de cet avis. Car remarquez : un seul pouvoir fait la
loi
et l’exécute ; c’est très mauvais ; mais si, comm
uvais ; mais si, comme législateur, il rencontre, avant d’exécuter sa
loi
, quelqu’un qui ne l’enregistre pas et qui la frap
qu’il est, est donc un pouvoir doué du veto et qui se place entre la
loi
et l’exécution de la loi, quand bien même loi et
ouvoir doué du veto et qui se place entre la loi et l’exécution de la
loi
, quand bien même loi et exécution de la loi sont
t qui se place entre la loi et l’exécution de la loi, quand bien même
loi
et exécution de la loi sont aux mêmes mains ; ent
loi et l’exécution de la loi, quand bien même loi et exécution de la
loi
sont aux mêmes mains ; entre le législateur et l’
upposer que la magistrature n’exerce ni son office de dépositaire des
lois
, ni son office de faiseur de remontrances, c’est-
onné cette inamovibilité sous un prétexte quelconque. Il suffit d’une
loi
pour cela ; tandis que « la magistrature vénale »
ouvoir judiciaire. D’une part, il proteste contre la multiplicité dès
lois
et coutumes : « A l’égard du droit romain et des
oles et des tribunaux. On n’y doit connaître d’autre autorité que les
lois
de l’Etat ; elles doivent être uniformes dans tou
les mêmes préoccupations politiques. La nation serait donc pourvue de
lois
, gouvernée et jugée par le même parti et les repr
t que cette volonté générale s’impose par les jugements comme par les
lois
et les actes de l’exécutif, et inspire également
Rousseau semble avoir été comme à demi partisan du juge remplaçant la
loi
. Je dis à demi partisan, car il veut des lois, et
an du juge remplaçant la loi. Je dis à demi partisan, car il veut des
lois
, et précises ; il veut des codes ; il en veut tro
cet abus a lieu, il sera toujours moindre que celui de ces foules de
lois
qui se contredisent, dont le nombre rend les proc
e.) Il paraît donc que Rousseau désirait un code ne contenant que les
lois
essentielles et aux lacunes duquel devait supplée
registrer au Parlement plusieurs de leurs ordonnances, et surtout les
lois
que le Parlement était obligé de maintenir. C’est
« remontrances », on peut les considérer comme de droit naturel, « la
loi
naturelle permettant de crier quand on souffre »
mettant de crier quand on souffre » ; mais elles n’ont jamais été une
loi
formelle de l’Etat, « Les premières remontrances
ement tout prêt, qui déclarait les prétentions du pape contraires aux
lois
du royaume… Le roi s’excusait auprès du pape en d
éfenses leur soient faites, sur peine d’être déclarés infracteurs des
lois
certaines et notoires de France et comme tels pun
de ses ministres, comme c’est son premier devoir : « J’espère que la
loi
seule et non l’esprit de corps dictera toujours m
s de notre tribunal aucun arrêt qu’il ne soit motivé… Que, lorsque la
loi
ne sera pas claire, nous consulterons les organes
lorsque la loi ne sera pas claire, nous consulterons les organes des
lois
qui résident auprès du trône dont elles sont éman
rt, des hommes qui sont nos frères et qui peuvent être innocents… Les
lois
et la police, voilà nos objets, nos fonctions et
lise gallicane, qui sont les libertés de l’Église universelle, et les
lois
anciennes qu’on appelle fondamentales ? Qui d’ent
édit de 1499 contenant ces belles paroles : « Qu’on suive toujours la
loi
, malgré les ordres contraires à la Loi, que l’imp
es : « Qu’on suive toujours la loi, malgré les ordres contraires à la
Loi
, que l’importunité pourrait arracher au monarque.
sant Etats généraux de nommer reine l’Infante d’Espagne et déclara la
Loi
salique inviolable. En 1598, après d’assez longue
Aux Etats généraux de 1515, le Tiers ayant proposé de recevoir comme
loi
fondamentale que nulle puissance spirituelle n’es
rangea du côté du Tiers et l’appuya du rappel de toutes les anciennes
lois
du royaume relatives à cet objet. Le Parlement os
institutions des Jésuites et pour les trouver incompatibles avec les
lois
fondamentales de l’Etat. Le gouvernement voulait
ncipes généraux étaient qu’il y avait en France une constitution ( «
Lois
fondamentales ») ; qu’il fallait la maintenir et
maintenir et qu’il en était le gardien ; qu’il y avait en France des
lois
, qu’il fallait gouverner selon ces lois et ne les
; qu’il y avait en France des lois, qu’il fallait gouverner selon ces
lois
et ne les changer qu’avec approbation et coopérat
il eût sans doute écrit quelques livres très analogues à l’Esprit des
Lois
; car la carrière qu’ils suivent a beaucoup d’inf
machinal et de mouvement réflexe. Des Lettres Persanes à l’Esprit des
Lois
la pensée de Montesquieu relativement aux choses
orte. Il est pour la liberté de conscience jusque-là qu’il abolit les
lois
de sacrilège, si tant est qu’elles existassent (c
que Montesquieu ; mais il y a à parier qu’il se rappelle l’Esprit des
Lois
: « La scène qui s’est passée à Abbeville est tra
les chrétiens révèrent comme le symbole de leur salut, accusez-en les
lois
du royaume. C’est selon ces lois que tout magistr
ymbole de leur salut, accusez-en les lois du royaume. C’est selon ces
lois
que tout magistrat fait serment de juger ; il ne
source pour l’accusé qu’en prouvant qu’il n’est pas dans le cas de la
loi
. Si vous me demandiez si j’aurais prononcé un arr
las] . Vous ne contesterez pas que tout citoyen doit se conformer aux
lois
de son pays. Or, il y a des punitions établies pa
discrétion, la décence, surtout le respect que tout citoyen doit aux
lois
, obligent donc de ne point insulter au culte reçu
ter au culte reçu et d’éviter le scandale et l’insolence. Ce sont ces
lois
de sang qu’on devrait réformer en proportionnant
réformer en proportionnant la punition à la faute ; mais tant que ces
lois
rigoureuses demeureront établies, les magistrats
mis une extravagance ; elle doit démontrer la rigueur excessive d’une
loi
faite dans un temps grossier et ignorant ; mais i
es citoyens ; mais qu’on le punisse, du reste, légèrement. En fait la
loi
rédigée par Montesquieu et celle qu’aurait rédigé
nsulté une église, sans que personne vous ait vu ni entendu ; quelque
loi
qui ait été rédigée, vous y échappez. Mais vous i
haro, vous troublez la tranquillité publique, et vous tombez sous la
loi
de Montesquieu comme sous celle de Frédéric. Même
lameur, il y a tranquillité publique troublée, et vous tombez sous la
loi
, et de Montesquieu et de Frédéric, si l’on vous d
onscience absolue, Montesquieu est moins affirmatif dans l’Esprit des
Lois
que dans les Lettres Persanes.On se rappelle que
ourtant ce de quoi Montesquieu n’est point partisan dans l’Esprit des
Lois
: « Lorsque les lois d’un Etat ont cru devoir sou
ntesquieu n’est point partisan dans l’Esprit des Lois : « Lorsque les
lois
d’un Etat ont cru devoir souffrir plusieurs relig
er les autres ne songe guère à sa propagation, ce sera une très bonne
loi
civile, lorsque l’Etat est satisfait de la religi
ir l’établissement d’une autre Voici donc le principe fondamental des
lois
politiques en fait de religion : quand on est maî
aisse aux peuples vaincus ces grandes choses : la vie, la liberté, la
loi
, les biens et toujours la religion, lorsqu’on ne
sme. Où en seraient l’Espagne et le Portugal depuis la perte de leurs
lois
sans ce pouvoir qui arrête seul la puissance arbi
s avoir de prise. Ajoutons, pour être complet, que, dans l’Esprit des
Lois
comme dans les Lettres Persanes, Montesquieu se m
t se confondaient. « Çhaque Etat… ne distinguait pas les dieux de ses
lois
. » Tout commandement politique était en même temp
divisibilité de l’Etat étaient absolues, et le citoyen enserré par la
loi
civile et surgarrotté par la loi religieuse, ou p
solues, et le citoyen enserré par la loi civile et surgarrotté par la
loi
religieuse, ou plutôt pressé par la loi civile et
civile et surgarrotté par la loi religieuse, ou plutôt pressé par la
loi
civile et par la loi religieuse tressées ensemble
é par la loi religieuse, ou plutôt pressé par la loi civile et par la
loi
religieuse tressées ensemble et formant une même
n’ayant aucun rapport particulier avec le corps politique, laisse aux
lois
la seule force qu’elles tiennent d’elles-mêmes, s
rler : « Il est bon, en ce qu’il réunit le culte divin et l’amour des
lois
et que, faisant de la patrie l’objet de l’adorati
trats. Alors mourir pour son pays c’est aller au martyre ; violer les
lois
c’est être impie et soumettre un coupable à l’exé
sert Dieu. Il y a, je l’avoue, une sorte de profession de foi que les
lois
peuvent imposer ; mais, hors les principes de la
impie, mais comme insociable, comme incapable d’aimer sincèrement les
lois
, la justice, et d’immoler au besoin sa vie à son
e mort ; il a commis le plus grand des crimes : il a menti devant les
lois
. » Ainsi : religion particulière tolérée, à la co
bonheur des justes ; croyance à la sainteté du Contrat social et des
Lois
; croyance que les hommes peuvent être sauvés dan
s et le châtiment des méchants ; la sainteté du Contrat social et des
lois
: voilà les dogmes positifs. Quant aux dogmes nég
xilé ; quiconque ne croira pas à la sainteté du Contrat social et des
Lois
sera exilé ; quiconque (mahométans, par exemple,
près avoir déclaré qu’il croit à la sainteté du Contrat social et des
Lois
, se conduira comme n’y croyant pas, sera puni de
its dans ses livres saints, il faut la croire… » « Les Juifs ont une
loi
par laquelle il leur est expressément ordonné de
Seigneur : « On ne pourra le racheter ; il faut qu’il meure », dit la
loi
du Lévitique, chapitre XXVII. C’est en vertu de c
e », dit la loi du Lévitique, chapitre XXVII. C’est en vertu de cette
loi
qu’on voit Jephté immoler sa propre fille et le p
barbarie : il ne doit pas, au lieu d’infliger par les ministres de la
Loi
quelques supplices aux coupables, faire égorger a
furent partout usuriers, selon le privilège et la bénédiction de leur
loi
, et partout en horreur pour la même raison. Leurs
s avaient mangé dans un plat qui eût appartenu à un homme d’une autre
loi
. Ils appelaient les nations vingt ou trente bourg
onde était plus grand qu’ils ne croyaient, ils se trouvèrent par leur
loi
même ennemis naturels de ces nations et enfin du
ois d’exercer une influence sur les nôtres jusque dans l’enceinte des
lois
: « En l’an de grâce 1673, dans le plus beau sièc
ropres paroles : « Il faut qu’ils meurent. » C’est en vertu de cette
loi
que Jephté voua et égorgea sa fille, que Saül vou
« Le Pentateuque est le seul monument ancien dans lequel on voie une
loi
expresse d’immoler les hommes, des commandements
ommes, des commandements exprès de tuer au nom du Seigneur. Voici ces
lois
: « Ce qui aura été offert à Adonaï ne se rachète
solu de leur faire » : c’est-à-dire je vous tuerai vous-mêmes. Cette
loi
est curieuse. L’auteur du Christianisme dévoilé d
s pu imaginer rien de plus abominable. C’est là une petite partie des
lois
données par la bouche de Dieu même. Gordon, l’ill
dont ils eurent le malheur d’être coupables. Ce rabbin prétend que la
loi
mosaïque est éternelle, immuable, et de là il con
onclut que ses ancêtres se conduisirent, dans leur déicide comme leur
loi
l’ordonnait expressément… » Dans ses lettres : au
i avec la même franchise que bien des gens ne peuvent souffrir ni vos
lois
, ni vos livres, ni vos superstitions. Ils disent
fs sont menacés de manger leurs enfants s’ils n’obéissent pas à leurs
lois
. Il est dit aux Juifs que « non seulement ils aur
t et simplement, dont je les félicite, des révoltés contre l’ancienne
loi
. Ils apportaient une loi d’amour au lieu d’une lo
les félicite, des révoltés contre l’ancienne loi. Ils apportaient une
loi
d’amour au lieu d’une loi de crainte ; ils apport
contre l’ancienne loi. Ils apportaient une loi d’amour au lieu d’une
loi
de crainte ; ils apportaient un Dieu de pardon et
n opposition formelle sur mille points et sur le fond avec l’ancienne
loi
; et ils se réclamèrent de l’ancienne loi. Ils fi
sur le fond avec l’ancienne loi ; et ils se réclamèrent de l’ancienne
loi
. Ils firent dire à Jésus : « Je ne suis pas venu
enne loi. Ils firent dire à Jésus : « Je ne suis pas venu détruire la
Loi
, mais l’accomplir. » Ils voulurent établir une su
secrètes qui bravaient d’abord dans les caves et dans les grottes les
lois
de quelques empereurs romains formèrent peu à peu
r une. Le pouvoir spirituel est inutile. Voyez donc qu’en Chine « les
lois
ne parlent point de peine et de récompenses après
des opinions qui peuvent être combattues, et qu’on craindrait plus la
loi
toujours présente qu’une loi à venir. » — « Plus
combattues, et qu’on craindrait plus la loi toujours présente qu’une
loi
à venir. » — « Plus la police se perfectionne, m
s jours consacrés à l’adoration et au repos, des rites établis par la
loi
; que les ministres de ces rites aient de la cons
’ils enseignent les bonnes mœurs au peuple et que les ministres de la
loi
veillent sur les mœurs des ministres des temples.
assez hardis pour déclarer que l’Église doit dépendre uniquement des
lois
du souverain. Il n’y a que votre illustre souvera
quakre au grand chapeau, le simple anabaptiste, Qui jamais dans leur
loi
n’ont pu se réunir, Sont tous, sans disputer, d’a
acceptable chez les nations civilisées : Malheur aux nations dont les
lois
opposées Embrouillent de l’Etat les rênes divisée
ndé sur la « vertu politique », puisque cette vertu est « l’amour des
lois
et de la patrie », puisque cette vertu est un a r
n suce avec le lait de sa mère l’amour de sa patrie, c’est-à-dire des
lois
et de la liberté. Cet amour fait toute son existe
Patrie, son histoire, sa géographie, ses productions, ses mœurs, ses
lois
. En conséquence, la loi « réglera la matière, l’o
géographie, ses productions, ses mœurs, ses lois. En conséquence, la
loi
« réglera la matière, l’ordre et la forme des étu
la République, « on ne prend les armes qu’en qualité de défenseur des
lois
et de la Patrie ; c’est parce qu’on est citoyen q
ne prend les armes dans la république qu’en qualité de défenseur des
lois
et de la patrie » ; et par conséquent on n’a rien
tesquieu ne se montre pas moins partisan du divorce dans l’Esprit des
Lois
. Il y va même plus loin, sinon dans la forme, du
es, de répudier et il leur est toujours si fâcheux de le faire que la
loi
est dure qui donne ce droit aux hommes sans le do
un autre… C’est donc une règle générale que dans tous les pays où la
loi
accorde aux hommes la faculté de répudier, elle d
où les femmes vivent sous un esclavage domestique, il ‘semble que la
loi
doive permettre aux femmes la répudiation et aux
e. Par la régie le prince épargne au peuple une infinité de mauvaises
lois
qu’exige toujours de lui l’avarice importune des
e lui-même : il n’est pas législateur ; mais il le force à donner des
lois
… L’histoire des monarchies est pleine des maux fa
, me dit-il, qu’on n’y a rien de réglé. Les droits, les coutumes, les
lois
, les rangs, les prééminences, tout y est arbitrai
é aux Etats généraux ? Le Conseil d’Etat est-il en droit de faire des
lois
sans le Parlement ? Le Parlement… » « Nos petits
aient payé des droits comme si elles venaient de Russie. On change de
lois
en changeant de chevaux de poste ; on perd au-del
, de le faire juger dans un délai déterminé. Voltaire proteste : « La
loi
qui permettrait d’emprisonner un citoyen sans inf
En Angleterre, île fameuse par tant d’atrocités et par tant de bonnes
lois
, les jurés étaient eux-mêmes les avocats de l’acc
létrie en termes éloquents : « Parce que les hommes sont méchants, la
loi
est obligée de les supposer meilleurs qu’ils ne s
l’on juge que tout enfant conçu pendant le mariage est légitime : la
loi
a confiance en la mère comme si elle était la pud
uestion, excepté dans le crime de lèse-majesté. Quant aux Romains, la
loi
fait voir que la naissance, la dignité, la profes
est dans le cas de lèse-majesté. Voyez les sages restrictions que les
lois
des Wisigoths mettaient à cette pratique. Tant d’
rance une grande variété de coutumes dans les supplices comme dans la
loi
. Ces pratiques sont considérées par Voltaire comm
Ces pratiques sont considérées par Voltaire comme monstrueuses. « La
loi
, dit-il, n’a pas encore condamné les accusés, et
dit que, faute de preuves, l’accusé sera renvoyé. Chose étrange ! La
loi
dit qu’un homme à qui l’on demande quelque argent
on doit condamner le contumax quand le crime n’est pas prouvé ! Et la
loi
ne résout pas la difficulté ! » Voilà donc un inn
e caverne ou dans un désert est condamnée à mourir de faim. C’est une
loi
introduite dans la République romaine par Sylla.
Il est assez étrange que les habitants de la capitale vivent sous une
loi
plus rigoureuse que ceux des petites villes, tant
tration ? — Croutef : Elle est bien supérieure. Nous n’avons point de
lois
; mais nous avons cinq ou six mille volumes sur l
ons point de lois ; mais nous avons cinq ou six mille volumes sur les
Lois
. Nous nous conduisons d’ordinaire par des coutume
e. — André Destouches : Mais pour le criminel, vous avez du moins des
lois
constantes ? — Croutef : Dieu nous en préserve !
temps, et qui n’existait nullement au XVIIIe siècle : « La meilleure
loi
, le plus excellent usage, le plus utile que j’aie
rations ni de calculer ce qui en reviendrait au genre humain si cette
loi
était adoptée. » Telles sont les principales réf
emandé une Révolution. Ils ont demandé23 une constitution claire, des
lois
fixes et uniformes, une administration régulière
vu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la
loi
. » (x, 1789). — C’est du Montesquieu. Je n’ai pas
es des fonctions publiques doivent être clairement déterminées par la
Loi
, et la responsabilité de tous les fonctionnaires
peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la
loi
et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qu
tes arbitraires doivent être punis. » (vu, 1789). C’est encore : « La
Loi
ne doit établir que des peines strictement et évi
et évidemment nécessaires, et nul ne doit être puni qu’en vertu d’une
loi
établie et promulguée antérieurement au délit et
le pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la
loi
. » (IX, 1789). C’est encore : « Tout acte exercé
ut acte exercé contre un homme hors des cas et sous les formes que la
Loi
détermine est arbitraire et tyrannique. Celui con
oit de le repousser par la force. » (XI, 1793). C’est encore : « La
Loi
ne doit décerner que des peines strictement et év
es autres et les uns de l’autre. Le droit du peuple c’est de faire la
loi
; mais la loi peut être violatrice et persécutric
es uns de l’autre. Le droit du peuple c’est de faire la loi ; mais la
loi
peut être violatrice et persécutrice de tous les
oits de l’homme proclamés, cela veut dire qu’il y a des choses que la
loi
elle-même ne peut pas toucher, et c’est ce que le
s de l’homme, ils proclamaient aussi la souveraineté du peuple : « La
loi
est l’expression de la volonté générale ; tous le
dire qu’au-dessus de la volonté du prince, qu’au-dessus, aussi, de la
loi
, il y a des droits « naturels et imprescriptibles
ts « naturels et imprescriptibles » que ni la volonté du prince ni la
loi
ne peuvent toucher ; ou la Déclaration n’a aucun
s de raison ? Non, mais plus de force. Pourquoi suit-on les anciennes
lois
? Est-ce parce qu’elles sont plus saines ? Non, m
i use de la force », il répond : « Idem. » 8. Il a pourtant dit une
lois
en passant : « Le gouvernement municipal, qui est
des faits (tant des faits intérieurs de l’histoire des peuples, comme
lois
et usages, que des faits extérieurs, comme guerre
C’était une conséquence naturelle qu’on fît venir de Grèce à Rome la
loi
des douze tables. Ainsi le droit civil aurait été
ui partage cette propriété avec l’ancienne langue romaine. 19. Si les
lois
des douze tables furent les coutumes en vigueur c
sur le bronze, et gardées religieusement par leur jurisprudence, ces
lois
sont un grand monument de l’ancien droit naturel
vulgaire leur histoire héroïque, qui s’étend depuis Romulus jusqu’aux
lois
Publilia et Petilia, et nous trouverons réfléchie
s sont effarouchés par la violence et par les armes, au point que les
lois
humaines n’auraient plus d’action, il n’existe qu
puissant pour les dompter, c’est la religion. Ainsi dans l’état sans
lois
(stato eslege), la Providence réveilla dans l’âme
aturellement portés à conserver dans quelque monument le souvenir des
lois
et institutions, sur lesquelles est fondée la soc
leur nom. Plus tard, lorsqu’on n’avait pas de lettres pour écrire les
lois
, lex désigna nécessairement la réunion des citoye
toyens, ou l’assemblée publique. La présence du peuple constituait la
loi
qui rendait les testaments authentiques, calatis
, obéissant à l’homme dans l’état de famille, fût préparé à obéir aux
lois
dans l’état civil qui devait suivre ; les seconds
us tard elle se trouve vérifiée par les faits) : du premier état sans
loi
et sans religion sortirent d’abord un petit nombr
volonté du ciel par les auspices, et les rois qui transmettaient les
lois
divines à leur famille. 73 et 76. C’est une tradi
st-à-dire, pères et princes. Ce droit monarchique fut conservé par la
loi
des douze tables dans tous les âges de l’ancienne
é impossible. 83. Ces concessions de terres constituèrent la première
loi
agraire qui ait existé, et la nature ne permet pa
i d’en comprendre une qui puisse offrir plus de précision. Dans cette
loi
agraire furent distingués les trois genres de pos
Politique d’Aristote : Les anciennes républiques n’avaient point de
lois
pour punir les offenses et redresser les torts pa
punir les offenses et redresser les torts particuliers ; ce défaut de
lois
est commun à tous les peuples barbares. En effet
dans leur origine que parce qu’ils ne sont pas encore adoucis par les
lois
. — De là la nécessité des duels et des représaill
représailles personnelles dans les temps barbares, où l’on manque de
lois
judiciaires. 86. Troisième passage non moins pré
ribut supportable. — Si l’aristocratie romaine combattit toujours les
lois
agraires proposées par les Gracques, c’est qu’ell
patriciens leur communiquent les droits civils, en même temps que ces
lois
dont ils se réservent la connaissance mystérieuse
vilège si précieux ; sagesse des jurisconsultes, qui interprètent ces
lois
, et qui peu à peu en étendent l’utilité en les ap
t exclusivement la jurisprudence romaine. 92. Les faibles veulent les
lois
; les puissants les repoussent ; les ambitieux en
ntent de nouvelles pour se faire un parti ; les princes protègent les
lois
, afin d’égaler les puissants et les faibles. Dans
qui agitent les aristocraties. Les nobles font de la connaissance des
lois
le secret de leur ordre, afin qu’elles dépendent
nsulte Pomponius, la raison pour laquelle les plébéiens désiraient la
loi
des douze tables : gravia erant jus latens, ince
rel du peuple, qui, ne pouvant s’élever aux idées générales, veut une
loi
pour chaque cas particulier. Aussi voyons-nous qu
nt le gouvernement à l’aristocratie, qu’il remédia à la multitude des
lois
par l’institution des quæstiones perpetuæ. Enfin
otif pour lequel les Empereurs, en commençant par Auguste, firent des
lois
innombrables pour des cas particuliers ; et pourq
multitude avide, dès qu’une fois cette multitude s’est ouvert par les
lois
la porte des honneurs, la paix n’est plus qu’une
une lutte dans laquelle on se dispute la puissance, non plus avec les
lois
, mais avec les armes ; et la puissance elle-même
avec les armes ; et la puissance elle-même est un moyen de faire des
lois
pour enrichir le parti vainqueur ; telles furent
des lois pour enrichir le parti vainqueur ; telles furent à Rome les
lois
agraires proposées par les Gracques. De là résult
dégénèrent en oligarchies. Ils veulent enfin se mettre au-dessus des
lois
; et il en résulte une démocratie effrénée, une a
réfugiant dans la monarchie. Ainsi nous trouvons dans la nature cette
loi
royale par laquelle Tacite légitime la monarchie
dance de la vie sauvage, ne voulaient point se soumettre au frein des
lois
, ni aux charges publiques ; voilà les aristocrati
mbreux et aguerris, les nobles se soumirent, comme les plébéiens, aux
lois
et aux charges publiques ; voilà les nobles dans
cette pensée de Dion Cassius : la coutume est semblable à un roi, la
loi
à un tyran : ce qui doit s’entendre de la coutum
n tyran : ce qui doit s’entendre de la coutume raisonnable, et de la
loi
qui n’est point animée de l’esprit de la raison n
nt pour la justice ce qu’on leur montre rentrer dans les termes de la
loi
. 110. Admirons la définition que donne Ulpien de
é . C’est ce que nous appelons raison d’état. 111. La certitude de la
loi
n’est qu’une ombre effacée de la raison (obscurez
a raison (obscurezza) appuyée sur l’autorité. Nous trouvons alors les
lois
dures dans l’application, et pourtant nous sommes
nt à cette certitude, et sont satisfaits, pourvu que les termes de la
loi
soient appliqués avec précision. Telle est l’idée
l’impartialité reconnaît être utile dans chaque cause. 113. Dans les
lois
, le vrai est une lumière certaine dont nous éclai
itude et à l’équité civile qui suit religieusement l’expression de la
loi
; de façon qu’elles observassent la loi, même lor
gieusement l’expression de la loi ; de façon qu’elles observassent la
loi
, même lorsqu’elle devenait dure et rigoureuse dan
Nous rejetons une longue digression sur la question de savoir si les
lois
des douze tables ont été transportées d’Athènes à
ciété. Considérons en elles-mêmes et pour ainsi dire in abstracto les
lois
sociologiques les plus générales que nous avons t
s les principales relations économiques, politiques, juridique ?. Ces
lois
sont en assez petit nombre. Ce sont : 1º la loi d
es, juridique ?. Ces lois sont en assez petit nombre. Ce sont : 1º la
loi
d’intégration sociale ; 2º la loi de différenciat
assez petit nombre. Ce sont : 1º la loi d’intégration sociale ; 2º la
loi
de différenciation sociale ; 3º la loi de l’entre
d’intégration sociale ; 2º la loi de différenciation sociale ; 3º la
loi
de l’entrecroisement des groupes sociaux. Ces loi
ion sociale ; 3º la loi de l’entrecroisement des groupes sociaux. Ces
lois
, d’après M. Durkheim et son école, sont propremen
tes des individus qui les subissent. Examinons la répercussion de ces
lois
sur les conditions d’existence des individus. L’i
on sociale non la pression sociale au sein d’un groupe donné, mais la
loi
en vertu de laquelle des sociétés particulières s
à son tour ne triomphera qu’en devenant unitaire et autoritaire. — La
loi
d’intégration sociale croissante peut donc amplif
portion de la grandeur de la nation à laquelle il appartient101. » La
loi
de différenciation sociale croissante, contrepart
1. » La loi de différenciation sociale croissante, contrepartie de la
loi
d’intégration, n’est pas non plus un sûr garant d
d’hommes ; peu lui importe lesquels. Ce que nous venons de dire de la
loi
de différenciation sociale peut être répété à pro
i de différenciation sociale peut être répété à propos de cette autre
loi
sociologique qui est, à certains égards, un corol
gique qui est, à certains égards, un corollaire de la précédente : la
loi
de l’entrecroisement des groupes. Selon M. Bouglé
it toutes les conséquences et toutes les applications possibles de la
loi
de l’entrecroisement des groupes dans cet ordre d
ues devant les tribunaux pour un acte administratif (article 13 de la
loi
du 16-24 août 1790). — Ainsi, voilà un cas où un
Pourtant l’extrême conséquence, possible et logique après tout de la
loi
sociologique de la multiplication des groupes ser
n groupe ou d’un parti trop puissant. On voit que l’utilisation de la
loi
de l’entrecroisement des groupes comme moyen de l
e l’individu un produit social et un effet nécessaire du jeu même des
lois
sociologiques, cet individualisme méconnaît un fa
lement absorber par la société où les circonstances l’ont jeté, ni la
loi
de l’entrecroisement des groupes, ni aucune loi s
ces l’ont jeté, ni la loi de l’entrecroisement des groupes, ni aucune
loi
sociologique quelle qu’elle soit, n’aura la vertu
fait de la libération de l’individu un résultat du jeu mécanique des
lois
sociales et qui rapporte ainsi à la société elle-
lisation. Signalons enfin, pour terminer cette revue des principales
lois
sociologiques dont l’action se fait sentir sur l’
s lois sociologiques dont l’action se fait sentir sur l’individu, une
loi
qui ne joue pas un rôle moins important que les p
loi qui ne joue pas un rôle moins important que les précédentes : la
loi
de l’illusionnisme social ou loi du mensonge de g
s important que les précédentes : la loi de l’illusionnisme social ou
loi
du mensonge de groupe. Ces expressions : illusion
ité n’est pas bonne à dire ; tout mensonge n’est pas bon à taire. Les
lois
de l’imitation s’appliquent ici. Le mensonge conc
s opinions et les croyances collectives. L’individu qui pense sous la
loi
du groupe n’est plus entièrement lucide. Souvent
enteur qui opère pour son compte personnel. L’homme qui pense sous la
loi
du groupe pourrait demander à tout moment : qui t
e, qui prend la forme juridique (tous les hommes sont égaux devant la
loi
) et la forme politique (tous les citoyens sont ég
produire à de certains moments entre l’être social qui pense sous la
loi
du groupe et l’individu indépendant qui a conserv
ocial est menteur par essence (Vigny), que la duperie mutuelle est la
loi
de toute société et que le mensonge de groupe ne
verne cette anarchie ; Proclamer ou écrire cette volonté dominante en
lois
qui instituent des droits sociaux conformes aux d
mme sortant de la nature pour entrer dans la société ; Sanctifier ces
lois
par la plus grande masse de justice qu’il soit po
ur, soit forcée de ratifier même contre nos passions la justice de la
loi
; Faire régner avec une autorité impartiale et in
a loi ; Faire régner avec une autorité impartiale et inflexible cette
loi
sur nos iniquités individuelles, sur nos résistan
exécuteur et visible chargé de faire aimer, respecter et craindre la
loi
; Armer ce pouvoir exécuteur de toute la force né
re pour réprimer les atteintes individuelles ou collectives contre la
loi
, sans l’investir néanmoins de prérogatives assez
ogatives assez absolues pour qu’il puisse lui-même se substituer à la
loi
et faire dégénérer cette volonté d’un seul contre
et des conquis, c’est tout le monde romain. Ils ont fait beaucoup de
lois
, mais ce sont des lois athées, des lois de propri
tout le monde romain. Ils ont fait beaucoup de lois, mais ce sont des
lois
athées, des lois de propriété, des lois d’héritag
ain. Ils ont fait beaucoup de lois, mais ce sont des lois athées, des
lois
de propriété, des lois d’héritage, des lois de fa
oup de lois, mais ce sont des lois athées, des lois de propriété, des
lois
d’héritage, des lois de famille, des lois d’admin
sont des lois athées, des lois de propriété, des lois d’héritage, des
lois
de famille, des lois d’administration, aucunes lo
des lois de propriété, des lois d’héritage, des lois de famille, des
lois
d’administration, aucunes lois vraiment divines e
s d’héritage, des lois de famille, des lois d’administration, aucunes
lois
vraiment divines et humaines selon la grande acce
est le plus inexpérimental des législateurs. Il n’y a pas une de ses
lois
qui se tienne debout sur des pieds véritablement
nce, n’a qu’un nom qui puisse la caractériser, c’est l’athéisme de la
loi
, ou plutôt c’est le suicide des gouvernements et
ue tout jusqu’à la plume avec laquelle ils niaient la nécessité de la
loi
était en eux un don, un bienfait, une garantie de
essité de la loi était en eux un don, un bienfait, une garantie de la
loi
; que l’homme social tout entier n’était qu’un êt
tête ; qu’ils n’étaient eux-mêmes les fils de leurs pères que par la
loi
; qu’ils ne portaient un nom que par la loi qui l
de leurs pères que par la loi ; qu’ils ne portaient un nom que par la
loi
qui leur garantissait cette dénomination de leur
autres de l’usurper ; qu’ils n’étaient pères de leurs fils que par la
loi
qui leur imposait l’amour et qui leur assurait l’
r et qui leur assurait l’autorité ; qu’ils n’étaient époux que par la
loi
qui changeait pour eux un attrait fugitif en une
e où reposait leur tête et la place foulée par leurs pieds que par la
loi
, distributrice gardienne et vengeresse de la prop
utes choses ; qu’ils n’avaient de patrie et de concitoyens que par la
loi
qui les faisait membres solidaires d’une famille
lle humaine immortelle et forte comme une nation ; que chacune de ces
lois
innombrables qui constituaient l’homme, le père,
de leur être, et qu’en démolissant tantôt l’une tantôt l’autre de ces
lois
, on démolissait pièce à pièce l’homme lui-même do
oit et sans pain sur une terre banale et stérile ; que chacune de ces
lois
faites au profit de l’homme pour lui consacrer un
e plus moral ? Vous vous répondrez : C’est celui qui puise toutes ses
lois
dans le code de la conscience, ce code muet écrit
st celui qui a réuni la plus grande multitude d’hommes sous les mêmes
lois
et sous la même administration, qui les a fait mu
’est à peine aperçu de la conquête, et qui, par la supériorité de ses
lois
, a subjugué et assimilé à lui-même ses conquérant
a littérature de la Chine, c’est son gouvernement. Les lettres et les
lois
sont une seule et même chose dans ce vaste empire
us savez sa politique ; Quand vous savez sa politique, vous savez ses
lois
. IX Comment ce phénomène si unique de l’ide
raît non pas comme un peuple jeune et naissant à la civilisation, aux
lois
, aux arts, à la littérature, mais comme un peuple
f, littéraire, poétique même ; il contient les dogmes, les rites, les
lois
, les chants d’un peuple anéanti et renaissant. Ic
d’un hémisphère. Les admirables travaux du père Amyot sur la vie, les
lois
, les œuvres de cet homme unique entre tous les ho
nseiller et un peu frauduleux de Socrate ; il ne se substitue pas aux
lois
absolues de la nature, il ne se proclame ni divin
rai et conseille le bien. Ses révélations ne sont que des études, ses
lois
ne sont que des avis, la divinité qui parle en lu
à ses contemporains corrompus : « Lisez et admirez, voilà l’âme, les
lois
, les mœurs de vos ancêtres, conformez votre âme,
l’âme, les lois, les mœurs de vos ancêtres, conformez votre âme, vos
lois
, vos mœurs nouvelles à leur exemple et à leurs pr
chose ; le ciel est père de l’humanité. C’est lui qui nous dicte ses
lois
par nos instincts naturels et qui a mis un juge e
t sans favoriser ni déshériter personne de sa part de droits. « 3º La
loi
égale et uniforme pour tous, afin que tous partic
t envers les pères et les ancêtres jusqu’au culte extérieur. Ainsi la
loi
politique et la loi civile ne sont qu’une seule e
t les ancêtres jusqu’au culte extérieur. Ainsi la loi politique et la
loi
civile ne sont qu’une seule et même loi sous deux
Ainsi la loi politique et la loi civile ne sont qu’une seule et même
loi
sous deux formes, l’autorité de l’amour en haut,
r en bas. Suivons : Les sujets sont égaux devant le père, qui est la
loi
vivante. Cette loi vivante dans le père souverain
: Les sujets sont égaux devant le père, qui est la loi vivante. Cette
loi
vivante dans le père souverain est néanmoins domi
ette loi vivante dans le père souverain est néanmoins dominée par les
lois
écrites appelées les rites, les usages, les cérém
me du souverain, conseils chargés de faire respecter les rites ou les
lois
que le souverain et ses ministres seraient tentés
ui présenter des remontrances contre ses infractions aux rites ou aux
lois
, et d’inscrire jusqu’à ses fautes privées ou jusq
tique et pour en faire une juste application, il faut qu’il y ait des
lois
établies, des usages consacrés, des cérémonies dé
es usages consacrés, des cérémonies déterminées. L’observation de ces
lois
, la conformité à ces usages, la pratique de ces c
tres ; elle nous enseigne à ne pas confondre les rangs. « Ce sont les
lois
extérieures, expression des lois morales et polit
s confondre les rangs. « Ce sont les lois extérieures, expression des
lois
morales et politiques, qui doivent porter l’ordre
contre tous les traits qu’on pourrait lui lancer : la justice et les
lois
sont les armes dont il se sert pour se défendre o
itude scrupuleuse avec laquelle il pratique les cérémonies, obéit aux
lois
et s’astreint à l’observation des usages reçus, f
s et convaincus deviendront en eux-mêmes leur prince, leur juge, leur
loi
, leur gouvernement !… « Le gouvernement, ajoute-t
ef-d’œuvre de l’humanité, c’est un gouvernement ! » XXXIII Les
lois
civiles qu’il promulgue et qu’il explique pendant
milles, les pères de familles ne pouvant recourir à la protection des
lois
qui n’existaient point encore, en appelaient aux
plusieurs beaux passages de Plaute et de Térence, et deux mots de la
loi
des douze tables : furto orare, et pacto orare (e
’eau et du feu. Plusieurs consécrations de ce genre passeront dans la
loi
des douze tables : quiconque violait la personne
axiomes) où il dit que les républiques héroïques n’avaient point de
lois
qui punissent l’injustice et réprimassent les vio
législation romaine ce ne sont que les préteurs qui introduisirent la
loi
prohibitive contre la violence, et les actions de
introduits par défauts de preuves ; ils devaient dire par défauts de
lois
judiciaires. Frotho, roi de Danemark100, ordonna
jugements selon le droit. On ne voit qu’ordonnances du duel dans les
lois
des Lombards, des Francs, des Bourguignons, des A
ces géants, ces cyclopes, aient su endurer l’injustice. L’absence de
lois
dont parle Aristote devait les forcer de recourir
ant un piège le fait tomber à son insu, dans quelque cas prévu par la
loi
, et lui enlève ainsi une esclave qu’il aime. Loin
ans les jugements ? Ce droit rigoureux fondé sur la lettre même de la
loi
, n’était pas seulement en vigueur parmi les homme
ue nous avons donnée dans les axiomes, du vrai et du certain dans les
lois
et conventions. Dans les temps barbares, on doit
ments héroïques. La règle qu’on y suit, c’est la vérité des faits. La
loi
toute bienveillante y interroge la conscience, et
les monarques dans ces jugements se font gloire d’être supérieurs aux
lois
et de ne dépendre que de leur conscience et de Di
ir bon gré malgré. Lorsque les Empereurs exposent les motifs de leurs
lois
et constitutions, ils disent que de telles consti
it officium civile, et toute faute dans laquelle l’interprétation des
lois
fait voir une violation de l’équité naturelle, es
des Romains étaient déjà changés, furent obligés pour approprier les
lois
à ce changement d’adoucir la rigueur de la loi de
s pour approprier les lois à ce changement d’adoucir la rigueur de la
loi
des douze tables, rigueur conforme aux mœurs des
ture, et que le mouvement, qui en est le phénomène principal, y a ses
lois
comme tout le reste. Le système du hasard n’expli
ettant au point de vue de la seule raison, il est plus conforme à ses
lois
de concevoir le moteur avant le mouvement ; car,
gêne ni n’entrave leurs immuables et éternelles révolutions. Mais les
lois
du mouvement, quelque exactes qu’elles soient, ne
la position primitive et régulière de ces orbes ne dépend plus de ces
lois
merveilleuses. Les mouvements uniformes des planè
es les ressources de l’analyse la plus étendue et la plus exacte, les
lois
qu’un autre avait révélées sur le véritable systè
les démonstrations, plutôt que dans le fond même des choses. C’est la
loi
de la pesanteur universelle poursuivie sous toute
et je remarque seulement qu’elle débute par un premier livre sur les
lois
générales de l’équilibre et du mouvement. C’est c
es inintelligibles, il faut bien quelle remonte à des causes et à des
lois
, avec l’aide des principes essentiels qu’elle por
nt, militaire et politique, qui combat pour nous et qui se soumet aux
lois
volontaires de la discipline pour honorer les roi
Aspirer à monter toujours plus haut, et enfin jusqu’à Dieu, c’est la
loi
la plus pieuse de notre nature. Aristote n’y mont
de cette philosophie un peu trop terrestre. Lisez ces regrets. « La
loi
qui parle dans la conscience de l’homme et à sa r
érieur et surhumain ; la volonté libre qui observe ou qui viole cette
loi
, voilà le principe humain et subordonné. À eux de
quand il échappe à la vindicte sociale. « Ces deux grands faits de la
loi
morale et de la liberté sont au-dessus de toute c
es principes. L’homme, en acceptant de sa libre volonté le joug de la
loi
, s’ennoblit loin de s’abaisser. Par sa soumission
sacrifice dernier ou l’existence peut être mise en jeu. C’est que la
loi
morale, en même temps qu’elle fait tout l’honneur
moment qu’on les met en balance avec ce qui pèse davantage. « Mais la
loi
morale n’est pas une loi individuelle, c’est une
alance avec ce qui pèse davantage. « Mais la loi morale n’est pas une
loi
individuelle, c’est une loi commune. Elle peut êt
ntage. « Mais la loi morale n’est pas une loi individuelle, c’est une
loi
commune. Elle peut être plus puissante et plus cl
gage, quoique tous ne l’entendent pas également. Il suit de là que la
loi
morale n’est pas uniquement la règle de l’individ
que l’homme sent ou se dit que les autres hommes comprennent aussi la
loi
morale, à laquelle il est soumis lui-même, qu’il
x cœurs se portent, parce qu’ils obéissent avec une égale vertu à une
loi
pareille, l’amitié n’est pas ; et elle a besoin,
ié n’est pas ; et elle a besoin, pour être sérieuse et durable, de la
loi
morale, tout autant qu’en a besoin la société. De
puissant à cimenter assez solidement. C’est parce que l’homme aime la
loi
morale à laquelle il doit obéir, qu’il aime tous
de la science morale, depuis la conscience individuelle, où éclate la
loi
qui régit l’âme humaine, jusqu’à ces grandes aggl
on se manquerait à elle-même, si elle s’arrêtait à moitié chemin. Une
loi
suppose de toute nécessité un législateur qui l’a
de plus profondes, pour arriver à Dieu, le connaître et l’aimer. Les
lois
humaines ne peuvent être le fondement de la loi m
ître et l’aimer. Les lois humaines ne peuvent être le fondement de la
loi
morale ; car c’est elle qui les inspire, qui les
’éducation, invoquée par quelques philosophes, n’explique pas plus la
loi
morale qui la domine que les lois publiques. Au f
philosophes, n’explique pas plus la loi morale qui la domine que les
lois
publiques. Au fond, l’éducation, quelque particul
on restreinte n’a pas d’autres bases que les législations civiles. La
loi
morale, de quelque côté qu’on l’envisage, n’a don
entive ne rencontre rien qui puisse nous donner la moindre idée de la
loi
morale. Les traces que parfois nous croyons en dé
par une sorte de sympathie assez puérile. Mais, au vrai, il n’y a de
loi
morale que dans le cœur de l’homme ; et celui qui
que dans le cœur de l’homme ; et celui qui a créé les mondes avec les
lois
éternelles qui les régissent, n’a rien fait d’aus
plus vivement qu’au dehors ; et prouver l’existence de Dieu par cette
loi
que nous portons dans nos cœurs et que confesse n
lle sévit. Il impliquerait contradiction que, pour se faire obéir, la
loi
morale employât des moyens qui ne seraient pas pu
ivin, c’est que l’homme, se sentant libre d’obéir ou de résister à la
loi
de la raison, se sent par cela même responsable d
même responsable de ses actes devant l’auteur tout-puissant de cette
loi
et de sa liberté. Il n’a point à le craindre de c
ôt qu’à un maître. Mais il doit craindre de l’offenser, en violant la
loi
dont il reconnaît lui-même toute l’équité. Si l’h
ouvant éviter cette faute, l’a cependant commise. L’homme qui, par la
loi
morale, a dans ce monde une destinée privilégiée,
ment aux justices humaines, qu’il s’agit de juger. Ou il faut nier la
loi
morale, la liberté de l’homme et sa responsabilit
est point, c’est le rapport moral de l’âme à Dieu. Indépendamment des
lois
extérieures, l’homme avait une loi tout intérieur
l’âme à Dieu. Indépendamment des lois extérieures, l’homme avait une
loi
tout intérieure à observer. Jusqu’à quel point y
ière. Il ne lui reste plus qu’à montrer comment l’homme, soumis à une
loi
si sainte et si douce, la viole cependant, et à e
les conditions de cette union, et de les expliquer à la lumière de la
loi
. C’est un fait qu’elle étudie comme les faits de
la science, c’est donc de démontrer irrévocablement à l’homme que sa
loi
est toujours de faire le bien, quelles que soient
erminé et plus acceptable, sous le spécieux prétexte du bonheur. « La
loi
morale, et par conséquent aussi la science, doit
er par une usurpation menteuse à l’exclusive souveraineté du bien. La
loi
morale, que les cœurs ignorants ou faibles se rep
t à qui sait les comprendre pour révéler dans sa splendeur suprême la
loi
du bien ; et puisque c’est précisément dans les r
te pas, mais elle est loin aussi de le ravilir ; elle le soumet à une
loi
bienfaisante et sage, tout en reconnaissant sa li
rétention de gouverner les peuples. Cependant il ne peut y avoir deux
lois
morales, et il est bien évident que la politique
ore la politique n’est-elle pas de cette notion du bien, telle que la
loi
morale nous la donne ! Quel espace presque infran
tre systèmes sont tous conformes, dans des proportions diverses, à la
loi
morale, telle que je viens de l’esquisser. »
e il te plaira, et de la manière qui te paraîtra la plus conforme aux
lois
.” « Aristote n’a pas profité de cet avertissement
corrigeant et en se perfectionnant, ils n’obéissent à aucune idée de
loi
et de devoir. C’est le contraire chez l’homme. Ta
ysique. Le sentiment de sa libre volonté lui fait une obligation, une
loi
de cette poursuite. Voilà comment il est un être
inductions, à ce qu’il confonde une institution transitoire avec une
loi
de notre nature, à ce qu’il prenne pour une facul
vec soin et dont elle constate les rapports, de manière à dégager les
lois
qui régissent le développement de ses facultés. C
e, sans chercher à sonder les mystères de sa nature intime. Quant aux
lois
qui régissent cette histoire, elle n’emploie pas,
auses, mais simplement de constater des rapports et de déterminer des
lois
. Ici, comme dans les sciences physiques, les caus
à constater la relation des phénomènes entre eux et à en dégager une
loi
, il n’y a plus qu’une chose qui intéresse la scie
xpliquer la notion de cause et le principe de causalité par une autre
loi
que celle de l’habitude. Pour eux, comme pour leu
en cette disposition de l’esprit dont l’école de l’à priori fait une
loi
propre de la raison. S’agit-il d’expliquer telle
e trouve pas qu’il soit nécessaire de recourir à l’hypothèse d’aucune
loi
de l’esprit. Elle ne voit là que le résultat de c
points au-delà, ni un point du temps sans d’autres qui le suivent, la
loi
de l’inséparable association ne nous permet pas d
hiques ou antipathiques. Quant à l’idée d’obligation qui constitue la
loi
morale proprement dite, Bain la regarde comme un
la loi morale proprement dite, Bain la regarde comme un produit de la
loi
écrite, par conséquent encore de l’expérience, do
duit de la loi écrite, par conséquent encore de l’expérience, dont la
loi
écrite n’est que la formule. Selon lui, c’est par
xemples servant à démontrer qu’un sentiment peut être, en vertu de la
loi
de l’association, attaché à des objets qui ne con
école expérimentale fait du problème du libre arbitre une question de
loi
, laquelle ne peut être déterminée que par une pro
ans la succession des phénomènes de la vie morale et à en dégager les
lois
, abstraction faite des causes, dont cette école n
, eux aussi, à connaître les causes pour se borner à la recherche des
lois
. Or, c’est encore là un objet très-intéressant po
raison : la conscience ne peut pas plus apprendre à un homme à quelle
loi
son esprit obéit que la contemplation des corps q
la contemplation des corps qui tombent ne peut lui donner l’idée des
lois
de la gravitation21. Les travaux de Bain, de Spen
, est forcé de reconnaître l’existence d’instincts irréductibles à la
loi
de l’habitude. Reste l’explication de l’activité
t pas dit sur la cause véritable du phénomène dont elle a constaté la
loi
. Et alors même qu’il serait prouvé qu’il n’y a pa
même qu’il serait prouvé qu’il n’y a pas une seule exception à cette
loi
, que toujours et invariablement l’acte volontaire
irectement les causes des phénomènes, il ne peut qu’en rechercher les
lois
, lesquelles ne se révèlent à lui qu’à la suite d’
irecte des causes ne montrerait pas la nature sous un jour différent.
