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1 (1895) De l’idée de loi naturelle dans la science et la philosophie contemporaines pp. 5-143
I. Le problème de la signification des lois naturelles Nous nous proposons d’étudier l’id
ation des lois naturelles Nous nous proposons d’étudier l’idée de loi naturelle telle qu’elle se présente à nous aujour
con et Descartes, ont donné pour objet à la science d’atteindre à des lois qui eussent le double caractère de l’universalité
et de la réalité. Dépasser le point de vue ancien, suivant lequel les lois n’étaient que générales et idéales, s’élever au-d
tions de l’esprit, encore insuffisamment discernées, les principes de lois universelles et réelles. Descartes analyse la mat
principes cherchés. Et de plus ils paraissent de nature à fournir des lois universelles ; mais, comme c’est de l’esprit qu’o
’est de l’esprit qu’on les a tirés, permettront-ils d’atteindre à des lois réelles ? Tel est le problème que Descartes renco
quée. Après Descartes, Malebranche juge nécessaire de distinguer, des lois d’essence, les lois d’action ou d’existence, et i
s, Malebranche juge nécessaire de distinguer, des lois d’essence, les lois d’action ou d’existence, et il imagine, à ce suje
externe, une distinction analogue, et fait effort pour rattacher les lois d’existence aux lois d’essence. Selon Leibnitz, c
tion analogue, et fait effort pour rattacher les lois d’existence aux lois d’essence. Selon Leibnitz, ces divers systèmes ne
deviennent des séparations. De plus, au sein du monde réel, entre les lois physiques et les lois morales apparaissent, chez
ions. De plus, au sein du monde réel, entre les lois physiques et les lois morales apparaissent, chez lui, les lois biologiq
re les lois physiques et les lois morales apparaissent, chez lui, les lois biologiques, lesquelles sont, du moins pour nous,
dentes, et supposent la finalité. Enfin, pour Schelling et Hégel, les lois d’essence et les lois d’existence sont insuffisan
a finalité. Enfin, pour Schelling et Hégel, les lois d’essence et les lois d’existence sont insuffisantes : pour rendre rais
ce sont insuffisantes : pour rendre raison du réel, il faut poser des lois de développement, déterminer un processus qui pré
tait de l’unité, s’est vue obligée de reconnaître différents types de lois . C’est qu’elle s’est trouvée en face de l’expérie
es que cette action du dehors lui fournit. Que valent, cependant, des lois fabriquées ainsi par les facultés humaines ? A qu
tion pratiquement indissoluble, et nous porter ainsi à considérer les lois de la nature comme réellement universelles et néc
s à l’expérience, soit en faisant résulter, à la manière de Hume, les lois extérieures de lois internes, de puissances innée
it en faisant résulter, à la manière de Hume, les lois extérieures de lois internes, de puissances innées. Il semble donc qu
ble donc qu’il soit bien difficile à l’esprit humain de concevoir les lois de la nature à la fois comme universelles et comm
é. Elle a su allier les mathématiques et l’expérience, et fournir des lois à la fois concrètes et intelligibles. La méthode
plication scientifique en faisant reposer la mécanique céleste sur la loi de gravitation, radicalement distinguée des lois
anique céleste sur la loi de gravitation, radicalement distinguée des lois purement géométriques. Les sciences se sont ainsi
icité de leurs principes. Il nous faudra donc, pour étudier l’idée de loi naturelle, prendre notre point d’appui dans les s
e d’en interpréter les principes et les résultats. Nous prendrons les lois telles que les sciences nous les présentent, répa
atives : 1° A leur nature. — Dans quel sens et dans quelle mesure ces lois sont-elles intelligibles ? N’y a-t-il entre elles
rincipe philosophiquement irréductible ? 2° A leur objectivité. — Ces lois forment-elles pour nous la substance des choses,
ent capables d’agir, ou si l’action est une pure illusion. II. Les lois logiques Les lois qui dominent toute recherch
u si l’action est une pure illusion. II. Les lois logiques Les lois qui dominent toute recherche scientifique sont le
iques Les lois qui dominent toute recherche scientifique sont les lois logiques. Par lois logiques, on entend ordinairem
qui dominent toute recherche scientifique sont les lois logiques. Par lois logiques, on entend ordinairement celles de la lo
llogistique, telles que les a formulées Aristote ; mais il existe des lois logiques plus générales encore, à savoir les troi
ble, ainsi le troisième empêche qu’elles soient abolies ensemble. Ces lois logiques pures sont l’intelligible même, elles ap
il contient des éléments qui ne sont pas visiblement inclus dans les lois logiques pures : « Il est impossible qu’une même
opositions sont au concept. Ainsi, l’on n’a pas simplement déduit des lois de la logique pure une matière appropriée à l’app
lois de la logique pure une matière appropriée à l’application de ces lois  : on a composé le syllogisme à l’aide des lois de
à l’application de ces lois : on a composé le syllogisme à l’aide des lois de la logique pure et d’une matière surajoutée. C
licite, laquelle ne peut être tirée au clair. Donc, non seulement les lois de la logique syllogistique renferment quelque ch
de la logique syllogistique renferment quelque chose de plus que les lois de la logique pure, mais encore, dans une certain
nir cette doctrine, c’est dire qu’à proprement parler il n’y a pas de lois syllogistiques, mais seulement des lois particuli
rement parler il n’y a pas de lois syllogistiques, mais seulement des lois particulières applicables à l’avenir dans la mesu
ondrions à la question de la nature et du degré d’intelligibilité des lois logiques. Quant à la question de l’objectivité de
igibilité des lois logiques. Quant à la question de l’objectivité des lois logiques, il peut paraître, au premier abord, inu
mble pouvoir être expliquée par la distinction établie plus haut. Les lois logiques pures sont incontestables, mais ne conce
ais ne concernent que peu ou point la nature interne des choses ; les lois de la syllogistique pénètrent plus avant dans la
utte inévitable. Ces deux systèmes ne diffèrent pas d’opinion sur les lois de la logique pure. L’un et l’autre s’y conformen
re, vraisemblablement. En tout cas, ce n’est pas la considération des lois logiques prises en elles-mêmes, mais seulement ce
ion des lois logiques prises en elles-mêmes, mais seulement celle des lois concrètes de la nature qui peut nous apprendre da
ntradiction. Il est moins hardi et il est plus usuel de voir dans les lois de la syllogistique l’expression exacte des lois
uel de voir dans les lois de la syllogistique l’expression exacte des lois qui se retrouvent dans la nature. Les dogmatistes
ieuses sans doute, mais purement subjectives ? Il semble bien que les lois logiques ne puissent être considérées comme venan
es d’êtres ou espèces, et quelque chose comme des classes de faits ou lois . Mais nous ne pouvons savoir a priori dans quelle
er à l’égard de la nature. Quelle est maintenant la signification des lois logiques ? La logique est, à coup sûr, le type le
ance à l’ordre, à la classification, à la réalisation d’espèces et de lois . Déjà nous entrevoyons qu’il pourrait y avoir dan
fond des choses, il n’en est que la règle. Seule, la connaissance des lois particulières nous donnera une idée de la mesure
idée de la mesure dans laquelle la nécessité se réalise. III. Les lois mathématiques Après les lois logiques, ce son
la nécessité se réalise. III. Les lois mathématiques Après les lois logiques, ce sont les lois mathématiques qui appa
III. Les lois mathématiques Après les lois logiques, ce sont les lois mathématiques qui apparaissent comme les plus gén
que s’exprimait Leibnitz. S’il en est ainsi, la différence entre les lois mathématiques et les lois logiques n’est pas esse
S’il en est ainsi, la différence entre les lois mathématiques et les lois logiques n’est pas essentielle : celles-ci sont s
au contraire, conformément à la doctrine de Kant, ces deux espèces de lois sont irréductibles l’une à l’autre ; il y a, dans
’intelligibilité logique. S’il en est ainsi, quelle est l’origine des lois mathématiques ? Si elles étaient connues entièrem
une quantité qui est supposée croître ou décroître indéfiniment. Les lois mathématiques supposent une élaboration très comp
e que possible. Telle est la nature et le degré d’intelligibilité des lois mathématiques. Que s’ensuit-il, en ce qui concern
veut rendre compte d’une réalité plus élevée, il faut introduire des lois nouvelles douées d’une spécificité propre et irré
douées d’une spécificité propre et irréductibles aux précédentes. Les lois mathématiques, considérées en elles-mêmes, parais
oses ne sont que la projection et la représentation de ses actes, les lois mathématiques peuvent être conçues comme réelles,
ématiques l’objectivation de la pensée elle-même, il faudrait que les lois en fussent parfaitement intelligibles ; or l’espr
lisation de l’infini présente à l’intelligence : c’est de dire que la loi du réel est précisément l’illogisme et même l’ide
mènes. Selon d’autres, la substance des choses nous échappe, mais les lois mathématiques en représentent la forme, les relat
est que logique, elle ne saurait être réelle. Donc, non seulement les lois mathématiques ne sont réelles ni au sens substant
le reste des choses. On peut donc conjecturer une correspondance des lois mathématiques avec les lois des choses ; mais c’e
t donc conjecturer une correspondance des lois mathématiques avec les lois des choses ; mais c’est l’examen des lois propres
lois mathématiques avec les lois des choses ; mais c’est l’examen des lois propres et concrètes de la nature qui nous appren
s et concrètes de la nature qui nous apprendra jusqu’à quel point les lois mathématiques régissent effectivement la réalité.
s en ce qui concerne la nécessité qui peut régner dans le monde ? Ces lois sont encore bien voisines de la nécessité absolue
teux qu’elles n’aient déjà avec l’être un rapport plus étroit que les lois logiques, on ne peut dire quelles y introduisent
le dans les choses ? C’est ce que nous apprendra la confrontation des lois physiques avec les lois mathématiques. C’est donc
st ce que nous apprendra la confrontation des lois physiques avec les lois mathématiques. C’est donc à l’étude de ces lois q
is physiques avec les lois mathématiques. C’est donc à l’étude de ces lois qu’il nous faut maintenant nous appliquer. Nous e
intenant nous appliquer. Nous examinerons dans la prochaine leçon les lois mécaniques et l’idée de force. IV. Les lois mé
la prochaine leçon les lois mécaniques et l’idée de force. IV. Les lois mécaniques L’objet que nous nous sommes propo
sé est de soumettre à un examen critique la notion que nous avons des lois de la nature, dans l’espoir d’en tirer quelque co
n tirer quelque conséquence, en ce qui concerne, et le rapport de ces lois à la réalité, et la situation de la personne huma
quelque faculté d’agir librement. Nous avons, en ce sens, examiné les lois logiques et les lois mathématiques, lesquelles, à
r librement. Nous avons, en ce sens, examiné les lois logiques et les lois mathématiques, lesquelles, à vrai dire, sont plus
et les lois mathématiques, lesquelles, à vrai dire, sont plus que des lois , et expriment les relations les plus générales, c
générales, conditions de toutes les autres. Nous avons montré que les lois de la logique réelle ne se laissent déjà pas rame
mode de raisonnement qu’on peut appeler induction apodictique. Si les lois , tant mathématiques que logiques, ne découlent pa
e ces choses à la nécessite, et ainsi se les rendre assimilables. Les lois logiques et mathématiques témoignent du besoin qu
réalité nous devons attribuer à la logique et aux mathématiques. Les lois de la réalité qui nous sont données comme les plu
données comme les plus voisines des relations mathématiques sont les lois mécaniques. L’élément essentiel et caractéristiqu
nt les lois mécaniques. L’élément essentiel et caractéristique de ces lois est la notion de force. Pour nous expliquer la fo
tes crut pouvoir expliquer tous les phénomènes physiques par la seule loi de la conservation de la quantité de mouvement, c
ive, l’idée de la causalité physique, ou, plus précisément, l’idée de loi naturelle proprement dite. La force est une dépen
nt extra-mathématique. Mais ne peut-on pas dire que l’affirmation des lois naturelles résulte d’une nécessité spéciale de l’
profonds philosophes soutiennent aujourd’hui encore que la notion de loi résulte de notre constitution mentale et qu’elle
ri. Ces philosophes justifient leur thèse en disant que cette idée de loi causale nous est nécessaire pour penser les phéno
science. Les phénomènes sont, en eux-mêmes, hétérogènes. La notion de loi , en établissant entre-eux des relations universel
eut, semble-t-il, présenter une objection voisine de celle-là. Ou les lois que l’esprit apporte, dirons-nous, trouveront une
ère analogue qui s’y conforme, et alors, comment saurons-nous que ces lois viennent de nous plutôt que de l’observation des
plutôt qu’a posteriori ? — ou les choses ne se conformeront pas à ces lois , et alors, prétendrons-nous que c’est nous qui av
s à nous former des conceptions plus appropriées aux faits. Ainsi les lois mécaniques ne sont pas une suite analytique des v
rdinairement ως επι το πολυ ; ils lui demandaient des règles, non des lois universelles et nécessaires. Mais, pour les moder
comme un mot magique, sous l’influence duquel le fait se transmute en loi . Par l’induction dite scientifique, laquelle n’au
ne pourra, sans dépasser l’expérience, nous conduire à de véritables lois . Il nous est impossible, en effet, de connaître,
ction ne peut rendre raison même des caractères les plus généraux des lois mécaniques. En effet, nous n’observons que des mo
s les uns des autres, c’est-à-dire la discontinuité, et cependant nos lois nous donnent la continuité. En second lieu, ces l
et cependant nos lois nous donnent la continuité. En second lieu, ces lois impliquent la précision, tandis que l’expérience
lles il n’y a ni priorité ni séparation. Enfin, nous attribuons à nos lois la fixité, comme un caractère essentiel. Or, nous
espèces ne sont pas éternelles, mais ont leur histoire. Pourquoi les lois , ces types des relations entre phénomènes, ne ser
rience et qui ne saurait nous être révélé du dehors. Toutefois si les lois mécaniques ne sont connues, sous leur forme propr
osteriori, il ne s’ensuit pas qu’elles soient fictives. Le concept de loi est le produit de l’effort que nous faisons pour
l’effort que nous faisons pour adapter les choses à notre esprit. La loi représente le caractère qu’il nous faut attribuer
a nature se prêtent à cette exigence, de telle sorte que la notion de loi mécanique domine toute la recherche scientifique,
que, au moins comme idée directrice. Nous avons examiné la nature des lois mécaniques ; il reste à rechercher quelle est leu
sme. Ces questions seront traitées dans la prochaine leçon. V. Les lois mécaniques (Suite) Nous avons vu, dans la pré
caniques (Suite) Nous avons vu, dans la précédente leçon, que les lois mécaniques ne sont pas une simple promotion et co
a priori, entre deux grandeurs différentes. Nous avons montré que ces lois ne sont pas non plus des vérités purement expérim
du mécanisme scientifique fut d’accorder l’existence objective à ces lois qui nous permettent d’expliquer si rigoureusement
s rencontrons à ce sujet est le dogmatisme. Selon cette doctrine, les lois mécaniques sont, comme telles, inhérentes aux cho
pour lui toute l’essence des choses autres que l’esprit, et ainsi les lois mécaniques existent comme telles dans la nature.
es existent comme telles dans la nature. Il y a plus : elles sont les lois fondamentales de la nature entière. Cependant le
l prétend découvrir les causes réelles et effectives, des choses, les lois que Dieu lui-même a eues présentes à l’esprit en
er, beaucoup mieux que ne faisait le cartésianisme, l’objectivité des lois mécaniques. C’est ainsi qu’il reconnaît l’existen
n lui, il y a partout à la fois du mécanique et du métaphysique ; les lois mécaniques existent, mais non pas comme telles, s
ce n’est plus le mécanisme scientifique qu’elle érige en réalité. Les lois mécaniques ne peuvent donc être considérées comme
qu’elles ne sont autre chose qu’une expression et une projection des lois de l’esprit lui-même ? Entendus en un sens idéali
e ? Entendus en un sens idéaliste, les concepts dont se composent les lois mécaniques échappent aux contradictions qui appar
n plus, l’idéalisme se renie et se rapproche du réalisme. Si donc les lois mécaniques n’existent pas objectivement, elles ne
choses une manière d’être qui suggère à notre esprit l’invention des lois mécaniques. En quoi peut bien consister, en réali
e libre pour des tâches nouvelles. Si de telles actions existent, les lois mécaniques sont la forme que nous leur attribuons
ment réalisées dans les phénomènes. Reste une dernière question : les lois mécaniques fondent-elles un déterminisme absolu ?
constante, mais que l’âme peut changer la direction du mouvement. Les lois mécaniques restent sauves, puisque, selon Descart
aude Bernard à la vie comme idée directrice : la vie ne viole pas les lois mécaniques, mais imprime aux mouvements une direc
nt qu’avec Descartes et même avec Leibnitz on s’est borné à poser des lois de constance de la quantité en général, une place
t toujours être assurée de plusieurs manières. Mais, avec Newton, les lois mécaniques éliminent cette part d’indétermination
ent cette part d’indétermination. Ce dernier ne se contente pas d’une loi abstraite. Il détermine la quantité et la directi
du mouvement qui, dans chaque cas, doit être réalisé. Il enveloppe la loi de conservation dans une loi concrète qui indique
cas, doit être réalisé. Il enveloppe la loi de conservation dans une loi concrète qui indique le mode de son application.
ent est modifié, ce ne peut être que par une dérogation formelle à la loi , par un miracle. Il existe une manière particuliè
s physiques et organiques existant dans la nature. Savons-nous si les lois mécaniques sont cause ou conséquence des autres l
vons-nous si les lois mécaniques sont cause ou conséquence des autres lois  ? Et, si par hasard elles étaient conséquence, po
us ressemblent déjà, ou ils ne sont pas pour nous. La distinction des lois ou rapports et des phénomènes ou éléments, calqué
n s’évanouit et, avec elle le déterminisme qui la suppose. VI. Les lois physiques Nous avons vu que l’expérience inte
xpérience intervient comme élément essentiel dans l’établissement des lois mécaniques. D’autre part, ces lois ont une forme
essentiel dans l’établissement des lois mécaniques. D’autre part, ces lois ont une forme rigoureusement mathématique. Si ell
t moins fondus que juxtaposés : ce qu’il y a de mathématique dans les lois mécaniques ne s’applique pas exactement à la réal
n soit, l’accord des mathématiques et de l’expérimental est, dans les lois mécaniques, assez voisin de la coïncidence pour q
dans les lois mécaniques, assez voisin de la coïncidence pour que ces lois soient, dans la pratique, l’exemplaire le plus pa
s de la détermination nécessaire. Nous allons aujourd’hui étudier les lois physiques et chercher si elles ne sont qu’un cas
cause ; et, en vertu de la véracité divine, cette tendance doit faire loi pour nous. Nous affirmerons donc a priori que l’é
e rechercher, non pas l’essence des phénomènes, mais simplement leurs lois . Dès lors, nous devons nous demander si, d’après
uction de chaleur, perte irréparable de la condition primitive. Cette loi introduit en physique un élément différent des él
réoccuper de la quantité de l’énergie, mais encore de sa qualité. Les lois physiques ne peuvent donc se ramener aux lois méc
core de sa qualité. Les lois physiques ne peuvent donc se ramener aux lois mécaniques ; un élément nouveau intervient : la q
té. Demandons-nous maintenant ce qui, dans la réalité, correspond aux lois physiques et dans quelle mesure il nous est permi
ophes crurent pouvoir en tirer un parti considérable. On vit, dans la loi d’équivalence du travail et de la chaleur, un cas
, dans la loi d’équivalence du travail et de la chaleur, un cas de la loi générale de transformation des forces naturelles.
, que les alchimistes ne cherchaient que de métal à métal, devient la loi universelle de la nature. M. Renouvier a montré a
beaucoup de précision que cette interprétation est superficielle. La loi dont il s’agit, loin de prouver la possibilité de
n, la meilleure partie de l’essence des phénomènes physiques ; et les lois qu’il pose ne concernent que les relations quanti
é, le principe de la conservation de l’énergie est plutôt un moule de loi qu’une loi unique et déterminée. Toutes les fois
ipe de la conservation de l’énergie est plutôt un moule de loi qu’une loi unique et déterminée. Toutes les fois que l’on co
pour la science, une idée directrice. Mais rien ne garantit que cette loi soit, telle quelle, inhérente à la nature des cho
cette loi soit, telle quelle, inhérente à la nature des choses. Cette loi , sous sa forme utile, n’est pas connue a priori,
t ouvert aux influences extérieures, celles-ci pourront contrarier la loi laquelle, dès lors, ne se réalisera que dans la m
t faibles et négligeables. Si, au contraire, le système est fermé, la loi de conservation ne se conçoit que comme coexistan
s ingrédients d’un simple mélange physique. Il est vrai qu’à côté des lois de conservation, nous possédons des lois de chang
e. Il est vrai qu’à côté des lois de conservation, nous possédons des lois de changement, telles que le principe de Clausius
des lois de changement, telles que le principe de Clausius. Mais ces lois , ni ne se ramènent à la loi de conservation, ni n
es que le principe de Clausius. Mais ces lois, ni ne se ramènent à la loi de conservation, ni ne suffisent à déterminer ave
dre une détermination complète. Quelle est enfin la signification des lois physiques en ce qui concerne le problème de la né
ssité ? Pour répondre à cette question, revenons à la distinction des lois de conservation et des lois de changement. Les pr
e question, revenons à la distinction des lois de conservation et des lois de changement. Les premières sont construites sur
es lois de changement. Les premières sont construites sur le type des lois mathématiques ; elles sont nécessitantes, elles é
Ce sont des barrières analogues à celles que forment, selon nous, les lois logiques, plus étroites seulement et plus voisine
ène doit être posé tel qu’il est, avec toutes ses manières d’être. La loi de conservation est une loi de nécessité abstrait
est, avec toutes ses manières d’être. La loi de conservation est une loi de nécessité abstraite, mais non une loi de déter
loi de conservation est une loi de nécessité abstraite, mais non une loi de déterminisme ; d’autre part, toute loi qui, co
ité abstraite, mais non une loi de déterminisme ; d’autre part, toute loi qui, comme le principe de Clausius, règle la dist
principe de Clausius, règle la distribution de la force, est bien une loi de déterminisme, mais est et demeure exclusivemen
erminisme, mais est et demeure exclusivement expérimentale. Une telle loi n’est plus, comme la loi de conservation, une con
meure exclusivement expérimentale. Une telle loi n’est plus, comme la loi de conservation, une condition d’intelligibilité.
raison inverse du carré de la distance. Purement expérimentales, les lois de déterminisme ne peuvent prétendre à l’exactitu
mêmes, dénoter un enchaînement nécessaire. Elles ne deviendraient des lois de nécessité que si l’on pouvait les ramener aux
viendraient des lois de nécessité que si l’on pouvait les ramener aux lois de conservation et finalement à la formule A est
le dilemme où nous sommes enfermés. Cependant, dira-t-on, puisque nos lois se vérifient, il est du moins naturel et moraleme
s. Mais cette conclusion dépasse l’expérience ; on ne sait pas si les lois physiques sont fondamentales et primitives, ou si
ent de répondre, ou inclineraient pour la seconde manière de voir. La loi même de la gravitation ne fut pas considérée par
loi même de la gravitation ne fut pas considérée par Newton comme une loi première. Mais il refusa d’en chercher les causes
sant, à ce sujet, qu’il ne faisait pas d’hypothèses. Nous isolons ces lois pour la commodité de notre étude, et parce que l’
s les autres, pour que le monde soit un ? Et si, dans la réalité, les lois physiques ne sont pas indépendantes des autres, l
la réalité, les lois physiques ne sont pas indépendantes des autres, lois que peut receler la nature, comment affirmer qu’e
que chose de bien autrement complexe. En résumé, la considération des lois physiques marque, si on la compare à la considéra
on des lois physiques marque, si on la compare à la considération des lois purement mécaniques, un progrès dans le détermini
laissait indéterminées, se trouvent maintenant expliquées suivant des lois . Mais, en devenant plus étroit, le déterminisme d
serait la nécessité. La prochaine leçon sera consacrée à l’étude des lois de la chimie. VII. Les lois chimiques Les
ine leçon sera consacrée à l’étude des lois de la chimie. VII. Les lois chimiques Les sciences qui nous ont occupés j
ne plus grande portée que les précédentes, et que le déterminisme des lois chimiques pénètre plus avant dans l’essence même
’une φυσις qui était encore une sorte d’instinct divin, affranchi des lois mécaniques. Entre cette période, plus ou moins th
gue du simple changement physique. Quelle est la valeur objective des lois chimiques ? Si l’on parvient un jour à ramener en
autre chose, en définitive, que le schème imaginatif de la notion de loi , exactement comme une courbe représente pour la v
es variations de la température ou le mouvement de la population. Une loi naturelle est un rapport constant entre deux term
nvenablement déterminé, l’atome fournit des schèmes correspondant aux lois physiques et aux lois chimiques, lesquelles sont
, l’atome fournit des schèmes correspondant aux lois physiques et aux lois chimiques, lesquelles sont conçues d’après le mod
et aux lois chimiques, lesquelles sont conçues d’après le modèle des lois mécaniques. Cette représentation est naturelle et
ewton relie étroitement l’idée de Dieu à la nature de l’espace et des lois mécaniques de l’univers. Boscovich est spirituali
considérons, non plus l’atomisme, mais simplement l’idée générale des lois chimiques, à savoir le principe de la permanence
me physico-chimique. Dans la prochaine leçon nous nous occuperons des lois biologiques. VIII. Les lois biologiques M.
ochaine leçon nous nous occuperons des lois biologiques. VIII. Les lois biologiques M. Beaunis, dans ses Nouveaux Élé
eaunis, dans ses Nouveaux Éléments de Physiologie humaine, ramène les lois biologiques à deux principes : premièrement, la c
ccuperons des rapports des espèces entre elles et de l’évolution. Les lois générales de la vie se ramènent-elles aux lois ph
et de l’évolution. Les lois générales de la vie se ramènent-elles aux lois physico-chimiques ? Examinons d’abord la question
atériaux fournis et la quantité de travail et de chaleur dépensés. La loi de l’équivalent mécanique de la chaleur s’appliqu
ose que tout est dans tout, qu’un phénomène donné contient toutes les lois de la nature, et qu’ainsi, s’il existe une scienc
t est incapable d’embrasser la réalité dans son unité. En résumé, les lois de la physiologie apparaissent comme irréductible
mécanique. Il est plus étroit, puisqu’il règle des phénomènes que les lois physico-chimiques laissaient indéterminés. Mais i
o-chimiques laissaient indéterminés. Mais il repose sur une notion de loi plus complexe et plus obscure, à savoir la relati
ent plus impénétrable et plus irréductible à la nécessité. IX. Les lois biologiques (Suite) Nous avons vu, dans la de
ment, mais les rapports des êtres vivants entre eux, c’est-à-dire les lois qui relient entre elles les formes organiques. No
eux éléments : une matière dont la nature propre est la mobilité sans loi , et un principe qui fixe et ordonne cette matière
nce et d’harmonie, mais non d’un ordre général et constant. Ainsi les lois zoologiques, chez Aristote, eurent un caractère e
ience moderne ne cherche plus, comme la science aristotélicienne, des lois de finalité, mais des lois de rapports et de coex
us, comme la science aristotélicienne, des lois de finalité, mais des lois de rapports et de coexistence. Il ne s’agit plus
manières dans ses parties accessoires. Ici encore, il s’agit, non de lois de descendance, mais de lois de coexistence ; ce
cessoires. Ici encore, il s’agit, non de lois de descendance, mais de lois de coexistence ; ce qu’on cherche, ce n’est pas l
s de ressemblance qui les relient les uns aux autres. Les principales lois qu’énonce Geoffroy Saint-Hilaire se rattachent pl
ipe de l’unité du plan de composition, ainsi entendu. Ce sont : 1° la loi du balancement des organes : les animaux ne diffè
dans lesquelles l’animal se trouvait placé. Enfin Geoffroy ramène aux lois générales les monstruosités, montrant qu’elles ti
actères va plus loin que la simple description. Lui aussi cherche des lois de solidarité et de rapports. Tel est son princip
un tableau historique des progrès de l’esprit humain. De là l’idée de lois historiques proprement dites, reliant, d’une mani
lection pourra accentuer ou effacer. De plus, on cherche à trouver la loi même de la succession ou évolution des formes. C’
ent embryogénique normal. En résumé, tandis qu’Aristote cherchait des lois de finalité, Linné, Geoffroy Saint-Hilaire et Cuv
ait des lois de finalité, Linné, Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier des lois de coexistence, la doctrine moderne de l’évolutio
lois de coexistence, la doctrine moderne de l’évolution poursuit des lois de causalité ; elle prétend atteindre à l’origine
fois quelle est la signification philosophique de ce débat. X. Les lois biologiques (Suite et fin) La dernière leçon
ette question ; mais son rôle est d’examiner quelle est la nature des lois que l’on considère comme présidant soit à la tran
sformation, soit à la permanence des espèces, et de rechercher si ces lois éliminent toute idée métaphysique, ou si elles im
ngent pas et sont éternelles. Newton pensait, en ce sens, que, si les lois ne souffraient aucune exception, la Providence ce
tte dernière, et voir si ces conditions se rencontrent, soit dans les lois que posent les partisans de la conservation, soit
storiquement, par l’action du passé sur le présent, conformément à la loi d’inertie. L’hérédité présente une succession d’ê
ndre garde que la finalité peut très bien se produire en fait par des lois très générales et constantes. Mais l’objection pr
nous avons sous les yeux. La finalité plane sur tout le système. Les lois zoologiques ne sont donc pas actuellement ramenée
tème. Les lois zoologiques ne sont donc pas actuellement ramenées aux lois physico-chimiques. Elles établissent un lien étro
richissement ; mais il reste qu’elles sont d’une autre nature que les lois dont nous nous sommes occupés jusqu’ici. En effet
qu’ici. En effet, elles règlent l’ordre des choses dans le temps. Les lois physiques ne règlent que les relations de cause à
omènes se produisant dans un temps quelconque. Il introduit l’idée de loi historique. La nature, selon ce système, est comp
che à son but de plus en plus directement. Grâce à ce nouveau type de loi , nous pouvons concevoir comme déterminées des rel
de nécessité, en effet, les natures des choses sont immuables, et les lois sont les rapports qui en résultent. Ici les natur
s qui en résultent. Ici les natures des choses sont variables, et les lois unissent entre elles des termes toujours modifiés
a plus : elles relient le moins parfait au plus parfait. Ce sont des lois de progrès. Est-ce encore la nécessité et rien d’
progrès. Est-ce encore la nécessité et rien d’autre qui supporte ces lois d’un aspect nouveau ? La science ne dit ni oui ni
ne dit ni oui ni non, puisqu’en réalité elle ne ramène nullement les lois biologiques aux lois mécaniques. Nous sommes ici
, puisqu’en réalité elle ne ramène nullement les lois biologiques aux lois mécaniques. Nous sommes ici livrés aux intuitions
contemporaine d’avoir confondu nécessité et déterminisme. XI. Les lois psychologiques Les concepts de la psychologie
ces naturelles ; aussi, avant de soumettre à la critique la notion de loi psychologique, nous allons passer en revue les pr
ffectivement réalisées. C’est ainsi qu’avec Bacon se dégage l’idée de loi phénoménale ou relation constante entre choses hé
, il paraît difficile de constituer la psychologie comme science. Les lois baconiennes, qui consistent en rapports constants
actaire à la mesure ? La science étant envisagée comme un ensemble de lois physiques ou comme une démonstration mathématique
cientifique. Ce sont les Anglais. Ils partent de l’idée baconienne de loi naturelle, et combinent cette idée avec des princ
doctrines dans cette école. Ainsi Berkeley démontre qu’il existe des lois proprement psychiques : la perception visuelle de
 ; et par suite cette suggestion est contingente. Voilà un exemple de loi psychique conçue en un sens idéologique. Cette id
exemple de loi psychique conçue en un sens idéologique. Cette idée de loi psychique, comme substitut de l’activité spiritue
fond de la philosophie de Hume. Avec les impressions mentales et les lois inhérentes à ces impressions, Hume estime qu’on p
emment associée. Tels les corps, selon Newton, s’attirent suivant une loi où n’interviennent que leur masse et leur distanc
ici, comme chez Locke, dualité de l’esprit et de l’idée, puisque les lois psychologiques ne sont que des rapports résultant
’a été contredite. L’association, prise à la lettre, c’est-à-dire une loi de tout point analogue aux lois physiques, doit e
n, prise à la lettre, c’est-à-dire une loi de tout point analogue aux lois physiques, doit expliquer tous les concepts et op
objet. Or, cette croyance est un jugement primitif formé en vertu de lois psychiques fondamentales, dites principes du sens
lui-même convient que cette unité ne peut être un simple produit des lois de la pensée, et fait appel au Moi. D’autre part,
des idéologues était que les idées forment un monde à part, qui a ses lois comme le monde des corps. Mais le psychique se su
nsi le caractère commun de la vie de l’âme et de la vie du corps. Les lois du corps sont plus simples, celles de l’âme plus
erché la relation mathématique de l’excitation et de la sensation. Sa loi est rigoureusement scientifique quant à la forme,
espond à un processus physiologique qui est en connexion, suivant les lois générales de la physiologie, avec des processus p
l nous reste à examiner quelle est la signification philosophique des lois psychologiques. XII. Les lois psychologiques (
t la signification philosophique des lois psychologiques. XII. Les lois psychologiques (Suite et fin) Après avoir pas
ernière leçon, les diverses méthodes relatives à la détermination des lois psychologiques, il nous reste à apprécier aujourd
auxquels ces méthodes peuvent conduire. Des deux types principaux de lois psychologiques que nous avons distingués, le prem
s avons distingués, le premier, le type idéologique, est analogue aux lois physiques, mutatis, mutandis, c’est-à-dire établi
tats de conscience. Ce point de vue date surtout de Locke. Les autres lois , celles qui ont leur premier modèle dans la doctr
des sciences de la nature. Or, en quoi consistent ces deux espèces de lois  ? Seront-elles vraiment de même, nature que les l
deux espèces de lois ? Seront-elles vraiment de même, nature que les lois des sciences de la matière ? Pourront-elles enser
le, jusqu’où porte une psychologie sans âme ? Considérons d’abord les lois idéologiques ou lois d’associations psychiques. P
e psychologie sans âme ? Considérons d’abord les lois idéologiques ou lois d’associations psychiques. Pour établir de pareil
logiques ou lois d’associations psychiques. Pour établir de pareilles lois , Locke et ses disciples ont dû se représenter les
e simples traductions métaphoriques des relations psychologiques, les lois d’association ont cet inconvénient d’être singuli
’état de conscience à expliquer. Ce n’est pas tout. Non seulement les lois d’association restent vagues et hypothétiques, ma
ntre eux. Artificielles, hypothétiques, vagues et superficielles, les lois d’association ne peuvent fonder un déterminisme.
minons maintenant le côté positif de la doctrine, à savoir le type de loi qu’elle a en vue. Ce type de loi consiste dans la
de la doctrine, à savoir le type de loi qu’elle a en vue. Ce type de loi consiste dans la dépendance du moral à l’égard du
épendance peut s’entendre de deux manières. Selon un premier sens, la loi rattache un phénomène mental à un phénomène physi
de constance et de nécessité deux termes hétérogènes. Un tel genre de loi est parfaitement concevable depuis que Hume a for
ue, aussi bien que le psychique du physique. Aussi l’énoncé de telles lois n’est-il en général qu’une étape que l’on espère
ion, la psycho-physique mesure les états de conscience, et cherche la loi de leur correspondance à certains phénomènes phys
c le dilemme que l’on peut opposer à la psycho-physique : ou bien les lois psychologiques relient entre eux des termes hétér
et, dans ce cas, il est impossible d’établir la correspondance de ces lois objectives avec les phénomènes subjectifs de l’âm
ent la liberté et qui la met en relation avec la nature. XIII. Les lois sociologiques Comment s’est constituée la soc
e la moralité et du bonheur. C’est là, selon Condorcet, l’effet d’une loi naturelle indépendante de la volonté humaine. Inv
-même, diminue le bonheur et corrompt l’humanité, cela encore par une loi de nature. Les Économistes supposent que les homm
ntérêt public. Les Économistes se proposent de montrer que, selon les lois de la nature, l’intérêt privé et l’intérêt public
rêt public, loin de se contrarier, se supposent. Voilà donc l’idée de loi naturelle entrée dans la science sociale ; mais l
dont nous venons de parler ont posé d’avance, selon leurs désirs, les lois qu’ils veulent découvrir dans le cours naturel de
t l’idée d’une sociologie analogue aux autres sciences. Pour lui, une loi sociale n’est plus l’expression d’un vœu, mais l’
ode est d’étudier les menus faits avec impartialité, d’en dégager les lois suivant les règles générales de l’induction et de
œuvre naturelle, à l’exclusion complète de l’art. Examinons l’idée de loi sociologique telle qu’elle se dégage de cette évo
xpliquer les phénomènes, déclare-t-on, c’est les conditionner sous la loi des causes efficientes. Si donc la sociologie veu
ssédant chacune son originalité ? Quelle est maintenant la nature des lois auxquelles aboutit la sociologie ? La tentative l
la sociologie ? La tentative là moins hardie paraît être de poser des lois dites historiques. Ces lois ont pour caractère de
là moins hardie paraît être de poser des lois dites historiques. Ces lois ont pour caractère de relier le présent au passé
ssant de côté la question d’origine, nous considérons en elle-même la loi dite historique, nous trouvons qu’une telle loi n
érons en elle-même la loi dite historique, nous trouvons qu’une telle loi n’est pas tenue par les hommes pour nécessitante.
ite. On peut aller plus loin, et se demander s’il existe vraiment des lois historiques. Il est à remarquer que les historien
ent, déterminer des causes, mais qu’il fallait renoncer à trouver des lois . En effet, estimait-il, une loi implique la réapp
qu’il fallait renoncer à trouver des lois. En effet, estimait-il, une loi implique la réapparition d’un même antécédent. Or
plexes et instables pour se reproduire tels quels. S’ils recèlent des lois , c’est dans leurs éléments, non dans leur forme c
explique de la sorte un fait social, la division du travail. Mais la loi posée par Darwin s’applique-t-elle intégralement
lesquelles la plus simple est l’entre-mangement. C’est là vraiment la loi de nature, et la division du travail est précisém
ravail est précisément destinée à entraver l’accomplissement de cette loi . Indispensable, à son tour, veut donc être tradui
iser cet idéal. Qu’est-ce à dire, sinon que ce qu’on prenait pour une loi de causalité enveloppe un rapport de finalité, et
ue l’on pense ne faire agir que des conditions matérielles ? Ainsi la loi physico-sociale ne satisfait pas complètement aux
sser et déformer la réalité sociale. Ainsi, dans la détermination des lois sociologiques, il n’est pas possible de faire abs
pposent déjà de telles données. Il y a d’ailleurs des degrés dans les lois sociales. Il en est qui expriment les conditions
ique et sociologique, lesquels dépendent de nous. La connaissance des lois des choses nous permet de les dominer, et ainsi,
ficace. XIV. Conclusion Nous avons analysé les divers types de lois naturelles que nous offrent les sciences, en nous
plaçant au point de vue de ces sciences mêmes. Nous avons vu dans les lois les données fournies à la philosophie par les sci
e deviennent la liberté et la responsabilité humaines, en face de ces lois qui représentent pour nous la nature des choses.
de plus. La mécanique céleste implique, en définitive, l’idée même de loi naturelle, en tant que distincte de la relation s
à un individu la science des choses, c’est-à-dire la connaissance des lois et par là une faculté indéfinie de les utiliser p
ne se laissent pas entièrement pénétrer par les mathématiques, et les lois fondamentales de chaque science nous apparaissent
de s’y enfermer. Il y a donc, d’une manière générale, deux sortes de lois  : les unes, qui tiennent davantage de la liaison
ous montre au contraire une hiérarchie de sciences, une hiérarchie de lois , que nous pouvons bien rapprocher les unes des au
r les unes des autres, mais non fondre en une seule science et en une loi unique. De plus elle nous montre, avec l’hétérogé
i unique. De plus elle nous montre, avec l’hétérogénéité relative des lois , leur influence mutuelle. Les lois physiques s’im
avec l’hétérogénéité relative des lois, leur influence mutuelle. Les lois physiques s’imposent aux êtres vivants, et les lo
nce mutuelle. Les lois physiques s’imposent aux êtres vivants, et les lois biologiques viennent mêler leur action à celle de
vants, et les lois biologiques viennent mêler leur action à celle des lois physiques. En présence de ces résultats, nous nou
ication avec ce qui fait l’être de l’esprit. Ce que nous appelons les lois de la nature est l’ensemble des méthodes que nous
n’avait de prise sur rien. La science moderne lui fit voir partout la loi , et il crut voir sa liberté s’abîmer dans le déte
té s’abîmer dans le déterminisme universel. Mais une juste notion des lois naturelles lui rend la possession de lui-même, en
ous, disait Épictète ; et il avait raison au temps où il parlait. Les lois mécaniques de la nature, révélées par la science
2 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Principes de la philosophie de l’histoire — Livre quatrième. Du cours que suit l’histoire des nations — Chapitre V. Autres preuves tirées des caractères propres aux aristocraties héroïques. — Garde des limites, des ordres politiques, des lois » pp. 321-333
stocraties héroïques. — Garde des limites, des ordres politiques, des lois La succession constante et non interrompue des
e restent dans l’ordre des nobles. Voilà pourquoi vinrent si tard les lois testamentaires. Tacite nous apprend qu’il n’y ava
sidère ensuite les successions légitimes dans cette disposition de la loi des douze tables par laquelle la succession du pè
r défaut aux agnats, et s’il n’y en a point, à ses autres parents, la loi des douze tables semblera avoir été précisément u
s parents, la loi des douze tables semblera avoir été précisément une loi salique pour les Romains. La Germanie suivit la m
res de famille de ces temps eussent connu la tendresse paternelle. La loi des douze tables appelait un agnat, même au septi
ïques. Une erreur digne de remarque est celle des commentateurs de la loi des douze tables : ils prétendent qu’avant que ce
ateurs de la loi des douze tables : ils prétendent qu’avant que cette loi eût été portée d’Athènes à Rome, et qu’elle eût r
s peuples barbares de l’antiquité, et par suite, à conjecturer que la loi salique qui était certainement en vigueur dans la
(axiome 2), les jurisconsultes romains du dernier âge ont cru que la loi des douze tables avait appelé les filles à hérite
ur avoir ignoré ceci que Justinien prétend dans les institutes que la loi des douze tables aurait désigné par le seul mot a
qu’ensuite la jurisprudence moyenne aurait ajouté à la rigueur de la loi en la restreignant aux sœurs consanguines. Il dut
appelée moyenne, précisément pour avoir ainsi adouci la rigueur de la loi des douze tables. Lorsque l’Empire passa des nobl
et les monarchies. De là tant de faveurs accordées aux femmes par les lois impériales pour compenser les dangers et les doul
estat égala les agnats et les cognats en tout et pour tout. Ainsi les lois romaines de l’Empire se montrèrent si attentives
e, mais d’une mère libre, ne le fût-elle que par affranchissement. La loi reconnaissant libre quiconque naissait dans la ci
fut nommé droit naturel des nations. § III. De la conservation des lois La conservation des ordres entraîne avec elle
lle celle des magistratures et des sacerdoces, et par suite celle des lois et de la jurisprudence. Voilà pourquoi nous lison
teurs, dans lequel n’entraient que les nobles ; et que la science des lois restait sacrée ou secrète (car c’est la même chos
toutes les nations héroïques. Cet état dura un siècle encore après la loi des douze tables, au rapport du jurisconsulte Pom
ze tables, au rapport du jurisconsulte Pomponius. La connaissance des lois fut le dernier privilège que les patriciens cédèr
lège que les patriciens cédèrent aux plébéiens. Dans l’âge divin, les lois étaient gardées avec scrupule et sévérité. L’obse
les lois étaient gardées avec scrupule et sévérité. L’observation des lois divines a continué de s’appeler religion. Ces loi
L’observation des lois divines a continué de s’appeler religion. Ces lois doivent être observées, en suivant certaines form
nsacrées et de cérémonies solennelles. — Cette observation sévère des lois est l’essence de l’aristocratie. Voulons-nous sav
tes nous en apprend la cause : les Athéniens conservent par écrit des lois innombrables ; les lois de Sparte sont peu nombre
ause : les Athéniens conservent par écrit des lois innombrables ; les lois de Sparte sont peu nombreuses, mais elles s’obser
aristocratique, les Romains se montrèrent observateurs rigides de la loi des douze tables, en sorte que Tacite l’appelle
ugées suffisantes pour assurer la liberté et l’égalité civile103, les lois consulaires relatives au droit privé furent peu n
ivé furent peu nombreuses, si même il en exista. Tite-Live dit que la loi des douze tables fut la source de toute la jurisp
petit peuple de Rome, comme celui d’Athènes, ne cessait de faire des lois d’intérêt privé, incapable qu’il était de s’éleve
es quæstiones perpetuæ ; mais dès qu’il eut abdiqué la dictature, les lois d’intérêt privé recommencèrent à se multiplier co
mencèrent à se multiplier comme auparavant (Tacite). La multitude des lois est, comme le remarquent les politiques, la route
qu’il fut reconnu que tout motif particulier d’équité prévaut sur la loi . Tant les esprits sont disposés à reconnaître doc
’on avait observé si rigoureusement le privilegia ne irroganto, de la loi des douze tables, on fit sous la démocratie une f
o, de la loi des douze tables, on fit sous la démocratie une foule de lois d’intérêt privé, et sous la monarchie les princes
s. On peut même dire avec vérité que toutes les exceptions faites aux lois chez les modernes, sont des privilèges voulus par
r cette raison que les nations barbares du moyen âge repoussèrent les lois romaines. En France on était puni sévèrement, en
qui ne quittent point facilement leurs usages, observaient plusieurs lois romaines qui avaient conservé force de coutumes.
t furent en quelque sorte ensevelies dans l’oubli chez les Latins les lois de Justinien, chez les Grecs les Basiliques. Mais
jurisconsultes employer tous leurs efforts pour que les termes de la loi des douze tables, ne perdent que lentement et le
le faisons ici. 101. Qu’on voie par là si les commentateurs de la loi des douze tables ont été bien avisés de placer da
ament et la tutelle. Après avoir dans les premières tables établi les lois qui sont propres à une démocratie (particulièreme
tabli les lois qui sont propres à une démocratie (particulièrement la loi testamentaire) en communiquant tous ces droits pr
que plusieurs coutumes anciennes des Romains reçurent le caractère de lois dans les deux dernières tables ; ce qui montre bi
s que l’édilité, et modicâ coercitione continetur. (Vico.) 103. Ces lois doivent avoir été postérieures aux décemvirs, aux
3 (1861) Cours familier de littérature. XI « LXVIe entretien. J.-J. Rousseau. Son faux Contrat social et le vrai contrat social (2e partie) » pp. 417-487
ui inflige la condition dans laquelle il doit se ranger ; esclave des lois établies qui lui prescrivent l’obéissance non dél
éléments et de l’oppression de ses semblables par la moralité de ses lois et par la collection de ses forces sociales contr
force brutale, sans autorité morale, et alors l’autorité morale de la loi sociale est entièrement niée par ce singulier lég
r législateur de l’illégalité ; ou cet axiome suppose que le joug des lois est une autorité morale, et alors ce cri d’insurr
morale, et alors ce cri d’insurrection personnelle contre toutes les lois est en même temps le cri de guerre légitime, perp
de l’athéisme moral, le grand a-narchiste de l’humanité ! Faites des lois après cette protestation contre toute autorité de
 ! Faites des lois après cette protestation contre toute autorité des lois  ! Faites des démocraties après cette invocation c
el législateur qu’un philosophe qui inscrit sur le frontispice de ses lois le cri d’insurrection contre ces lois mêmes !
scrit sur le frontispice de ses lois le cri d’insurrection contre ces lois mêmes ! V Poursuivons. Voici la théorie de
erté commune est une conséquence de la nature de l’homme. Sa première loi est de veiller à sa propre conservation ; ses pre
anguinité aussi mystérieuse dans l’âme que dans les veines ; ainsi la loi de solidarité génératrice, qui enchaîne la cause
t dans les parents, et l’effet à la cause dans les enfants ; ainsi la loi d’équité, autrement dit la reconnaissance, qui im
’ignorance, d’incapacité de subvenir à ses propres besoins ; ainsi la loi de mutualité, qui commande à l’homme mûr de rendr
t le spiritualisme social, et même sentimental, consiste à nier toute loi morale et tout sentiment, et à ne voir dans la di
nier toute loi morale et tout sentiment, et à ne voir dans la divine loi de filiation de l’être pensant que le phénomène d
’égare, se confond et se contredit dans cette recherche aveugle de la loi de souveraineté à faire accepter aux peuples ! Où
our délibérer sur son existence, sur son mode de sociabilité, sur ses lois , sur sa république ou sur sa monarchie, et de don
les temps, les âges et les caractères des peuples ? Qu’est-ce que les lois  ? Qu’est-ce que l’administration des lois ? Qu’es
peuples ? Qu’est-ce que les lois ? Qu’est-ce que l’administration des lois  ? Qu’est-ce que la famille ? Qu’est-ce que la pro
n Créateur, c’est l’adoration de son Dieu, c’est la conformité de ses lois avec la volonté de Dieu, qui est en même temps la
formité de ses lois avec la volonté de Dieu, qui est en même temps la loi suprême ; c’est le dévouement de chacun à tous, c
qui, en faisant l’homme, a mis en germe dans l’âme de sa créature ces lois , non écrites, mais vivantes, consonances divines
ature de Dieu, consonances qui font que, quand le Verbe extérieur, la loi parlée se fait entendre, à mesure que l’homme a b
eur, la loi parlée se fait entendre, à mesure que l’homme a besoin de loi pour fonder et perfectionner sa société civile, l
’est Dieu qui parle en nous par la consonance de notre esprit avec sa loi  ! Obéissons pour notre avantage, obéissons pour l
ateur est celui qui a créé d’avance en nous l’écho préexistant de ses lois , la conscience, cet écho humain de la justice div
ence, cet écho humain de la justice divine ! Qu’est-ce que toutes les lois qui n’emportent pas avec elles le sentiment de la
rtent pas avec elles le sentiment de la justice, cette sanction de la loi  ? Donc le législateur, ce n’est ni le rêveur qui
on de la loi ? Donc le législateur, ce n’est ni le rêveur qui appelle loi ses chimères, ni le tyran qui appelle loi ses cap
st ni le rêveur qui appelle loi ses chimères, ni le tyran qui appelle loi ses caprices : ces lois-là emportent avec elles l
elle loi ses chimères, ni le tyran qui appelle loi ses caprices : ces lois -là emportent avec elles leurs perturbations et le
révoltes. Le véritable législateur est celui qui dit en nous : Cette loi est juste, et, parce qu’elle est juste, elle est
errestre ; l’autre a pour but de nourrir le corps, sans doute, par la loi impérieuse du travail, mais elle a un but supérie
sement n’existe pas dans celui dont la volonté intéressée va faire la loi  ; Indépendamment de tout cela, disons-nous, si la
J. Rousseau. C’est la nature : elle seule était assez révélatrice des lois sociales pour inculquer à l’humanité cette condit
qui a donné à l’homme dans tous ses instincts le germe de toutes ses lois et la condition absolue de cette souveraineté san
ouveraineté sans laquelle aucune société ne subsiste, parce qu’aucune loi n’est obéie. La véritable autorité sociale, qu’on
voilà l’obéissance obligatoire, voilà les titres et la sanction de la loi . Religion innée, dans ce système la société mérit
ur de toute obéissance ; bien gouverner, c’est refléter Dieu dans les lois  ; bien défendre les lois, les gouvernements et le
bien gouverner, c’est refléter Dieu dans les lois ; bien défendre les lois , les gouvernements et les peuples, c’est être le
e la divinité. La vraie souveraineté, c’est la vice-divinité dans les lois . XVI Et qu’est-ce que les gouvernements ? L
nt les hommes à vivre en société imparfaite, même détestable ; par la loi même de la nécessité : la souveraineté de la natu
leurs législateurs s’éloignent ou se rapprochent davantage dans leurs lois précaires des lois non écrites de la nature socia
s’éloignent ou se rapprochent davantage dans leurs lois précaires des lois non écrites de la nature sociale révélées par Die
e révélées par Dieu lui-même à l’humanité. Les gouvernements font les lois . Qu’est-ce donc que les lois ? Les lois sont des
à l’humanité. Les gouvernements font les lois. Qu’est-ce donc que les lois  ? Les lois sont des règlements obligatoires promu
é. Les gouvernements font les lois. Qu’est-ce donc que les lois ? Les lois sont des règlements obligatoires promulgués par l
moins parfaite, en moralité plus ou moins sainte entre eux. Plus les lois sont obéies, c’est-à-dire capables de maintenir e
tenir pour conserver aux hommes les bienfaits de la société. Plus les lois renferment de justice, c’est-à-dire de conscience
utiles, obéies par les peuples qui les adoptent pour règle. Plus les lois s’élèvent au-dessus des simples rapports réglemen
ssent, sanctifient, divinisent la société. Ces trois caractères de la loi , la règle, la justice, la moralité, sont donc les
quoi la société n’est que tyrannie. Spiritualisme, moralité dans les lois , pour que la civilisation ne soit pas seulement m
te terre, et au-delà de cette terre. Voilà les trois caractères de la loi  ! Qu’il y a loin de cette législation marquée du
es éternités. Ce n’est donc pas la question de savoir laquelle de vos lois est plus monarchique ou plus républicaine, plus a
physiques de l’espèce humaine. En un mot, selon vous, les meilleures lois sont celles qui contiennent le plus d’utilités. S
celles qui contiennent le plus d’utilités. Selon nous, les meilleures lois sont celles qui contiennent le plus de vertus ! I
n : la vôtre broute, la nôtre aime ; choisissez ! XVIII De ces lois promulguées par les gouvernements, expression div
ste qu’il ait adopté pour vivre en civilisation. Les préceptes de ces lois organiques, qui sont les mêmes en principe chez t
s mêmes en principe chez tout ce qui porte le nom de peuple, sont les lois qui concernent la vie, la famille, la propriété,
avoir la nomenclature sommaire, et cependant complète, de toutes ces lois organiques émanées pour ainsi dire du Législateur
t que vous entendez la souveraineté de la nature, s’exprimant par ces lois instinctives qui révèlent le Créateur de l’homme
ct dit : Je veux vivre ; la nature dit : Tu as le droit de vivre ; la loi dit : Tu vivras. C’est le décret de la souveraine
ientôt cessé de vivre. La défense du meurtre est donc la première des lois révélées par la souveraineté de la nature. Si tu
e la nature. Si tu fais mourir, tu mourras, est la première aussi des lois écrites par la souveraineté sociale. C’est donc d
ociété, qui doit la même inviolabilité à tous ses membres. De là, les lois sociales sur la propriété, lois sans lesquelles l
bilité à tous ses membres. De là, les lois sociales sur la propriété, lois sans lesquelles l’homme ne pourrait subsister que
, riches, pauvres, indigents même, la vérité sur ce mystère sacré des lois de la propriété. Jamais la souveraineté de la nat
nom de l’homme ! XXI Mais si la propriété individuelle est une loi aussi naturelle et aussi nécessaire à l’espèce hu
été), tout cela, disons-nous, périt avec l’hérédité des biens dans la loi . Sans l’hérédité la propriété n’est plus qu’un co
a société : Tu seras héréditaire sous peine de mort de l’humanité. La loi vengeresse des attentats du sophisme contre ces d
ons des fils sur la terre. L’hérédité est la propriété des fils ; les lois doivent la garder plus jalousement encore que cel
t les décrets se manifestent par la nécessité, proclame clairement la loi de la propriété et celle de l’hérédité des biens,
rement la loi de la propriété et celle de l’hérédité des biens, cette loi naturelle n’est ni aussi claire ni aussi unanime
ernement de la famille, doit exister sans contrôle de l’État et de la loi des partages. On se demande si le droit d’aînesse
la propriété, ce droit du premier occupant dans la vie, doit être la loi de l’hérédité. On se demande si les sexes doivent
ité. On se demande si les sexes doivent faire des différences dans la loi de partage ; si les filles, par leur état de faib
de propriétés, les monogamies ou les polygamies, les religions ou les lois civiles, les aristocraties ou les démocraties. R
lement la nature, ce n’est pas seulement la justice innée qui fait la loi  : c’est l’utile, c’est l’intérêt politique de la
que l’aristocratie elle-même. Le peuple trompe presque constamment la loi française de l’égalité des partages, en privilégi
ls sur les filles. Le père de famille veut ainsi conserver, malgré la loi , la souveraineté naturelle en l’exerçant encore a
L’État. La révolution française, trop irritée contre les excès de la loi d’aînesse, ne s’est placée qu’au premier point de
ses pas dans la voie de la nature et de la vérité ; elle a modifié sa loi d’hérédité en concédant aux pères, dans leur test
ur parmi leurs enfants. XXIV Si l’on considère au contraire les lois relatives au partage de l’héritage du point de vu
à ses forces, la même part de ses charges, de ses sacrifices, de ses lois dans l’ordre moral. De là l’égalité de protection
es, de ses lois dans l’ordre moral. De là l’égalité de protection des lois humaines comme des lois divines entre tous les ho
rdre moral. De là l’égalité de protection des lois humaines comme des lois divines entre tous les hommes qui ont invocation
u’on a appelé avec parfaite raison l’égalité devant Dieu et devant la loi . Point de privilège contre la révélation divine m
e dans la proclamation de cette égalité abstraite et divine devant la loi  ; ce qui veut dire et ce qui dit : « Il n’y a pas
ciences, il n’y a pas deux humanités ; Dieu, l’instinct, l’équité, la loi morale, l’humanité, voient des égaux dans tous le
hommes et dans les choses ? Où serait le mobile de l’activité, si la loi sociale était assez insensée pour dire à l’homme
d’être réciproquement envieux ! Le monde s’arrêterait le jour où une loi si immobile serait proclamée par les utopistes de
sère ; oui, parce qu’il n’y aurait plus de pain ; la famine serait la loi commune. Voilà la législation de ces philosophes
4 (1895) Histoire de la littérature française « Cinquième partie. Le dix-huitième siècle — Livre III. Les tempéraments et les idées — Chapitre III. Montesquieu »
ossuet. Défauts du livre : sa portée philosophique. — 3. L’Esprit des Lois  : collection et chaos d’études, de recherches, d’
Lettres persanes, les Considérations sur les Romains, et l’Esprit des Lois  : il y a là une raison qui sait démolir et constr
ger pamphlet des réflexions qui contiennent en puissance l’Esprit des Lois . Quand la satire sociale se substitue à la satire
rtie, au milieu de la lente et laborieuse préparation de l’Esprit des Lois , cette analyse profonde et subtile du génie polit
e cet amour des généralisations qui conduit à ériger témérairement en lois des phénomènes aperçus une fois dans l’histoire.