Lois
ou causes, il n’est pas douteux que tout obéit à
r l’apparence. Mais si à ce genre d’observation qui lui fait voir les
lois
des phénomènes à travers leur succession, il join
d. Il sentira que les mêmes phénomènes peuvent se produire, les mêmes
lois
se manifester avec des caractères très-différents
, du moins dans les principaux traits qui la caractérisent. Voilà une
loi
dont l’école expérimentale se fait une arme qu’el
bre arbitre. Mais qu’est-ce que cela prouve ? Que la vie morale a ses
lois
comme la vie physique, rien de plus. Il y a de l’
que cette obéissance, en devenant constante, prend le caractère d’une
loi
. Quand la volonté obéit à la passion, au penchant
e libre, alors même que cette faiblesse serait passée en habitude. La
loi
ici n’implique pas la nécessité, comme dans le mo
e. L’entière et constante soumission de la volonté à la raison est la
loi
du sage. En est-il moins libre pour cela ? Les mo
’a démontré avec une irrésistible évidence : si l’expérience vise aux
lois
, la conscience seule peut viser aux causes. « Rec
servation de conscience ; à la recherche plus ou moins laborieuse des
lois
, il substitue l’intuition des causes ; en face de
atiquent pas d’autre méthode que celle de Bacon, ne cherchent que des
lois
; et quand elles emploient les termes de cause et
l’autre. A la psychologie de l’expérience appartient la recherche des
lois
; à la psychologie de la conscience revient l’int
à la psychologie de la conscience revient l’intuition des causes. Les
lois
des phénomènes ne se laissent point observer dire
ctes extérieurs, aux œuvres mêmes de ces facultés, pour découvrir les
lois
de leur développement. Ces deux psychologies bien
nté sans motifs, par peur du déterminisme, et rejette toute espèce de
loi
dans la production des phénomènes volontaires, c’
les êtres d’où vient toute la réalité. Le premier principe, c’est la
loi
la plus générale qui a présidé à ce développement
iser. Elle doit se confiner dans cette étude et dégager seulement les
lois
générales qui régissent les phénomènes. On ne sau
faut-il que ces caractères soient très apparents, et [illisible] des
lois
très simples. L’observation montre que les corps
ion montre que les corps sont pesants, mais elle ne saurait donner la
loi
de la gravitation. Sitôt que les faits deviennent
t soit peu complexes, l’observation ne peut plus suffire à trouver la
loi
. Il faut donc que l’esprit intervienne et fasse p
pothèse. Ceci nous amène à la véritable méthode philosophique : cette
loi
que l’observation ne pouvait trouver, l’esprit l’
n fait une hypothèse. Cette hypothèse faite, pour lui donner force de
loi
, il faut la vérifier : c’est là que se produit l’
par observer. Contrairement aux empiriques, elle invente ensuite une
loi
que l’esprit tire de lui-même, et qu’elle vérifie
rangère. Tandis que la chaleur, par exemple, dont on connaît bien les
lois
, a donné naissance aux applications les plus util
té de l’électricité dont on ne connaît ni la nature ni les véritables
lois
et dont l’emploi est presque entièrement empiriqu
définie ? En second lieu, il faut que cet objet soit soumis soit à la
loi
d’identité, soit à celle de causalité, sans quoi
l’on ne saurait prétendre que les états de conscience échappent à la
loi
de la causalité. La seconde condition est donc ég
our nous qu’en tant qu’ils sont connus. Or, la science qui étudie les
lois
de la connaissance, c’est la philosophie. Elle se
a physique, science de la nature extérieure ; la logique, science des
lois
de l’esprit et de la connaissance ; l’éthique ou
andis que la psychologie ne fait que décrire, la logique explique les
lois
de la connaissance. Il y a une autre catégorie de
conditions, l’activité fera ce qu’elle doit faire ? Quelles sont les
lois
auxquelles elle doit être soumise ? C’est l’objet
antes de toutes, et l’on ne peut bien raisonner qu’en connaissant les
lois
du raisonnement. Aussi faudrait-il, si possible,
Sensations 0 1 2 3 4 5 6 .. De ces deux progressions on déduit la
loi
suivante : La sensation varie comme le logarithme
nsation varie comme le logarithme de l’excitation. La valeur de cette
loi
a tout d’abord été contestée au point de vue math
conclura-t-il à la présence d’un objet ? Ce n’est pas nécessaire. La
loi
qui fait que ces sensations se renouvellent ainsi
e que nous étudierons plus tard : cette question est de savoir si les
lois
de l’esprit sont les lois des choses. Il faut don
tard : cette question est de savoir si les lois de l’esprit sont les
lois
des choses. Il faut donc procéder autrement pour
oudra. C’est ce symbole qui permet d’appliquer à la circonférence les
lois
du polygone, au cône celles de la pyramide. Mais
infini impliquait contradiction. Le nombre ne sera pas indéfini : La
loi
du nombre ne le permet pas. Ce nombre ne pourra d
t. Or, ce qui dérive de la nature d’un être, c’est ce qu’on nomme les
lois
de cet être. Les jugements nécessaires ne sont do
les lois de cet être. Les jugements nécessaires ne sont donc que les
lois
de notre esprit, et l’on dit : La raison est l’en
les lois de notre esprit, et l’on dit : La raison est l’ensemble des
lois
de l’esprit. Puisque l’esprit a une nature et des
l’ensemble des lois de l’esprit. Puisque l’esprit a une nature et des
lois
déterminées, et que le monde extérieur a égalemen
déterminées, et que le monde extérieur a également une nature et des
lois
, les choses ne seront connues du moi que si elles
hoses ne seront connues du moi que si elles sont en harmonie avec les
lois
de notre esprit. Or la connaissance des choses pa
s, dès que l’expérience commence, l’esprit agit forcément suivant ses
lois
. Dès qu’il pense, il rapporte nécessairement les
is il y introduira du moins une certaine unité, un certain ordre. Les
lois
de l’esprit, puisqu’elles en expriment la nature,
aissance. Mais notre connaissance une fois constituée a elle-même ses
lois
, nos connaissances ayant entre elles certaines re
ment et au même point de vue elle-même et son contraire. Telle est la
loi
qui détermine les relations de nos connaissances.
nces ; les seconds, les connaissances acquises. Ces derniers sont les
lois
du raisonnement, les fondements de la logique.
ssociation des idées. Depuis lui, cette doctrine a fait fortune. « La
loi
de l’association des idées », dit Stuart Mill, «
des idées », dit Stuart Mill, « est à l’esprit ce qu’est aux corps la
loi
de la gravitation. » Il faut remarquer la profon
ourd’hui ne le semblaient point autrefois. Pascal ne croyait pas à la
loi
de la gravitation. Combien de choses paraissaient
ents à l’association des idées et à l’habitude. En effet, d’après une
loi
de notre esprit nous tendons à reproduire dans le
nt tous soumis à un ordre inflexible de succession, c’est-à-dire à la
loi
de causalité. Le raisonnement de Stuart Mill n’ar
re présumer au contraire, que la multiplicité et la diversité sont la
loi
des choses. Pour le moment, sans le démontrer, no
nnaissance. Puisque dès lors l’esprit, avant l’expérience, n’a pas de
lois
propres, il n’a pas de nature déterminée, car la
nce, n’a pas de lois propres, il n’a pas de nature déterminée, car la
loi
n’est que l’expression de la nature même de l’êtr
tout temps, l’esprit a possédé une nature propre, par conséquent des
lois
, et la raison, qui est l’ensemble de ces lois. Il
pre, par conséquent des lois, et la raison, qui est l’ensemble de ces
lois
. Il y a quelque chose d’inné dans l’esprit, c’est
xaminer la question de savoir si les principes rationnels étaient les
lois
des choses comme ils sont les lois de l’esprit. C
s principes rationnels étaient les lois des choses comme ils sont les
lois
de l’esprit. C’est ce problème que nous allons ma
orme des jugements rationnels, mais les choses sont-elles ainsi ? Les
lois
de l’esprit ont-elles une valeur objective ? Il f
isque pour nous connaître nous devons nous appliquer à nous-mêmes les
lois
de notre esprit, il y a en chacun de nous deux mo
et la chose signifiée. S’il en était ainsi il n’y aurait qu’une seule
loi
de l’association des idées, celle que nous venons
Newton invente l’hypothèse de la gravitation, il y est poussé par les
lois
de Kepler. Mais de là à son hypothèse il y a une
de ce lustre étaient isochrones, sans songer que ce pouvait être une
loi
générale. Galilée a inventé cette idée. En un mot
importance dans les sciences. Peut-être même n’y a-t-il pas une seule
loi
dans les sciences concrètes une seule loi [sic] q
me n’y a-t-il pas une seule loi dans les sciences concrètes une seule
loi
[sic] qui ne dérive d’une hypothèse, c’est-à-dire
hysiologique ; les mouvements instinctifs s’accomplissent d’après les
lois
toutes physiques, et n’auraient rien de psycholog
définir l’habitude. Nous avons maintenant à examiner quelles sont les
lois
de cette faculté. Un certain nombre d’études fort
isson sur le même sujet. De ces diverses études ressort ce fait : les
lois
que [sic] l’habitude sont au nombre de deux, et s
reproduire de nouveau. Ayant ainsi défini l’habitude et déterminé ses
lois
, nous pouvons rechercher à présent comment nous e
indirecte de la liberté. Kant établit la liberté en posant d’abord la
loi
morale et en montrant qu’elle n’est possible que
e opposée et nous servir de la liberté déjà démontrée pour établir la
loi
morale. Leçon 36 De la liberté : Le déterminis
dit que l’homme n’est pas libre, que tout se passe en lui suivant des
lois
bien déterminées. De là vient pour ces doctrines
s sortir du monde intérieur : ils ont cherché alors à nos actions des
lois
fixes, mais toutes psychologiques. Tantôt ils ont
priori de la sensibilité et les catégories de l’entendement. Mais ces
lois
de l’esprit ne sont pas plus celles de l’intérieu
ce pure, pourvu qu’elle parvînt à nous faire connaître son objet, les
lois
que suit l’esprit quand il raisonne juste, ce que
xpliquent leur objet et de l’autre elles appliquent à la pratique les
lois
ainsi déterminées. La logique se divise en deux g
s. Il pose en principe que notre raison ne peut nous tromper, que ses
lois
régissent les choses aussi bien que l’esprit, san
u ces caractères. L’extension et la compréhension sont soumises à une
loi
qu’on énonce ainsi : « L’extension est en raison
finitions sont si différentes qu’elles n’obéissent même pas aux mêmes
lois
: tandis que la définition de mots est indifféren
s inégalités précédentes. Il suffit pour le voir de se rapporter à la
loi
: L’extension est en raison inverse de la compréh
avoir trois termes, et rien que trois termes. Le corollaire de cette
loi
est qu’un mot n’y saurait être pris dans deux sen
ement qui permet de passer du particulier au général, ou du fait à la
loi
. Toute loi se compose d’un rapport de causalité e
ermet de passer du particulier au général, ou du fait à la loi. Toute
loi
se compose d’un rapport de causalité entre deux o
certain nombre de cas est la pesanteur de l’air. Il trouve ainsi une
loi
qui régit le phénomène dans les cas donnés. Le ra
les animaux sans fiel vivent longtemps. On passe là d’un fait à une
loi
; il semblerait donc que le raisonnement inductif
généralise sans avoir observé tous les individus. On a déterminé les
lois
de la pesanteur sans avoir pu les vérifier par l’
ose qu’une croyance instinctive de l’esprit humain à la stabilité des
lois
de la nature. Voilà ce qui nous permet de général
en tout lieu et en tout temps, les corps pesants obéissent aux mêmes
lois
, c’est que nous croyons la nature immuable. Cette
non apparition de l’effet n’aurait donc pas de cause. Or, comme toute
loi
est un rapport de causalité, la loi vraie dans un
onc pas de cause. Or, comme toute loi est un rapport de causalité, la
loi
vraie dans un cas le sera dans tous les cas ident
principe de causalité : le cercle vicieux est flagrant. Pour que les
lois
aient cette valeur universelle sans laquelle il n
ités à démontrer une fois trouvées, il faut les rattacher suivant les
lois
du raisonnement déductif aux autres vérités déjà
ode des sciences physiques comprend deux parties : 1. Invention de la
loi
; 2. Démonstration de la loi. Invention de la l
mprend deux parties : 1. Invention de la loi ; 2. Démonstration de la
loi
. Invention de la loi Pour trouver les lois d
. Invention de la loi ; 2. Démonstration de la loi. Invention de la
loi
Pour trouver les lois des phénomènes, il faut
2. Démonstration de la loi. Invention de la loi Pour trouver les
lois
des phénomènes, il faut commencer par les observe
les faits tels qu’ils se passent ; mais nous sommes loin encore de la
loi
. Elle n’est pas écrite dans les choses : il leur
ecret. De la matière que nous donne l’observation, il faut dégager la
loi
: c’est ici qu’intervient l’invention. En présenc
t l’invention. En présence des faits, l’homme de génie a l’idée d’une
loi
, et fait ce qu’on appelle une hypothèse. On ne pe
evons bien des découvertes : un fait est constaté, on lui applique la
loi
d’un autre qui lui ressemble, on constate qu’elle
ière pour la trouver, on appelle hypothèse cette idée anticipée de la
loi
. On peut fort bien définir l’hypothèse, une loi q
idée anticipée de la loi. On peut fort bien définir l’hypothèse, une
loi
qui n’est pas encore vérifiée. Ainsi Pascal obser
e, et a l’idée que la pesanteur variable de l’air en est la cause. La
loi
alors est à l’état d’hypothèse. Plus tard seuleme
t à l’état d’hypothèse. Plus tard seulement elle deviendra réellement
loi
, quand elle aura été vérifiée par le moyen des va
hypothèse, mais on ne peut arriver à la vérité qu’en s’en servant. La
loi
des choses ne saute pas aux yeux, nous l’avons dé
lement que la nature ne procède pas par des voies compliquées, et les
lois
découvertes jusqu’à présent sont là pour le faire
s faits ; la ligne qui les relie, l’hypothèse. Démonstration de la
loi
La loi trouvée, comment la démontre-t-on ? Par
la ligne qui les relie, l’hypothèse. Démonstration de la loi La
loi
trouvée, comment la démontre-t-on ? Par l’expérim
nt qu’il y a une idée directrice, il y a toujours expérimentation. La
loi
trouvée, il faut l’étendre à toutes les expérienc
ette théorie ? Toute science qui n’a pas d’expérimentation n’a pas de
loi
, car l’existence de celle-ci implique hypothèse,
explique donc pas les faits, car toute explication est l’énoncé d’une
loi
. Ce ne sont donc pas des sciences proprement dite
l’histoire naturelle. Ces sortes de sciences ne déterminent guère de
lois
: elles constatent les faits, et comme il est imp
fournit les moyens. Le droit, au contraire, ayant pour fondement les
lois
humaines dont il se propose de déduire les applic
richissent de faits nouveaux. Les sciences philologiques étudient les
lois
du langage, soit dans une langue, soit dans un gr
es les langues connues. Comme toutes les sciences qui recherchent des
lois
, elle doit partir des faits. Ce sont donc des sci
apportés présentent un caractère de possibilité et ne choquent ni les
lois
de la raison, ni celles de la science12. Ensuite
vivre pour nous. La philosophie, les sciences positives, étudient les
lois
en les abstrayant du temps et de l’espace, des fa
ées avec la raison, il devra déclarer fausses celles qui heurtent les
lois
établies par la science ou les faits acquis par l
re, comme les faits donnés par les documents à l’observation. Mais la
loi
inventée, il faut la démontrer. L’historien démon
historien démontre en faisant voir que son hypothèse est conforme aux
lois
déjà découvertes et qu’elle explique bien les fai
ue je le pense, il suffit qu’il ne soit pas en contradiction avec les
lois
de mon intelligence. Il n’est pas nécessaire pour
la morale La morale est la science qui se propose de déterminer la
loi
de l’activité humaine. Lorsque la morale se pose
lle est dite générale ou théorique. Lorsqu’elle cherche comment cette
loi
générale, une fois établie, doit s’appliquer dans
ale comme de la logique. En tant que l’une et l’autre déterminent des
lois
abstraites et générales, elles sont des sciences
r toute la morale. Elle repose donc tout entière sur un postulat ; la
loi
morale et ses conséquences seront établies par no
e. Se reconnaître responsable, c’est se reconnaître justiciable d’une
loi
: le compte que l’on sent avoir à rendre de ses a
i : le compte que l’on sent avoir à rendre de ses actions, c’est à la
loi
qu’on le doit rendre. La dépendance dans laquelle
nce dans laquelle on se sent est la dépendance de l’autorité de cette
loi
. La responsabilité a pourtant encore un autre car
encore responsable d’une action commise aujourd’hui. Il est vrai, la
loi
civile admet qu’on n’est plus responsable au bout
u’on n’est plus responsable au bout d’un certain temps : mais pour la
loi
morale il n’y a pas de prescription. La responsab
n est responsable, c’est-à-dire justiciable de ses actions devant une
loi
. 2. On est justiciable à perpétuité. Quelles sont
récompenses, c’est une dépendance envers une autorité supérieure, une
loi
dont on se déclare le sujet. Cette sorte de respo
psychiques nécessaires de la Responsabilité morale. Leçon 57 De la
loi
morale. Historique de l’utilitarisme. Nous avo
r que nous soyons justiciables, il faut que nous le soyons envers une
loi
. Cette dernière condition de la responsabilité es
plus psychologique. Voyons, pour pouvoir déterminer quelle est cette
loi
, quels caractères elle doit présenter. Les philos
e comme un absolu. 2. Universelle. Ici se présente une difficulté. La
loi
morale, dit-on, n’est pas la même dans tous les t
ous les temps et tous les pays. Il y a une grande différence entre la
loi
du sauvage et celle de l’homme civilisé. Elle n’e
as universelle. Cette objection montre seulement que la matière de la
loi
morale varie avec les époques et les pays, mais n
e de la loi morale varie avec les époques et les pays, mais non cette
loi
elle-même. Il est vrai quand les hommes cherchent
te loi elle-même. Il est vrai quand les hommes cherchent à définir la
loi
morale, ils ne s’entendent plus ; mais tous n’en
ale, ils ne s’entendent plus ; mais tous n’en cherchent pas moins une
loi
universelle. Le sauvage considère sa morale comme
nséquent les faits que l’on cite n’infirment pas l’universalité de la
loi
. Il en est en morale comme en logique : les homme
aspects, mais il n’y en a pas moins une seule vérité comme une seule
loi
morale. 3. Obligatoire. C’est-à-dire que la loi m
érité comme une seule loi morale. 3. Obligatoire. C’est-à-dire que la
loi
morale commande, et que celui à qui elle commande
elque chose est tenu d’obéir. Mais tandis que les choses soumises aux
lois
physiques ne peuvent se soustraire à ces lois, l’
les choses soumises aux lois physiques ne peuvent se soustraire à ces
lois
, l’homme peut désobéir à la loi morale. C’est cet
iques ne peuvent se soustraire à ces lois, l’homme peut désobéir à la
loi
morale. C’est cette nécessité morale qui constitu
constitue l’obligation. Kant exprimait ce caractère en disant que la
loi
morale est impérative. Quelle est la loi qui sa
caractère en disant que la loi morale est impérative. Quelle est la
loi
qui satisfait à ces trois conditions ? Beaucoup d
ces trois conditions ? Beaucoup de philosophes ont répondu que cette
loi
n’était autre que l’intérêt et qu’elle nous comma
rait le genre de vie qui doit mener au bonheur : « il appartient à la
loi
morale de déduire des lois de la vie et des condi
oit mener au bonheur : « il appartient à la loi morale de déduire des
lois
de la vie et des conditions de l’existence quels
nt le malheur. Cela fait, ces déductions doivent être reconnues comme
lois
de la conduite, et l’on doit s’y conformer » (Let
les morales utilitaires ont pour caractère commun de faire reposer la
loi
morale sur l’intérêt. Pour critiquer la valeur de
ns qu’à nous rappeler les conditions auxquelles doit satisfaire cette
loi
, et voir si l’intérêt y satisfait effectivement.
isfaire cette loi, et voir si l’intérêt y satisfait effectivement. La
loi
morale, nous l’avons dit, doit être universelle.
ctivement. La loi morale, nous l’avons dit, doit être universelle. La
loi
morale telle que la formulent les utilitaires peu
varie avec les âges, les pays et les temps. Comment donc établir une
loi
universelle sur quelque chose de si individuel ?
es majorités d’aujourd’hui peuvent devenir demain minorités, voilà la
loi
morale exposée aux mêmes changements que la loi c
n minorités, voilà la loi morale exposée aux mêmes changements que la
loi
civile. Cette sorte de tribunal utilitaire auquel
varie avec chaque homme. On ne peut donc en faire le fondement d’une
loi
universelle. En outre le plaisir ne peut être le
loi universelle. En outre le plaisir ne peut être le fondement d’une
loi
obligatoire. En effet pour que la loi soit obliga
ne peut être le fondement d’une loi obligatoire. En effet pour que la
loi
soit obligatoire, il faut qu’elle puisse être obs
connaître, quelles que soient leur expérience et leur instruction. La
loi
morale ne peut être un privilège réservé à quelqu
e nécessaire. Il faut donc que tous les hommes puissent apercevoir la
loi
morale par un seul regard jeté en eux-mêmes. Mais
cevoir la loi morale par un seul regard jeté en eux-mêmes. Mais si la
loi
morale est fondée sur l’intérêt, satisfera-t-elle
xpérience, et encore les résultats obtenus ne s’accordent-ils pas. La
loi
morale fondée sur l’intérêt ne peut donc être obl
re, elle ne satisfait donc pas aux deux conditions essentielles de la
loi
morale. D’autres philosophes ont cherché un autre
a loi morale. D’autres philosophes ont cherché un autre principe à la
loi
morale, sans cependant considérer l’idée du bien
e Adam Smith. Le sentiment qui pour lui doit servir de fondement à la
loi
morale, c’est la bienveillance, la sympathie. Un
atiqué. Voyons si cette doctrine répond à toutes les conditions de la
loi
morale. Sans doute le sentiment est le seul guide
. Sans doute le sentiment est le seul guide de beaucoup d’hommes ; la
loi
morale d’Adam Smith est donc fondée en partie sur
ander aux hommes d’aimer telle espèce de gens et non telle autre ? La
loi
morale fondée sur le sentiment ne peut donc être
ui. C’est faire dépendre la vertu de conditions bien contingentes. La
loi
que nous cherchons doit exister pour elle-même, i
vement tel homme et non tel autre, c’est que le premier a respecté la
loi
morale, tandis que le second l’a violée. Si nous
le de Kant Il résulte des discussions précédentes qu’il existe une
loi
morale, mais que cette loi ne repose pas sur l’ex
s discussions précédentes qu’il existe une loi morale, mais que cette
loi
ne repose pas sur l’expérience. Or l’expérience e
t elle il n’y a en nous que des formes, qui sont loin de l’esprit. La
loi
morale, dit Kant, devrait donc être toute formell
amorale, c’est-à-dire étrangère à la morale. Que savons-nous de cette
loi
? Qu’elle est une forme de l’esprit et qu’à ce ti
avons mal agi dans le cas contraire. Aussi Kant formule-t-il ainsi la
loi
morale : « Agis d’après une maxime telle que tu p
rès une maxime telle que tu puisses toujours vouloir qu’elle soit une
loi
universelle » (Fondement de la métaphysique des m
, par exemple ? Non ; car nous ne pouvons vouloir que le vol soit une
loi
universelle, ce serait la destruction de la propr
et l’idée d’universalité : elle est donc mauvaise. Mais comment cette
loi
agira-t-elle sur la volonté ? Pourquoi faire des
onté ? Pourquoi faire des actions dont la règle puisse être érigée en
loi
universelle ? Il y a à cela une seule raison, dit
cela une seule raison, dit Kant, c’est que c’est une propriété de la
loi
morale de commander : nous devons sans discuter o
devons sans discuter obéir à son autorité. Aussi Kant appelle-t-il la
loi
morale un impératif catégorique. Un impératif es
u’une action soit morale, il ne suffit pas qu’elle soit conforme à la
loi
, il faut encore qu’elle soit faite uniquement par
loi, il faut encore qu’elle soit faite uniquement par respect pour la
loi
. Ainsi, si vous rendez service à quelqu’un parce
ervice à quelqu’un parce que vous l’aimez, l’action est conforme à la
loi
, mais n’a rien de moral, car elle n’est pas faite
s n’a rien de moral, car elle n’est pas faite uniquement en vue de la
loi
. Supposez au contraire un homme n’ayant plus de b
ici-bas, et qui n’attente pas à ses jours par la seule raison que la
loi
le défend, voilà le type de l’action morale. La l
ule raison que la loi le défend, voilà le type de l’action morale. La
loi
demande donc à être obéie pour elle-même. L’actio
essairement inefficace. Kant a beau nous dire qu’il faut respecter la
loi
parce qu’elle est la loi, c’est une raison qui ne
ant a beau nous dire qu’il faut respecter la loi parce qu’elle est la
loi
, c’est une raison qui ne suffira jamais ; il nous
impossible. D’ailleurs en fait nous avons une raison de respecter la
loi
, raison qui est sous-entendue dans l’impératif ca
gir de telle sorte que la maxime de nos actions puisse être érigée en
loi
universelle, si nous voulons être vraiment des ho
n voilà le but. D’ailleurs Kant, après avoir posé ces principes de la
loi
morale, ne leur est pas absolument resté fidèle.
, ne leur est pas absolument resté fidèle. Après avoir déclaré que la
loi
morale devait être purement formelle, il en a dét
n a déterminé la matière ; c’est ainsi qu’à sa première formule de la
loi
morale il a substitué la suivante : « Agir de tel
en elle-même. Il a été ainsi amené presque fatalement à sentir qu’une
loi
morale purement formelle ne pouvait exercer sur l
e : il a été forcé de reconnaître que pour fonder l’autorité de cette
loi
, il fallait donner des raisons. Il a été même jus
rès avoir déclaré que la sensibilité ne devait pas intervenir dans la
loi
morale. Il se demande par quel intermédiaire la l
ntervenir dans la loi morale. Il se demande par quel intermédiaire la
loi
agira sur l’activité, et dit que ce sera par le m
mobile demi-sensible et demi-rationnel qu’il appelle le respect de la
loi
. Mais il a beau faire effort pour rendre ce senti
ant. De toutes les discussions précédentes résulte donc qu’il y a une
loi
de notre activité, que cette loi est antérieure à
écédentes résulte donc qu’il y a une loi de notre activité, que cette
loi
est antérieure à l’expérience et que c’est elle q
ure et nous intéresser pour se faire obéir de nous. Leçon 60 De la
loi
morale Que devons-nous faire ? Évidemment, ce
quel emploi l’homme est propre : la réponse à cette question sera la
loi
morale. Or, ce pour quoi nous sommes faits, c’est
loi morale. Or, ce pour quoi nous sommes faits, c’est notre fin ; la
loi
morale nous commande donc d’aller à notre fin. La
nces se déploient naturellement. Voici donc la première formule de la
loi
morale : Aller à sa fin. Mais en quoi consiste ce
c’est donc développer notre personnalité ; d’où seconde formule de la
loi
morale : Agis toujours dans le but de développer
ervir de moyen, nous pouvons substituer à la formule précédente de la
loi
morale la suivante : Agis toujours de manière à t
. Mais cette formule ne nous fait pas sortir du moi, de l’égoïsme. La
loi
ainsi formulée nous ordonne bien de respecter not
ons-nous donc nous abstraire des autres hommes ? C’est impossible. La
loi
morale doit donc déterminer nos rapports avec nos
déterminer nos rapports avec nos semblables. En nous rappelant que la
loi
morale est universelle, nous voyons que non seule
elle ne l’est plus chez lui, ce qui en vertu de l’universalité de la
loi
est faux, comme nous venons de le faire voir. Nou
s de le faire voir. Nous arrivons ainsi à la formule définitive de la
loi
morale : Agis toujours de manière à traiter la pe
comme une fin et jamais comme un moyen. Nous voyons par là comment la
loi
morale, bien qu’universelle, peut varier d’un ind
us sous ce mot les mêmes idées ; de là vient que l’universalité de la
loi
reçoit tant de formes diverses, et quelquefois co
rale l’est elle-même. De ce fait, nous avons déduit l’existence d’une
loi
qui doit régler l’activité humaine. Nous nous som
égler l’activité humaine. Nous nous sommes demandé quelle était cette
loi
, nous avons successivement étudié la morale et l’
enfin arrivés à trouver dans l’idée de la finalité le fondement de la
loi
morale. Cette idée présente ce double avantage :
é de la réaliser. Loin d’être aussi barbare que la morale de Kant, la
loi
telle que nous l’avons formulée ne nous interdit
précède que nous trouverons le souverain bien dans la pratique de la
loi
. Le bonheur sera comme la suite nécessaire, le co
yons, nous, qu’une harmonie qui ne compromet en rien la dignité de la
loi
morale. Nous sommes maintenant en mesure de défin
bien ? Le devoir, c’est l’obligation où nous sommes de respecter la
loi
, c’est-à-dire, d’aller à notre fin. Le bien n’es
t donc antérieure à l’idée de devoir, car si nous devons respecter la
loi
— ce qui constitue le devoir — c’est parce que la
ns respecter la loi — ce qui constitue le devoir — c’est parce que la
loi
est bonne. Pour Kant il n’en était pas ainsi ; l’
tout d’abord celui-ci comme un absolu sans en donner les raisons : la
loi
communale en vertu d’une autorité supérieure à to
autorité supérieure à toute critique et le bien consiste à obéir à la
loi
. Qu’est-ce que la vertu ? C’est la pratique const
aire le bien une fois, il faut le faire continuellement, respecter la
loi
d’une manière permanente. La vertu ne consiste pa
nt spécial de la volonté. Mais pour qu’il y ait vertu, faut-il que la
loi
morale soit respectée à la lettre ? Évidemment un
avec raison. Pour qu’il y ait vertu, il faudrait que la matière de la
loi
morale fût respectée. Il en résulterait que ceux
’est donc pas nécessaire pour qu’il y ait vertu, que la matière de la
loi
morale soit intégralement respectée, que les homm
ui se sont réunis pour la faire. De plus, au nom de l’existence de la
loi
morale, que nous avons démontrée, nous ne pouvons
tat de nature le droit de chaque homme soit égal à son pouvoir. Cette
loi
morale limite donc ses droits, en ordonnant certa
au cas particulier dont nous nous occupons la formule générale de la
loi
morale : l’homme devra traiter sa personnalité co
pas un moyen pour le plaisir. La considérer ainsi est contraire à la
loi
que nous avons posée. 3. Enfin le suicide contrai
hose de moral. C’est au nom de l’hygiène que se trouve défendu par la
loi
morale l’abus des plaisirs qui pourraient nuire a
isation nuisait à la morale. Il ne saurait y avoir antinomie entre la
loi
morale et la nature : nous pouvons perfectionner
ner entièrement aux arts et aux sciences sans crainte de manquer à la
loi
morale. Le but, l’idéal, n’est pas derrière, mais
’autre : sa personnalité est donc diminuée, ce qui est contraire à la
loi
morale. La réciprocité de ce don lui permet seule
intelligence pour bien comprendre comment il doit agir pour suivre la
loi
morale, c’est-à-dire pour développer sa personnal
exécutif, judiciaire. Le pouvoir législatif a pour but d’établir les
lois
qui régiront la société, le pouvoir exécutif de l
peine a-t-on dit quelquefois est une expiation ; celui qui a violé la
loi
doit être châtié en expiation de sa faute. Mais e
la peine dont est menacé quiconque commettra une action contraire aux
lois
. Il nous reste à voir quelles sont les fonctions
mettons-nous donc l’autre doctrine ? Si elle n’est pas contraire à la
loi
morale, elle l’est aux intérêts de la société. Ch
yen envers l’État ? Ils sont au nombre de quatre : 1. Obéissance à la
loi
2. Impôt 3. Service militaire 4. Vote 1. Obéiss
e à la loi 2. Impôt 3. Service militaire 4. Vote 1. Obéissance à la
loi
. Elle est toute naturelle dans une société démocr
oi. Elle est toute naturelle dans une société démocratique puisque la
loi
a été faite par les citoyens qui doivent l’observ
yens qui doivent l’observer. Mais ici se présente une difficulté ; la
loi
n’a jamais été votée à l’unanimité : la minorité
oint de vue moral, la minorité a-t-elle le droit de ne pas obéir à la
loi
qu’elle réprouve ? Dans tout pays autre qu’une dé
ne démocratie, évidemment oui, la minorité a le droit de combattre la
loi
. Mais dans un pays libre ayant à sa disposition t
nt aussi obligatoires que les autres. Tous les devoirs dérivent de la
loi
morale, qui leur confère à tous le même caractère
de sanction civile. Mais ce n’est pas là une raison suffisante, et la
loi
morale est supérieure à la loi sociale. Il suit d
st pas là une raison suffisante, et la loi morale est supérieure à la
loi
sociale. Il suit de là que le mérite ne consiste
e besoin ; le même homme, à froid et par raison, rend un dépôt que la
loi
lui permettait de garder. La seconde action, acti
la personnalité d’autrui. C’est donc une application immédiate de la
loi
morale, car la seule manière de respecter la pers
rir quelques restrictions. Si tous les hommes suivaient exactement la
loi
morale, il n’y aurait pas besoin de restrictions.
ciété un nombre d’hommes plus ou moins grand se mette en dehors de la
loi
. La formule de la loi morale ne s’applique plus à
es plus ou moins grand se mette en dehors de la loi. La formule de la
loi
morale ne s’applique plus à eux et doit dès lors
certains cas, quand le citoyen n’est pas suffisamment défendu par la
loi
; il est donc légitime par le droit de défense, m
question de droit. Par conséquent, il y a seulement à désirer que la
loi
rende le duel inutile en atteignant les délits qu
ères. Ce devoir de tolérance n’est qu’une application immédiate de la
loi
morale : elle nous commande de respecter la perso
haîner et de nous subordonner autrui dans son activité. Bien plus, la
loi
morale étant formelle et universelle, nous n’avon
ui, quand l’homme est heureux, et à tirer de là par généralisation la
loi
morale. Kant part au contraire du concept abstrai
té peut agir sans la sensibilité et cherche quelle doit être alors la
loi
de cette volonté. La première école, à quelque de
e arrivât, n’atteignait pas l’universalité qui est le caractère de la
loi
morale : elle n’obtenait que des règles locales,
ditions de ce fait, nous avons été amenés à établir l’existence d’une
loi
universelle absolue et obligatoire. Puis, quand i
t obligatoire. Puis, quand il s’est agi de donner la formule de cette
loi
, nous n’avons pas oublié qu’il s’agissait de l’ho
ne change pas, c’est la forme du corps. Il y a donc un principe, une
loi
, une idée, quelque chose qui dirige, organise tou
stons ? 3. Preuves morales Elles reposent sur cette idée que la
loi
morale doit avoir une sanction : on appelle ainsi
s et de récompenses attachées à l’observation ou à la violation de la
loi
. Toute loi doit avoir une sanction si elle peut n
ompenses attachées à l’observation ou à la violation de la loi. Toute
loi
doit avoir une sanction si elle peut ne pas être
te loi doit avoir une sanction si elle peut ne pas être observée. Les
lois
physiques n’ont pas besoin de sanction puisque le
ssent ne peuvent s’y soustraire. Mais du moment où l’être soumis à la
loi
a le pouvoir de la négliger, il faut à la loi une
t où l’être soumis à la loi a le pouvoir de la négliger, il faut à la
loi
une sanction ; sans cela elle serait comme si ell
vue de toute autorité, comment s’imposerait-elle aux consciences ? La
loi
morale doit donc avoir une sanction. Cette sancti
urs de la vie ? Oui, certainement ; dès ici-bas, les violations de la
loi
morale sont réprimées et son observation récompen
Peut-on dire qu’elles sont suffisantes à garantir l’observation de la
loi
? Non : elles sont trop exposées à l’erreur. Que
nsi de la récompense morale de leur vertu. Aucune des sanctions de la
loi
morale en cette vie n’est donc suffisante. La rai
cette étude qu’aucun des quatre genres de sanctions temporelles de la
loi
morale n’est suffisant pris isolément. Pour que l
ement ce fait sans l’expliquer au début de la morale. Or, comment une
loi
peut-elle être obligatoire ? Nous ne sommes jamai
ne sommes jamais obligés que par quelqu’un. Qui donc nous oblige à la
loi
morale ? Une loi abstraite ne suffit pas à s’impo
obligés que par quelqu’un. Qui donc nous oblige à la loi morale ? Une
loi
abstraite ne suffit pas à s’imposer. Il faut que
morale ? Une loi abstraite ne suffit pas à s’imposer. Il faut que la
loi
morale que nous avons considérée jusqu’ici abstra
s considérée jusqu’ici abstraitement soit quelque chose de vivant. La
loi
morale ainsi considérée, c’est Dieu. Mais il faut
de Dieu. Ce n’est pas ainsi que nous l’entendons : en obéissant à la
loi
morale, nous n’obéissons pas à l’autorité d’un êt
rale, nous n’obéissons pas à l’autorité d’un être étranger à nous. La
loi
n’est pas la volonté de Dieu, elle est Dieu même,
pas la volonté de Dieu, elle est Dieu même, s’identifie avec lui. La
loi
morale suppose donc l’existence de Dieu. Le secon
e est Dieu. Ainsi Dieu, qui nous apparaissait tout à l’heure comme la
loi
morale vivante, nous apparaît maintenant comme la
ecte du monde, et les deux preuves morales nous l’ont montré comme la
loi
morale vivante et la condition de la sanction mor
terminée qu’on suppose cette matière, elle n’en a pas moins certaines
lois
propres : Dieu ne pourrait donc pas l’organiser a
toutes choses. L’idée tend à se réaliser et y arrive en subissant la
loi
des contraires qui est celle de la réalité. Ce pa
idence s’est exercée à l’origine du temps, lorsqu’elle a institué les
lois
qui devraient présider à la vie du monde. C’est l
ites de Dieu, préparant l’avenir des êtres qu’il venait de créer. Ces
lois
générales, Dieu les maintient perpétuellement, il
end à la création. La Providence s’exerce donc : 1. En instituant des
lois
en vue du bien ; 2. En conservant au monde l’exis
u bien ; 2. En conservant au monde l’existence ; 3. En maintenant les
lois
qu’elle a instituées. Une grave objection a été f
ndividu est la conséquence d’un bien pour le monde entier. Ainsi, les
lois
du monde produisent un cataclysme qui fait souffr
produisent un cataclysme qui fait souffrir quelques hommes, mais ces
lois
n’ont pas été faites pour cela. Sans elles, le mo
uleur, nous n’y consentirions jamais. La douleur est donc en somme la
loi
de la vie, l’état à peu près constant de la sensi
. Cf. Psychologie XXIX, B. 12. Un fait nouveau peut contredire une
loi
scientifique. La loi, nous l’avons vu, reste touj
IX, B. 12. Un fait nouveau peut contredire une loi scientifique. La
loi
, nous l’avons vu, reste toujours à l’état d’hypot
doit être puissante, et cette cause doit résider dans l’homme. Si les
lois
de l’association humaine ne sont plus les mêmes q
esque toujours en progrès, et à cause d’elle, nos institutions et nos
lois
sont sujettes au changement. L’homme ne pense plu
ur l’esprit des hommes ? Mais en regard de ces institutions et de ces
lois
, placez les croyances, les faits deviendront auss
s et les institutions politiques. La comparaison des croyances et des
lois
montre qu’une religion primitive a constitué la f
r les hymnes des Védas, qui sont assurément fort antiques, et par les
lois
de Manou qui le sont moins, mais où l’on peut dis
de deuil et avaient réclamé vengeance14. Dans les cités anciennes la
loi
frappait les grands coupables d’un châtiment répu
Aryas de l’Inde. Les hymnes du Rig-Véda en font mention. Le livre des
Lois
de Manou parle de ce culte comme du plus ancien q
ste encore, vivante et indestructible, et elle force le rédacteur des
Lois
de Manou à tenir compte d’elle et à admettre enco
faut encore bien davantage pour que les pratiques extérieures et les
lois
se modifient. Aujourd’hui même, après tant de siè
C’est peut-être à la vue de la mort que l’homme a eu pour la première
lois
l’idée du surnaturel et qu’il a voulu espérer au-
populations de la Grèce et de l’Italie. On le retrouve en Orient. Les
lois
de Manou, dans la rédaction qui nous en est parve
acte religieux, et les rites en sont décrits scrupuleusement dans les
lois
de Manou. On adresse des prières au foyer, comme
un nom propre et une forme humaine, le vieux culte du foyer subit la
loi
commune que l’intelligence humaine, dans cette pé
l’ordre ; mais non pas l’ordre rigoureux, abstrait, mathématique, la
loi
impérieuse et fatale, ἀνάγκη, que l’on aperçut de
qui n’était pas de la famille troublait le repos des mânes. Aussi la
loi
interdisait-elle à l’étranger d’approcher d’un to
pouvait être faite à un mort que par ceux qui descendaient de lui. La
loi
des Hindous, comme la loi athénienne, défendait d
rt que par ceux qui descendaient de lui. La loi des Hindous, comme la
loi
athénienne, défendait d’admettre un étranger, fût
en faire partie, ce sont enfin plusieurs dispositions importantes des
lois
grecques et romaines que nous aurons l’occasion d
. Le père peut chérir sa fille, mais non pas lui léguer son bien. Les
lois
de succession, c’est-à-dire parmi les lois celles
s lui léguer son bien. Les lois de succession, c’est-à-dire parmi les
lois
celles qui témoignent le plus fidèlement des idée
e que nous trouvons dans les vieux livres de l’Orient, du moins leurs
lois
sont encore là pour attester leurs antiques opini
is sont encore là pour attester leurs antiques opinions. À Athènes la
loi
chargeait le premier magistrat de la cité de veil
de veiller à ce qu’aucune famille ne vint à s’éteindre130. De même la
loi
romaine était attentive à ne laisser tomber aucun
ur bonheur ne devait durer qu’autant que durait la famille. Aussi les
lois
de Manou appelaient-elles le fils aîné « celui qu
s ancêtres une sorte de damnation. On peut bien penser qu’à défaut de
lois
ces croyances religieuses durent longtemps suffir
empêcher le célibat. Mais il paraît de plus que, dès qu’il y eut des
lois
, elles prononcèrent que le célibat était une chos
vait compulsé les vieilles annales de Rome, dit avoir vu une ancienne
loi
qui obligeait les jeunes gens à se marier133. Le
ienne loi qui obligeait les jeunes gens à se marier133. Le traité des
Lois
de Cicéron, traité qui reproduit presque toujours
produit presque toujours, sous une forme philosophique, les anciennes
lois
de Rome, en contient une qui interdit le célibat1
sieurs anecdotes que, lorsque le célibat cessa d’être défendu par les
lois
, il le fut encore par les mœurs. Il paraît enfin
in par un passage de Pollux que, dans beaucoup de villes grecques, la
loi
punissait le célibat comme un délit136. Cela étai
peines de la vie. L’effet du mariage, aux yeux de la religion et des
lois
, était, en unissant deux êtres dans le même culte
nt les règles chez les anciens Hindous ; nous les retrouvons dans les
lois
d’Athènes et dans celles de Sparte142. Tant cette
les ancêtres, le foyer, réclamaient. « Par lui, disaient les vieilles
lois
des Hindous, un père acquitte sa dette envers les
de là qu’elle n’était permise qu’à celui qui n’avait pas de fils. La
loi
des Hindous est formelle à cet égard150. Celle d’
it cherché à en avoir ? Adopter, c’est demander à la religion et à la
loi
ce qu’on n’a pas pu obtenir de la nature152. » Ci
é ne pouvait plus rentrer dans son ancienne famille ; tout au plus la
loi
le lui permettait-elle, si, ayant un fils, il le
t le lien du culte. On comprend d’après cela pourquoi, aux yeux de la
loi
romaine, deux frères consanguins étaient agnats e
sont plus ceux des générations présentes ; il en est résulté que les
lois
par lesquelles ils l’ont garanti sont sensiblemen
rs l’enceinte sacrée des dieux domestiques aurait disparu. À Rome, la
loi
fixe à deux pieds et demi la largeur de l’espace
au, chez les anciens, ne peut jamais être détruit ni déplacé176 ; les
lois
les plus sévères le défendent. Voilà donc une par
. Le sol où reposent les morts est inaliénable et imprescriptible. La
loi
romaine exige que, si une famille vend le champ o
haque famille. Cette habitude des temps antiques est attestée par une
loi
de Solon et par plusieurs passages de Plutarque17
aires179. Pour l’Italie, cette même coutume nous est attestée par une
loi
des Douze Tables, par les textes de deux juriscon
améliore la terre et devient lui-même meilleur. Ce ne furent pas les
lois
qui garantirent d’abord le droit de propriété, ce
que la charrue ne devait jamais toucher. Cet espace était sacré : la
loi
romaine le déclarait imprescriptible183 ; il appa
dieu. Le sacrilège était horrible et le châtiment sévère ; la vieille
loi
romaine disait : « S’il a touché leTerme du soc d
signifiait que l’homme et les bœufs seraient immolés en expiation. La
loi
Étrusque, parlant au nom de la religion, s’exprim
tomberont de consomption191. » Nous ne possédons pas le texte de la
loi
athénienne sur le même sujet ; il ne nous en est
ît compléter la pensée du législateur quand il dit : « Notre première
loi
doit être celle-ci : Que personne ne touche à la
ace192. » De toutes ces croyances, de tous ces usages, de toutes ces
lois
, il résulte clairement que c’est la religion dome
pouvait ni les perdre ni s’en dessaisir. Platon, dans son Traité des
lois
, ne prétendait pas avancer une nouveauté quand il
riétaire de vendre son champ : il ne faisait que rappeler une vieille
loi
. Tout porte à croire que dans les anciens temps l
ndu de vendre sa terre193. La même interdiction était écrite dans les
lois
de Locres et de Leucade194. Phidon de Corinthe, l
terdit à chaque famille de vendre sa terre et même de la partager. La
loi
de Solon, postérieure de sept ou huit générations
nciennes législations interdisaient la vente des terres197. De telles
lois
ne doivent pas nous surprendre. Fondez la proprié
nable comme en Grèce. S’il ne reste aucun témoignage de cette vieille
loi
, on distingue du moins les adoucissements qui y o
ngue du moins les adoucissements qui y ont été apportés peu à peu. La
loi
des Douze Tables, en laissant au tombeau le carac
ne se rencontre jamais non plus dans le droit ancien des cités201. La
loi
des Douze Tables ne ménage assurément pas le débi
Deux choses sont liées étroitement dans les croyances comme dans les
lois
des anciens, le culte d’une famille et la proprié
du domaine. 2° Le fils hérite, non la fille. C’est ici que les
lois
anciennes, à première vue, semblent bizarres et i
core plus éloigné de la nature et de la justice. C’est que toutes ces
lois
découlent, non pas de la logique et de la raison,
à ceux de la Grèce et à ceux de Rome. Les trois peuples ont les mêmes
lois
, non qu’ils se soient fait des emprunts, mais par
qu’ils se soient fait des emprunts, mais parce qu’ils ont tiré leurs
lois
des mêmes croyances. « Après la mort du père, di
nt connues. Nous ne possédons de ces époques anciennes aucun texte de
loi
qui soit relatif au droit de succession de la fil
pour l’attacher à celle du mari. Il est bien vrai que, non mariée, la
loi
ne la privait pas formellement de sa part d’hérit
sont bien avérés, permettent de croire qu’il y avait, sinon dans les
lois
, au moins dans la pratique et dans les mœurs, une
aton, voulant faire revivre les anciennes mœurs, avait fait porter la
loi
Voconia qui défendait : 1° d’instituer héritière
ée ; 2° de léguer à des femmes plus de la moitié du patrimoine214. La
loi
Voconia ne fit que renouveler des lois plus ancie
la moitié du patrimoine214. La loi Voconia ne fit que renouveler des
lois
plus anciennes, car on ne peut pas supposer qu’el
emps avait altéré. Ce qu’il y a d’ailleurs de plus curieux dans cette
loi
Voconia, c’est qu’elle ne stipule rien au sujet d
la fille fût héritière légitime : car il n’est pas admissible que la
loi
interdise à la fille d’hériter de son père par te
tement exclue de la succession, il est du moins certain que l’antique
loi
romaine, aussi bien que la loi grecque, donnait à
il est du moins certain que l’antique loi romaine, aussi bien que la
loi
grecque, donnait à la fille une situation fort in
ier. Si, par exemple, le défunt avait laissé un fils et une fille, la
loi
autorisait le mariage entre le frère et la sœur,
le droit athénien se rencontraient merveilleusement. On lit dans les
Lois
de Manou : « Celui qui n’a pas d’enfant mâle peut
encore vivants225. Ces singulières tolérances de la religion et de la
loi
confirment la règle que nous indiquions plus haut
les mâles, et correspondait à l’agnation romaine. Voici maintenant la
loi
d’Athènes : « Si un homme est mort sans enfant, l
les et aux descendants des mâles227 ». On citait encore cette vieille
loi
au temps de Démosthène, bien qu’elle eût été déjà
Au temps de Justinien, le législateur necomprenait plus ces vieilles
lois
; elles lui paraissaient iniques, et il accusait
une famille et qui veulent hériter de celle où ils sont nés. Mais la
loi
s’y oppose. L’homme adopté ne peut hériter de sa
à laquelle la religion l’avait attachée. Platon, dans son Traité des
lois
, qui n’est en grande partie qu’un commentaire sur
Traité des lois, qui n’est en grande partie qu’un commentaire sur les
lois
athéniennes, explique très clairement la pensée d
uvait y mettre237. Avant les Douze Tables nous n’avons aucun texte de
loi
qui interdise ou qui permette le testament. Mais
teur de son vivant ; l’homme qui déshéritait sa famille et violait la
loi
que la religion avait établie devait le faire pub
l’on y réfléchit, tout à fait nécessaire ; il y avait, en effet, une
loi
générale qui réglait l’ordre de la succession d’u
e cet ordre fût modifié dans un cas particulier, il fallait une autre
loi
. Cette loi d’exception était le testament. La fac
fût modifié dans un cas particulier, il fallait une autre loi. Cette
loi
d’exception était le testament. La faculté de tes
e époque il ne reste et ne peut rester aucun monument écrit. Mais les
lois
qui régissaient alors les hommes ont laissé quelq
es biens. Ainsi le disait un vieux texte que le dernier rédacteur des
Lois
de Manou insérait encore dans son code : « L’aîné
e, ce qui excluait certainement le partage entre frères. Une ancienne
loi
de Corinthe voulait aussi que le nombre des famil
envoyés en colonie. Pour ce qui est de Rome, nous n’y trouvons aucune
loi
qui se rapporte au droit d’aînesse. Mais il ne fa
puissance paternelle chez les anciens. La famille n’a pas reçu ses
lois
de la cité. Si c’était la cité qui eût établi le
intérêt que la terre fût inaliénable et le patrimoine indivisible. La
loi
qui permet au père de vendre et même de tuer son
isible. La loi qui permet au père de vendre et même de tuer son fils,
loi
que nous trouvons en Grèce comme à Rome, n’a pas
droit privé existait avant elle. Lorsqu’elle a commencé à écrire ses
lois
, elle a trouvé ce droit déjà établi, vivant, enra
i faut un chef, et pour tous les actes de la vie civile un tuteur. La
loi
de Manou dit : « La femme, pendant son enfance, d
mari ; car une femme ne doit jamais se gouverner à sa guise246. » Les
lois
grecques et romaines disent la même chose. Fille,
numération des droits qui composaient la puissance paternelle. Les
lois
grecques et romaines ont reconnu au père cette pu
a naissance ou de le repousser. Ce droit est attribué au père par les
lois
grecques256 aussi bien que par les lois romaines.
est attribué au père par les lois grecques256 aussi bien que par les
lois
romaines. Tout barbare qu’il est, il n’est pas en
e père259. On voit dans le droit romain et l’on trouve aussi dans les
lois
d’Athènes que le père pouvait vendre son fils260.
sur lui, et, après l’avoir repris, il pouvait le vendre encore261. La
loi
des Douze Tables autorisa cette opération jusqu’à
s l’autre les offrandes adressées aux mânes275. » Voilà pourquoi les
lois
de la Grèce et de Rome donnent au père le droit d
tait au moins forcé de répudier sa femme276. Voilà donc les premières
lois
de la morale domestique trouvées et sanctionnées.
s expressions demeurées dans la langue, quelques termes échappés à la
loi
, de vagues souvenirs ou de stériles regrets, il d
nal par tous les membres de sagens : cela marque la solidarité que la
loi
établit entre l’homme et le corps dont il fait pa
ue la cité elle-même respectait299. Tel est l’ensemble d’usages et de
lois
que nous trouvons encore en vigueur aux époques o
e vérité, mais aucune d’elles ne répond à toute la série de faits, de
lois
, d’usages, que nous venons d’énumérer. Suivant un
e le droit d’hériter et la parenté masculine. Peut-on supposer que la
loi
ancienne se fût écartée de ce principe au point d
même famille, ils ont une sépulture commune. Pour la même raison, la
loi
des Douze Tables les déclare aptes à hériterles u
famille, sa religion domestique les dieux qu’elle s’était faits, les
lois
qu’elle s’était données, le droit d’aînesse sur l
’a pas pu périr tout à fait et qui ont légué leurs croyances et leurs
lois
aux générations suivantes. Chaque famille a sa re
a sa religion, ses dieux, son sacerdoce. L’isolement religieux est sa
loi
; son culte est secret. Dans la mort même ou dans
haque famille a son chef, comme une nation aurait son roi. Elle a ses
lois
, qui sans doute ne sont pas écrites, mais que la
ciprocité de devoirs entre le patron et le client. Écoutez la vieille
loi
romaine : « Si le patron a fait tort à son client
spose, par sa prière comme prêtre, par salance comme guerrier, par sa
loi
comme juge. Plus tard, quand la justice de la cit
défendre ; il devra même lui révéler les formules mystérieuses de la
loi
qui lui feront gagner sa cause313. On pourra témo
’unité, grâce à son droit privé qui la rendait indivisible, grâce aux
lois
de la clientèle qui retenaient ses serviteurs, ar
foyer ; c’est elle qui a constitué la famille et établi les premières
lois
. Mais cette race a eu aussi, dans toutes ses bran
La religion des dieux de la nature était un cadre plus large. Aucune
loi
rigoureuse ne s’opposait à ce que chacun de ces c
es Étrusques, racontaient que les dieux avaient révélé aux hommes les
lois
sociales. Sous cette forme légendaire il y a une
les lois sociales. Sous cette forme légendaire il y a une vérité. Les
lois
sociales ont été l’œuvre des dieux ; mais ces die
uvent encore il arriva que les hommes d’un certain pays vivaient sans
lois
et sans ordre, soit que l’organisation sociale n’
distribués engentes et en curies, ayant des cultes domestiques et des
lois
. L’asile n’est qu’une sorte de hameau ou de faubo
jusqu’à celui qui lui avait donné une victoire ou avait amélioré ses
lois
, devenait un dieu pour cette cité391. Il n’était
peuple romain une si forte action que la plus grande partie de leurs
lois
, de leurs institutions et de leur histoire, est v
désignait les hommes qui devaient prendre part au repas commun, et la
loi
punissait sévèrement ceux qui refusaient de s’acq
ne, ni sur le cours apparent du soleil ; il n’était réglé que par les
lois
de la religion, lois mystérieuses que les prêtres
pparent du soleil ; il n’était réglé que par les lois de la religion,
lois
mystérieuses que les prêtres connaissaient seuls.
sur le gouvernement qu’elle va se donner, cherchant et discutant ses
lois
, combinant ses institutions. Ce n’est pas ainsi q
tant ses lois, combinant ses institutions. Ce n’est pas ainsi que les
lois
se trouvèrent et que les gouvernements s’établire
s fonctions dont le mélange paraissait fort naturel et était alors la
loi
fondamentale de la société humaine. Le magistrat
parut naturel que ce chef fût désigné par la naissance en vertu de la
loi
religieuse qui prescrivait que le fils succédât a
ait que sur l’aptitude religieuse du magistrat536. Chapitre XI. La
loi
. Chez les Grecs et chez les Romains, comme che
oi. Chez les Grecs et chez les Romains, comme chez les Hindous, la
loi
fut d’abord une partie de la religion. Les ancien
lture et au culte des morts. Ce qui nous est resté des plus anciennes
lois
de Rome, qu’on appelait lois royales, s’applique
Ce qui nous est resté des plus anciennes lois de Rome, qu’on appelait
lois
royales, s’applique aussi souvent au culte qu’aux
s rites des noces et le culte des morts. Cicéron, dans son traité des
Lois
, trace le plan d’une législation qui n’est pas to
son code, il imite les anciens législateurs. Or, voici les premières
lois
qu’il écrit : « Que l’on n’approche des dieux qu’
les délits qui atteignaient la religion541. Le mode de génération des
lois
anciennes apparaît clairement. Ce n’est pas un ho
a inventées. Solon, Lycurgue, Minos, Numa ont pu mettre en écrit les
lois
de leurs cités ; ils ne les ont pas faites. Si no
ux autres hommes, ce législateur n’exista jamais chez les anciens. La
loi
antique ne sortit pas non plus des votes du peupl
es du peuple. La pensée que le nombre des suffrages pouvait faire une
loi
n’apparut que fort tard dans les cités, et seulem
nt après que deux révolutions les avaient transformées. Jusque-là les
lois
se présentent comme quelque chose d’antique, d’im
uand nous avons parlé plus haut del’organisation de la famille et des
lois
grecques ou romaines qui réglaient la propriété,
succession, le testament, l’adoption, nous avons observé combien ces
lois
correspondaientexactement aux croyances des ancie
t du juste qu’on est allé les chercher. Mais que l’on mette ces mêmes
lois
en regard du culte des morts et du foyer, qu’on l
roit antique. Mais l’homme croyait que le foyer sacré, en vertu de la
loi
religieuse, passait du père au fils ; il en est r
La religion disait : Le fils continue le culte, non la fille ; et la
loi
a dit avec la religion : Le fils hérite, la fille
r les mâles hérite, non pas le neveu par les femmes. Voilà comment la
loi
s’est faite ; elle s’est présentée d’elle-même et
nt aux relations des hommes entre eux. Les anciens disaient que leurs
lois
leur étaient venues des dieux. Les Crétois attrib
l’Italie ancienne, la déesse Égérie. Les Étrusques avaient reçu leurs
lois
du dieu Tagès. Il y a du vrai dans toutes ces tra
l’homme, ce fut la croyance religieuse que l’homme avait en soi. Les
lois
restèrent longtemps une chose sacrée. Même à l’ép
a volonté d’un homme ou les suffrages d’un peuple pouvaient faire une
loi
, encore fallait-il que la religion fût consultée
pas que l’unanimité des suffrages fût suffisante pour qu’il y eût une
loi
: il fallait encore que la décision du peuple fût
et que les augures attestassent que les dieux étaient favorables à la
loi
proposée542. Un jour que les tribuns plébéiens vo
sée542. Un jour que les tribuns plébéiens voulaient faire adopter une
loi
par une assemblée des tribus, un patricien leur d
s tribus, un patricien leur dit : « Quel droit avez-vous de faire une
loi
nouvelle ou de toucher aux lois existantes ? Vous
: « Quel droit avez-vous de faire une loi nouvelle ou de toucher aux
lois
existantes ? Vous qui n’avez pas les auspices, vo
spect et l’attachement que les anciens ont gardé longtemps pour leurs
lois
. En elles ils ne voyaient pas une œuvre humaine.
rigine sainte. Ce n’est pas un vain mot quand Platon dit qu’obéir aux
lois
, c’est obéir aux dieux. Il ne fait qu’exprimer la
rsque, dans le Criton, il montre Socrate donnant sa vie parce que les
lois
la lui demandent. Avant Socrate, on avait écrit s
Passant, va dire à Sparte que nous sommes morts ici pour obéir à ses
lois
. » La loi chez les anciens fut toujours sainte ;
a dire à Sparte que nous sommes morts ici pour obéir à ses lois. » La
loi
chez les anciens fut toujours sainte ; au temps d
a reine des peuples. Lui désobéir était un sacrilège. En principe, la
loi
était immuable, puisqu’elle était divine. Il est
u’elle était divine. Il est à remarquer que jamais on n’abrogeait les
lois
. On pouvait bien en faire de nouvelles, mais les
s. Le code de Dracon n’a, pas été aboli par celui de Solon544, ni les
Lois
Royales par les Douze Tables. La pierre où la loi
e Solon544, ni les Lois Royales par les Douze Tables. La pierre où la
loi
était gravée était inviolable ; tout au plus les
pale de la grande confusion qui se remarque dans le droit ancien. Des
lois
opposées et de différentes époques s’y trouvaient
d’Isée deux hommes se disputer un héritage ; chacun d’eux allègue une
loi
en sa faveur ; les deux lois sont absolument cont
er un héritage ; chacun d’eux allègue une loi en sa faveur ; les deux
lois
sont absolument contraires et également sacrées.