nsidérations il fraye la voie aux plus sévères études de l’Esprit des Lois . 3. « L’esprit des lois » L’Esprit des Lois
ie aux plus sévères études de l’Esprit des Lois. 3. « L’esprit des lois  » L’Esprit des Lois fut publié en 1758. Ce qui
des de l’Esprit des Lois. 3. « L’esprit des lois » L’Esprit des Lois fut publié en 1758. Ce qui s’offre à nous sous ce
opos d’une étude comparative de toutes les législations. L’Esprit des Lois est pour Montesquieu ce que les Essais sont pour
vie intellectuelle tout entière… » Ce que la lecture de l’Esprit des Lois permettait à M. Faguet de deviner, la publication
inéa, ailleurs un chapitre. Montesquieu a utilisé pour son Esprit des Lois toutes les études partielles qu’il avait en porte
tinctes. Chacune de ces périodes a laissé son dépôt dans l’Esprit des Lois  ; des pensées très hétérogènes, qui appartiennent
é qu’on éprouve toujours à prendre une vue d’ensemble de l’Esprit des Lois . C’est un livre presque impossible à dominer, et
ellectuelle, selon qu’elles affleurent ou s’étalent dans l’Esprit des Lois . Cette détermination ne pourra se faire complètem
uelle. Ce Montesquieu-là n’a pas grand chose à voir dans l’Esprit des Lois 521 : après s’être répandu en plusieurs opuscules
tion sur des matières scabreuses ; il aura plaisir, dans l’Esprit des Lois , à noter les lois et les coutumes qui blessent le
res scabreuses ; il aura plaisir, dans l’Esprit des Lois, à noter les lois et les coutumes qui blessent le plus nos idées de
tes imprévues, qui faisaient dire à Mme du Deffand que cet Esprit des Lois était de l’esprit sur les lois. Cela encore était
re à Mme du Deffand que cet Esprit des Lois était de l’esprit sur les lois . Cela encore était un appât pour le commun des co
eptions philosophiques revêtiront des formes juridiques. L’Esprit des Lois se terminera par cinq livres qui sont une œuvre r
juridique ; ce sont, dit le titre, « des recherches nouvelles sur les lois romaines touchant les successions, sur les lois f
hes nouvelles sur les lois romaines touchant les successions, sur les lois françaises et sur les lois féodales », qui sont c
romaines touchant les successions, sur les lois françaises et sur les lois féodales », qui sont comme le fragment et le débu
elque façon que nous agissions : et par conséquent agissons selon les lois de la commune morale, puisqu’il ne servirait à ri
loppée dans ce curieux opuscule a laissé des traces dans l’Esprit des Lois , mais des traces éparses et confuses, recouvertes
précision, une portée singulières. Elle ne passera dans l’Esprit des Lois que mutilée, rétrécie, presque faussée : car Mont
termédiaires réels et vivants, l’homme, son âme, son corps, relie les lois humaines aux causes naturelles par un rapport dir
onquée, elle constitua une des plus efficaces parties de l’Esprit des Lois . En effet, elle faisait faire un grand pas à l’ex
elles sont aussi efficaces que les combinaisons naturelles, et qu’une loi bien trouvée peut suspendre ou détruire les fatal
Il arrive enfin à ce qui est le fond, et la chimère, de l’Esprit des Lois . On sait la définition, juste autant que vaste, q
la définition, juste autant que vaste, que Montesquieu a donnée de la loi . Les lois sont les rapports nécessaires qui résul
tion, juste autant que vaste, que Montesquieu a donnée de la loi. Les lois sont les rapports nécessaires qui résultent de la
rapports nécessaires qui résultent de la nature des choses. Ainsi les lois d’un peuple ne sont ni le produit logique de la r
, historiques. De là, la variété infinie, le chaos contradictoire des lois aux différents siècles, chez les différents peupl
différents siècles, chez les différents peuples. Chaque peuple a ses lois qui lui conviennent. Tout ce début date de la pér
la même méthode, et commencer à étudier les rapports nécessaires des lois avec chaque ordre de causes naturelles. Point du
sera confondu parmi tous les autres faits généraux avec lesquels les lois d’un pays peuvent être en rapport, mis sur le mêm
qu’une foule d’effets qui en dépendent avec la même évidence que les lois . Le titre de l’ouvrage accuse suffisamment cette
age accuse suffisamment cette étrange inconséquence : De l’esprit des lois , ou du rapport que les lois doivent avoir avec la
e étrange inconséquence : De l’esprit des lois, ou du rapport que les lois doivent avoir avec la constitution de chaque gouv
potisme, chacune en son type idéal ; il va montrer comment toutes les lois particulières s’adaptent au principe fondamental
té d’énergie, qu’elle n’est pas seulement le champ de bataille que la loi dispute à la nature, qu’elle peut trancher à chaq
ances intérieures, et qu’enfin c’est elle, et elle seule, qui fait la loi puissante ou inefficace. Pour Montesquieu, la loi
seule, qui fait la loi puissante ou inefficace. Pour Montesquieu, la loi n’est pas par elle-même une forme vide : c’est un
matière inerte et passive : si bien que, dans son idée, un système de lois bien conçu ne peut manquer de mener n’importe que
era joint ou non le même inconnu. Il y a sophisme aussi à dire qu’une loi , un acte humain aurait nécessairement, dans des c
lan ; il raisonne indifféremment sur une coutume de Bornéo et sur les lois anglaises, sur un règlement de Berne et sur une i
observation : il en résulte qu’il fait entrer dans la formule de ses lois toute sorte d’accidents et de localisations. Il e
arquait à Rome que de Rome. Mais il a voulu à toute force trouver des lois et des types. « Montesquieu, dit M. Sorel, peint
’entendre à demi-mot. Car il y avait dans la doctrine de l’Esprit des Lois de quoi inquiéter toutes les puissances. Au point
où il voit un chef-d’œuvre d’agencement. Il expose comment toutes les lois de l’Angleterre ont pour objet la protection de l
ianisme. Il ne soufflait mot des Juifs, et le peuple de Dieu avec ses lois révélées tenait moins de place dans son ouvrage q
Jansénistes et par les Jésuites523 : il fit ce miracle de mettre une lois d’accord les Nouvelles ecclésiastiques et le Jour
ralité du pouvoir chique. Il obtint la faveur du public. L’Esprit des Lois répondait exactement au besoin des intelligences.
e Montesquieu qui la première a été mise à l’épreuve, et l’Esprit des Lois a fourni avant le Contrat Social le modèle de la
rs de constitutions, qui croient changer le monde par des articles de loi . 520. I. Biographie. Charles-Louis de Seconda
dence des Romains, Amsterdam, 1734, in-12 (anonyme) ; De l’esprit des Lois , Genève, 1748, 2 vol. in-4 (sans nom d’auteur) ;
me méthode. 523. Montesquieu répondit par sa Défense de l’Esprit des Lois , 1750. L’Esprit des Lois fut discuté en Sorbonne,
uieu répondit par sa Défense de l’Esprit des Lois, 1750. L’Esprit des Lois fut discuté en Sorbonne, dénoncé à l’assemblée du
5 (1881) La psychologie anglaise contemporaine « M. John Stuart Mill — Chapitre I : De la méthode en psychologie »
a psychologie, dit-il, a pour but les uniformités de succession ; les lois soit primitives, soit dérivées, d’après lesquelle
il est certain que ces variations ont des causes agissant d’après des lois parfaitement uniformes ; non-seulement donc la th
st plus utile que celle-ci dans la pratique. Car, on peut établir des lois générales pour les marées, et fonder sur ces lois
on peut établir des lois générales pour les marées, et fonder sur ces lois des prévisions qui seront à peu près justes. C’es
i agissent sur un individu, dès maintenant nous connaissons assez les lois primitives des phénomènes mentaux pour pouvoir pr
« Les successions des phénomènes mentaux ne peuvent être déduites des lois physiologiques de notre organisation nerveuse ; e
de cette science avec la physiologie. Il ne faut pas oublier que les lois de l’esprit peuvent être des lois dérivées des lo
gie. Il ne faut pas oublier que les lois de l’esprit peuvent être des lois dérivées des lois de la vie animale, et que par c
s oublier que les lois de l’esprit peuvent être des lois dérivées des lois de la vie animale, et que par conséquent elles pe
des copies d’impressions faites sur les sens, mais des créations des lois propres de notre esprit mises en action par les s
xterne. L’expérience, qu’on invoque en vain pour rendre compte de nos lois mentales, n’est donc possible que par ces lois el
r rendre compte de nos lois mentales, n’est donc possible que par ces lois elles-mêmes. Or si l’expérience n’explique pas l’
l de l’esprit, ne considère pas cette production comme le résultat de lois particulières et impénétrables, dont on ne peut r
n fait, mais non un fait ultime. Elle pense qu’on peut le résoudre en lois plus simples et en faits plus généraux ; et qu’on
omme un fait dernier. Il y voit une manifestation ordinaire d’une des lois de l’association des idées : — la loi que l’idée
ifestation ordinaire d’une des lois de l’association des idées : — la loi que l’idée d’une chose suggère irrésistiblement l
là, ni d’aucun point du temps sans d’autres points qui le suivent, la loi d’association inséparable fait que nous ne pouvon
ont formés de phénomènes plus simples et plus élémentaires. 2° Que la loi mentale par le moyen de laquelle cette formation
la loi mentale par le moyen de laquelle cette formation a lieu est la loi de l’association. La forme la plus complète et la
ientifique de la psychologie à posteriori, est celle qui considère la loi d’association comme le principe suprême. Son gran
uprême. Son grand problème c’est de déterminer non pas jusqu’où cette loi s’étend, car elle s’étend atout, — idées, émotion
isation de Newton est le type le plus parfait, ramène les faits à des lois et celles-ci à d’autres lois plus générales ; la
le plus parfait, ramène les faits à des lois et celles-ci à d’autres lois plus générales ; la seconde, dont l’analyse chimi
la se fait en chimie pour tout corps composé. La première analyse les lois en lois plus simples, la seconde analyse les subs
it en chimie pour tout corps composé. La première analyse les lois en lois plus simples, la seconde analyse les substances e
tats ne sont encore qu’entrevus. Qui ne comprend cependant que si les lois fondamentales de l’esprit étaient découvertes, si
éthode déductive avec vérification79. La psychologie a pour objet les lois les plus générales de la nature humaine : l’éthol
es plus générales de la nature humaine : l’éthologie a pour objet les lois dérivées. La psychologie s’occupe du genre, l’éth
étés. « Le nom de psychologie, dit l’auteur, désignant la science des lois fondamentales de l’esprit, le nom d’éthologie ser
eure, qui détermine le genre de caractère, produit conformément à ces lois générales par un ensemble quelconque de circonsta
la science de l’esprit. Ces principes se distinguent, d’une part, des lois empiriques résultant de la simple observation ; d
ia, dont elles sont les conséquences, n’ont que la valeur précaire de lois empiriques : et les lois les plus générales sont
onséquences, n’ont que la valeur précaire de lois empiriques : et les lois les plus générales sont trop générales et embrass
éductive avec vérification est la seule applicable à l’éthologie. Les lois naturelles, dit-il, ne peuvent être déterminées q
nées que de deux manières : par la déduction ou par l’expérience. Les lois de la formation du caractère sont-elles abordable
t approximatives. Reste donc la méthode déductive, celle qui part des lois . « Il existe des lois universelles de la formatio
e donc la méthode déductive, celle qui part des lois. « Il existe des lois universelles de la formation du caractère, quoiqu
genre humain n’ait pas un caractère universel. Et puisque ce sont ces lois combinées avec les circonstances qui produisent l
tances qui produisent la conduite de chaque être humain, c’est de ces lois que doit partir toute tentative rationnelle de co
6 (1869) Cours familier de littérature. XXVII « CLVIIIe Entretien. Montesquieu »
le destina à la magistrature. Le jeune Charles étudia avec ardeur les lois dans les différents recueils de Codes, qui exista
ord à visiter les nations et à étudier sur place leurs mœurs et leurs lois . Possesseur d’une belle fortune, il pouvait le fa
quatre ans après qu’il mit au jour son grand ouvrage sur l’Esprit des Lois , où il donna enfin la mesure complète de son géni
ès-succinctes et presque très-dédaigneuses sur ce prétendu Esprit des Lois , qu’il appelait avec raison, comme son amie madam
t avec raison, comme son amie madame du Deffant : De l’esprit sur les lois . Mais je pensais que la gravité du sujet avait pe
de perfectionnement, de justice, de nature à les introduire dans les lois sans subvertir le monde et à inoculer au corps so
, sans se préoccuper nullement de ce qui sera fait pour conformer les lois futures à une plus grande justice ou à une plus p
ntative la plus forte qui fut jamais pour rectifier et renouveler les lois du monde moderne, et, depuis Mirabeau jusqu’à Con
d examiné les hommes, et j’ai cru que dans cette infinie diversité de lois et de mœurs, ils n’étaient pas uniquement conduit
historiens de toutes les nations n’en être que les suites, et chaque loi particulière liée avec une autre loi, ou dépendre
n être que les suites, et chaque loi particulière liée avec une autre loi , ou dépendre d’une autre plus générale. « Quand j
nouvelles raisons pour aimer ses devoirs, son prince, sa patrie, ses lois , qu’on pût mieux sentir son bonheur dans chaque p
ance et la reconnaissance d’un Dieu, source et principe de toutes les lois et portant en soi-même la raison et la sanction d
es lois et portant en soi-même la raison et la sanction de toutes les lois . Il ne faut pas oublier que, pendant que les phil
overses plus ou moins ambiguës, Montesquieu commençait son examen des lois par la profession nette de la Divinité. Il admett
our ce courage, supérieur encore à l’entendement. Il définit ainsi la loi  : « Les lois, dans la signification la plus éten
e, supérieur encore à l’entendement. Il définit ainsi la loi : « Les lois , dans la signification la plus étendue, sont les
t de la nature des choses ; et dans ce sens, tous les êtres ont leurs lois . La Divinité a ses lois, le monde matériel a ses
s ; et dans ce sens, tous les êtres ont leurs lois. La Divinité a ses lois , le monde matériel a ses lois, les intelligences
êtres ont leurs lois. La Divinité a ses lois, le monde matériel a ses lois , les intelligences supérieures à l’homme ont leur
atériel a ses lois, les intelligences supérieures à l’homme ont leurs lois , les bêtes ont leurs lois, l’homme a ses lois. « 
telligences supérieures à l’homme ont leurs lois, les bêtes ont leurs lois , l’homme a ses lois. « Ceux qui ont dit « qu’une
res à l’homme ont leurs lois, les bêtes ont leurs lois, l’homme a ses lois . « Ceux qui ont dit « qu’une fatalité aveugle a p
des êtres intelligents ? « Il y a donc une raison primitive ; et les lois sont les rapports qui se trouvent entre elle et l
du rapport avec l’univers comme Créateur et comme Conservateur ; les lois selon lesquelles il a créé sont celles selon lesq
sa puissance. « Les êtres particuliers intelligents peuvent avoir des lois qu’ils ont faites ; mais ils en ont aussi qu’ils
bles ; ils avaient donc des rapports possibles, et par conséquent des lois possibles. Avant qu’il y eût des lois faites, il
ossibles, et par conséquent des lois possibles. Avant qu’il y eût des lois faites, il y avait des rapports de justice possib
n’y a rien de juste ni d’injuste que ce qu’ordonnent ou défendent les lois positives, c’est dire qu’avant qu’on eût tracé de
omme être physique, est, ainsi que les autres corps, gouverné par des lois invariables. Comme être intelligent, il viole san
des lois invariables. Comme être intelligent, il viole sans cesse les lois que Dieu a établies, et change celles qu’il établ
us les instants oublier son Créateur ; Dieu l’a rappelé à lui par les lois de la religion. Un tel être pouvait à tous les in
es instants s’oublier lui-même ; les philosophes l’ont averti par les lois de la morale. Fait pour vivre dans la société, il
blier les autres ; les législateurs l’ont rendu à ses devoirs par les lois politiques et civiles. « Avant toutes ces lois so
à ses devoirs par les lois politiques et civiles. « Avant toutes ces lois sont celles de la nature, ainsi nommées parce qu’
, il faut considérer un homme avant l’établissement des sociétés. Les lois de la nature seront celles qu’il recevrait dans u
la nature seront celles qu’il recevrait dans un état pareil. « Cette loi qui, en imprimant dans nous-mêmes l’idée d’un Cré
-mêmes l’idée d’un Créateur, nous porte vers lui, est la première des  lois naturelles par son importance, et non pas dans l’
es lois naturelles par son importance, et non pas dans l’ordre de ces lois . L’homme dans l’état de nature aurait plutôt la f
état de guerre. « Ces deux sortes d’états de guerre font établir les lois parmi les hommes. Considérés comme habitants d’un
nète qu’il est nécessaire qu’il y ait différents peuples, ils ont des lois dans le rapport que ces peuples ont entre eux ; e
és comme vivant dans une société qui doit être maintenue, ils ont des lois dans le rapport qu’ont ceux qui gouvernent avec c
nservation. De ce principe et du précédent doivent dériver toutes les lois qui forment le droit des gens. « Toutes les natio
t très-bien Gravina, forme ce que l’on appelle l’état politique. « La loi , en général, est la raison humaine, en tant qu’el
maine, en tant qu’elle gouverne tous les peuples de la terre ; et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent
abli ou qu’on veut établir ; soit qu’elles le forment, comme font les lois politiques ; soit qu’elles le maintiennent, comme
t les lois politiques ; soit qu’elles le maintiennent, comme font les lois civiles. « Elles doivent être relatives au physiq
rapports, ils forment tous ensemble ce que l’on appelle l’esprit des lois . « J’examinerai d’abord les rapports que les lois
ppelle l’esprit des lois. « J’examinerai d’abord les rapports que les lois ont avec la nature et avec le principe de chaque
le principe de chaque gouvernement ; et, comme ce principe a sur les lois une suprême influence, je m’attacherai à le bien
n connaître ; et si je puis une fois l’établir on en verra couler les lois comme de leur source. Je passerai ensuite aux aut
 ! » Ceci serait plus digne des Lettres persanes que de l’Esprit des lois . M. de Montesquieu ne peut ignorer que le gouvern
roduit les règlements dont on parle tant. On a voulu faire régner les lois avec le despotisme ; mais ce qui est joint avec l
e en revue devant lui pour donner l’intelligence de l’esprit de leurs lois . « Ainsi, dit-il, il est contre la nature des ch
ble, qui n’est ni sensée ni morale, parce qu’elle n’est pas vraie. La loi de croissance, loi naturelle et par conséquent di
ensée ni morale, parce qu’elle n’est pas vraie. La loi de croissance, loi naturelle et par conséquent divine, s’applique au
patriciens et les plébéiens, ceux-ci demandèrent que l’on donnât des lois fixes, enfin que les jugements ne fussent plus l’
. Après bien des résistances, le Sénat y acquiesça. Pour composer ces lois on nomma des décemvirs. On crut qu’on devait leur
ait leur accorder un grand pouvoir, parce qu’ils avaient à donner des lois à des partis qui étaient presque incompatibles. O
» XVII Après ces aperçus très-généraux et très-fautifs sur les lois politiques, Montesquieu passe aux lois qui règlen
néraux et très-fautifs sur les lois politiques, Montesquieu passe aux lois qui règlent les rapports des citoyens entre eux.
rat ; c’est son métier ; il analyse assez justement les causes de ces lois , mais il les quitte vite et revient, on ne sait p
es lois, mais il les quitte vite et revient, on ne sait pourquoi, aux lois politiques. Ce qu’il dit des troupes est plus ing
Il définit bien la liberté légale : — « le droit de faire ce que les lois permettent. » La liberté naturelle est l’objet de
police des sauvages ; l’indépendance des particuliers est l’objet des lois de la Pologne, et ce qui en résulte, c’est l’oppr
e modérer sa richesse. XIX Le quatorzième livre de l’Esprit des Lois  est le plus erroné de tous. Montesquieu, cherchan
li pendant quelques jours ? Qu’un autre royaume du Nord ait perdu ses lois , on peut s’en fier au climat, il ne les a pas per
Les Romains n’ont-ils pas courbé les pays chauds ou froids sous leurs lois  ? Les Espagnols de Charles-Quint n’ont-ils pas as
é ces mêmes Français de leur pays ? La supériorité des peuples et des lois tient à des causes mobiles et multiples qu’une in
en Orient, est dépourvu de notions vraies et justes. Ce n’est pas la loi , c’est la religion qui y protége le sexe faible.
millions d’hommes sont la récompense de la sagesse miraculeuse de ses lois  ! Montesquieu n’y a rien compris ! XXI Ce q
ue. (Quatre cents millions d’habitants vivant jusqu’ici sous une même loi .) « Les nations qui ne cultivent pas la terre, a
ertain point d’honneur, il ne faudrait point chercher à gêner par des lois ses manières, pour ne point gêner ses vertus. Si,
uts qui s’y trouvent ? « On y pourrait contenir les femmes, faire des lois pour corriger leurs mœurs, et borner leur luxe ;
islateurs de la Chine firent plus : ils confondirent la religion, les lois , les mœurs et les manières ; tout cela fut la mor
e. » XXII Il est évident que ce premier volume de l’Esprit des Lois , rempli de quelques axiomes sages et vrais, et d’
vérités. Ces erreurs et ces vérités sont locales. Les influences des lois et leurs causes sont dans les mœurs, dans les hab
qui les communiquent à leurs nationaux et à leur temps. L’Esprit des Lois  n’est que le résultat de tous ces hasards : bonne
ois n’est que le résultat de tous ces hasards : bonnes ici, les mêmes lois sont mauvaises là, selon le peuple et le temps. Q
alem sous ses prêtres, ou l’Égypte sous ses Pharaons ? Les meilleures lois des Pyramides ou du Temple deviendraient les plus
s axiomes appliqués au jour où nous sommes. Il n’y a qu’un esprit des lois , c’est le rapport exact des lois et des croyances
us sommes. Il n’y a qu’un esprit des lois, c’est le rapport exact des lois et des croyances. On ne peut pas faire un ouvrage
royances. On ne peut pas faire un ouvrage dogmatique sur l’esprit des lois . On ne connaît pas leur occasion ni leur cause ;
connaît pas leur occasion ni leur cause ; on ne connaît pas même ces lois  : il faudrait connaître minutieusement l’histoire
son temps, n’en verse ni trop ni trop peu dans la coupe, et fait des lois et non des théories. Le meilleur tireur n’est pas
7 (1875) Premiers lundis. Tome III « De la loi sur la presse »
De la loi sur la presse56 Mai 1868. La délibération sur
De la loi sur la presse56 Mai 1868. La délibération sur la loi de la presse au Sénat, commencée le lundi 4 mai 1
r à la tribune et venant y développer ses arguments pour ou contre la loi . Mais, le quatrième jour, le jeudi, M. Le Roy de
ourra tout d’abord sauter aux yeux. Je dois voter l’acceptation de la loi , et c’est ainsi que je me trouve en dernier lieu
a vérité est que j’avais d’abord demandé la parole pour parler sur la loi  : car mes réserves à son sujet sont telles, que j
je semblerai le plus souvent parler contre. En un mot, j’approuve la loi dans son principe, et je la contredis dans presqu
cienne Chambre des pairs, n’admet point ce genre d’inscription sur la loi  ; il serait peut-être bon de l’y introduire. Ces
produite par le sage et prudent rapport qui a précédé, on voterait la loi présente sans trop d’observations, comme un progr
l’on oublierait trop aisément les circonstances dans lesquelles cette loi a surgi, les incidents qui en ont accompagné la p
ésent et de vœux pour l’avenir. L’opinion qu’on s’est formée de cette loi et qu’il n’est pas aisé de résumer ne saurait se
t pas aisé de résumer ne saurait se séparer de son historique, car la loi a été en quelque sorte successive ; elle n’a pas
ue de vicissitudes jusqu’à la dernière heure ! Ah ! S’il en était des lois comme des ouvrages d’esprit au temps de Boileau,
ue les faiseurs ont remis sur le métier leur ouvrage ; et pourtant la loi n’est pas devenue pour cela meilleure quant au fo
it dès l’abord, dans les sphères officielles, attaché par avance à la loi qui était présentée le commentaire extérieur le p
at même, sous forme de sénatus-consulte. Je dis que l’esprit de cette loi sur la presse a paru bien long et bien lent à se
és à développer et à organiser sa pensée, à lui donner corps dans une loi . Et voilà que, sous prétexte d’indépendance et de
t je me borne à remarquer qu’à la veille de la mise en pratique d’une loi relativement libérale, c’est là une étrange maniè
nière de se concilier les esprits. J’appelle cela un contre-sens à la loi . Et qui en a été le plus puni, messieurs ? Qu’est
es et même mémorables : je rappellerai seulement la discussion sur la loi militaire, si nourrie, si éloquente. Il y a été p
, bien que subsidiaire et incidente, se rattache si directement à une loi de la presse, j’ai lu depuis, messieurs, les cons
article à écrire à propos d’une séance pareille, il me semble que les lois les plus simples et les plus naturelles de la rhé
érieur le plus intempestif, le plus maladroit, le plus maussade, à la loi sur la presse qui était proposée et qui allait se
ion restrictive auxiliaire de la leur. L’article premier du projet de loi était le plus important57. Il le semblait telleme
rtant57. Il le semblait tellement, qu’on pouvait se dire que toute la loi y était renfermée. On sait les craintes, les obst
, en triomphant, avait servi une bonne cause. Pourquoi faut-il que la loi , si bien engagée au point de départ et à son prem
étroites, qu’à peine si on peut respirer l’air à travers. Certes, la loi a été bien défendue, à plus d’une reprise, par MM
amour qui décèle les vrais pères. On s’apercevait trop bien que cette loi n’était qu’une fille adoptive, qui n’était point
législativement, je me bornerai en quelque sorte au côté moral de la loi , et j’y signalerai la plus grave lacune à mon sen
’elle abandonna trop tôt. Ce moment (1818-1819) fut celui d’une bonne loi sur la presse ; mais on ne tarda pas à la rétract
is. Que si la juridiction du jury me paraît nécessaire dans une bonne loi de presse, il me paraîtrait surtout indispensable
esse, il me paraîtrait surtout indispensable, dans certains cas où la loi , dans sa rédaction douteuse, laisse place à trop
des traditions que nous avaient léguées nos maîtres en politique : la loi , à ce titre, me paraît profondément défectueuse,
enant la lecture de son discours : Un détail encore m’affecte dans la loi  : le rétablissement ou le maintien de l’emprisonn
. J’abonde ici, vous le voyez, dons le sens de M. Boinvilliers. Cette loi , en vérité, a eu bien de la peine à se faire comp
rise ; et à diverses reprises on s’est obstiné à réintroduire dans la loi ces peines corporelles : expulsées d’un côté, ell
œu que cette peine corporelle, réintroduite au dernier moment dans la loi , ne fût appliquée à l’avenir que le plus rarement
j’estime les plus compétents : j’espère encore que la pratique de la loi vaudra mieux que son texte, et que l’application
ces appréhensions s’élèvent à la veille de la mise en pratique de la loi . On pouvait espérer qu’un des premiers effets de
ique de la loi. On pouvait espérer qu’un des premiers effets de cette loi qui inaugure un nouveau régime pour la presse, qu
n, messieurs, il est à craindre qu’il n’en soit rien, car la nouvelle loi , si hérissée, est des moins engageantes ; on trou
imbre et les droits postaux : ce serait un article à insérer dans une loi future de finance. L’espérance est faible et loin
8 du décret du 17 février 1852 et de faire revivre l’article 20 de la loi du 26 mai 1819, qui, dans les cas d’imputation di
s je crois comprendre que ce n’est pas l’heure de venir demander à la loi des dispositions de cet ordre, plus libérales que
venir à cet article 11 qui s’est introduit comme in extremis dans la loi et qui, dans sa forme absolue, a paru porter part
t l’article qui, s’il est vain et non appliqué, est une tache dans la loi  ; qui, s’il est appliqué au pied de la lettre, de
ment des actions. Aux yeux du moraliste, cet article inscrit dans une loi paraîtra un jour bien digne d’une époque où ceux
les simples bruits qui vous importunent. Vous inscrivez cela dans la loi  : c’était la loi aussi sous l’ancien régime ; mai
ts qui vous importunent. Vous inscrivez cela dans la loi : c’était la loi aussi sous l’ancien régime ; mais alors, comme so
ment on nous jugeait déjà trop Athéniens comme cela ; l’article de la loi nouvelle y mettra bon ordre. Tout fait de la vie
’aujourd’hui, menaçait tout simplement de jeter à la rivière. Avec la loi actuelle, aux termes de l’article 11, l’abbé Cott
ieu du bruit la lecture de son discours. Je sais qu’on me dira que la loi actuelle ne s’occupe que de la presse périodique,
e recueil périodique. Vous voyez donc que le livre n’échappe pas à la loi et qu’il tombera, lui aussi, presque toujours sou
putées libérales, qui sont ainsi. Et vous allez armer d’un article de loi toutes ces susceptibilités et tous ces amours-pro
e des choses qui m’ont le plus affligé pendant la discussion de cette loi , c’est de voir combien elle plaçait la France dan
u'en jouissent. Grâce à cet amendement improvisé, qui a passé dans la loi , le Français est considéré et traité comme un pet
rop ; que les mœurs réagiront dès le premier jour contre l’abus de la loi . Il serait trop singulier que le vers de Boileau
es qui ne relèvent que du ridicule : c’est un principe du goût, et la loi le méconnaît par cet article 11. Les lois précéde
t un principe du goût, et la loi le méconnaît par cet article 11. Les lois précédentes concernant la diffamation suffisaient
est pas de sa nature si ingrate qu’on se le figure et que toute cette loi (sauf le premier article) le suppose. Je demande
ut-être ici présents : qu’ils le disent. Au lieu de cela, la nouvelle loi , en commençant par accorder beaucoup, par reconna
ès l’adoption du premier article, j’étais prêt, moi aussi, à voter la loi des deux mains, comme M. le président Bonjean. Il
ant de mal qu’il faut bien qu’elle ait du bon ; comme enfin c’est une loi , et que toute loi vaut mieux qu’un pouvoir discré
aut bien qu’elle ait du bon ; comme enfin c’est une loi, et que toute loi vaut mieux qu’un pouvoir discrétionnaire prolongé
8 (1911) La valeur de la science « Troisième partie : La valeur objective de la science — Chapitre XI. La Science et la Réalité. »
n’ai pas l’intention de traiter ici la question de la contingence des lois de la nature, qui est évidemment insoluble, et su
et combien il serait utile de les distinguer. Si nous envisageons une loi particulière quelconque, nous pouvons être certai
x termes à nos formules ; c’est ce qui est arrivé par exemple pour la loi de Mariotte. De plus l’énoncé d’une loi quelconqu
st arrivé par exemple pour la loi de Mariotte. De plus l’énoncé d’une loi quelconque est forcément incomplet. Cet énoncé de
s d’abord décrire toutes les conditions de l’expérience à faire et la loi s’énoncerait alors : si toutes les conditions son
qu’une pareille description ne saurait se trouver dans l’énoncé de la loi  ; si on la faisait d’ailleurs, la loi deviendrait
se trouver dans l’énoncé de la loi ; si on la faisait d’ailleurs, la loi deviendrait inapplicable ; si on exigeait à la fo
il est probable que tel phénomène se produira à peu près. Prenons la loi de la gravitation qui est la moins imparfaite de
ns la loi de la gravitation qui est la moins imparfaite de toutes les lois connues. Elle nous permet de prévoir les mouvemen
rtitude, ce n’est qu’une probabilité. Pour toutes ces raisons, aucune loi particulière ne sera jamais qu’approchée et proba
u cette vérité ; seulement ils croient, à tort ou à raison, que toute loi pourra être remplacée par une autre plus approché
re remplacée par une autre plus approchée et plus probable, que cette loi nouvelle ne sera elle-même que provisoire, mais q
er indéfiniment, de sorte que la science en progressant possédera des lois de plus en plus probables, que l’approximation fi
ants qui pensent ainsi avaient raison, devrait-on dire encore que les lois de la nature sont contingentes, bien que chaque l
e encore que les lois de la nature sont contingentes, bien que chaque loi , prise en particulier, puisse être qualifiée de c
e ? Ou bien devra-t-on exiger, avant de conclure à la contingence des lois naturelles, que ce progrès ait un terme, que le s
ens de parler (et que j’appellerai la conception scientifique), toute loi n’est qu’un énoncé imparfait et provisoire, mais
it et provisoire, mais elle doit être remplacée un jour par une autre loi supérieure, dont elle n’est qu’une image grossièr
compensent pas ; de sorte que les phénomènes observables suivent des lois simples, telles que celle de Mariotte ou de Gay-L
combinaisons sont très nombreuses, presque toutes sont conformes à la loi de Mariotte, quelques-unes seulement s’en écarten
ertainement par le voir s’écarter, pendant un temps très court, de la loi de Mariotte. Combien de temps faudrait-il attendr
r ici la valeur de cette théorie. Il est clair que si on l’adopte, la loi de Mariotte ne nous apparaîtra plus que comme con
e sous l’influence de forces qui varient avec la distance suivant une loi parfaitement déterminée. Il ne reste pas dans leu
éviter une confusion, qu’il n’y a pas là non plus une évolution de la loi de Mariotte elle-même ; elle cesse d’être vraie,
ion, dissipons encore un malentendu. On dit souvent : qui sait si les lois n’évoluent pas et si on ne découvrira pas un jour
t présent. Et comment se fait cette déduction, c’est par le moyen des lois supposées connues. La loi étant une relation entr
it cette déduction, c’est par le moyen des lois supposées connues. La loi étant une relation entre l’antécédent et le consé
ion actuelle des astres, peut en déduire leur situation future par la loi de Newton, et c’est ce qu’il fait quand il constr
calculs qu’il pourra faire ainsi ne pourront pas lui enseigner que la loi de Newton cessera d’être vraie dans l’avenir, pui
ue la loi de Newton cessera d’être vraie dans l’avenir, puisque cette loi est précisément son point de départ ; ils ne pour
par leur nature même à toute espèce de contrôle. De sorte que si les lois de la nature n’étaient pas les mêmes à l’âge carb
âge que ce que nous déduisons de l’hypothèse de la permanence de ces lois . On dira peut-être que cette hypothèse pourrait c
clure aussi qu’il n’y en a pas toujours eu, puisque l’application des lois actuelles de la physique à l’état présent de notr
peuvent toujours se lever de deux manières : on peut supposer que les lois actuelles de la nature ne sont pas exactement cel
ment celles que nous avons admises ; ou bien on peut supposer que les lois de la nature sont actuellement celles que nous av
mises, mais qu’il n’en a pas toujours été ainsi. Il est clair que les lois actuelles ne seront jamais assez bien connues pou
deux solutions et qu’on soit contraint de conclure à l’évolution des lois naturelles. D’autre part supposons une pareille é
, produit tel autre conséquent. Le temps ne fait rien à l’affaire. La loi , telle que la science mal informée l’aurait énonc
e conséquent, sans tenir compte des circonstances accessoires ; cette loi , dis-je, qui n’était qu’approchée et probable, do
i n’était qu’approchée et probable, doit être remplacée par une autre loi plus approchée et plus probable qui fait interven
uvrir quelque chose dans ce genre, elle ne dirait pas que ce sont les lois qui ont évolué, mais les circonstances qui se son
les distingue pas suffisamment, mais il en introduit un nouveau. Les lois expérimentales ne sont qu’approchées, et si quelq
d’éminemment contingent, nous avons communiqué cette contingence à la loi elle-même. C’est en ce sens que nous avons le dro
on toute science serait impossible. Observons toutefois une chose. La loi cherchée peut se représenter par une courbe. L’ex
nt et conséquent. Je ne veux pas parler de relations constantes ou de lois , j’envisage séparément (individuellement pour ain
9 (1870) De l’intelligence. Deuxième partie : Les diverses sortes de connaissances « Livre quatrième. La connaissance des choses générales — Chapitre III. Le lien des caractères généraux ou la raison explicative des choses » pp. 387-464
les la première donnée est une chose générale. — Ce cas est celui des lois . — L’intermédiaire est alors la raison de la loi.
e cas est celui des lois. — L’intermédiaire est alors la raison de la loi . — Découvertes successives qui ont démêlé la rais
plus général et plus — abstrait inclus dans la première donnée de la loi . — Hypothèse actuelle des physiciens sur la raiso
sur la raison explicative de la gravitation. — Même conclusion. III. Lois dans lesquelles l’intermédiaire explicatif est un
un caractère passager communiqué à l’antécédent par ses alentours. —  Loi qui lie la sensation de son à la vibration transm
ermédiaire est alors une série de caractères généraux successifs. IV. Lois où l’intermédiaire est une somme de caractères gé
de caractères généraux simultanés. — De la composition des causes. —  Loi du mouvement d’une planète. — Lois où la première
. — De la composition des causes. — Loi du mouvement d’une planète. —  Lois où la première donnée est une somme de données sé
ans tous les éléments de la première donnée. — Exemple en zoologie. —  Loi de la connexion des organes. — L’intermédiaire ré
es sont les plus instructifs. — Résumé. — La raison explicative d’une loi est un caractère général intermédiaire, simple ou
le, inclus directement ou indirectement dans la première donnée de la loi . V. De l’explication et de la démonstration. — La
re est toujours inclus dans la définition de la première donnée de la loi . — On peut toujours l’en tirer par analyse. — Exe
es facteurs primitifs. — Cette propriété est la dernière raison de la loi mathématique. — Rôle des axiomes. — Ils énoncent
nts primitifs d’une grandeur. — Le calcul infinitésimal. — Dans toute loi énoncée par une science de construction, — la der
i énoncée par une science de construction, — la dernière raison de la loi est un caractère général inclus dans les éléments
aractère général inclus dans les éléments de la première donnée de la loi . II. Méthode dans les sciences d’expérience. — Le
ourquoi nous sommes obligés d’employer l’expérience et l’induction. —  Loi qui lie la rosée au refroidissement. — Intermédia
ent. — Intermédiaires emboîtés qui relient la seconde donnée de cette loi à la première. — Selon qu’il s’agit des composés
es. — Analogie de ces sciences et des sciences mathématiques. — Leurs lois les plus générales correspondent aux axiomes. — E
comme les axiomes des propriétés de facteurs primitifs. — En quoi ces lois diffèrent encore des axiomes. — Elles sont provis
e ordonnance dans les sciences expérimentales moins avancées. — Leurs lois les plus générales énoncent aussi des propriétés
nt être observés. — La zoologie. — Caractères généraux des organes. —  Loi de Cuvier. — Loi de Geoffroy Saint-Hilaire. — L’h
— La zoologie. — Caractères généraux des organes. — Loi de Cuvier. —  Loi de Geoffroy Saint-Hilaire. — L’histoire. — Caract
ême dans ce cas et dans les cas précédents. § III. — Si tout fait ou loi a sa raison explicative. I. Convergence de toute
us est encore inconnu. — Exemples. — Nous étendons par analogie cette loi à tous les points de l’espace et à tous les momen
ar l’exemple des sciences de construction. — Dans ces sciences, toute loi a sa raison explicative connue. — Les lacunes des
’intelligence des composés réels. — Conséquences. — L’application des lois mathématiques et mécaniques est universelle et fo
s, formes, mouvements, forces de la nature physique sont soumis à des lois nécessaires. — Très probablement tous les changem
ers physique comme d’un ensemble de moteurs : mobiles assujettis à la loi de la conservation de la force. III. Récapitulati
s où nous savons tout cela, celui des objets individuels soumis à des lois connues. Par exemple, Pierre est mortel ; ces deu
ier, déterminé, non général. — De plus ; ces objets sont soumis à des lois connues ; nous savons que tous les hommes, au nom
à l’objet individuel la propriété énoncée est le premier terme d’une loi générale : si Pierre est mortel, c’est qu’il est
— D’où l’on voit que, dans le cas des objets individuels soumis à des lois connues, l’intermédiaire qui relie à chaque objet
termes, après l’explication des faits, considérons l’explication des lois , et, pour cela, examinons quelques-unes des lois
ns l’explication des lois, et, pour cela, examinons quelques-unes des lois dont aujourd’hui nous avons découvert le pourquoi
nt pour raison une propriété commune aux uns et aux autres ; les deux lois n’étaient que deux cas d’une troisième loi plus v
et aux autres ; les deux lois n’étaient que deux cas d’une troisième loi plus vaste. Du groupe de caractères qui constitue
uoi consiste la donnée intermédiaire qui nous fournit la raison d’une loi . Étant donné l’objet soumis à la loi, elle est un
qui nous fournit la raison d’une loi. Étant donné l’objet soumis à la loi , elle est un de ses caractères, un caractère comp
cédent où il est inclus. III Jetons maintenant les yeux sur les lois où l’intermédiaire explicatif semble au premier a
ses circonstances, pour en extraire l’élément qui est la raison de la loi . — À présent, pourquoi la vibration du corps, éta
lité d’une propagation ultérieure et complète qui est la raison de la loi . On voit que, dans cette loi, la donnée intermédi
eure et complète qui est la raison de la loi. On voit que, dans cette loi , la donnée intermédiaire est un caractère de la p
actère de la première donnée, qui est la vibration ; de même, dans la loi précédente, la gravitation est un caractère de la
où il se trouve, c’est-à-dire dans la première des deux données de la loi . IV Dans la loi qui associe la sensation à
-à-dire dans la première des deux données de la loi. IV Dans la loi qui associe la sensation à la vibration, l’interm
la vibration propagée de se propager jusqu’au cerveau. Dans d’autres lois , l’intermédiaire est également multiple, mais les
rbe dont il s’agit. — De là une conséquence importante. Supposons une loi dans laquelle la première donnée ne soit qu’un to
égale à deux fois autant d’angles droits qu’il a de côtés. Voilà deux lois dans lesquelles la première donnée est un total d
rnassier comme le tigre ou un ruminant comme le bœuf. Une quantité de lois précises lient chacun de ses organes et chaque fr
pouvons maintenant nous faire une idée de l’intermédiaire. — Soit une loi ou couple de données liées entre elles. Quel est
t en nous un travail interne qu’on nomme démonstration ; Soit une des lois indiquées plus haut : toute planète tend à se rap
ne masse centrale avec laquelle elle est en rapport, le soleil. Cette loi est un couple de deux données, l’une qui est la p
e que lui, par suite, plus générale. — Ainsi la première donnée de la loi contient l’intermédiaire, qui contient la seconde
s trois données deux à deux ; nous aurons trois couples de données ou lois . Toute planète est une masse ; or toute masse ten
isième associe la première donnée et la seconde, et se trouve être la loi qu’il fallait démontrer. — Si nous pensons les tr
ui se composent de trois idées associées deux à deux, comme les trois lois se composent de trois données associées deux à de
ences de construction et dans les sciences d’expérience. Soit une des lois de l’arithmétique, de l’algèbre, de la géométrie
est inclus. Arrivés là, nous tenons en main la dernière raison de la loi géométrique. Dans toutes les sciences de construc
facteurs primitifs. Pensons bien à ce mot : la dernière raison d’une loi . Les lois qu’on a découvertes dans les sciences d
primitifs. Pensons bien à ce mot : la dernière raison d’une loi. Les lois qu’on a découvertes dans les sciences de construc
ussi simples, aussi abstraits, aussi généraux que possible : de leurs lois dérivent les lois de leurs composés moins générau
i abstraits, aussi généraux que possible : de leurs lois dérivent les lois de leurs composés moins généraux et moins abstrai
lusion. Dans les sciences de construction, tout théorème énonçant une loi est une proposition analytique. Des deux données
proposition analytique. Des deux données dont la liaison constitue la loi , la seconde est reliée à la première, obscurément
s les autres. Si enfin on cherche quelle est la dernière raison de la loi , le dernier intermédiaire, le dernier parce que,
sources sont moindres et les difficultés plus grandes. — Soit une des lois examinées plus haut, à savoir que le refroidissem
s, le refroidissement et la liquéfaction, qui par leur couple font la loi , la première, selon la théorie exposée, doit cont
issement de la vapeur d’eau ? Au moment où par induction j’établis la loi , je l’ignore. Tout ce que je sais de lui, c’est q
sont les deux intermédiaires par lesquels la première donnée de notre loi , le refroidissement, se rattache à la seconde, la
ropriété de l’équilibre ainsi atteint. Ainsi la première donnée de la loi contient parmi ses caractères le premier interméd
licatif, qui contient le second, qui contient la seconde donnée de la loi . Visiblement, cet emboîtement est semblable à cel
té différents, la structure des choses s’est montrée la même. Dans la loi expérimentale ainsi que dans le théorème mathémat
, enferme comme dernier contenu la seconde donnée. Seulement, dans la loi expérimentale, il ne suffit pas, comme dans le th
mme dans un théorème, de la première donnée à la seconde donnée de la loi . À présent, parmi les sciences expérimentales, co
i relie au parallélogramme ou à la sphère une des siennes, énonce une loi générale. Or, dans ce composé, comme dans le para
eux leurs caractères ; et, s’il possède la propriété indiquée par la loi c’est, comme le parallélogramme ou la sphère, grâ
par moments, interfèrent et s’annulent. — Il suit de là que, dans la loi expérimentale comme dans la loi géométrique, les
nnulent. — Il suit de là que, dans la loi expérimentale comme dans la loi géométrique, les propriétés d’un composé plus com
s derniers caractères explicatifs et démonstratifs qui établissent la loi , on les verra reculer, de composé plus complexe e
et, dans chacune des sciences que nous avons nommées, il y a quelques lois très générales qui correspondent aux axiomes ; co
x axiomes ; comme les axiomes, elles donnent la dernière raison de la loi établie, et, si elles la donnent, c’est que, comm
n primitive, ou selon une perpendiculaire à cette impulsion. — De ces lois comme d’autant d’axiomes découlent une prodigieus
s lois comme d’autant d’axiomes découlent une prodigieuse quantité de lois partielles ; et la seule différence qui sépare le
’identité qui est leur source commune, tandis que dans celles-là, les lois fondamentales étant obtenues par induction, nous
es, en attendant que des découvertes ultérieures leur superposent des lois plus générales et les fassent passer du premier r
icité, des phénomènes chimiques, vitaux et historiques. Là aussi, les lois particulières que l’on atteint d’abord, et qui én
s complexes, trouvent leur explication et leur démonstration dans des lois de plus en plus générales que l’on atteint ensuit
ères de l’ensemble, et l’anatomie philosophique fournit la raison des lois que l’anatomie descriptive avait constatées. Pare
és des éléments, expliquer les propriétés du composé, et, de quelques lois générales, déduire une foule de lois particulière
étés du composé, et, de quelques lois générales, déduire une foule de lois particulières. C’est ce que nous avons fait ici m
smis, et, de cet état probable ou certain, ils déduisent, d’après les lois actuelles, l’état suivant, puis encore le suivant
uides, puis solides ; et, de cette condensation graduelle jointe à la loi de la gravitation, il déduit, par un ajustement m
ente adaptation de l’individu à son milieu définitif. — Muni de cette loi actuelle, il explique, par sa présence ancienne,
ifs de la race humaine qui a précédé notre époque géologique ; et une loi toute récente, celle de la conservation de la for
nces préalables et de l’état antécédent. § III. — Si tout fait ou loi a sa raison explicative I À présent, que
s trouvera convergentes et sera conduit par leur convergence vers une loi universelle et d’ordre supérieur, qui régit toute
rgence vers une loi universelle et d’ordre supérieur, qui régit toute loi . Soit un couple quelconque de données quelconques
vrai pour les cas ou couples de données particulières, comme pour les lois proprement dites ou couples de données générales 
l quelconque dans un être vivant quelconque. — Cela est vrai pour les lois dans lesquelles la première donnée est un composé
elles la première donnée est un composé plus complexe, comme pour les lois dans lesquelles la première donnée est un composé
ine et pour les effets de ses rouages. — Cela est aussi vrai pour les lois qui concernent les composés mentaux que pour les
i vrai pour les lois qui concernent les composés mentaux que pour les lois qui concernent les composés réels ; il y a une ra
les propriétés de l’eau ou du granit. — Cela est aussi vrai pour les lois qui régissent la formation d’un composé que pour
le point le plus remarquable, c’est que cela est aussi vrai pour les lois dont l’explication nous manque que pour celles do
s sont en présence, l’une considérable, composée de tous les faits et lois dont nous savons la raison, l’autre prodigieuseme
plus grande, puisqu’elle est infinie et composée de tous les faits et lois dont nous ne savons pas la raison. Ce sont là deu
nte. Car, si, de ce que nous connaissons la raison d’un fait ou d’une loi , nous pouvons conclure son existence, nous ne pou
ées à la science expérimentale, trouvent par cela même à toutes leurs lois une raison explicative. Car un pareil contraste d
dernier, sont connus et partant existent ; il n’y a pas une de leurs lois qui n’ait manifesté et, partant, qui ne possède s
on, nous arriverions aux mêmes découvertes, et que, de même que toute loi a sa raison d’être dans celles-ci, toute loi a sa
t que, de même que toute loi a sa raison d’être dans celles-ci, toute loi a sa raison d’être dans celles-là. Cette probabil
te probabilité devient encore plus forte, si nous remarquons que, les lois des secondes pouvant être découvertes comme les l
arquons que, les lois des secondes pouvant être découvertes comme les lois des premières par voie inductive, quand on suit c
ette voie dans les secondes comme dans les premières, la raison de la loi demeure alors ignorée, quoique présente. Par cons
parties les plus élevées de notre science expérimentale. Il saura une loi qui sera inexplicable pour lui, comme telle loi p
mentale. Il saura une loi qui sera inexplicable pour lui, comme telle loi physique ou chimique est inexplicable pour nous.