également sacrées. C’est ainsi que le Code de Manou garde l’ancienne
loi
qui établit le droit d’aînesse, et en écrit une a
it une autre à côté qui prescrit le partage égal entre les frères. La
loi
antique n’a jamais de considérants. Pourquoi en a
ent parce qu’ils ont foi en elle. Pendant de longues générations, les
lois
n’étaient pas écrites ; elles se transmettaient d
les rituels, au milieu des prières et des cérémonies. Varron cite une
loi
ancienne de la ville de Tusculum et il ajoute qu’
dit qu’à Rome, avant l’époque des Décemvirs, le peu qu’il y avait de
lois
écrites se trouvait dans les livres sacrés546. Pl
de lois écrites se trouvait dans les livres sacrés546. Plus tard, la
loi
est sortie des rituels ; on l’a écrite à part ; m
temple, et les prêtres en ont conservé la garde. Écrites ou non, ces
lois
étaient toujours formulées en arrêtstrèsbrefs, qu
du livre de Manou. Il y a même grande apparence que les paroles de la
loi
étaient rhythmées547. Aristote dit qu’avant le te
de la loi étaient rhythmées547. Aristote dit qu’avant le temps où les
lois
furent écrites, on les chantait548. Il en est res
ttre, y déplacer un mot, en altérer le rhythme, c’eût été détruire la
loi
elle-même, en détruisant la forme sacrée sous laq
ant la forme sacrée sous laquelle elle s’était révélée aux hommes. La
loi
était comme la prière, qui n’était agréable à la
a lettre est tout ; il n’y a pas à chercher le sens ou l’esprit de la
loi
. La loi ne vaut pas par le principe moral qui est
est tout ; il n’y a pas à chercher le sens ou l’esprit de la loi. La
loi
ne vaut pas par le principe moral qui est en elle
ont pas, si nous songeons que le droit antique était une religion, la
loi
un texte sacré, la justice un ensemble de rites.
sacré, la justice un ensemble de rites. Le demandeur poursuit avec la
loi
, agit ege. Par l’énoncé de la loi il saisit l’adv
ites. Le demandeur poursuit avec la loi, agit ege. Par l’énoncé de la
loi
il saisit l’adversaire. Mais qu’il prenne garde :
a loi il saisit l’adversaire. Mais qu’il prenne garde : pour avoir la
loi
pour soi, il faut en connaître les termes et les
termes et les prononcer exactement. S’il dit un mot pour un autre, la
loi
n’existe plus et ne peut pas le défendre. Gaïus r
isin avait coupé les vignes ; le fait était constant ; il prononça la
loi
, mais la loi disait arbres, il prononça vignes ;
upé les vignes ; le fait était constant ; il prononça la loi, mais la
loi
disait arbres, il prononça vignes ; il perdit son
arbres, il prononça vignes ; il perdit son procès551. L’énoncé de la
loi
ne suffisait pas. Il fallait encore un accompagne
l’action en justice, et toute la pantomime de la procédure. Comme la
loi
faisait partie de la religion, elle participait a
tère mystérieux de toute cette religion des cités. Les formules de la
loi
étaient tenues secrètes comme celles du culte. El
qu’ils puiseraient une grande force dans la possession exclusive des
lois
; mais c’est que la loi, par son origine et sa na
rande force dans la possession exclusive des lois ; mais c’est que la
loi
, par son origine et sa nature, parut longtemps un
omme de nos jours chaque État a le sien. Ils voulaient dire que leurs
lois
n’avaient de valeur et d’action qu’entre membres
cité. Il ne suffisait pas d’habiter une ville pour être soumis à ses
lois
et être protégé par elles : il fallait en être ci
à ses lois et être protégé par elles : il fallait en être citoyen. La
loi
n’existait pas pour l’esclave ; elle n’existait p
pouvait pas le poursuivre en justice pour le paiement de sa dette, la
loi
ne reconnaissant pas de contrat valable pour lui.
tait qu’une des faces de la religion. Pas de religion commune, pas de
loi
commune. Chapitre XII. Le citoyen et l’étrange
, attaquer le décret devant lestribunaux comme contraire aux vieilles
lois
et le faire annuler. Il n’y avait certes pas d’ac
ant de formalités à remplir pour déclarer la guerre ou pour faire une
loi
nouvelle. D’où vient qu’on opposait tant d’obstac
et archonte. Ayant la religion de la cité, il pouvait en invoquer la
loi
et accomplir tous les rites de la procédure. L’ét
e le prêtre avait tracée pour l’assemblée, il était puni de mort. Les
lois
de la cité n’existaient pas pour lui. S’il avait
569. Il ne pouvait pas faire un contrat avec un citoyen ; du moins la
loi
ne reconnaissait à un tel contrat aucune valeur.
leur. À l’origine il n’avait pas le droit de faire le commerce570. La
loi
romaine lui défendait d’hériter d’un citoyen, et
nveillance et leur intérêt même ne pouvaient pas abolir les anciennes
lois
que la religion avait établies. Cette religion ne
73. Pour, que l’étranger fût compté pour quelque chose aux yeux de la
loi
, pour qu’il pût faire le commerce, contracter, jo
lors à quelques-uns des bénéfices du droit civil et la protection des
lois
lui était acquise. Les anciennes cités punissaien
mis de porter plainte ; « on pouvait le frapper impunément577 » ; les
lois
de la cité ne le protégeaient pas. Il n’y avait p
« Celui qui aura mangé ou bu avec lui ou qui l’aura touché, disait la
loi
, devra se purifier584. » Sous le coup de cette ex
prendre un autre époux588. Voyez Régulus ; prisonnier de l’ennemi, la
loi
romaine l’assimile à un exilé ; si le Sénat lui d
uisque chacune avait sa religion et que c’était de la religion que la
loi
découlait. Chacune devait avoir sa justice souver
un corps qui ne pouvait s’agréger à aucun autre. L’isolement était la
loi
de la cité. Avec les croyances et les usages reli
de personne. La cité possédait des dieux, des hymnes, des fêtes, des
lois
, qui étaient son patrimoine précieux ; elle se ga
dieux, les Éginètes et les Athéniens ne pouvaient pas avoir les mêmes
lois
, ni les mêmes magistrats. Mais Athènes ne pouvait
e vainqueur pouvait user de sa victoire comme il lui plaisait. Aucune
loi
divine ni humaine n’arrêtait sa vengeance ou sa c
en même temps. Les foyers s’éteignaient. Avec le culte tombaient les
lois
, le droit civil, la famille, la propriété, tout c
es et des héros. Il a le culte des morts et il les craint. Une de ses
lois
l’oblige à leur offrir chaque année les prémices
erçait sa tyrannie jusque dans les plus petites choses ; à Locres, la
loi
défendait aux hommes de boire du vin pur ; à Rome
84. Il était ordinaire que le costume fût fixé invariablement par les
lois
de chaque cité ; la législation de Sparte réglait
interdisait d’emporter en voyage plus de trois robes685. À Rhodes la
loi
défendait de se raser la barbe ; à Byzance, elle
it au père à qui il naissait un tel enfant, de le faire mourir. Cette
loi
se trouvait dans les anciens codes de Sparte et d
rat à son tour. Dans un temps où les discordes étaient fréquentes, la
loi
athénienne ne permettait pas au citoyen de rester
i qui voulait demeurer à l’écart des factions et se montrer calme, la
loi
prononçait une peine sévère, la perte du droit de
Sparte, le père n’avait aucun droit sur l’éducation de son enfant. La
loi
paraît avoir été moins rigoureuse à Athènes ; enc
l y eût un enseignement libre à côté du sien. Athènes fit un jour une
loi
qui défendait d’instruire les jeunes gens sans un
e par rien dès qu’il s’agissait de l’intérêt de la cité. Rome fit une
loi
par laquelle il était permis de tuer tout homme q
ion de devenir roi696. La funeste maxime que lesalut de l’État est la
loi
suprême, a été formulée par l’antiquité697. On pe
ccord avec ce régime, il a dû tomber. Aucune cité n’a échappé à cette
loi
de transformation, pas plus Sparte qu’Athènes, pa
yens. On peut voir encore un vestige de cette règle dans une ancienne
loi
d’Athènes qui disait que pour être citoyen il fal
le père mort, le fils aîné seul jouit des droits politiques701 ». La
loi
ne comptait donc dans la cité ni les branches cad
et même de ses clients, mais il est clair que c’est lui qui vote. La
loi
défend d’ailleurs au client d’être d’un autre avi
nfin la propriété de ce terrain712. Pour les plébéiens il n’ya pas de
loi
, pas de justice ; car la loi est l’arrêt de la re
in712. Pour les plébéiens il n’ya pas de loi, pas de justice ; car la
loi
est l’arrêt de la religion, et la procédure est u
n dit formellement que le sixième roi de Rome fit le premier quelques
lois
pour la plèbe, tandis que les patriciens avaient
riciens avaient les leurs depuis longtemps713. Il paraît même que ces
lois
furent ensuite retirées à la plèbe, ou que, n’éta
dans l’historien que, lorsqu’on créa des tribuns, il fallut faire une
loi
spéciale pour protéger leur vie et leur liberté,
une loi spéciale pour protéger leur vie et leur liberté, et que cette
loi
était conçue ainsi : « Que nul ne s’avise de frap
béien, ou du moins ce méfait commis envers un homme qui était hors la
loi
, n’était pas légalement puni. Pour les plébéiens
t une population méprisée et abjecte, hors de la religion, hors de la
loi
, hors de la société, hors de la famille. Le patri
le président, à cette époque, n’a le droit de parler. S’agit-il d’une
loi
, les centuries ne peuvent voter que par oui ou pa
haut dans le culte domestique et dans le droit privé, c’est-à-dire la
loi
d’hérédité du foyer, le privilège de l’aîné, le d
seuls archontes. Seuls ils rendaient la justice et connaissaient les
lois
, qui n’étaient pas écrites et dont ils se transme
s patriciens rendaient la justice et connaissaient les formules de la
loi
. Ce régime politique n’a duré à Rome qu’un petit
comme tel, des intérêts généraux l’obligent à des sacrifices, et des
lois
générales lui commandent l’obéissance. À ses prop
re en Grèce et en Italie comme dans l’ancienne société hindoue, où la
loi
religieuse, après avoir prescrit l’indivisibilité
s ni de la même manière dans toutes les cités. Dans quelques-unes, la
loi
maintint assez longtemps l’indivision du patrimoi
r fournir sa rançon753 ? Mais il n’y a pas tant de sentiment dans les
lois
des anciens peuples. L’affection désintéressée et
faut que son patron le conduise et parle pour lui. Invoquera-t-il la
loi
? Il n’en connaît pas les formules sacrées ; les
en connaît pas les formules sacrées ; les connaîtrait-il, la première
loi
pour lui est de ne jamais témoigner ni parler con
voyaient qu’en dehors d’elle il existait une société, des règles, des
lois
, des autels, des temples, des dieux. Sortir de la
n’est pas au septième siècle que les eupatrides établirent les dures
lois
de la clientèle. Ils ne firent que les conserver.
s conserver. En cela seulement était leur tort ; ils maintenaient ces
lois
au-delà du temps où les populations les acceptaie
lité. Car, s’ils étaient vraiment possesseurs du sol, pourtant aucune
loi
formelle ne leur assurait ni cette possession ni
ncombent à son ancien maître. Les dispositions si dures de la vieille
loi
qui l’obligent à payer la rançon du patron, la do
e, ou ses amendes judiciaires, prouvent du moins qu’au temps où cette
loi
fut écrite il pouvait déjà posséder un pécule. Le
fort lentement et d’une manière presque imperceptible, sans qu’aucune
loi
formelle l’ait jamais consacrée. Les liens de la
va plus dans le même cadre que son patron. Il est vrai que la vieille
loi
lui commanda encore de voter comme lui, mais comm
ient des Marcellus était mort et laissait un héritage qui, suivant la
loi
, devait faire retour au patron. Les Claudius patr
aient les dieux pour elle ; en leur obéissant, on n’obéissait qu’à la
loi
religieuse et on ne faisait acte de soumission qu
on ancienne : « elle ne connaissait autrefois ni les tribunaux ni les
lois
» ; c’est assez dire qu’ellen’avait pas le droit
été mis au-dessus des bons ». La justice est troublée ; les antiques
lois
ne sont plus, et des lois d’une nouveauté étrange
s ». La justice est troublée ; les antiques lois ne sont plus, et des
lois
d’une nouveauté étrange les ont remplacées. La ri
re retenus sous l’autorité de l’eupatride par la religion. En vain la
loi
de Solon disait que tous les Athéniens étaient li
u retrouves encore l’autorité d’un eupatride. À quoi servait-il quela
loi
politique eût fait de cet homme un citoyen, si la
sol d’autrui797. Ce qui fut plus grave encore, c’est qu’il publia des
lois
pour la plèbe, qui n’en avait jamais eu auparavan
blia des lois pour la plèbe, qui n’en avait jamais eu auparavant. Ces
lois
étaient relatives pour la plupart aux obligations
ai qu’au retour d’une campagne les soldats quittaient leurs rangs, la
loi
leur défendant d’entrer dans la ville en corps de
ans religion et sans ancêtres pût exercer aucun droit sur le sol. Les
lois
que Servius avait faites pour la plèbe lui furent
e partagea avec elle ni les droits politiques, ni la religion, ni les
lois
. De nom, la plèbe resta dans la cité ; de fait, e
istrats que ceux qui accomplissaient les sacrifices publics, d’autres
lois
que celles dont la religion avait dicté les saint
voir social pût s’exercer régulièrement sur cette classe d’hommes. La
loi
sainte ne pouvait pas leur être appliquée ; la ju
cément que toute la classe plébéienne avait été rejetée en dehors des
lois
sociales. Le patriciat s’était fait alors un gouv
de Rome des milliers de familles pour lesquelles il n’existait pas de
lois
fixes, pas d’ordre social, pas de magistratures.
la chute du gouvernement royal l’avait placée. Elle voulut avoir des
lois
et des droits. Mais il ne paraît pas que ces homm
aît pas que ces hommes aient d’abord souhaité d’entrer en partage des
lois
et des droits des patriciens. Peut-être croyaient
s que du patricien. Loin donc de réclamer l’égalité des droits et des
lois
, ces hommes semblent avoir préféré d’abord une sé
l’occasion de sacrifier. Elle ne pouvait pas trouver le fondement des
lois
sociales, puisque les seules lois dont l’homme eû
ouvait pas trouver le fondement des lois sociales, puisque les seules
lois
dont l’homme eût alors l’idée dérivaient de la re
’était pas dans l’isolement du mont Sacré qu’elle pouvait trouver les
lois
et les droits auxquels elle aspirait. Il se trouv
a main du patricien ne pouvant le toucher sans une impiété grave. Une
loi
confirma et garantit cette inviolabilité ; elle p
ses sacrées », par lequel ils s’engageaient à observer toujours cette
loi
étrange, et chacun récita une formule de prière p
par laquelle il appelait sur soi la colère des dieux, s’il violait la
loi
, ajoutant que quiconque se rendrait coupable d’at
dans Rome, la cité et la plèbe : l’une fortement organisée, ayant des
lois
, des magistrats, un sénat ; l’autre qui restait u
agistrats, un sénat ; l’autre qui restait une multitude sans droit ni
loi
, mais qui dans ses tribuns inviolables trouvait d
les rite solennels que quiconque toucherait un tribun serait impur La
loi
disait : On ne fera rien à l’encontre d’un tribun
la présence du tribun mettait hors de l’atteinte du patriciat et des
lois
. Si le tribun entrait au Sénat, nul ne pouvait l’
la cité : elles ne nommaient pas de magistrats et ne portaient pas de
lois
. Elles ne délibéraient que sur les intérêts de la
’idées communes. Si le patricien parlait au nom de la religion et des
lois
, le plébéien répondait qu’il ne connaissait pas c
répondait qu’il ne connaissait pas cette religion héréditaire ni les
lois
qui en découlaient. Si le patricien alléguait la
sister à former un ordre séparé, au lieu de se donner péniblement des
lois
particulières, que l’autre ordre ne reconnaîtrait
eu de travailler lentement par ses plébiscites à faire des espèces de
lois
à son usage et à élaborer un code qui n’aurait ja
ition de pénétrer dans la cité patricienne et d’entrer en partage des
lois
, des institutions, des dignités du patricien. Les
entrée dans cette voie, commença par réclamer un code. Il y avait des
lois
à Rome, comme dans toutes les villes, lois invari
er un code. Il y avait des lois à Rome, comme dans toutes les villes,
lois
invariables et saintes, qui étaient écrites et do
ent écrites et dont le texte était gardé par les prêtres822. Mais ces
lois
qui faisaient partie de la religion, ne s’appliqu
peut croire qu’il n’avait pas non plus le droit de les invoquer. Ces
lois
existaient pour les curies, pour lesgentes, pour
avait pas de patron. C’est ce caractère exclusivement religieux de la
loi
que la plèbe voulut faire disparaître. Elle deman
èbe voulut faire disparaître. Elle demanda, non pas seulement que les
lois
fussent mises en écrit et rendues publiques, mais
ois fussent mises en écrit et rendues publiques, mais qu’il y eût des
lois
qui fussent également applicables aux patriciens
iciens et à elle. Il paraît que les tribuns voulurent d’abord que ces
lois
fussent rédigées par des plébéiens. Les patricien
pondirent qu’apparemment les tribuns ignoraient ce que c’était qu’une
loi
, car autrement ils n’auraient pas exprimé une tel
t de toute impossibilité, disaient-ils, que les plébéiens fassent des
lois
; vous qui n’avez pas les auspices, vous qui n’ac
e vrai prodige était que des plébéiens eussent la pensée de faire des
lois
. Entre les deux ordres, dont chacun s’étonnait de
s tribuns trouvèrent un compromis « Puisque vous ne voulez pas que la
loi
soit écrite par les plébéiens, dirent-ils, choisi
en cela une innovation grave. Adoptée par toutes les classes, la même
loi
s’appliqua désormais à toutes. On ne trouve pas d
e tribunal que le patricien, agit comme lui, fut jugé d’après la même
loi
que lui. Or il ne pouvait pas se faire de révolut
du droit, tout se trouva changé dans Rome. Comme il restait quelques
lois
à faire, on nomma de nouveaux décemvirs, et parmi
ès qu’on avait proclamé avec tant d’énergie que le droit d’écrire les
lois
n’appartenait qu’à la classe patricienne, le prog
n ne pouvait plus se retenir. Il était devenu nécessaire de faire une
loi
pour défendre le mariage entre les deux ordres :
plus à l’interdire. Mais à peine avait-on eu le temps de faire cette
loi
, qu’elle tomba devant une réprobation universelle
t vrai que votre religion parle si haut, qu’avez-vous besoin de cette
loi
? Elle ne vous sert de rien ; retirez-la, vous re
es qu’auparavant de ne pas vous allier aux familles plébéiennes. » La
loi
fut retirée. Aussitôt les mariages devinrent fréq
abius, aux Cornélius, aux Manlius825. On put reconnaître alors que la
loi
avait été un moment la seule barrière qui séparât
donner le droit d’être consuls. Car ils crurent devoir proposer trois
lois
en même temps. Celle qui avait pour objet d’établ
, et laissa de côté le consulat. Mais Licinius répliqua que les trois
lois
étaient inséparables, et qu’il fallait les accept
e tout perdre. Mais il ne suffisait pas que la plèbe voulût faire des
lois
; il fallait encore à cette époque que le Sénat c
année-là. Rien n’empêcha plus les tribuns de faire voter leurs trois
lois
. À partir de ce moment, la plèbe eut chaque année
ose de plus grave encore se manifeste dans ces codes. La nature de la
loi
et son principe ne sont plus les mêmes que dans l
ne sont plus les mêmes que dans la période précédente. Auparavant la
loi
était un arrêt de la religion ; elle passait pour
ple ; c’est aussi le peuple qui a investi Solon du droit de faire des
lois
. Le législateur ne représente donc plus la tradit
ente donc plus la tradition religieuse, mais la volonté populaire. La
loi
a dorénavant pour principe l’intérêt des hommes,
ssentiment du plus grand nombre. De là deux conséquences. D’abord, la
loi
ne se présente plus comme une formule immuable et
eux le caractère de la révolution qui s’opéra alors dans le droit. La
loi
n’est plus une tradition sainte, mos ; elle est u
te même volonté peut la changer. L’autre conséquence est celle-ci. La
loi
, qui auparavant était une partie de la religion e
anger brusquement ses institutions politiques, il ne peut changer ses
lois
et son droit privé qu’avec lenteur et par degrés.
tiles. Quant aux cognats, c’est-à-dire aux parents par les femmes, la
loi
ne les connaît pas encore ; ils n’héritent pasent
à la longue, dans les mœurs et dans le droit ; mais à l’origine, les
lois
de la cité patricienne ne lui reconnaissaient auc
l’époux, il résultait que le plébéien n’avait pas cette puissance. La
loi
ne lui reconnaissait pas de famille, et le droit
t ne conservait avec elle aucun lien ni aucune parenté aux yeux de la
loi
. Cela était bon dans le droit primitif, quand la
s excellents pour vouloir échapper à ces dures conséquences. Aussi la
loi
des Douze Tables, tout en établissant que la coha
ge qui va être permis entre patriciens et plébéiens. C’est ensuite la
loi
Papiria qui défendra au débiteur d’engager sa per
ier, au grand profit des plébéiens, par l’abolition des actions de la
loi
. Enfin le Préteur, continuant à marcher dans la v
n analogue apparaît dans le droit athénien. On sait que deux codes de
lois
ont été rédigés à Athènes, à la distance de trent
ttre en écrit les vieilles coutumes, sans y rien changer. Sa première
loi
est celle-ci : « On devra honorer les dieux et le
des rites suivis par les ancêtres. » On a conservé le souvenir de ses
lois
sur le meurtre ; elles prescrivent que le coupabl
ndent de toucher à l’eau lustrale et aux vases des cérémonies839. Ses
lois
parurent cruelles aux générations suivantes. Elle
ire le droit ancien. Elle avait la dureté et la raideur de la vieille
loi
non écrite. On peut croire qu’elle établissait un
révolution sociale. La première chose qu’on y remarque, c’est que les
lois
sont les mêmes pour tous. Elles n’établissent pas
t été conservés. Solon se vante dans ses vers d’avoir écrit les mêmes
lois
pour les grands et pour les petits841. Comme les
fidèle. Ce n’est pas à dire que les décemvirs romains aient copié les
lois
d’Athènes ; mais les deux législations, œuvres de
roittrèsantique avait prescrit que le fils aîné fût seul héritier. La
loi
de Solon s’enécarte et dit en termes formels : «
ir des droits à la succession, mais inférieurs à ceux des hommes ; la
loi
énonce formellement ce principe : « Les mâles et
oins cette sorte de parenté est reconnue et se fait sa place dans les
lois
, preuve certaine que le droit naturel commence à
à un certain âge d’échapper au pouvoir paternel. Les mœurs, sinon les
lois
, en vinrent insensiblement à établir la majorité
lir la majorité du fils, du vivant même du père. Nous connaissons une
loi
d’Athènes qui enjoint au fils de nourrir son père
joint au fils de nourrir son père devenu vieux ou infirme ; une telle
loi
implique nécessairement que le fils peut posséder
par conséquent qu’il est affranchi de la puissance paternelle. Cette
loi
n’existait pas à Rome, parce que le fils ne possé
édait jamais rien et restait toujours en puissance. Pour la femme, la
loi
de Solon se conformait encore au droit antique, q
au. Les croyances, les mœurs, les institutions s’étant modifiées, les
lois
qui auparavant avaient paru justes et bonnes, ces
le religion. C’est là ce qui décide désormais des institutions et des
lois
, et c’est à cela que se rapportent tous les actes
ons des sénats ou des assemblées populaires, que l’on discute sur une
loi
ou sur une forme de gouvernement, sur un point de
trèsnouveau que de ne plus demander aux formes de gouvernement et aux
lois
qu’un mérite relatif. Les anciennes constitutions
s et variables. On dit que Solon souhaitait, et tout au plus, que ses
lois
fussent observées pendant cent ans851. Les prescr
et même du juste. Il fut au-dessus des magistrats, au-dessus même des
lois
; il fut le souverain dans la cité. Le gouverneme
ar le consul qui préside ; mais le consul est contraint, sinon par la
loi
, du moins par l’usage, d’accepter tous les candid
vices ; car c’était elle qui, pour la première fois, avait établi des
lois
et fondé des gouvernements réguliers. Elle avait
révolution, et qu’il lui faudrait, au retour de l’armée, ou subir la
loi
de ses hilotes, ou trouver moyen de les faire mas
it la main à toutes les affaires, nommait les magistrats, faisait les
lois
, rendait la justice, décidait de la guerre ou de
gistrats qui n’avaient d’autre charge que celle de faire exécuter les
lois
, il y avait le Sénat. Ce n’était qu’un corps déli
t, une sorte de Conseil d’État ; il n’agissait pas, nefaisait pas les
lois
, n’exerçait aucune souveraineté. On ne voyait auc
erait de mauvais conseils, qui prétendrait changer les décrets et les
lois
, ou qui révélerait nos secrets à l’ennemi865 ! »
avait prévu le cas où un orateur ferait une proposition contraire aux
lois
existantes. Athènes avait des magistrats spéciaux
ènes avait des magistrats spéciaux, qu’elle appelait les gardiens des
lois
. Au nombre de sept, ils surveillaient l’assemblée
’assemblée, assis sur des sièges élevés, et semblaient représenter la
loi
, qui est au-dessus du peuple même. S’ils voyaient
enter la loi, qui est au-dessus du peuple même. S’ils voyaient qu’une
loi
était attaquée, ils arrêtaient l’orateur au milie
éparait, sans avoir le droit d’aller aux suffrages869. Il y avait une
loi
, peu applicable, à la vérité, qui punissait tout
orateur qui avait conseillé trois fois des résolutions contraires aux
lois
existantes870. Athènes savaittrèsbien que la démo
ttrèsbien que la démocratie nepeut se soutenir que par le respect des
lois
. Le soin de rechercher les changements qu’il pouv
, qui avait le droit de les rejeter, mais non pas de les convertir en
lois
. En cas d’approbation, le Sénat convoquait l’asse
teurs qui devaient avoir pour mission spéciale de défendre l’ancienne
loi
et de faire ressortir les inconvénients de l’inno
e nouveau, et écoutait d’abord les orateurs chargés de la défense des
lois
anciennes, puis ceux qui appuyaient les nouvelles
de nouveau les orateurs, discutait et délibérait. Si elle rejetait la
loi
proposée, son jugement était sans appel. Si elle
ait encore qu’une proposition injuste ou funeste fût adoptée. Mais la
loi
nouvelle portait à jamais le nom de son auteur, q
vont être confiés pour un an ; tantôt c’est un impôt à établir ou une
loi
à changer ; tantôt c’est sur la guerre qu’il doit
dans les tribunaux, occupé à écouter les plaideurs et à appliquer les
lois
. Il n’y avait guère de citoyen qui ne fût appelé
Le magistrat n’exerçait plus l’autorité au profit de la paix et de la
loi
, mais au profit des intérêts et des convoitises d
οι, qui descendaient des vrais Spartiates, mais que la religion et la
loi
éloignaient d’eux894 ; puis, encore une classe, q
ie, par son habileté, par son peu de scrupule et son peu de souci des
lois
morales, elle sut garder le pouvoir pendant cinq
présenta au Sénat, c’est-à-dire aux riches eux-mêmes, deux projets de
loi
pour l’abolition des dettes et le partage des ter
peut-être pris ses mesures pour qu’elles fussent acceptées. Mais, les
lois
une fois votées, il restait à les mettre à exécut
année, un régime de terreur. Pendant ce temps-là il put appliquer la
loi
sur les dettes et faire brûler tous les titres de
’abord le droit domestique et le gouvernement de la gens, ensuite les
lois
civiles et le gouvernement municipal. L’État étai
s institutions religieuses ; les fêtes, des cérémonies du culte ; les
lois
, des formules sacrées ; les rois et les magistrat
préjugés de la religion. Ils examinèrent et discutèrent hardiment les
lois
qui régissaient encore l’État et la famille. Ils
rner un État, il ne suffisait plus d’invoquer les vieux usages et les
lois
sacrées, mais qu’il fallait persuader les hommes
ans discuter ses institutions. Il douta de la justice de ses vieilles
lois
sociales, et d’autres principes lui apparurent. P
, je vous regarde comme parents entre vous. La nature, à défaut de la
loi
, vous a faits concitoyens. Mais la loi, ce tyran
ous. La nature, à défaut de la loi, vous a faits concitoyens. Mais la
loi
, ce tyran de l’homme, fait violence à la nature e
nce à la nature en bien des occasions. » Opposer ainsi la nature à la
loi
et à la coutume, c’était s’attaquer au fondement
mettait la vérité au-dessus de la coutume, la justice au-dessus de la
loi
. Il dégageait la morale de la religion ; avant lu
tion n’est rien, que c’est la raison qu’il faut consulter, et que les
lois
ne sont justes qu’autant qu’elles sont conformes
ture humaine. Ces idées sont encore plus précises chez Aristote. « La
loi
, dit-il, c’est la raison. » Il enseigne qu’il fau
s, et cherche un fondement nouveau sur lequel elle puisse appuyer les
lois
sociales et l’idée de patrie909. L’école cynique
lle ville, séparés les uns des autres par un droit particulier et des
lois
exclusives, mais que nous devons voir dans tousle
ignité, non de citoyen, mais d’homme ; qu’outre ses devoirs envers la
loi
, il en a envers lui-même, et que le suprême mérit
a patrie pour sa religion et ses dieux ; on l’aima seulement pour ses
lois
, pour ses institutions, pour les droits et la séc
thènes : c’est que cette ville « veut que tous soient égaux devant la
loi
» ; c’est « qu’elle donne aux hommes la liberté e
eux protecteurs, au sol sacré, mais seulement aux institutions et aux
lois
, et que d’ailleurs celles-ci, dans l’état d’insta
e politique qui y prévalait momentanément ; celui qui en trouvait les
lois
mauvaises n’avait plus rien qui l’attachât à elle
s travaillassent pour lui, et il les abandonna au moment décisif. Les
lois
agraires, si souvent présentées aux riches comme
sénateur. Ainsi l’on vit se produire ce fait étrange, qu’en dépit des
lois
qui étaient démocratiques, il se forma une nobles
continuaient à vivre ensemble, c’était sans avoir ni institutions, ni
lois
, ni magistrats. L’autorité arbitraire d’un præfec
ne constitution propre, des magistratures, un sénat, un prytanée, des
lois
, des juges. La ville était réputée indépendante e
égeait sur son tribunal, il jugeait suivant sa seule volonté ; aucune
loi
ne pouvait s’imposer à lui, ni la loi des provinc
ivant sa seule volonté ; aucune loi ne pouvait s’imposer à lui, ni la
loi
des provinciaux, puisqu’il était Romain, ni la lo
poser à lui, ni la loi des provinciaux, puisqu’il était Romain, ni la
loi
romaine, puisqu’il jugeait des provinciaux. Pour
loi romaine, puisqu’il jugeait des provinciaux. Pour qu’il y eût des
lois
entre lui et ses administrés, il fallait qu’il le
ent l’habitude de publier, à leur entrée dans la province, un code de
lois
qu’ils appelaient leur Édit, et auquel ils s’enga
es ans, ces codes changèrent aussi chaque année, par la raison que la
loi
n’avait sa source que dans la volonté de l’homme
recommencer941. Telle était l’omnipotence du gouverneur. Il était la
loi
vivante. Quant à invoquer la justice romaine cont
e patron942. Car d’eux-mêmes ils n’avaient pas le droit d’alléguer la
loi
de la cité ni de s’adresser à ses tribunaux. Ils
langue juridique et officielle les appelaitperegrini ; tout ce que la
loi
disait du hostis continuait à s’appliquer à eux.
s. On y voit que les peuples sont considérés comme n’ayant plus leurs
lois
propres et n’ayant pas encore les lois romaines.
dérés comme n’ayant plus leurs lois propres et n’ayant pas encore les
lois
romaines. Pour eux le droit n’existe donc en aucu
lte romain, le provincial n’est ni mari, ni père, c’est-à-dire que la
loi
ne lui reconnaît ni la puissance maritale ni l’au
ondition de sa terre parce qu’elle n’est pas terre romaine, et que la
loi
n’admet le droit de propriété complète que dans l
ce que la sujétion avait de destructif. Aussi voit-on bien que, si la
loi
romaine ne reconnaissait pas au sujet l’autorité
énie romain, si ses traditions municipales l’empêchaient de faire des
lois
pour les vaincus, ne pouvait pourtant pas souffri
aissait toutes les institutions des vaincus s’effacer et toutes leurs
lois
disparaître. L’imperium romanum présenta, surtout
-dire quatre-vingts millions d’âmes, ou n’avait plus aucune espèce de
lois
ou du moins n’en avait pas qui fussent reconnues
nt un chaos ; mais la force, l’arbitraire, la convention, à défaut de
lois
et de principes, soutenaient seuls la société. Te
s, dans le Sénat de Rome : « Qu’on nous donne l’égalité ; ayons mêmes
lois
; ne formons avec vous qu’un seul État, una civit
qui séparait le citoyen de l’étranger. Il était l’organe de l’antique
loi
religieuse, qui prescrivait que l’étranger fût dé
c’est-à-dire livrèrent aux Romains leurs villes, leurs cultes, leurs
lois
, leurs terres. Leur position était cruelle. Un co
ée à rendre aux différentes villes leur gouvernement municipal, leurs
lois
, leurs magistratures. Mais, par un trait de grand
signait à partager avec l’étranger sa religion, son gouvernement, ses
lois
; seulement, ses faveurs étaient individuelles et
poque, que la démocratie romaine agitait alors la grande question des
lois
agraires. Or, le principe de toutes ces lois étai
s la grande question des lois agraires. Or, le principe de toutes ces
lois
était que ni le sujet ni l’allié ne pouvait être
purent voter au forum ; dans la vie privée, ils furent régis par les
lois
romaines ; leur droit sur le sol fut reconnu, et
e. On distinguait : 1° les alliés, qui avaient un gouvernement et des
lois
propres, et nul lien de droit avec les citoyens r
de mariage, l’autorité paternelle et tout le droit privé de Rome. Les
lois
que chacun trouvait dans sa ville, étaient des lo
rivé de Rome. Les lois que chacun trouvait dans sa ville, étaient des
lois
variables et sans fondement, qui n’avaient qu’une
in les méprisait et le Grec lui-même les estimait peu. Pour avoir des
lois
fixes, reconnues de tous et vraiment saintes, il
is fixes, reconnues de tous et vraiment saintes, il fallait avoir les
lois
romaines. On ne voit pas que ni la Grèce entière
habiter, mais il y était réputé étranger ; il n’était plus soumis aux
lois
de la ville, n’obéissait plus à ses magistrats, n
int un jour où la cité fut un cadre qui ne renferma plus rien, où les
lois
locales ne s’appliquèrent presque plus à personne
communauté religieuse, le roi un pontife, le magistrat un prêtre, la
loi
une formule sainte ; où le patriotisme était de l
antique confusion du gouvernement et du sacerdoce, de la foi et de la
loi
? Avec le christianisme, non seulement le sentime
la chercher les plus indifférents. L’esprit de propagande remplaça la
loi
d’exclusion. Cela eut de grandes conséquences, ta
t plus libre dans ses allures ; aucune autre autorité que celle de la
loi
morale ne la gêna plus. D’autre part, si l’État f
dous, chez les Juifs, chez les Grecs, les Italiens et les Gaulois, la
loi
avait été contenue dans les livres sacrés ou dans
volutions. Elle disparaît : la société change de face. Telle a été la
loi
des temps antiques. 1. Sub terra consevant r
pour Athènes, par Thucydide, II, 34 ; Εἰσφέρει τῶ έαυτοῦ ἔκαστος. La
loi
de Solon défendait d’enterrer plus de trois vêtem
relli, nos 4521, 4522, 4826. 36. Varron, De lingua lat., V, 74. 37.
Lois
de Manou, I, 95 ; III, 82, 122, 127, 146, 189, 27
. » Porphyre, De abstin., II, 37, Voy. Horace, Odes, II, 23 ; Platon,
Lois
, IX, p. 926, 927. 42. Eschyle. Choéphores, 122-1
Platon, Minos, p. 315 : Ἔθακτον ἐν τῆ οἰκίᾳ τοὺς ἀποθανόντας. 81. La
loi
de Solon défendait de suivre en gémissant le conv
nus ad nos pertineat. 82. Οὐκ ἔξεστιν ἐπ´ ἀλλότρια μνήματα βαδίζειν (
loi
de Solon, dans Plutarque, Solon, 21). Pittacus om
le droit d’honorer une série d’ancêtres. 86. Lucien, De luctu. 87.
Lois
de Manou, III, 138 ; III, 274. 88. C’est ce que
em, 28 : Τὰ πατρῷα μνήματα ὦν κοινωνοῦσιν ὅσοιπερ εἰσί τοῦ γένους. La
loi
de Solon interdisait d’y ensevelir un homme d’une
liæ patrumque servare. 99. Rig-Véda, tr. Langlois, t. I, p. 113. Les
lois
de Manou mentionnent souvent les rites particulie
schyle, Pers., 404 ; Sophocle, Électre, 411 ; Θεοὶ γενέθλιοι, Platon,
Lois
, V, p. 729 ; Di generis, Ovide, Fast., II, 631.
du droit le plus ancien. Nous verrons dans la suite que ces vieilles
lois
ont été modifiées. 103. Hérodote, V, 73, pour di
n de Platon, ταῖς μετὰ θεῶν καὶ ἱερῶν γάμων ἐλθούσαις εἰς τὴν οἰκίαν (
Lois
, VIII, p. 841), et cette autre de Plutarque, εὶς
Varron, De re rust., II, 4). — Mêmes usages chez les anciens Hindous (
Lois
de Manou, III, 27-30, 172 ; V, 152 ; VIII, 227 ;
Lucien, Timon, 17. Eschyle, Agamemnon, 1207. Alciphron, I, 16. 139.
Lois
de Manou, IX, 81. 140. Hérodote, V, 39 ; VI, 61.
nt de Sparte ; Xén., Resp. Laced., I ; Plutarque, Lycurgue, 15. — Cf.
Lois
de Manou, IX, 121. 143. Lois de Manou, IX, 69, 1
ed., I ; Plutarque, Lycurgue, 15. — Cf. Lois de Manou, IX, 121. 143.
Lois
de Manou, IX, 69, 140. De même chez les Hébreux,
Oiseaux, 922. Démosthène, In Bæot. de dote, 28. Macrobe. Sat., I, 17.
Lois
de Manou, II, 30. 146. Platon, Thééthète. Lysias
ration, v° Ἀμφιδρόμια. 147. Puer lustratur, MacrobeSat. I, 17. 148.
Lois
de Manou, IX, 10. 149. Isée, De Menecl. hered.,
υτήσαντι αὐτῷ καὶ τοῖς ἐκείνου κρογόνοις τὰ νομιζόμενα κοιήσει. 150.
Lois
de Manou, IX, 168, 174. Dattaca-Sandrica, tr. Ori
68. Antiphon, fragm. 15. Harpocration, éd. Bekker, p. 140. — Comparer
Lois
de Manou. IX, 142. 158. Consuetudo apud antiquos
lle, XV, 27. Comparer ce que les Grecs appelaient ἀποκήρυξις. Platon,
Lois
, XI, p. 928 : ῾Υπὸ κήρυκος ἐναντίον ἁπάείπεῖν υἱό
s déshérité. Pollux, IV, 93. Hésychius, v° Ἀποκηρυκτός. 160. Platon,
Lois
, V, p. 729 : Ξυγγένεια, ὁμογνίων θεῶν κοινωία. 1
non matris familiam sequitur. Digeste, liv. 50, tit. 14, § 196. 163.
Lois
de Manou, V, 60 ; Mitakchara, tr. Orianne, p. 213
77. Cicéron, De legib., II, 24, Digeste, liv. XVIII, tit. 1, 6. 178.
Loi
de Solon, citée par Gaïus, au Digeste, X, 3, 13.
conditione agrorum, édit. Lachmann, p. 141 ; édit. Goez, p. 5. 186.
Lois
de Manou, VIII, 245. Vrihaspati, cité par Sicé, L
. Varron, L. L., V, 74. 188. Pollux, IX, 9. Hésychius, ὅρος. Platon,
Lois
, VIII, p. 842. Plutarque et Denys traduisent term
rei agrar., édit. Goez, p. 258 ; éd. Lachmann, p. 351. 192. Platon,
Lois
. VIII, p. 842. 193. Aristote, Politique, II, 6,
tote, Politique, II, 4, 4. 195. Aristote, Politique, II, 3, 7. Cette
loi
du vieux législateur ne visait pas à l’égalité de
ἀτιμία. Eschine, In Timarchum, 30 Diogène Laërce, Solon, I, 55. Cette
loi
qui n’était certainement plus observée au temps d
00. Cette règle disparut dans l’âge démocratique des cités. 201. Une
loi
des Eléens défendait de mettre hypothèque sur la
s la forme de vente à condition de rachat. 202. Dans l’article de la
loi
des Douze Tables qui concerne le débiteur insolva
te luat. 204. Isée, VI, 51. Platon appelle l’héritier διάδοχος θεῶν,
Lois
, V. p. 740. 205. Lois de Manou, IX, 186. 206. D
, 51. Platon appelle l’héritier διάδοχος θεῶν, Lois, V. p. 740. 205.
Lois
de Manou, IX, 186. 206. Digeste, liv. XXXVIII, t
que, Thémistocle, 32. Cornélius Népos, Cimon, I. Il faut noter que la
loi
ne permettait pas d’épouser un frère utérin, ni u
t-il, est conforme à l’équité naturelle, mais elle est contraire à la
loi
. 218. Isée, De Pyrrhi hered., 64, 72-15 ; Isée,
ritière ; en fait, l’héritier prend l’héritage σὺν αὐτῇ, comme dit la
loi
citée dans le plaidoyer de Démosthène, in Macarta
ente (Démosth., In Macart., 54 ; Isée, De Cleonymi hered., 39). 222.
Lois
de Manou, IX, 127, 136. Vasishta, XVII, 16. 223.
er., 31 ; De Arist. her., 12. Démosthène, In Stephanum, II, 20. 226.
Lois
de Manou, IX, 186, 187. 227. Démosthène, In Maca
. Plutarque, Agis, 5. 235. Aristote, Polit., II, 3, 4. 236. Platon,
Lois
, XI. 237. Uti legassit, ita jus esto. Si nous n’
n, Lois, XI. 237. Uti legassit, ita jus esto. Si nous n’avions de la
loi
de Solon que les mots διάθεσθαι ὄπωσ ἄν ἐθέλῃ, no
i que le testament était permis dans tous les cas possibles ; mais la
loi
ajoute ἄν νὴ παῖδες ὦσι. 238. Ulpien, XX, 2. Gaï
n’était déjà plus connu au temps de Cicéron (De orat., I, 53). 239.
Lois
de Manou, IX, 105-101, 126. Cette ancienne règle
terfamiliæ dictus esset… Nec vidua hoc nomine appellari potest. 246.
Lois
de Manou, V, 147, 148. 247. Démosthène, In Oneto
dait. Tacite, Ann. XIII, 32 ; Digeste, liv. XXIII, tit. 4, 5. Platon,
Lois
, IX. 267. Tite-Live, XXXIX, 18. 268. Caton, dan
on, dans Aulu-Gelle, X, 23 ; Valère-Maxime, VI, 1, 3-8. — De même, la
loi
athénienne permettait au mari de tuer sa femme ad
νόθοσ d’officier comme prêtre. Voy. Ross, Inscr. gr., III, 52. 275.
Lois
de Manou, III, 175. 276. Démosthène, In Neær., 8
mes principes et étaient une parenté de même nature. Le passage de la
loi
des Douze Tables qui assigne l’héritage aux genti
ison son gentilis ; mais on pouvait être gentilis sans être agnat. La
loi
des Douze Tables donnait l’héritage, à défaut d’a
ίον, Chrysippe dans Athénée, VI, 93, et un passage curieux de Platon,
Lois
, XI, p. 915. Il en résulte que l’affranchi avait
5) ; chez les Grecs, ἔθος ἑλληωικὸν καὶ ἀρχαῖον (Denys, II, 9). 312.
Loi
des XII Tables, citée par Servius, ad Æn., VI, 60
IX, 27. Pindare, Isthm., VII, 78, Xénophon, Helléen., VI, 8. Platon,
Lois
, VI, p. 789, Banquet, p. 40. Plutarque, Thésée, 2
s les temps antiques, avant de faire partie de la cité, ressort d’une
loi
citée par Dinarque (Oratores attici, coll. Didot,
uie sur aucun témoignage ancien. 351. Hérodote, IV, 161. Cf. Platon,
Lois
, V, 738 ; VI, 771. Ainsi, lorsque Lycurgue réform
temple, la seconde de partager les citoyens en φῦλαι et en ὠβαί : ses
lois
politiques ne viennent qu’après (Plutarque, Lycur
5. Sur la puissance des formules, ἐπαγωγαί ou καταδέσεις voy. Platon,
Lois
, XI, p. 933 ; Euripide, Suppliantes, 39. Ces form
, 16. 441. Fragment de Chærémon, dans Athénée, XV, 19. 442. Platon,
Lois
, XII, 956. Cicéron, De legib., II, 18. Virgile, V
ctes religieux, il fallait porter une couronne et être vêtu de blanc.
Lois
de Manou, IV, 66, 72. 443. Hermias, dans Athénée
éder la moisson, voy. Virgile, Géorgiques, I, 340-350. 453. Platon,
Lois
, II, p. 584. Démosthène, In Midiam, 10. Démosth.,
conserver les rhythmes anciens, antiquum vocum servare modum. Platon,
Lois
, VII, p. 799-800, se conforme aux anciennes règle
uspicio. 525. Varron, L. L., VI, 54. Athénée, XIV, 79. 526. Platon,
Lois
, III, p. 690 ; VI, p. 759. Les historiens moderne
ent nommés par la voie du sort. Démosthène, In Leptinem, 90, cite une
loi
d’où il résulte qu’au temps de Solon le sort dési
le De legibus, Cicéron ne fait guère que reproduire et expliquer les
lois
de Rome. 532. Δοκιμασία ou ἀνάκρισις άρχόντων. L
avait été commandé et s’il avait payé tous les impôts. 535. Platon,
Lois
, VI, p. 759 : Ὡς ὅτι μάλιστα ἐκ τῶν καθαρευουῶν ο
t qui ne s’acquittait pas de ce devoir était jugé et puni ; voyez une
loi
citée par Athénée, VI, 26. 554. Denys, IV. 15 ;
icéron, Pro Cæcina, 54. 566. Aristote, Politique, III, 1, 3. Platon,
Lois
, VI. 567. Démosthène, In Neæram, 49. Lysias, In
36 et 43. Gaïus, I, 67. Ulpien, V, 4-9. Paul, II, 9. — Il fallait une
loi
spéciale de la cité pour donner aux habitants d’u
ans l’ὰτιμία, qui était une sorte d’exil à l’intérieur. 584. Platon,
Lois
, IX, p. 881 : Φευγέτω ἀειφυγίαν ἐξ ἄστεος καὶ πάν
ertains cas laissé, à l’exilé ou être transmis à ses enfants. Platon,
Lois
, IX, p. 877. Il ne faut d’ailleurs confondra en r
Νόθος ὁ ἐκ ξένης ἤ παλλάκιδος — ὅς ἄν μὴ ἐξ ἀστῆς γένται νότον εἶαι (
loi
citée par Athénée, XIII, 38). Démosthène, In Neær
te-Live. XLIII, 3 ; XXXVIII, 36. 594. Plutarque, Thésée, 25. Platon,
Lois
, VIII, p. 842. Pausanias, passim. Pollux, I, 10.
ailleurs est exprimée par Denys d’Halicarnaase, IV, 25. 633. Platon,
Lois
, XII, p. 950 : Θεωροὺς… Πυθώδε τῷ Ἀπόλλωνι καὶ εἰ
iens. Polybe, XII, 10 ; Denys, III, 7 ; Tite-Live, XXVII, 9 ; Platon,
Lois
, VI ; Thucydide, I, 38. 644. Polybe, XXII, 7, 11
e re rust., II, 1 ; I, 37. Cf. Pline, H. n., XXVIII, 2-5 (4-23). — La
loi
des Douze Tables punit l’homme qui fruges excanta
é (In Neæram, 75). 666. Plutarque, Thésée, 20, 22, 23. 667. Platon,
Lois
, VII, p. 800 : Ἡμέραι μὴ καθαραὶ ἀλλ’ ἀπόφραδες.
lutarque, Solon, 20. 689. Aristophane, Nuées, 960-965. 690. Platon,
Lois
, VII. 691. Aristophane, Nuées, 966-968. De même
Xénophon, Mémor., I, 2, 31. Diogène Laërce, Théophr., c. 5. Ces deux
lois
ne durèrent pas longtemps : elles n’en prouvent p
es hommes, déjà rois régulièrement, ont encore besoin de proposer une
loi
qui leur confère l’imperium, c’est que la royauté
du patrimoine est déjà de règle, à Rome, au milieu du ve siècle ; la
loi
des Douze Tables accorde l’actio familiæ erciscun
, v° Ἀναγκαῖον. Les devoirs des affranchis sont énumérés dans Platon,
Lois
, XI, p. 915. Il est assez visible, toutefois, qu’
. Il est assez visible, toutefois, qu’au temps de Platon ces vieilles
lois
n’étaient plus observées. 767. Festus, v° Patres
ide, VI, 54, affirment que Pisistrate conserva la constitution et les
lois
établies, c’est-à-dire les lois et la constitutio
trate conserva la constitution et les lois établies, c’est-à-dire les
lois
et la constitution de Solon. 789. Hérodote, V, 6
rep., II. 14 ; Pomponiu, au Digeste, t, 2. Plusieurs de ces vieilles
lois
sont citées par Pline, XIV, 12 ; XXXII, 2 ; par S
Pyrrhi her., 74 ; De Cleonymi her., 39. Diodore signale XII, 18, une
loi
analogue de Charondas. 844. Isée, De Hagniæ here
propriétaire des biens apportés par la femme restait inscrit dans ta
loi
(ex. : Dém., In Phoenippum, 27) ; mais le mari se
serait contenté de faire jurer aux Athéniens qu’ils observeraient ces
lois
pendant dix ans. 852. Dinarque, In Demosthenem,
ïques. Au moyen âge on disait peine ordinaire pour peine de mort. Les
lois
de Sparte sont accusées de cruauté par Platon et
e, fut écartelé, Romulus lui-même mis en pièces par les sénateurs. La
loi
des douze tables condamne à être brûlé vif celui
s ; les monarques veulent que tous les sujets soient égaux sous leurs
lois
. La jurisprudence romaine, qui dans les temps hér
nce romaine, qui dans les temps héroïques n’avait eu pour base que la
loi
des douze tables, commença dès le temps de Cicéro
Dans les républiques héroïques qui selon Aristote n’avaient point de
lois
pour redresser les torts particuliers , nous avon
emps, les violences particulières commençant à être réprimées par les
lois
judiciaires, enfin la réunion des forces particul
le droit des gens héroïques du Latium resta gravé dans ce titre de la
loi
des douze tables : si quis nexum faciet mancipiu
e source de tout l’ancien droit romain, et ceux qui ont rapproché les
lois
athéniennes de celle des douze tables, conviennen
des fables assez heureusement imaginées pour sauver la gravité de la
loi
, et appliquer le droit au fait. Toutes les fictio
tés sous le masque, et les formules dans lesquelles s’exprimaient les
lois
, furent appelées carmina, à cause de la mesure pr
te ici à comprendre l’intention que le législateur a exprimée dans la
loi
, intention que désigne le mot jus. En effet cette
ils ne disent point cessante ratione ; en effet le but, la fin de la
loi
, c’est l’intérêt des causes traité avec égalité ;
es traité avec égalité ; cette fin peut changer, mais la raison de la
loi
étant une conformité de la loi au fait entouré de
fin peut changer, mais la raison de la loi étant une conformité de la
loi
au fait entouré de telles circonstances, toutes l
les fois que les mêmes circonstances se représentent, la raison de la
loi
les domine, vivante, impérissable ; 2º tempus non
formules, ou carmina. (Vico.) 112. S’il est certain qu’il y eut des
lois
avant qu’il existât des philosophes, on doit en i
éparée la définition vraiment divine qu’Aristote nous a laissée de la
loi
: Volonté libre de passion ; ce qui est le cara
ion sociale : ce serait se méprendre étrangement sur le caractère des
lois
sociologiques que d’y voir on ne sait quelles « l
le caractère des lois sociologiques que d’y voir on ne sait quelles «
lois
d’évolution » qui prédestineraient, par exemple,
aume, ou république, personne n’est plus en dehors ni au-dessus de la
loi
. Le législateur lui-même est dans la loi et sous
en dehors ni au-dessus de la loi. Le législateur lui-même est dans la
loi
et sous la loi. Le pouvoir législatif ne réside p
-dessus de la loi. Le législateur lui-même est dans la loi et sous la
loi
. Le pouvoir législatif ne réside plus, ainsi qu’i
tribuer au gouvernement, mais celle d’être également protégés par les
lois
, d’accéder sous les mêmes conditions aux fonction
ent l’égalité juridique, civile, économique. Pour l’égalité devant la
loi
— l’isonomie — il est trop évident qu’elle est la
t, plus ou moins lentement, l’ère démocratique par la destruction des
lois
particulières. Des lois comme, celle qui, intitul
nt, l’ère démocratique par la destruction des lois particulières. Des
lois
comme, celle qui, intitulée Maître et Employé, re
s ou démérites personnels. Déclarer tous les citoyens égaux devant la
loi
, ce n’est pas demander qu’elle assure à leurs act
ie à une seule classe de citoyens l’exécution comme la confection des
lois
par lesquelles doivent être maintenues ou obtenue
fait n’entraînent nullement des différences de droit. Il n’y a pas de
lois
faites pour interdire, à telle catégorie de citoy
moins « théoriquement ». On démontrera peut-être que l’agencement des
lois
sur la transmission des propriétés foncières, par
toujours plus grand d’individus ; il n’en reste pas, moins qu’aucune
loi
, formellement et directement, ne leur interdirait
pensables au bien de l’ensemble, la portion de la vie sociale que les
lois
abandonnent en quelque sorte aux mœurs proprement
importance. Si donc il est vrai que les mœurs maintiennent contre les
lois
, sur plus d’un point, des distinctions anti-égali
’il « vit de distinctions » 17. L’ancien régime était assis sur ces «
lois
particulières » qu’ébranle le nouveau. Nous avons
façons de faire parler les faits. On s’aperçoit qu’aucune prétendue «
loi
d’évolution » ne force les sociétés à repasser su
passer sur leurs anciennes empreintes19, et que, suivant toutes les «
lois
de causation », il faut au contraire, pour qu’un
ons-nous, leur prétendu égalitarisme, qui n’est que l’absence même de
lois
reconnues, de fonctions définies, de propriétés f
ociologie que de la lancer dès à présent à la recherche de prétendues
lois
d’évolution, suivant lesquelles tous les moments
ait assez, par sa façon de traiter l’étranger, que l’isolement est sa
loi
: c’est, par essence, une église fermée. D’ailleu
L’esclavage n’y subsiste-t-il pas ? S’il est vrai d’ailleurs que les
lois
de l’Empire effacent la distinction entre le civi
ond des peines inapplicables au premier30. — Et enfin, là même où les
lois
décrètent l’égalité, croit-on que les mœurs l’acc
uteurs des Pandectes, en juristes stoïciens, prétendent conformer les
lois
aux exigences de la Raison ; pour l’éducation de
emander que les esclaves soient enfin traités comme des hommes. Si la
loi
hésite à les affranchir, les classes supérieures
trop nombreuses et trop hétérogènes, qu’il avait rassemblées sous sa
loi
. Des principes tout contraires dominent le chaos
rincipes de sociologie, vol. III, 4e part., chap. XII. Cf. Tarde, Les
Lois
de l’Imitation, p. 402-412 (F. Alcan). 14. Dans
vait précédé49. 2. Ainsi durent être attribuées à Romulus toutes les
lois
relatives à la division des ordres ; à Numa tous
ses saintes et les cérémonies sacrées ; à Tullus Hostilius toutes les
lois
et ordonnances militaires ; à Servius-Tullius le
ius-Tullius le cens, base de toute démocratie50, et beaucoup d’autres
lois
favorables à la liberté populaire ; à Tarquin l’A
ibuées aux décemvirs, et ajoutées aux douze tables un grand nombre de
lois
que nous prouverons n’avoir été faites qu’à une é
les Romains commencèrent à se mêler aux Grecs. Cicéron observe que la
loi
est exprimée en latin, dans les mêmes termes où e
et des lettres, laquelle doit nous donner celle des hiéroglyphes, des
lois
, des noms, des armoiries, des médailles, des monn
radition égyptienne d’après laquelle Thot ou Hermès aurait trouvé les
lois
et les lettres. À l’appui de ces vérités nous pré
t ; et en grec, νόμος, qui en est à peu près l’homonyme, a le sens de
loi
. De νόμος, vient νόμισμα, monnaie, comme le remar
ins aient aussi tiré de νόμος, leur nummus. Chez les Français, du mot
loi
vient aloi, titre de la monnaie. Enfin au moyen â
s, du mot loi vient aloi, titre de la monnaie. Enfin au moyen âge, la
loi
ecclésiastique fut appelée canon, terme par leque
st obligé sur immeuble envers le trésor. On continua de dire dans les
lois
romaines, jura prædiorum, pour désigner les servi
t c’est certainement dans ce sens qu’on doit entendre l’article de la
loi
des douze tables, qui nexum faciet mancipiumque
lettres, dans laquelle se trouve comprise celle des hiéroglyphes, des
lois
, des noms, des armoiries, des médailles, des monn
qu’ils ont dû commencer. Cette génération du langage est conforme aux
lois
de la nature en général, d’après lesquelles les é
où elles vont se résoudre, sont indivisibles ; elle est conforme aux
lois
de la nature humaine en particulier, en vertu de
du vers. Tout ce que nous venons de dire semble prouver que, par une
loi
nécessaire de notre nature, le langage poétique a
le langage poétique a précédé celui de la prose. Par suite de la même
loi
, les fables, universaux de l’imagination, durent
prosternit maximas legiones. Si on examine bien les fragments de la
loi
des douze tables, on trouvera que la plupart des
re par une fin de vers héroïque ; c’est ce que Cicéron imita dans ses
Lois
, qui commencent ainsi : Deos caste adeunto. Piet
ns, l’usage mentionné par le même Cicéron ; les enfants chantaient la
loi
des douze tables, tanquam necessarium carmen . C
tanquam necessarium carmen . Ceux des Crétois chantaient de même la
loi
de leur pays, au rapport d’Élien. — À ces observa
ien. — À ces observations joignez plusieurs traditions vulgaires. Les
lois
des Égyptiens furent les poèmes de la déesse Isis
poèmes de la déesse Isis (Platon). Lycurgue et Dracon donnèrent leurs
lois
en vers aux Spartiates et aux Athéniens (Plutarqu
aux Athéniens (Plutarque et Suidas). Enfin Jupiter dicta en vers les
lois
de Minos (Maxime de Tyr). Maintenant revenons des
ta en vers les lois de Minos (Maxime de Tyr). Maintenant revenons des
lois
à l’histoire. Tacite rapporte dans les Mœurs des
ue, Romulus et les autres rois de Rome, donnèrent à leurs peuples des
lois
universelles. Telle est la forme des lois les plu
nnèrent à leurs peuples des lois universelles. Telle est la forme des
lois
les plus anciennes, qu’elles semblent s’adresser
s appelaient se fussent présentés. Dans le procès du jeune Horace, la
loi
de Tullus Hostilius n’est autre chose que la sent
s duumvirs qui avaient été créés par le roi pour ce jugement64. Cette
loi
de Tullus est un exemple, dans le sens où l’on di
omme le dit Aristote, que les républiques héroïques n’avaient pas de
lois
pénales , il fallait que les exemples fussent d’a
s des idées générales, on reconnut que la propriété essentielle de la
loi
devait être l’universalité ; et l’on établit cett
là les attaques d’Aristote et de Gallen. (Vico.) 49. La plupart des
lois
dont les Athéniens et les Lacédémoniens font honn
Lycurgue, au fondateur de la république aristocratique de Sparte, une
loi
agraire analogue à celle que les Gracques proposè
ue des premiers fondateurs de la civilisation égyptienne, inventa les
lois
et les lettres ; et c’est du nom de Mercuro, rega
s de l’Empire pour les langues allemande, française et italienne. Une
loi
anglaise accorde la vie au coupable digne de mort
pper à toute autre puissance. » Il le redira jusque dans L’Esprit des
lois
, à propos de ce qu’on appelait vertu chez les anc
ée, qui n’attend que l’occasion pour sortir, et qu’il faut toutes les
lois
civiles, armées de la force, pour réprimer. Les h
u n’est pas assez convaincu de cette vérité. Au début de L’Esprit des
lois
, il va jusqu’à dire que les premiers hommes suppo
critique est fondamentale et porte, selon moi, sur tout L’Esprit des
lois
. Montesquieu accorde trop non seulement en dehors
l’on ne reporte pas directement, comme fait Bossuet, le conseil et la
loi
du monde historique au sein de la Providence même
ambrures. Montesquieu avait soixante ans quand il publia L’Esprit des
lois
(fin de 1748). Dans les années qui précédèrent, e
ables et utiles instructions sur la façon dont on devrait rédiger les
lois
et les entendre… Je lui connais tout l’esprit pos
des monuments. Le mot de Mme Du Deffand : « Ce n’est pas L’Esprit des
lois
, c’est de l’esprit sur les lois », est un mot qui
Deffand : « Ce n’est pas L’Esprit des lois, c’est de l’esprit sur les
lois
», est un mot qui pouvait être vrai dans la socié
l se prête à l’impulsion qu’il en reçoit. C’est de ce même Esprit des
lois
que le studieux Gibbon disait, en parlant de ses
ter à son ouvrage une digression sur l’origine et les révolutions des
lois
civiles en France, ce qui forme les quatre dernie
es en France, ce qui forme les quatre derniers livres de L’Esprit des
lois
, ne lui vint que tout à la fin : J’ai pensé me t
ux y mettre, qui sera un livre de l’origine et des révolutions de nos
lois
civiles de France. Cela formera trois heures de l
ontesquieu, a passé dans son ouvrage. Le premier livre qui traite des
lois
en général, en les prenant dans l’acception la pl
cond volume et comme à mi-chemin (la première édition de L’Esprit des
lois
se fit à Genève en deux volumes), il avait dessei
n n’attend pas que je me donne ici les airs de critiquer L’Esprit des
lois
: il y faudrait plusieurs volumes et le prendre l
on raisonnablement conclure ? Les fréquentes coupures de L’Esprit des
lois
, le morcellement des chapitres, composés quelquef
toujours coupés et recoupés, je m’en tire assez bien. » L’Esprit des
lois
s’offre bien souvent à nous coupé et recoupé, com
nouvelles raisons pour aimer ses devoirs, son prince, sa patrie, ses
lois
» ; et pourtant il ne s’est nulle part inquiété d
il présentait aux imaginations de ses compatriotes. Dans L’Esprit des
lois
, Montesquieu paraît trop oublier que les hommes,
-même un homme d’État. » Le premier mot et le dernier de L’Esprit des
lois
devrait être : « La politique ne s’apprend point
ntesquieu, qui n’en veut pas, est-il prévoyant ? Prenons L’Esprit des
lois
pour ce qu’il est, pour une œuvre de pensée et de
ns l’étude du cabinet et devant les bustes des anciens. L’Esprit des
lois
est un livre qui n’a plus guère d’autre usage que
ordre annoncé par lui, et non l’éternelle vicissitude. L’Esprit des
lois
, à peine publié, excita de grandes clameurs qui n
de Montesquieu : dans une Défense qu’il daigna faire de L’Esprit des
lois
et où il répondait à la gazette janséniste (car i
ît suspecte. M. Dupin dit, dans sa préface, que, dès que L’Esprit des
lois
parut, deux de ses amis et lui se mirent à le lir
subdivision en facultés. L’exposition est entièrement fondée sur les
lois
de l’association ; on en a donné comme exemples d
culière de l’association des idées ; au-dessus des faits, il voit les
lois
partielles ; au-dessus des lois partielles, il vo
es ; au-dessus des faits, il voit les lois partielles ; au-dessus des
lois
partielles, il voit la loi générale, fondamentale
voit les lois partielles ; au-dessus des lois partielles, il voit la
loi
générale, fondamentale, cette propriété irréducti
iments, sensations, désirs, on ne peut s’empêcher de croire que cette
loi
d’association est destinée à devenir prépondérant
i tard. Rien de plus simple, en apparence, que de remarquer que cette
loi
d’association est le phénomène vraiment fondament
ne de ces études sur l’enchaînement de nos idées. La découverte de la
loi
dernière de nos actes psychologiques aurait donc
faits intellectuels à quelques facultés et celle qui les réduit à la
loi
unique de l’association, il y a la même différenc
vers procédés de l’intelligence ne sont que les formes diverses d’une
loi
unique ; qu’imaginer, déduire, induire, percevoir
Avant d’entrer dans l’exposition détaillée des diverses formes de la
loi
d’association, examinons d’abord les propriétés f
ropriété fondamentale de l’intelligence ou discrimination implique la
loi
de relativité qui se traduit ainsi : Comme un cha
impression équivaut à une non-impression. » Les applications de cette
loi
de relativité sont nombreuses et importantes : el
e. III En abordant maintenant l’étude des diverses formes de la
loi
d’association, je crois utile de les résumer dans
idées de mouvements. Elles s’associent très bien ensemble d’après la
loi
de contiguïté. Mais d’abord quel rapport y a-t-il
IV Un second mode d’association se fonde sur la ressemblance. La
loi
qui la régit s’énonce ainsi : « Les actions, les
irecte, propriétés conjointes, affirmations, propositions, jugements,
lois
de la nature. Ici nous obtenons, non plus des idé
une idée passée, peuvent y réussir lorsqu’elles agissent ensemble. La
loi
générale de ce mode d’association s’établit ainsi
’association par contraste ? c’est qu’il y voit moins une forme de la
loi
fondamentale de l’intelligence, que la condition
est point possible. « Le contraste est la reproduction de la première
loi
de l’esprit, la relativité ou discrimination. Tou
es arts et les sciences nous en fournissent des exemples. En voici la
loi
: « Au moyen de l’association, l’esprit a le pou
né séparément, puis dans ses rapports avec les autres. L’étude sur la
loi
de contiguïté ne tient pas moins de 130 pages. 1
s par rapport à leurs dimensions et décrivant des orbites suivant des
lois
régulières. Ces astres infiniment petits, ce sont
gée suivant la droite qui les joint, ne dépend que de la distance. La
loi
suivant laquelle cette force varie en fonction de
e cette force varie en fonction de la distance n’est peut-être pas la
loi
de Newton, mais c’est une loi analogue ; au lieu
n de la distance n’est peut-être pas la loi de Newton, mais c’est une
loi
analogue ; au lieu de l’exposant −2, nous avons p
isqu’elle a contribué à préciser en nous la notion fondamentale de la
loi
physique. Je m’explique ; comment les anciens com
loi physique. Je m’explique ; comment les anciens comprenaient-ils la
Loi
? C’était pour eux une harmonie interne, statique
bien c’était comme un modèle que la nature s’efforçait d’imiter. Une
loi
, pour nous, ce n’est plus cela du tout ; c’est un
n mot, c’est une équation différentielle. Voilà la forme idéale de la
loi
physique ; eh bien, c’est la loi de Newton qui l’
ntielle. Voilà la forme idéale de la loi physique ; eh bien, c’est la
loi
de Newton qui l’a revêtue la première. Si ensuite
e en physique, c’est précisément en copiant autant que possible cette
loi
de Newton, c’est en imitant la Mécanique Céleste.