s unes au-dessous des autres d’après le degré de leurs équations, des lois moins générales expliquées par des lois plus géné
degré de leurs équations, des lois moins générales expliquées par des lois plus générales, quantité d’autres traits non moin
ux que nous connaissons, ce serait folie d’affirmer le règne d’aucune loi générale ou spéciale, et que, si un homme habitué
l’univers, les événements puissent se succéder au hasard, sans aucune loi fixe, aucune portion de notre expérience ou de no
es mêmes éléments que les composés mentaux, ils sont soumis aux mêmes lois universelles et nécessaires, et la nature, à ce p
puisse ou qu’on ne puisse pas les expliquer actuellement… Dès que les lois sont connues, il ne saurait y avoir d’exception…
ement il est présent, mais encore il ne peut pas être absent : car la loi posée est absolue et sans exception ; une fois qu
s conditions, non plus comme un fait fortuit et isolé, mais comme une loi absolue et universelle. Par un travail latent, le
si, que la présence du premier entraîne la présence du second, que la loi est universelle et absolue ; elle serait telle, m
art Mill : Logique, tome I, liv. III, ch. XII, « De l’explication des lois de la nature ». 109. À mon avis, c’est dans cet
10 (1893) La psychologie des idées-forces « Tome premier — Livre troisième. Le souvenir. Son rapport à l’appétit et au mouvement. — Chapitre deuxième. La force d’association des idées »
Chapitre deuxième La force d’association des idées I. Lois mécaniques de l’association des idées. Part de la
e l’association des idées. Part de la contiguïté et de la similarité. Lois parallèles de la conscience. — II. Association de
La réaction intellectuelle et sa part dans la synthèse mentale. I Lois mécaniques de l’association des idées. Part de la
e l’association des idées. Part de la contiguïté et de la similarité. Lois parallèles de la conscience. La seconde foncti
bes, Hume et Hartley jusqu’à Mill, Bain et Spencer. Selon Hume, cette loi a la même importance dans la vie intellectuelle q
des astres. Peut-être en effet, au point de vue physiologique, cette loi n’est-elle, comme la gravitation dans les corps e
et la sélection dans les espèces vivantes, qu’un cas particulier des lois qui règlent la propagation du mouvement selon la
elle-même psychologie de l’association, va jusqu’à ramener toutes les lois de l’esprit à cette loi unique. Sans aller aussi
l’association, va jusqu’à ramener toutes les lois de l’esprit à cette loi unique. Sans aller aussi loin, on peut dire que,
leurs relations et successions, choses particulièrement soumises aux lois mécaniques : rien n’est plus voisin de l’automati
n vertu de leur ressemblance ou similarité. Mais ces constatations de lois empiriques, toutes dérivées, ne nous expliquent p
nous expliquent pas les phénomènes et ne nous font pas connaître les lois les plus fondamentales. D’abord, la contiguïté de
ur retentir de proche en proche jusqu’à des groupes plus éloignés. La loi de continuité se confond ainsi, dans le cerveau,
gnés. La loi de continuité se confond ainsi, dans le cerveau, avec la loi de propagation du mouvement. D’autre part les par
donnent l’impression finale de dissemblance dans la ressemblance. Les lois cérébrales de l’association, considérées indépend
vue encore tout mécanique, on peut admettre, avec William James, les lois suivantes : Première loi. — Parmi les processus
on peut admettre, avec William James, les lois suivantes : Première loi . — Parmi les processus cérébraux, il y en a toujo
qui répond à l’appétition, à l’intérêt, au désir du moment. Deuxième loi . — La somme d’activité, en un point donné de l’éc
de tous les autres points à se décharger sur cet endroit. Troisième loi . — Les tendances à la décharge sur un point sont
côté de la conscience, et nous allons y voir la contre-partie de ces lois . Quand deux impressions ont pour siège des portio
élection nouvelle, celle de l’étendue, et ainsi de suite. De là cette loi  : Si toute représentation tend à s’agréger avec l
emple l’Opéra de Paris et un air des Huguenots que j’y ai entendu. La loi en question est essentielle, fondée sur l’organis
tissent ainsi à une classification et viennent se ranger sous quelque loi déjà inscrite dans notre système nerveux. Spencer
mmunication avec le premier et non encore épuisés. Il résulte de ces lois physiologiques des rapports d’exclusion mutuelle
nière tandis que l’autre est occupée d’une autre manière. De là cette loi  : Les sensations actuelles sont d’autant moins ex
e que là où il y a une structure compliquée. Une conséquence de cette loi , que Spencer n’a pas tirée, c’est que, si le mouv
excitation centrale dans des parties du système nerveux unies par une loi de corrélation. En même temps que ces phénomènes
onnelle, etc. Ce qui domine l’association des sentiments, ce sont les lois d’analogie et de contraste. Nous venons de voir q
ce ne sont pas là seulement des métaphores, mais les résultats d’une loi qui explique l’expression même des sentiments : l
formes que sous l’action d’une saveur amère ou dégoûtante. Quant à la loi de contraste, elle n’a plus ici la même significa
point de départ une idée commune, celle de lumière. Au contraire, la loi de contraste a une valeur propre quand il s’agit
t que la douleur et le plaisir soient associés de fait. En outre, une loi importante du système nerveux, que nous avons déj
ux, que nous avons déjà indiquée, tend à resserrer ce lien : c’est la loi de l’épuisement nerveux, qui produit la fatigue.
ue des associations de sentiments avec d’autres sentiments ; la vraie loi primordiale est intrinsèque, inhérente à la natur
contraire, attire ce qui lui est conforme. On pourrait appeler cette loi profonde d’association « loi de sélection sensibl
est conforme. On pourrait appeler cette loi profonde d’association «  loi de sélection sensible », puisqu’elle fait de notr
s son étude sur la psychologie de l’association, ne dit rien de cette loi et cite pourtant lui-même un exemple qui aurait p
sivement les impressions, agit pour les accepter ou les repousser. La loi même de similarité, au lieu d’être tout intellect
de similarité, au lieu d’être tout intellectuelle, se confond avec la loi qui veut que l’être sensible tende à son plus gra
trouve le même. En associant les semblables, la conscience obéit à la loi universelle d’économie, qui veut que toute force
s’organise dans le cerveau de l’enfant la leçon étudiée la veille. La loi de contiguïté cérébrale est alors presque seule e
ontiguïté cérébrale est alors presque seule en action. Tant que cette loi prédomine, les choses s’associent surtout selon d
es, parce que le discernement des ressemblances et différences est sa loi propre, conséquemment sa tendance normale. Cette
fférences est sa loi propre, conséquemment sa tendance normale. Cette loi est pour l’intelligence la loi même de conservati
nséquemment sa tendance normale. Cette loi est pour l’intelligence la loi même de conservation et de progrès. Aussi, des re
jetterait de soi les discordances pour n’admettre que les accords. La loi de conservation, sous une forme d’abord appétitiv
ion de cette similarité réagit pour adapter tout le reste à sa propre loi . Après avoir été surtout, à l’origine, un témoin
11 (1913) Les antinomies entre l’individu et la société « Chapitre X. L’antinomie juridique » pp. 209-222
me, domine et écrase l’individu de toute sa hauteur. La majesté de la loi ravale aussi bas que possible la faiblesse et l’i
r sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de j
uge ne peut arguer, pour s’abstenir de juger, de l’insuffisance de la loi , le justiciable ne peut arguer de son ignorance d
sance de la loi, le justiciable ne peut arguer de son ignorance de la loi . On connaît la fiction juridique : « Nul n’est ce
a loi. On connaît la fiction juridique : « Nul n’est censé ignorer la loi  » axiome aussi faux que cet article : « Tous sont
loi » axiome aussi faux que cet article : « Tous sont égaux devant la loi  ». Comme si les inégalités naturelles et les inég
tés sociales ne rendaient pas évidemment utopique l’égalité devant la loi . Il y a antinomie entre l’idée de loi et l’idée d
nt utopique l’égalité devant la loi. Il y a antinomie entre l’idée de loi et l’idée d’individualité. La loi, c’est l’abstra
i. Il y a antinomie entre l’idée de loi et l’idée d’individualité. La loi , c’est l’abstraction, l’individu, c’est la vie et
’abstraction, l’individu, c’est la vie et la diversité de la vie. Les lois ne sont que des généralisations factices où l’on
rmation spéciale subie par ceux dont la profession est d’appliquer la loi . La fonction arrive fatalement à dominer l’indivi
otège qu’en tant que membre d’un groupe reconnu et autorisé. Même les lois les plus libérales, celles qui semblent relâcher
les, celles qui semblent relâcher quelque lien social (par exemple la loi du divorce) affirment encore en un certain sens l
s font partie d’un système général de contrainte. Prise isolément, la loi du divorce est une loi émancipatrice de l’individ
ème général de contrainte. Prise isolément, la loi du divorce est une loi émancipatrice de l’individu ; mais elle forme blo
dans un système de servitude, et l’individu, pour bénéficier de cette loi , doit se plier aux formalités obligatoires. Le fa
, doit se plier aux formalités obligatoires. Le fait de recourir à la loi du divorce est ainsi un hommage indirect rendu à
loi du divorce est ainsi un hommage indirect rendu à l’opinion, à la loi , au mariage en tant que lien légal, à toutes les
e à celle du maintien de l’ordre ; l’idée d’individualité à l’idée de loi . La revendication individualiste qui se dresse co
vidualisme de la révolte pure et simple, de la pure désobéissance aux lois . Et il y a un autre individualisme, positif celui
e du droit. Ici l’antinomie entre l’idée d’individualité et l’idée de loi n’apparaît plus comme absolue. Le caractère absol
de loi n’apparaît plus comme absolue. Le caractère absolutiste de la loi est atténué par plusieurs causes qui ont joué un
lutisme juridique est la tendance naturelle des hommes à désobéir aux lois  ; c’est la pratique incessante, directe ou indire
e, par ses variations et ses contradictions, des moyens de tourner la loi , d’opposer la loi à elle-même, de passer à traver
ons et ses contradictions, des moyens de tourner la loi, d’opposer la loi à elle-même, de passer à travers les mailles du c
que les syndicats ouvriers ont existé illégalement et en tournant la loi avant de conquérir l’existence légale. Ainsi le d
e, 16 mars 1908.) 99. J. Cruet, La Vie du droit et l’impuissance des lois . 100. J. Cruet, loc.  cit.
12 (1911) La valeur de la science « Troisième partie : La valeur objective de la science — Chapitre X. La Science est-elle artificielle ? »
son apparente certitude ; les faits scientifiques, et a fortiori, les lois sont l’œuvre artificielle du savant ; la science
nir sans apporter deux éléments étrangers, à savoir une horloge et la loi de Newton. Enfin M. Le Roy cite la rotation de la
eu à l’heure que l’on peut déduire des tables construites d’après les lois de Newton, dit-il encore. 4° Cela tient à ce que
faits absolument différents. Pourquoi ? C’est parce que j’admets une loi d’après laquelle toutes les fois que tel effet mé
expériences antérieures très nombreuses ne m’ont jamais montré cette loi en défaut et alors je me suis rendu compte que je
dans un cas comme dans l’autre la réponse doit être la même. Et si la loi venait un jour à être reconnue fausse ? Si on s’a
erché, existe également. Imaginons maintenant que, par impossible, la loi que nous croyions vraie, ne le soit pas et que l’
helon : l’éclipse a lieu à l’heure donnée par les tables déduites des lois de Newton. C’est encore une convention de langage
ncore si, ayant été prédit, sa vérification est la confirmation d’une loi . Qui choisira les faits qui, répondant à ces cond
lisme » et « l’invariant universel » Si des faits nous passons aux lois , il est clair que la part de la libre activité du
donnés. Quand je dis : le phosphore fond à 44°, je crois énoncer une loi  ; en réalité c’est la définition même du phosphor
fondrait pas à 44°, on lui donnerait un autre nom, voilà tout, et la loi resterait vraie. De même quand je dis : les corps
a pas remplie, je dirai que la chute n’est pas libre, de sorte que la loi ne pourra jamais être en défaut. Il est clair que
e que la loi ne pourra jamais être en défaut. Il est clair que si les lois se réduisaient à cela, elles ne pourraient servir
nt de fusion) fond à 44°. Entendue ainsi, ma proposition est bien une loi , et cette loi pourra m’être utile, car si je renc
fond à 44°. Entendue ainsi, ma proposition est bien une loi, et cette loi pourra m’être utile, car si je rencontre un corps
ai prédire qu’il fondra à 44°. Sans doute, on pourra découvrir que la loi est fausse. On lira alors dans les traités de chi
fusion. Peu importe d’ailleurs ; il suffit de remarquer qu’il y a une loi , et que cette loi, vraie ou fausse, ne se réduit
e d’ailleurs ; il suffit de remarquer qu’il y a une loi, et que cette loi , vraie ou fausse, ne se réduit pas à une tautolog
es ? Sans doute, cela peut se soutenir, et on conclurait alors que la loi en question, qui peut nous servir de règle d’acti
s a placés sur ce globe. C’est possible, mais s’il en était ainsi, la loi n’aurait pas de valeur, non pas parce qu’elle se
le nom de chute libre aux chutes qui se produisent conformément à la loi de Galilée, si je ne savais d’autre part que, dan
chute sera probablement libre ou à peu près libre. Cela alors est une loi qui peut être vraie ou fausse, mais qui ne se réd
viennent de découvrir que les astres n’obéissent pas exactement à la loi de Newton. Ils auront le choix entre deux attitud
une force de nature différente. Dans ce second cas, on considérera la loi de Newton comme la définition de la gravitation.
Nous pouvons décomposer cette proposition : (1) les astres suivent la loi de Newton, en deux autres : (2) la gravitation su
suivent la loi de Newton, en deux autres : (2) la gravitation suit la loi de Newton, (3) la gravitation est la seule force
e par un nominalisme inconscient, les savants ont élevé au-dessus des lois ce qu’ils appellent des principes. Quand une loi
élevé au-dessus des lois ce qu’ils appellent des principes. Quand une loi a reçu une confirmation suffisante de l’expérienc
xpérience, nous pouvons adopter deux attitudes, ou bien laisser cette loi dans la mêlée ; elle restera soumise alors à une
tainement vraie. Pour cela on procède toujours de la même manière. La loi primitive énonçait une relation entre deux faits
euse et qui est le principe ; et une autre entre C et B qui reste une loi révisable. Le principe, désormais cristallisé pou
avantages à procéder de la sorte, mais il est clair que si toutes les lois avaient été transformées en principes, il ne sera
ansformées en principes, il ne serait rien resté de la science. Toute loi peut se décomposer en un principe et une loi, mai
sté de la science. Toute loi peut se décomposer en un principe et une loi , mais il est bien clair par là que, si loin que l
si loin que l’on pousse cette décomposition, il restera toujours des lois . Le nominalisme a donc des bornes et c’est ce qu’
ent, nous envisagerons deux figures invariables mobiles A′ et B′. Les lois des déplacements relatifs de ces figures A′ et B′
ide, sa dilatation et sa flexion ? La relation entre A et B était une loi brute, et elle s’est décomposée ; nous avons main
une loi brute, et elle s’est décomposée ; nous avons maintenant deux lois qui expriment les relations de A et A′ ; de B et
éométrie est une science expérimentale ; en séparant ses principes de lois d’où on les a extraits, vous la séparez artificie
étrie n’est qu’une branche de la cinématique expérimentale ? Mais les lois de la propagation rectiligne de la lumière ont co
mbreux, parce que chacun d’eux remplace à peu près un grand nombre de lois . On n’a donc pas intérêt à les multiplier. D’aill
t il a posé la question sous une autre forme. Puisque l’énoncé de nos lois peut varier avec les conventions que nous adopton
ces conventions peuvent modifier même les relations naturelles de ces lois , y a-t-il dans l’ensemble de ces lois quelque cho
les relations naturelles de ces lois, y a-t-il dans l’ensemble de ces lois quelque chose qui soit indépendant de ces convent
ment transportés dans notre monde à nous, ils observeraient les mêmes lois que nous, mais ils les énonceraient d’une manière
riant, il est aisé de s’en rendre compte, et un mot nous suffira. Les lois invariantes ce sont les relations entre les faits
13 (1889) Histoire de la littérature française. Tome IV (16e éd.) « Chapitre huitième »
Gracques. — De ses jugements sans considérants. — § III. L’Esprit des lois  ; comment s’est fait ce livre. — § IV. Attraits d
lois ; comment s’est fait ce livre. — § IV. Attraits de l’Esprit des lois . — Genre de vérités ; beautés de la langue et du
e Montesquieu. Manque de méthode. — § V. De la pensée de l’Esprit des lois . Fortune de ce livre au dix-huitième siècle. Mont
quand il parlait de la puissance d’une république où l’on observe les lois , non par crainte, non par raison, mais par passio
ence était sous sa main. Si Rome a prospéré tant que l’obéissance aux lois y a été une passion, le jour où une autre passion
rte, ce jour-là la décadence a commencé. Les Gracques, en violant les lois , détruisirent ce qui modérait l’ambition des nobl
ls, dans les Gracques, les factieux qui détruisaient le respect de la loi , et par qui Rome allait passer de l’âge héroïque
s connut plus tard, et c’est un soulagement de lire dans l’Esprit des lois ce qu’il dit des maux infinis qui sortirent de l’
entreprise des Gracques, et dont le plus grand fut l’usurpation de la loi par les magistrats chargés de la défendre, et le
’un jugement sans considérants. Par exemple, est-ce assez de dire des lois de Rome que, bonnes pour faire un grand peuple, e
rait savoir, c’est par quelle condition des choses humaines les mêmes lois qui ont aidé une petite république à grandir, lui
res, et de parler avec ménagement des anciens. § III. L’Esprit des lois . — Comment s’est fait ce livre. Si l’on eût de
Si l’on eût demandé à Montesquieu comment il avait fait l’Esprit des lois , il aurait pu répondre comme Newton : En y pensan
, et dans ce sens d’Alembert a raison ; mais l’auteur de l’Esprit des lois pensait plutôt à faire servir les nations à son l
olupté qui ne se paye cher, même celle du travail. Enfin l’Esprit des lois parut, et entre l’éclat de son apparition et la m
sance de ceux qui devaient en profiter. Ainsi s’est fait l’Esprit des lois , « l’enfant né sans mère », comme Montesquieu l’a
et qui s’y réfléchit en s’épurant. § IV. Attraits de l’Esprit des lois . — Genre de vérités. — Beautés de la langue et du
ngue et du style de Montesquieu. — Manque de méthode. L’Esprit des lois n’a tout son prix que lu à sa date et dans son or
sorts de ces sociétés, explique et compare leurs constitutions, leurs lois , les causes de leur fragilité ou de leur durée, l
s du dix-huitième, des Pensées de Pascal, par exemple, à l’Esprit des lois de Montesquieu. La morale de l’Esprit des lois ne
xemple, à l’Esprit des lois de Montesquieu. La morale de l’Esprit des lois ne l’oblige qu’à des vœux généraux d’humanité, de
t d’une lecture par tant d’autres côtés bienfaisante, si l’Esprit des lois était lu avant les Pensées, ou si Montesquieu ôta
tés de la langue renouvelée du grand siècle, il y a dans l’Esprit des lois les nouveautés du style de Montesquieu. Le style,
dre « qui se fait apercevoir dans les grandes parties de l’Esprit des lois ne règne pas moins dans les détails. Au risque de
é à son panégyriste, de faire en son nom aux lecteurs de l’Esprit des lois des promesses si semblables à des menaces. Je cro
ir voulu lui-même, et cette inquiétude sur la fortune de l’Esprit des lois était peut-être méritée, pour avoir trop songé à
de prendre sa part de son miel. § V. De la pensée de l’Esprit des lois . — Fortune de ce livre au dix-huitième siècle. — 
me siècle. — Montaigne et Montesquieu. Si le sujet de l’Esprit des lois appartient au dix-huitième siècle, la pensée, qui
nouvelles raisons pour aimer ses devoirs, son prince, sa patrie, ses lois  ; que ceux qui commandent augmentassent leurs con
des mortels. » Cette déclaration, par laquelle s’ouvre l’Esprit des lois , parut au grand nombre une précaution contre les
spect pour sa parole. « Ceux qui ont indécemment attaqué l’Esprit des lois , dit-il, lui doivent peut-être plus qu’ils n’imag
perfectibles. Depuis lors, cette action bienfaisante de l’Esprit des lois n’a pas cessé. Aucun livre n’a plus gardé le méri
. C’est là tout à la fois le caractère de la raison dans l’Esprit des lois et l’histoire de la fortune de ce livre. L’ordre
ul n’a mieux su ce qu’il voulait, et n’y a mieux réussi. L’Esprit des lois , c’est, dans la science sociale, le flambeau une
pays était à cette heure en possession de cette sagesse, l’Esprit des lois n’y aurait pas peu servi. En tout cas, il en rest
ait rendu à la société moderne. § VI. Des erreurs de l’Esprit des lois et de leur cause principale. Ce service est si
ce est si grand, qu’on ose à peine parler des erreurs de l’Esprit des lois . J’en parlerai pourtant, mais avec la réserve que
urnées et profondes si l’on y revient. Ce n’est pas lire l’Esprit des lois que de s’y donner, dans une rapide lecture, le sp
est prudent de se souvenir de la qualité. Les erreurs de l’Esprit des lois sont : ou des faits invraisemblables que Montesqu
eries que se sont justement attirées, dans la Défense de l’Esprit des lois , certains dévots du temps. Plus d’une réflexion c
t sur les Pères de l’Église, auxquels il reproche d’avoir censuré les lois d’Auguste sur les mariages, « sans doute, dit-il,
de leurs propres combats contre ses séductions, que, soldats, gens de loi , professeurs, les uns se font chrétiens, les autr
l’antiquité chrétienne s’explique un défaut sensible de l’Esprit des lois  : c’est cette sorte d’indifférence où glisse, fau
bstient d’indiquer ce qu’il eût fallu faire. Il donne les raisons des lois  ; il en laisse chercher la morale à l’hésitation
seigne comment on peut nous y forcer. Il manque encore à l’Esprit des lois ce que l’antiquité chrétienne pratiquée, non pour
toutes ces choses ne sont pas de purs mérites de la volonté, mais des lois divines obéies, et qu’en les pratiquant d’un cœur
blance nous invite à nous y regarder ? Il manque aussi à l’Esprit des lois une théorie de l’autorité. Ai-je besoin de dire q
rut à Bossuet sous la forme de la monarchie absolue, tempérée par des lois fondamentales, et les dangereuses rêveries du Con
ans les gouvernements que des expédients. Les erreurs de l’Esprit des lois sont d’ailleurs si peu impérieuses, si pures de d
5. Voir plus haut, chap. III, § V. 86. Commentaire sur l’Esprit des lois , 1777. 87. Livre XXIII, ch. 21. 88. Pensées di
14 (1870) La science et la conscience « Chapitre IV : La métaphysique »
l’explication qu’elles s’en permettent se réduit à les ramener à des lois , c’est-à-dire à des rapports généralisés et par l
ux, et s’élever ainsi, selon le sujet de ses recherches, à l’unité de loi , de type, de cause ou de substance, Or, dans cett
des détails pour ne voir que l’unité de plan révélée par les grandes lois qui la régissent. Le théologien, qui, selon l’exp
de Laplace, de Lamarck, de Geoffroy Saint-Hilaire, de Darwin, sur les lois qui président à l’organisation des êtres animés o
re rentrer par conséquent toutes les branches de la physique sous les lois de la mécanique : tel est le problème en ce momen
avait paru considérer comme étant sui generis, irréductibles soit aux lois de la physique, soit à plus forte raison aux lois
éductibles soit aux lois de la physique, soit à plus forte raison aux lois de la mécanique. Or, la philosophie chimique cher
n sorte que les mouvements intérieurs des corps rentreraient sous les lois de la mécanique aussi bien que les mouvements ext
niverselle, tout être ramené à la force élémentaire soumise aux pures lois de la mécanique. Entre tous ces mouvements, il n’
bord elle réunit les caractères essentiels d’un véritable système, la loi d’unité et la loi de continuité. Elle est tout en
es caractères essentiels d’un véritable système, la loi d’unité et la loi de continuité. Elle est tout entière comprise dan
ses formes. L’observation et l’expérience pour méthode, pour base les lois des phénomènes observés ou expérimentés, pour for
sme. La nature paraît peuplée de forces spontanées qui commandent aux lois de la matière inorganique. Encore une illusion. T
matière et fait sortir des nébuleuses les mondes organisés obéit à la loi du bien, proclamée par Aristote et Leibnitz. Or t
rialisme, qui affirmait que tout être est un mouvement, tout ordre la loi de la nécessité mécanique, le spiritualisme de no
pensée et volonté, que tout ordre, physique ou moral, rentre dans la loi de cette nécessité supérieure qui n’est autre que
nt plus que des expressions diverses d’une même essence et d’une même loi  : là encore unité parfaite dans le principe, null
e nécessité est fatalité, par cela même qu’elle n’a pour cause qu’une loi sans raison finale ; pour le spiritualisme au con
sidéré comme un auxiliaire de la volonté dans l’accomplissement de la loi morale, il n’a jamais compté pour un véritable pr
e la liberté et l’antithèse de la nécessité, appuyant celle-ci sur la loi de causalité qui régit toute la nature, celle-là
i sur la loi de causalité qui régit toute la nature, celle-là sur une loi de la raison. Tandis que l’expérience montre part
érience montre partout l’enchaînement sans fin des phénomènes sous la loi de causalité, la raison pure affirme une cause pr
ison pratique. En sa qualité d’être raisonnable, l’homme comprend une loi morale, c’est-à-dire une règle obligatoire pour s
oi morale, c’est-à-dire une règle obligatoire pour ses actions. Cette loi suppose la liberté de l’agent : il n’y a ni droit
mot, il faut que l’homme soit une véritable personne pour exécuter la loi conçue par sa raison pratique. Kant démontre de m
l’existence de Dieu, la spiritualité et l’immortalité de l’âme. Si la loi du devoir suppose la liberté, la loi du mérite et
et l’immortalité de l’âme. Si la loi du devoir suppose la liberté, la loi du mérite et du démérite qui en est la conséquenc
rai ? Or d’où Kant dérive-t-il l’existence même de la liberté ? De la loi morale, qu’il semble poser comme une vérité a pri
s encore à comprendre comment Kant n’a pas vu que la conception d’une loi morale, toute nécessaire qu’elle soit, suppose de
réunion de ces deux choses, raison et volonté libre, qui constitue la loi morale, c’est-à-dire l’obligation absolue, sans c
ent à manquer, soit la raison, soit la volonté libre, toute notion de loi morale disparaît. Quand donc notre profond morali
moraliste fait de l’existence de la liberté un simple postulat de la loi morale, il ne voit pas que cette loi elle-même n’
liberté un simple postulat de la loi morale, il ne voit pas que cette loi elle-même n’est qu’une hypothèse subordonnée à de
ent l’objet du postulat en question. Oui sans doute, le concept de la loi morale, pour emprunter le langage de Kant, impliq
liberté. Supposez que ce sentiment puisse être une illusion, voici la loi morale ruinée dans sa base. Si le sentiment ne pr
. Si l’on en conteste la réalité objective, on ruine le concept de la loi morale, qui n’en est que la conséquence ; c’est-à
s, à notre sens, d’antinomie moins fondée que celle qui oppose ici la loi de la nature à la loi de la raison. Il est très-v
inomie moins fondée que celle qui oppose ici la loi de la nature à la loi de la raison. Il est très-vrai que la loi de caus
ci la loi de la nature à la loi de la raison. Il est très-vrai que la loi de causalité régit toute la série des phénomènes
t se compose l’ordre de la nature ; mais il ne l’est pas moins que la loi de finalité y fait sentir aussi son action, sans
ns qu’il y ait la moindre contradiction entre les deux vérités. Cette loi de finalité qui gouverne la nature comme la volon
tion possible au monde de la réalité naturelle ; c’est aussi bien une loi de l’expérience que la loi de causalité. La scien
a réalité naturelle ; c’est aussi bien une loi de l’expérience que la loi de causalité. La science positive ne conteste pas
uée par la science la plus sévère, nous fait voir sans cesse les deux lois concourant à l’ordre universel. Partout la loi de
r sans cesse les deux lois concourant à l’ordre universel. Partout la loi de finalité domine et dirige les forces de toute
de finalité domine et dirige les forces de toute espèce soumises à la loi de causalité. Et si, au lieu de contempler l’univ
volonté sollicitée elle-même par la raison. On voit donc ici les deux lois en action à la fois, et comment l’une se soumet à
se borne à constater les faits, à les classer et à les ramener à des lois . Si le savant veut en outre expliquer ces phénomè
e le philosophe de la nature explique la vie universelle par la seule loi de gravitation régissant les atomes comme les mon
le fond des choses lui est révélé. Il reconnaît qu’en s’arrêtant aux lois et aux conditions des phénomènes, il n’en avait v
omprennent que ces atomes eux-mêmes qui se combinent sous l’action de lois chimiques et mécaniques pour former les corps ne
état mystique, la nature humaine se confond avec la nature divine, la loi de la conscience s’efface devant la loi de Dieu ;
ond avec la nature divine, la loi de la conscience s’efface devant la loi de Dieu ; mais de quel Dieu s’agit-il encore une
réalité suprême. Or, qu’on fasse ou non de cet idéal une réalité, la loi n’en reste pas moins la même dans ses caractères
, la loi n’en reste pas moins la même dans ses caractères essentiels, loi de pure conscience pour la morale, loi de volonté
ans ses caractères essentiels, loi de pure conscience pour la morale, loi de volonté divine pour la religion. Et non-seulem
a morale, loi de volonté divine pour la religion. Et non-seulement la loi reste la même ; mais au fond les deux voix qui la
Père ». Le Dieu qu’invoque et que prie Jésus n’est plus le Dieu de la loi  ; c’est le Dieu de sa conscience. Et cœlum et vi
et qu’aux sciences physiques et naturelles, à savoir la recherche des lois qui régissent les faits. Ce but est excellent, et
es, de même que les sciences de la nature. Que le monde moral ait ses lois aussi bien que le monde physique, rien n’est plus
ent tendre de plus en plus à la découverte, à la détermination de ces lois , rien n’est plus philosophique : mais là s’arrête
’est la formule usuelle de cette nécessité absolue qui est la suprême loi de la nature. Ce mot ne convient point aux phénom
oint le droit et le devoir que nous trouvons dans la nature, c’est la loi de la force et l’initiative de l’instinct. Quelqu
15 (1893) La psychologie des idées-forces « Tome second — Livre cinquième. Principales idées-forces, leur genèse et leur influence — Chapitre cinquième. Genèse et action des principes d’identité et de raison suffisante. — Origines de notre structure intellectuelle »
de l’expérience ANCESTRALE ; 3° de la SÉLECTION NATURELLE. II. 4° Les lois de la vie physiologique et sociale. — Leur part d
gine radicale dans l’action de la volonté consciente. V. Principe des lois de la nature. — Origine de notre croyance à l’uni
s lois de la nature. — Origine de notre croyance à l’universalité des lois . VI. Principe des causes efficientes. — Son origi
de la pensée sur le fond dernier des réalités. De là trois sortes de lois directrices, les unes logiques, les autres scient
es logiques, axiomes scientifiques et axiomes métaphysiques, mais les lois directrices de la logique méritent seules le nom
ise, puis transmise par hérédité ; 3° la sélection naturelle ; 4° les lois fondamentales de la vie ; 5° la constitution univ
e, le cerveau humain est construit de manière à imposer aux choses la loi de causalité, c’est parce que s’est rencontré aut
t mentale. La sélection naturelle, en effet, présuppose elle-même les lois physiologiques ; les « accidents heureux » de la
monde de la « représentation » en le plaçant « sous le sceptre de la loi  ». C’est trop songer à la représentation en oubli
principalement les principes d’identité et de raison suffisante, aux lois biologiques des réactions motrices et aux lois ps
raison suffisante, aux lois biologiques des réactions motrices et aux lois psychologiques du désir ou du vouloir. II Part
ces et aux lois psychologiques du désir ou du vouloir. II Part des lois de la vie physiologique et sociale dans notre str
sociale dans notre structure intellectuelle La vie a pour première loi de se conserver, pour seconde loi de se développe
lectuelle La vie a pour première loi de se conserver, pour seconde loi de se développer. Selon nous, ces lois vitales so
i de se conserver, pour seconde loi de se développer. Selon nous, ces lois vitales sont l’origine physiologique de ce qu’on
éactions contradictoires. Nous expliquons de même, en partie, par les lois vitales le second principe directeur de la pensée
tier, nous ne pourrions vivre : il faut donc, en premier lieu, que la loi d’identité avec soi, qui est l’affirmation même d
ience de soi. En d’autres termes, le cerveau codifie et promulgue les lois de la société cellulaire, et les deux premiers ar
en même temps législateur, c’est-à-dire promulguer dans sa pensée les lois de la commune logique136. Un être qui n’aurait pa
s lois de la commune logique136. Un être qui n’aurait pas reconnu ces lois et ne les mettrait pas en pratique, un être qui a
ment avec ses semblables. La logique, en un mot, est l’expression des lois de l’action réciproque au sein de toute société,
elle aussi, une science de la vie, car elle promulgue à sa façon les lois de la vie en commun pour des êtres capables de sy
eint l’explication radicale ? Non. L’évolution des êtres vivants, les lois nécessaires de la vie individuelle et collective,
n. L’axiome d’identité n’est, pas seulement, comme dit Spencer, « une loi d’expérience » ; il est la loi de l’expérience mê
as seulement, comme dit Spencer, « une loi d’expérience » ; il est la loi de l’expérience même. C’est dans notre conscience
Si d’ailleurs on admet, avec Spencer, que l’identité avec soi est une loi de tout ce qui fait partie de l’univers, pourquoi
e l’univers, pourquoi ne pas admettre qu’elle est, par cela même, une loi essentielle du fait de conscience et de notre con
ême : je veux ce que je veux, c’est-à-dire l’être et le bien-être. La loi logique par excellence est donc primitivement, se
La loi logique par excellence est donc primitivement, selon nous, une loi psychologique de la volonté : elle est la positio
toute notre constitution psychique. Nous rattachons ainsi la première loi de l’intelligence à la nature radicale de la volo
elle la reçût d’abord en elle-même, ce qui est de fait impossible. La loi nécessaire et universelle de notre pensée devient
nécessaire et universelle de notre pensée devient donc pour nous une loi nécessaire et universelle des choses ; et, comme
ons-nous dit plus haut, une monnaie frappée à l’effigie du monde, les lois du grand balancier se retrouvent dans l’empreinte
mpreinte ; mais, d’autre part, nous ne connaissons le balancier et la loi du monde que par l’empreinte. Au-delà de ce cercl
ante détermination d’un changement par un autre changement, selon une loi  : c’est, nous l’avons vu, le déterminisme univers
par exemple, éprouve une douleur, il veut la faire cesser : c’est la loi fondamentale de la volonté même. Pour cela, l’enf
les mêmes objets douloureux ou agréables : elle se déploie selon une loi  ; elle suit la ligne de la moindre résistance, qu
hir sur elle-même dans la conscience, pour devenir ordre, régularité, loi vivante, « lex imita ». C’est antérieurement à la
nous l’avons montré, de la nature même de la volonté consciente : la loi primordiale, la loi des lois, c’est la volonté de
, de la nature même de la volonté consciente : la loi primordiale, la loi des lois, c’est la volonté de l’être et du bien-ê
nature même de la volonté consciente : la loi primordiale, la loi des lois , c’est la volonté de l’être et du bien-être, dont
liquée aux phénomènes ou changements que l’expérience nous révèle, la loi de raison suffisante ou de conditionnement univer
ibuée depuis Platon. Par une analyse et une critique approfondies des lois ou conditions de l’intelligence, on en devait ven
e à passer logiquement des principes aux conclusions. De là l’idée de loi , essentielle à la science. V Idée des lois de
lusions. De là l’idée de loi, essentielle à la science. V Idée des lois de la nature En s’appliquant aux phénomènes ou
expérience nous révèle, le principe de raison devient le principe des lois de la nature. L’affirmation des lois de la nature
e raison devient le principe des lois de la nature. L’affirmation des lois de la nature contient deux affirmations principal
ons successivement ces deux affirmations que contient le principe des lois scientifiques. D’abord, dans notre conscience mêm
 après ». C’est primitivement dans la douleur et le plaisir que cette loi se révèle. Un changement pénible se produit chez
Que va-t-il arriver ? » La succession des phénomènes devient ainsi la loi même de la conscience. La conscience est comme un
as ne pas le suivre. Le mouvement réflexe, à son tour, est un cas des lois générales du mouvement ou du choc. Point de choc
ique, s’explique la seconde affirmation contenue dans le principe des lois  : les mêmes phénomènes succèdent aux mêmes phénom
a logique et les mathématiques qui finissent par imprimer à l’idée de loi son caractère de nécessité et de rationalité. De
es réduisons par la pensée à un seul phénomène. Aussi le principe des lois est-il une construction abstraite de notre esprit
onnement, qui, à eux seuls, demeureraient conditionnels, la notion de loi appliquée à la nature enveloppe des principes mat
ent à lui conférer un caractère de nécessité assertorique. Toutes les lois , en effet, sont des relations ; or, toutes les re
la nature, et cela sans aucune considération de finalité. Restent les lois relatives aux qualités des objets, non plus aux q
es universels, — par exemple le principe que tout a une raison et une loi intelligible, puisque le nombre des phénomènes do
ombre des cas où cette démonstration nous est impossible ; si donc la loi de raison suffisante était une loi d’expérience,
n nous est impossible ; si donc la loi de raison suffisante était une loi d’expérience, sa valeur inductive serait bien peu
ous pourrions tout au plus comparer son degré de validité à celui des lois météorologiques, comme celle du vent, etc… » — On
gnorance n’est qu’une raison toute négative contre l’universalité des lois , tandis que notre savoir est une raison positive 
e. De plus, répétons que la raison suffisante n’est pas seulement une loi d’expérience, mais une loi de l’expérience, c’est
raison suffisante n’est pas seulement une loi d’expérience, mais une loi de l’expérience, c’est-à-dire une loi de l’intell
une loi d’expérience, mais une loi de l’expérience, c’est-à-dire une loi de l’intelligence ou, plus profondément encore, d
souffert de son action arrivera encore de la même manière, selon une loi , — c’est là une idée très ultérieure, dont nous a
tence des parties : il faut en un mot que la nature soit soumise à la loi des causes finales141. » — Tel est l’argument. D’
uvrier qui les ait soudées d’après une idée, ou si, au contraire, les lois du déterminisme et du mécanisme ne suffisent pas
nous, de notre volonté, — « c’est évidemment prendre pour principe la loi même que l’on se propose d’établir… Dire que notr
ns pas à établir que la pensée elle-même suppose l’existence de cette loi , et l’impose par conséquent à la nature. » J. Lac
16 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Principes de la philosophie de l’histoire — Livre quatrième. Du cours que suit l’histoire des nations — Chapitre III. Trois espèces de jurisprudences, d’autorités, de raisons ; corollaires relatifs à la politique et au droit des Romains » pp. 299-308
r conformité avec la justice et la vérité ; sa bienveillance plie les lois à tout ce que demande l’intérêt égal des causes.
torité héroïque, appartient tout entière aux formules solennelles des lois . La troisième est l’autorité humaine, laquelle n’
ge, autorité et propriété furent synonymes. C’est dans ce sens que la loi des douze tables prend toujours le mot autorité ;
it ce qui avait été délibéré dans les assemblées du peuple. Depuis la loi de Publilius Philo qui assura au peuple romain la
par les avis divins qu’ils croyaient en recevoir. En effet c’est une loi éternelle que lorsque les hommes ne voient point
ité civile. Cette équité s’attachait religieusement aux paroles de la loi , les suivait avec une sorte de superstition, et l
inflexible, quelque dure, quelque cruelle même que pût se trouver la loi . Ainsi agit encore de nos jours la raison d’état.
d’état. L’équité civile soumettait naturellement toute chose à cette loi , reine de toutes les autres, que Cicéron exprime
utres, que Cicéron exprime avec une gravité digne de la matière : la loi suprême c’est le salut du peuple , suprema lex p
69) ; les gouvernements sont même un résultat de cette nature, et les lois doivent en conséquence être appliquées et interpr
même erreur que les historiens de Rome, qui nous racontent que telles lois ont été faites à telle époque, sans remarquer les
Droit romain, pourquoi la jurisprudence antique, dont la base est la loi des douze tables, s’y conforme rigoureusement ; p
ode ; pourquoi enfin la jurisprudence nouvelle, sans égard pour cette loi , eut le courage de ne plus consulter que l’équité
s subtilités verbales, qu’enfin le mystère même dont on entourait les lois , étaient autant d’impostures des nobles qui voula
écussent sous les gouvernements divins, et que partout régnassent des lois sacrées, c’est-à-dire secrètes, et cachées au vul
tiques qui vinrent ensuite, les mœurs étant toujours religieuses, les lois restèrent entourées du mystère de la religion et
ue. Ce langage et ces caractères servirent à promulguer, à écrire les lois dont le secret fut peu à peu dévoilé. Ainsi le pe
droit caché, jus latens dont parle Pomponius ; et voulut avoir des lois écrites sur des tables, lorsque les caractères vu
es monarques veulent suivre l’équité naturelle dans l’application des lois , et se conforment en cela aux opinions de la mult
17 (1911) La valeur de la science « Deuxième partie : Les sciences physiques — Chapitre VI. L’Astronomie. »
en découvrons chaque jour de nouveaux. Nous lui commandons au nom de lois qu’elle ne peut récuser, parce que ce sont les si
de lois qu’elle ne peut récuser, parce que ce sont les siennes ; ces lois , nous ne lui demandons pas follement de les chang
ente ? Et d’abord, c’est l’Astronomie qui nous a appris qu’il y a des lois . Les Chaldéens qui, les premiers, ont regardé le
enne, la plus précise, la plus simple, la plus générale de toutes les lois naturelles. Et alors, avertis par cet exemple, no
s avait fait connaître. Lui aussi est régulier, lui aussi obéit à des lois immuables, mais elles sont plus compliquées, en c
ès des astronomes ! Ce succès leur montrait que la Nature obéit à des lois  ; il ne leur restait plus qu’à savoir à quelles l
ture obéit à des lois ; il ne leur restait plus qu’à savoir à quelles lois  ; pour cela, ils n’avaient besoin que de patience
pas tout : l’Astronomie ne nous a pas appris seulement qu’il y a des lois , mais que ces lois sont inéluctables, qu’on ne tr
nomie ne nous a pas appris seulement qu’il y a des lois, mais que ces lois sont inéluctables, qu’on ne transige pas avec ell
ours comme en lutte avec d’autres forces ? Elle nous a appris que les lois sont infiniment précises, et que si celles que no
t encore une part à l’accident, au hasard, et semblait penser que les lois de la Nature, au moins ici-bas, ne déterminent qu
une telle erreur qui aurait rendu la Nature inintelligible ! Mais ces lois ne sont-elles pas locales, variables d’un point à
eur un peu plus loin ? Et alors ne pourra-t-on pas se demander si les lois dépendant de l’espace ne dépendent pas aussi du t
le télescope, il n’atteint pas les limites du domaine qui obéit à la loi de Newton. Il n’est pas jusqu’à la simplicité de
obéit à la loi de Newton. Il n’est pas jusqu’à la simplicité de cette loi qui ne soit une leçon pour nous ; que de phénomèn
l’Astronomie qui nous a montré quels sont les caractères généraux des lois naturelles ; mais, parmi ces caractères, il y en
ainsi que la Nature est faite. C’est Newton qui nous a montré qu’une loi n’est qu’une relation nécessaire entre l’état pré
sent du monde et son état immédiatement postérieur. Toutes les autres lois , découvertes depuis, ne sont pas autre chose, ce
ement différents. Nous savons maintenant qu’il n’en est rien, que les lois de notre chimie sont des lois générales de la Nat
maintenant qu’il n’en est rien, que les lois de notre chimie sont des lois générales de la Nature et qu’elles ne doivent rie
18 (1818) Essai sur les institutions sociales « Chapitre III. Besoin d’institutions nouvelles » pp. 67-85
s été punis aussitôt, en voyant briser sous nos yeux les tables de la loi qui venait de nous être donnée au milieu des foud
nstitutions dans lesquelles l’Europe va chercher le repos. Jamais une loi ne se fait ; elle se promulgue. Une constitution
t de toute morale, et de cette nécessité providentielle, résultat des lois mystérieuses de l’harmonie générale qui régissent
nos facultés ; mais ce que nous savons fort bien, c’est qu’il y a des lois nécessaires, éternelles, immuables, des bornes im
doctrines nouvelles ont donné lieu ; c’est d’avoir prodigué le nom de loi . Je crois que cette erreur est très fatale, en ce
est très fatale, en ce qu’elle a décrédité la majesté primitive de la loi . Le dogme de la souveraineté du peuple, enté sur
s du peuple, était investi du droit de concourir à la formation de la loi . C’est ainsi qu’on s’est accoutumé à honorer du n
tion de la loi. C’est ainsi qu’on s’est accoutumé à honorer du nom de loi tous les actes consentis par le corps représentat
is par le corps représentatif. Cependant le véritable caractère d’une loi est d’être immuable, et non pas d’être transitoir
evoir que des applications particulières, locales et catégoriques. La loi est la règle fixe et universelle ; son niveau pès
culier. Un budget, un règlement d’administration, ne peuvent être des lois . Les actes qui exigent le concours du roi et des
u roi et des deux Chambres ne peuvent être que les conséquences de la loi . Les délibérations des Chambres, considérées, ain
naux de la justice, forment un ensemble de traditions, qui devient la loi , et que le prince promulgue avec des formes établ
on de l’initiative royale. La Charte, ainsi perfectionnée, sera notre loi , existante, comme elle est actuellement notre loi
tionnée, sera notre loi, existante, comme elle est actuellement notre loi en puissance d’être. Quoique l’Évangile soit une
tuellement notre loi en puissance d’être. Quoique l’Évangile soit une loi indépendante de toute institution politique, une
vangile soit une loi indépendante de toute institution politique, une loi qui admette toute espèce de gouvernement, néanmoi
ai en bien des sens ; mais cela est vrai surtout en ce sens que toute loi qui ne sera pas puisée dans l’esprit du christian
as puisée dans l’esprit du christianisme n’est et ne peut être qu’une loi antisociale, ce qui implique contradiction. Mais
vec nos besoins et nos existences. Nos monastères subissent une autre loi de la nécessité. Les ordres religieux, pour, ne p
de l’homme. Agis mourut pour avoir voulu rendre un instant la vie aux lois antiques de Lycurgue, lois qui firent la gloire e
r avoir voulu rendre un instant la vie aux lois antiques de Lycurgue, lois qui firent la gloire et la force de Sparte, mais
le pèse avec le plus d’angoisse, puisqu’ils sont établis gardiens des lois , dépositaires des traditions ? faudrait-il enfin
19 (1902) La politique comparée de Montesquieu, Rousseau et Voltaire
ais qui n’est pas un gouvernement arbitraire, qui est contenu par des lois et par des corps intermédiaires entre le souverai
sier que de porter les armes contre vous ; cela est contre toutes les lois de la chevalerie. Il est bien honteux et bien fou
que ces droits sont inaliénables, imprescriptibles et au-dessus de la loi . Ils ajoutent, ce qui est contesté par les autres
ne manière très précise au chapitre iii du Livre XI de son Ésprit des Lois  : « La liberté consiste à pouvoir faire ce que l’
t vouloir.  » C’est-à-dire que ce que la conscience nous interdit, la Loi n’a pas le droit de nous le commander. L’homme a
a un droit, subdivisible en plusieurs autres, qui est supérieur à la loi et intangible devant elle. Il dit encore, comme e
Dans un peuple sans roi, sans aristocratie, sans caste et qui fait sa loi lui-même, il peut ne pas exister un atome de libe
reçus peuvent avoir fait naître cette manière de liberté et certaines lois civiles la favoriser.  » Mais dans ce cas « le ci
une Constitution libre qui assure la liberté du citoyen. (Esprit des Lois , xii, 1.) Entrant dans l’application de ces princ
esquieu car quand même il y aurait pensé, il n’avait pas attenté. Les lois ne se chargent de punir que les actions extérieur
ieu de les regarder comme le signe d’un crime capital.  » (Esprit des Lois , xii, 12.) Quel que soit le gouvernement, la Cons
t, la Constitution doit donc reconnaître il l’homme des droits que la Loi doit respecter. Ces droits sont la liberté indivi
int aisé du tout d’acheter un bien fonds dans le canton de Berne. Nos lois , dont nous nous moquons souvent avec justice, son
inutile à la communauté. Il ne peut pas même le vouloir ; car sous la loi de raison, rien ne se fait sans cause, non plus q
us la loi de raison, rien ne se fait sans cause, non plus que sous la loi de nature. » Cette idée rassure complètement Rou
s femmes caraïbes pétrissent la tête des leurs… d’instituer enfin des lois qui empêchent les hommes d’écrire, de parler et m
ès une imbécile afin de jouir d’elle. — A : S’il y avait de pareilles lois en Angleterre, ou je ferais une belle conspiratio
oit insulter ni par écrit, ni dans ses discours les puissances et les lois à l’abri desquelles on jouit de sa fortune, de sa
républicaines) il demande la liberté de la presse restreinte par des lois pénales : « Dans une république digne de ce nom,
oivent être punis comme les délits faits avec la parole. Telle est la loi d’Angleterre…  » — Ailleurs il réclame des peines
r trompa Louis XIV… — que leur institut est visiblement contraire aux lois de l’Etat et que c’est trahir l’Etat que de souff
euses, on peut aisément les soustraire à un institut réprouvé par les lois , les rendre dépendants de supérieurs résidant en
es, en cas qu’ils les sachent ; — parce que, s’ils contreviennent aux lois , on peut aisément les mettre au carcan, les envoy
; la multiplicité les affaiblit ; toutes sont réprimées par de justes lois qui défendent les assemblées tumultueuses, les in
retourner dans leur patrie : ils ne demandent que la protection de la loi naturelle, la validité de leurs mariages, la cert
ont débité des maximes coupables, si leur institut est contraire aux lois du royaume, on ne peut s’empêcher de dissoudre le
s qui ne sont pas les siennes ; et tout gouvernement pourra faire des lois contraires aux Jésuites, et, démontrant ensuite q
suites, et, démontrant ensuite que les Jésuites sont contraires à ces lois , ce qui sera peut-être facile, sera en droit de l
e les individus pour former une force commune ; d’autre part qui, par lois , décrets ou ordonnances, dirige les individus ver
die et consistante, d’une nation. C’est cette pensée qu’on appelle la Loi . La Loi seule doit gouverner. Mais non pas la Loi
onsistante, d’une nation. C’est cette pensée qu’on appelle la Loi. La Loi seule doit gouverner. Mais non pas la Loi qui vie
ée qu’on appelle la Loi. La Loi seule doit gouverner. Mais non pas la Loi qui vient d’être faite, ou du moins il faut le mo
faite, ou du moins il faut le moins possible être gouverné par cette loi -là. La Loi qui vient d’être faite, c’est une volo
du moins il faut le moins possible être gouverné par cette loi-là. La Loi qui vient d’être faite, c’est une volonté qui peu
té qui peut être, elle aussi, capricieuse, passionnée et éphémère. La loi véritable c’est la loi ancienne, celle que n’a pa
aussi, capricieuse, passionnée et éphémère. La loi véritable c’est la loi ancienne, celle que n’a pas faite la génération q
lexion et à l’expérience, c’est-à-dire à la raison, qu’on obéit. — La loi véritable, quand celle qui précède ne suffit pas,
and celle qui précède ne suffit pas, ce qui arrive, c’est au moins la loi très délibérée, très discutée et par plusieurs co
que des variétés du despotisme ; les gouvernements où l’on obéit à la loi sont des gouvernements rationnels. Le gouvernemen
nement un despotisme ; cependant elle a une constitution ; elle a des lois fondamentales, qu’elle viole quand elle veut, il
. Rien n’est moins rationnel, rien n’est moins propre à constituer la loi , telle qu’elle doit être. De plus la démocratie n
itraire d’un seul, souveraineté d’un seul tempérée par l’existence de lois à peu près respectées, souveraineté d’une élite,
parlant des Romains, « qu’un peuple où personne n’est sujet que de la loi et où la loi est plus puissante que tout le monde
omains, « qu’un peuple où personne n’est sujet que de la loi et où la loi est plus puissante que tout le monde. » Il n’y a
olonté qui commande et où l’on n’obéit qu’à la Raison exprimée par la Loi . Comment arriver à constituer un Etat qui réalise
tique, tous les peuples qui ont duré. Il faut ensuite n’obéir qu’à la loi , d’une part, et d’autre part, pour ce qui est des
ervenir, il ne faut obéir qu’à des chefs qui ne s’inspirent que de la Loi . Et par Loi nous avons vu ce qu’il faut entendre.