et de la réaction ; Le principe de la relativité, d’après lequel les
lois
des phénomènes physiques doivent être les mêmes,
t celle des masses, et l’égalité de l’action et de la réaction, et la
loi
de moindre action, qui apparaissaient, il est vra
plus civilisés possible. Ayant été nommé rapporteur au Sénat pour la
loi
votée par le Corps législatif sur la Propriété li
du vendredi, 6 juillet 1866 ; le voici : Messieurs les Sénateurs, la
loi
sur les droits des héritiers et des ayants cause
votée le 27 juin dernier par le Corps législatif, est assurément une
loi
qui vous arrive dans les conditions les meilleure
i vous arrive dans les conditions les meilleures selon lesquelles une
loi
puisse vous êtes soumise : mûrie, prudente, libér
on application. Mais ce serait mal répondre au caractère d’une telle
loi
, à la nature des idées qu’elle fait naître et qu’
compte des différences de matière et d’objet, en mettant la nouvelle
loi
en rapport avec les articles qui dans notre Code
, il avait à se livrer à une discussion complète et approfondie de la
loi
, trouverait dans son sein des orateurs pleins de
é dans une autre assemblée. Mais il ne s’agit point ici de débat : la
loi
est faite et bien faite ; elle est sage ; elle ré
arrêter et signer la paix après une victoire. Elle réunit, cette même
loi
, les hommes moins enthousiastes, qui, accoutumés
ne paix. Mais ce ne serait pas assez dire, Messieurs, à l’appui de la
loi
qui vous est soumise, et le rapporteur de votre C
istribution. De là, Messieurs, la nécessité actuelle et urgente d’une
loi
qui, en d’autres temps, pouvait sembler moins exi
t à donner souvent et à faire de son mieux. Messieurs, il y a dans la
loi
qui vous est soumise une préoccupation touchante
roit des enfants des auteurs, d’abord fixé et limité à dix ans par la
loi
du 19 juillet 1793, il établissait que la veuve,
, avait déjà indiqué les raisons de cette sorte de complaisance de la
loi
pour l’épouse et la veuve, en ce qui est de cette
ment après un laps de temps déterminé ? Non, cela est impossible : la
loi
est juste, et la justice, en cette question, s’es
dération de la femme, de la veuve. C’est là un des beaux motifs de la
loi
. Il est vrai que, par ce mot plus général de conj
et bonnes. J’ai dit le côté de sentiment qui n’est pas étranger à la
loi
et qu’il est permis d’y apercevoir ; mais la loi
st pas étranger à la loi et qu’il est permis d’y apercevoir ; mais la
loi
est une œuvre non de sentiment, mais d’équité. Je
t avoir qualité pour vous signaler avec précision en quoi la présente
loi
corrige et améliore la législation précédente ; e
l faudrait entrer dans le menu du Code : je reste dans l’esprit de la
loi
. J’allais oublier de rappeler à titre d’innovatio
mé, dans l’état actuel de la législation, avant la promulgation de la
loi
présente, l’auteur, maître absolu de son œuvre sa
que le mariage eût été contracté sous le régime de la communauté. Les
lois
ou décrets, qui s’étaient succédé depuis le point
cédé depuis le point de départ du 19 juillet 1793 jusqu’à la dernière
loi
du 8 avril 1854, avaient porté de dix ans à vingt
ent, une belle marge, répondrons-nous avec les auteurs de la présente
loi
. C’est un vrai bienfait. Et notez bien — historiq
présidée par M. le comte Walewski, n’ont pu aboutir et se traduire en
loi
, malgré les lumières et les talents combinés, qui
nos vœux personnels ou nos théories, heureux et reconnaissants de la
loi
présente. En ceci, comme en beaucoup de choses, g
n sujet. Vous voudrez bien m’excuser si, à l’occasion d’une semblable
loi
, j’ai paru motiver plus qu’il n’était besoin un v
s, où l’on ordonnait le châtiment des coupables : la souveraineté des
lois
est une dépendance de la souveraineté des armes.
s à satisfaire leurs clients révoltés, et à leur accorder la première
loi
agraire qu’il y ait eu au monde. Afin de ne sacri
ue le domaine bonitaire des champs qu’ils leur assignaient. C’est une
loi
du droit naturel des gens, que le domaine suit la
ans laquelle ils arrachèrent aux patriciens le droit des mariages. La
loi
des douze tables avait été pour eux une seconde l
des mariages. La loi des douze tables avait été pour eux une seconde
loi
agraire par laquelle les nobles leur accordaient
comme partie, et se trouve confondu avec la masse du tout. D’après la
loi
Papia Poppea (Des déshérences), le patrimoine du
t d’une foule de peuples. De l’opposition de ces éléments résulta une
loi
éternelle, c’est que les plébéiens veulent toujou
honneurs leur était ouverte désormais. C’est ce changement, c’est la
loi
Publilia, qui établirent la démocratie dans Rome,
st la loi Publilia, qui établirent la démocratie dans Rome, et non la
loi
des douze tables, qu’on aurait apportée d’Athènes
nous raconte que les nobles se plaignaient d’avoir plus perdu par la
loi
Publilia, que gagné par toutes les victoires qu’i
session. Les mêmes changements eurent lieu au moyen âge, en vertu des
lois
qui dérivent de la nature éternelle des fiefs. Pr
des taxes et à des tributs. Ainsi, dans les royaumes soumis à la même
loi
de succession, le domaine ex jure optimo se confo
écider des affaires publiques, et particulièrement pour voter sur les
lois
consulaires. Dans les comices par tribus, le peup
ires. Dans les comices par tribus, le peuple continua à voter sur les
lois
tribunitiennes ou plébiscites [ce qui pendant lon
ennes ou plébiscites [ce qui pendant longtemps n’avait signifié que :
lois
communiquées au peuple, lois publiées devant les
pendant longtemps n’avait signifié que : lois communiquées au peuple,
lois
publiées devant les plébéiens, plebi scita ou not
lois publiées devant les plébéiens, plebi scita ou nota, telle que la
loi
de l’éternelle expulsion des Tarquins, promulguée
les, ils donnèrent lieu aux clientèles, qui, par suite de la première
loi
agraire dont nous avons parlé, devaient produire
monde social (les religions, les mariages, les asiles et la première
loi
agraire), et cherchons ensuite entre tous les cas
noms propres et les armes ou emblèmes, enfin les magistratures et les
lois
. Toutes ces choses furent d’abord propres à l’ind
grossièreté. Les plébéiens représentèrent le corps. Aussi est-ce une
loi
éternelle dans les sociétés, que les uns y doiven
leur corps à la culture des arts et des métiers. Mais c’est aussi une
loi
que l’âme doit toujours y commander, et le corps
e à proprement parler, et ne peut traiter avec les autres d’après les
lois
du droit des gens ; une nation supérieure exercer
de compter les Romains, lorsqu’on lit ces deux passages curieux de la
loi
des douze tables : Adversus hostem æterna auctor
els d’une aristocratie, reges annuos , dit Cicéron dans le livre des
lois
, de même qu’il y avait à Sparte des rois à vie, q
des esclaves. Si quelqu’un tentait de soulager les plébéiens par une
loi
agraire, l’ordre des nobles accusait et mettait à
ure morale des héros, tels leurs usages, leurs gouvernements et leurs
lois
. Cet héroïsme ne peut désormais se représenter, p
ir de l’attention consciente sur la sélection des idées ? La première
loi
, c’est que l’attention diminue la force des repré
attention sur un problème de géométrie. — Cet effet s’explique par la
loi
de l’équilibre et de l’équivalence des forces. Si
ques instants un effet suspensif sur ma respiration. Il résulte de la
loi
précédente qu’un excès d’attention consciente et
magie divine, nous y voyons une série de mouvements enchaînés par les
lois
du choc et de l’équivalence des forces. Le dieu i
ne gravitation en apparence indépendante de leur lumière. La deuxième
loi
de l’attention est que le courant nerveux, plus i
férences qui, sans cela, n’auraient pas été distinctes ; c’est là une
loi
bien connue. N’a-t-on pas cent fois remarqué qu’e
i vibrent mieux et plus rapidement quand elles sont tendues. Et cette
loi
en entraîne une autre. L’attention consciente, en
’observation distincte et analytique a donc des limites. La troisième
loi
de l’attention est qu’elle maintient l’état de co
pte des différences, des ressemblances et de leurs rapports selon les
lois
de la nature. Les idées sont des fusions ou synth
nt les divers moments restent à l’état d’échos dans son souvenir. Une
lois
donné naturellement, le lien des sensations et mo
l’hallucination : elle ne fait alors que mettre mieux en lumière les
lois
mécaniques qui la régissent. Au sortir d’une phas
ormes les plus variées, elles ne sont que la mise en œuvre d’une même
loi
. Pendant que la cristallisation s’opère autour d’
resque toutes les opérations mentales, les soumet toujours à une même
loi
. J’aperçois de loin un livre ; l’image actuelle é
uestion, en invoquant comme axiome la stabilité et l’universalité des
lois
de la nature, qui, au lieu d’être le principe de
n’a pas besoin d’être expliqué par un principe autre que les simples
lois
du mécanisme, car on démontre que, étant données
ssité logique. La contrepartie physique du raisonnement est la grande
loi
qui veut que tout mobile persévère dans son mouve
c’est : 1° supposer un principe dont le phénomène est la conséquence (
loi
de raison suffisante) ; 2° affirmer que ce princi
e conséquence, la contradiction étant inconcevable pour notre pensée (
loi
d’identité). Il n’y a plus qu’à savoir si on ne s
logique de sa pensée avec elle-même et supposer spontanément la même
loi
d’identité dans les choses, conséquemment le cara
ut a une raison). Sans doute l’enfant et l’animal ne dégagent pas ces
lois
abstraites ; ils n’en obéissent pas moins à ces l
dégagent pas ces lois abstraites ; ils n’en obéissent pas moins à ces
lois
; et si l’animal avait à sa disposition, comme l’
ant, l’instrument du langage, il pourrait abstraire et généraliser la
loi
de raison suffisante et d’identité sous laquelle
ement se confondent. Toute induction est une motion consciente de ses
lois
; toute motion est une induction inconsciente, et
un rapport est à la fois simple et constant, plus il est voisin d’une
loi
de la nature. Par une série quelconque de points,
ès régulière et forme un cercle, j’en conclurai qu’elle résulte d’une
loi
constante et d’une cause toujours la même110. Au
sait cette liaison que par induction, sans pouvoir la déduire d’autre
lois
physiques plus générales. On savait que ces deux
r sont concomitantes avec les variations du second. On avait donc une
loi
, on avait même une loi nécessaire au sens empiriq
ec les variations du second. On avait donc une loi, on avait même une
loi
nécessaire au sens empirique du mot ; mais on n’a
une loi nécessaire au sens empirique du mot ; mais on n’avait pas une
loi
logiquement nécessaire et on ne connaissait pas l
ie raison logique du phénomène. Mais la physique moderne a déduit les
lois
du pendule des lois de la chute des corps. Si les
phénomène. Mais la physique moderne a déduit les lois du pendule des
lois
de la chute des corps. Si les lois de la chute de
e a déduit les lois du pendule des lois de la chute des corps. Si les
lois
de la chute des corps sont vraies, il devient log
ennent une conclusion dont la nécessité, par rapport à ses prémisses (
lois
de la chute des corps), est tout aussi absolue qu
nclusion. A = C, étant données les deux prémisses A = B et B — C. Les
lois
de la chute des corps une fois admises, il suffit
xpérience, avec une certitude logique, la durée de l’oscillation. Les
lois
de la chute des corps, à leur tour, se déduisent
la gravitation universelle, et celle-ci se rattache probablement aux
lois
mécaniques du choc. Nous faisons ainsi toujours d
ue universelle serait une mécanique universelle, où conséquemment les
lois
des idées se confondraient avec les lois des forc
rselle, où conséquemment les lois des idées se confondraient avec les
lois
des forces, mais elle n’exprimerait que les rappo
eut s’efforcer de reproduire les associations réelles des choses, les
lois
et les phénomènes réels de l’univers. Elle est al
gue est une sorte de romancier construisant un roman selon les vraies
lois
des phénomènes mentaux. Quant aux métaphysiciens,
ne fait que figurer non une analogie de formes, mais une analogie de
lois
, de règles, de rapports, elle constitue le symbol
e ressemblance de forme entre les deux objets, il y a une analogie de
lois
et de procédés. Les métaphores, les comparaisons,
s, les hypotyposes sont des symboles, parce qu’elles transportent les
lois
du monde physique au monde moral. Enfin, quand il
nues ensuite plus symboliques, puis plus purement significatives. La
loi
toute pratique de l’économie de la force, qui est
catives. La loi toute pratique de l’économie de la force, qui est la
loi
même de la volonté poursuivant le plus grand résu
rand résultat avec le moindre effort, est aussi, et par cela même, la
loi
de l’intelligence, de toutes les opérations intel
nt un objet, tandis que la pure fiction est en contradiction avec les
lois
et tendances de la nature, on peut dire que le vé
attentat contre la religion mosaïque, de le condamner à mort selon la
loi
, puis de faire approuver la condamnation par Pila
cité par deux témoins. Blasphémer le temple de Dieu était, d’après la
loi
juive, blasphémer Dieu lui-même 1106. Jésus garda
tructeur du culte établi ; or ces crimes étaient punis de mort par la
loi
1108. D’une seule voix, l’assemblée le déclara co
arrive toutes les fois qu’un peuple politique soumet une nation où la
loi
civile et la loi religieuse se confondent, les Ro
fois qu’un peuple politique soumet une nation où la loi civile et la
loi
religieuse se confondent, les Romains étaient ame
oi religieuse se confondent, les Romains étaient amenés à prêter à la
loi
juive une sorte d’appui officiel. Le droit romain
que c’était chez le nouveau procurateur un dessein arrêté d’abolir la
loi
juive 1122. Leur fanatisme étroit, leurs haines r
ment en tout ce qui tenait aux travaux publics, il avait rencontré la
Loi
comme un obstacle infranchissable. La Loi enserra
lics, il avait rencontré la Loi comme un obstacle infranchissable. La
Loi
enserrait la vie à tel point qu’elle s’opposait à
amené à jouer en cette nouvelle affaire un rôle de cruauté, pour une
loi
qu’il haïssait 1128. Il savait que le fanatisme r
Les prêtres, prenant un ton de plus en plus exigeant, déclaraient la
Loi
en péril, si le séducteur n’était puni de mort 11
Pilate qui condamnèrent Jésus. Ce fut le vieux parti juif ; ce fut la
loi
mosaïque. Selon nos idées modernes, il n’y a null
e mort fut « légale », en ce sens qu’elle eut pour cause première une
loi
qui était l’âme même de la nation. La loi mosaïqu
eut pour cause première une loi qui était l’âme même de la nation. La
loi
mosaïque, dans sa forme moderne, il est vrai, mai
dirent à Pilate avec une franchise simple et vraie : « Nous avons une
Loi
, et selon cette Loi il doit mourir ; car il s’est
une franchise simple et vraie : « Nous avons une Loi, et selon cette
Loi
il doit mourir ; car il s’est fait Fils de Dieu 1
cette Loi il doit mourir ; car il s’est fait Fils de Dieu 1152. » La
loi
était détestable ; mais c’était la loi de la féro
t fait Fils de Dieu 1152. » La loi était détestable ; mais c’était la
loi
de la férocité antique, et le héros qui s’offrait
e païen eut aussi ses violences religieuses. Mais s’il avait eu cette
loi
-là, comment fût-il devenu chrétien ? Le Pentateuq
les, puisque c’était la voix de Dieu même. Voilà pourquoi la première
loi
de Lycurgue fut une défense d’écrire les lois. On
ilà pourquoi la première loi de Lycurgue fut une défense d’écrire les
lois
. On fixe assez généralement l’ère des lois écrite
t une défense d’écrire les lois. On fixe assez généralement l’ère des
lois
écrites, chez les Grecs, à Zaleucus, postérieur,
mier âge, fut une doctrine tout entière ; c’était l’ensemble même des
lois
sociales. Ajouter une corde à la lyre devait être
très bien que tant que les hommes furent heureux ils n’eurent pas de
lois
écrites. Au reste, cette défense d’écrire les loi
ls n’eurent pas de lois écrites. Au reste, cette défense d’écrire les
lois
se trouve trop souvent consignée dans les monumen
a secoué le joug de la langue latine, par laquelle les rédacteurs des
lois
et les dépositaires de la science mettaient une b
Il a passé alors pour constant, et il a été constant en effet, que la
loi
écrite, ou n’était que la loi traditionnelle cons
, et il a été constant en effet, que la loi écrite, ou n’était que la
loi
traditionnelle constatée, ou n’était qu’une expli
lle constatée, ou n’était qu’une explication, un commentaire de cette
loi
. Dans les deux cas, la parole traditionnelle subs
de la poésie et de la prose ; on a beau lutter contre la tyrannie des
lois
primitives, il faut toujours en venir à les étudi
s son héritage. III Nous commençons une nouvelle ère, celle des
lois
écrites sans l’intervention de la parole traditio
; car, s’il ne se fût agi que des mœurs, on n’aurait eu besoin que de
lois
répressives et pénales, et non point de lois somp
’aurait eu besoin que de lois répressives et pénales, et non point de
lois
somptuaires ou préventives. Leur utilité doit êtr
ensants, de les classer et de les comparer, de façon à en déduire les
lois
générales suivant lesquels ils se produisent et l
t et qu’ils peuvent s’expliquer par trois principes fondamentaux : la
loi
d’association ou d’habitude ; le principe de l’an
conscient à l’état inconscient, et vice versa, de leur fusion par la
loi
de ressemblance, de leur combinaison en groupes,
i. Dans son livre sur L’habitude et l’intelligence 287, il admet « la
loi
d’association comme loi dernière, mais pour la ps
habitude et l’intelligence 287, il admet « la loi d’association comme
loi
dernière, mais pour la psychologie seulement. Ell
aie de tous les phénomènes mentaux et n’est réductible à aucune autre
loi
mentale. Mais les phénomènes de l’esprit ne sont
ènes de l’esprit ne sont qu’une partie des phénomènes de la vie et la
loi
d’association n’est qu’un cas particulier, quoiqu
association n’est qu’un cas particulier, quoique très important d’une
loi
qui est vraie de tous les phénomènes de la vie, —
ortant d’une loi qui est vraie de tous les phénomènes de la vie, — la
loi
d’habitude. » Il considère aussi les concepts de
éthodique. La psychologie a pour objet les faits de conscience, leurs
lois
, leurs causes immédiates, leurs conditions. Elle
avec les sensations de l’ouïe, elles ont un caractère esthétique. La
loi
la plus générale qui régisse les phénomènes psych
loi la plus générale qui régisse les phénomènes psychologiques est la
loi
d’association. Par son caractère compréhensif, el
association. Par son caractère compréhensif, elle est comparable à la
loi
d’attraction dans le monde physique. L’associatio
ur notre intelligence de leur concevoir des bornes, s’explique par la
loi
d’association. Nous ne pouvons concevoir un momen
e, faite de pièces de rapport. Les faits volontaires sont soumis à la
loi
universelle de la causalité. Sont-ils notre œuvre
ions : of Mind and its opérations ; of Sleep, etc. Son exposition des
lois
de l’Association est empruntée à Bain. 280. Sur
. Pour Montesquieu Dieu est la plus froide des abstractions. C’est la
Loi
des Lois, c’est l’esprit des Lois, je l’ai dit sa
ontesquieu Dieu est la plus froide des abstractions. C’est la Loi des
Lois
, c’est l’esprit des Lois, je l’ai dit sans aucune
us froide des abstractions. C’est la Loi des Lois, c’est l’esprit des
Lois
, je l’ai dit sans aucune plaisanterie ; c’est « l
qu’elles ont du rapport avec sa sagesse et sa puissance » ; c’est la
Loi
des Lois, intelligente, personnelle — personnelle
s ont du rapport avec sa sagesse et sa puissance » ; c’est la Loi des
Lois
, intelligente, personnelle — personnelle autant q
e Français a horreur de la tradition. Que quelque chose, institution,
loi
, maxime publique, mœurs, idée généralement répand
mais indépendante à son égard et voulant qu’il fût respectueux des «
lois
fondamentales ». Il y eut accord presque parfait
ies sur les dogmes de la religion même chrétienne. Dans l’Esprit des
Lois
il en est arrivé au moins à comprendre deux très
futur des justes, la croyance en la sainteté du contrat social et des
lois
. Telle est la religion qu’il faut avoir et pratiq
ion et pour devoir de ne pas lui ressembler, de ne pas être selon ses
lois
et d’être le contraire de ce qu’elle est. Ayons c
fût « d’État », qu’elle légiférait dans l’Église, qu’elle faisait des
lois
religieuses et ecclésiastiques que curés et évêqu
s reconnaissent la souveraineté du peuple et qu’ils se soumettent aux
lois
de l’État. C’était la séparation absolue, et c’ét
de l’État. C’était la séparation absolue, et c’était, à mon avis, la
loi
la plus sensée qu’on ait jamais faite sur cet obj
la plus sensée qu’on ait jamais faite sur cet objet. Mais c’était une
loi
qui, libérant l’Église catholique, la faisait trè
qu’une partie de la France éprouvait pour les terroristes. Aussi la
loi
de séparation, ou, en d’autres termes, la loi de
terroristes. Aussi la loi de séparation, ou, en d’autres termes, la
loi
de neutralité ne fut nullement appliquée, ni en s
, il faut le noter, fut continuelle de 1795 à 1800. En 1796, armé des
lois
très compréhensives sur les rebelles et insurgés,
des lois très compréhensives sur les rebelles et insurgés, armé d’une
loi
aussi élastique que possible contre « toute provo
ils où l’esprit de 1793 n’était presque plus représenté. Il usait des
lois
en vigueur contre les prêtres insermentés qui s’o
de Fructidor s’était, dès le premier jour (19 fructidor), accordé par
loi
spéciale le droit de déporter sans jugement et pa
ranquillité publique ». C’était purement et simplement mettre hors la
loi
tous les prêtres de France et faire dépendre leur
ui les détestait. Le gouvernement ne se priva point d’appliquer cette
loi
de proscription. Il décréta la déportation en mas
c’était le résultat naturel et presque forcé, je dis en France, de la
loi
de séparation de l’Église et de l’État. Il n’y a
de légiférer ecclésiastiquement et imposer à l’Église catholique des
lois
religieuses selon son goût à lui et contre son go
un : voilà la vérité, laquelle avait été lumineusement définie par la
loi
de séparation, c’est-à-dire par la loi de liberté
é lumineusement définie par la loi de séparation, c’est-à-dire par la
loi
de liberté de 1795. Mais précisément la loi de s
ion, c’est-à-dire par la loi de liberté de 1795. Mais précisément la
loi
de séparation est une loi de liberté. Et d’abord
oi de liberté de 1795. Mais précisément la loi de séparation est une
loi
de liberté. Et d’abord une idée de liberté entre
entre très difficilement dans l’esprit d’un Français ; et ensuite une
loi
de liberté donne à une Église aussi ancienne que
ançais raisonne rarement ainsi, et dès qu’il s’est aperçu que par une
loi
de liberté il a fortifié l’Église ou l’a mise en
ou l’a mise en état de se fortifier, il prend peur. Il voudrait d’une
loi
de séparation qui fût contre l’Église et qui ne c
tînt rien qui fût pour elle. Il voudrait les bénéfices pour lui d’une
loi
de séparation, sans aucun bénéfice, pour l’Église
ne bonne police, et c’est-à-dire que ce que l’on désirait, c’était la
loi
de 1795 avec un gouvernement qui la fît respecter
uvernement qui la fît respecter ; ce que l’on voulait, c’était que la
loi
de séparation fût désormais une vérité. Mme de St
yant jamais été acceptés par le Saint-Siège, eurent toujours force de
loi
en France. Les articles organiques dans lesquels
années, une Église indépendante, traquée, persécutée, mais, selon la
loi
, indépendante et qui pouvait rester telle, moins
ution. Ceux qui se sont étonnés du rétablissement, malgré toutes les
lois
restrictives, des ordres monastiques en France, a
ception napoléonienne ; ce qui enfin faisait du droit d’enseigner une
loi
constitutionnelle de l’État et du monopole de l’U
eignement était dans la Charte et s’engagea à la faire passer dans la
loi
au premier jour. Il fut renversé avant d’avoir co
s son préambule qu’il existe des droits et des devoirs antérieurs aux
lois
positives » ! Elle « tint à déclarer que le citoy
dées napoléoniennes. Cette organisation de la liberté d’enseignement (
loi
Falloux, 1850) admettait d’une part des écoles «
fier s’il n’était pas contraire à la morale, à la constitution et aux
lois
». C’était donc une liberté très limitée encore ;
uvernement y étaient en majorité. Il faut reconnaître du reste que la
loi
Falloux était favorable au clergé en ce sens qu’e
ne du local et à la moralité de l’enseignement et de l’enseignant. La
loi
Falloux était donc certainement favorable au cler
était formellement conforme aux principes du libéralisme. C’était une
loi
à la marque de 1789. Ceux qui la firent pouvaient
’être purement et simplement absolutiste ; et c’est à propos de cette
loi
que Victor Hugo ne manqua point de dire qu’elle c
9, et il fallait l’indiquer pour être complet. Quant aux effets de la
loi
sur l’enseignement, vous pouvez demander à tout a
essités urgentes. Elle voulut, de plus, faire une constitution et des
lois
générales. C’était son droit absolu ; car il est
itiques. Elle ne le voulut point, à tort ou à raison, et elle fit des
lois
(et plus tard une constitution), comme si elle av
la nommant, la nation avait eu en son esprit la considération de ces
lois
. Ce fut une faute, à mon avis, parce que, étant m
mentaires de juillet 1871, tendait à devenir républicaine, toutes les
lois
de l’Assemblée de 1871 devaient plus tard prendre
ai 1877. Quoi qu’il en soit, l’Assemblée de 1871 élabora une nouvelle
loi
de liberté de l’enseignement. La seconde Républiq
-être de l’Europe entière. Je ne puis pas m’empêcher de croire que la
loi
de 1875 soit une des causes au moins de cet heure
e autrement que comme un troupeau. Aussi, dès 1880, cinq ans après la
loi
de liberté de l’enseignement, Jules Ferry lançait
nement, Jules Ferry lançait, très inopinément du reste, son projet de
loi
sur l’enseignement supérieur contenant le fameux
nt pas été adopté par le Sénat, le gouvernement, en vertu d’anciennes
lois
remontant au xviiie siècle, décréta contre les c
vembre 1880. Rien de plus légal, puisqu’on peut toujours exécuter une
loi
qui n’a pas été abrogée ; mais, d’une part, c’éta
rer quelque désinvolture à l’égard du Parlement que de substituer une
loi
désuète à une loi qu’on lui avait présentée et do
olture à l’égard du Parlement que de substituer une loi désuète à une
loi
qu’on lui avait présentée et dont il n’avait pas
nt n’est pas immoral, si son enseignement n’est pas dirigé contre les
lois
. La campagne Ferry fit, du reste, beaucoup plus d
te, le gouvernement (ministère Waldeck-Rousseau) apporta un projet de
loi
sur les associations. Ce projet était très confus
eurs statuts, demandassent l’autorisation, fussent autorisées par une
loi
ou ne le fussent pas ; que celles qui seraient au
s associations et congrégations. Voilà par où commençait le projet de
loi
; mais il continuait en affirmant que, — nonobsta
ter et subsister si elles obtenaient l’autorisation de l’État par une
loi
. C’était dire : « Les associations religieuses so
égales par le seul fait d’exister. Elles sont, toutes, contraires aux
lois
; mais vous pouvez permettre à certaines d’entre
pouvez permettre à certaines d’entre elles de vivre contrairement aux
lois
et en insurrection contre les lois. » C’était une
e elles de vivre contrairement aux lois et en insurrection contre les
lois
. » C’était une nouveauté juridique un peu étrange
deck-Rousseau que l’homme qui mettait tous les congréganistes hors la
loi
en les considérant comme y étant et le salua comm
ne théorie qui frappait tout moine quel qu’il fût comme étant hors la
loi
et contre la loi ; de même, en affectant de ne su
appait tout moine quel qu’il fût comme étant hors la loi et contre la
loi
; de même, en affectant de ne suspecter que les c
il faut surveiller les biens et laisser tranquilles les personnes. La
loi
fut votée à peu près telle que M. Waldeck-Roussea
autorisées. On verra plus loin ce qu’il en advint. Subsidiairement la
loi
sur les congrégations avait porté une grave attei
rès nouveau en effet, proclamait la perpétuité des vœux, alors que la
loi
ne reconnaît pas de vœux perpétuels. Il disait :
lors que la loi ne reconnaît pas de vœux perpétuels. Il disait : « La
loi
ne reconnaît pas de vœux perpétuels, mais moi, no
il était despotique, il passa très facilement. De quelle façon cette
loi
sur les associations fut appliquée, c’est une cho
ue peut-être il prévoyait ; car lorsque l’arbitraire est déjà dans la
loi
il se déchaîne dans l’application de la loi beauc
bitraire est déjà dans la loi il se déchaîne dans l’application de la
loi
beaucoup plus violemment encore. Les élections de
ipitamment, comme au hasard, sans respect des délais spécifiés par la
loi
, contrairement à des jugements de la magistrature
ommencements, fit quelque résistance au gouvernement et désira que la
loi
fût exécutée au moins comme elle était rédigée. —
e à penser que le régime de liberté, joint à l’exacte application des
lois
scolaires, servirait infiniment mieux la cause de
Cependant restait la question des demandes d’autorisation. D’après la
loi
de 1901, il fallait une disposition législative p
dée. M. Combes, qui avait déjà montré par ses actes qu’il estimait la
loi
de 1901 beaucoup trop libérale, trouva que discut
voir où l’on voulait qu’elles conduisissent. Cette application de la
loi
de 1901 parut une violation de la loi de 1901 à l
issent. Cette application de la loi de 1901 parut une violation de la
loi
de 1901 à l’auteur de la loi de 1901. M. Waldeck-
la loi de 1901 parut une violation de la loi de 1901 à l’auteur de la
loi
de 1901. M. Waldeck-Rousseau protesta contre la m
re de sa créature, M. Combes. Il dit au Sénat : « L’application de la
loi
de 1901 soulève, à l’égard de toutes les congréga
aucune ne doit être dispensée et dont aucune ne peut être exclue. La
loi
de 1901, étant une loi de procédure en même temps
spensée et dont aucune ne peut être exclue. La loi de 1901, étant une
loi
de procédure en même temps qu’une loi de principe
clue. La loi de 1901, étant une loi de procédure en même temps qu’une
loi
de principe, ce serait la méconnaître que d’oppos
sa en toute sa précision la théorie despotiste. Pour lui, au fond, la
loi
de 1901 n’existait pas. Ce qui était toujours en
avait supprimé toutes les congrégations, quelles qu’elles fussent. La
loi
de 1901 avait supposé, sans doute, que des congré
encore la liberté d’enseignement en faisant supprimer par le Sénat la
loi
Falloux, la loi de 1850. A la vérité, de cette lo
é d’enseignement en faisant supprimer par le Sénat la loi Falloux, la
loi
de 1850. A la vérité, de cette loi il ne restait
er par le Sénat la loi Falloux, la loi de 1850. A la vérité, de cette
loi
il ne restait que peu de chose, après un certain
modifications de détail antérieures même à l’année 1900, et après la
loi
de 1901, et particulièrement après l’article de c
et après la loi de 1901, et particulièrement après l’article de cette
loi
qui interdisait l’enseignement à tout membre d’un
au Sénat depuis 1901, sur le sujet de l’abrogation de l’article de la
loi
Falloux, subsistant encore, qui reconnaissait la
de l’enseignement secondaire. Ce projet Béraud exigeait le vote d’une
loi
spéciale pour autoriser à l’avenir l’ouverture de
s selon lui péril du côté de l’enseignement congréganiste, puisque la
loi
de 1901, avec « application » de 1903, venait de
ent à tout congréganiste était contraire au texte et à l’esprit de la
loi
de 1901. Celle-ci n’avait pas indiqué ni entendu
autorisées sauf déduction du droit d’enseigner. On s’appuyait sur la
loi
de 1901 pour en tirer des conséquences qui allaie
u le tort de ne point avoir ; que, si M. Combes avait mal appliqué la
loi
de M. Waldeck, la faute en était à M. Waldeck qui
tait à M. Waldeck qui avait confié à M. Combes le soin d’appliquer la
loi
de M. Waldeck, alors que rien ni personne n’avait
séculier était réservée. Du reste, ce qui restait de liberté dans la
loi
votée par le Sénat en première lecture en 1903 n’
1903 n’était garanti par rien, puisqu’il avait été stipulé par cette
loi
même que le gouvernement peut fermer toute école
ette école lui paraît contraire à la morale, à la constitution et aux
lois
. Or aucun homme sensé ne veut qu’une école puisse
onner un enseignement contraire à la constitution, à la morale et aux
lois
; mais tout homme sensé veut que ce soit un tribu
et non le gouvernement lui-même, qui soit juge en cette question. La
loi
revint en seconde lecture au Sénat en 1904. Le dé
M. Buisson, assura que les congréganistes n’étaient point mis hors la
loi
à cause de leurs sentiments religieux, ce qui ser
en cas d’enseignement contraire à la morale, à la constitution et aux
lois
. Cet article donnait pleine faculté d’arbitraire
, le Sénat fut pleinement rassuré et l’article fut maintenu. Bref, la
loi
fut votée en seconde lecture telle qu’elle l’avai
u progrès. M. Combes, au cours de la discussion devant le Sénat de la
loi
abrogatrice de la loi Falloux, s’était engagé à d
au cours de la discussion devant le Sénat de la loi abrogatrice de la
loi
Falloux, s’était engagé à déposer un projet globa
tion à laquelle il appartenait. C’était le dernier tour de vis. Cette
loi
fut immédiatement déposée à la Chambre des député
ne l’avait été M. Waldeck-Rousseau lui-même, pour montrer combien les
lois
de 1903 et 1904 étaient contraires à la loi de 19
pour montrer combien les lois de 1903 et 1904 étaient contraires à la
loi
de 1901, mesura les pas de géant que l’anticléric
sses et quelques déceptions ; mais l’avenir nous donnera raison. » La
loi
fut votée. Elle décidait, en somme, que toute con
ix années. Ce qui résume peut-être le mieux l’œuvre de cette dernière
loi
et de toutes les lois précédentes, c’est cette dé
ume peut-être le mieux l’œuvre de cette dernière loi et de toutes les
lois
précédentes, c’est cette déclaration que M. Henri
ette déclaration que M. Henri Maret lut avant le vote définitif de la
loi
: « Je ne voterai pas cette loi pour plusieurs ra
ret lut avant le vote définitif de la loi : « Je ne voterai pas cette
loi
pour plusieurs raisons. La première, c’est que la
terai pas cette loi pour plusieurs raisons. La première, c’est que la
loi
est une loi contre la liberté. C’est une loi de c
tte loi pour plusieurs raisons. La première, c’est que la loi est une
loi
contre la liberté. C’est une loi de combat, et to
a première, c’est que la loi est une loi contre la liberté. C’est une
loi
de combat, et toutes les lois de ce genre finisse
est une loi contre la liberté. C’est une loi de combat, et toutes les
lois
de ce genre finissent toujours par se retourner c
ujours par se retourner contre leurs auteurs. Ensuite vous faites une
loi
un peu jésuitique. Vous faites une loi contre les
teurs. Ensuite vous faites une loi un peu jésuitique. Vous faites une
loi
contre les personnes, puisque vous laissez subsis
e certaine catégorie de personnes. En troisième lieu, vous faites une
loi
inutile ; car l’enseignement congréganiste subsis
nseignement congréganiste subsistera sans les congrégations. Enfin la
loi
que vous avez votée porte une telle atteinte à la
du reste, n’était un mystère pour personne. Dans la discussion sur la
loi
interdisant l’enseignement à tout congréganiste,
l’infini divin s’était mêlé un instant aux contingences humaines ; la
loi
qu’il avait dictée à quelques disciples allait êt
aute idée. L’homme avait le droit de s’exalter, et c’est cette double
loi
, condensée dans le christianisme naissant, qui al
rs autour desquels on tue. Mais par l’accomplissement de cette double
loi
le christianisme a épuisé sa force. Il a ruiné le
d’en faire une réalité, et c’est dans cet esprit que nous voterons la
loi
. » Ce discours était d’une clarté douteuse et il
projet de résolution portant qu’aussitôt après la promulgation de la
loi
sur les associations (loi Waldeck), la Chambre po
ant qu’aussitôt après la promulgation de la loi sur les associations (
loi
Waldeck), la Chambre poursuivrait la séparation d
ctuelle. La séparation est faite maintenant. Elle est faite par la
loi
de 1905, dite « loi Briand ». Cette loi, imitée e
ation est faite maintenant. Elle est faite par la loi de 1905, dite «
loi
Briand ». Cette loi, imitée en partie de la loi d
tenant. Elle est faite par la loi de 1905, dite « loi Briand ». Cette
loi
, imitée en partie de la loi de 1795, est, à mon a
a loi de 1905, dite « loi Briand ». Cette loi, imitée en partie de la
loi
de 1795, est, à mon avis, acceptable pour les lib
incomparable talent. Elle est plus libérale, tout compte fait, que la
loi
de la Convention. Elle permet à une Église cathol
transition qui seraient destinées à disparaître avec le temps, si la
loi
était destinée elle-même à être appliquée dans un
ransition cette entrave peut donc, à la rigueur, être acceptée. Cette
loi
est donc relativement libérale. Elle met l’Église
tion de l’Église catholique américaine. Je crois qu’il y a dans cette
loi
pour l’Église catholique non seulement faculté d’
st ce que, selon le parti dont on est, il est possible, d’après cette
loi
, ou d’espérer ou de craindre. Au fond, il me semb
oi, ou d’espérer ou de craindre. Au fond, il me semble bien que cette
loi
n’a véritablement inquiété que ceux qui l’ont fai
eignement ne soit ni immoral ni dirigé contre la patrie ou contre les
lois
. C’est enfin, quoique beaucoup moins important, l
s ou des choses contre la patrie ; de dire même des choses contre les
lois
, car il est permis de discuter les lois entre hom
re même des choses contre les lois, car il est permis de discuter les
lois
entre hommes libres dans le dessein de faire amen
st contraire à la formule de Louis XIV, reprise par M. Combes : « Une
loi
, une foi ». Or pourquoi les catholiques, à les co
générale dans la déclaration de l’extrême gauche avant le vote de la
loi
de 1905 à la Chambre des députés : « La loi n’est
auche avant le vote de la loi de 1905 à la Chambre des députés : « La
loi
n’est que provisoire : elle marque seulement une
e citoyen, même isolé, qui par son indépendance, son obéissance à une
loi
personnelle, sa pauvreté, sa sobriété, sa chastet
ait été de l’État. Il ne faut se faire aucune illusion là-dessus. La
loi
de séparation, la loi de 1905, n’a satisfait pers
ne faut se faire aucune illusion là-dessus. La loi de séparation, la
loi
de 1905, n’a satisfait personne, sans doute, ni l
es hommes de gauche qu’elle n’a pas satisfaits. La question, avant la
loi
de 1905, se posait ainsi : on séparera l’Église d
à les considérer que comme des associations ordinaires soumises à la
loi
commune. Les sectes diverses qui ne manqueraient
de détruire. Je ne vois même pas, sous ce régime, la nécessité d’une
loi
sur la police des cultes ; car les mandements des
ournaux ou les discours de réunions publiques. Les dispositions de la
loi
pénale suffiraient pour les réprimer. » Voilà la
e universel du parti républicain. Or, depuis ces échanges de vue, la
loi
de 1905 a été faite. Cette loi, comme nous l’avon
n. Or, depuis ces échanges de vue, la loi de 1905 a été faite. Cette
loi
, comme nous l’avons vu, s’est placée entre les de
républicain et, s’il l’a déjà inquiété au cours des discussions de la
loi
, l’irritera et lui sera insupportable dans la pra
pour que les faits qui doivent sortir du régime nouveau établi par la
loi
de 1905, vus l’exaspèrent, puisque, seulement pré
ntre le Saint-Siège et l’Église française, n’est plus interdit par la
loi
nouvelle. La loi de séparation ne connaît pas le
ge et l’Église française, n’est plus interdit par la loi nouvelle. La
loi
de séparation ne connaît pas le Saint-Siège, elle
, sous le régime nouveau, ne tombent plus que sous l’article 34 de la
loi
de séparation : comme tous les autres « discours
lles constituent une provocation directe à résister à l’exécution des
lois
, ou si elles tendent à soulever ou armer une part
a censure du gouvernement français ? Ils trouveront évidemment que la
loi
nouvelle a désarmé la France, la République franç
ue le Concordat avait été fait pour détruire. Je suis persuadé que la
loi
Briand a rétabli l’Église dans ses véritables con
les raisons pourquoi il en serait autrement. Je suis persuadé que la
loi
Briand, telle qu’elle est, est encore un bienfait
r les républicains et qu’ils ne tarderont pas beaucoup à l’appeler la
loi
des dupes. Mais, précisément à cause de cela, la
n’y point persévérer. Royer-Collard, je crois, discutant un projet de
loi
qu’il estimait abominable, déclarait : « Si vous
de loi qu’il estimait abominable, déclarait : « Si vous faites cette
loi
, je jure de lui désobéir. » Les républicains de 1
i, je jure de lui désobéir. » Les républicains de 1905, en faisant la
loi
Briand, ont dit, par tout leur passé, par toutes
dées mille fois exprimées et par toute leur coutume : « Je fais cette
loi
avec le ferme propos de la détruire. » C’est ce q
pole universitaire, qui est son idéal. Il détruira pièce par pièce la
loi
Briand considérée comme trop libérale et tenue po
ce la loi Briand considérée comme trop libérale et tenue pour seconde
loi
Falloux, et il réduira l’Église catholique à la s
ur plus d’un siècle. » Il a été dit, au cours de la discussion sur la
loi
de la séparation, que si les socialistes donnaien
la loi de la séparation, que si les socialistes donnaient dans cette
loi
et avec ardeur, ce n’était pas seulement par conv
ilège et ne constituaient aucun danger. N’importe : en vertu de cette
loi
qui fait qu’une génération poursuit de sa haine l
ouvons. Nous disons comme Bossuet, qui est conseiller d’État : « … la
loi
ne permettait pas aux hérétiques de s’assembler e
ne faut pas s’étonner s’ils perdirent le respect de la majesté et des
lois
ni s’ils devinrent factieux, rebelles et opiniâtr
font nommer députés. Ils ne se font pas nommer députés pour faire des
lois
— si ce n’est des lois de circonstance, qui sont
s ne se font pas nommer députés pour faire des lois — si ce n’est des
lois
de circonstance, qui sont précisément des actes d
te. Pour les autres on saura voir… — C’est-à-dire que vous faites la
loi
pour vos protégés et vos clients ou ceux dont vou
Une armée sans esprit militaire, c’est ce que va créer notre nouvelle
loi
sur l’armée. Mais c’est que précisément l’esprit
ra plus tard. N’exprimez donc pas cette crainte qu’avec les nouvelles
lois
militaires l’esprit militaire ne s’affaiblisse et
c’est précisément pour diminuer l’esprit militaire que les nouvelles
lois
militaires ont été faites, que les nouvelles lois
e que les nouvelles lois militaires ont été faites, que les nouvelles
lois
militaires se font et que se feront de nouvelles
e les nouvelles lois militaires se font et que se feront de nouvelles
lois
militaires, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus en Fran
ous ne croyez point cela. « Il vous est permis de discuter toutes les
lois
que font les représentants de la majorité du peup
ue font les représentants de la majorité du peuple français ; car ces
lois
n’ont rien de divin, de sacré, ni même d’irrévoca
équent, j’aurai prouvé que leur relation constante est un effet d’une
loi
plus générale, je l’aurai expliquée. En attendant
apports nécessaires, toutefois, tant qu’elles ne sont pas déduites de
lois
plus générales, ce sont des lois en instance plut
ant qu’elles ne sont pas déduites de lois plus générales, ce sont des
lois
en instance plutôt que des lois reçues : les lois
s de lois plus générales, ce sont des lois en instance plutôt que des
lois
reçues : les lois empiriques sont toujours sujett
érales, ce sont des lois en instance plutôt que des lois reçues : les
lois
empiriques sont toujours sujettes à caution, par
x, peu variés, ou même par un cas unique, si j’ai pu la déduire d’une
loi
plus générale, elle appartient à la science. Que
u l’Amérique, à l’esprit que nous avons défini ? Bien plus, une des «
lois
» les plus intéressantes de nos auteurs ne se ret
nstatation, une explication véritable. Comment et en vertu de quelles
lois
générales le fait d’avoir un cerveau brachycéphal
angements de molécules tels qu’ils produisent fatalement, en vertu de
lois
plus générales antérieurement connues, la combina
exemple, comment certaines conditions sociales devaient, suivant les
lois
générales de la formation des idées, amener les e
L’expansion de l’idée de l’égalité n’est qu’un cas particulier des «
lois
de l’imitation49 » : comme de corps en corps les
s tentatives, un phénomène surprenant, dont elles ne dévoilent pas la
loi
génératrice. Elles sont donc loin de barrer la ro
certains phénomènes déterminés, montre aussi comment, suivant quelles
lois
générales, ces phénomènes peuvent contribuer au s
t la centralisation à l’égalitarisme. Mais ce ne serait encore qu’une
loi
empirique. — Supposons donc que nous ayons montré
rits qui les composent se trouvent naturellement amenés, en vertu des
lois
de la formation des idées, à penser, non par clas
de l’histoire, ce sera moins une science de causes suffisantes et de
lois
immuables qu’une science de tendances et d’influe
priori, parce qu’un phénomène se reproduit rarement, de découvrir la
loi
de sa production ? Là même où l’induction perd pi
, nous jugerons légitimement que la coïncidence en question cache une
loi
: la psychologie peut suppléer aux insuffisances
antécédent invariable. — L’expérience seule prouve la stabilité des
lois
de la nature. — En quoi consiste une loi. — Par
le prouve la stabilité des lois de la nature. — En quoi consiste une
loi
. — Par quelles méthodes on découvre les lois. —
— En quoi consiste une loi. — Par quelles méthodes on découvre les
lois
. — La méthode des concordances, la méthode des d
e. — Il n’est pas certain que tous les événements arrivent selon des
lois
. — Le hasard dans la nature. 2. DISCUSSION. I. C
Qu’il n’y a ni substances ni forces, mais seulement des faits et des
lois
. — Nature de l’abstraction. — Rôle de l’abstrac
. Théorie de la preuve. — La partie probante du raisonnement est une
loi
abstraite. V. Théorie des axiomes. — Les axiomes
— Les deux grandes apparences des choses, les faits sensibles et les
lois
abstraites. — Pourquoi nous devons passer des pr
e la masse totale, et qui, une fois connu, nous enseigne d’avance les
lois
et la composition des corps complexes qu’il a for
ces rudes au lieu de surfaces polies, nous trouvons quelquefois cette
loi
renversée. Ainsi le fer rude, particulièrement s’
termes, la froideur est la cause de la rosée1505. « Maintenant cette
loi
si amplement établie peut se confirmer de trois m
ois manières différentes. Premièrement, par déduction, en partant des
lois
connues que suit la vapeur aqueuse lorsqu’elle es
changer en eau. Mais, de plus, nous savons déductivement, d’après les
lois
de la chaleur, que le contact de l’air avec un co
la forcera d’abandonner une portion de son eau, laquelle, d’après les
lois
ordinaires de la gravitation ou cohésion, s’attac
e lui, nous en étudions d’autres plus simples, nous établissons leurs
lois
, et nous lions chacun d’eux à sa cause par les pr
ours de deux ou plusieurs de ces causes, nous concluons d’après leurs
lois
connues quel devra être leur effet total. Nous vé
vements des planètes, nous recherchons par des inductions simples les
lois
de deux causes, l’une qui est la force d’impulsio
a tangente, l’autre qui est la force accélératrice attractive. De ces
lois
induites nous déduisons par le calcul le mouvemen
ories qui ont réuni des phénomènes vastes et compliqués sous quelques
lois
simples. » Ses détours nous ont conduits plus loi
induit lorsqu’il faudrait déduire. C’est par déduction et d’après les
lois
physiques et chimiques qu’on pourra expliquer les
uer les phénomènes physiologiques. C’est par déduction et d’après les
lois
mentales qu’on pourra expliquer les phénomènes hi
ature quand nous aurons déduit ses millions de faits de deux ou trois
lois
. J’ose dire que la théorie que vous venez d’enten
t vérifiée. Ils ont aidé à la grande œuvre moderne, la découverte des
lois
applicables ; ils ont contribué, comme les savant
et son procédé réduisent sa marche à quelques pas. Et d’abord1510 les
lois
dernières de la nature ne peuvent être moins nomb
ion même ; nous ne pouvons la réduire à quelque uniformité, à quelque
loi
. L’assemblage de ces agents n’est pour nous qu’un
e l’impulsion primitive et son degré, outre la force attractive et sa
loi
, les masses et les distances de tous les corps do
tout événement à tout point du temps et de l’espace arrive selon des
lois
, et que notre petit monde, si bien réglé, est un
çon, et c’est ici que Mill pousse aux dernières conséquences ; car la
loi
qui attribue une cause à tout événement n’a pour
; elle joint l’antécédent et le conséquent pris en général, comme la
loi
de la pesanteur joint un antécédent et un conséqu
pris en particulier ; elle constate un couple, comme font toutes les
lois
expérimentales, et participe à leur incertitude c
l’univers, les événements puissent se succéder au hasard, sans aucune
loi
fixe ; et rien, ni dans notre expérience, ni dans
n’a lieu nulle part1514. » Pratiquement, nous pouvons nous fier à une
loi
si bien établie ; mais « dans les parties lointai
s connaissons, ce serait folie d’affirmer hardiment le règne de cette
loi
générale, comme ce serait folie d’affirmer pour l
i générale, comme ce serait folie d’affirmer pour là-bas le règne des
lois
spéciales qui se maintiennent universellement exa
tout. Le hasard, comme chez Démocrite, serait au cœur des choses. Les
lois
en dériveraient, et n’en dériveraient que çà et l
astiques. Nous pensons qu’il n’y a rien au monde que des faits et des
lois
, c’est-à-dire des événements et leurs rapports, e
n être. Ce sont eux que l’on désigne sous les noms de forces, causes,
lois
, essences, propriétés primitives. Ils ne sont pas
ous travaillons à transformer chaque groupe de phénomènes en quelques
lois
, forces ou notions abstraites. Nous nous efforçon
à la qualité d’homme. Voilà la cause et voilà la preuve. C’est cette
loi
abstraite qui, présente dans la nature, amènera l
es ; il n’a pas distingué la preuve et les matériaux de la preuve, la
loi
abstraite et le nombre fini ou indéfini de ses ap
fini ou indéfini de ses applications. Les applications contiennent la
loi
et la preuve, mais elles ne sont ni la loi ni la
pplications contiennent la loi et la preuve, mais elles ne sont ni la
loi
ni la preuve. Les exemples de Pierre, Jean et des
ause. Ce n’est pas assez d’additionner les cas, il faut en retirer la
loi
. Ce n’est pas assez d’expérimenter, il faut abstr
iste à passer de l’un à l’autre, du complexe au simple, des faits aux
lois
, des expériences aux formules. Et la raison en es
quoi nous tâchons de la retourner. Nous nous efforçons de démêler des
lois
, c’est-à-dire des groupes naturels qui soient eff
ient. Il y a donc des éléments indécomposables, desquels dérivent les
lois
les plus générales, et de celles-ci les lois part
s, desquels dérivent les lois les plus générales, et de celles-ci les
lois
particulières et de ces lois les faits que nous o
les plus générales, et de celles-ci les lois particulières et de ces
lois
les faits que nous observons, ainsi qu’il y a en
e, d’une part, qu’il y a une raison à toute chose, que tout fait a sa
loi
; que tout composé se réduit en simples ; que tou
i transforme l’un dans l’autre le composé et le simple, le fait et la
loi
. Par là nous désignons d’avance le terme de toute
es règles de leurs unions ou de leurs contrariétés mutuelles sont des
lois
premières de l’univers. Ils ont essayé de les att
cidentelle et locale, portion énorme, qui, comme le reste, dépend des
lois
primitives, mais n’en dépend qu’à travers un circ
vers un circuit infini de contre-coups, en sorte qu’entre elle et les
lois
primitives, il y a une lacune infinie qu’une séri
s théorèmes élémentaires la forme du système planétaire, les diverses
lois
de la physique et de la chimie, les principaux ty
ont omis ou supprimé le grand jeu qui s’interpose entre les premières
lois
et les dernières conséquences ; ils ont écarté de
mi était capable d’expérimenter, elle pourrait atteindre l’idée d’une
loi
physique, d’une forme vivante, d’une sensation re
principales formes ou détermination de la quantité qu’on appelle les
lois
physiques, les types chimiques et les espèces viv
a nature comme une rencontre de faits, la seconde comme un système de
lois
: employée seule, la première est anglaise ; empl
nt qui reste. Par exemple, les physiciens, ayant calculé, d’après les
lois
de la propagation des ondes sonores, quelle doit
que tout ce qui ne saurait être éliminé est lié au phénomène par une
loi
. La méthode de concordance a pour fondement, que
ue tout ce qui peut être éliminé n’est point lié au phénomène par une
loi
. » La méthode des résidus est un cas de la méthod
. « Un fait, me disait un physicien éminent, est une superposition de
lois
. » 1518. Die aufgehobene quantität.
e ? Tous les phénomènes affectifs ne peuvent-ils pas se ramener à une
loi
dernière, comme les phénomènes intellectuels se r
établir par rapport à la concomitance de l’esprit et du corps, est la
loi
de diffusion qui s’énonce ainsi : « Quand une imp
restreinte dans son influence à un circuit nerveux fort étroit. Cette
loi
de diffusion fait que l’émotion se transmet par o
es onze classes suivantes180 : Les plaisirs et peines résultant de la
loi
d’harmonie et de conflit. Nous sommes exposés à u
e, parce que les courants se combattent. Les émotions résultant de la
loi
de relativité : tels sont la nouveauté, l’étonnem
; mais l’un se dit de nos sentiments et l’autre de nos actions. Deux
lois
régissent la sympathie. La première c’est la tend
science par le moyen des états corporels qui l’accompagnent. Ces deux
lois
expliquent les émotions contagieuses, la propagat
onner à la moralité un caractère purement humain. La conception d’une
loi
supérieure paraît surtout lui répugner, parce qu’
igatoire. « Les pouvoirs qui imposent la sanction obligatoire sont la
loi
et la société, c’est-à-dire la communauté agissan
sion des offices sociaux. Le meurtrier et le voleur sont punis par la
loi
; le lâche, l’adultère, l’hérétique, l’homme exce
ravaillant à la même fin. » Les divers systèmes moraux fondés sur la
loi
positive, la volonté divine, la droite raison, le
choisir plutôt une vie de privations et de misère. La doctrine d’une
loi
morale indépendante, qui serve de critérium et de
umain et non dans quelque chose d’extérieur à l’esprit humain. Si les
lois
mécaniques et mathématiques sont vraies, ce n’est
animale comme les brahmes, etc. En résumé, il faut conclure « que les
lois
morales qui prévalent dans presque toutes les soc
tte question : quel est le critérium moral ? il faut répondre : « Les
lois
promulguées de la société existante, lesquelles d
appui de cette doctrine, on peut invoquer le mode de promulgation des
lois
morales : elles sont imposées par un pouvoir réel
Comment se fait-il que la conscience individuelle se fait souvent une
loi
particulière, en désaccord avec les lois générale
ividuelle se fait souvent une loi particulière, en désaccord avec les
lois
générales ou du moins en dehors d’elles. L’auteur
u’il ne l’a nullement résolue. Comment d’ailleurs ne pas voir que ces
lois
promulguées sont le résultat des consciences indi
t l’œuvre d’un caprice, et alors elle n’a ni durée, ni stabilité. Les
lois
promulguées sont donc l’œuvre des consciences ind
ys de superstition et de sagesse, fameux par ses monuments et par ses
lois
, et qui a été en même temps le berceau des arts,
Platon, de Solon et de Lycurgue. Il donna ses obélisques à Rome, ses
lois
à la Grèce, ses institutions religieuses à une pa
lus grandes et les plus utiles à la morale qu’il y ait jamais eu. Les
lois
, par la nature, n’ont de prise sur l’homme qu’aut
siècles, la renommée et le mépris ; ils soumirent donc l’opinion à la
loi
: alors la loi atteignit l’homme au fond de la to
ommée et le mépris ; ils soumirent donc l’opinion à la loi : alors la
loi
atteignit l’homme au fond de la tombe, et l’on re
à la patrie de tes actions. Qu’as-tu fait du temps et de la vie ? La
loi
t’interroge, la patrie t’écoute, la vérité te jug
i avait été enlevé. Le citoyen convaincu de n’avoir point observé les
lois
, était condamné : la peine était l’infamie ; mais
ait été cruel, le désintéressement d’un magistrat qui avait vendu les
lois
: tout était simple et vrai. Les princes eux-même
urs peuples pour élever ces pyramides immenses, furent flétris par la
loi
, et privés des tombeaux qu’ils s’étaient eux-même
Chapitre I :La
loi
d’évolution I Il s’agit donc d’exposer ici
. Après avoir vu ce qu’il faut entendre par progrès, nous suivrons la
loi
d’évolution dans son explication de la genèse cos
de tout organisme. M. Herbert Spencer se propose de montrer que cette
loi
du progrès organique est la loi de tout progrès ;
encer se propose de montrer que cette loi du progrès organique est la
loi
de tout progrès ; que le développement de la terr
a formation du système solaire nous fournit une vérification de cette
loi
. A l’état naissant, il consistait en un milieu in
maux qui vivent ou ont vécu, les faits nous manquent pour vérifier la
loi
; non qu’il soit douteux pour l’organisme individ
organisme social, nous trouvons de nombreux faits à l’appui de notre
loi
. A l’origine, la société, telle qu’on la trouve c
sont à cette époque intimement associés ; et pendant des siècles les
lois
religieuses et les lois civiles se séparent à pei
imement associés ; et pendant des siècles les lois religieuses et les
lois
civiles se séparent à peine. Maintenant, si l’on
souche montrerait que l’évolution des langues se conforme aussi à la
loi
du progrès. L’écriture (idéographique à l’origine
. Concluons donc, sans crainte, de ce rapide examen des faits, que la
loi
du progrès c’est le passage de l’homogène à l’hét
ppose-t-il pas quelque nécessité fondamentale d’où il résulte ? Cette
loi
universelle n’implique-t-elle pas une cause unive
isation rationnelle. Tout comme il a été possible de montrer dans les
lois
de Keppler les conséquences nécessaires de la loi
e montrer dans les lois de Keppler les conséquences nécessaires de la
loi
de gravitation, de même il peut être possible de
a loi de gravitation, de même il peut être possible de montrer que la
loi
du progrès est la conséquence nécessaire de quelq
conséquence nécessaire de quelque principe également universel. Cette
loi
, qui explique la transformation universelle de l’
l’autre de désintégration (dissolution). L’évolution repose sur trois
lois
essentielles : 1° L’instabilité de l’homogène : d
il suppose un consensus entre elles. Tous deux sont soumis à la même
loi
d’évolution, aux mêmes variétés de forme ; il y a
comparaisons restaient nécessairement vagues. On concevait si peu la
loi
naturelle et nécessaire du développement, que le
à une impulsion commune. IV Voilà, en quelques mots, comment la
loi
d’évolution rapproche les phénomènes sociaux des
effet et l’effet devient cause ; parce que, dans tout ce qui vit, la
loi
suprême, c’est la réciprocité d’action. Laissons
de déterminer la position d’une étoile. V Terminons ici avec la
loi
d’évolution. L’auteur la transportera sans doute
La philosophie de l’histoire et la
loi
du progrès d’après de récens travaux Revue des
t encore à chercher ses titres aux yeux de la science. — Y a-t-il une
loi
du progrès ? Cela est possible ; mais, sans être
nte. Hugues de Saint-Victor, saint Thomas d’Aquin, font du progrès la
loi
universelle des choses, et particulièrement du sa
remière période, Dieu manifeste sa toute-puissance et gouverne par la
loi
et par la crainte ; dans la seconde, le Christ s’
a crainte ; la volonté, affranchie du péché, n’aura plus besoin d’une
loi
qui la gouverne, mais sera à elle-même sa propre
lus besoin d’une loi qui la gouverne, mais sera à elle-même sa propre
loi
. Telle est la doctrine de l’Évangile éternel ; pa
s spéculations de l’esprit moderne, elle devient au xviiie siècle la
loi
de l’histoire, elle renouvelle au XIXe l’étude de
t aujourd’hui débout ! Tant de formules tour à tour proposées pour la
loi
du développement humain, et aucune n’a conquis l’
progrès, et qui peut en déterminer avec une précision suffisante les
lois
, les conditions, le but ? Parmi ces formules, que
de la nature humaine tout entière que doit se déduire la science des
lois
les plus générales de l’histoire, pourquoi, dans
aise. Non moins intéressante est la critique de cette autre prétendue
loi
, également spécieuse, également célèbre, que l’hu
agrandi la théorie de Krause et de Schelling. Il est certain que les
lois
du progrès humain ont des rapports plus étroits a
ans l’âge mûr, dans la vieillesse. Bacon a cru pouvoir formuler cette
loi
: « dans la jeunesse d’un état, c’est le métier d
t d’organes de la vie nationale. Et ces organes sont soumis à la même
loi
de croissance et de dépérissement que la force do
terre autour du soleil et aux courans magnétiques, et qui, selon une
loi
formulée par Hegel, reprise par Michelet et de La
ès. A elle seule, elle ne peut que faire sortir le même du même ; les
lois
en sont d’ailleurs encore trop peu connues pour q
nons de nous livrer à la suite de M. Flint ne nous a pas découvert la
loi
véritable, la condition essentielle du développem
ès avoir atteint le sommet. Quelques-uns vont jusqu’à soutenir qu’une
loi
du progrès est tout simplement impossible. Qui di
outenir qu’une loi du progrès est tout simplement impossible. Qui dit
loi
suppose un rapport constant, nécessaire, entre de
omme antécédent ou condition essentielle de l’autre. A prendre le mot
loi
dans cette acception rigoureuse et scientifique,
dans cette acception rigoureuse et scientifique, peut-il y avoir une
loi
du progrès ? Non, car la loi ainsi comprise s’imp
use et scientifique, peut-il y avoir une loi du progrès ? Non, car la
loi
ainsi comprise s’impose avec une absolue nécessit
les produits d’une cause libre. Ou qu’il ne soit plus question de la
loi
du progrès, ou cessez de parler de la liberté. Te
le paradoxale : le tout est de s’entendre sur la signification du mot
loi
. On n’a jamais contesté que la liberté n’eût sa l
nification du mot loi. On n’a jamais contesté que la liberté n’eût sa
loi
, et cette loi, c’est la loi morale. Sans contrain
mot loi. On n’a jamais contesté que la liberté n’eût sa loi, et cette
loi
, c’est la loi morale. Sans contraindre l’agent li
a jamais contesté que la liberté n’eût sa loi, et cette loi, c’est la
loi
morale. Sans contraindre l’agent libre, elle impo
nable ; s’il n’obéit pas, il la manque ; mais, observée ou violée, la
loi
n’en est pas moins loi, en ce sens qu’elle comman
s, il la manque ; mais, observée ou violée, la loi n’en est pas moins
loi
, en ce sens qu’elle commande absolument et que la
ù elle aperçoit une révolte de la volonté contre la règle du bien. La
loi
du progrès est, croyons-nous, de cette sorte. L’h
, un idéal de science, de justice, de perfection. Y marcher, voilà sa
loi
; mais nulle nécessité ne l’y pousse : elle est t
s et l’oriente pour ainsi dire vers la perfection. Si donc il y a une
loi
du progrès, elle se confond avec la loi morale, e
erfection. Si donc il y a une loi du progrès, elle se confond avec la
loi
morale, et la condition fondamentale du progrès,
, et la condition fondamentale du progrès, c’est la pratique de cette
loi
. Mais l’analyse pourrait pousser plus loin. Les u
prit la marche du genre humain. Ce fait, comme tous les autres, a une
loi
; mais cette loi n’a rien de commun avec celles q
genre humain. Ce fait, comme tous les autres, a une loi ; mais cette
loi
n’a rien de commun avec celles qui gouvernent les
les observations exactes, les expériences décisives s’accumulent, les
lois
se dégagent comme d’elles-mêmes et les vérités co
tote. Elle lui suggère, par exemple, la première idée de cette grande
loi
de la division du travail zoologique, qui attendr
umière du principe des causes finales qu’Aristote entrevoit la grande
loi
de la continuité dans la nature ? Le monde, dit-i
tive de la nature à conquérir en commun et sous une double forme : la
loi
qui fixe dans sa formule les rapports des choses,
obstacles. La terre ouvrant son sein, ses ressorts, ses miracles… Aux
lois
de Cassini les comètes fidèles ; L’aimant, de nos
ui n’était encore qu’un amas d’hypothèses et où la formule exacte des
lois
n’était ni trouvée ni pressentie, le mélange, l’u
ument de précision appliqué aux phénomènes et cette chaîne serrée des
lois
où chaque anneau, soutenu par le précédent, souti
le rythme devient impuissant à enserrer la formule et à appliquer les
lois
. Le style des Laplace, des Cuvier et des Humboldt
mplication et de rigueur où la science est arrivée, la formule de ses
lois
, qui n’admet plus d’à peu près, échappe au rythme
roduire dans la langue des vers les expériences du laboratoire ou les
lois
de l’optique et de l’électricité, soit nous donne
une exposition complète et précise des principes de l’astronomie. La
loi
de l’attraction, si grande dans ses applications,
e de la découverte est profonde et pure, mais elle est courte. Chaque
loi
trouvée n’est pour lui que l’occasion d’une nouve
de système n’a pas troublés. Est-il besoin de citer des exemples, la
loi
d’équivalence et de transformation des forces, l’
néité de la matière cosmique révélée par l’analyse spectrale ? Chaque
loi
nouvelle devient ainsi un élément plus précis et
rs la variété et même la contradiction apparente des phénomènes ; les
lois
nous paraissent être les éléments indestructibles
issent avec des ambitions illimitées, les unes essayant de réunir les
lois
de la nature dans une grande synthèse, les autres
e porte audacieusement, dans l’ardeur de sa fortune nouvelle, pour la
loi
unique, contenant l’explication universelle des p
seule, on ses vastes miracles, Soit leur fable et leurs dieux, et ses
lois
leurs oracles. À merveille ! Mais aussitôt et da
mme il y a d’autres êtres semblables à lui, pensant d’après les mêmes
lois
, ou des réalités soumises aux conditions qu’il es
. — L’univers n’a pas de cœur, répond le Chercheur : il n’y a que des
lois
éternelles et le monde est vieux comme elles. Sui
nce avec les végétaux. Et déjà là commence en même temps l’implacable
loi
de vivre aux dépens des autres, la concurrence vi
s et pures qui consolent l’homme de porter le poids et le joug de ces
lois
si dures, le Chercheur continue son enquête. La j
ns les palais et dans les cathédrales la justice de Dieu n’est que la
loi
de la force. — Dans l’intérieur de l’état, c’est
i de la force. — Dans l’intérieur de l’état, c’est la même chose ; la
loi
du besoin y règne seule ; c’est l’intérêt de la r
t le nom même de justice serait inconnu. Mais nous sommes soumis à la
loi
de l’attraction qui nous fixe sur un sol détermin
fait supposer, tout nous fait croire le contraire. L’universalité des
lois
, qui est depuis longtemps un axiome, l’identité d
ts doit régner aussi dans mon cœur ; ainsi le veut l’universalité des
lois
qui régissent le monde. — Ici nous devons citer q
e ou la Divinité sont sans fondement. La Nature n’est pas soumise aux
lois
de notre conscience, et la Divinité, si elle exis
e, prenant conscience de sa liberté, un monde où viennent expirer les
lois
qui régissent le reste de l’univers : Espace int
veux. Je n’aime guère non plus ces strophes, où le poète exprime la
loi
de la faim qui fait passer son sanglant niveau su
berté et la justice de pures illusions devant l’écrasante réalité des
lois
éternelles. Tout change dans la seconde partie ;
erminisme universel, l’unité et l’identité de la matière cosmique, la
loi
de la sélection et de la concurrence vitale, l’ap
les types successifs montant lentement l’échelle des êtres, les dures
lois
de la sélection naturelle travaillant à l’ordre f
a vie animale, la tribu groupant les familles, la cité organisant les
lois
, l’humanité prenant conscience d’elle-même dans s
ssant des retours terribles de cette barbarie, comme par une sorte de
loi
d’atavisme qui réveille, nous dit-on, de temps en
e emprunté à la Cité antique : les Grecs et les Romains régis par des
lois
faites en vue d’une croyance ancienne et disparue
r, c’est la force armée. À la suite d’une invasion le vaincu subit la
loi
du vainqueur. Mais cette obligation ne constitue
n, c’est-à-dire d’un pouvoir de réduction des forces extérieures à la
loi
de son propre mécanisme, ou selon qu’elle est fle
lement que ces freins, qui furent autrefois des dogmes, des textes de
lois
, des châtiments, consistent surtout maintenant en
ntérêt étranger tente de s’imposer à sa conscience. Croyant obéir aux
lois
d’une raison universelle, à laquelle, dans le dom
rer. » Cette croyance morte, en effet, a laissé son empreinte dans la
loi
religieuse et civile, dans la coutume, dans les p
livre, que ces cités sont gouvernées par des institutions et par des
lois
que rien n’explique si l’on n’en recherche l’orig
reconstituer cette croyance éteinte, aussitôt ces institutions et ces
lois
qui n’étaient que des faits épars et inexplicable
l apparaît que les formes générales et impératives — dogme religieux,
loi
écrite, et coutume, — où la croyance s’exprime, s
e cette croyance s’est survécu à elle-même dans la coutume et dans la
loi
où elle s’est durcie. Cette collectivité est ains
une réalité qui n’est plus la sienne. La force de la coutume et de la
loi
l’oblige à se concevoir autre qu’elle n’est et un
ion des Grecs et des Romains, vis-à-vis de leurs coutumes et de leurs
lois
, dès qu’il nous est donné de les connaître. Alors
suite dans la lettre des formules hiératiques et dans le texte de la
loi
, contraignant par des liens immobiles et fixes l’
en droit un lien de parenté, en sorte que la famille reconnue par la
loi
ancienne différa de la famille telle que l’établi
s et les contraintes qui se sont perpétuées dans le dogme et, dans la
loi
, n’étaient pour les hommes animés de la croyance
qu’en Grèce, la défense de vendre la propriété demeure écrite dans la
loi
jusqu’à Solon. Des textes précis en font foi en c
hibition pour chaque famille de partager sa terre. D’ailleurs, si les
lois
de Solon lèvent les défenses antérieures, le cara
ue toute restriction au droit d’aliéner disparût. À Rome de même : la
loi
des Douze tables, en permettant au citoyen de ven
e tester à celui-là seul qui n’avait pas d’enfant. À Rome, lorsque la
loi
apporte quelque tolérance à sa première rigueur,
curies sous la présidence du pontife. Il ne fallait rien moins qu’une
loi
pour modifier un ordre de choses que la religion
ins qu’une loi pour modifier un ordre de choses que la religion et la
loi
; interprètes d’une croyance abolie, avaient décr
tier. Si par exemple, le défunt avait laissé un fils et une fille, la
loi
autorisait le mariage entre le frère et la sœur,
ariage de l’oncle, avec la nièce était autorisé, et même exigé par la
loi
. Il y a plus : si cette fille se trouvait déjà ma
ui a continué d’exercer son autorité dans l’idée abstraite et dans la
loi
. La croyance nouvelle tendait à fonder le droit s
abstraite qui les dominait et qui puisait encore son autorité dans la
loi
, les Grecs et les Romains se conçurent, durant un
ù il nous montre les efforts de deux grands peuples pour mettre leurs
lois
en harmonie avec leurs besoins. 9. Le Bovarys
n règle toutes les circonstances, pour arriver par leur analyse à des
lois
générales ; dans l’autre, les phénomènes se passe
tales doivent différer des autres par leurs explications et par leurs
lois
spéciales, elles ne s’en distinguent pas par leur
la méthode expérimentale, mais garder ses phénomènes spéciaux et ses
lois
propres. » Arrivera-t-on un jour à réduire tous
matière vivante, tout comme la matière morte, est soumise à la grande
loi
de l’inertie. Sans doute les corps organisés mani
uence des agents physico-chimiques, externes ou internes, et ainsi la
loi
de l’inertie se trouve partout vérifiée. Il suit
. Claude Bernard se fait de la vie est encore conforme à cette grande
loi
, admise par tous les métaphysiciens, à savoir que
iques et chimiques qui agissent dans l’organisation suivant les mêmes
lois
que dans les corps inorganiques. Les fonctions, m
ment parlant, elle est une qualité occulte ; mais elle répond à cette
loi
de l’esprit qui nous fait passer du phénomène à l
dans son essence un phénomène de ce genre. Si l’on convient de cette
loi
, signalée plus haut, que dans la nature l’inférie
es tels que, l’un étant donné, l’autre s’ensuive toujours d’après des
lois
nécessaires ? La physiologie n’entre-t-elle pas i
euse, indéterminée, agissant au hasard, sans raison, sans règle, sans
loi
: c’est donc tout l’opposé du déterminisme, qui a
posé du déterminisme, qui admet la liaison des phénomènes suivant des
lois
fixes et rationnelles. Cette explication du fatal
de l’âme ne sont autre chose que des faits physiques soumis aux mêmes
lois
de nécessité que les autres phénomènes physiques.
a aisément que, si les actions de l’âme sont gouvernées par les mêmes
lois
que la chute des pierres, on ne voit guère par où
y ait un ordre de causes métaphysiques qui agissent d’après d’autres
lois
, c’est ce que le physiologiste n’affirme ni ne ni
; le second, où des volontés raisonnables se savent assujetties à une
loi
idéale, loi qui ne peut agir physiquement, mécani
où des volontés raisonnables se savent assujetties à une loi idéale,
loi
qui ne peut agir physiquement, mécaniquement sur
ces, mais non des forces physiques et mécaniques, agissant suivant la
loi
de la nécessité. A proprement parler, ce sont des
ènes qui lui sont communs avec les animaux, et qui sont régis par des
lois
quasi-mécaniques. Réciproquement, la liberté ne r
e l’un sur l’autre. Comment ce commerce est-il possible ? Comment les
lois
physiques peuvent-elles se plier sans fléchir aux
? Comment les lois physiques peuvent-elles se plier sans fléchir aux
lois
de la liberté ? Comment les lois de la liberté pe
vent-elles se plier sans fléchir aux lois de la liberté ? Comment les
lois
de la liberté peuvent-elles admettre, sans être d
eur jusqu’à Chladni, depuis Newton jusqu’à Bernoulli et Lagrange, les
lois
expérimentales et les théorèmes principaux de l’a
rimentales et les théorèmes principaux de l’acoustique, les premières
lois
de la chaleur rayonnante par Newton, Kraft et Lam
es vraies sur l’essence du feu et de la chaleur, les expériences, les
lois
, les machines par lesquelles Dufay, Nollet, Frank
En minéralogie, le goniomètre, la fixité des angles et les premières
lois
de dérivation par Romé de Lisle, puis la découver
latissement des pôles, le renflement de l’équateur328, la cause et la
loi
des marées, la fluidité primitive de la planète,
analogues à lui, et, à tous ces titres, il est comme eux soumis à des
lois
Car, si nous ignorons le principe de la nature e
ns avec certitude la manière dont il agit, et il n’agit que selon des
lois
générales et fixes. Tout événement, quel qu’il so
uple, le premier entraîne toujours après soi le second. Il y a de ces
lois
pour les nombres, les figures et les mouvements,
Voltaire La critique et les vues d’ensemble Montesquieu Aperçu des
lois
sociales. Par ce déplacement et par cette soud
premier coup, la critique a trouvé son principe : considérant que les
lois
de la nature sont universelles et immuables, elle
st lui qui a formé le code des nations, c’est par lui qu’on révère la
loi
et les ministres de la loi dans le Tunquin et dan
des nations, c’est par lui qu’on révère la loi et les ministres de la
loi
dans le Tunquin et dans l’île Formose comme à Rom
p dans les autres une altération proportionnée. Les institutions, les
lois
, les mœurs n’y sont point juxtaposées comme dans
n seul, selon que le prince admet ou n’admet pas au-dessus de lui des
lois
fixes et au-dessous de lui des pouvoirs intermédi
pe d’action : « Que tous les êtres, sans exception, sont soumis à des
lois
invariables. » 339. Essai sur les mœurs, chap.
tableau historique des progrès de l’esprit humain . 345. Esprit des
Lois
, préface : « J’ai d’abord examiné les hommes et j
d examiné les hommes et j’ai cru que, dans cette infinie diversité de
lois
et de mœurs, ils n’étaient pas uniquement conduit
s histoires de toutes les nations n’en être que les suites, et chaque
loi
particulière liée à une autre loi ou dépendre d’u
n’en être que les suites, et chaque loi particulière liée à une autre
loi
ou dépendre d’une autre plus générale. » 346. Pi
mécanisme et l’effet général de leur assemblage, puis, appliquant la
loi
trouvée, on a examiné les éléments, la formation,
r sur une série d’exemples ce qu’on nomme la raison explicative d’une
loi
, et aboutir à des vues d’ensemble sur la science
’abstraction et le langage, nous isolons des formes persistantes, des
lois
fixes, c’est-à-dire des couples d’universaux soud
imples, qui, semblables à la formule d’une courbe, concentrent en une
loi
générale une multitude indéfinie de lois particul
ne courbe, concentrent en une loi générale une multitude indéfinie de
lois
particulières. Nous traitons de même ces lois gén
multitude indéfinie de lois particulières. Nous traitons de même ces
lois
générales, jusqu’à ce qu’enfin la nature, considé
dans son fond subsistant, apparaisse à nos conjectures comme une pure
loi
abstraite qui, se développant en lois subordonnée
à nos conjectures comme une pure loi abstraite qui, se développant en
lois
subordonnées, aboutit sur tous les points de l’ét
et au flux inépuisable des événements. Très probablement, la nouvelle
loi
mécanique sur la conservation de la force est une
sur la conservation de la force est une dérivée peu distante de cette
loi
suprême ; car elle pose que tout effet engendre s
et dès à présent, ce semble, nous pourrions l’étendre. — En effet, la
loi
découverte présuppose deux conditions. — En premi
s éléments mobiles. Si la première n’était pas remplie, la plus haute
loi
mécanique serait fausse. Si la seconde n’était pa
serait fausse. Si la seconde n’était pas remplie, le branle que cette
loi
imprime aux choses et que nous constatons en fait
mmun résultat comme un but, comme le but de la nature exprimé par une
loi
suprême. À cette loi se rattacheraient toutes les
n but, comme le but de la nature exprimé par une loi suprême. À cette
loi
se rattacheraient toutes les autres, soit comme c
n étudie à part dans son cabinet, sur de petits exemples choisis, les
lois
de la pesanteur, de la chaleur, la formation des
choses, mais en grand, sur des cas plus compliqués, en se servant des
lois
physiques pour expliquer la formation des nuages,
y a des livres d’idées, comme le Discours de la Méthode, l’Esprit des
Lois
, le Cours de Philosophie positive. Il y a des liv
venir de là, et vous êtes amené ainsi à comparer tel ou tel texte des
Lois
à la fameuse prosopopée des Lois dans le Criton,
insi à comparer tel ou tel texte des Lois à la fameuse prosopopée des
Lois
dans le Criton, Vous vous dites que Platon est av
ate, mais qu’une sorte de respect stoïque et même chevaleresque de la
loi
est une chose qu’il doit avoir dans le cœur puisq
aristocrate, républicain c’est-à-dire ne voulant être que sujet de la
loi
et voulant que la loi soit plus puissante que tou
in c’est-à-dire ne voulant être que sujet de la loi et voulant que la
loi
soit plus puissante que tous les hommes, aristocr
s n’y a-t-il pas contradiction et n’est-ce point la foule qui fait la
loi
? Non, dans une république aristocratique ; non,
non, surtout si vous observez que Platon parle surtout du respect aux
lois
anciennes, qui ne sont, au moment présent, l’œuvr
monothéiste ; que le monde soit susceptible d’être ramené à une seule
loi
, c’est une idée qui a commencé à envahir l’esprit
et un bon soutien de son trône. Or que lisons-nous dans l’Esprit des
Lois
! Que la religion est une des meilleures choses d
lles qu’elles sont restées encore sous l’influence du climat, par les
lois
. Mais cela est-il possible ? A quoi croit-il donc
ir contre la fatalité. Les climats font nos mœurs, nos mœurs font les
lois
; oui, mais ! aussi nos lois font nos mœurs et no
imats font nos mœurs, nos mœurs font les lois ; oui, mais ! aussi nos
lois
font nos mœurs et nos mœurs peuvent combattre le
nos mœurs peuvent combattre le climat. Mais avec quoi ferons-nous des
lois
contre nos mœurs et ensuite des mœurs qui, pénétr
des lois contre nos mœurs et ensuite des mœurs qui, pénétrées de nos
lois
, combattront le climat ? Avec, sans doute, la for
a liberté politique ? C’est le fait de participer à la confection des
lois
et, ces lois une fois faites, de leur obéir. — Qu
itique ? C’est le fait de participer à la confection des lois et, ces
lois
une fois faites, de leur obéir. — Qu’est-ce que l
nombre, chaque citoyen, participant directement à la confection de la
loi
, est souverain. En revanche, la liberté individue
mais peu importent les moyens qu’il emploie, le but reste le même. La
loi
, expression de la volonté générale, est tyranniqu
. Montesquieu a dit : « La liberté, c’est le droit de faire ce que la
loi
ne défend pas. » Les démocrates répètent après lu
es démocrates répètent après lui : « La liberté, c’est le règne de la
loi
. » Il est clair qu’on peut tirer de cette définit
de la liberté un despotisme épouvantable91. Cela n’empêche pas que la
loi
soit divinisée dans nos sociétés démocratiques to
cratiques tout comme dans la cité antique. Telle est l’autorité de la
loi
qu’il est convenu que les lois injustes, vexatoir
ité antique. Telle est l’autorité de la loi qu’il est convenu que les
lois
injustes, vexatoires, tyranniques n’en doivent pa
admiration utile à tous les gouvernements, la fameuse prosopopée des
Lois
et le grand exemple de Socrate. C’est là au fond
générations le dogme absolutiste et mystique de la souveraineté de la
Loi
, même mauvaise, injuste et oppressive. Après avoi
on ou de pure révolte. Ici la liberté ne consiste plus à mépriser les
lois
ou à se révolter contre elles, mais à essayer d’i
personnelle et selon ses forces et ses lumières sur la confection des
lois
. Un régime libre, d’après cette conception dont S
riosité et de commerce, qu’elles circuleraient sous la protection des
lois
dont on sait à quel point elles répugnent à défen
l’indiquent les Nouvelles Littéraires du 2 juillet 1927, un projet de
loi
, prouvant l’urgence de la situation en matière de
crivains puissent être en profonde opposition. Dans l’état actuel des
lois
et de la jurisprudence, il faut avouer que les li
iable a presque toujours lieu facilement. Dans l’absence actuelle des
lois
, les marchands d’autographes évitent les difficul
M. Valery Larbaud1. On verra au cours rapide de ce livre combien les
lois
protègent mal les intérêts matériels et intellect
es écrivains. C’est pourquoi chaque jour de nouvelles propositions de
lois
, de nouvelles suggestions paraissent dans les jou
préoccupée de ces problèmes. Plusieurs parlementaires ont proposé une
loi
protégeant les savants qui inventent ou qui décou
ut bien reconnaître le caractère exceptionnel de leur génie, mais les
lois
s’appuient justement sur ce fait pour les placer
tres et de poètes. La nécessité de gagner de l’argent n’était pas une
loi
d’airain comme de nos jours. Le véritable homme l
ucis, de désirs. Rien n’est plus caractéristique à cet égard que les
lois
, ou plutôt l’absence de lois (que les usages remp
plus caractéristique à cet égard que les lois, ou plutôt l’absence de
lois
(que les usages remplacent) qui réglementent le c
es de notre époque l’emportent sur les meilleures volontés. Seule une
loi
peut protéger efficacement l’écrivain, qui est fi
eur auteur, leur commerce. Cependant les juristes prétendent que les
lois
actuelles protègent parfaitement les écrivains. N
veut pas tenir compte. Les juristes prétendent, il est vrai, que les
lois
interdisent en principe la publication des lettre
éditeur. Il est alors, en effet, très facile de la publier malgré les
lois
, en les « tournant » simplement. C’est d’ailleurs
Ce n’est pas tout : le libraire a d’autres moyens de « tourner » les
lois
qui interdisent la publication d’une lettre privé
e lettre est confidentielle, disent-ils, il est même interdit par les
lois
de la négocier. Dans ce cas, elle est bien mise »
gue et incomplète. Je ne vois qu’un remède à tous ces abus, c’est une
loi
comme celle que Paul Valéry suggère et qui serait
is me placer et demander : Quel inconvénient présenterait un texte de
loi
comme celui-ci ? Quels intérêts léserait-il ? Que
excessives à se soumettre, comme la majorité de leurs confrères, aux
lois
d’une bienséance naturelle. (C’est en ce sens que
dans les réponses des juristes l’étrange souci de ne pas ajouter une
loi
nouvelle aux lois actuellement existantes. Trop d
s des juristes l’étrange souci de ne pas ajouter une loi nouvelle aux
lois
actuellement existantes. Trop de textes, s’écrien
inutilement le Code. A l’heure présente, il n’existe, en fait, aucune
loi
concernant les lettres-missives. Chaque fois que
concernant les lettres-missives. Chaque fois que j’ai parlé ici des «
lois
», il faut toujours entendre : la jurisprudence.
opos des lettres privées, à la coutume verbale sur un texte précis de
loi
. Le progrès, en droit, n’a-t-il pas consisté à pa
question étaient envisagés, les jurisconsultes et ceux qui vivent des
lois
n’auraient peut-être plus de métier. J’ai entendu
e s’explique que par l’incompréhension générale du rôle véritable des
lois
et de la situation juridique de l’écrivain dans l
le lui témoigne une sollicitude tardive, dont il n’a plus besoin. Les
lois
et les coutumes sont ainsi faites que les siens v
reuse vérité, persécutée et traquée par tant d’ennemis. Cependant les
lois
actuelles, on le voit, aboutissent à cette situat
dix ans des droits d’auteur de leurs parents. Il a fallu attendre une
loi
de 1854 pour que cette durée soit portée à trente
llés par des imitateurs. Textes encore très incomplets, puisqu’aucune
loi
n’empêche aujourd’hui celui qui veut copier de re
u telle maison ancienne. Bien plus : il arrive souvent que lorsque la
loi
est réellement appliquée, elle finit par inculque
s, entraîne M. Barthélemy à chercher, avec beaucoup de finesse, si la
loi
actuelle du 31 octobre 1913, qui concerne les mon
rticles du Code et sans les changer, je me fais fort de renverser nos
lois
, de supprimer le mariage, l’héritage, la propriét
la succession. Quels seraient les inconvénients d’un pareil texte de
loi
? J’entrevois la frayeur de certains sceptiques c
lle condamnée avait renfermé un seul Juste.39 D’ailleurs un texte de
loi
, qui contraindrait les détenteurs de manuscrits à
leur propre vie et ses vicissitudes intimes. Et tout ceci à cause des
lois
, c’est-à-dire des légistes qui n’ont pas su mettr
sorte de propriété que le Code civil ignore et qui, inscrite dans des
lois
spéciales, porte le nom de propriété littéraire.
al ou un livre. Cette publication irrégulière est sanctionnée par les
lois
sur la propriété littéraire. Elle sera frappée au
science de son incompétence habituelle, nous l’érigeons en tyran. Une
loi
qui limiterait l’usage que nous faisons des lettr
ous cause un préjudice, n’est-elle pas dès à présent interdite par la
loi
civile — ou même par le Code pénal ? Cela suffit.
dignes de protection que les objets d’art… Mais — au moins depuis la
loi
du 31 décembre 1913 ne sont-ils pas protégés ? O
ce n’est pas à cette catégorie d’objets qu’on a pensé en écrivant la
loi
de 1913. Et puis il est impossible d’en exiger la
de légiférer à nouveau — grands dieux ! nous avons déjà bien assez de
lois
et souvent si mal faites Les textes actuels suf
quant à la réponse que je leur ferais contenues dans la 1re Trop de
lois
inapplicables ! Inutile d’en fabriquer d’autres
inion de M. Paul Souday Extait 28 janvier 1928. … Il est vrai que la
loi
exige que les héritiers des signataires autorisen
torisent la publication. Entre nous, je n’approuve pas beaucoup cette
loi
. Sauvegardez les intérêts pécuniaires des héritie
ogique et minuscule, au milieu du désert du domaine public. C’est une
loi
dure, mais c’est la loi54. Francis de Miomandre.
autorisé à commenter indéfiniment leurs gestes. Comme il n’y a pas de
lois
, c’est une affaire de tact. Toute une polémique e
n° du 2 juillet 1927) le résument de la manière suivante : Projet de
loi
HerriotSur le domaine public « payant » M. Édouar
d Herriot59 vient de déposer sur le bureau de la Chambre un projet de
loi
inspiré par les plus généreux sentiments et qui i
meilleurs films étrangers « contingentés ». Il y a quelque temps, une
loi
protégeait les fabricants de papier, mais lésait
ntitulé : La Propriété Littéraire sous l’Ancien Régime. [NdA] 18. La
loi
ajoute : « Quel que soit le métier et la destinat
uels aux cas nouveaux, mais qui ne sont cependant pas compris dans la
loi
. Celle-ci a bien un sens limitatif. [NdA] 20. On
d’ailleurs que M. Berthélemy ne présente la possibilité d’étendre la
loi
de 1913 aux documents inédits qu’à titre d’hypoth
d’hypothèse et ne serait certainement pas, ici, hostile à un texte de
loi
nouveau, puisque la suggestion vient de lui. [NdA
1800-1821, Gallimard, « B. de la Pléiade », 1962, p. 55). [NdE] 16.
Loi
promulguée le 19 février 1804. [NdE] 17. Le 16 m
le plus simple jusqu’à nos jours, je crois avoir découvert une grande
loi
fondamentale, à laquelle il est assujetti par une
ifications historiques résultant d’un examen attentif du passé. Cette
loi
consiste en ce que chacune de nos conceptions pri
, par l’usage bien combiné du raisonnement et de l’observation, leurs
lois
effectives, c’est-à-dire leurs relations invariab
III. (1) Ce n’est pas ici le lieu de démontrer spécialement cette
loi
fondamentale du développement de l’esprit humain,
à présent, afin de ne pas laisser entièrement sans démonstration une
loi
de cette importance, dont les applications se pré
de. (2) En premier lieu, il suffit, ce me semble, d’énoncer une telle
loi
, pour que la justesse en soit immédiatement vérif
n directe, générale ou individuelle, qui prouve l’exactitude de cette
loi
, je dois surtout, dans cette indication sommaire,
hilosophie positive, dont la plus haute ambition est de découvrir les
lois
des phénomènes, dont le premier caractère propre
lectuelle est suffisamment excitée par le pur espoir de découvrir les
lois
des phénomènes, par le simple désir de confirmer
ration est indispensable pour compléter l’aperçu général de la grande
loi
que j’ai indiquée. On conçoit sans peine, en effe
rer dans une discussion spéciale qui serait déplacée en ce moment, la
loi
générale du développement de l’esprit humain, tel
e positive est de regarder tous les phénomènes comme assujettis à des
lois
naturelles invariables, dont la découverte précis
ux de l’univers sont expliqués, autant qu’ils puissent l’être, par la
loi
de la gravitation newtonienne, parce que, d’un cô
vail, dont le caractère philosophique est si éminemment positif ; les
lois
les plus importantes et les plus précises des phé
et dont la considération exacte est le complément indispensable de la
loi
fondamentale énoncée précédemment. Cet ordre sera
hénomènes moins compliqués, et muni, en outre, de la connaissance des
lois
principales des phénomènes antérieurs, qui toutes
à mesure que les divers ordres de conceptions se développent. Par une
loi
dont la nécessité est évidente, chaque branche du
, nous fournit le seul vrai moyen rationnel de mettre en évidence les
lois
logiques de l’esprit humain, qui ont été recherch
on approfondie de ces faits qu’on peut s’élever à la connaissance des
lois
logiques. Telles sont évidemment les deux seules
iverses recherches scientifiques, prétend arriver à la découverte des
lois
fondamentales de l’esprit humain, en le contempla
irect de la philosophie positive, la manifestation par expérience des
lois
que suivent dans leur accomplissement nos fonctio
itive, c’est-à-dire pour déterminer si nous devons regarder comme une
loi
de la nature que les molécules se combinent néces
quelle voie on peut le changer essentiellement. En me rattachant à la
loi
fondamentale énoncée au commencement de ce discou
ets divers d’un principe unique, comme assujettis à une seule et même
loi
. Quoique je doive traiter spécialement cette ques
entreprises d’explication universelle de tous les phénomènes par une
loi
unique comme éminemment chimériques, même quand e
être, suivant moi, qu’en rattachant tous les phénomènes naturels à la
loi
positive la plus générale que nous connaissions,
naturels à la loi positive la plus générale que nous connaissions, la
loi
de la gravitation, qui lie déjà tous les phénomèn
cientifique, puisqu’il faudrait ensuite tenter de rattacher à la même
loi
l’ensemble des phénomènes physiologiques ; ce qui
ositives. Tout en tendant à diminuer, le plus Possible, le nombre des
lois
générales nécessaires à l’explication positive de
lave, sujet ou citoyen, apporte à la formation du gouvernement et des
lois
; c’est le concours plus ou moins complet, plus o
sociable. Cette souveraineté de Dieu ou de la nature a promulgué ses
lois
sociales par les instincts de tout homme venant à
ever l’enfant ; il crée la continuité de l’espèce, il dépasse déjà la
loi
d’égoïsme de l’individu, il devient sans le savoi
ir réciproque, spiritualisme qui d’un attrait fait un lien. De là les
lois
sur la génération pure de l’espèce, sur l’autorit
vernement condamné par l’instinct de la hiérarchie légale, qui est la
loi
de tout ce qui dure, la loi de tout ce qui comman
tinct de la hiérarchie légale, qui est la loi de tout ce qui dure, la
loi
de tout ce qui commande et de tout ce qui obéit s
itue dans sa législation, et ensuite dans le gouvernement, toutes les
lois
et toutes les formes politiques qui dérivent de n
de notre nature physique et de notre nature morale ; spiritualisme et
loi
civile, politique et vertu, temps et éternité, re
relie partout l’individu à la société et la société à l’individu ; la
loi
n’est qu’un commentaire de la nature. Concluons
s : je suis contre J.-J. Rousseau pour Confucius, malgré la prétendue
loi
du progrès indéfini, progrès dérisoire qui descen
st née toute faite, et chacun de nos instincts contenait en germe une
loi
; une loi, non pas seulement physique, donnant po
te faite, et chacun de nos instincts contenait en germe une loi ; une
loi
, non pas seulement physique, donnant pour but à l
iété politique la satisfaction brutale des besoins du corps, mais une
loi
morale et religieuse, donnant à la société civile
s dans cette société de familles associées devenues patries par cette
loi
spiritualiste du dévouement si contraire à la loi
s patries par cette loi spiritualiste du dévouement si contraire à la
loi
de l’égoïsme des législateurs athées ; devoir du
des instincts primitifs de l’homme social, à mesure qu’il a besoin de
lois
plus nombreuses et plus morales pour ses rapports
liés avec les autres hommes ; au lieu d’être un droit, chacune de ces
lois
s’appelle un devoir. Devoir de l’ordre qui lui fa
du crime dans un seul ou dans le nombre, qui sont la violation de la
loi
spiritualiste et du devoir, punie par l’anarchie
t du devoir, punie par l’anarchie et la servitude. Devoir d’obéir aux
lois
promulguées par l’autorité législative même quand
’obéir aux lois promulguées par l’autorité législative même quand ces
lois
nous commandent de mourir pour la société civile
droit de commander par tous et pour tous, a besoin de promulguer des
lois
nouvelles pour des besoins nouveaux de la société
devoirs et à revivre éternellement de félicité. Voilà pourquoi toute
loi
qui n’est pas vertu n’est pas loi. Dieu ne sancti
t de félicité. Voilà pourquoi toute loi qui n’est pas vertu n’est pas
loi
. Dieu ne sanctionne que ce qui est divin. Il n’y
resignées qu’avec du sang, des métiers ou des arts tout manuels ; des
lois
toutes égalitaires pour consoler au moins le malh
langue humaine) a gravé dans le code, dans la conscience, table de la
loi
suprême ; celui qui sait que, sous cette législat
obéissait à ce qu’il y a de plus saint sur la terre, la nature et la
loi
. Il y a eu des pays où ceux qui devaient gouverne
s, mais ce n’est ni par de vains discours, ni par des châtiments : sa
loi
est son exemple. C’est en bravant la mollesse, en
u il les étouffe dès leur berceau. Il saura qu’un citoyen a violé une
loi
, comme il sait, à la guerre, qu’un ennemi a forcé
guerre, qu’un ennemi a forcé les retranchements. « Le protecteur des
lois
est législateur, s’il a besoin de l’être. Il ne p
gislateur, s’il a besoin de l’être. Il ne permettra pas plus qu’à des
lois
utiles et saintes, on joigne une mauvaise loi, qu
ttra pas plus qu’à des lois utiles et saintes, on joigne une mauvaise
loi
, qu’il ne permettrait qu’on mît un esclave au ran
n ses parents, ses amis et ses proches lui demanderaient d’immoler la
loi
à leurs intérêts ; l’État est sa première famille
r la loi à leurs intérêts ; l’État est sa première famille. Violer la
loi
serait pour lui un sacrilège, comme lorsqu’un rav
sacrilège, comme lorsqu’un ravisseur enlève un trésor sacré ; car la
loi
est un dépôt céleste ; elle est une émanation de
coupables, il en est qui peuvent se réconcilier avec la vertu et les
lois
: le prince peut les juger. Il en est d’autres qu
st d’autres qui n’ont plus l’espérance de redevenir justes, et que la
loi
condamne, pour leur épargner de nouveaux crimes ;
eine de mort. Que si les besoins de la patrie exigent qu’il fasse des
lois
pour la punition des crimes, il ne souffrira poin
tous ces pièges55… « Voilà pour ce qui concerne les magistrats et les
lois
; ensuite les regards du prince se fixeront sur l
exandrin en raison inverse l’une de l’autre. On est en présence d’une
loi
analogue à celle que la biologie appelle la loi d
est en présence d’une loi analogue à celle que la biologie appelle la
loi
de balancement des organes. Les découvertes que l
qu’il n’est pas isolé au centre de l’Univers ; qu’il est soumis à des
lois
qui lui sont communes avec les êtres environnants
es tentatives à demi heureuses pour unifier le savoir, a constaté des
lois
qui dominent tous les ordres de connaissances38.
e traction, de la plus faible résistance ou de leur résultante. Cette
loi
du moindre effort, comme on la nomme souvent, s’a
nte le plus aisément à leur pensée. Application différente de la même
loi
. Tout mouvement est rythmique. Flux et reflux de
rdez maintenant la genèse des chansons de geste à la lumière de cette
loi
. Est-ce qu’elles ne sont pas formées à l’origine
plus sûr et le plus fécond en résultats, soit par une application de
lois
générales ou universelles déjà découvertes, ce qu
prédilections du siècle précédent un cas particulier de cette grande
loi
du rythme qui semble être une des lois de la vie
cas particulier de cette grande loi du rythme qui semble être une des
lois
de la vie universelle. Possède-t-il désormais la
che la confirmation dans les témoignages des contemporains ; dans les
lois
déjà connues qui président à la marche de l’espri
gements ont eu lieu dans cet espace de temps si long ; les mœurs, les
lois
, les croyances, se sont modifiées sans cesse : ma
la vie séculière et de la vie terrestre. Pour le cœur et l’esprit, la
loi
chrétienne était souveraine ; et si elle n’admini
le. Le juste et l’injuste étaient définis : quand un homme violait la
loi
, on ne se demandait pas avec anxiété si la sociét
ter de ce ciel en voyant la terre, et comment aurait-il pu rejeter la
loi
terrestre en voyant ce ciel ? Vous vous étonnez q
les principes que la société lui a donnés, afin de le préparer à ses
lois
, qu’y trouve-t-il ? Des puérilités, des mensonges
’espèce humaine. Quoi ! ne voyez-vous pas que votre égalité devant la
loi
n’est qu’un leurre d’égalité véritable et une abs
que Moïse, monté au Sinaï, demandait à Dieu invisible la vérité et la
loi
, et se tenait prosterné au milieu des tonnerres e
r ; je ne sais s’il existe un Dieu, mais je sais que ceux qui font la
loi
n’y croient guère, et font la loi comme s’ils n’y
, mais je sais que ceux qui font la loi n’y croient guère, et font la
loi
comme s’ils n’y croyaient pas. Donc, je veux ma p
ensonge, la nation ou le peuple, et tantôt, par une autre fiction, la
loi
. Donc, puisqu’il n’y a plus ni rois, ni nobles, n
à vivre dans la société telle qu’elle est, qu’à se faire octroyer la
loi
agraire. Ah ! sophistes, ou bonnes gens, je vous
e que de toute façon il faut à l’esprit humain, l’égalité, qui est sa
loi
. Il faut à l’homme, à l’esprit humain, l’égalité
semblables, nous avons virtuellement le même droit. Voici donc notre
loi
, notre loi éternelle, qui a été notre loi dans le
, nous avons virtuellement le même droit. Voici donc notre loi, notre
loi
éternelle, qui a été notre loi dans le passé, qui
ême droit. Voici donc notre loi, notre loi éternelle, qui a été notre
loi
dans le passé, qui l’est dans le présent, qui le
é ; liberté pour tous et égalité de tous : voilà, je le répète, notre
loi
, la loi que Dieu nous a faite. Mais comment le dr
rté pour tous et égalité de tous : voilà, je le répète, notre loi, la
loi
que Dieu nous a faite. Mais comment le droit peut
la liberté même, de la liberté de chacun, c’est l’égalité qui est la
loi
de tous. Donc, s’il y a dans la société un inféri
des pauvres ? VIII. L’anarchie civile et politique est donc la
loi
de notre temps. L’anarchie morale vient s’y joind
ière de la femme et sa condition particulière sur la terre pendant la
loi
du Christianisme sont exprimées là avec un art su
C’est saint Pierre qui le remarque, et saint Paul a souscrit à cette
loi
. Oui, vos femmes sont vos servantes, vous êtes le
éel de la femme, et que nous qui avons rejeté le Christianisme de nos
lois
comme de notre cœur, nous trouvons bon néanmoins
idées, comme de tes désirs, comme de tes instincts ; l’homme fera la
loi
, et tu t’y assujettiras ; ton père te choisira un
insi que vous serez deux dans une seule chair. Mais voyez l’admirable
loi
de compensation ! En même temps que le Christiani
s qu’elle le trouve, quand vous l’avez banni de vos croyances, de vos
lois
, et de vos mœurs ; quand toutes vos sciences maté
facer l’Évangile, il faut enfermer les femmes ou les accabler par des
lois
épouvantables telles que celles de l’Inde. » Mai
ment jusqu’à un certain point dans un pays chrétien l’influence de la
loi
divine, en laissant subsister la liberté qui en é
e le veut en ce cas De Maistre, ni vous ne les avez accablées par des
lois
épouvantables telles que celles de l’Inde. Vous n
’avez pas seulement affaibli, mais vous avez éteint l’influence de la
loi
divine, dans un pays chrétien, et pourtant vous a
ude fasse à la fois honte et horreur ! J’ai dit et prouvé que sous la
loi
du Christianisme, qui disait à la femme : « Asser
r, parce que souffrir en vue du ciel, c’est aimer, et qu’aimer est ma
loi
. » Or, passez par-dessus deux siècles, et, de l’é
u mourir. Mais souffrir, c’est une absurdité ! Pourquoi souffrir ? la
loi
naturelle des êtres est de chercher à jouir, et n
x, sans doute, jouir et ne jamais mourir. Mais puisque mourir est une
loi
nécessaire, l’effort des grandes âmes sera au moi
r la même nécessité logique que l’aphorisme de la fille du Régent. La
loi
sous le Christianisme était : « Tu aimeras Dieu d
soi-même, elle répond : Non ; je ne peux point m’aimer moi-même ; ma
loi
est amour, il faut un objet à l’amour ; il n’y a
du supplice de m’aimer, du supplice de l’égoïsme, je veux mourir : ma
loi
est d’aimer ou de mourir. XII. Un des grand
Jésus un inspiré de la vérité divine, c’est la justification de cette
loi
de la femme. Le Christianisme, comme je l’ai dit,
même, qui l’a perdue, doit tôt ou tard la sauver ; que l’amour est sa
loi
; que c’est la lumière qu’elle a reçue primitivem
est également pardonnable de droit, et par conséquent absoute, par la
loi
même de cet idéal, puisque, encore une fois, c’es
imposer à la femme. Voilà le jugement du Christ ; et, comme c’est la
loi
du Christ qui, en donnant à la femme un idéal de
i, en donnant à la femme un idéal de l’amour, a établi le mariage, la
loi
du Christ étant détruite, le mariage, en tant que
à débourser des frais qu’il ne devait pas faire, et à payer devant la
loi
pour des enfants qu’il n’avait pas causés et dont
ossible que la société ne s’abîme vite et avec fracas. L’égoïsme pour
loi
, le plaisir pour but : va, Société, avec ces deux
vous l’attention du législateur pour qu’il accablât le second sexe de
lois
impitoyables. Le premier sexe, s’il faut l’appele
côté que vienne primitivement le mal), consentira-t-il à accabler de
lois
impitoyables l’objet de son amour ou de sa démora
ruisez ainsi la charité publique ? Je vous comprends : à défaut d’une
loi
morale, vous voulez, comme dit De Maistre, remédi
oi morale, vous voulez, comme dit De Maistre, remédier au mal par des
lois
impitoyables ; mais, au lieu de séparer les deux
e mal est au-dessus de toute votre puissance, au-dessus de toutes vos
lois
. Le mal, il est en vous, il est dans votre sein.
de la connaissance dans l’unité humaine, a dit : « Je ne vois d’autre
loi
que l’égoïsme » ; la femme, représentant du senti
à mon instinct de bonheur. Laisse-moi briser et brisons ensemble les
lois
que, dans d’autres pensées, dans de chimériques e
la société ne repose que sur la lutte et l’égoïsme, qu’elle fasse une
loi
à chacun de ne songer qu’à lui-même, que le malhe
dans ton sein que l’avenir, sans doute. Tu n’as ni Dieu, ni droit, ni
loi
. Plus je te contemple, plus je vois que tu es fol
ne société. Sans cela, tout homme est libre dans son cœur de nier vos
lois
, et, s’abandonnant à ses passions, de les violer.