ne faut obéir qu’à des chefs qui ne s’inspirent que de la Loi. Et par Loi nous avons vu ce qu’il faut entendre. Il n’y a de
la Loi. Et par Loi nous avons vu ce qu’il faut entendre. Il n’y a de loi qu’ancienne. Une loi nouvelle est une volonté. El
ous avons vu ce qu’il faut entendre. Il n’y a de loi qu’ancienne. Une loi nouvelle est une volonté. Elle peut être bonne ;
ristocratique, soit populaire. Il faut toujours être gouverné par des lois éprouvées par le temps et l’usage eu par des ordr
par le temps et l’usage eu par des ordres directement inspirés de ces lois -là. Donc il faut un corps constitué qui ait le dé
de ces lois-là. Donc il faut un corps constitué qui ait le dépôt des lois , qui les connaisse, qui les conserve, qui les déf
nfin aient le dépôt des libertés, comme un autre corps a le dépôt des lois , et soient comme des enseignements, des instituts
me des canaux modérateurs de la violence et du poids des eaux : « Les lois fondamentales [la Constitution] supposent naturel
apricieuse d’un seul, rien ne peut être fixe et par conséquent aucune loi fondamentale [il n’y a pas de Constitution] . » C
mépris des droits de l’homme ; il nomme des législateurs qui font des lois parfaitement despotiques ; et il est libre comme
absorbée par l’Etat, à la pleine disposition de l’Etat. Obéissant aux lois , mais ayant une autonomie, ils amènent le citoyen
ermédiaire ! Vous revendiquez la liberté du travail. Elle est dans la loi . Mais vous savez très bien que vous ne pouvez exe
ats ouvriers et de faire travailler qui vous voulez. Elle est dans la loi  ; mais, pour qu’elle ne soit pas platonique, vous
le. Oui ; mais voyez aussi comme l’exception confirme la vérité de la loi . La propriété est le plus faible des droits de l’
roit de propriété sera hasardeux. La liberté de la presse est dans la loi et c’est un droit de l’homme et, dans la pratique
particuliers dans la médiocrité, tandis que le corps dépositaire des lois est dans la gloire ; cet état encore dans lequel
nté sans cesse sa puissance, il faut attribuer cela à la bonté de ses lois , et non pas à la fortune qui n’a pas ces sortes d
il y a des pouvoirs de commandement, qui sont le pouvoir qui fait la loi , le pouvoir qui exécute la loi et fait la police,
ement, qui sont le pouvoir qui fait la loi, le pouvoir qui exécute la loi et fait la police, le pouvoir qui juge, autrement
appeler à la raison et de s’appuyer sur la raison. Celui qui fait la loi ne l’appliquera pas. — N’est-il pas évident, en e
evait l’appliquer, il la ferait pour l’application, et rédigerait une loi contre ses adversaires, ou supposés tels, toutes
supposés tels, toutes les vingt-quatre heures ? Celui qui applique la loi ne la fera pas. — N’est-il pas évident, en effet,
le sens des jugements qu’il désirerait rendre ? Celui qui exécute la loi ne la fera pas. N’est-il pas évident que s’il la
a conviction qu’il la fait dans l’intérêt général ? Celui qui fait la loi ne l’exécutera pas. — N’est-il pas évident que s’
l’on peut craindre que le même monarque ou le même Sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exercer tyranniquement. — Il
ces Républiques. Le même corps de magistrature a comme exécuteur des lois toute la puissance qu’il s’est donnée comme légis
e, qu’ils fussent convoqués périodiquement et qu’ils fissent seuls la loi , laissant du reste au Parlement le droit et le so
droit et le soin, qu’il a ou qu’il se donne, de garder et protéger la loi  ; pour que la Constitution française fût non seul
exemple, c’est le pouvoir exécutif qui crée le pouvoir législatif, la loi ne sera qu’un décret, la loi ne sera qu’une mesur
cutif qui crée le pouvoir législatif, la loi ne sera qu’un décret, la loi ne sera qu’une mesure offensive ou défensive du p
insubordonnés les uns aux autres, d’abord qu’ils le soient d’après la loi , cela va de soi ; ensuite que, par patriotisme, i
i, entre lui et le peuple ainsi défini, s’organise, doit être hors la loi , comme formant Etat dans l’Etat. Etat dans l’Etat
social est une réfutation continue de Montesquieu et que l’Esprit des Lois empêchait de dormir Rousseau et Voltaire ; ensuit
rmédiaires et plus même que l’existence d’un corps ayant le dépôt des lois , la sauvegarde même de la liberté publique et des
’il voudra, pour les avoir par conséquent dans sa main, pour faire la loi  ; et les pouvoirs seront confondus encore. Le seu
en général tout gouvernement guidé par la volonté générale qui est la Loi …  » (II, 6) ; et à cet autre passage et à cette a
and on suit attentivement le commentaire de Voltaire sur l’Esprit des lois .Tout ce commentaire peut être défini d’un seul mo
t le despotisme, parce qu’il ne veut pas de monarchie limitée par des lois fondamentales, et tout ce qui s’ensuit ; et puis
tinctions, avait voulu dire que le gouvernement russe établissait des lois fixes et commençait à gouverner selon ces lois et
russe établissait des lois fixes et commençait à gouverner selon ces lois et non plus selon son bon plaisir ; qu’en un mot
éfinir et à bien délimiter : « … Vous devez obéir à ceux qui font les lois dans votre patrie tant que vous demeurez dans cet
ne pouvoir être jugé en même cas que suivant les termes précis de la loi  ; de professer en paix quelque religion qu’on veu
ir mal agi ou mal parlé ou mal écrit, vous ne serez jugé que selon la loi . Cette prérogative s’étend sur tout ce qui aborde
gers. J’ose dire que si on assemblait le genre humain pour, faire des lois , c’est ainsi qu’on les ferait pour sa sûreté. Pou
uvoirs intermédiaires, il est ennemi des corps possédant le dépôt des lois , il est ennemi des magistratures indépendantes, i
brement se développer ou se maintenir ; qu’il faut gouverner avec des lois fondamentales très respectées, très précises et t
pour le bien de l’Etat ni de Parlement ni de corps ayant le dépôt des lois , ni de pouvoirs intermédiaires, ni de constitutio
erait lui-même, grâce à ses sages maximes, Parlement, dépositaire des lois , pouvoir limitateur et constitution. Seulement, i
sous forme de collectivisme, dans certains chapitres de l’Esprit des lois  ; dans d’autres passages de ce même Esprit des lo
s de l’Esprit des lois ; dans d’autres passages de ce même Esprit des lois il repousse loi agraire ou collectivisme avec éne
lois ; dans d’autres passages de ce même Esprit des lois il repousse loi agraire ou collectivisme avec énergie. Nous n’avo
te puissance qui ne fût en état de le conquérir.  » Dans l’Esprit des lois il lui arrive au contraire de considérer d’abord
i, lorsque le législateur fait un pareil partage, il ne donne pas des lois pour le maintenir, il ne fait qu’une constitution
une constitution passagère ; l’inégalité rentrera par le côté que les lois n’auront pas défendu. Il faut donc que l’on règle
oudrait, chaque volonté particulière troublerait la disposition de la loi fondamentale.  » Sur toute cette affaire, en cons
différences, ou les fixe à un certain point ; après quoi c’est à des lois particulières à égaliser pour ainsi dire les inég
e et pour la propriété individuelle. Il fait de celle-ci une des deux lois essentielles et fondamentales de l’état de sociét
hommes ont renoncé à leur indépendance naturelle pour vivre sous des lois politiques, ils ont renoncé à la communauté natur
s ont renoncé à la communauté naturelle des biens pour vivre sous des lois civiles. Ces premières lois leur acquièrent la li
é naturelle des biens pour vivre sous des lois civiles. Ces premières lois leur acquièrent la liberté ; les secondes la prop
té ; les secondes la propriété.  » Or, il ne faut pas décider par les lois politiques ce qui doit être décidé par les lois c
t pas décider par les lois politiques ce qui doit être décidé par les lois civiles. « C’est un paralogisme de dire [en ce de
s que chacun conserve invariablement la propriété que lui donnent les lois civiles. Cicéron soutenait que les lois agraires
propriété que lui donnent les lois civiles. Cicéron soutenait que les lois agraires étaient funestes, parce que la cité n’ét
de son bien ou même qu’on lui en retranche la moindre partie par une loi ou un règlement politique. Dans ce cas il faut su
ou un règlement politique. Dans ce cas il faut suivre à la rigueur la loi civile qui est le palladium de la propriété. » On
sclave ait sa nourriture et son vêtement. Cela doit-être réglé par la loi . Les lois doivent avoir attention qu’ils soient s
t sa nourriture et son vêtement. Cela doit-être réglé par la loi. Les lois doivent avoir attention qu’ils soient soignés dan
eurs maîtres, étant malades, seraient libres s’ils échappaient. Cette loi assurait leur liberté ; il aurait fallu assurer l
surait leur liberté ; il aurait fallu assurer leur vie.  » Toutes les lois protectrices du prolétaire, esclave malheureux de
de l’industrie mécanique et de la division du travail, esclave de la loi d’airain, esclave de la civilisation, et qui doit
une compensation des maux dont elle est pour lui la cause, toutes ces lois auraient donc certainement en Montesquieu un part
us de toute violence et ne s’exerce jamais qu’en vertu du rang et des lois  ; et quant à la richesse, que nul citoyen ne soit
s toutes les parties de l’Etat, parvient enfin à fouler aux pieds les lois et le peuple et à s’établir sur les ruines de la
t enfin stable et légitime par l’établissement de la propriété et des lois . » — Donc, retour à l’état de nature et abolition
— Donc, retour à l’état de nature et abolition de la propriété et des lois qui la protègent ? — Non ! Ici déviation et retou
armi tous les peuples policés ; puisqu’il est manifestement contre la loi de nature… qu’un enfant commande à un vieillard,
vre dans sa misère et le riche dans son usurpation. Dans le fait, les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuis
inistré. Le provincial Jésuite, assisté de son conseil, rédigeait les lois , et chaque recteur, aidé d’un autre conseil, les
sse absolument la théorie de la Défense du Mondain et d’Usbek : « Une loi somptuaire, qui est bonne dans une République pau
doit travailler pour l’opulence afin de s’égaler un jour à elle… Les lois somptuaires ne peuvent plaire qu’à l’indigent ois
s et tout le nécessaire sans peine, allons-y vivre loin du fatras des lois  ; mais dès que nous les aurons peuplées, il faudr
us les aurons peuplées, il faudra revenir au tien et au mien et à ces lois qui très souvent sont fort mauvaises, mais dont o
t sans doute l’égalité ; et le droit n’est que la consécration par la loi d’une première inégalité, que cette première inég
re est pour le droit : « Le Bachelier : Çà, dites-moi, qui a fait les lois dans votre pays ? — Le Sauvage : L’intérêt public
on pays et dans le vôtre m’apprend qu’il n’y a pas d’autre esprit des lois . » Enfin Voltaire s’est trouvé un jour en face du
est grande, plus la société est heureuse, et qu’il faut donc que les lois , en laissant à chacun la faculté d’acquérir des r
ésiastiques et jugée selon une trentaine de coutumes, c’est-à-dire de lois différentes, de telle sorte que savoir par qui l’
la Hollande, telle l’Helvétie. Il est essentiel que, comme c’est une loi de la Hollande, aucun des Etats confédérés ne pui
ts auxquels il applique ses idées centralisatrices, unification de la loi , administration judiciaire, administration financ
i limite, entrave, gêne ou tempère le despotisme ; comme partisan des lois  ; comme partisan d’un « dépôt des lois » et d’un
espotisme ; comme partisan des lois ; comme partisan d’un « dépôt des lois  » et d’un corps qui en ait le dépôt, c’est-à-dire
is sûr qu’il est de cet avis. Car remarquez : un seul pouvoir fait la loi et l’exécute ; c’est très mauvais ; mais si, comm
uvais ; mais si, comme législateur, il rencontre, avant d’exécuter sa loi , quelqu’un qui ne l’enregistre pas et qui la frap
qu’il est, est donc un pouvoir doué du veto et qui se place entre la loi et l’exécution de la loi, quand bien même loi et
ouvoir doué du veto et qui se place entre la loi et l’exécution de la loi , quand bien même loi et exécution de la loi sont
t qui se place entre la loi et l’exécution de la loi, quand bien même loi et exécution de la loi sont aux mêmes mains ; ent
loi et l’exécution de la loi, quand bien même loi et exécution de la loi sont aux mêmes mains ; entre le législateur et l’
upposer que la magistrature n’exerce ni son office de dépositaire des lois , ni son office de faiseur de remontrances, c’est-
onné cette inamovibilité sous un prétexte quelconque. Il suffit d’une loi pour cela ; tandis que « la magistrature vénale »
ouvoir judiciaire. D’une part, il proteste contre la multiplicité dès lois et coutumes : « A l’égard du droit romain et des
oles et des tribunaux. On n’y doit connaître d’autre autorité que les lois de l’Etat ; elles doivent être uniformes dans tou
les mêmes préoccupations politiques. La nation serait donc pourvue de lois , gouvernée et jugée par le même parti et les repr
t que cette volonté générale s’impose par les jugements comme par les lois et les actes de l’exécutif, et inspire également
Rousseau semble avoir été comme à demi partisan du juge remplaçant la loi . Je dis à demi partisan, car il veut des lois, et
an du juge remplaçant la loi. Je dis à demi partisan, car il veut des lois , et précises ; il veut des codes ; il en veut tro
cet abus a lieu, il sera toujours moindre que celui de ces foules de lois qui se contredisent, dont le nombre rend les proc
e.) Il paraît donc que Rousseau désirait un code ne contenant que les lois essentielles et aux lacunes duquel devait supplée
registrer au Parlement plusieurs de leurs ordonnances, et surtout les lois que le Parlement était obligé de maintenir. C’est
« remontrances », on peut les considérer comme de droit naturel, « la loi naturelle permettant de crier quand on souffre » 
mettant de crier quand on souffre » ; mais elles n’ont jamais été une loi formelle de l’Etat, « Les premières remontrances
ement tout prêt, qui déclarait les prétentions du pape contraires aux lois du royaume… Le roi s’excusait auprès du pape en d
éfenses leur soient faites, sur peine d’être déclarés infracteurs des lois certaines et notoires de France et comme tels pun
de ses ministres, comme c’est son premier devoir : « J’espère que la loi seule et non l’esprit de corps dictera toujours m
s de notre tribunal aucun arrêt qu’il ne soit motivé… Que, lorsque la loi ne sera pas claire, nous consulterons les organes
lorsque la loi ne sera pas claire, nous consulterons les organes des lois qui résident auprès du trône dont elles sont éman
rt, des hommes qui sont nos frères et qui peuvent être innocents… Les lois et la police, voilà nos objets, nos fonctions et
lise gallicane, qui sont les libertés de l’Église universelle, et les lois anciennes qu’on appelle fondamentales ? Qui d’ent
édit de 1499 contenant ces belles paroles : « Qu’on suive toujours la loi , malgré les ordres contraires à la Loi, que l’imp
es : « Qu’on suive toujours la loi, malgré les ordres contraires à la Loi , que l’importunité pourrait arracher au monarque.
sant Etats généraux de nommer reine l’Infante d’Espagne et déclara la Loi salique inviolable. En 1598, après d’assez longue
Aux Etats généraux de 1515, le Tiers ayant proposé de recevoir comme loi fondamentale que nulle puissance spirituelle n’es
rangea du côté du Tiers et l’appuya du rappel de toutes les anciennes lois du royaume relatives à cet objet. Le Parlement os
institutions des Jésuites et pour les trouver incompatibles avec les lois fondamentales de l’Etat. Le gouvernement voulait
ncipes généraux étaient qu’il y avait en France une constitution ( «  Lois fondamentales ») ; qu’il fallait la maintenir et
maintenir et qu’il en était le gardien ; qu’il y avait en France des lois , qu’il fallait gouverner selon ces lois et ne les
; qu’il y avait en France des lois, qu’il fallait gouverner selon ces lois et ne les changer qu’avec approbation et coopérat
il eût sans doute écrit quelques livres très analogues à l’Esprit des Lois  ; car la carrière qu’ils suivent a beaucoup d’inf
machinal et de mouvement réflexe. Des Lettres Persanes à l’Esprit des Lois la pensée de Montesquieu relativement aux choses
orte. Il est pour la liberté de conscience jusque-là qu’il abolit les lois de sacrilège, si tant est qu’elles existassent (c
que Montesquieu ; mais il y a à parier qu’il se rappelle l’Esprit des Lois  : « La scène qui s’est passée à Abbeville est tra
les chrétiens révèrent comme le symbole de leur salut, accusez-en les lois du royaume. C’est selon ces lois que tout magistr
ymbole de leur salut, accusez-en les lois du royaume. C’est selon ces lois que tout magistrat fait serment de juger ; il ne
source pour l’accusé qu’en prouvant qu’il n’est pas dans le cas de la loi . Si vous me demandiez si j’aurais prononcé un arr
las] . Vous ne contesterez pas que tout citoyen doit se conformer aux lois de son pays. Or, il y a des punitions établies pa
discrétion, la décence, surtout le respect que tout citoyen doit aux lois , obligent donc de ne point insulter au culte reçu
ter au culte reçu et d’éviter le scandale et l’insolence. Ce sont ces lois de sang qu’on devrait réformer en proportionnant
réformer en proportionnant la punition à la faute ; mais tant que ces lois rigoureuses demeureront établies, les magistrats
mis une extravagance ; elle doit démontrer la rigueur excessive d’une loi faite dans un temps grossier et ignorant ; mais i
es citoyens ; mais qu’on le punisse, du reste, légèrement. En fait la loi rédigée par Montesquieu et celle qu’aurait rédigé
nsulté une église, sans que personne vous ait vu ni entendu ; quelque loi qui ait été rédigée, vous y échappez. Mais vous i
haro, vous troublez la tranquillité publique, et vous tombez sous la loi de Montesquieu comme sous celle de Frédéric. Même
lameur, il y a tranquillité publique troublée, et vous tombez sous la loi , et de Montesquieu et de Frédéric, si l’on vous d
onscience absolue, Montesquieu est moins affirmatif dans l’Esprit des Lois que dans les Lettres Persanes.On se rappelle que
ourtant ce de quoi Montesquieu n’est point partisan dans l’Esprit des Lois  : « Lorsque les lois d’un Etat ont cru devoir sou
ntesquieu n’est point partisan dans l’Esprit des Lois : « Lorsque les lois d’un Etat ont cru devoir souffrir plusieurs relig
er les autres ne songe guère à sa propagation, ce sera une très bonne loi civile, lorsque l’Etat est satisfait de la religi
ir l’établissement d’une autre Voici donc le principe fondamental des lois politiques en fait de religion : quand on est maî
aisse aux peuples vaincus ces grandes choses : la vie, la liberté, la loi , les biens et toujours la religion, lorsqu’on ne
sme. Où en seraient l’Espagne et le Portugal depuis la perte de leurs lois sans ce pouvoir qui arrête seul la puissance arbi
s avoir de prise. Ajoutons, pour être complet, que, dans l’Esprit des Lois comme dans les Lettres Persanes, Montesquieu se m
t se confondaient. « Çhaque Etat… ne distinguait pas les dieux de ses lois . » Tout commandement politique était en même temp
divisibilité de l’Etat étaient absolues, et le citoyen enserré par la loi civile et surgarrotté par la loi religieuse, ou p
solues, et le citoyen enserré par la loi civile et surgarrotté par la loi religieuse, ou plutôt pressé par la loi civile et
civile et surgarrotté par la loi religieuse, ou plutôt pressé par la loi civile et par la loi religieuse tressées ensemble
é par la loi religieuse, ou plutôt pressé par la loi civile et par la loi religieuse tressées ensemble et formant une même
n’ayant aucun rapport particulier avec le corps politique, laisse aux lois la seule force qu’elles tiennent d’elles-mêmes, s
rler : « Il est bon, en ce qu’il réunit le culte divin et l’amour des lois et que, faisant de la patrie l’objet de l’adorati
trats. Alors mourir pour son pays c’est aller au martyre ; violer les lois c’est être impie et soumettre un coupable à l’exé
sert Dieu. Il y a, je l’avoue, une sorte de profession de foi que les lois peuvent imposer ; mais, hors les principes de la
impie, mais comme insociable, comme incapable d’aimer sincèrement les lois , la justice, et d’immoler au besoin sa vie à son
e mort ; il a commis le plus grand des crimes : il a menti devant les lois . » Ainsi : religion particulière tolérée, à la co
bonheur des justes ; croyance à la sainteté du Contrat social et des Lois  ; croyance que les hommes peuvent être sauvés dan
s et le châtiment des méchants ; la sainteté du Contrat social et des lois  : voilà les dogmes positifs. Quant aux dogmes nég
xilé ; quiconque ne croira pas à la sainteté du Contrat social et des Lois sera exilé ; quiconque (mahométans, par exemple,
près avoir déclaré qu’il croit à la sainteté du Contrat social et des Lois , se conduira comme n’y croyant pas, sera puni de
its dans ses livres saints, il faut la croire…  » « Les Juifs ont une loi par laquelle il leur est expressément ordonné de
Seigneur : « On ne pourra le racheter ; il faut qu’il meure », dit la loi du Lévitique, chapitre XXVII. C’est en vertu de c
e », dit la loi du Lévitique, chapitre XXVII. C’est en vertu de cette loi qu’on voit Jephté immoler sa propre fille et le p
barbarie : il ne doit pas, au lieu d’infliger par les ministres de la Loi quelques supplices aux coupables, faire égorger a
furent partout usuriers, selon le privilège et la bénédiction de leur loi , et partout en horreur pour la même raison. Leurs
s avaient mangé dans un plat qui eût appartenu à un homme d’une autre loi . Ils appelaient les nations vingt ou trente bourg
onde était plus grand qu’ils ne croyaient, ils se trouvèrent par leur loi même ennemis naturels de ces nations et enfin du
ois d’exercer une influence sur les nôtres jusque dans l’enceinte des lois  : « En l’an de grâce 1673, dans le plus beau sièc
ropres paroles : « Il faut qu’ils meurent.  » C’est en vertu de cette loi que Jephté voua et égorgea sa fille, que Saül vou
« Le Pentateuque est le seul monument ancien dans lequel on voie une loi expresse d’immoler les hommes, des commandements
ommes, des commandements exprès de tuer au nom du Seigneur. Voici ces lois  : « Ce qui aura été offert à Adonaï ne se rachète
solu de leur faire  » : c’est-à-dire je vous tuerai vous-mêmes. Cette loi est curieuse. L’auteur du Christianisme dévoilé d
s pu imaginer rien de plus abominable. C’est là une petite partie des lois données par la bouche de Dieu même. Gordon, l’ill
dont ils eurent le malheur d’être coupables. Ce rabbin prétend que la loi mosaïque est éternelle, immuable, et de là il con
onclut que ses ancêtres se conduisirent, dans leur déicide comme leur loi l’ordonnait expressément… » Dans ses lettres : au
i avec la même franchise que bien des gens ne peuvent souffrir ni vos lois , ni vos livres, ni vos superstitions. Ils disent
fs sont menacés de manger leurs enfants s’ils n’obéissent pas à leurs lois . Il est dit aux Juifs que « non seulement ils aur
t et simplement, dont je les félicite, des révoltés contre l’ancienne loi . Ils apportaient une loi d’amour au lieu d’une lo
les félicite, des révoltés contre l’ancienne loi. Ils apportaient une loi d’amour au lieu d’une loi de crainte ; ils apport
contre l’ancienne loi. Ils apportaient une loi d’amour au lieu d’une loi de crainte ; ils apportaient un Dieu de pardon et
n opposition formelle sur mille points et sur le fond avec l’ancienne loi  ; et ils se réclamèrent de l’ancienne loi. Ils fi
sur le fond avec l’ancienne loi ; et ils se réclamèrent de l’ancienne loi . Ils firent dire à Jésus : « Je ne suis pas venu
enne loi. Ils firent dire à Jésus : « Je ne suis pas venu détruire la Loi , mais l’accomplir. » Ils voulurent établir une su
secrètes qui bravaient d’abord dans les caves et dans les grottes les lois de quelques empereurs romains formèrent peu à peu
r une. Le pouvoir spirituel est inutile. Voyez donc qu’en Chine « les lois ne parlent point de peine et de récompenses après
des opinions qui peuvent être combattues, et qu’on craindrait plus la loi toujours présente qu’une loi à venir.  » — « Plus
combattues, et qu’on craindrait plus la loi toujours présente qu’une loi à venir.  » — « Plus la police se perfectionne, m
s jours consacrés à l’adoration et au repos, des rites établis par la loi  ; que les ministres de ces rites aient de la cons
’ils enseignent les bonnes mœurs au peuple et que les ministres de la loi veillent sur les mœurs des ministres des temples.
assez hardis pour déclarer que l’Église doit dépendre uniquement des lois du souverain. Il n’y a que votre illustre souvera
quakre au grand chapeau, le simple anabaptiste, Qui jamais dans leur loi n’ont pu se réunir, Sont tous, sans disputer, d’a
acceptable chez les nations civilisées : Malheur aux nations dont les lois opposées Embrouillent de l’Etat les rênes divisée
ndé sur la « vertu politique », puisque cette vertu est « l’amour des lois et de la patrie », puisque cette vertu est un a r
n suce avec le lait de sa mère l’amour de sa patrie, c’est-à-dire des lois et de la liberté. Cet amour fait toute son existe
Patrie, son histoire, sa géographie, ses productions, ses mœurs, ses lois . En conséquence, la loi « réglera la matière, l’o
géographie, ses productions, ses mœurs, ses lois. En conséquence, la loi « réglera la matière, l’ordre et la forme des étu
la République, « on ne prend les armes qu’en qualité de défenseur des lois et de la Patrie ; c’est parce qu’on est citoyen q
ne prend les armes dans la république qu’en qualité de défenseur des lois et de la patrie » ; et par conséquent on n’a rien
tesquieu ne se montre pas moins partisan du divorce dans l’Esprit des Lois . Il y va même plus loin, sinon dans la forme, du
es, de répudier et il leur est toujours si fâcheux de le faire que la loi est dure qui donne ce droit aux hommes sans le do
un autre… C’est donc une règle générale que dans tous les pays où la loi accorde aux hommes la faculté de répudier, elle d
où les femmes vivent sous un esclavage domestique, il ‘semble que la loi doive permettre aux femmes la répudiation et aux
e. Par la régie le prince épargne au peuple une infinité de mauvaises lois qu’exige toujours de lui l’avarice importune des
e lui-même : il n’est pas législateur ; mais il le force à donner des lois … L’histoire des monarchies est pleine des maux fa
, me dit-il, qu’on n’y a rien de réglé. Les droits, les coutumes, les lois , les rangs, les prééminences, tout y est arbitrai
é aux Etats généraux ? Le Conseil d’Etat est-il en droit de faire des lois sans le Parlement ? Le Parlement…  » « Nos petits
aient payé des droits comme si elles venaient de Russie. On change de lois en changeant de chevaux de poste ; on perd au-del
, de le faire juger dans un délai déterminé. Voltaire proteste : « La loi qui permettrait d’emprisonner un citoyen sans inf
En Angleterre, île fameuse par tant d’atrocités et par tant de bonnes lois , les jurés étaient eux-mêmes les avocats de l’acc
létrie en termes éloquents : « Parce que les hommes sont méchants, la loi est obligée de les supposer meilleurs qu’ils ne s
l’on juge que tout enfant conçu pendant le mariage est légitime : la loi a confiance en la mère comme si elle était la pud
uestion, excepté dans le crime de lèse-majesté. Quant aux Romains, la loi fait voir que la naissance, la dignité, la profes
est dans le cas de lèse-majesté. Voyez les sages restrictions que les lois des Wisigoths mettaient à cette pratique. Tant d’
rance une grande variété de coutumes dans les supplices comme dans la loi . Ces pratiques sont considérées par Voltaire comm
Ces pratiques sont considérées par Voltaire comme monstrueuses. « La loi , dit-il, n’a pas encore condamné les accusés, et
dit que, faute de preuves, l’accusé sera renvoyé. Chose étrange ! La loi dit qu’un homme à qui l’on demande quelque argent
on doit condamner le contumax quand le crime n’est pas prouvé ! Et la loi ne résout pas la difficulté ! » Voilà donc un inn
e caverne ou dans un désert est condamnée à mourir de faim. C’est une loi introduite dans la République romaine par Sylla.