t leur succéder et les ensevelir. Oui, et j’en ai pour garant la même
loi
de compensation nécessaire et d’équilibre inévita
a été surprise commettant adultère. Or Moïse nous a ordonné, dans la
loi
, de lapider les adultères. Toi donc, qu’en dis-tu
de leur postérité métisse aient été déclarées par tant d’auteurs une
loi
constante et universelle, pourtant cette assertio
abilité des formes spécifiques est gouvernée par un certain nombre de
lois
très complexes : c’est d’abord la corrélation de
éateurs, et les variétés, qu’on reconnaît avoir été produites par des
lois
secondaires. De même, nous pouvons comprendre com
sir de stations vastes et nombreuses dans l’économie de la nature, la
loi
de sélection naturelle a une tendance constante à
rodigue de variétés, bien qu’avare d’innovations. Mais pourquoi cette
loi
de nature existerait-elle, si chaque espèce avait
exemples d’une convenance imparfaite ne soient pas plus nombreux. Les
lois
complexes et peu connues qui gouvernent les varié
es variétés sont les mêmes, autant que nous pouvons en juger, que les
lois
qui ont gouverné la production des formes dites s
du premier coup d’œil pourquoi leur postérité hybride suit les mêmes
lois
complexes dans le degré ou la nature de ses resse
ux adaptées à leurs habitudes de vie, devenues inférieures. Enfin, la
loi
de permanence des formes alliées sur le même cont
trée la plus voisine d’où il ait pu lui arriver des immigrants. Cette
loi
est manifeste dans presque toutes les plantes et
puis croire qu’une fausse théorie puisse expliquer, comme le fait la
loi
de sélection naturelle, les diverses grandes séri
el acte de création pour combler les vides causés par l’action de ses
lois
. » On peut se demander pourquoi presque tous les
de de la transformation des espèces, si elles en ont en effet subi la
loi
. Mais la principale cause de notre mauvais vouloi
ecturer quelles sont les formes créées et quelles sont celles que les
lois
secondaires ont produites. Ils admettent la varia
communs : leur composition chimique, leur structure cellulaire, leurs
lois
de croissance et leur faculté d’être affectées pa
, etc. ; car ici, comme on l’a vu tout à l’heure, nous avons dans les
lois
de l’homologie et de l’embryologie, etc., des pre
tion immense et à peine foulé nous sera ouvert dans les causes et les
lois
de variabilité et de corrélation de croissance, d
e a été indépendamment créée. À mon avis, ce que nous connaissons des
lois
imposées à la matière par le Créateur s’accorde m
une série de rapports si compliqués, ont toutes été produites par des
lois
qui agissent continuellement autour de nous ! Ces
duites par des lois qui agissent continuellement autour de nous ! Ces
lois
, prises dans leur sens le plus large, nous les én
ses dans leur sens le plus large, nous les énumérerons ici : c’est la
loi
de croissance et de reproduction ; c’est la loi d
rerons ici : c’est la loi de croissance et de reproduction ; c’est la
loi
d’hérédité, presque impliquée dans la précédente
st la loi d’hérédité, presque impliquée dans la précédente ; c’est la
loi
de variabilité sous l’action directe ou indirecte
e la vie et de l’usage ou du défaut d’exercice des organes ; c’est la
loi
de multiplication des espèces en raison géométriq
otre planète a continué de décrire ces cycles perpétuels, d’après les
lois
fixes de la gravitation, d’un si petit commenceme
êmes, les différentes classes se sont probablement formées suivant la
loi
de divergence de quelque type plus ancien et infé
t dans chaque germe. Ainsi qu’on l’a vu dans une précédente note, les
lois
générales de la vie durent se fixer d’abord, selo
aux ou à la surface des eaux. Il y eut donc dès lors unité absolue de
loi
et seulement diversité d’application. Mais la mul
vantes ces grandes analogies générales qui résultent de l’unité de la
loi
organique à la surface du globe et qui, comme tel
s laissa des descendants capables de se reproduire à leur tour, et la
loi
de sélection agit probablement avec la même sévér
durent varier parallèlement sous l’influence, partout la même, de la
loi
organique. Il faut donc admettre au contraire que
ais il est fort présumable que ces espèces, ainsi déterminées par les
lois
de la nature elles-mêmes sont au moins les genres
ie par scelerat un homme qui viole volontairement les préceptes de la
loi
naturelle, à moins qu’il ne soit excusé par une l
s préceptes de la loi naturelle, à moins qu’il ne soit excusé par une
loi
particuliere à son païs. Le respect pour les loix
e vertu, qu’elle excuse sur la scene l’erreur qui nous fait violer la
loi
naturelle. Ainsi quand Agamemnon veut sacrifier s
naturelle. Ainsi quand Agamemnon veut sacrifier sa fille, il viole la
loi
naturelle sans être en poësie un personnage scele
la religion de sa patrie qui autorisoit de pareils meurtres. C’est la
loi
de son païs qui se trouve chargée de l’horreur du
la misere des hommes de ce tems-là qui ne pouvoient plus discerner la
loi
naturelle à travers les nuages dont les fausses r
propre fille seroit un scelerat, il violeroit un précepte sacré de la
loi
naturelle sans être excusé par les loix de sa pat
r, pour ainsi dire, le personnage qui commet un grand crime contre la
loi
naturelle, mais je me donnerai bien de garde de d
e la masse totale, et qui, une fois connu, nous enseigne d’avance les
lois
et la composition des corps complexes qu’il a for
ces rudes au lieu de surfaces polies, nous trouvons quelquefois cette
loi
renversée. Ainsi le fer rude, particulièrement s’
res termes, la froideur est la cause de la rosée.34 Maintenant cette
loi
si amplement établie peut se confirmer de trois m
ois manières différentes. Premièrement, par déduction, en partant des
lois
connues que suit la vapeur aqueuse lorsqu’elle es
changer en eau. Mais, de plus, nous savons déductivement, d’après les
lois
de la chaleur, que le contact de l’air avec un co
la forcera d’abandonner une portion de son eau, laquelle, d’après les
lois
ordinaires de la gravitation ou cohésion, s’attac
e lui, nous en étudions d’autres plus simples, nous établissons leurs
lois
, et nous lions chacun d’eux à sa cause par les pr
ours de deux ou plusieurs de ces causes, nous concluons d’après leurs
lois
connues quel devra être leur effet total. Nous vé
vements des planètes, nous recherchons par des inductions simples les
lois
de deux causes, l’une qui est la force d’impulsio
a tangente, l’autre qui est la force accélératrice attractive. De ces
lois
induites nous déduisons par le calcul le mouvemen
ories qui ont réuni des phénomènes vastes et compliqués sous quelques
lois
simples. » Ses détours nous ont conduits plus loi
nduit lorsqu’il faudrait déduire. C’est par déductions et d’après les
lois
physiques et chimiques qu’on pourra expliquer les
uer les phénomènes physiologiques. C’est par déduction et d’après les
lois
mentales qu’on pourra expliquer les phénomènes hi
ature quand nous aurons déduit ses millions de faits de deux ou trois
lois
. J’ose dire que la théorie que vous venez d’enten
vérifiée. Ils ont aidé à la grande oeuvre moderne, la découverte des
lois
applicables ; ils ont contribué, comme les savant
e et son procédé réduisent sa marche à quelques pas. Et d’abord39 les
lois
dernières de la nature ne peuvent être moins nomb
ion même ; nous ne pouvons la réduire à quelque uniformité, à quelque
loi
. L’assemblage de ces agents n’est pour nous qu’un
e l’impulsion primitive et son degré, outre la force attractive et sa
loi
, les masses et les distances de tous les corps do
tout événement à tout point du temps et de l’espace arrive selon des
lois
, et que notre petit monde si bien réglé est un ab
çon, et c’est ici que Mill pousse aux dernières conséquences ; car la
loi
qui attribue une cause à tout événement n’a pour
; elle joint l’antécédent et le conséquent pris en général, comme la
loi
de la pesanteur joint un antécédent et un conséqu
pris en particulier ; elle constate un couple, comme font toutes les
lois
expérimentales, et participe à leur incertitude c
l’univers, les événements puissent se succéder au hasard, sans aucune
loi
fixe ; et rien, ni dans notre expérience, ni dans
n’a lieu nulle part. » 43 Pratiquement, nous pouvons nous fier à une
loi
si bien établie ; mais « dans les parties lointai
s connaissons, ce serait folie d’affirmer hardiment le règne de cette
loi
générale, comme ce serait folie d’affirmer pour l
i générale, comme ce serait folie d’affirmer pour là-bas le règne des
lois
spéciales qui se maintiennent universellement exa
out. Le hasard, comme chez Démocrite, serait au coeur des choses. Les
lois
en dériveraient, et n’en dériveraient que çà et l
astiques. Nous pensons qu’il n’y a rien au monde que des faits et des
lois
, c’est-à-dire des événements et leurs rapports, e
n être. Ce sont eux que l’on désigne sous les noms de forces, causes,
lois
, essences, propriétés primitives. Ils ne sont pas
ous travaillons à transformer chaque groupe de phénomènes en quelques
lois
, forces ou notions abstraites. Nous nous efforçon
à la qualité d’homme ? Voilà la cause et voilà la preuve. C’est cette
loi
abstraite qui, présente dans la nature, amènera l
es ; il n’a pas distingué la preuve et les matériaux de la preuve, la
loi
abstraite et le nombre fini ou indéfini de ses ap
fini ou indéfini de ses applications. Les applications contiennent la
loi
et la preuve, mais elles ne sont ni la loi ni la
pplications contiennent la loi et la preuve, mais elles ne sont ni la
loi
ni la preuve. Les exemples de Pierre, Jean et des
ause. Ce n’est pas assez d’additionner les cas, il faut en retirer la
loi
. Ce n’est pas assez d’expérimenter, il faut abstr
iste à passer de l’un à l’autre, du complexe au simple, des faits aux
lois
, des expériences aux formules. Et la raison en es
quoi nous tâchons de la retourner. Nous nous efforçons de démêler des
lois
, c’est-à-dire des groupes naturels, qui soient ef
ient. Il y a donc des éléments indécomposables, desquels dérivent les
lois
les plus générales, et de celles-ci les lois part
s, desquels dérivent les lois les plus générales, et de celles-ci les
lois
particulières, et de ces lois les faits que nous
les plus générales, et de celles-ci les lois particulières, et de ces
lois
les faits que nous observons, ainsi qu’il y a en
e, d’une part, qu’il y a une raison à toute chose, que tout fait a sa
loi
; que tout composé se réduit en simples ; que tou
i transforme l’un dans l’autre le composé et le simple, le fait et la
loi
. Par là nous désignons d’avance le terme de toute
es règles de leurs unions ou de leurs contrariétés mutuelles sont les
lois
premières de l’univers. Ils ont essayé de les att
cidentelle et locale, portion énorme, qui, comme le reste, dépend des
lois
primitives, mais n’en dépend qu’à travers un circ
vers un circuit infini de contre-coups, en sorte qu’entre elle et les
lois
primitives il y a une lacune infinie qu’une série
s théorèmes élémentaires la forme du système planétaire, les diverses
lois
de la physique et de la chimie, les principaux ty
ont omis ou supprimé le grand jeu qui s’interpose entre les premières
lois
et les dernières conséquences ; ils ont écarté de
mi était capable d’expérimenter, elle pourrait atteindre l’idée d’une
loi
physique, d’une forme vivante, d’une sensation re
principales formes ou détermination de la quantité qu’on appelle les
lois
physiques, les types chimiques et les espèces viv
a nature comme une rencontre de faits, la seconde comme un système de
lois
: employée seule, la première est anglaise ; empl
nt qui reste. Par exemple, les physiciens, ayant calculé, d’après les
lois
de la propagation des ondes sonores, quelle doit
que tout ce qui ne saurait être éliminé est lié au phénomène par une
loi
. La méthode de concordance a pour fondement, que
ue tout ce qui peut être éliminé n’est point lié au phénomène par une
loi
. » La méthode des résidus est un cas de la méthod
. « Un fait, me disait un physicien éminent, est une superposition de
lois
. » 47. Die aufgehobene quantität.
ensuite que l’accélération séculaire de la lune, calculée d’après la
loi
de Newton, serait plus petite que celle qui est d
ive au ralentissement de la rotation terrestre. Ils invoquent donc la
loi
de Newton. En d’autres termes, ils définissent la
e la façon suivante : le temps doit être défini de telle façon que la
loi
de Newton et celle des forces vives soient vérifi
n que la loi de Newton et celle des forces vives soient vérifiées. La
loi
de Newton est une vérité d’expérience ; comme tel
ère de mesurer le temps, les expériences sur lesquelles est fondée la
loi
de Newton n’en conserveraient pas moins le même s
n’en conserveraient pas moins le même sens. Seulement, l’énoncé de la
loi
serait différent, parce qu’il serait traduit dans
’occupent Jupiter à l’instant t et Saturne à l’instant t + a, par des
lois
aussi précises que celle de Newton, quoique plus
iction. Mais cette prédiction comment la fait-on ? C’est à l’aide des
lois
astronomiques, par exemple de la loi de Newton. L
la fait-on ? C’est à l’aide des lois astronomiques, par exemple de la
loi
de Newton. Les faits observés ne pourraient-ils p
eur un peu différente de la valeur adoptée, et si on admettait que la
loi
de Newton n’est qu’approchée ? Seulement on serai
ewton n’est qu’approchée ? Seulement on serait conduit à remplacer la
loi
de Newton par une autre plus compliquée. Ainsi on
insi on adopte pour la vitesse de la lumière une valeur telle que les
lois
astronomiques compatibles avec cette valeur soien
dant on ne saurait s’en écarter sans compliquer beaucoup l’énoncé des
lois
de la physique, de la mécanique, de l’astronomie.
de deux durées, doivent être définies de telle sorte que l’énoncé des
lois
naturelles soit aussi simple que possible. En d’a
des peuples, un homme tel qu’Auguste, qui y établit la monarchie. Les
lois
, les institutions sociales fondées par la liberté
la régler ; le monarque devient maître par la force des armes de ces
lois
, de ces institutions. La forme même de la monarch
ice, de l’envie, de l’orgueil et du faste. Il devient esclave par une
loi
du droit des gens qui résulte de sa nature même ;
’une sagesse supérieure à celle de l’homme ? Dion Cassius assimile la
loi
à un tyran, la coutume à un roi. Mais la sagesse
utume à un roi. Mais la sagesse divine n’a pas besoin de la force des
lois
; elle aime mieux nous conduire par les coutumes
eur souveraineté sur les plébéiens, et ils subissent la servitude des
lois
, qui établissent la liberté populaire. Les peuple
la liberté populaire. Les peuples libres veulent secouer le frein des
lois
, et ils tombent sous la sujétion des monarques. L
justice. Lorsque le peuple tout entier constitue la cité, il fait des
lois
justes, c’est-à-dire généralement bonnes. Si donc
à-dire généralement bonnes. Si donc, comme le dit Aristote, de bonnes
lois
sont des volontés sans passion, en d’autres terme
l’éloquence, mais telle qu’il convient dans des états où se font des
lois
généralement bonnes, une éloquence passionnée pou
mer le peuple par des idées de vertu qui le portent à faire de telles
lois
. Voilà, à ce qu’il semble, le caractère de l’éloq
ur le plancher, fondant en larmes, comme un vil esclave, craignant la
loi
et le blâme des hommes, lui qui doit être la loi
sclave, craignant la loi et le blâme des hommes, lui qui doit être la
loi
des autres et la règle de toute justice, puisqu’i
t de Quinte-Curce ? Cette question semble d’abord être décidée par la
loi
macédonienne, d’après laquelle aucune peine ne po
rocès lui eût été fait dans une assemblée de Macédoniens ; mais cette
loi
n’était point applicable à Callisthène. Dans le d
sa mère, « pour être jugé à Athènes par ses concitoyens, et selon les
lois
de son pays ». Cette lettre d’Alexandre à Olympia
res de nos jours ; à l’exception du principe de l’esclavage, passé en
loi
et en morale par l’habitude, et considéré par le
iste d’Athènes comme l’œuvre de la nature et non comme une erreur des
lois
, il n’y a rien dans Aristote qui ne soit dans les
nature. De là cette conclusion évidente : que celui qui se refuse aux
lois
naturelles de l’association est un être dégradé.
le premier des animaux, il en est aussi le dernier quand il vit sans
loi
et sans justice. Il n’est rien de plus monstrueux
bienveillance réciproque ; il en est tout différemment quand c’est la
loi
et la force seule qui les ont faits l’un et l’aut
onger qu’à obéir et non à tenter des révolutions. « En général, cette
loi
de communauté produira nécessairement des effets
unauté produira nécessairement des effets tout opposés à ceux que des
lois
bien faites doivent amener, et précisément par le
tème actuel complété par les mœurs publiques, et appuyé sur de bonnes
lois
. Il réunit les avantages des deux autres, je veux
r par de tels moyens, plutôt que par les mœurs, la philosophie et les
lois
. On pouvait voir qu’à Lacédémone et en Crète le l
tiennent de bien près, telles que le gouvernement, l’éducation et les
lois
spéciales à la classe des laboureurs : or il n’es
ns grave. » XXII « Il ne faut pas oublier, quand on porte des
lois
semblables, un point négligé par Phaléas et Plato
st plus en rapport avec la propriété, il faudra bientôt enfreindre la
loi
; et même, sans en venir là, il est dangereux que
ise par quelques-uns des anciens législateurs ; témoin Solon dans ses
lois
, témoin la loi qui interdit l’acquisition illimit
-uns des anciens législateurs ; témoin Solon dans ses lois, témoin la
loi
qui interdit l’acquisition illimitée des terres.
rescrivent encore de maintenir les lots primitifs. L’abrogation d’une
loi
de ce genre, à Leucade, rendit la constitution co
t cette égalité-là ne résulte que de l’éducation réglée par de bonnes
lois
. « Phaléas pourrait ici répondre que c’est là pré
oupeaux, l’argent et toutes ces propriétés qu’on nomme mobilières. La
loi
d’égalité doit être étendue à tous ces objets ; o
ns le cas que nous avons supposé, le législateur qui veut établir des
lois
parfaitement justes doit avoir en vue l’intérêt d
des individus égaux par leur naissance et par leurs facultés. Mais la
loi
n’est point faite pour ces êtres supérieurs ; ils
i n’est point faite pour ces êtres supérieurs ; ils sont eux-mêmes la
loi
. Il serait ridicule de tenter de les soumettre à
ons entre des êtres semblables, et l’État ne saurait vivre contre les
lois
de l’équité : les factieux que le pays renferme t
ici la recommandation platonique de l’abandon des enfants difformes ;
loi
humaine en opposition à la loi divine. Alexandre
e de l’abandon des enfants difformes ; loi humaine en opposition à la
loi
divine. Alexandre eût été abandonné, car il était
erné par les meilleurs citoyens. Mais il faut remarquer que de bonnes
lois
ne constituent pas à elles seules un bon gouverne
s seules un bon gouvernement, et qu’il importe surtout que ces bonnes
lois
soient observées. Il n’y a donc de bon gouverneme
l n’y a donc de bon gouvernement d’abord que celui où l’on obéit à la
loi
, ensuite que celui où la loi à laquelle on obéit
ent d’abord que celui où l’on obéit à la loi, ensuite que celui où la
loi
à laquelle on obéit est fondée sur la raison ; ca
on obéit est fondée sur la raison ; car on pourrait aussi obéir à des
lois
déraisonnables. L’excellence de la loi peut du re
on pourrait aussi obéir à des lois déraisonnables. L’excellence de la
loi
peut du reste s’entendre de deux façons : la loi
. L’excellence de la loi peut du reste s’entendre de deux façons : la
loi
est, ou la meilleure possible relativement aux ci
plus grand nombre des membres du corps politique a toujours force de
loi
. Si la plupart des gouvernements prennent le nom
r ; et l’existence en est fort précaire, à moins que les mœurs et les
lois
ne s’accordent à la maintenir. Nous avons indiqué
une oligarchie les magistrats ne peuvent se livrer au commerce, et la
loi
le leur interdit. Bien plus, à Carthage, qui est
is présenta la demande au ministre des cultes, M. Jules Simon : « La
loi
que je sollicite aurait donc ce double objet : «
e nationale. Je ferais seulement remarquer que non seulement, dans la
loi
que sollicite l’archevêque, il n’est plus questio
qui traite de choses politiques, lesquelles seules sont soumises à la
loi
de la majorité… Quel que soit le trouble que nos
rne et de l’Église : il aurait fallu en analysant à fond le projet de
loi
et la formule du « Vœu national », démontrer avec
voix la plus néfaste qu’elle pût suivre.63 Voici le texte de cette
loi
(24 juillet 1873) : « Art. 1er. — Est déclarée d
e préfet de la Seine, avant l’enquête prescrite par le titre ii de la
loi
du 3 mai 1841. « Art. 3. — L’archevêque de Paris,
et obligations de l’administration, conformément à l’article 83 de la
loi
du 3 mai 1841, et autorisé à acquérir le terrain
ra procédé aux mesures prescrites par les titres ii et suivants de la
loi
du 3 mai 1841 aussitôt après la promulgation de l
de la loi du 3 mai 1841 aussitôt après la promulgation de la présente
loi
. » Après cette consécration définitive de « l’exv
t-Siège ; 3° la demande de bonheur pour la France par son retour à la
loi
médiévale. Dans la demande de déclaration d’utili
flagrante. En poursuivant notre analyse, nous trouvons le texte de la
loi
que cette Chambre, auquel on ne demandait que de
t un point d’une évidence incontestable, c’est combien le texte de la
loi
diffère profondément du texte qui exprime le symb
osé à celui que je lui donne — au cours de la discussion du projet de
loi
, je dis : « C’est un culte spécial et le fonction
demander, dit encore M. Chaigneau, si ce vœu funeste, abrité par une
loi
aveugle, par un acte national de législateurs dup
faire disparaître le vote du vingt-quatre juillet 1873. Un projet de
loi
fut même rédigé en ce sens par M. Delattre et pré
e au Sacré-Cœur de Montmartre : « Tous les députés qui votèrent cette
loi
comprirent-ils l’importance de leur acte ? Nous n
Une assemblée française qui, presque à l’unanimité, déclare dans une
loi
qu’il est d’utilité publique que la France élève
iner, beaucoup trop superficiellement, dans le chapitre précédent, la
loi
de concurrence vitale. Il s’agit maintenant de sa
s elle se produit, causera inévitablement leur destruction. Or, cette
loi
de conservation des variations favorables et d’él
e ni aux individus ni à l’espèce, ne peuvent être affectées par cette
loi
et demeureraient à l’état d’éléments variables :
lement l’action combinée et le résultat complexe d’un grand nombre de
lois
naturelles, et par lois, la série nécessaire des
et le résultat complexe d’un grand nombre de lois naturelles, et par
lois
, la série nécessaire des faits telle qu’elle nous
gage de la science63. On comprendra plus aisément l’application de la
loi
de sélection naturelle, en prenant pour exemple u
outefois l’on veut bien nous permettre de personnifier sous ce nom la
loi
selon laquelle les individus variables et favoris
r attirer son attention ou pour lui être immédiatement utile. Sous la
loi
de nature, la plus insignifiante différence de st
de vie. Il est encore plus indispensable de tenir compte des diverses
lois
de corrélation, encore inconnues, qui gouvernent
ice de la sélection naturelle, il peut se produire par l’effet de ces
lois
les modifications corrélatives les plus imprévues
re affecté aussi par ces modifications de sa larve : cela résulte des
lois
de la corrélation de croissance. Quant à ces inse
s mots de ce que j’appelle la sélection sexuelle. Les effets de cette
loi
ne dépendent plus de la lutte soutenue pour les m
s beaux individus. Jusqu’où descend dans l’échelle de la nature cette
loi
de guerre ? Je l’ignore. Des voyageurs nous ont r
us mélodieuse, ne pourraient produire un résultat semblable. Quelques
lois
bien connues, concernant la dépendance réciproque
aire comprendre plus clairement de quelle manière, selon moi, agit la
loi
de sélection naturelle, je demande à mes lecteurs
ours nécessaire à l’acte de la fécondation. Mais l’existence de cette
loi
est au contraire fort loin d’être aussi évidente
s faits suffisent à eux seuls pour me disposer à croire que c’est une
loi
générale de la nature, quelque ignorants du reste
uelque ignorants du reste que nous soyons sur le pourquoi d’une telle
loi
, que nul être organisé ne peut se féconder lui-mê
tre, quoique peut-être quelquefois à de très longs intervalles. Cette
loi
naturelle peut nous aider à comprendre certaines
fécondée. Ce ne serait du reste qu’une application particulière de la
loi
générale selon laquelle le croisement entre des i
nc pas encore un seul animal terrestre qui se féconde lui-même. Cette
loi
générale contraste singulièrement avec ce qu’on o
roisements, au moins accidentels, entre individus distincts, sont une
loi
générale de la nature. Cette opinion soulève, je
s se modifiaient constamment et nécessairement par le fait de quelque
loi
innée. Le cours prolongé du temps n’a d’importanc
s habitants de chaque station limitée et avec la naturalisation. — La
loi
que j’ai désignée par le terme de divergence des
re. Nous voyons donc se manifester dans les productions de l’homme la
loi
de divergence des caractères. Cette loi a pour ef
les productions de l’homme la loi de divergence des caractères. Cette
loi
a pour effet d’augmenter constamment des différen
souche mère dont elles descendent. Mais on peut demander comment une
loi
analogue peut agir à l’état de nature. Je suis co
s’accroître en nombre. Il est aisé de constater l’existence de cette
loi
à l’égard des animaux dont les habitudes sont ass
organisation permette la plus grande somme de vie possible, c’est une
loi
dont la vérité éclate dans un nombre considérable
le générale, à différents genres et même à différents ordres. La même
loi
s’observe encore dans la naturalisation des plant
, chez les mammifères australiens, nous voyions une application de la
loi
de divergence des caractères à l’une des première
avantages provenant de la divergence des caractères, combinés avec la
loi
de sélection naturelle. La figure ci-contre nous
entes modifications, telle qu’elle est représentée dans la figure, la
loi
d’extinction aura joué aussi un rôle important. C
uvent des variétés ou espèces naissantes. On aurait pu préjuger cette
loi
; car la sélection naturelle agit toujours à l’ai
ême fonction. Si cette localisation des organes, qui comprend sous sa
loi
générale les développements successifs du cerveau
une de ces difficultés ; car la sélection naturelle n’implique aucune
loi
nécessaire et universelle de développement et de
aciaire serait un argument de quelque valeur contre l’hypothèse d’une
loi
de développement nécessaire et innée ; mais il es
l n’en soit ainsi. Il se demande comment il peut se faire, d’après la
loi
de sélection naturelle, qu’une variété nombreuse
able que toutes ces différences se soient produites à la fois, et les
lois
mystérieuses de la corrélation de croissance peuv
distingué, M. H. C. Watson, pense que j’ai exagéré l’importance de la
loi
de divergence des caractères, dont il paraît cepe
cée à léguer ces mêmes caractères accidentels à leur postérité. Cette
loi
de conservation, je l’ai nommée, pour être bref,
plus de sens par l’adoption de ce dernier. Nous avons voulu suivre la
loi
de la majorité ; c’est un exemple de plus qui pro
de la majorité ; c’est un exemple de plus qui prouvera combien cette
loi
est souvent susceptible d’erreur en fait de langu
que et la sélection sexuelle forment ensemble la sélection naturelle,
loi
ou principe général du progrès organique. Trad.
s divisions et subdivisions devait être moins tranchée en vertu de la
loi
de divergence des caractères ; et c’est en effet
augmenter, et cette augmentation est justement une conséquence de la
loi
de divergence des caractères. Car la quantité de
conséquent, la quantité de vie possible s’accroît, puisque c’est une
loi
presque générale que les êtres d’organisation inf
nt de proie aux êtres d’organisation supérieure. Il en résulte que la
loi
de divergence des caractères permet bien une cert
une page45. « Les vérités universelles et nécessaires ne sont pas des
lois
générales que notre esprit tire par voie d’abstra
général ; de cette conception je dégage encore par abstraction cette
loi
générale qu’une seconde unité tout à fait semblab
à fait semblable à la première peut être ajoutée à la première. Cette
loi
engendre une addition éternelle. Il suffit de l’a
uences. Ici encore l’abstraction forme une idée générale, en tire une
loi
générale, et par cette loi produit en nous l’idée
ction forme une idée générale, en tire une loi générale, et par cette
loi
produit en nous l’idée d’un infini. — Nos yeux so
nérale du dividende et du reste ; puis, de cette idée, elle a tiré la
loi
générale qui, au quotient, répète toujours les mê
si, vous découvrez ce qu’elle contient. Ce qu’elle contient, c’est la
loi
suivante : toute étendue limitée peut être contin
t être continuée par une seconde étendue limitée. Vous analysez cette
loi
, et vous trouvez que la seconde étendue a la même
même définition que la première, qu’ainsi elle est soumise à la même
loi
, que, par conséquent, elle engendre elle-même une
i à un endroit quelconque cet accroissement n’était plus possible, la
loi
serait contredite. Dès lors vous avez l’idée de l
ible, c’est-à-dire de l’espace, et que vous avez découvert en elle la
loi
génératrice de l’infinitude, et dans cette loi l’
z découvert en elle la loi génératrice de l’infinitude, et dans cette
loi
l’impossibilité de la limitation. Comptez vos pas
e d’une partie quelconque. Analysant cette idée, vous en avez tiré la
loi
en question. Reconnaissez donc ici par l’observat
rience nous donnera tous les faits, l’analyse nous donnera toutes les
lois
. Appliquons aux expériences que le dix-neuvième s
fini n’est que l’idée d’un objet fini, jointe à la connaissance de la
loi
ou cause intérieure qui, en excluant de lui toute
delà des termes que nous apercevons ; et il ne remarque pas que cette
loi
, étant générale ou abstraite, peut se tirer par a
r en ramenant ces phénomènes à leurs conditions organiques et à leurs
lois
morales. C’est ainsi que ces études, dites positi
société dont il fait partie. Alors seulement elle a pu découvrir les
lois
de son développement. Même méthode pour l’histoir
ments politiques et sociaux, tels que guerres, traités, institutions,
lois
de toute espèce, dans leurs rapports avec les con
qu’elle n’est jamais, c’est une science qui ramène les faits à leurs
lois
, une philosophie qui remonte aux véritables cause
que date la conception d’une histoire universelle dans laquelle cette
loi
du progrès trouverait son application sur la plus
philosophie historique. « L’histoire, nous dit-il, est la science des
lois
du progrès dans les sociétés humaines ; elle est
avec plus de force que Herder cette fatalité naturelle qui serait la
loi
du développement des individus, des sociétés et d
ne tendance certaine et précise, la préoccupation de la recherche des
lois
qui régissent la succession ou la combinaison des
ossible. Fidèles à cette méthode, Montesquieu et Vico ont cherché les
lois
et les véritables causes des faits politiques, so
e la méthode de cette science est dans une définition de l’Esprit des
lois
; « les lois sont les rapports nécessaires qui dé
de cette science est dans une définition de l’Esprit des lois ; « les
lois
sont les rapports nécessaires qui dérivent de la
l’immuable dans le variable, l’unité dans la diversité, en un mot, la
loi
dans le fait, saisir les mêmes traits, les mêmes
x diverses sociétés anciennes et modernes qu’il arrive à découvrir la
loi
des trois âges de l’humanité, âge divin, âge héro
st restée avec Vico à des vues fort incomplètes, comme par exemple la
loi
des ricorsi, qui fait tourner l’humanité dans un
at de Crassus, de Pompée et de César, avait détruit le prestige de la
loi
, sans lequel nul gouvernement républicain ne peut
les éléments dont se compose cette résultante, et à en déterminer les
lois
. Pour s’en assurer, il n’est pas nécessaire de pa
ui domine toute l’Histoire des François, et qui tend à la ramener aux
lois
de l’économie politique. Jusqu’à notre siècle, le
ur la part de fatalité des choses humaines, si elle montre partout la
loi
sous le fait, la nécessité sous la contingence, l
complet. Il s’est donc trouvé des écrivains qui ont tout ramené à la
loi
de la nécessité, les forces morales aussi bien qu
imique, mais par un concours de causes morales, d’idées, qui ont leur
loi
de composition et de succession de même que les p
physique, comme on le lui a si durement reproché ; il le soumet à des
lois
analogues et y applique la méthode des sciences d
du passé avec la très-louable intention de rattacher toute chose à la
loi
du progrès. C’est la tendance constante de deux é
ologie est médiocrement de leur goût et de leur compétence. Avec leur
loi
de l’évolution progressive d’une part, de l’autre
d’une détermination précise, tout ce qui n’était pas réductible à une
loi
, à une formule : mais de nos jours seulement une
phe comme du savant proprement dit. Si ce n’est point en étudiant les
lois
de la nature et en contemplant l’infinie grandeur
ntracte le goût des choses morales et politiques, la connaissance des
lois
historiques et la contemplation philosophique de
rté des individus et des peuples, en montrant que l’ordre moral a ses
lois
de même que l’ordre physique. Il y a donc une lar
le triomphe de la justice. Toute fatalité qui blesse au contraire les
lois
de la conscience a ceci de désastreux qu’elle éne
ire, la fatalité et la liberté, font chacune leur œuvre suivant leurs
lois
propres. La première obéit aux lois de la force,
chacune leur œuvre suivant leurs lois propres. La première obéit aux
lois
de la force, la seconde à celles de la conscience
elles peuvent devenir des théogonies, des bibles et des tables de la
loi
. Un poème noble et mesuré, une mélodie juste et m
nge. Certains poèmes de Léon Dierx se ressentent de l’application des
lois
célestes. Zola a étudié les sciences physiologiqu
tés mécaniques de la nature. L’insubordination à l’une de ces grandes
lois
se révèle dans les substances par un subit catacl
mi les plans. L’esprit, pas plus que la matière, ne peut résister aux
lois
. Voilà pourquoi toutes sortes de sciences font pa
s sont si parfaits que Dieu ne l’est pas davantage. Toutes les belles
lois
de la nature y inscrivent leurs traits implacable
s les mathématiques, il faut l’être encore en morale. L’éthique a ses
lois
absolues comme la physique. S’y soustraire est au
tiques : « Il peut arriver, a écrit quelqu’un, que nous oubliions les
lois
de la terre, mais celles-ci ne nous perdent jamai
uand un maçon construit un mur, il est fort possible qu’il ignore une
loi
comme celle de la pesanteur ou n’importe quelle e
la même chose a lieu, en vérité. Personne ne peut faire défaut à une
loi
sans être frappé un jour ou l’autre par cette mêm
e défaut à une loi sans être frappé un jour ou l’autre par cette même
loi
. Il est donc indispensable de s’instruire des sci
vions acquis de si efficaces notions, si nous connaissions toutes les
lois
du monde, si nous avions soudé des systèmes innom
e, l’hydraulique, la médecine et la géologie, afin d’en appliquer les
lois
à l’esthétique, c’est bien, mais ce n’est pas tou
d’esthétique, puisque nous aurons su en pratiquer d’abord toutes les
lois
nécessaires. * * * Tels sont donc plusieurs des
a un siècle, il ne reste plus aujourd’hui que des ruines. Toutes les
lois
sont donc tirées de l’expérience ; mais pour les
ité a eu le bonheur immérité de doter implicitement la physique d’une
loi
nouvelle, celle de la conservation de l’électrici
ue plus propre à satisfaire le physicien. Mais ce n’est pas tout ; la
loi
sort de l’expérience, mais elle n’en sort pas imm
s elle n’en sort pas immédiatement. L’expérience est individuelle, la
loi
qu’on en tire est générale, l’expérience n’est qu
a loi qu’on en tire est générale, l’expérience n’est qu’approchée, la
loi
est précise ou du moins prétend l’être. L’expérie
rience se fait dans des conditions toujours complexes, l’énoncé de la
loi
élimine ces complications. C’est ce qu’on appelle
elle « corriger les erreurs systématiques ». En un mot, pour tirer la
loi
de l’expérience, il faut généraliser ; c’est une
r des généralisations qu’on n’avait pas d’abord soupçonnées. Quand la
loi
de Newton s’est substituée à celle de Kepler, on
e mouvement elliptique. Or, en ce qui concerne ce mouvement, les deux
lois
ne diffèrent que par la forme ; on passe de l’une
e l’une à l’autre par une simple différenciation. Et cependant, de la
loi
de Newton, on peut déduire, par une généralisatio
te également d’être médité. Quand Maxwell a commencé ses travaux, les
lois
de l’électro-dynamique admises jusqu’à lui rendai
ysiquement aucun rapport ni apparent, ni réel, de telle sorte que les
lois
de l’un de ces phénomènes nous aident à deviner c
rsés, condamnés, et perdirent ou la liberté ou la vie. Il y avait des
lois
, il n’en respecta aucune dès qu’il s’agissait des
ns la maison de campagne du cardinal ; et c’est là, contre toutes les
lois
du royaume, c’est sous les yeux et dans la maison
et dans la maison même de son ennemi, qu’on lui fait son procès. Les
lois
de l’Église défendent à un ecclésiastique d’instr
es ; on corrompt Cinq-Mars, à qui on promet la vie. Il n’y a point de
loi
; on déterre une vieille loi dans le code romain,
qui on promet la vie. Il n’y a point de loi ; on déterre une vieille
loi
dans le code romain, rendue par des ministres des
sons un tyran. L’abbé de Thou sollicite pour son frère et réclame les
lois
; le cardinal l’exile et lui défend d’approcher d
i qu’un cardinal, qu’un ministre et qu’un prêtre faisait observer les
lois
dans les jugements. On assure que le même homme f
e de procès ; comme s’il y avait une puissance qui pût affranchir des
lois
de la nature et de l’humanité ; comme si un bref
bref pouvait autoriser des assassinats. Celui qui se jouait ainsi des
lois
ne devait point avoir plus de respect pour leurs
e et l’éloquence ont prodigué les panégyriques pendant un siècle. Les
lois
qu’il a violées, les corps de l’État qu’il a oppr
ur le passé ; il peut aimer ou haïr, approuver ou flétrir d’après les
lois
et son cœur. Malheur au pays où, après plus de ce
éunit, une théorie compréhensive qui fût la synthèse des faits ou des
lois
sur lesquels ils s’appuient. Comme l’ont dit Plat
ssité toute mécanique. Mais, dira-t-on, il y a des exceptions à cette
loi
. Toute douleur particulière n’est pas nuisible à
t surtout, les dents sont un organe soumis à la volonté, et c’est une
loi
générale que tous les organes sur lesquels la vol
rce efficace, mais ici le sentiment n’est plus un simple résultat des
lois
de la sélection ; il est lié au développement de
ion, de conservation, de progrès. La sélection naturelle est donc une
loi
de travail, de dépense incessante : — Travaille o
dépense et d’acquisition ; mais il ne s’est pas demandé si les quatre
lois
qui précèdent ne pourraient se réduire à une loi
mandé si les quatre lois qui précèdent ne pourraient se réduire à une
loi
supérieure et vraiment primitive. C’est cependant
pargné bien des discussions s’ils avaient ramené systématiquement les
lois
secondaires à une loi essentielle. Ainsi, quel es
ions s’ils avaient ramené systématiquement les lois secondaires à une
loi
essentielle. Ainsi, quel est le vrai sens de la l
secondaires à une loi essentielle. Ainsi, quel est le vrai sens de la
loi
de proportion qui veut que le travail positif d’e
avec le travail négatif de réparation ? On a voulu conclure de cette
loi
que la raison du plaisir est dans la mesure, dans
où Aristote plaçait la vertu, dans une sorte d’aurea mediocritas : la
loi
fondamentale de la sensibilité serait ainsi l’équ
essence. La modération, comme telle, n’est pas le plaisir même ni la
loi
primitive de la vie ; elle est une nécessité que
ntre et subit en raison des nécessités mêmes de l’organisme. La vraie
loi
première, c’est que le plaisir est lié à l’activi
r de l’augmenter, plus on l’affaiblit. Cette apparente exception à la
loi
de l’intensité d’action ne fait donc que la confi
i le changement dans l’action est-il nécessaire ? C’est là encore une
loi
dérivée que les psychologues contemporains, par e
ychologues contemporains, par exemple Bain et James Sully, ont nommée
loi
de contraste, pour l’opposer aux lois de stimulat
Bain et James Sully, ont nommée loi de contraste, pour l’opposer aux
lois
de stimulation et de modération. Mais, en réalité
e, comme pour les battements du cœur. Nous avons vu, en effet, qu’une
loi
de la nature fait disparaître peu à peu tout ce q
qui est pourtant inséparable de la sensibilité et de la motilité. La
loi
relative aux rapports du sentiment avec la durée
s déclinent moins rapidement et ne se changent pas en plaisirs. Cette
loi
se ramène à celle d’intensité : le nerf s’épuisan
eux. Pourtant il y a déjà là des effets difficiles à expliquer par la
loi
de simple intensité. Fixez votre regard sur une s
ïste : l’égoïsme ne peut manquer d’être transformé à la fin en unique
loi
de la morale. Il en résulte aussi que la lutte po
e aussi que la lutte pour la préservation de l’existence est la seule
loi
des individus au sein de la nation, des nations d
nation, des nations diverses au sein de l’humanité. Or, c’est là une
loi
de guerre et de conquête, où le droit supérieur e
son existence. Les théories de Darwin ont été trop influencées par la
loi
de Malthus sur la population. La concurrence pour
e, une colique peuvent immédiatement causer une violente douleur. Une
loi
opposée se manifeste dans les sens supérieurs et
pagnon. Comme Spinoza, Kant et Schopenhauer, Schneider a étendu cette
loi
platonicienne d’essentielle et mutuelle relativit
et de leur stimulation agréable tend à en diminuer l’effet, par cette
loi
d’usure dont nous avons déjà parlé. C’est le sent
é psychique. Toute la « force » et l’efficace n’est donc pas dans les
lois
mécaniques. La seconde conséquence, c’est que le
s la morale. Si la faim et la nutrition intérieure n’est pas l’unique
loi
de l’être, si la dépense de soi au dehors est une
st pas l’unique loi de l’être, si la dépense de soi au dehors est une
loi
aussi fondamentale et aussi essentielle, il en ré
l’empereur ainsi élu, reconnaît les limites de son autorité dans des
lois
grossières, mais religieusement observées, et sur
recula devant l’esprit de la philosophie nouvelle. Ainsi donc, nulle
loi
, nulle liberté, nulle poésie nationale ; des gouv
des calculs de l’intérêt, il y a quelque chose encore, une règle, une
loi
, une loi immuable, obligatoire en tout temps et e
ls de l’intérêt, il y a quelque chose encore, une règle, une loi, une
loi
immuable, obligatoire en tout temps et en tout li
t en tout lieu et dans toutes les conditions sociales ou privées : la
loi
du devoir. L’idée du devoir est le centre de la m
is et la religion et la politique. S’il y a dans l’homme l’idée d’une
loi
supérieure à la passion et à l’intérêt, ou l’exis
n problème insoluble, ou bien il faut que l’homme puisse accomplir la
loi
qui lui est imposée ; si l’homme doit, il faut qu
rien ne peut se soustraire, ni la religion, malgré sa sainteté, ni la
loi
et l’état, malgré leur majesté. Pourquoi donc n’a
e application. Ces propositions, ramenées à leurs principes, sont des
lois
de l’esprit humain, lois auxquelles il est soumis
itions, ramenées à leurs principes, sont des lois de l’esprit humain,
lois
auxquelles il est soumis toutes les fois qu’il ra
fois qu’il raisonne. La nature de l’esprit humain ne variant pas, ses
lois
ne sauraient varier. Il y obéit donc toujours et
est indépendante de ses applications, et que sa vertu réside dans les
lois
même de la raison, considérée en elle-même et pur
sont des conceptions de l’esprit, de la raison, agissant d’après les
lois
qui lui sont propres sur les données fournies par
ir à la simple observation, aux classifications superficielles et aux
lois
empiriques qui en résultent. Ils reconnurent qu’i
’avance ne peuvent s’accorder entre elles faute de se rapporter à une
loi
nécessaire ; et c’est là pourtant ce que la raiso
vent donner à l’ensemble et à l’harmonie des phénomènes l’autorité de
lois
, et de l’autre main les expériences qu’elle a ins
la partie que l’esprit humain met dans toutes ses connaissances. Les
lois
qui sont la base de la logique, de la métaphysiqu
qui fondent la certitude de ces sciences, ne sont autre chose que des
lois
de l’esprit humain lui-même ; c’est donc, rigoure
a certitude, c’est-à-dire la nature même de l’esprit humain et de ses
lois
considérées indépendamment des objets auxquels el
tache à déterminer exactement sa nature et à décrire avec rigueur ses
lois
et leur portée légitime, on donne à la métaphysiq
a d’autres argumens inébranlables, parce qu’ils seront fondés sur les
lois
mêmes de la raison. Et il indique les argumens en
et d’induction, mais jamais une universalité absolue. En énonçant une
loi
empirique, vous vous bornez à affirmer que jusqu’
périence sensible ; 2° que tous les jugemens humains sont soumis à la
loi
d’identité. Il est faux que toutes les Connaissan
ables, car cette induction repose sur le principe de la stabilité des
lois
de la nature qui n’est point donné par l’expérien
nce, il n’est pas moins faux que tous nos jugemens soient soumis à la
loi
d’identité ; car, pour cela, il faudrait que, dan
port d’identité. — Loin donc que tous nos jugemens soient soumis à la
loi
d’identité, on ne peut ramener à cette loi qu’un
ugemens soient soumis à la loi d’identité, on ne peut ramener à cette
loi
qu’un seul des trois ordres de nos jugemens, les
xpérience, admet en même temps que tous nos jugemens sont soumis à la
loi
d’identité. Elle prend pour point de départ uniqu
le sujet qui connaît, par l’étude de la faculté de connaître, de ses
lois
, de leur portée et de leurs limites. Elle naît av
indépendamment de toute société, de toute histoire, comme l’autre des
lois
pures de la raison humaine indépendamment de tout
lle de l’action de l’homme sur la nature, puisque la connaissance des
lois
des phénomènes, dont le résultat constant est de
rcer une grande action, c’est seulement parce que la connaissance des
lois
naturelles nous permet d’introduire, parmi les ci
au besoin fondamental qu’éprouve notre intelligence de connaître les
lois
des phénomènes. Pour sentir combien ce besoin est
s fois qu’un phénomène nous semble s’accomplir contradictoirement aux
lois
naturelles qui nous sont familières. Ce besoin de
es : les unes abstraites, générales, ont pour objet la découverte des
lois
qui régissent les diverses classes de phénomènes,
ces naturelles proprement dites, consistent dans l’application de ces
lois
à l’histoire effective des différents êtres exist
travaux d’un caractère fort distinct, que d’étudier, en général, les
lois
de la vie, ou de déterminer le mode d’existence d
de la physique abstraite, mais qu’elle exige même la connaissance des
lois
générales relatives à tous les ordres de phénomèn
ivers ordres de phénomènes dont elles ont pour objet de découvrir les
lois
que nous devons en chercher le principe. Ce que n
e rationnelle de chaque catégorie soit fondée sur la connaissance des
lois
principales de la catégorie précédente, et devien
’hui fondée dans la plupart des esprits éclairés sur la diversité des
lois
, est de nature à se maintenir indéfiniment à caus
procéder à l’étude de la physique organique qu’après avoir établi les
lois
générales de la physique inorganique. (3) Passon
r leur étude que doit commencer la philosophie naturelle, puisque les
lois
auxquelles ils sont assujettis influent sur celle
Dans tous les phénomènes sociaux, on observe d’abord l’influence des
lois
physiologiques de l’individu, et, en outre, quelq
es sociaux, il faut d’abord partir d’une connaissance approfondie des
lois
relatives à la vie individuelle. D’un autre côté,
individu, puisque les conditions sociales, qui modifient l’action des
lois
physiologiques, sont précisément alors la considé
hysique abstraite, la seule dont il s’agisse ici. La connaissance des
lois
générales de la vie, qui doit être à nos yeux le
les graves infractions qui sont commises tous les jours contre cette
loi
encyclopédique, au grand préjudice de l’esprit hu
dre réellement, sans y avoir égard, l’histoire de l’esprit humain. La
loi
générale qui domine toute cette histoire, et que
enfin l’état positif. Si l’on ne tient pas compte dans l’usage de la
loi
de cette progression nécessaire, on rencontrera s
système encyclopédique, ce qui tend à jeter sur la vérification de la
loi
générale une obscurité qu’on ne peut dissiper que
ne manière prépondérante sur ceux dont on se propose de connaître les
lois
. Cette considération est tellement frappante, que
mble le système entier de leurs idées acquises. L’importance de notre
loi
encyclopédique pour servir de base à l’éducation
re, par l’examen des phénomènes les plus simples, ce que c’est qu’une
loi
, ce que c’est qu’observer, ce que c’est qu’une co
us puissant que l’esprit humain puisse employer dans la recherche des
lois
des phénomènes naturels. Pour présenter à cet éga
ment psychologique et sociologique ? Ne doit-il pas expliquer par les
lois
même de la conscience, soit individuelle, soit co
les, mais accordés sur le même ton ? Selon nous, c’est en effet cette
loi
psychologique et sociologique de solidarité ou de
mme la crainte, il y a usure de substance dans le cerveau : selon les
lois
physiologiques, le sang se trouve alors appelé de
timents, de subordonner le point de vue biologique de l’évolution aux
lois
de la physiologie. Passons donc à ce second ordre
ues de l’expression des émotions Au point de vue physiologique, la
loi
qui unit l’émotion à ses signes extérieurs est la
boutit à une véritable métamorphose : on voit alors se manifester une
loi
étudiée par Wundt, placée même par lui au premier
, mais qui n’est, à notre avis, qu’une conséquence particulière de la
loi
d’équivalence. Les émotions très violentes, par l
e plus tard remplacée par l’épuisement. C’est ce que Wundt appelle la
loi
de la métamorphosé de l’action nerveuse. Il en ré
mpensation qui, selon nous, ne sont toujours qu’une application de la
loi
d’équivalence entre les mouvements. Prenons pour
explications physiologiques de Mosso rentrent le plus souvent dans la
loi
de Wundt et, à plus forte raison, dans la loi plu
le plus souvent dans la loi de Wundt et, à plus forte raison, dans la
loi
plus générale de l’équivalence des forces. C’est
leine banqueroute ». Quant aux larmes, elles semblent rentrer dans la
loi
générale. Selon Darwin, les pleurs « sont des ves
nsations avec les sentiments semblables. Wundt a insisté sur ces deux
lois
psychologiques, en se bornant trop peut-être à le
en se bornant trop peut-être à les constater. En vertu de la première
loi
, les sensations analogues s’associent : les sons
ntrainte. La même unité foncière explique, selon nous, l’autre grande
loi
psychologique d’association, qui lie les sensatio
d’association, qui lie les sensations aux sentiments analogues. Cette
loi
joue dans l’expression un rôle capital. Wundt a m
c soi. En tous cas, la nature l’ignore : la sincérité est la première
loi
de la nature comme elle est la première loi de la
sincérité est la première loi de la nature comme elle est la première
loi
de la morale. Et il en est de même de la sympathi
ou des sentiments analogues se rattache, selon nous, la troisième des
lois
d’expression que Darwin a étudiées sans en montre
e Darwin a étudiées sans en montrer le vrai sens psychologique. Cette
loi
, on s’en souvient, est celle de l’antithèse. Cert
lables, mais aussi les contraires qui s’associent entre eux, et cette
loi
psychologique se manifeste surtout dans le domain
est un des moyens qui facilitent l’intelligence des signes. Ainsi, la
loi
d’antithèse n’est qu’un cas particulier de la loi
s signes. Ainsi, la loi d’antithèse n’est qu’un cas particulier de la
loi
d’association, qui elle-même résulte du naturel c
e la force62. Les mouvements expressifs, associés entre eux selon les
lois
que nous avons passées en revue, finissent par se
s connaître tous les éléments du problème ; elle n’en a pas moins ses
lois
générales bien établies. On ne confondra jamais u
stée d’abord à l’intérieur de notre corps ; la sympathie est l’unique
loi
psychologique de l’expression : interpréter, c’es
nit aussi par s’identifier à la nature, est expressif selon les mêmes
lois
que nos organes ; il fait rentrer dans des liens
général de concentration. C’est aussi l’opinion de Mosso. Tonies les
lois
, dit-il, qu’a lieu une contraction des vaisseaux
dans leurs recherches avant qu’elles n’aient découvert et formulé les
lois
qui régissent les phénomènes. Or c’est là précisé
, la contingence arbitraire des réalités physiques ou morales dont la
loi
reste à déterminer. C’est ainsi que l’étude de la
nce que du moment où les faits qu’elle comprend ont été ramenés à des
lois
plus ou moins susceptibles d’être traduites en fo
mencement de ce siècle qu’elles ont été appliquées à la recherche des
lois
, et comme, dans l’accomplissement de cette tâche,
iences tendent de plus en plus, par la réduction des phénomènes à des
lois
vers ce déterminisme qui fait le caractère propre
t vastes synthèses. Tout se produit, se développe, s’explique par des
lois
inflexibles dans les systèmes de Spinosa, de Male
les caractères essentiels de toutes ces choses et en les ramenant aux
lois
de la nature. Si la psychologie réclame contre un
it expérimenter sur l’homme, parce que la conscience humaine, dont la
loi
écrite n’est que l’expression, ne permet pas de f
logiques) comme tous les autres phénomènes des corps vivants dans les
lois
d’un déterminisme scientifique7. » Assurément to
thode statistique établit que la moralité et l’immoralité suivent une
loi
fixe dans leur développement. M. Stuart Mill expl
tal, et qu’il faut des dispositions spéciales pour le rétablir. Cette
loi
de corrélation des facultés psychiques et des for
que pour s’éteindre enfin dans la ruine de l’être physique, et que la
loi
de corrélation des forces finit toujours par trio
rentre pour la vie psychique, comme pour le reste, dans cette grande
loi
de la nature qui se nomme le déterminisme univers
ntraînement des passions, soit à ce que nos positivistes appellent la
loi
des motifs. C’est à tel point qu’un esprit, un ca
morale et qui n’est pas sans analogie avec cette nécessité qui est la
loi
universelle des phénomènes de l’ordre physique. T
s mobiles et des motifs de nos actions des forces qui entraînent, des
lois
qui déterminent fatalement la volonté. Cela vient
e l’acte lui-même. Qu’importe que le résultat total soit ramené à une
loi
, et puisse être l’objet d’une prévision ? Qu’impo
ce que les faits moraux ont aussi leur ordre, leur enchaînement, leur
loi
enfin, est-ce une raison pour en conclure que l’h
lure que l’homme n’est point un être libre ! N’y a-t-il pas entre les
lois
de l’ordre physique et celles de l’ordre moral un
s êtres des divers règnes de la nature. Tout cela se fait en vertu de
lois
physiques et chimiques que la science moderne est
ues et chimiques que la science moderne est en train de réduire à des
lois
purement mécaniques. Ainsi se passent les choses
aplace à propos de Dieu : « Je n’ai pas besoin de cette hypothèse, la
loi
de la gravitation universelle suffit à tout. » M
ions, des combinaisons ou des assimilations d’éléments soumises à des
lois
connues. Mais, si ces lois expliquent comment les
es assimilations d’éléments soumises à des lois connues. Mais, si ces
lois
expliquent comment les éléments se composent, se
est entièrement livré à la fatalité mécanique, que, sous l’action des
lois
mécaniques, physiques et chimiques, tout être, to
dont la mécanique, la physique, la chimie ne font que déterminer les
lois
. Nous pensons qu’au-dessus des conditions et des
déterminer les lois. Nous pensons qu’au-dessus des conditions et des
lois
proprement dites il existe une spéculation qui a
alité, à l’autonomie de l’être humain, non pas seulement au nom de la
loi
morale, comme Kant le veut, mais au nom de la sci
Chapitre XIX. Cause et
loi
essentielles des variations du gout littéraire
§ 2. — Reste à indiquer le comment de cette variation, à trouver les
lois
suivant lesquelles se transforme une littérature.
accroîtront peu à peu le nombre et la précision. Je vais droit à la
loi
essentielle, j’appelle ainsi celle qui préside au
ivers genres de beauté qui règnent tour à tour chez une nation. Cette
loi
me paraît être résumée par deux vieux proverbes,
fait naître la passion de la solitude et de la vie des champs. Cette
loi
, qu’on peut appeler loi d’alternance, est, comme
de la solitude et de la vie des champs. Cette loi, qu’on peut appeler
loi
d’alternance, est, comme l’a remarqué Herbert Spe
les présenter, ajoutons deux remarques qui complètent l’énoncé de la
loi
d’alternance. L’une, c’est que les tendances cont
n est égale à l’action. Cela dit, vérifions si l’histoire confirme la
loi
que nous avons posée. On pourrait montrer que les
nomène à quelque chose de plus simple encore. Je crois qu’en somme la
loi
d’alternance suffit à expliquer comment il se fai
aisons. Or, les tendances les plus longues se succèdent selon la même
loi
que les tendances les plus courtes. Il s’ensuit q
evêtrement de rythmes, dont la multiplicité cache la simplicité de la
loi
unique qui régit tout : telle la loi de gravitati
licité cache la simplicité de la loi unique qui régit tout : telle la
loi
de gravitation qui préside aux mouvements, en app
cadrans qui correspondent à ces invisibles balanciers. On voit que la
loi
d’alternance universelle, pour être simple, ne la
uin 1675. 192. Souvenir. Voir aussi Lettre à Lamartine. 193. Les
lois
de l’imitation et La logique sociale. Alcan, édit
e, d’en rechercher les origines, les conséquences, d’en découvrir les
lois
; en un mot, il se propose, non pas de découvrir
ons nous gouverner aujourd’hui ; ou bien encore : Que m’importent les
lois
des Romains ou celles du moyen âge ? Ce que je ve
omains ou celles du moyen âge ? Ce que je veux connaître, ce sont les
lois
qui nous régissent aujourd’hui. Et enfin que m’im
une valeur intrinsèque, indépendante de ses résultats. Connaître les
lois
du système du monde est par soi-même, une chose n
ts, plus nombreux, et il est bien plus difficile de les ramener à des
lois
. L’individu, étant presque à lui seul un petit mo
n peuple. C’est par là que l’histoire elle-même peut se plier à cette
loi
d’Aristote : « la science ne s’occupe que du géné
nts, mais qui sous une forme particulière expriment quelques-unes des
lois
générales de la pensée. L’histoire de la philosop
contre-épreuve de la psychologie : celle-ci étudie subjectivement les
lois
de l’esprit, que celle-là nous présente en quelqu
pas quant à leur origine et à leurs causes, lesquelles sont dans les
lois
de l’esprit. Jusqu’à quel point les systèmes sont
extérieure, et même que dans l’histoire des lettres et des arts, les
lois
du développement intellectuel de l’humanité. Sans
Ils ont surtout une filiation interne et toute subjective. Il y a des
lois
d’action et de réaction, des lois d’oscillation e
rne et toute subjective. Il y a des lois d’action et de réaction, des
lois
d’oscillation et de progrès, qui sont dignes du p
t ainsi l’histoire de la philosophie jette une grande lumière sur les
lois
mêmes de l’esprit humain. D’un autre côté, par se
par ses relations avec les autres phénomènes de la civilisation, les
lois
, les cultes, les beaux-arts, l’histoire de la phi
t comme dans celui de la morale. Tout est confondu ; il n’y a plus ni
loi
, ni tradition, ni règle reconnue. On apprend à do
’attaque, non aux hommes. En blâmant les œuvres, je me suis imposé la
loi
de respecter les personnes. Et si quelque parole
a volonté humaine, peuvent, suivant l’inspiration qui les anime et la
loi
qui les règle, être dans ses mains un instrument
le qui s’appuie sur un fondement religieux. C’est en Dieu seul que la
loi
du devoir trouve logiquement son principe et sa f
cation ; le beau et le laid, le plaisir et la douleur, voilà toute la
loi
. Nous avons dit qu’à côté de l’école matérialis
es secrets ; sorte de destinée inexorable, de fatum antique, dont les
lois
pèsent sur nous et nous écrasent, sans qu’il nous
de l’Église catholique, quel renversement d’idées ! quel outrage aux
lois
éternelles de la morale et aux choses les plus sa
à rien. L’homme n’ayant qu’un but, le bonheur ou le plaisir ; qu’une
loi
, la satisfaction de ses instincts et de ses appét
r à choisir entre des motifs contraires, à sacrifier son plaisir à la
loi
ou la loi à son plaisir, puisqu’il y a identité e
r entre des motifs contraires, à sacrifier son plaisir à la loi ou la
loi
à son plaisir, puisqu’il y a identité entre son p
la loi à son plaisir, puisqu’il y a identité entre son plaisir et la
loi
. Tout au plus sa raison aura-t-elle à opter entre
de Cabanis. Comment conclurait-il autrement, lui qui ne croit qu’aux
lois
physiques et ne voit dans l’amour « qu’un fluide
ette résolution de réussir à tout prix, per fas et nefas, c’est là la
loi
qu’il s’est faite ; c’est, pour parler le langage
devoir, pouvait-elle le définir autrement ? Quand elle cherchait une
loi
, pouvait-elle, puisque l’homme est à lui-même son
ait-elle, puisque l’homme est à lui-même son seul but, donner à cette
loi
un autre fondement que l’égoïsme de l’homme, une
ôtres de la religion des sens, en réalité ils subordonnent l’âme à la
loi
des sens : adorateurs de la matière, ils prostern
un problème insoluble, si l’homme ne discerne au-dessus de lui aucune
loi
supérieure et obligatoire, quel sens, quelle rais
t en conclure qu’elle est bonne en soi et absolument ; qu’elle est la
loi
souveraine de l’homme et sa règle infaillible. Ce
s mêmes59. » Ici, on le voit, la théorie se complète et s’achève. La
loi
morale était posée : s’abandonner à la passion, c
’abandonner à la passion, céder à l’instinct de la nature. Mais toute
loi
veut une sanction. La sanction existe ; c’est la
à la fois le criterium du bien et du mal, et la sanction pénale de la
loi
. Qui pourrait s’y méprendre ? Cette morale de nos
de l’esprit et de la matière, sinon à effacer le devoir, à abolir la
loi
, à rendre à la nature humaine la pleine liberté o
eu. Prendre pour guide l’instinct, l’instinct seul, c’est là toute la
loi
. La passion est bonne, légitime et sainte ; en se
en le dotant d’une étincelle de sa divinité créatrice61. » Entre la
loi
morale de l’homme et sa fin, il y a une corrélati
éduit de l’autre. Les écoles socialistes, ayant fait de la passion la
loi
de l’homme, ne pouvaient, pour être conséquentes,
mariage. Il est un fait, réputé criminel par la conscience et par la
loi
, pour lequel ces mêmes doctrines ne peuvent avoir
aut : c’était l’ennemi commun ; c’était comme le symbole vivant de la
loi
morale, et en même temps l’arche sainte qui garda
de l’école sensualiste aient joué un rôle. Tout ce qui représente la
loi
, tout ce qui fait obstacle à la passion et tend à
aires de Bentham ; où l’auteur, ne reconnaissant dans l’homme que des
lois
physiques, explique l’amour par l’action du fluid
e de l’homme pour exploiter la faiblesse de la femme. Consacré par la
loi
humaine, le mariage, à l’entendre, est repoussé p
cré par la loi humaine, le mariage, à l’entendre, est repoussé par la
loi
divine ; engendré par cet état de société factice
tion 76. » Voilà le cri de révolte poussé. Voilà la lutte contre les
lois
sociales transformée en légitime revendication d’
e respect du serment ? Il y a plus : la passion étant à leurs yeux la
loi
suprême, la règle infaillible tracée par la natur
et pour la mienne, mon ami, jamais je ne ferai serment d’observer une
loi
faite pour l’homme contre la femme avec un égoïsm
ur l’homme contre la femme avec un égoïsme dédaigneux et brutal ; une
loi
qui semble nier l’âme, l’esprit, le cœur de la fe
; une loi qui semble nier l’âme, l’esprit, le cœur de la femme ; une
loi
qu’elle ne saurait accepter sans être esclave ou
ne loi qu’elle ne saurait accepter sans être esclave ou parjure ; une
loi
qui, fille, lui retire son nom ; épouse, la décla
de la fécondité de la famille. « Pourquoi la société prend-elle pour
loi
suprême de sacrifier la femme à la famille, en cr
e législateur aurait dû réunir. Quand se réuniront-elles87 ?… » « Les
lois
ont été faites par des vieillards ; les femmes s’
e d’un droit imprescriptible, contre lequel n’ont pu prévaloir ni des
lois
arbitraires, ni d’absurdes serments ? Qu’est-ce a
res, ni d’absurdes serments ? Qu’est-ce autre chose qu’un retour à la
loi
naturelle, à la liberté inaliénable dont a été do
is où donc sera le crime, puisqu’il n’est pas dans la violation de la
loi
conjugale ? C’est ici qu’il faut admirer l’audace
qu’il se commet, c’est avec le mari. Ce n’est pas le manquement à la
loi
du mariage qui le constitue, c’est au contraire l
place à la miséricorde : elles ne sont point dites pour affaiblir la
loi
et encourager au mal par une lâche indulgence.
méconnaître les cœurs aimants et candides qui s’affranchissent de la
loi
trop pénible du devoir, et vont demander à des li
gagement : que ce ne soit jamais un commandement, une obligation, une
loi
avec des menaces et des châtiments, un esclavage
phraséologie, il ressort en définitive cette doctrine : que la seule
loi
, la loi suprême du mariage, c’est l’amour. C’est
logie, il ressort en définitive cette doctrine : que la seule loi, la
loi
suprême du mariage, c’est l’amour. C’est par l’am
sser d’être. Le divorce devra être prononcé, et telle est en effet la
loi
: « Elle est (on parle de Consuelo, l’épouse d’A
pas entièrement à l’humanité, car ils n’ont, pas été conçus selon la
loi
de l’humanité qui veut une réciprocité d’ardeur,
assion est sa seule règle et sa seule limite à elle-même. Elle est la
loi
souveraine ; elle est le vœu de la nature et la v
yen de nous engager vous et moi, aux yeux de Dieu, mais en dehors des
lois
… ; union sacrée, qui pourtant nous laissera libre
nd on ne s’aime plus, pour nouer une liaison nouvelle, voilà toute la
loi
. Ces formules philosophiques, ce cérémonial tantô
de plus profane et ce qu’il y a de plus sacré, et de donner comme la
loi
évangélique elle-même cette loi immonde de l’amou
de plus sacré, et de donner comme la loi évangélique elle-même cette
loi
immonde de l’amour libre, de la passion sans frei
bout. Le passage est long, mais il veut être cité en entier. « … La
loi
de l’amour n’est pas connue, dit Lucrezia, et le
les hommes. C’est un reflet de la charité divine : il obéit aux mêmes
lois
. Il est calme, doux et juste avec les justes. Il
entique au devoir ; elle dérive de la même source, et obéit aux mêmes
lois
. Il faut s’arrêter ici : nous sommes parvenus aux
ce est salutaire ou funeste. Elle développe en effet en nous, par une
loi
de sympathie secrète, des idées analogues aux obj
, elle plaça le sublime de la force dans la révolte contre toutes les
lois
divines ou humaines. Les brigands de Schiller et
éclatantes de ce système : héros vaniteux et déclamateur, homme sans
loi
et sans cœur, plein d’une haine féroce contre la
t dans les Deux Cadavres de M. Frédéric Soulié : « Disons-le donc, la
loi
a été de tout point hors de la justice et du bon
rieure sa supériorité, même quand elle arrive au crime, et puisque la
loi
avait à faire un choix entre ces deux hommes, ell
rédéric Soulié, comme pour M. Eugène Sue dans ses premiers romans, la
loi
de ce monde, c’est le triomphe du mal. Le vice rè
ce qui précède. Scepticisme religieux ou matérialisme, négation de la
loi
morale et de la liberté humaine ; justification,
nous ont apparu. De là à maudire la société, ses institutions et ses
lois
, à dire anathème à tout ce qu’elle garantit, resp
titutions humaines et en même temps la consécration publique de cette
loi
morale qui parle à toutes les consciences ? L’ord
onsciences ? L’ordre social ne subsiste que par sa conformité avec la
loi
morale ; et il est d’autant plus parfait qu’il se
ses décrets la sanction de la force qui est en ses mains. Attaquer la
loi
morale, c’est donc attaquer la société. Qui a nié
roit de se soustraire à la fois à la protection et à la servitude des
lois
sociales. « La société, s’est-on écrié, ne doit
, et par cela seul qu’il ne demandera plus rien à la protection de la
loi
, il se considérera comme rentré dans la liberté p
vrai sens de la croisade que prêchent le roman et le drame contre les
lois
premières des sociétés humaines. Volontiers ils é
ères misanthropiques de Manfred. Charles Moor dit ainsi anathème à la
loi
, à la société ; il invoque ainsi la liberté comme
mon corps dans un corset, et soumettre ma volonté à l’étreinte de la
loi
? Non. La loi a réduit à la lenteur de la limace
s un corset, et soumettre ma volonté à l’étreinte de la loi ? Non. La
loi
a réduit à la lenteur de la limace ce qui aurait
duit à la lenteur de la limace ce qui aurait eu le vol de l’aigle. La
loi
n’a jamais fait un grand homme. C’est la liberté
ue Charles Moor et Manfred rendent encore implicitement hommage à ces
lois
de la morale éternelle que Dieu a gravées dans le
r ils ne maudissent les hommes que parce que les hommes outragent ces
lois
; ils n’accusent la société que parce que la soci
ales170 ; il s’appelle l’ange de la justice divine171. Il a secoué la
loi
sociale ; il s’incline et force les autres à s’in
loi sociale ; il s’incline et force les autres à s’incliner devant la
loi
morale. Or, écoutons maintenant nos modernes enne
pas seulement la vue de l’iniquité qui les indigne. « Les éternelles
lois
de l’ordre et de la civilisation, vous les révoqu
ui changent de peuple à peuple et de siècle à siècle ; ni même de ces
lois
d’ordre et de police qui, dans un intérêt général
restrictions gênantes ou importunes. Non : nous sommes en face de ces
lois
éternelles, universelles, qui ont fondé et qui co
rendre. Voilà pourquoi les sociétés ne peuvent exister qu’au moyen de
lois
arbitraires, bonnes pour les masses, horribles et
normal, nécessaire, dérivant de la nature de l’homme, et régi par les
lois
morales qui se révèlent à sa raison. Elle est un
existence factice et conventionnelle. Elle ne subsiste qu’en vertu de
lois
arbitraires. C’est un édifice sans base, que le c
ses développements ; nous la verrons s’attaquer successivement à ces
lois
premières de la société qu’elle a déclarées arbit
La société attache, comme sanction, la honte à l’infraction de ses
lois
. « Qu’importe la honte à une âme vraiment forte ?
l’individu se trouve obligé de combattre la société. Il n’y a plus de
lois
, il n’y a que des mœurs, c’est-à-dire des simagré
d’Hervey, la femme mariée, dit à son amant : « Antony, le monde a ses
lois
, la société a ses exigences : qu’elles soient des
ention et préjugé ; la vertu, hypocrite respect des convenances ; les
lois
sociales, œuvre capricieuse des hommes : n’est-ce
s dogmatiquement le roman ? Notons seulement un argument nouveau. Ces
lois
que les hommes ont faites, Antony s’en tient pour
erait par là-même dégagé de toute obligation, et dispensé d’obéir aux
lois
. S’il y a du reste, dans ce drame d’Antony, une i
le malheur délie de tout devoir et absout de toute révolte contre la
loi
. Que faut-il pour avoir le droit de pratiquer l’a
vous avez souffert ou des exigences, ou du défaut de protection de la
loi
; si, à un titre quelconque, vous avez à vous pla
, et s’est fait chef de brigands ; le pauvre s’est insurgé contre les
lois
arbitraires décrétées par les riches, et ne trouv
société m’a traité en ennemi, j’ai traité la société en ennemie. Ses
lois
m’ont fait la guerre, à moi misérable enfant trou
nom et sans pain ; et moi l’enfant trouvé, j’ai fait la guerre à ses
lois
! Haine pour haine ! Si je rentrais dans son sein
l’accumulation, Il est facile aux riches d’être probes, de subir les
lois
qu’ils ont instituées pour eux et contre les pauv
commenté cette belle théorie : Tous les citoyens sont égaux devant la
loi
! Mais en pratique, quel mensonge !… Que faire al
ire voleur pour être riche. Il faut se révolter ouvertement contre la
loi
et n’obéir qu’à l’instinct, comme nous autres ban
nstinct, comme nous autres bandits ; ou mieux encore, faire servir la
loi
même à ses déprédations, comme vos sénateurs : c’
de mauvais et de bons penchants, est-elle constituée de façon que ses
lois
amènent presque toujours le développement des mau
éculateur heureux ; voilà l’égoïste par excellence, le juste selon la
loi
185. » « Va, ton cœur est d’acier comme tes mécan
étouffer192 ? » À qui la faute ? à la société sans nul doute, à ses
lois
qui contrarient et mutilent la nature. « Vous ab
l ne sont rien, où le moindre droit civil et politique se paie, où la
loi
regarde le pauvre comme non avenu et demande à l’
là l’individu de toute culpabilité, et dès lors l’affranchit de toute
loi
morale, le dispense de tout effort, et le livre,
ale, le dispense de tout effort, et le livre, sans autre frein que la
loi
pénale, à l’empire de ses passions, Nous n’ajoute
nt les relations naturelles qui la fondent, c’est la condition que la
loi
divine et la loi humaine y font à la femme, au pè
naturelles qui la fondent, c’est la condition que la loi divine et la
loi
humaine y font à la femme, au père, aux enfants,
le cœur humain sous prétexte de l’élargir, et méconnaît les premières
lois
du monde moral ! Bien loin que l’esprit de famill
me, égale de l’homme devant Dieu, doit être aussi son égale devant la
loi
; qu’elle a droit dans le mariage à un partage ég
que ces disproportions inévitables sont consacrées, protégées par la
loi
, ceux qui possèdent tant de biens en doivent mora
, on sent percer la révolte d’un esprit qui ne s’arrête devant aucune
loi
sociale. Mais la révolte ne s’y montre encore qu’
de tes pères… Puisses-tu comprendre un jour, ô mon enfant, que cette
loi
providentielle (qui détruit la fortune du riche)
iolente des révolutions que sous l’action insensible des mœurs et des
lois
; en France, où la terre se morcelle incessamment
nnemis, ennemis par la force des choses, ennemis par la volonté de la
loi
sociale. Ces deux hommes que le romancier se plaî
que est mauvaise, que tout est à refaire de la base au sommet, que la
loi
est athée, le pouvoir sans entrailles, ses agents
provoquant, au nom de l’Évangile, au renversement des sociétés et des
lois
, c’était Les Paroles d’un Croyant, de M. de Lamen
ates injures, de plus furieuses imprécations contre la société et les
lois
, que celles qu’on lit dans cet incroyable drame.
oler, le mal est dans la manière de voler. Si tu travailles contre la
loi
, certes tu gagnes peu et tu te caches : mais si t
entière n’atteste-t-elle pas la légitimité d’une telle induction ? La
loi
qui rattache les événements aux doctrines, comme
rapport, nos voisins valent mieux que nous. L’Anglais, attaché à ses
lois
, à ses mœurs, nourri dans le respect de la tradit
ondamnait le sceptique, le railleur qui outrageait sa religion et ses
lois
; elle le forçait à s’imposer à lui-même le châti
rs, dédaigneux de la tradition, sans respect pour le passé ni pour la
loi
, nous prenons au sérieux tout ce qui nous plaît :
’exaltation qu’elle communique à toutes les puissances de notre être.
Loi
, devoir, règle morale, convenances sociales, tout
exaltés, maîtres de l’âme, ne lui semblent possibles qu’en dehors des
lois
morales et des convenances sociales. Toute règle
que, pour être un grand homme, il faut commencer par s’affranchir des
lois
qui régissent le vulgaire. Et Dieu sait si nous e
; il a soufflé l’esprit de colère et de révolte contre ce qui est la
loi
même de la Providence et l’inévitable condition d
eptions 299, et à ce titre, se mettant de leur autorité au-dessus des
lois
communes ! On s’est justement moqué des femmes in
nes âmes à leur entrée dans la vie, les assouplit de bonne heure à la
loi
austère du devoir, et qui se compose d’exemples a
as appris dans la famille le respect de l’autorité, l’obéissance à la
loi
, l’amour de l’ordre et de la règle, ceux-là, deve
tion partielle 302, et portant dans un pli de son manteau le code des
lois
nouvelles destinées à régénérer les sociétés qui
l’absolvant d’avance de ses excès ; qu’elle désarme enfin jusqu’à la
loi
en ôtant au crime la terreur du châtiment ; — tou
edevenu vrai : « Corrumpere et corrumpi sæculum vocatur. » C’est une
loi
du monde moral que de pareils excès portent avec
de la presse et du théâtre. La censure s’est montrée plus sévère. Une
loi
préventive a donné le coup de grâce au roman-feui
e cercle de la morale privée, la pression des mœurs, l’autorité de la
loi
, l’influence de la famille, mille causes secrètes
conditions de l’art, que lorsqu’il se renfermera dans le respect des
lois
qui régissent le monde moral. Qu’il tente s’il ve
moins fondé à en secouer le joug étroit : mais il y a au théâtre une
loi
supérieure et qu’on ne viole point en vain, c’est
able moralité de l’art. Le drame moderne a foulé aux pieds toutes ces
lois
: en cela, il n’a pas seulement choqué le goût, i
ant comme Beyle, nous l’avons vu, la pensée et les sentiments par des
lois
physiques, voit aussi dans l’amour l’invasion d’u
-elle, cette déification de l’égoïsme qui possède et qui garde, cette
loi
du mariage moral dans l’amour, est aussi folle, a
aujourd’hui devant les hommes. » Lélia, t. II, p. 141. — « C’est une
loi
d’en haut, dit Pulchérie, contre laquelle vous vo
t. L’amour en effet, étant souverain, absolu, dieu, ne connaît pas de
loi
: la conséquence sera donc, en premier lieu, la r
r filial, conjugal, paternel ? Et tout homme qui se fait une expresse
loi
de n’être plus ni fils, ni mari, ni père, ose-t-i
249. Paroles d’un Croyant, ch. ix. — Quant aux gouvernements et aux
lois
, voici comment il en est parlé : « C’est le péch
traités en ennemis. » (Ch. iv). « Or, il n’y a guère que de mauvaises
lois
dans le monde. » (Ch. xix). « Qu’est-ce que ces m
sans cesse, et que broient-elles ? — Fils d’Adam, ces meules sont les
lois
de ceux qui vous gouvernent, et ce qu’elles broie
progression continue. Ce dernier chiffre cependant est antérieur à la
loi
sur l’assistance judiciaire dont l’application a
nie comme celle de Spencer. On nous montre la matière obéissant à des
lois
, les objets se reliant aux objets et les faits au
nstants, la conscience recevant l’empreinte de ces rapports et de ces
lois
, adoptant ainsi la configuration générale de la n
tement circonscrite. Il reçoit, des mains du savant, les faits et les
lois
, et, soit qu’il cherche à les dépasser pour en at
ès simple qu’il y a alors au-dessus du fait, indépendante de lui, une
loi
édictée par un législateur. Ici les lois sont int
ait, indépendante de lui, une loi édictée par un législateur. Ici les
lois
sont intérieures aux faits et relatives aux ligne
du sein de laquelle se déverseraient les propriétés des choses et les
lois
de la nature, ou encore dans une Forme pure qui c
terruption même. C’est cette tendance toute négative qu’expriment les
lois
particulières du monde physique. Aucune d’elles,
dès lors elle est sur le chemin de la géométrie. Il est vrai que des
lois
à forme mathématique ne s’appliqueront jamais sur
assez sur ce qu’il y a d’artificiel dans la forme mathématique d’une
loi
physique, et par conséquent dans notre connaissan
les unes aux autres des variations « quantitatives » pour obtenir des
lois
, et elle réussit. Son succès serait inexplicable,
ique était chose positive, s’il y avait, immanentes à la matière, des
lois
comparables à celles de nos codes, le succès de n
tant réussir encore. C’est justement parce qu’aucun système défini de
lois
mathématiques n’est à la base de la nature, et qu
ormes opposées de l’ordre : le problème des genres et le problème des
lois
. Le désordre et les deux ordres Mais le phil
n et l’autre, le réaliste quand il parle de la réglementation que les
lois
« objectives » imposent effectivement à un désord
e même mot, et de nous représenter de la même manière, l’existence de
lois
dans le domaine de la matière inerte et celle de
odernes, cela ne nous paraît pas douteux. En effet, la généralité des
lois
et celle des genres étant désignées par le même m
ensemble. Selon le point de vue où l’on se plaçait, la généralité des
lois
était expliquée par celle des genres, ou celle de
it expliquée par celle des genres, ou celle des genres par celles des
lois
. Des deux thèses ainsi définies, la première est
, en effet, ne se sont pas demandé pourquoi la nature se soumet à des
lois
, mais pourquoi elle s’ordonne selon des genres. L
expressive de l’ordre vital) que devait se ramener la généralité des
lois
. Il serait intéressant, à cet égard, de comparer
emprunté, de « mouvement naturel » et de « mouvement forcé » 85 : la
loi
physique, en vertu de laquelle la pierre tombe, e
si pleinement l’essence du genre pierre 86. Si cette conception de la
loi
physique était exacte, la loi ne serait plus une
re pierre 86. Si cette conception de la loi physique était exacte, la
loi
ne serait plus une simple relation établie par l’
es corps auraient la même individualité que les corps vivants, et les
lois
de l’univers physique exprimeraient des rapports
fférence que le rapport entre les deux termes est interverti, que les
lois
ne sont plus ramenées aux genres, mais les genres
i, que les lois ne sont plus ramenées aux genres, mais les genres aux
lois
, et que la science, supposée encore une fois une,
de la connaissance roule à peu près exclusivement sur la question des
lois
: les genres devront trouver moyen de s’arranger
on des lois : les genres devront trouver moyen de s’arranger avec les
lois
, peu importe comment. La raison en est que notre
randes découvertes astronomiques et physiques des temps modernes. Les
lois
de Kepler et de Galilée sont restées, pour elle,
es, pour elle, le type idéal et unique de toute connaissance. Or, une
loi
est une relation entre des choses ou entre des fa
e relation entre des choses ou entre des faits. Plus précisément, une
loi
à forme mathématique exprime qu’une certaine gran
ons que le choix soit tout indiqué, imposé même par l’expérience : la
loi
n’en restera pas moins une relation, et une relat
peut n’être pas la mienne ni la vôtre ; une science qui porte sur des
lois
peut donc être une science objective, que l’expér
fectue tout au moins impersonnellement, et qu’une expérience faite de
lois
, c’est-à-dire de termes rapportés à d’autres term
ns la conception d’une science une et intégrale qui se composerait de
lois
: Kant n’a fait que la dégager. Mais cette concep
conception résulte d’une confusion arbitraire entre la généralité des
lois
et celle des genres. S’il faut une intelligence p
ndants, les genres vivants étant tout autre chose que des systèmes de
lois
, une moitié au moins de notre connaissance porter
r une réalité d’ordre inverse, réalité que nous exprimons toujours en
lois
mathématiques, c’est-à-dire en relations qui impl
’est-à-dire un état de choses où le monde physique n’obéit plus à des
lois
, à quoi pensons-nous ? Nous imaginons des faits q
en autre chose. En tant qu’êtres pensants, nous pouvons appliquer les
lois
de notre physique à notre monde à nous, et sans d
ativement clos, comme aux autres systèmes relativement clos, les deux
lois
les plus générales de notre science, le principe
x principes n’ont pas la même portée métaphysique. Le premier est une
loi
quantitative, et par conséquent relative, en part
gie potentielle, l’artifice de la mesure ne suffirait pas à rendre la
loi
artificielle. La loi de conservation de l’énergie
tifice de la mesure ne suffirait pas à rendre la loi artificielle. La
loi
de conservation de l’énergie exprimerait bien que
système solaire, il devra tout au moins en estomper les contours. La
loi
de conservation de l’énergie ne pourra plus expri
dire que, même si elle régit l’ensemble de notre système solaire, la
loi
de conservation de l’énergie nous renseigne sur l
out. Il en est autrement du second principe de la thermodynamique. La
loi
de dégradation de l’énergie, en effet, ne porte p
il aboutit. Ces précisions sont nécessaires aux applications. Mais la
loi
resterait vaguement formulable et aurait pu, à la
indépendante de toute convention ; elle est la plus métaphysique des
lois
de la physique, en ce qu’elle nous montre du doig
plit cette étendue ? L’ordre qui y règne, et qui se manifeste par les
lois
de la nature, est un ordre qui doit naître de lui
é créatrice. De fait, elle est rivée à un organisme qui la soumet aux
lois
générales de la matière inerte. Mais tout se pass
se passe comme si elle faisait son possible pour s’affranchir de ces
lois
. Elle n’a pas le pouvoir de renverser la directio
ie est possible partout où l’énergie descend la pente indiquée par la
loi
de Carnot et où une cause, de direction inverse,
ment associées. Mais, de bas en haut de la série des vivants, la même
loi
se manifeste. Et c’est ce que nous exprimons en d
ls, d’aspirer aux magistratures, au sacerdoce, enfin de connaître les
lois
(ce qui était encore un privilège du sacerdoce),
’indique), et que, forts de leur nombre, ils commencèrent à faire des
lois
sans l’autorisation du sénat, les républiques dev
la monarchie s’éleva sur les ruines de la démocratie. § II. D’une
loi
royale, éternelle et fondée en nature, en vertu d
u de laquelle les nations vont se reposer dans la monarchie Cette
loi
a échappé aux interprètes modernes du droit romai
odernes du droit romain. Ils étaient préoccupés par cette fable de la
loi
royale de Tribonien, qu’il attribue à Ulpien dans
s Institutes. Mais les jurisconsultes romains avaient bien compris la
loi
royale dont nous parlons. Pomponius dans son hist
Pomponius dans son histoire abrégée du droit romain caractérise cette
loi
par un mot plein de sens, rebus ipsis dictantibu
la foule pour les élever aux honneurs civils. Ces privilèges sont des
lois
d’intérêt privé, dictées par l’équité naturelle.
t c’est alors que les historiens nous font venir d’Athènes à Rome ces
lois
des douze tables si grossières et si barbares. Vo
ça à avoir quelques notions certaines sur les peuples étrangers. Deux
lois
changent à cette époque la constitution de Rome.
ois changent à cette époque la constitution de Rome. (3658 ; 416.) La
loi
Publilia est le passage visible de l’aristocratie
de l’aristocratie à la démocratie. On n’a point assez remarqué cette
loi
, faute d’en savoir comprendre le langage. (3661 ;
cette loi, faute d’en savoir comprendre le langage. (3661 ; 419.) La
loi
Petilia, de nexu, n’est pas moins digne d’attenti
La loi Petilia, de nexu, n’est pas moins digne d’attention. Par cette
loi
, les nobles perdirent leurs droits sur la personn
porté d’Égypte en Grèce la connaissance des lettres et les premières
lois
? ou bien Cadmus aurait-il enseigné aux Grecs l’a
ecques et les phéniciennes ? == Quant à l’introduction simultanée des
lois
et des lettres, les difficultés sont plus grandes
rouve nulle part dans Homère. — Ensuite, est-il indispensable que des
lois
soient écrites ? n’en existait-il pas en Égypte a
avant Hermès, inventeur des lettres ? dira-t-on qu’il n’y eut pas de
lois
à Sparte où Lycurgue avait défendu aux citoyens l
un Conseil des héros, βουλή, où l’on délibérait de vive voix sur les
lois
, et un Conseil du peuple, ἀγορά, où on les publia
ord sur les usages et les coutumes, pour se gouverner ensuite par des
lois
, quand elles sont plus civilisées. Lorsque la bar
phe s’étonnant qu’aucun poète, aucun historien n’eût fait mention des
lois
de Moïse, le juif Démétrius lui répondit que ceux
sent autre chose sinon que, par l’habitude de l’éducation, ou par une
loi
primitive qu’ils ne connaissent point, ils ne peu
t nous venons de parler appartiennent les hommes qui font dériver les
lois
sociales de l’existence même de la société, posée
de leurs idées, et par la forme intime de leur intelligence, que les
lois
ne peuvent être faites par l’homme, qu’elles sont
contestée alors : « Selon les règles qui nous sont prescrites par les
lois
qui sont descendues du ciel, et dont l’Olympe est
-il pas en son pouvoir de les ensevelir dans l’oubli. Il y a dans les
lois
un Dieu puissant qui triomphe de notre injustice,
À la seconde classe appartiennent ceux qui puisent la raison de ces
lois
dans un état abstrait de la nature de l’homme ; c
ure de l’homme ; ceux qui croient à l’homme la puissance de faire des
lois
; ceux qui, par conséquent, sont obligés d’admett
ut réduire à la plus simple expression, les uns placent la raison des
lois
de la société dans la société même, et les autres
la parole sera toujours une chose immuable et sacrée qui contient les
lois
immortelles de la société en même temps que les m
ions. Mais on peut compter sur le respect pour la règle fixe, pour la
loi
écrite, pour la lettre en un mot, pour la lettre
de la volonté même de Dieu. Chez ces mêmes Grecs, le respect pour les
lois
prit ensuite le caractère du respect pour la roya
à l’iniquité de son jugement, d’autre raison que son respect pour la
loi
. Il n’est aucun de mes lecteurs qui ne puisse com
u. — De cette faculté originaire de l’esprit humain, il est resté une
loi
éternelle : les esprits une fois frappés de terre
ons, les sociétés commencent, se développent et finissent d’après des
lois
que nous examinerons dans ce second livre, et que
ypte, il fallut que Dieu lui-même le leur rappelât en leur donnant sa
loi
sur le mont Sinaï. Il oublie que Dieu, dans sa lo
en leur donnant sa loi sur le mont Sinaï. Il oublie que Dieu, dans sa
loi
, défend jusqu’aux pensées injustes, chose dont ne
es considéraient comme Jupiter, pour en recevoir par les auspices des
lois
, des avis divins ; ce qui prouve que le principe
ents des étoiles, et on nomma astronomie et astrologie la science des
lois
qu’observent les astres, et celle de leur langage
dernière fut prise dans le sens d’astrologie judiciaire, et dans les
lois
romaines Chaldéen veut dire astrologue. — Chez le
corps, et en les observant, c’est-à-dire, en leur obéissant comme aux
lois
de Jupiter. C’est du mot μαθηματα, que les astrol
ot μαθηματα, que les astrologues sont appelés mathématiciens dans les
lois
romaines. — Quant à la croyance des Romains, on c
cure.Puis vient Selden, qui appuie son système sur le petit nombre de
lois
que Dieu dicta aux enfants de Noé. Mais Sem fut l
u droit naturel des gens, ni celles des religions, des langues et des
lois
, ni celles de la paix et de la guerre, des traité
sens commun qui les unit, de sorte qu’ils donnassent et redussent des
lois
conformes à toute la nature humaine, et les respe
d’espèces suivent dans leur apparition et leur disparition les mêmes
lois
que les espèces isolées. — V. De l’extinction des
cernant la succession géologique des êtres organisés, de même que les
lois
qui la gouvernent, s’accordent mieux avec l’opini
e parfaitement avec ma théorie ; car je n’admets l’existence d’aucune
loi
fixe et nécessaire, obligeant tous les habitants
d’espèces suivent dans leur apparition et leur disparition les mêmes
lois
que les espèces isolées. — Les groupes d’espèces,
nions que je soutiens ici, admettent néanmoins la généralité de cette
loi
, si remarquablement d’accord avec ma théorie. Car
contraire, ont disparu avant la fin de la période paléozoïque. Aucune
loi
fixe ne semble donc gouverner la durée de l’exist
é d’une espèce et finalement son extinction. On comprend si peu cette
loi
, que j’ai vu souvent des gens ne pouvoir revenir
uctions des terres et des eaux douces se transforment suivant la même
loi
de parallélisme en des contrées aussi distantes.
vie dans les diverses parties du monde, du moins, en laissant à cette
loi
la largeur et la généralité que nous venons de lu
ses plus ou moins locales et temporaires, mais qu’elles dépendent des
lois
générales qui gouvernent le règne animal tout ent
tes régions. Il nous faut, comme le dit M. Barrande, chercher quelque
loi
spéciale. Cela ressortira encore avec plus d’évid
se conserver et se perpétuer. Nous avons une preuve évidente de cette
loi
dans le grand nombre de variétés fournies par les
sidérer le principe général de la divergence des caractères comme une
loi
nécessaire ; il n’a de valeur qu’autant que les d
postérieures, ce n’est pas une objection réelle à la vérité de cette
loi
générale que de lui opposer quelques genres qui s
Craie, bien que les espèces de chaque étage soient distinctes. Cette
loi
seule, par sa généralité, semble l’avoir ébranlé
es recherches géologiques fourniront des preuves plus décisives de la
loi
de progrès général. Le problème est de toute faço
ure, de l’état ancien et moins modifié de chaque animal. Une pareille
loi
peut être vraie, et cependant n’être jamais susce
s, que, dès les années 1835 et 1846, j’insistai fortement sur cette «
loi
de succession des types » et sur « cette étonnant
ême généralisation aux mammifères du vieux monde. Nous voyons la même
loi
dans ses Restaurations des anciens oiseaux gigant
x saumâtres de la mer Aralo-Caspienne. Que signifie cette remarquable
loi
de la succession des mêmes types dans les mêmes r
tiaires. Nul ne saurait prétendre non plus que ce soit en vertu d’une
loi
immuable que l’Australie a produit principalement
maux marins. D’après la théorie de descendance modifiée, cette grande
loi
de la succession longtemps continuée, mais non pa
dominantes ; de sorte qu’il ne peut y avoir rien d’immuable dans les
lois
de la distribution passée ou actuelle des formes
cesse aussi d’être un mystère, et s’explique tout simplement par les
lois
de l’hérédité. Si donc les archives géologiques s
aucoup affaiblies ou même disparaissent. Et, d’autre part, toutes les
lois
principales de la paléontologie proclament hautem
s formes vivantes nouvelles et plus parfaites, produites en vertu des
lois
de variations, qui continuent d’agir journellemen
bien certainement une décadence pour les individus. N’est-ce pas une
loi
générale dans la nature organique que la vigueur,
ion du non-moi qu’après avoir éprouvé nombre de sensations, selon des
lois
fixes et en groupes ; et il n’est pas croyable qu
ntact de notre peau avec quelque objet, il en résulte, en vertu de la
loi
d’association inséparable, que les sensations de
ion complète donnée par M. Mill à la psychologie de l’association. La
loi
dissociation est pour lui la plus générale qui ré
plus générale qui régisse les phénomènes psychologiques. « Ce que la
loi
de gravitation est à l’astronomie, ce que les pro
que les propriétés élémentaires des tissus sont à la physiologie, les
lois
de l’association des idées le sont à la psycholog
ur une association, toute la théorie du raisonnement. La première des
lois
d’association, c’est que les idées semblables ten
hologie doit, maintenant ou plus tard, pouvoir expliquer au moyen des
lois
de l’association les phénomènes les plus complexe
lusieurs causes, il peut se présenter deux cas principaux : celui des
lois
mécaniques, celui des lois chimiques. Dans le cas
présenter deux cas principaux : celui des lois mécaniques, celui des
lois
chimiques. Dans le cas de la mécanique, chaque ca
e chacune des deux autres, soit séparément, soit prises ensemble. Les
lois
des phénomènes de l’esprit sont analogues tantôt
semble. Les lois des phénomènes de l’esprit sont analogues tantôt aux
lois
mécaniques, tantôt aux lois chimiques. Comme exem
nes de l’esprit sont analogues tantôt aux lois mécaniques, tantôt aux
lois
chimiques. Comme exemple de combinaison mentale,
pour objet les faits de conscience, leurs causes immédiates et leurs
lois
; elle doit les embrasser tous, tandis que la log
— tendent à porter atteinte au bonheur de l’humanité. En vertu de la
loi
d’association, c’est-à-dire d’une loi d’habitude
r de l’humanité. En vertu de la loi d’association, c’est-à-dire d’une
loi
d’habitude mentale, les actions de la première es
nature des choses. L’objet de la morale doit donc être de déduire des
lois
de la vie et de ses conditions d’existence, quell
au contraire. Cela fait, ses déductions doivent être reconnues comme
loi
de conduite et on doit s’y conformer, sans estima
et approximativement ; l’autre rationnelle, chez les modernes, où la
loi
de gravitation a permis des déterminations rigour
British Review. 89. Aug. Comte and positivism, p. 53. 90. « Cette
loi
, dit M. Mill, qu’il incomberait à l’école a prior
n, leur filiation naturelle, leurs conflits nécessaires, soumis à des
lois
, et que l’étude et la découverte de ces lois sont
écessaires, soumis à des lois, et que l’étude et la découverte de ces
lois
sont de la plus haute importance pour l’histoire
métaphysique, il a inventé : 1° que la cause n’est autre chose que la
loi
; 2° que les éléments primordiaux des choses sont
de phénomènes, voilà la substance ; une relation de phénomènes ou une
loi
, voilà la cause. Et réduisant, comme Descartes, t
de la même façon que mon esprit se refuse à confondre la cause et la
loi
. Une loi n’est qu’une relation de phénomènes. Cet
me façon que mon esprit se refuse à confondre la cause et la loi. Une
loi
n’est qu’une relation de phénomènes. Cette loi ne
a cause et la loi. Une loi n’est qu’une relation de phénomènes. Cette
loi
ne peut pas faire que les phénomènes soient, elle
orte du néant, c’est ce qui ne m’est pas suffisamment expliqué par la
loi
qui le régit, c’est-à-dire par la relation consta
ur et la nuit se succèdent constamment, et par conséquent suivant une
loi
de périodicité incontestable. Cependant jamais pe
s les voir en Dieu. Kant les a admises, il est vrai, comme de simples
lois
de l’entendement ; mais enfin il les a reconnues
e implique contradiction ; et si je suppose le monde gouverné par des
lois
fatales et irrésistibles, c’est que je cherche à
-delà de l’espace que vous avez considéré d’abord… Vous avez ainsi la
loi
suivante : « toute étendue limitée peut être cont
estion, à savoir le passage du contingent au nécessaire, du fait à la
loi
? C’est un fait d’expérience que telle partie d’é
ce que telle partie d’étendue est continuée par une autre : c’est une
loi
rationnelle et logique qu’une partie quelconque d
ndra pas un moment (au-delà des limites de toute expérience) où votre
loi
sera contredite, de même que je ne puis pas affir
votre loi sera contredite, de même que je ne puis pas affirmer que la
loi
de Newton s’applique nécessairement au-delà du mo
monde solaire. Voilà un exemple frappant de la différence de ces deux
lois
. Si l’une et l’autre sont obtenues par l’analyse
ses, du général au particulier, de l’abstrait au concret, d’après des
lois
nécessaires. Dans cette philosophie, la science e
si fragile, si fugitif, si mobile, qu’il faut faire sortir toutes les
lois
du monde visible et du monde invisible, les subst
amais un instant immobile. Cependant ces phénomènes sont soumis à des
lois
, et ces lois semblent éternelles et immuables ; a
ant immobile. Cependant ces phénomènes sont soumis à des lois, et ces
lois
semblent éternelles et immuables ; au moins rien
ient commencé ou qu’elles en aient remplacé d’autres. Il y a donc des
lois
immuables dans le monde physique, pourquoi n’y en
et M. Scherer, en une sorte de scepticisme empirique, acceptant comme
loi
suprême l’évolution des phénomènes, soit dans la
rité, ce qui pourrait favoriser la confusion que je combats, c’est la
loi
de développement et de progrès que Hegel suppose
c’est la loi de développement et de progrès que Hegel suppose être la
loi
éternelle des choses ; mais cette loi ne change p
ogrès que Hegel suppose être la loi éternelle des choses ; mais cette
loi
ne change pas la nature de l’objet. Supposez que
e de la transformation mobile des phénomènes. Il en est de même de la
loi
des antinomies ou des contradictoires. Dans l’éco
le tout primitif, chacune des parties restant néanmoins soumise à la
loi
de la condensation et de la concentration. Or le
dedans de cette série flottante : c’est ce que M. Taine appelle « la
loi
», et M. Renan « l’infini » ou « l’idéal » ; mais
er la séparation irréductible des causes ? La réduction de toutes les
lois
de la nature à une loi unique, de tous les agents
tible des causes ? La réduction de toutes les lois de la nature à une
loi
unique, de tous les agents à un agent unique, est
lisées. Or que diraient ces philosophes d’une formule qui crée, d’une
loi
qui est une cause, enfin de cette pneumatologie a
nt. Or il est plus facile de descendre le courant que de le remonter.
Loi
mystérieuse de la pensée humaine ! il semble qu’i
rps, en croyant à une destinée divine et immortelle, en invoquant une
loi
morale absolue, en affirmant des droits abstraits
e grand, le physique expliquant le moral, l’accident plus fort que la
loi
, et enfin les lois fatales du climat, de la race,
ue expliquant le moral, l’accident plus fort que la loi, et enfin les
lois
fatales du climat, de la race, de l’organisation,
s fatales du climat, de la race, de l’organisation, supérieures à ces
lois
idéales que les philosophes s’obstinent à exposer
ps où nous sommes, et il n’y a pas de quoi être très-fier. Mais si la
loi
que nous avons mentionnée plus haut est vraie (et
tant que les faits constatés, avec leurs rapports, c’est-à-dire leurs
lois
; de l’autre, une philosophie idéaliste, ne pouva
roire à d’apparentes analogies. L’un applique à la société humaine la
loi
de l’attraction universelle, l’autre propose de m
larent expressément qu’il n’y a rien en dehors de la nature et de ses
lois
. En un mot, il serait possible au positivisme, s’
et des causes finales est une tentative si violente, si contraire aux
lois
de notre entendement, si démentie par l’histoire,
l’esprit humain ne doit rien admettre que les faits constatés et les
lois
démontrées, il n’y a rien, absolument rien, en de
elles-mêmes, qui sont précisément l’assemblage de ces faits et de ces
lois
. Il y aura donc une physique, une chimie, une zoo
fonde une morale toute stoïcienne, il admet avec Kant et Jouffroy une
loi
morale, absolue et universelle, qui s’impose à to
ser quelque part en dehors de la pensée : ils ne sont vrais que comme
lois
de la pensée et de l’esprit. Eh bien, ce qui est
éanmoins il peut être conçu par la pensée, et cette conception est la
loi
de la conduite humaine. Or je conçois très bien q
n d’être inférieure aux autres, leur sert au contraire de règle et de
loi
. De même ne puis-je pas concevoir par abstraction
l’idéal est l’œuvre de la pensée, ou plutôt il en est l’essence et la
loi
suprême. Ô religion ! tu te venges de tous ceux q
entoure ; nous connaissons l’infini et le parfait, parce que c’est la
loi
suprême de toute pensée. Quant aux rapports qui l
r le rôle qu’elle joue dans la philosophie de M. Vacherot, le rôle de
loi
suprême et de modèle absolu ? Il faut alors renon
admettant que le monde se développe, non au hasard, mais suivant une
loi
interne et par un progrès latent qui le conduit p
a, il n’y a point de but ; tout se déduit et se développe suivant une
loi
nécessaire : c’est le monde de la fatalité et de
ment différents : au premier degré, la matière brute, obéissant à des
lois
mécaniques, à des combinaisons fatales et mathéma
ù, dans le silence de l’École normale, elle étudiait avec passion les
lois
de la perception extérieure, les origines de nos
nous ne pourrions penser ni à notre cerveau, ni à l’univers, ni à ses
lois
mécaniques ou biologiques, et sans laquelle nous
inséparable. I Base mécanique et psychologique de la mémoire Les
lois
de la mémoire et de l’association des idées appor
s et stables. Le mot même d’idée signifie espèce, εἶδος, species. Les
lois
de la mémoire et de l’association pourraient s’ap
. Les lois de la mémoire et de l’association pourraient s’appeler des
lois
de sélection cérébrale ou intellectuelle, et il n
x, comme selon Érasme Darwin, la mémoire « dépend essentiellement des
lois
vitales, et non pas seulement des lois mécaniques
e « dépend essentiellement des lois vitales, et non pas seulement des
lois
mécaniques ». Il y a dans le cerveau, dit Wundt,
re toute provisoire, croyons-nous, que la science intercale entre les
lois
mécaniques et les lois psychiques des lois vitale
oyons-nous, que la science intercale entre les lois mécaniques et les
lois
psychiques des lois vitales ; il suffit de combin
cience intercale entre les lois mécaniques et les lois psychiques des
lois
vitales ; il suffit de combiner les deux formes d
rs de toute conscience », il ne restera alors que le mouvement et ses
lois
. Aussi peut-on comparer au côté physique de la mé
lexe n’est que la manifestation extérieure. On aura beau invoquer des
lois
« biologiques » pour se dispenser d’introduire l’
eproduire ; au point de vue psychologique, elle a lieu en vertu de la
loi
parallèle qui fait qu’une sensation agréable ou d
s’est organisé lui-même en organisant le milieu qui lui résistait. La
loi
mentale est la vraie explication de la loi physiq
lieu qui lui résistait. La loi mentale est la vraie explication de la
loi
physique elle-même. En un mot, l’élément fondamen
ocessus appétitif dont elle est la conscience finale. De même que les
lois
biologiques ou vitales, qu’on reconnaît nécessair
cation du souvenir, sont simplement, à nos yeux, le premier degré des
lois
psychiques, de même les lois sociologiques en son
lement, à nos yeux, le premier degré des lois psychiques, de même les
lois
sociologiques en sont le plus haut développement,
sont le plus haut développement, et la considération de ces dernières
lois
nous semble également nécessaire pour expliquer l
er lieu du souvenir ; or, c’est ce qui nous paraît ressortir de cette
loi
des amnésies indiquée par Spencer et par Maudsley
s actes et mouvements automatiques. C’est ce que Th. Ribot nomme « la
loi
de régression ». Cette loi, si nous ne nous tromp
atiques. C’est ce que Th. Ribot nomme « la loi de régression ». Cette
loi
, si nous ne nous trompons, confirme notre hypothè
curieux sont les amnésies du langage73. Elles sont soumises à la même
loi
de régression que les autres. On oublie d’abord l
e celles qui attribuent à la matière ou au corps des instincts ou des
lois
absolues qui font sa nature, et au-dessus de tout
politique et la philosophie ne se trouveront pas ensemble, et qu’une
loi
supérieure n’écartera pas la foule de ceux qui s’
par la mort de ses victimes ; La population maintenue, au moyen d’une
loi
révoltante, au même nombre par l’immolation des h
ltante, au même nombre par l’immolation des hommes nés en dépit de la
loi
; Les arts, proscrits de cette démocratie des mét
politique est divin, Dieu n’est plus Dieu ! Car il n’y a pas une des
lois
du philosophe qui ne soit la négation des lois de
r il n’y a pas une des lois du philosophe qui ne soit la négation des
lois
de la nature promulguées par la divinité de nos i
, révélée par ces instincts, vivifiée par l’expérience, promulguée en
lois
et instituée en gouvernement par les législateurs
ent le contraire de ce que le philosophe institue dans ses prétendues
lois
; suivons ces lois une à une. Platon, de qui desc
ce que le philosophe institue dans ses prétendues lois ; suivons ces
lois
une à une. Platon, de qui descendent, par une fil
inné de la société humaine ? Il dit que la propriété est la première
loi
de la nature. L’homme ne vit que des choses qu’il
urne aux autres hommes, qui ont le même droit de vivre que lui. Cette
loi
d’appropriation universelle a été la loi primitiv
roit de vivre que lui. Cette loi d’appropriation universelle a été la
loi
primitive de toute propriété. L’homme est un être
isciples de rien posséder en propre, défend à l’individu de suivre la
loi
même physique de la nature, et défend à la famill
upposer qu’une société pût subsister de ce renversement de toutes les
lois
naturelles, de ce retournement de tous les instin
nt de tous les instincts sociaux, vous le voyez encore : Une première
loi
établissant un minimum de population au-dessous d
s’unir sous le choix et sous l’inspection des magistrats ! Une autre
loi
de maximum de population au-dessus duquel il sera
ans ! C’est là ce que le philosophe, dans son préambule du livre des
Lois
de Platon, appelle une politique qui n’est point
marcher à contresens de la nature. Les instincts sont les sources des
lois
bien faites ; tout ce qui ne découle pas directem
laton, mais dérivé de la nature de l’homme ; retrouvant l’origine des
lois
dans ces législations innées qui sont nos instinc
vidence nous le doit. Le premier Montesquieu nous a fait l’Esprit des
lois
, le second nous ferait l’Esprit de la nature huma
épublique de Platon comment il construit la société, on lit, dans ses
Lois
, comment il combine la législation, et comment il
la forme des sociétés : c’est la philosophie pratique qui décrète des
lois
; c’est le lieu, le temps, ce sont les mœurs, les
évidemment intervenir dans ses dialogues sur la République et sur les
Lois
, que pour donner de l’autorité à ses rêves. XX
stion pour le vrai Socrate, c’étaient les dieux, ce n’étaient pas les
lois
. Xénophon insinue même formellement que Socrate f
t de puérilités, tant de chimères et tant de dépravations d’idées, de
lois
, de mœurs, que cette pure philosophie socratique
d’abord, pour la mieux caractériser, rappeler sommairement la grande
loi
que j’ai établie, dans mon Système de philosophie
ophie positive, sur l’entière évolution intellectuelle de l’Humanité,
loi
à laquelle d’ailleurs nos études astronomiques au
e l’assujettissement nécessaire de tous les phénomènes naturels à des
lois
invariables. Sous des formes très diverses, et mê
nes quelconques, et surtout envers ceux dont nous ignorons encore les
lois
réelles. Les plus éminents penseurs peuvent alors
conçu comme essentiellement ordonné à son usage, et qu’aucune grande
loi
ne pouvait encore soustraire à l’arbitraire supré
le détermination des causes proprement dites, la simple recherche des
lois
, c’est-à-dire des relations constantes qui existe
rter cette fixité absolue que les métaphysiciens ont supposée. Or, la
loi
générale du mouvement fondamental de l’Humanité c
ir nullement convenir à l’état naissant de l’Humanité. C’est dans les
lois
des phénomènes que consiste réellement la science
nsables matériaux. Or, en considérant la destination constante de ces
lois
, on peut dire, sans aucune exagération, que la vé
conclure ce qui sera, d’après le dogme général de l’invariabilité des
lois
naturelles2. Ce principe fondamental de toute la
pondérante des agents surnaturels. Le principe de l’invariabilité des
lois
naturelles ne commence réellement à acquérir quel
par analogie, à des phénomènes plus compliqués, avant même que leurs
lois
propres pussent être aucunement connues. Mais out
o-métaphysiques. Une première ébauche spéciale de l’établissement des
lois
naturelles envers chaque ordre principal des phén
ujourd’hui, où, par suite de l’ignorance encore habituelle envers les
lois
sociologiques, le principe de l’invariabilité des
endu calcul des chances, qui suppose implicitement l’absence de toute
loi
réelle à l’égard de certains événements, surtout
e philosophique acquiert aussitôt une plénitude décisive, quoique les
lois
effectives de la plupart des cas particuliers doi
videmment, en effet sous ce nouvel aspect, la destination directe des
lois
qu’elle découvre sur les divers phénomènes, et de
onnelle qui en est inséparable. Envers chaque ordre d’événements, ces
lois
doivent, à cet égard, être distinguées en deux so
les phénomènes, et conduisent pareillement à les prévoir, quoique les
lois
d’harmonie semblent d’abord destinées surtout à l
d’harmonie semblent d’abord destinées surtout à l’explication et les
lois
de succession à la prévision. Soit qu’il s’agisse
ord tenté de réduire tous les divers ordres de phénomènes à une seule
loi
commune. Mais tous les essais accomplis pendant l
s naturels ne sauraient certainement être toutes ramenées à une seule
loi
universelle ; mais il y a tout lieu d’assurer mai
t reconnaître cette impossibilité directe de tout ramener à une seule
loi
positive comme une grave imperfection, suite inév
é. L’ordre naturel résulté, en chaque cas pratique, de l’ensemble des
lois
des phénomènes correspondants, doit évidemment no
nnaissances, réelles mais incohérentes, consistent en faits et non en
lois
, ne pourrait, évidemment, suffire à diriger notre
les limites qu’indique, de même qu’en tout autre cas, l’ensemble des
lois
réelles. Lorsque cette solidarité spontanée de la
chaque cas, la prescription fondamentale relative à la découverte des
lois
naturelles, en tendant à déterminer, d’après les
t finalement tous les fondements de la véritable science, puisque nos
lois
ne peuvent jamais représenter les phénomènes qu’a
on comme dirigé par des volontés quelconques, mais comme soumis à des
lois
, susceptibles de nous permettre une suffisante pr
tantôt attribués à des volontés directrices, et tantôt ramenés à des
lois
invariables. La mobilité irrégulière, naturelleme
order avec la constance des relations réelles. Ainsi à mesure que les
lois
physiques ont été connues, l’empire des volontés
us restreint, étant toujours consacré surtout aux phénomènes dont les
lois
restaient ignorées. Une telle incompatibilité dev
turité, tend aussi à subordonner la volonté elle-même à de véritables
lois
, dont l’existence est, en effet, tacitement suppo
sormais, en empêchant le sentiment fondamental de l’invariabilité des
lois
physiques d’acquérir enfin son indispensable plén
scolastique qui assujettit l’action effective du moteur suprême à des
lois
invariables, qu’il aurait primitivement établies
susciter, envers chaque ordre de phénomènes, une certaine ébauche des
lois
naturelles et des prévisions correspondantes, dan
matique, de l’ordre naturel résulté, en chaque cas, de l’ensemble des
lois
réelles, dont l’action effective est ordinairemen
e notre nature, autant que le comporte, à tous égards, l’ensemble des
lois
réelles, extérieures ou intérieures. Érigeant ain
t. Une véritable explication de l’ensemble du passé, conformément aux
lois
constantes de notre nature, individuelle ou colle
où chacune résulte de la précédente et prépare la suivante selon les
lois
invariables, qui fixent sa participation spéciale
cette fatale solidarité devait directement affaiblir, à mesure que la
loi
s’éteignait, la seule base sur laquelle se trouva
toute l’intensité de vie que comporte, en chaque cas, l’ensemble des
lois
réelles. Cette grande identification pourra deven
aux deux sortes de vie une même destination fondamentale et une même
loi
d’évolution, consistant toujours, soit pour l’ind
anité, comme le Premier des êtres connus, destiné, par l’ensemble des
lois
réelles, à toujours perfectionner autant que poss
e solidarité entre la conception encyclopédique d’où il résulte et la
loi
fondamentale d’évolution qui sert de base à la no
voir constamment vérifier par l’un ce qui sera résulté de l’autre. La
loi
fondamentale de cet ordre commun, de dépendance d
nt seuls d’abord une appréciation vraiment positive, tandis que leurs
lois
, directement relatives à l’existence universelle,
accomplissement des grandes conditions logiques déterminées par notre
loi
encyclopédique : car, personne n’y conteste plus,
ici pour indiquer la destination et signaler l’importance d’une telle
loi
encyclopédique, où réside finalement l’une des de
doit devenir indispensable, soit pour appliquer convenablement notre
loi
initiale des trois états, soit pour dissiper suff
inexplicable anomalie, que résout, au contraire, spontanément, notre
loi
hiérarchique, aussi relative à la succession qu’à
l’indique aussitôt notre hiérarchie scientifique combinée avec notre
loi
d’évolution, puisque chaque science ne peut parve
ives, dépend nécessairement d’une stricte observance didactique de la
loi
hiérarchique. Pour chaque rapide initiation indiv
ions intellectuelles. Le sentiment fondamental de l’invariabilité des
lois
naturelles devait, en effet, se développer d’abor
n l’expression allemande. On considère le fait accompli comme faisant
loi
, comme créant une légitimité. On en revient aux a
divorce en notre siècle. Comme elle a été tour à tour tranchée par la
loi
en deux sens opposés, elle permet de constater d’
s’explique par ce fait que les mœurs sont toujours en avance sur les
lois
et souvent la littérature sur les mœurs, tant que
é par Napoléon Ier, supprimé par la Restauration, fut rétabli dans la
loi
française. Aussitôt dans l’attitude des écrivains
t ce ne sera pas un des moins heureux effets de la modification de la
loi
. On ne pourra plus nous reprocher de rendre l’adu
t frappés des illogismes, des timidités, des compromis qui vicient la
loi
récente. Loin de la trouver trop libérale, trop d
ont donné pour mission de corriger, non seulement les mœurs, mais les
lois
; que la condition des femmes, celle des enfants
ressante étude que celle des rapports de la pensée française avec les
lois
ou coutumes qui en ont régi la publication depuis
son logis était menacé. Ainsi les mœurs adoucissaient la rigueur des
lois
. Pourtant l’on n’était jamais sûr de rien ; c’éta
à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la
loi
. » Ce droit, solennellement proclamé, n’en fut pa
Quant à la morale, rien de plus vague, rien de plus élastique que la
loi
ayant la prétention de la faire respecter. Elle a
re est justiciable de la conscience des lecteurs ; il ne relève de la
loi
qu’en des cas très exceptionnels, par exemple qua
it en achetant une partie de ceux qui la font mouvoir. Les nombreuses
lois
sur la presse qui se sont succédé dans nos codes
, comme des pointes d’aiguille, à travers les mailles du réseau où la
loi
s’efforce de l’emprisonner. S’il importe ainsi, p
. Je crois inutile d’insister davantage pour montrer à quel point les
lois
réglementant la publication de la pensée peuvent
la pensée peuvent et doivent en modifier l’expression. Mais outre ces
lois
de police, il est nécessaire de considérer égalem
lors acceptées pour vraies ; quelles conditions ont été faites par la
loi
aux différentes formes de la pensée et aux écriva
an de Marie ; l’autre, M. de Tocqueville, la société politique et les
lois
, dans l’ouvrage que nous annonçons. Un grand avan
nt jamais. M. de Tocqueville s’est-il épris d’enthousiasme pour cette
loi
des sociétés modernes, lorsqu’elle lui est apparu
lle, n’annonce un regret, ni encore moins une antipathie contre cette
loi
de développement qu’il reconnaît et proclame comm
-ils ressemblé au nôtre ? » Il se rassure toutefois par l’idée qu’une
loi
aussi doit régir ces destinées sociales en appare
à étudier la démocratie américaine dans les institutions et dans les
lois
écrites ; dans la Commune, le Comté, l’État ; dan
t l’âme, dans son influence continue et dans son esprit en dehors des
lois
écrites ; ici trouvent leur place les mœurs, les
communs à toutes les parties de la nation, tels que la formation des
lois
générales et les rapports du peuple avec les étra
emblées politiques, et créer un tribunal d’appel pour la révision des
lois
. La Pensylvanie avait d’abord essayé d’établir un
en fait foi. Il a voulu montrer, par l’exemple de l’Amérique, que les
lois
et surtout les mœurs peuvent permettre à un peupl
ureusement, comme il arrive dans cette grande manière de l’Esprit des
lois
. Excellent sous le rapport philosophique, incompl
arguer de pareille conception, qui part, comme nous le verrons, d’une
loi
naturelle mais c’est nécessaire, à l’heure prése
ée au nom du moindre-effort… « La mesure du vers est prescrite par la
loi
du moindre effort », a écrit le principal quoique
haut : voilà ce qui maintenant était raisonnable ! C’était certes, la
loi
préconisée du moins d’énergie Sans d’aucuns, ell
nstamment, il pourra et devra suggérer sa présence innombrable et ses
lois
, et signifier émotivement toute chose particulièr
it éveillât, de logiques associations d’idées, la conscience émue des
Lois
et des Rythmes universels… Donc, pour être adéqua
ou non, doit entrer en ce cadre rigidement déterminé en dehors de ses
lois
!… Nous avons, en conclusion dernière, exprimé le
oétique n’a de valeur qu’autant qu’elle se prolonge en suggestion des
lois
qui ordonnent et unissent l’Etre-total du monde27
t synthétique une Métaphysique scientifique. J’ai donc ramené à deux
lois
ou plutôt à une loi à double action, les phénomèn
taphysique scientifique. J’ai donc ramené à deux lois ou plutôt à une
loi
à double action, les phénomènes de tous ordres :
ou plutôt à une loi à double action, les phénomènes de tous ordres :
loi
de condensation et d’expansion. C’est par ces deu
ves qui remettent en mouvement. C’est, d’autre part, par cette double
loi
, que sont régies la croissance et la décroissance
nt régies la croissance et la décroissance de l’homme. Et, de la même
loi
de concentration ici pléthorique, d’amassement pe
n cette ellipse, la Matière ? La théorie « évolutionniste » a émis en
loi
la « lutte pour la vie ». Mais si nous examinons
r parvenir à plus d’harmonie et d’énergie équilibrée. Donc, c’est une
loi
d’amour procréateur dont est pénétrée la Matière,
nique. Fatalement l’Ellipse, par périodes, se raccourcit donc, et par
loi
de pesanteur même, vers le dessin originel : c’es
t les périodes de décadence dans la nature et les êtres. De la double
loi
, selon cette double évocation géométrique, sont p
créer en soi l’unité devenant l’Unité-consciente… L’homme a donc pour
loi
morale, d’accord avec l’univers, la loi du Plus-d
nsciente… L’homme a donc pour loi morale, d’accord avec l’univers, la
loi
du Plus-d’effort… Nous sommes au monde pour tendr
r son impuissance ou ses lâchetés, et son arrivisme, d’une soi-disant
loi
scientifique : la loi du moindre-effort. Pensée m
es lâchetés, et son arrivisme, d’une soi-disant loi scientifique : la
loi
du moindre-effort. Pensée misérable. Car, si, dan
ette adaptation a demandé ? Mais veut-on aussi ne pas prendre pour la
loi
le résultat ainsi acquis momentanément, l’impossi
diminution et de mort et retendre son effort, son plus-d’effort. La
loi
du monde, la loi de la pensée, est la loi évoluti
mort et retendre son effort, son plus-d’effort. La loi du monde, la
loi
de la pensée, est la loi évolutive du Plus-d’effo
fort, son plus-d’effort. La loi du monde, la loi de la pensée, est la
loi
évolutive du Plus-d’effort… Et en morale, et en s
l et nécessaire, retrouvé aux phénomènes les plus complexes. — Cette
loi
de la Vie l’incite à tenter de se connaître davan
essaire. Mais nous réduisons encore l’antinomie : et, couvert par une
loi
d’ordre naturel, ce n’est que lorsque l’Individu
son effort… J’arrive, en Politique, à un pouvoir intellectuel sous la
loi
scientifique, impersonnelle et évoluante. Pouvoir
: ŒUVRE, en trois parties (Dire du Mieux, Dire des Sangs, Dire de la
Loi
), elle se situe en l’âme et le milieu modernes de
sur l’universalité des faits, groupés dans l’ensemble harmonieux des
lois
du savoir humain. « M. Ghil est un créateur, il e
r donner l’épithète de pasteurs des peuples. Νόμος, νομός, signifient
loi
et pâturage. L’obsequium des affranchis, ayant pe
trésor public. Ces plébéiens qui furent ainsi liés, nexi, jusqu’à la
loi
Petilia, répondent précisément aux vassaux que l’
it à Rome bien peu de choses qui fussent ex jure optimo ; et dans les
lois
romaines du dernier âge, il ne reste plus de conn
micide. Lorsque les universités d’Italie commencèrent à enseigner les
lois
romaines d’après les livres de Justinien, qui les
runcanius eut commencé à Rome d’enseigner publiquement la science des
lois
, la jurisprudence jusqu’alors secrète échappa aux
soumis, comme il l’est, à une monarchie pure. Sera-ce en vertu d’une
loi
royale par laquelle les paladins français se sont
iqua la sienne en faveur d’Auguste, si nous en croyons la fable de la
loi
royale débitée par Tribonien ? Ou bien dira-t-il
lui tous les politiques, tous les jurisconsultes, reconnaissent cette
loi
royale, fondée en nature sur un principe éternel
e proches parents l’augmentent et la domestication la diminue. — III.
Lois
de la stérilité des hybrides. — IV. La stérilité
nts entre espèces distinctes sont frappés de stérilité en vertu d’une
loi
spéciale, afin d’empêcher le mélange et la confus
que la stérilité des croisements entre espèces différentes était une
loi
absolue dont les causes étaient au-dessus de notr
qu’à un certain point frappés de stérilité. Kœlreuter considère cette
loi
comme universelle, mais il tranche quelquefois le
es formes des variétés. Gærtner admet aussi l’universalité de la même
loi
; de plus, il conteste les résultats des dix expé
surance que Kœlreuter et Gærtner, qui considèrent au contraire que la
loi
universelle de la nature est que tout croisement
e la science, être considérée comme absolue et universelle. III. Des
lois
qui gouvernent la stérilité des premiers croiseme
trerons maintenant dans quelques détails sur les circonstances et les
lois
qui gouvernent la stérilité des premiers croiseme
ents et des hybrides. Notre principal objet sera de rechercher si ces
lois
indiquent que ces croisements et leurs produits o
étonné de voir de combien de manières différentes et curieuses cette
loi
de gradation peut se prouver ; mais je ne puis do
eu en fécondité et quelquefois même considérablement. Quelques autres
lois
ont encore été établies par Gærtner. Quelques esp
is une conséquence des différences organiques. — D’après les diverses
lois
que nous venons d’exposer comme gouvernant la féc
s systématiques ou de leurs ressemblances extérieures. Cette dernière
loi
est prouvée avec toute évidence par les résultats
enant de croisements réciproques, diffèrent souvent en fécondité. Ces
lois
si complexes et si singulières indiquent-elles qu
elle doit dépendre incidemment de quelques rapports inconnus dans les
lois
de croissance de ces plantes. Quelquefois il nous
la greffe et de l’hybridation entre espèces distinctes. Et comme les
lois
curieuses et complexes qui décident du succès ave
connues dans leur organisation végétative ; de même, je crois que les
lois
, plus complexes encore, qui gouvernent la faculté
irectement, ou, ce qui est plus probable, indirectement, en vertu des
lois
de corrélation de croissance, modifier le système
ue la fécondité très générale des croisements entre variétés soit une
loi
universelle établissant une distinction fondament
hybrides provenant d’espèces proche-alliées, suivent, selon lui, des
lois
identiques. Quand deux espèces sont croisées, l’u
concernant les généalogies des animaux, est arrivé à conclure que les
lois
de la ressemblance de l’enfant à ses parents sont
es créateurs spéciaux, et les variétés comme produites par le jeu des
lois
secondaires, cette identité serait on ne peut plu
ec les affinités systématiques ; mais il semble gouverné par diverses
lois
aussi curieuses que complexes. Les croisements ré
t des mêmes causes, tout en suivant jusqu’à un certain point d’autres
lois
. C’est ce qui semblerait résulter des analogies f
magistrats, et ces chefs ainsi établis, réglant leur conduite sur les
lois
ainsi instituées, dirigeront les navires et soign
cuser de n’avoir pas, pendant l’année, dirigé les navires suivant les
lois
écrites ou suivant les coutumes des ancêtres. Et
evront subir ou quelle amende payer… Il faudra, en outre, établir une
loi
portant que, s’il se trouve quelqu’un qui, indépe
une loi portant que, s’il se trouve quelqu’un qui, indépendamment des
lois
écrites, étudie l’art du pilote et la navigation,
de pratiquer l’art du pilote et l’art du médecin sans se soucier des
lois
écrites et de diriger, comme il lui plaît, vaisse
, soit aux jeunes gens, soit aux vieillards, des conseils opposés aux
lois
et aux règlements écrits, il sera puni des dernie
derniers supplices. Car il ne doit rien y avoir de plus sage que les
lois
; car personne ne doit ignorer ce qui concerne la
naviguer, attendu qu’il est loisible à tout le monde d’apprendre les
lois
écrites et les coutumes des ancêtres… » Ce terri
ans un État lorsque le peuple se soulève contre les magistrats et les
lois
; elle règne dans un particulier lorsque les bons
proche du terme de l’extrême liberté, on arrive à secouer le joug des
lois
, et quand on est enfin arrivé à ce terme, on ne r
ment se donne un beau titre : il se flatte d’être le gouvernement des
Lois
; et il se donne un beau mérite : il affirme que
ffirme que sous son régime ce n’est aucun homme qui commande, mais la
loi
seule, et que personne n’y est sujet que de la Lo
commande, mais la loi seule, et que personne n’y est sujet que de la
Loi
. Qui pourrait se plaindre, ou parler de tyrannie
un état d’où le caprice et l’arbitraire sont bannis, puisque c’est la
loi
qui gouverne ? Platon est peu ému de cette object
cette objection. Pour ce qui est du gouvernement d’un peuple par les
lois
, il y a deux cas, et en vérité il n’y en a pas un
s, il y a deux cas, et en vérité il n’y en a pas un troisième. Ou les
lois
sont très fixes, très rarement changées, respecté
leur ancienneté, véritables reines inamovibles de la Cité ; — ou les
lois
sont faites et refaites continuellement, au jour
as il est bien évident que le peuple n’est nullement gouverné par des
lois
. Il est gouverné par des législateurs, qui donnen
Il est gouverné par des législateurs, qui donnent seulement le nom de
lois
à leurs volontés successives, d’hier, d’aujourd’h
Sénat, Oligarchie ou Peuple, qui a simplement la politesse d’appeler
lois
ses caprices. Il est gouverné capricieusement, ar
capricieusement, arbitrairement, tyranniquement, avec mention du mot
loi
. Il est gouverné par un tyran qui nomme lois les
ment, avec mention du mot loi. Il est gouverné par un tyran qui nomme
lois
les actes de sa tyrannie. Il est gouverné légalem
ent, en fait ; il n’y a rien de plus clair. L’autre cas, celui où les
lois
sont très fixes, très rarement changées et où un
ixes, très rarement changées et où un respect religieux s’attache aux
lois
anciennes est certainement ce qu’on peut appeler
nciennes est certainement ce qu’on peut appeler le gouvernement de la
loi
ou le gouvernement des Lois ; mais, chose remarqu
e qu’on peut appeler le gouvernement de la loi ou le gouvernement des
Lois
; mais, chose remarquable, il n’inspire pas beauc
éloquente où il excelle. Il ne faut pas que la fameuse Prosopopée des
Lois
dans le Criton nous trompe sur ce point. Platon d
Platon dans le Criton a fait tenir par Socrate, sur le respect dû aux
Lois
et sur l’obéissance absolue due à la Loi, un très
rate, sur le respect dû aux Lois et sur l’obéissance absolue due à la
Loi
, un très beau langage ; mais cela ne l’a pas empê
eau langage ; mais cela ne l’a pas empêché de se moquer du régime des
Lois
dans la Politique. Si l’on tient à concilier ces
r simplement que, lorsqu’on a accepté de vivre sous le bienfait de la
loi
, on n’a point le droit de se dérober à elle au ca
vous lèse (et en effet, il n’y a rien de plus dans la Prosopopée des
Lois
) — tandis que dans la Politique Platon s’attaque
opopée des Lois) — tandis que dans la Politique Platon s’attaque à la
Loi
elle-même, en soi, et se demande, non pas s’il fa
la Loi elle-même, en soi, et se demande, non pas s’il faut obéir à la
Loi
dans les États gouvernés par les Lois ; mais si d
de, non pas s’il faut obéir à la Loi dans les États gouvernés par les
Lois
; mais si de faire gouverner un État par les Lois
s gouvernés par les Lois ; mais si de faire gouverner un État par les
Lois
, est une chose raisonnable. Quoi qu’il en soit, P
ucoup que ce soit très raisonnable de faire gouverner un État par des
lois
fixes, arrêtées, anciennes et qui ne changent poi
, anciennes et qui ne changent point tous les jours. En effet, si les
lois
faites au jour le jour sont tyranniques et ne peu
au jour le jour sont tyranniques et ne peuvent même mériter le nom de
lois
, les lois anciennes et fixées, les lois inamovibl
jour sont tyranniques et ne peuvent même mériter le nom de lois, les
lois
anciennes et fixées, les lois inamovibles, ont ce
euvent même mériter le nom de lois, les lois anciennes et fixées, les
lois
inamovibles, ont ceci contre elles qu’elles sont
aux tempéraments et complexions. C’est faire de même que de mettre la
loi
à la place d’un homme sage. La loi peut être sage
est faire de même que de mettre la loi à la place d’un homme sage. La
loi
peut être sage ; mais elle l’est sans flexibilité
ans doute pour gouverner l’être divers et ondoyant. Par définition la
loi
est bonne pour une moyenne, elle est faite en vue
part des individus et la plupart du temps, le législateur en fera une
loi
et l’imposera à toute la multitude, soit qu’il la
fasse consister dans les coutumes non écrites des ancêtres. » — Cette
loi
blessera, inutilement pour la société, et même da
du temps de sa jeunesse sans vouloir rien entendre à personne : « La
loi
ne pouvant jamais embrasser ce qu’il y a de vérit
s les temps. Et c’est pourtant là, nous le voyons, le caractère de la
loi
, pareille à un homme obstiné et sans éducation qu
déréglée, la mauvaise démocratie consiste à faire continuellement des
lois
, aujourd’hui contre une personne, demain contre u
de ces deux régimes, appel étant fait, selon les besoins, soit à des
lois
nouvelles, circonstancielles et personnelles qui
nelles qui ne sont que des gestes du tyran à mille têtes ; soit à des
lois
anciennes que l’on fait revivre contre les novate
e de sa victoire après la chute des Trente Tyrans, s’appuyant sur des
lois
surannées qu’elle faisait revivre comme armes de
us sommes vos rivaux et vos concurrents. Or nous croyons que la vraie
loi
peut seule atteindre à ce but et nous espérons qu
esprit. Il existe un lieu dans le monde, où ce ne sont point tant les
lois
qui règnent, ni les magistrats qui gouvernent que
sance paternelle et des vieillards » et de là à « secouer le joug des
lois
», et de là à ne respecter « ni promesse, ni serm
era le poète et le contraindra même, s’il le faut, par la rigueur des
lois
, à exprimer dans des paroles belles et dignes de
ndin sous le poids des sacs à procès), songez encore à cette terrible
loi
d’asébeia (impiété) qui paraît n’avoir frappé à m
certainement voulu prendre sa revanche, ce qu’indique précisément la
loi
d’amnistie que Thrasybule réussit à faire voter.
ément la loi d’amnistie que Thrasybule réussit à faire voter. Mais la
loi
d’amnistie n’effaçait pas la loi d’asébeia, et c’
ybule réussit à faire voter. Mais la loi d’amnistie n’effaçait pas la
loi
d’asébeia, et c’est par cette loi que la démocrat
la loi d’amnistie n’effaçait pas la loi d’asébeia, et c’est par cette
loi
que la démocratie cléricale se donna la consolati
dence (ce qui est moins mon avis, car, en somme, il s’est exposé à la
loi
d’asébeia toute sa vie, et je crois qu’il faut es
; mais un prêtre. La République tout entière et aussi et surtout les
Lois
sont d’un Moïse attique, d’un Moïse qui écrit les
s Lois sont d’un Moïse attique, d’un Moïse qui écrit les tables de la
loi
sur le Cap Sunium. Et pour ce qui est de mytholog
qu’on regrette de n’être pas. Avez-vous lu cette singulière page des
Lois
? Je confesse que je ne la comprends pas ; mais c
idé par la punition que la société peut infliger à qui désobéit à ses
lois
et l’on m’a montré des êtres qui peuvent punir pl
point par nature, mais par invention humaine ou en vertu de certaines
lois
humaines, et qu’ils sont différents chez les diff
; et à la fois que « l’honnête est autre selon la nature et selon la
loi
; que le juste n’existe pas ; mais que les sommes
es gens lorsqu’ils viennent à se persuader que ces dieux, tels que la
loi
prescrit d’en reconnaître, n’existent point ». Il
uelqu’un, nous nous y opposerons de toutes nos forces… Notre première
loi
et notre première règle touchant les dieux sera d
s plaçant au point de vue du bonheur général ou au point de vue de la
loi
morale et de l’idéal. Sans doute c’est bien ce qu
oujours, soit par son voisinage, soit par sa présence. Et enfin cette
loi
se vérifie même quand nous considérons le plus no
il en a. Il cède à sa nature même sans le savoir et il acquiesce à sa
loi
sans croire qu’il s’y conforme. La loi de l’homme
le savoir et il acquiesce à sa loi sans croire qu’il s’y conforme. La
loi
de l’homme est d’être malheureux : en cherchant l
sthétique. C’est une esthétique souveraine et suprême qui dépasse les
lois
du beau en ce qu’elle les invente, qui est invent
essus des travaux, des craintes, de la douleur et des chagrins que la
loi
recommande de surmonter, on y cède par la faibles
est le serviteur et l’âme est le maître, et c’est déroger à la grande
loi
d’ordre et d’harmonie que de mettre en quelque ma
e et de la satisfaire. Il domine selon les dieux ; il domine selon la
loi
religieuse, il domine selon la loi sociale ; il n
lon les dieux ; il domine selon la loi religieuse, il domine selon la
loi
sociale ; il n’a pas l’air de dominer selon lui-m
pieux ; en pratiquant l’hospitalité ; en observant ponctuellement les
lois
, même dures et même injustes, parce qu’elles sont
d’un jour et notre manière de vivre est selon l’éternité. C’est notre
loi
et notre instinct. L’hérédité la dépose en nous,
nt plus qu’elle n’est elle-même que l’effet, que le résultat de cette
loi
même. Si donc l’amour est une des formes, une seu
ection c’est le grand secret ; c’est toute la morale ; c’est toute la
loi
humaine ; pour mieux parler, c’est toute la loi d
rale ; c’est toute la loi humaine ; pour mieux parler, c’est toute la
loi
du monde, c’est toute la loi. En tout cas, c’est
aine ; pour mieux parler, c’est toute la loi du monde, c’est toute la
loi
. En tout cas, c’est tout Platon, et c’est là que
les deux et qui les réclame tous les deux pour son service. C’est la
loi
du bien, qui leur dit à l’un comme à l’autre : «
ritablement vous servir. Voilà ce qu’il faut entendre de cette double
loi
: soin du corps, mépris de la chair ; renoncement
les assauts de l’un comme de l’autre et même qu’il s’y soit prêté. La
loi
morale pratique c’est : connaître la vie pour en
avec une suite singulière depuis les Dialogues socratiques jusqu’aux
Lois
, depuis ses œuvres de jeunesse jusqu’à ses dernie
omme qui cherche le juste et qui s’efforce de mettre le juste dans la
loi
. Il est un moraliste pratique. La législation ren
juste et l’injuste, soit de ne pas s’en occuper et de mettre dans la
loi
ou dans les décisions populaires des choses ou co
ose que l’art d’attirer les enfants et de les conduire vers ce que la
loi
dit être la droite raison et ce qui a été déclaré
utume point à des sentiments de plaisir ou de douleur contraires à la
loi
et à ce que la loi a recommandé, mais plutôt que
entiments de plaisir ou de douleur contraires à la loi et à ce que la
loi
a recommandé, mais plutôt que dans ses goûts et s
era le poète et le contraindra même, s’il le faut, par la rigueur des
lois
, à exprimer dans des paroles belles et dignes de
ridicule (Alceste). C’est à mes risques et périls. Mais, en somme, ma
loi
, la loi de mon art, je la connais : la Comédie, p
(Alceste). C’est à mes risques et périls. Mais, en somme, ma loi, la
loi
de mon art, je la connais : la Comédie, par ce se
profondes sur le sommet des hautes montagnes, et là chacun donne des
lois
à sa femme et à ses enfants, se mettant peu en pe
s à rendre les hommes meilleurs ou pires et qu’il ne faut pas que les
lois
soient contraires au climat. Ici les hommes sont
res où le contraire arrive. Le législateur habile aura égard dans ses
lois
à ces différences après les avoir observées et re
n de leur force. En conséquence de cette déclaration, ils ont fait la
loi
et ont proclamé que ce qui était juste c’était ce
ont proclamé que ce qui était juste c’était ce qui est ordonné par la
loi
. Telle est toute l’origine et telle est toute l’e
les faibles, mais même les forts, pour décider qu’on vivrait selon la
loi
, c’est-à-dire qu’on se priverait d’un grand bien,
upule, religieux ou autre, soit de compétition entre forts, à quoi la
loi
des faibles mettait fin, soit de bon sens même, m
ui a été inventée par les faibles et acceptée par les forts. Toute la
loi
du reste est cela et n’est rien autre chose. C’es
on de l’ordre naturel. Il y a un ordre de la nature et un ordre de la
loi
. Selon l’ordre de la nature, le plus fort l’empor
l’emporte et acquiert dans la mesure de sa force. Selon l’ordre de la
loi
, il y a égalité, conventionnelle et factice, entr
aux pieds vos écritures et vos prestiges et vos enchantements et vos
lois
toutes contraires à la nature, aspirât à s’élever
e. Pindare me paraît appuyer ce sentiment dans l’ode où il dit que la
Loi
est la reine des mortels et des immortels. Elle m
personne les en empêchât, se donneraient à eux-mêmes pour maîtres les
lois
et les discours et la censure du vulgaire ? Comme
en triomphant il affaiblit la patrie, parce qu’il contrevient à cette
loi
qui est que la cité ne vit que de justice ; et en
il faut remarquer d’abord, que, tant dans la République que dans les
Lois
, sans compter quelques autres ouvrages plus court
erver, chacun selon son goût, ce qu’ils auront trouvé de bon dans les
lois
de leur patrie… Peut-être quelques-uns auront pei
n peu ce que nous avons de raison : « L’État, le gouvernement et les
lois
qu’il faut mettre au premier rang, sont ceux où l
urs peines se rapportent aux mêmes objets ; en un mot, partout où les
lois
viseront de tout leur pouvoir à rendre l’État par
la vertu politique, et personne ne pourrait, à cet égard, donner aux
lois
une direction ni meilleure ni plus juste. Dans un
olitique. Et c’est aussi de cette conception qu’il s’inspire dans les
Lois
quand il dit, sans s’expliquer assez, qu’il met a
gouvernement monarchique (à pouvoirs restreints et « enchaîné par les
lois
»), au troisième rang « une certaine espèce de dé
part, Platon reconnaît en souriant, et dans le Politique et dans les
Lois
, que ce bon tyran est une chimère, que « l’on ne
» ; et aussi que « rien ne serait plus facile que d’établir de bonnes
lois
, supposé ce bon tyran ; mais que ceci doit être d
se. C’est que, à supposer tous les gouvernements du monde violant les
lois
, y compris la démocratie, à supposer cela, la dém
ements ; et, à supposer tous les gouvernements du monde observant les
lois
, y compris la démocratie, à supposer cela, la dém
e qu’il vaut le mieux vivre. Sous le règne général et universel de la
loi
, c’est dans la démocratie que la vie est la plus
euse), gouvernant despotiquement, sont féroces ; gouvernant selon les
lois
, font des lois à peu près raisonnables et par con
nt despotiquement, sont féroces ; gouvernant selon les lois, font des
lois
à peu près raisonnables et par conséquent gouvern
e suite dans la férocité que dans le reste. Mais gouvernant selon les
lois
, comme elle ne peut faire que des lois stupides,
ste. Mais gouvernant selon les lois, comme elle ne peut faire que des
lois
stupides, elle constituera un gouvernement dont t
férocité qu’elle n’a pas en elle-même elle peut l’avoir mise dans la
loi
, et nous supposons en ce moment qu’elle gouverne
dans la loi, et nous supposons en ce moment qu’elle gouverne selon la
loi
. Elle est donc le pire des gouvernements si tous
la loi. Elle est donc le pire des gouvernements si tous observent la
loi
et le meilleur si tous la violent. Triste et misé
omme elle a pour principe, si l’on peut ainsi parler, « le mépris des
lois
écrites et non écrites, c’est de cette forme de g
i belle et si charmante que naît infailliblement le gouvernement sans
lois
, c’est-à-dire le despotisme ». Notre gouvernement
llente : le pouvoir d’un assez grand nombre exercé conformément à des
lois
; — démocratie sous sa forme stupide : le despoti
ous sa forme stupide : le despotisme capricieux de la foule, la seule
loi
du nombre ; démocratie sous sa forme miraculeuse
is dans aucun contrat de vente ou d’achat ». Nous attacherons à cette
loi
fondamentale un caractère religieux en affirmant
sera essentiellement conservateur ; c’est-à-dire qu’il sera selon les
lois
et qu’on changera les lois le moins possible et l
vateur ; c’est-à-dire qu’il sera selon les lois et qu’on changera les
lois
le moins possible et le moins souvent possible. N
ons ce qu’il y a à dire et ce que nous avons dit nous-même contre les
lois
, qui ne sont pas souples, qui n’ont pas d’intelli
part, cet homme est difficile à trouver, et comme, d’autre part, les
lois
antiques et respectées sont un élément de conserv
principe même le plus fort de conservation, nous nous attacherons aux
Lois
; nous les considérerons comme nous l’avons fait
endement du coupable. « car aucune peine infligée dans l’esprit de la
loi
n’a pour but le mal de celui qui la souffre ; mai
ont au-dessus d’eux une cour suprême, dite assemblée des gardiens des
lois
. Ces gardiens des lois seront également élus ; il
cour suprême, dite assemblée des gardiens des lois. Ces gardiens des
lois
seront également élus ; ils le seront d’une façon
r en réserver trente-sept, et ces trente-sept seront les gardiens des
lois
et constitueront la cour suprême, qui aura ainsi
re tout le respect, toutes les attentions, toute la soumission que la
loi
prescrit aux enfants envers leurs parents », il f
tion soit, tout au moins presque, réalisée dans le monde. Ceci est la
loi
de l’homme, qu’il comprend rarement, qu’il entrev
atonicien qui détruisait l’ancien en le remplaçant. Obéissant à cette
loi
, peut-être éternelle, qui veut qu’il n’y ait pas
ce de lui-même, il se trouve dans un monde étranger, ennemi, dont les
lois
et les phénomènes semblent menacer sa propre exis
a condition de prévoir, c’est-à-dire à la condition d’avoir connu ces
lois
et ces phénomènes qui briseraient sa frêle existe
ir renouvelé la nature et la société primitive par l’industrie et les
lois
, il refait les objets qui lui avaient donné l’idé
érieur, sans l’État, sans l’assujettissement des passions au joug des
lois
, tout exercice régulier de la pensée est absolume
e l’étude de la jurisprudence, mais elle l’élève et fait l’esprit des
lois
. La philosophie ne coupe point à l’art ses ailes
chant à la conquête et à la domination du monde sensible. Étudiez les
lois
admirables de notre grande patrie. Puisez à la so
emples de l’Égypte ; enfin, les monuments gigantesques de l’Inde. Les
lois
n’ont pas alors manqué davantage ; elles ont si p
r les uns des autres, y marchent à l’indépendance. Prenez l’État, les
lois
, par exemple ; que ceux de vous qui se livrent à
ux de vous qui se livrent à l’étude de la jurisprudence comparent les
lois
de Manou, telles qu’un savant anglais24 nous les
ou, telles qu’un savant anglais24 nous les a fait connaître, avec les
lois
de la Grèce et de Rome. Ce sont deux mondes qui n
e. Ce sont deux mondes qui ne semblent avoir rien de commun. Dans les
lois
de Manou rien n’est progressif, parce que tout es
progressive : elle n’avancerait qu’à la condition de se détruire. Les
lois
romaines, qui se sont perpétuellement modifiées,
jours croissant depuis quelques siècles de l’industrie, des arts, des
lois
, des mœurs, des lumières, j’accepte une pareille
obscure, intime, profonde. Elle se développe comme elle peut dans les
lois
, les arts, la religion, qui lui sont des symboles
ilisation mystérieuse, et l’esprit de ses cultes, de ses arts, de ses
lois
, réfléchi tout entier sur ce seul point, s’y mani
le plus de lumière sur l’esprit de ce grand siècle. Périclès fait une
loi
en vertu de laquelle tous les soldats de l’armée
rmée de terre et de mer recevront une paye. Que signifie une pareille
loi
? Il est clair qu’elle convenait fort à la dictat
fort à la dictature de Périclès, qui, en faisant passer une pareille
loi
sous son administration, s’attachait l’armée de t
de mer. On peut trouver encore d’autres manières de comprendre cette
loi
. Mais enfin, prise en elle-même, quel grand jour
igion de la nature ; qu’il y a des allusions à la civilisation et aux
lois
. On aperçoit tout cela, mais si obscurément que,
e, les nombres et le monde, c’est en vertu de sa propre nature et des
lois
de sa nature ; qu’ainsi c’est cette nature qu’il
le ciel comme sur la terre, dans la religion, dans les arts, dans les
lois
, comme dans la philosophie. Toutes les fois que l
du temps et capable de le défendre. Voilà encore l’explication de la
loi
par laquelle Périclès donnait quelques oboles à t
de la raison humaine, de ses éléments, de leurs rapports et de leurs
lois
, chercherait le développement de tout cela dans l
ire ; puis de rechercher leurs rapports, de ces rapports de tirer des
lois
, et avec ces lois de déterminer l’ordre et le dév
ercher leurs rapports, de ces rapports de tirer des lois, et avec ces
lois
de déterminer l’ordre et le développement de l’hi
t peu à peu les rapports qui les séparent et qui les unissent, et les
lois
de leur formation générale. Rien ne paraît plus s
e des faits, les comprendre dans leurs causes et les rappeler à leurs
lois
? À cela on a répondu, on répond encore que c’est
ondu, on répond encore que c’est du sein des faits qu’on tirera leurs
lois
. Oui, sans doute, leurs lois empiriques, qui ne n
est du sein des faits qu’on tirera leurs lois. Oui, sans doute, leurs
lois
empiriques, qui ne nous apprennent rien de plus q
t rien de plus que les faits eux-mêmes, mais non pas leurs véritables
lois
, capables de rendre compte de leur existence à la
es lois, capables de rendre compte de leur existence à la raison. Ces
lois
supérieures, qui seules peuvent satisfaire la rai
; mais ce qui devrait être, mais la raison des phénomènes, mais leur
loi
ne se voit ni ne s’observe, et nous sommes ici da
s rapports essentiels des choses ? Montesquieu l’a dit, ce sont leurs
lois
: Les lois sont les rapports nécessaires qui déri
essentiels des choses ? Montesquieu l’a dit, ce sont leurs lois : Les
lois
sont les rapports nécessaires qui dérivent de la
urs rapports : ces rapports essentiels et nécessaires lui ont été des
lois
, et ces lois une fois établies, il les a appliqué
: ces rapports essentiels et nécessaires lui ont été des lois, et ces
lois
une fois établies, il les a appliquées à l’expéri
uvassent dans l’histoire avec leurs rapports, c’est-à-dire avec leurs
lois
; et de là est résulté L’Esprit des lois 47. Je s
rts, c’est-à-dire avec leurs lois ; et de là est résulté L’Esprit des
lois
47. Je sais quels sont les inconvénients de cette
nts tirer leurs rapports fondamentaux ; de leurs rapports tirer leurs
lois
; ensuite, passant à l’histoire, se demander si e
s un développement raisonnable, c’est-à-dire régulier et soumis à des
lois
. Mais la raison humaine, c’est le fond même de la
rents éléments de la raison humaine avec leurs rapports et avec leurs
lois
, voilà ce qu’on appelle, à proprement parler, la
e avec tous ses éléments, avec tous leurs rapports, avec toutes leurs
lois
, représentée en grand et en caractères éclatants
jour où, au lieu de laisser la raison humaine se développer selon les
lois
qui sont en elle, on lui a demandé compte d’elle-
lois qui sont en elle, on lui a demandé compte d’elle-même et de ses
lois
. La recherche que nous instituons, pour être diri
ports hypothétiques, et de là à un système hypothétique ; la première
loi
d’une sage méthode est donc une énumération compl
mples et indécomposables qui sont la borne de l’analyse. La troisième
loi
de la méthode est l’examen des différents rapport
st donc pas purement individuelle, puisqu’elle nous apparaît comme la
loi
de tous les individus. De là ce soupçon sublime d
un reflet de l’essence divine63. Je ne veux point rechercher ici les
lois
intellectuelles cachées sous les lois physiques o
e veux point rechercher ici les lois intellectuelles cachées sous les
lois
physiques ordinaires. Mais tous les hommes, l’ign
ce, sa durée et sa beauté, fait aussi le caractère bienfaisant de ses
lois
; car ces lois, harmonieuses en elles-mêmes, prod
sa beauté, fait aussi le caractère bienfaisant de ses lois ; car ces
lois
, harmonieuses en elles-mêmes, produisent et répan
centripète et centrifuge, à la fois opposées et liées entre elles. La
loi
de la matière est la divisibilité à l’infini, c’e
pent à toute numération, à toute composition, à toute addition. Cette
loi
, cette tendance de la divisibilité à l’infini, es
ini, est bien dans le monde, mais comment y est-elle ? avec une autre
loi
, celle de l’attraction universelle. L’attraction
est le mouvement de l’unité à la variété. Et c’est parce que ces deux
lois
universelles sont en rapport l’une avec l’autre,
tout de même que le monde extérieur peut se résumer dans deux grandes
lois
et dans leur rapport, de même tous les faits de c
les ; elles ont si bien l’air d’être personnelles qu’on en a fait des
lois
de notre nature, sans trop s’expliquer sur ce que
cience où gît toute personnalité, en conclut qu’elles ne sont que des
lois
de notre personne ; et comme c’est nous qui formo
sujet de la conscience, Kant, dans son dictionnaire, les appelle des
lois
subjectives ; quand donc nous les transportons à
er le sujet dans l’objet, et, pour parler allemand, qu’objectiver les
lois
subjectives de la pensée. Kant, après avoir arrac
présente avec l’appareil et sous le titre effrayant de principes, de
lois
, de catégories. Sous leur forme naïve et primitiv
nnement est marqué, et ce perfectionnement peut avoir son plan et ses
lois
, son point de départ et son progrès régulier. Mai
de nouveaux éléments, lesquels engendreront de nouveaux rapports, des
lois
nouvelles. L’homme change beaucoup, mais il ne ch
successivement, sinon ceux des diverses idées qui sont le fond et la
loi
de l’esprit humain ? Par exemple, l’idée du fini
ses maritimes. N’attendez pas qu’alors l’État, soit immobile, que les
lois
et les gouvernements pèsent sur l’individu du poi
que. Loin de là, la variété et le mouvement passeront jusque dans les
lois
; l’activité individuelle y aura ses droits : ce
ale, la chimie, les sciences naturelles. L’État y sera le règne de la
loi
absolue, fixe, immuable : à peine s’il reconnaîtr
ravagances impossibles, celles qui détruiraient ou surpasseraient les
lois
de l’esprit humain. Le cercle de l’extravagance e
d même de toute démonstration, à savoir, de l’esprit humain et de ses
lois
. Vérifiez, si vous voulez, ce genre de démonstrat
L’ordre admirable qui y règne est une image de l’ordre divin, et ses
lois
ont Dieu lui-même pour principe. Dieu considéré d
rce que Dieu ou la Providence est dans la nature, que la nature a ses
lois
nécessaires, et c’est parce que la Providence est
l’humanité et dans l’histoire, que l’humanité et l’histoire ont leurs
lois
nécessaires. Cette nécessité, que le vulgaire acc
n sens, elle est raisonnable ; et si elle est raisonnable, elle a des
lois
, et des lois nécessaires et bienfaisantes, car to
est raisonnable ; et si elle est raisonnable, elle a des lois, et des
lois
nécessaires et bienfaisantes, car toute loi doit
elle a des lois, et des lois nécessaires et bienfaisantes, car toute
loi
doit avoir ces deux caractères. Soutenir le contr
dans les sciences physiques, l’induction repose sur la constance des
lois
de la nature78. Un fait bien observé, vous l’indu
ui, demain encore luira sur le monde. Cette induction suppose que les
lois
de la nature sont constantes à elles-mêmes. De mê
toire est fondée sur une seule supposition, celle de la constance des
lois
de l’humanité. Si l’humaine nature, ainsi que la
a nature et l’homme une harmonie manifeste de caractères généraux, de
lois
générales. Il y a plus encore : tout comme nous a
ature extérieure et la nature humaine, avec leurs caractères et leurs
lois
générales, au principe commun de la nature et de
ombés dans le temps et dans l’espace, constitueront les forces et les
lois
de la nature, les forces et les lois de l’humanit
constitueront les forces et les lois de la nature, les forces et les
lois
de l’humanité. Donc l’histoire de notre espèce, l
est le frère de la nature ; il la porte tout entière avec lui, et les
lois
de la mécanique céleste, comme celles de la zoolo
n effet niez ou énervez le système de l’histoire, niez ou énervez ses
lois
et son plan, vous rompez ou vous relâchez le lien
uteur. La Providence est engagée dans la question de la nécessité des
lois
de l’histoire. Nier l’une, c’est ébranler l’autre
qu’elle y soit avec un plan, avec un plan fixe, c’est-à-dire avec des
lois
nécessaires. La nécessité des lois de l’histoire,
n plan fixe, c’est-à-dire avec des lois nécessaires. La nécessité des
lois
de l’histoire, avec leur caractère de sagesse et
l’imagination, les phénomènes particuliers rappelés et élevés à leurs
lois
générales. L’histoire est donc belle, morale, sci
’histoire. Tout a sa raison d’être, tout a son idée, son principe, sa
loi
, rien n’est insignifiant, tout a un sens ; c’est
t leur apparition. Rappeler tout fait, même le plus particulier, à sa
loi
, examiner son rapport avec les autres faits élevé
a loi, examiner son rapport avec les autres faits élevés aussi à leur
loi
, et de rapports en rapports arriver jusqu’à saisi
u fût insignifiant, c’est-à-dire qu’il manquât de raison d’être et de
loi
. Or je ne sache rien au monde qui n’ait sa raison
t de loi. Or je ne sache rien au monde qui n’ait sa raison d’être, sa
loi
; et toute loi est exprimable par une formule phi
ne sache rien au monde qui n’ait sa raison d’être, sa loi ; et toute
loi
est exprimable par une formule philosophique. Les
’exemple de la véritable méthode historique. L’auteur de L’Esprit des
lois
, après avoir posé le principe que tout a sa raiso
rès avoir posé le principe que tout a sa raison d’être, que tout a sa
loi
, tout, à commencer par Dieu même81, n’hésite pas
lique à toutes les institutions humaines, civiles et religieuses, aux
lois
les plus petites comme aux lois les plus grandes8
humaines, civiles et religieuses, aux lois les plus petites comme aux
lois
les plus grandes82. C’est là le triomphe de l’esp
ible ; la raison y résiste absolument. Donc les lieux ont aussi leurs
lois
, et, quand un lieu a tel caractère, il amène tel
éléments constitutifs de ce peuple, et d’abord dans l’industrie, les
lois
, l’art et la religion. — La philosophie, réfléchi
ts que nous venons de rappeler, et d’abord dans l’industrie, dans les
lois
, dans l’art et dans la religion. Et il ne doit pa
fausse. La philosophie de l’histoire doit tout embrasser, industrie,
lois
, arts, religion ; mais on conçoit qu’alors son de
dans ces divers peuples les caractères analogues de l’industrie, des
lois
, des arts, des religions, des systèmes philosophi
rsque la philosophie de l’histoire aura étudié ainsi l’industrie, les
lois
, les arts, les religions, les systèmes philosophi
on, fille du ciel, bien naturellement se croit le droit de donner des
lois
à l’industrie, à l’État et à l’art, qui de son cô
antage restera à l’esprit nouveau. Nous avons vu que l’histoire a ses
lois
: si l’histoire a ses lois, la guerre, qui tient
ouveau. Nous avons vu que l’histoire a ses lois : si l’histoire a ses
lois
, la guerre, qui tient une si grande place dans l’
vements et pour ainsi dire les crises, la guerre doit avoir aussi ses
lois
et ses lois nécessaires : et si, comme nous l’avo
our ainsi dire les crises, la guerre doit avoir aussi ses lois et ses
lois
nécessaires : et si, comme nous l’avons établi, l
entiment vertueux, tout sacrifice emporte sa récompense. Telle est la
loi
; elle est de fer et d’airain89, elle est nécessa
sa langue, dans sa religion, dans ses mœurs, dans ses arts, dans ses
lois
, dans sa philosophie, lui donne une physionomie p
’expriment pour tous et le sol qu’ils habitent, les institutions, les
lois
, la religion, les mœurs, les préjugés même dont i
istoriens de l’humanité. — Difficultés de l’histoire universelle. Ses
lois
: 1º N’omettre aucun élément de l’humanité ; 2º n
, bien des systèmes, pour songer à les comparer, et pour s’élever aux
lois
générales qui président à leur formation et à leu
quelque élément, un côté peut-être important de l’humanité. Les deux
lois
d’une histoire universelle sont donc de n’omettre
pe dans les choses pour leur caractère universel ; de sorte que si la
loi
d’une histoire universelle est d’être complète, l
e de l’histoire. La philosophie est le rappel de tout ce qui est à sa
loi
suprême, à la formule la plus haute de l’abstract
mais il y a autre chose encore. Une très grande place appartient à la
loi
, à l’État. Les actes les plus vulgaires comme les
les plus élevés s’accomplissent sous le regard et sous l’empire de la
loi
. Tous ne contractez point, vous ne commercez poin
ne pouvez faire la plus petite transaction, sans l’intervention de la
loi
. Votre activité morale, pour peu qu’elle sorte de
d’une manière ou d’une autre à la vie sociale, et tombe sous quelque
loi
. La religion elle-même se résout en actes qui ont
on elle-même se résout en actes qui ont besoin de la protection de la
loi
. La vie publique et légale est le théâtre sur leq
ait également impossible de n’être pas frappé du rôle qu’y jouent les
lois
, les institutions politiques, les gouvernements.
ence nouvelle 99 est le modèle et peut-être la source de L’Esprit des
lois
. Elle rappelle les institutions particulières à l
présentent. Le premier encore il a discuté les temps primitifs et les
lois
fondamentales de Rome, et il a indiqué à la criti
ordre elle avance. Parler d’un progrès sans déterminer son mode et sa
loi
, c’est ne rien dire100. En général, profond dans
développement progressif de l’humanité, et dans la détermination des
lois
qui président à ce développement. Voilà les deux
dmet un progrès continu dans l’humanité, mais il en détermine mal les
lois
générales, et nullement les lois particulières. I
manité, mais il en détermine mal les lois générales, et nullement les
lois
particulières. Il en résulte que ce beau livre a
entre eux par des rapports intimes et nécessaires, lesquels sont les
lois
mêmes de l’histoire. Aussi l’ordre qui partout se
en composer un code, dont le plaisir est le fondement et l’intérêt la
loi
suprême. Il fallait encore que cette morale eût s
a été déclaré, décrété même, que comme l’individu n’avait pas d’autre
loi
que son intérêt bien ou mal entendu, une collecti
idérables d’individus qu’on appelle les peuples n’avaient pas d’autre
loi
que leur volonté, c’est-à-dire, dans le système r
emann écrivait. D’ailleurs il n’a nulle part essayé de déterminer les
lois
du progrès général dont il parle ; ce qui fait qu
, et la faculté de connaître en général. C’est cette faculté avec ses
lois
qui constitue le fond de la perception extérieure
connaître que par la faculté que nous avons de connaître et selon les
lois
de cette faculté. Telle est l’origine naturelle e
e de la réalité, de la fécondité, de l’indépendance de la pensée, des
lois
attachées à son exercice et des idées qui en déri
lois128 ; sa gloire est d’avoir donné une statistique complète de ces
lois
. Il ne se contente pas de les indiquer, il les po
s de la psychologie rationnelle ; mais il ne s’est pas arrêté là. Les
lois
de la raison énumérées, décrites et classées, Kan
aison énumérées, décrites et classées, Kant se demande comment de ces
lois
on peut arriver légitimement au monde extérieur,
e sujet pensant ; et, dans sa sévérité logique, il lui semble que ces
lois
étant propres au sujet de la pensée, c’est-à-dire
, c’est-à-dire étant purement subjectives, il répugne de tirer de ces
lois
aucune conséquence objective. Sans doute c’est un
es que la nôtre ; mais nous n’y croyons que sur la foi de nos propres
lois
: en sorte que ces croyances, reposant sur une ba
s ; enfin une philosophie de la nature qui consiste à transporter les
lois
subjectives de la pensée dans le monde extérieur
able de rendre raison d’un seul de ses mouvements, d’une seule de ses
lois
. Il reste donc que le Dieu véritable soit tout en
la base de la nouvelle histoire de la philosophie, puisque c’est une
loi
que toute philosophie qui arrive à son tour à l’e
ctement par le peuple et intervenant dans la confection de toutes les
lois
qui fondent et autorisent toutes les mesures part
és dans les déserts animés de l’espace ; son intelligence, dans leurs
lois
harmonieuses ; enfin ce qu’il y a en lui de plus
à un seul, de sorte que partout où les grands maîtres ont écrit : les
lois
éternelles de la justice divine, il faudra mettre
c celle du célèbre juif hollandais. Platon, dans le dixième livre des
Lois
, pose admirablement la question : Quel est l’être
ncipe qui rende compte du mouvement et de la vie qui l’animent et des
lois
qui président à cette vie et à ce mouvement ; il
espèce d’âme du monde comme principe des choses, à la fatalité comme
loi
unique, à la confusion du bien et du mal, c’est-à
qui lui est subordonnée ; car le philosophe ne doit pas recevoir des
lois
, mais en donner, et il ne doit pas obéir à un aut
ons, M. Deslongchamps a publié, en 1832, une traduction française des
Lois
de Manou. 25. Sur l’anthropomorphisme et les rel
iotheca græca, éd. Harles, t. I. 47. Sur Montesquieu et L’Esprit des
lois
, voyez plus bas, leçon viii. 48. Voyez particuli
antiquité, l’ère chrétienne. 78. Sur le principe de la stabilité des
lois
de la nature, voyez Philosophie écossaise, Reid,
a leçon v, p. 97. 80. Mémoires de Napoléon, t. III 81. Esprit des
lois
, livre Ier, chap. ier . 82. Ibid., livres XIV,
ne force libre d’un côté, et de l’autre une matière gouvernée par des
lois
. Mais le mécanisme suit la marche inverse. Les ma
Les matériaux dont il opère la synthèse, il les suppose régis par des
lois
nécessaires, et bien qu’il aboutisse à des combin
s impliquent deux hypothèses assez différentes sur les rapports de la
loi
avec le fait qu’elle régit. A mesure qu’il élève
croit apercevoir des faits qui se dérobent davantage à l’étreinte des
lois
: il érige donc le fait en réalité absolue, et la
l’étreinte des lois : il érige donc le fait en réalité absolue, et la
loi
en expression plus ou moins symbolique de cette r
le mécanisme démêle au sein du fait particulier un certain nombre de
lois
dont celui-ci constituerait, en quelque sorte, le
i constituerait, en quelque sorte, le point d’intersection ; c’est la
loi
qui deviendrait, dans cette hypothèse, la réalité
, on cherchait pourquoi les uns attribuent au fait et les autres à la
loi
une réalité supérieure, on trouverait, croyons-no
port du concret à l’abstrait, du simple au complexe, et des faits aux
lois
. Toutefois, a posteriori, on invoque contre la li
entre dans la composition des corps organisés étant soumise aux mêmes
lois
, on ne trouverait pas autre chose dans le système
phénomènes nerveux en particulier, découle assez naturellement de la
loi
de conservation de la force. Certes, la théorie a
ipe de la conservation de la force est assez restreinte. Car si cette
loi
n’influe pas nécessairement sur le cours de nos i
révention contre la liberté humaine songerait à ériger ce principe en
loi
universelle. Il ne faudrait pas s’exagérer le rôl
le même résultat. La science demeurera éternellement soumise à cette
loi
, qui n’est que la loi de non-contradiction ; mais
science demeurera éternellement soumise à cette loi, qui n’est que la
loi
de non-contradiction ; mais cette loi n’implique
e à cette loi, qui n’est que la loi de non-contradiction ; mais cette
loi
n’implique aucune hypothèse spéciale sur la natur
elui de la conservation de la force vive, on ne pouvait considérer la
loi
ainsi formulée comme tout à fait générale, puisqu
ière ? — Remarquons en outre que toute application intelligible de la
loi
de conservation de l’énergie se fait à un système
ction du temps et emmagasinant la durée, échapperait par là même à la
loi
de conservation de l’énergie ? À vrai dire, ce n’
psychologique qui a fait ériger ce principe abstrait de mécanique en
loi
universelle. Comme nous n’avons point coutume de
it fatalement à ériger le principe de la conservation de l’énergie en
loi
universelle. C’est qu’on a précisément fait abstr
faite de toute hypothèse sur la liberté on se bornerait à dire que la
loi
de conservation de l’énergie régit les phénomènes
vegarder le principe du mécanisme, et à nous mettre en règle avec les
lois
de l’association des idées. L’intervention brusqu
rs causes, et des phénomènes d’attraction psychique qui échappent aux
lois
connues de l’association des idées. — Mais le mom
, ou, en d’autres termes, que les faits de conscience obéissent à des
lois
comme les phénomènes de la nature. Cette argument
s on affirme qu’en leur qualité de phénomènes ils restent soumis à la
loi
de causalité. Or cette loi veut que tout phénomèn
lité de phénomènes ils restent soumis à la loi de causalité. Or cette
loi
veut que tout phénomène soit déterminé par ses co
percevons des phénomènes physiques, et ces phénomènes obéissent à des
lois
. Cela signifie : 1° Que des phénomènes a, b, c, d
u’à découper des figures dans l’espace, à les faire mouvoir selon des
lois
mathématiquement formulées, et à expliquer les qu
par un système de grandeurs fixes, et le mouvement s’exprime par une
loi
, c’est-à-dire par une relation constante entre de
s mouvements des parties de cette étendue peuvent se concevoir par la
loi
abstraite qui y préside ou par une équation algéb
ité, comme une courbe de son asymptote. Le principe d’identité est la
loi
absolue de notre conscience ; il affirme que ce q
produire dans un espace homogène, entreront dans la composition d’une
loi
, au lieu que les faits psychiques profonds se pré
partie. 29. Hirn, Recherches expérimentales et analytiques sur les
lois
de l’écoulement et du choc des gaz, Paris, 1886.
vérité doit nous conduire à en chercher les rapports, à observer les
lois
qui les régissent, à examiner enfin si l’histoire
e la sienne à la suite des événements ; Bacon dans ce qui regarde les
lois
ne fait pas assez abstraction des temps et des li
. Dégager les phénomènes réguliers des accidentels, et déterminer les
lois
générales qui régissent les premiers ; tracer l’h
ouvrait la terre, tout entiers aux besoins physiques, farouches, sans
loi
, sans Dieu. En vain la nature les environnait de
és par le gouvernement de la famille se trouvent préparés à obéir aux
lois
du gouvernement civil qui va succéder. Mais ces r
t des terres qui devaient toujours relever d’eux ; ce fut la première
loi
agraire, et l’origine des clientèles et des fiefs
vu ni les historiens, ni les jurisconsultes ; ils nous expliquent les
lois
, nous en rappellent l’institution sans en marquer
publiques anciennes, dit Aristote dans sa Politique, n’avaient pas de
lois
judiciaires pour punir les crimes et réprimer la
les exemples d’après lesquels on juge ensuite les faits analogues. La
loi
, toute particulière encore, n’a pour elle que l’a
ité naturelle ; aussi les gouvernements humains savent faire plier la
loi
dans l’intérêt de l’égalité même. À mesure que le
monarchies remplacent les aristocraties héroïques, l’importance de la
loi
civile domine de plus en plus celle de la loi pol
ues, l’importance de la loi civile domine de plus en plus celle de la
loi
politique. Dans celles-ci tous les intérêts privé
ts d’un monarque qui, distingué seul entre tous, leur dicte les mêmes
lois
. Dans les républiques populaires bien ordonnées,
la justice ; lorsqu’il entre ainsi dans le gouvernement, il fait des
lois
justes, c’est-à-dire généralement bonnes. Mais pe
son tour ; il ne manque pas de chefs ambitieux qui lui présentent des
lois
populaires, des lois qui tendent à enrichir les p
ue pas de chefs ambitieux qui lui présentent des lois populaires, des
lois
qui tendent à enrichir les pauvres. Les querelles
le besoin de l’ordre et de la sécurité fonde les monarchies. Voilà la
loi
royale (pour parler comme les jurisconsultes) par
pour les petits. Revêtu d’un pouvoir sans bornes, il consulte non la
loi
, mais l’équité naturelle. Aussi la monarchie est-
rrible puissance paternelle des premiers âges. La bienveillance de la
loi
descend jusqu’aux esclaves ; les ennemis même son
soumet par les armes, et le sauve en le soumettant. Car ce sont deux
lois
naturelles : Qui ne peut se gouverner, obéira, —
esse au-dessus de l’homme.... Cette sagesse ne nous force pas par des
lois
positives, mais elle se sert pour nous gouverner
es nobles veut opprimer les plébéiens, et il subit la servitude de la
loi
, qui fait la liberté du peuple ; — le peuple libr
a liberté du peuple ; — le peuple libre tend à secouer le frein de la
loi
, et il est assujetti à un monarque ; — le monarqu
observer le soin avec lequel les jurisconsultes pèsent les termes des
lois
qu’ils expliquent. Il vit dès lors dans les inter
ita de n’avoir pas eu de maître dont les paroles fussent pour lui des
lois
; combien il remercia la solitude de ses forêts,
eu, juge de la grande cité, prononce cette sentence dans la forme des
lois
romaines : L’homme naîtra pour la vérité et pour
sensé, par corruption, par négligence ou par légèreté, enfreint cette
loi
, criminel au premier chef, qu’il se fasse à lui-m
e invocation courte, grave et touchante, il lut le commencement de la
loi
, et suivit une méthode familière aux anciens juri
admirable du monde social, à pénétrer dans l’abîme de sa sagesse les
lois
éternelles par lesquelles elle gouverne l’humanit
e front, comme Vico, l’histoire des religions, des gouvernements, des
lois
, des mœurs, de la poésie, etc. Le caractère relig
aphié « Leipsig » [NdE]. 11. Damiano Romano. Défense historique des
lois
grecques venues à Rome contre l’opinion moderne d
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