Il est assez étrange que les habitants de la capitale vivent sous une loi plus rigoureuse que ceux des petites villes, tant
tration ? — Croutef : Elle est bien supérieure. Nous n’avons point de lois  ; mais nous avons cinq ou six mille volumes sur l
ons point de lois ; mais nous avons cinq ou six mille volumes sur les Lois . Nous nous conduisons d’ordinaire par des coutume
e. — André Destouches : Mais pour le criminel, vous avez du moins des lois constantes ? — Croutef : Dieu nous en préserve !
temps, et qui n’existait nullement au XVIIIe siècle : « La meilleure loi , le plus excellent usage, le plus utile que j’aie
rations ni de calculer ce qui en reviendrait au genre humain si cette loi était adoptée.  » Telles sont les principales réf
emandé une Révolution. Ils ont demandé23 une constitution claire, des lois fixes et uniformes, une administration régulière
vu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi . » (x, 1789). — C’est du Montesquieu. Je n’ai pas
es des fonctions publiques doivent être clairement déterminées par la Loi , et la responsabilité de tous les fonctionnaires
peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qu
tes arbitraires doivent être punis. » (vu, 1789). C’est encore : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évi
et évidemment nécessaires, et nul ne doit être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et
le pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi . » (IX, 1789). C’est encore : « Tout acte exercé
ut acte exercé contre un homme hors des cas et sous les formes que la Loi détermine est arbitraire et tyrannique. Celui con
oit de le repousser par la force.  » (XI, 1793). C’est encore : «  La Loi ne doit décerner que des peines strictement et év
es autres et les uns de l’autre. Le droit du peuple c’est de faire la loi  ; mais la loi peut être violatrice et persécutric
es uns de l’autre. Le droit du peuple c’est de faire la loi ; mais la loi peut être violatrice et persécutrice de tous les
oits de l’homme proclamés, cela veut dire qu’il y a des choses que la loi elle-même ne peut pas toucher, et c’est ce que le
s de l’homme, ils proclamaient aussi la souveraineté du peuple : « La loi est l’expression de la volonté générale ; tous le
dire qu’au-dessus de la volonté du prince, qu’au-dessus, aussi, de la loi , il y a des droits « naturels et imprescriptibles
ts « naturels et imprescriptibles » que ni la volonté du prince ni la loi ne peuvent toucher ; ou la Déclaration n’a aucun
s de raison ? Non, mais plus de force. Pourquoi suit-on les anciennes lois  ? Est-ce parce qu’elles sont plus saines ? Non, m
i use de la force », il répond : « Idem. » 8. Il a pourtant dit une lois en passant : « Le gouvernement municipal, qui est
20 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Principes de la philosophie de l’histoire — Livre premier. Des principes — Chapitre II. Axiomes » pp. 24-74
des faits (tant des faits intérieurs de l’histoire des peuples, comme lois et usages, que des faits extérieurs, comme guerre
C’était une conséquence naturelle qu’on fît venir de Grèce à Rome la loi des douze tables. Ainsi le droit civil aurait été
ui partage cette propriété avec l’ancienne langue romaine. 19. Si les lois des douze tables furent les coutumes en vigueur c
sur le bronze, et gardées religieusement par leur jurisprudence, ces lois sont un grand monument de l’ancien droit naturel
vulgaire leur histoire héroïque, qui s’étend depuis Romulus jusqu’aux lois Publilia et Petilia, et nous trouverons réfléchie
s sont effarouchés par la violence et par les armes, au point que les lois humaines n’auraient plus d’action, il n’existe qu
puissant pour les dompter, c’est la religion. Ainsi dans l’état sans lois (stato eslege), la Providence réveilla dans l’âme
aturellement portés à conserver dans quelque monument le souvenir des lois et institutions, sur lesquelles est fondée la soc
leur nom. Plus tard, lorsqu’on n’avait pas de lettres pour écrire les lois , lex désigna nécessairement la réunion des citoye
toyens, ou l’assemblée publique. La présence du peuple constituait la loi qui rendait les testaments authentiques, calatis
, obéissant à l’homme dans l’état de famille, fût préparé à obéir aux lois dans l’état civil qui devait suivre ; les seconds
us tard elle se trouve vérifiée par les faits) : du premier état sans loi et sans religion sortirent d’abord un petit nombr
volonté du ciel par les auspices, et les rois qui transmettaient les lois divines à leur famille. 73 et 76. C’est une tradi
st-à-dire, pères et princes. Ce droit monarchique fut conservé par la loi des douze tables dans tous les âges de l’ancienne
é impossible. 83. Ces concessions de terres constituèrent la première loi agraire qui ait existé, et la nature ne permet pa
i d’en comprendre une qui puisse offrir plus de précision. Dans cette loi agraire furent distingués les trois genres de pos
Politique d’Aristote : Les anciennes républiques n’avaient point de lois pour punir les offenses et redresser les torts pa
punir les offenses et redresser les torts particuliers ; ce défaut de lois est commun à tous les peuples barbares. En effet
dans leur origine que parce qu’ils ne sont pas encore adoucis par les lois . — De là la nécessité des duels et des représaill
représailles personnelles dans les temps barbares, où l’on manque de lois judiciaires. 86. Troisième passage non moins pré
ribut supportable. — Si l’aristocratie romaine combattit toujours les lois agraires proposées par les Gracques, c’est qu’ell
patriciens leur communiquent les droits civils, en même temps que ces lois dont ils se réservent la connaissance mystérieuse
vilège si précieux ; sagesse des jurisconsultes, qui interprètent ces lois , et qui peu à peu en étendent l’utilité en les ap
t exclusivement la jurisprudence romaine. 92. Les faibles veulent les lois  ; les puissants les repoussent ; les ambitieux en
ntent de nouvelles pour se faire un parti ; les princes protègent les lois , afin d’égaler les puissants et les faibles. Dans
qui agitent les aristocraties. Les nobles font de la connaissance des lois le secret de leur ordre, afin qu’elles dépendent
nsulte Pomponius, la raison pour laquelle les plébéiens désiraient la loi des douze tables : gravia erant jus latens, ince
rel du peuple, qui, ne pouvant s’élever aux idées générales, veut une loi pour chaque cas particulier. Aussi voyons-nous qu
nt le gouvernement à l’aristocratie, qu’il remédia à la multitude des lois par l’institution des quæstiones perpetuæ. Enfin
otif pour lequel les Empereurs, en commençant par Auguste, firent des lois innombrables pour des cas particuliers ; et pourq
multitude avide, dès qu’une fois cette multitude s’est ouvert par les lois la porte des honneurs, la paix n’est plus qu’une
une lutte dans laquelle on se dispute la puissance, non plus avec les lois , mais avec les armes ; et la puissance elle-même
avec les armes ; et la puissance elle-même est un moyen de faire des lois pour enrichir le parti vainqueur ; telles furent
des lois pour enrichir le parti vainqueur ; telles furent à Rome les lois agraires proposées par les Gracques. De là résult
dégénèrent en oligarchies. Ils veulent enfin se mettre au-dessus des lois  ; et il en résulte une démocratie effrénée, une a
réfugiant dans la monarchie. Ainsi nous trouvons dans la nature cette loi royale par laquelle Tacite légitime la monarchie
dance de la vie sauvage, ne voulaient point se soumettre au frein des lois , ni aux charges publiques ; voilà les aristocrati
mbreux et aguerris, les nobles se soumirent, comme les plébéiens, aux lois et aux charges publiques ; voilà les nobles dans
cette pensée de Dion Cassius : la coutume est semblable à un roi, la loi à un tyran  : ce qui doit s’entendre de la coutum
n tyran  : ce qui doit s’entendre de la coutume raisonnable, et de la loi qui n’est point animée de l’esprit de la raison n
nt pour la justice ce qu’on leur montre rentrer dans les termes de la loi . 110. Admirons la définition que donne Ulpien de
é . C’est ce que nous appelons raison d’état. 111. La certitude de la loi n’est qu’une ombre effacée de la raison (obscurez
a raison (obscurezza) appuyée sur l’autorité. Nous trouvons alors les lois dures dans l’application, et pourtant nous sommes
nt à cette certitude, et sont satisfaits, pourvu que les termes de la loi soient appliqués avec précision. Telle est l’idée
l’impartialité reconnaît être utile dans chaque cause. 113. Dans les lois , le vrai est une lumière certaine dont nous éclai
itude et à l’équité civile qui suit religieusement l’expression de la loi  ; de façon qu’elles observassent la loi, même lor
gieusement l’expression de la loi ; de façon qu’elles observassent la loi , même lorsqu’elle devenait dure et rigoureuse dan
Nous rejetons une longue digression sur la question de savoir si les lois des douze tables ont été transportées d’Athènes à
21 (1913) Les antinomies entre l’individu et la société « Chapitre XI. L’antinomie sociologique » pp. 223-252
ciété. Considérons en elles-mêmes et pour ainsi dire in abstracto les lois sociologiques les plus générales que nous avons t
s les principales relations économiques, politiques, juridique ?. Ces lois sont en assez petit nombre. Ce sont : 1º la loi d
es, juridique ?. Ces lois sont en assez petit nombre. Ce sont : 1º la loi d’intégration sociale ; 2º la loi de différenciat
assez petit nombre. Ce sont : 1º la loi d’intégration sociale ; 2º la loi de différenciation sociale ; 3º la loi de l’entre
d’intégration sociale ; 2º la loi de différenciation sociale ; 3º la loi de l’entrecroisement des groupes sociaux. Ces loi
ion sociale ; 3º la loi de l’entrecroisement des groupes sociaux. Ces lois , d’après M. Durkheim et son école, sont propremen
tes des individus qui les subissent. Examinons la répercussion de ces lois sur les conditions d’existence des individus. L’i
on sociale non la pression sociale au sein d’un groupe donné, mais la loi en vertu de laquelle des sociétés particulières s
à son tour ne triomphera qu’en devenant unitaire et autoritaire. — La loi d’intégration sociale croissante peut donc amplif
portion de la grandeur de la nation à laquelle il appartient101. » La loi de différenciation sociale croissante, contrepart
1. » La loi de différenciation sociale croissante, contrepartie de la loi d’intégration, n’est pas non plus un sûr garant d
d’hommes ; peu lui importe lesquels. Ce que nous venons de dire de la loi de différenciation sociale peut être répété à pro
i de différenciation sociale peut être répété à propos de cette autre loi sociologique qui est, à certains égards, un corol
gique qui est, à certains égards, un corollaire de la précédente : la loi de l’entrecroisement des groupes. Selon M. Bouglé
it toutes les conséquences et toutes les applications possibles de la loi de l’entrecroisement des groupes dans cet ordre d
ues devant les tribunaux pour un acte administratif (article 13 de la loi du 16-24 août 1790). — Ainsi, voilà un cas où un
Pourtant l’extrême conséquence, possible et logique après tout de la loi sociologique de la multiplication des groupes ser
n groupe ou d’un parti trop puissant. On voit que l’utilisation de la loi de l’entrecroisement des groupes comme moyen de l
e l’individu un produit social et un effet nécessaire du jeu même des lois sociologiques, cet individualisme méconnaît un fa
lement absorber par la société où les circonstances l’ont jeté, ni la loi de l’entrecroisement des groupes, ni aucune loi s
ces l’ont jeté, ni la loi de l’entrecroisement des groupes, ni aucune loi sociologique quelle qu’elle soit, n’aura la vertu
fait de la libération de l’individu un résultat du jeu mécanique des lois sociales et qui rapporte ainsi à la société elle-
lisation. Signalons enfin, pour terminer cette revue des principales lois sociologiques dont l’action se fait sentir sur l’
s lois sociologiques dont l’action se fait sentir sur l’individu, une loi qui ne joue pas un rôle moins important que les p
loi qui ne joue pas un rôle moins important que les précédentes : la loi de l’illusionnisme social ou loi du mensonge de g
s important que les précédentes : la loi de l’illusionnisme social ou loi du mensonge de groupe. Ces expressions : illusion
ité n’est pas bonne à dire ; tout mensonge n’est pas bon à taire. Les lois de l’imitation s’appliquent ici. Le mensonge conc
s opinions et les croyances collectives. L’individu qui pense sous la loi du groupe n’est plus entièrement lucide. Souvent
enteur qui opère pour son compte personnel. L’homme qui pense sous la loi du groupe pourrait demander à tout moment : qui t
e, qui prend la forme juridique (tous les hommes sont égaux devant la loi ) et la forme politique (tous les citoyens sont ég
produire à de certains moments entre l’être social qui pense sous la loi du groupe et l’individu indépendant qui a conserv
ocial est menteur par essence (Vigny), que la duperie mutuelle est la loi de toute société et que le mensonge de groupe ne
22 (1858) Cours familier de littérature. VI « XXXIVe entretien. Littérature, philosophie, et politique de la Chine » pp. 221-315
verne cette anarchie ; Proclamer ou écrire cette volonté dominante en lois qui instituent des droits sociaux conformes aux d
mme sortant de la nature pour entrer dans la société ; Sanctifier ces lois par la plus grande masse de justice qu’il soit po
ur, soit forcée de ratifier même contre nos passions la justice de la loi  ; Faire régner avec une autorité impartiale et in
a loi ; Faire régner avec une autorité impartiale et inflexible cette loi sur nos iniquités individuelles, sur nos résistan
exécuteur et visible chargé de faire aimer, respecter et craindre la loi  ; Armer ce pouvoir exécuteur de toute la force né
re pour réprimer les atteintes individuelles ou collectives contre la loi , sans l’investir néanmoins de prérogatives assez
ogatives assez absolues pour qu’il puisse lui-même se substituer à la loi et faire dégénérer cette volonté d’un seul contre
et des conquis, c’est tout le monde romain. Ils ont fait beaucoup de lois , mais ce sont des lois athées, des lois de propri
tout le monde romain. Ils ont fait beaucoup de lois, mais ce sont des lois athées, des lois de propriété, des lois d’héritag
ain. Ils ont fait beaucoup de lois, mais ce sont des lois athées, des lois de propriété, des lois d’héritage, des lois de fa
oup de lois, mais ce sont des lois athées, des lois de propriété, des lois d’héritage, des lois de famille, des lois d’admin
sont des lois athées, des lois de propriété, des lois d’héritage, des lois de famille, des lois d’administration, aucunes lo
des lois de propriété, des lois d’héritage, des lois de famille, des lois d’administration, aucunes lois vraiment divines e
s d’héritage, des lois de famille, des lois d’administration, aucunes lois vraiment divines et humaines selon la grande acce
est le plus inexpérimental des législateurs. Il n’y a pas une de ses lois qui se tienne debout sur des pieds véritablement
nce, n’a qu’un nom qui puisse la caractériser, c’est l’athéisme de la loi , ou plutôt c’est le suicide des gouvernements et
ue tout jusqu’à la plume avec laquelle ils niaient la nécessité de la loi était en eux un don, un bienfait, une garantie de
essité de la loi était en eux un don, un bienfait, une garantie de la loi  ; que l’homme social tout entier n’était qu’un êt
tête ; qu’ils n’étaient eux-mêmes les fils de leurs pères que par la loi  ; qu’ils ne portaient un nom que par la loi qui l
de leurs pères que par la loi ; qu’ils ne portaient un nom que par la loi qui leur garantissait cette dénomination de leur
autres de l’usurper ; qu’ils n’étaient pères de leurs fils que par la loi qui leur imposait l’amour et qui leur assurait l’
r et qui leur assurait l’autorité ; qu’ils n’étaient époux que par la loi qui changeait pour eux un attrait fugitif en une
e où reposait leur tête et la place foulée par leurs pieds que par la loi , distributrice gardienne et vengeresse de la prop
utes choses ; qu’ils n’avaient de patrie et de concitoyens que par la loi qui les faisait membres solidaires d’une famille
lle humaine immortelle et forte comme une nation ; que chacune de ces lois innombrables qui constituaient l’homme, le père,
de leur être, et qu’en démolissant tantôt l’une tantôt l’autre de ces lois , on démolissait pièce à pièce l’homme lui-même do
oit et sans pain sur une terre banale et stérile ; que chacune de ces lois faites au profit de l’homme pour lui consacrer un
e plus moral ? Vous vous répondrez : C’est celui qui puise toutes ses lois dans le code de la conscience, ce code muet écrit
st celui qui a réuni la plus grande multitude d’hommes sous les mêmes lois et sous la même administration, qui les a fait mu
’est à peine aperçu de la conquête, et qui, par la supériorité de ses lois , a subjugué et assimilé à lui-même ses conquérant
a littérature de la Chine, c’est son gouvernement. Les lettres et les lois sont une seule et même chose dans ce vaste empire
us savez sa politique ; Quand vous savez sa politique, vous savez ses lois . IX Comment ce phénomène si unique de l’ide
raît non pas comme un peuple jeune et naissant à la civilisation, aux lois , aux arts, à la littérature, mais comme un peuple
f, littéraire, poétique même ; il contient les dogmes, les rites, les lois , les chants d’un peuple anéanti et renaissant. Ic
d’un hémisphère. Les admirables travaux du père Amyot sur la vie, les lois , les œuvres de cet homme unique entre tous les ho
nseiller et un peu frauduleux de Socrate ; il ne se substitue pas aux lois absolues de la nature, il ne se proclame ni divin
rai et conseille le bien. Ses révélations ne sont que des études, ses lois ne sont que des avis, la divinité qui parle en lu
à ses contemporains corrompus : « Lisez et admirez, voilà l’âme, les lois , les mœurs de vos ancêtres, conformez votre âme,
l’âme, les lois, les mœurs de vos ancêtres, conformez votre âme, vos lois , vos mœurs nouvelles à leur exemple et à leurs pr
chose ; le ciel est père de l’humanité. C’est lui qui nous dicte ses lois par nos instincts naturels et qui a mis un juge e
t sans favoriser ni déshériter personne de sa part de droits. « 3º La loi égale et uniforme pour tous, afin que tous partic
t envers les pères et les ancêtres jusqu’au culte extérieur. Ainsi la loi politique et la loi civile ne sont qu’une seule e
t les ancêtres jusqu’au culte extérieur. Ainsi la loi politique et la loi civile ne sont qu’une seule et même loi sous deux
Ainsi la loi politique et la loi civile ne sont qu’une seule et même loi sous deux formes, l’autorité de l’amour en haut,
r en bas. Suivons : Les sujets sont égaux devant le père, qui est la loi vivante. Cette loi vivante dans le père souverain
: Les sujets sont égaux devant le père, qui est la loi vivante. Cette loi vivante dans le père souverain est néanmoins domi
ette loi vivante dans le père souverain est néanmoins dominée par les lois écrites appelées les rites, les usages, les cérém
me du souverain, conseils chargés de faire respecter les rites ou les lois que le souverain et ses ministres seraient tentés
ui présenter des remontrances contre ses infractions aux rites ou aux lois , et d’inscrire jusqu’à ses fautes privées ou jusq
tique et pour en faire une juste application, il faut qu’il y ait des lois établies, des usages consacrés, des cérémonies dé
es usages consacrés, des cérémonies déterminées. L’observation de ces lois , la conformité à ces usages, la pratique de ces c
tres ; elle nous enseigne à ne pas confondre les rangs. « Ce sont les lois extérieures, expression des lois morales et polit
s confondre les rangs. « Ce sont les lois extérieures, expression des lois morales et politiques, qui doivent porter l’ordre
contre tous les traits qu’on pourrait lui lancer : la justice et les lois sont les armes dont il se sert pour se défendre o
itude scrupuleuse avec laquelle il pratique les cérémonies, obéit aux lois et s’astreint à l’observation des usages reçus, f
s et convaincus deviendront en eux-mêmes leur prince, leur juge, leur loi , leur gouvernement !… « Le gouvernement, ajoute-t
ef-d’œuvre de l’humanité, c’est un gouvernement ! » XXXIII Les lois civiles qu’il promulgue et qu’il explique pendant
23 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Principes de la philosophie de l’histoire — Livre quatrième. Du cours que suit l’histoire des nations — Chapitre IV. Trois espèces de jugements. — Corollaire relatif au duel et aux représailles. — Trois périodes dans l’histoire des mœurs et de la jurisprudence » pp. 309-320
milles, les pères de familles ne pouvant recourir à la protection des lois qui n’existaient point encore, en appelaient aux
plusieurs beaux passages de Plaute et de Térence, et deux mots de la loi des douze tables : furto orare, et pacto orare (e
’eau et du feu. Plusieurs consécrations de ce genre passeront dans la loi des douze tables : quiconque violait la personne
axiomes) où il dit que les républiques héroïques n’avaient point de lois qui punissent l’injustice et réprimassent les vio
législation romaine ce ne sont que les préteurs qui introduisirent la loi prohibitive contre la violence, et les actions de
introduits par défauts de preuves ; ils devaient dire par défauts de lois judiciaires. Frotho, roi de Danemark100, ordonna
jugements selon le droit. On ne voit qu’ordonnances du duel dans les lois des Lombards, des Francs, des Bourguignons, des A
ces géants, ces cyclopes, aient su endurer l’injustice. L’absence de lois dont parle Aristote devait les forcer de recourir
ant un piège le fait tomber à son insu, dans quelque cas prévu par la loi , et lui enlève ainsi une esclave qu’il aime. Loin
ans les jugements ? Ce droit rigoureux fondé sur la lettre même de la loi , n’était pas seulement en vigueur parmi les homme
ue nous avons donnée dans les axiomes, du vrai et du certain dans les lois et conventions. Dans les temps barbares, on doit
ments héroïques. La règle qu’on y suit, c’est la vérité des faits. La loi toute bienveillante y interroge la conscience, et
les monarques dans ces jugements se font gloire d’être supérieurs aux lois et de ne dépendre que de leur conscience et de Di
ir bon gré malgré. Lorsque les Empereurs exposent les motifs de leurs lois et constitutions, ils disent que de telles consti
it officium civile, et toute faute dans laquelle l’interprétation des lois fait voir une violation de l’équité naturelle, es
des Romains étaient déjà changés, furent obligés pour approprier les lois à ce changement d’adoucir la rigueur de la loi de
s pour approprier les lois à ce changement d’adoucir la rigueur de la loi des douze tables, rigueur conforme aux mœurs des
24 (1864) Cours familier de littérature. XVIII « CVe entretien. Aristote. Traduction complète par M. Barthélemy Saint-Hilaire (3e partie) » pp. 193-271
ture, et que le mouvement, qui en est le phénomène principal, y a ses lois comme tout le reste. Le système du hasard n’expli
ettant au point de vue de la seule raison, il est plus conforme à ses lois de concevoir le moteur avant le mouvement ; car,
gêne ni n’entrave leurs immuables et éternelles révolutions. Mais les lois du mouvement, quelque exactes qu’elles soient, ne
la position primitive et régulière de ces orbes ne dépend plus de ces lois merveilleuses. Les mouvements uniformes des planè
es les ressources de l’analyse la plus étendue et la plus exacte, les lois qu’un autre avait révélées sur le véritable systè
les démonstrations, plutôt que dans le fond même des choses. C’est la loi de la pesanteur universelle poursuivie sous toute
et je remarque seulement qu’elle débute par un premier livre sur les lois générales de l’équilibre et du mouvement. C’est c
es inintelligibles, il faut bien quelle remonte à des causes et à des lois , avec l’aide des principes essentiels qu’elle por
nt, militaire et politique, qui combat pour nous et qui se soumet aux lois volontaires de la discipline pour honorer les roi
Aspirer à monter toujours plus haut, et enfin jusqu’à Dieu, c’est la loi la plus pieuse de notre nature. Aristote n’y mont
de cette philosophie un peu trop terrestre. Lisez ces regrets. « La loi qui parle dans la conscience de l’homme et à sa r
érieur et surhumain ; la volonté libre qui observe ou qui viole cette loi , voilà le principe humain et subordonné. À eux de
quand il échappe à la vindicte sociale. « Ces deux grands faits de la loi morale et de la liberté sont au-dessus de toute c
es principes. L’homme, en acceptant de sa libre volonté le joug de la loi , s’ennoblit loin de s’abaisser. Par sa soumission
sacrifice dernier ou l’existence peut être mise en jeu. C’est que la loi morale, en même temps qu’elle fait tout l’honneur
moment qu’on les met en balance avec ce qui pèse davantage. « Mais la loi morale n’est pas une loi individuelle, c’est une
alance avec ce qui pèse davantage. « Mais la loi morale n’est pas une loi individuelle, c’est une loi commune. Elle peut êt
ntage. « Mais la loi morale n’est pas une loi individuelle, c’est une loi commune. Elle peut être plus puissante et plus cl
gage, quoique tous ne l’entendent pas également. Il suit de là que la loi morale n’est pas uniquement la règle de l’individ
que l’homme sent ou se dit que les autres hommes comprennent aussi la loi morale, à laquelle il est soumis lui-même, qu’il
x cœurs se portent, parce qu’ils obéissent avec une égale vertu à une loi pareille, l’amitié n’est pas ; et elle a besoin,
ié n’est pas ; et elle a besoin, pour être sérieuse et durable, de la loi morale, tout autant qu’en a besoin la société. De
puissant à cimenter assez solidement. C’est parce que l’homme aime la loi morale à laquelle il doit obéir, qu’il aime tous
de la science morale, depuis la conscience individuelle, où éclate la loi qui régit l’âme humaine, jusqu’à ces grandes aggl
on se manquerait à elle-même, si elle s’arrêtait à moitié chemin. Une loi suppose de toute nécessité un législateur qui l’a
de plus profondes, pour arriver à Dieu, le connaître et l’aimer. Les lois humaines ne peuvent être le fondement de la loi m
ître et l’aimer. Les lois humaines ne peuvent être le fondement de la loi morale ; car c’est elle qui les inspire, qui les
’éducation, invoquée par quelques philosophes, n’explique pas plus la loi morale qui la domine que les lois publiques. Au f
philosophes, n’explique pas plus la loi morale qui la domine que les lois publiques. Au fond, l’éducation, quelque particul
on restreinte n’a pas d’autres bases que les législations civiles. La loi morale, de quelque côté qu’on l’envisage, n’a don
entive ne rencontre rien qui puisse nous donner la moindre idée de la loi morale. Les traces que parfois nous croyons en dé
par une sorte de sympathie assez puérile. Mais, au vrai, il n’y a de loi morale que dans le cœur de l’homme ; et celui qui
que dans le cœur de l’homme ; et celui qui a créé les mondes avec les lois éternelles qui les régissent, n’a rien fait d’aus
plus vivement qu’au dehors ; et prouver l’existence de Dieu par cette loi que nous portons dans nos cœurs et que confesse n
lle sévit. Il impliquerait contradiction que, pour se faire obéir, la loi morale employât des moyens qui ne seraient pas pu
ivin, c’est que l’homme, se sentant libre d’obéir ou de résister à la loi de la raison, se sent par cela même responsable d
même responsable de ses actes devant l’auteur tout-puissant de cette loi et de sa liberté. Il n’a point à le craindre de c
ôt qu’à un maître. Mais il doit craindre de l’offenser, en violant la loi dont il reconnaît lui-même toute l’équité. Si l’h
ouvant éviter cette faute, l’a cependant commise. L’homme qui, par la loi morale, a dans ce monde une destinée privilégiée,
ment aux justices humaines, qu’il s’agit de juger. Ou il faut nier la loi morale, la liberté de l’homme et sa responsabilit
est point, c’est le rapport moral de l’âme à Dieu. Indépendamment des lois extérieures, l’homme avait une loi tout intérieur
l’âme à Dieu. Indépendamment des lois extérieures, l’homme avait une loi tout intérieure à observer. Jusqu’à quel point y
ière. Il ne lui reste plus qu’à montrer comment l’homme, soumis à une loi si sainte et si douce, la viole cependant, et à e
les conditions de cette union, et de les expliquer à la lumière de la loi . C’est un fait qu’elle étudie comme les faits de
la science, c’est donc de démontrer irrévocablement à l’homme que sa loi est toujours de faire le bien, quelles que soient
erminé et plus acceptable, sous le spécieux prétexte du bonheur. « La loi morale, et par conséquent aussi la science, doit
er par une usurpation menteuse à l’exclusive souveraineté du bien. La loi morale, que les cœurs ignorants ou faibles se rep
t à qui sait les comprendre pour révéler dans sa splendeur suprême la loi du bien ; et puisque c’est précisément dans les r
te pas, mais elle est loin aussi de le ravilir ; elle le soumet à une loi bienfaisante et sage, tout en reconnaissant sa li
rétention de gouverner les peuples. Cependant il ne peut y avoir deux lois morales, et il est bien évident que la politique
ore la politique n’est-elle pas de cette notion du bien, telle que la loi morale nous la donne ! Quel espace presque infran
tre systèmes sont tous conformes, dans des proportions diverses, à la loi morale, telle que je viens de l’esquisser. »
e il te plaira, et de la manière qui te paraîtra la plus conforme aux lois .” « Aristote n’a pas profité de cet avertissement
25 (1870) La science et la conscience « Chapitre II : La psychologie expérimentale »
corrigeant et en se perfectionnant, ils n’obéissent à aucune idée de loi et de devoir. C’est le contraire chez l’homme. Ta
ysique. Le sentiment de sa libre volonté lui fait une obligation, une loi de cette poursuite. Voilà comment il est un être
inductions, à ce qu’il confonde une institution transitoire avec une loi de notre nature, à ce qu’il prenne pour une facul
vec soin et dont elle constate les rapports, de manière à dégager les lois qui régissent le développement de ses facultés. C
e, sans chercher à sonder les mystères de sa nature intime. Quant aux lois qui régissent cette histoire, elle n’emploie pas,
auses, mais simplement de constater des rapports et de déterminer des lois . Ici, comme dans les sciences physiques, les caus
à constater la relation des phénomènes entre eux et à en dégager une loi , il n’y a plus qu’une chose qui intéresse la scie
xpliquer la notion de cause et le principe de causalité par une autre loi que celle de l’habitude. Pour eux, comme pour leu
en cette disposition de l’esprit dont l’école de l’à priori fait une loi propre de la raison. S’agit-il d’expliquer telle
e trouve pas qu’il soit nécessaire de recourir à l’hypothèse d’aucune loi de l’esprit. Elle ne voit là que le résultat de c
points au-delà, ni un point du temps sans d’autres qui le suivent, la loi de l’inséparable association ne nous permet pas d
hiques ou antipathiques. Quant à l’idée d’obligation qui constitue la loi morale proprement dite, Bain la regarde comme un
la loi morale proprement dite, Bain la regarde comme un produit de la loi écrite, par conséquent encore de l’expérience, do
duit de la loi écrite, par conséquent encore de l’expérience, dont la loi écrite n’est que la formule. Selon lui, c’est par
xemples servant à démontrer qu’un sentiment peut être, en vertu de la loi de l’association, attaché à des objets qui ne con
école expérimentale fait du problème du libre arbitre une question de loi , laquelle ne peut être déterminée que par une pro
ans la succession des phénomènes de la vie morale et à en dégager les lois , abstraction faite des causes, dont cette école n
, eux aussi, à connaître les causes pour se borner à la recherche des lois . Or, c’est encore là un objet très-intéressant po
raison : la conscience ne peut pas plus apprendre à un homme à quelle loi son esprit obéit que la contemplation des corps q
la contemplation des corps qui tombent ne peut lui donner l’idée des lois de la gravitation21. Les travaux de Bain, de Spen
, est forcé de reconnaître l’existence d’instincts irréductibles à la loi de l’habitude. Reste l’explication de l’activité
t pas dit sur la cause véritable du phénomène dont elle a constaté la loi . Et alors même qu’il serait prouvé qu’il n’y a pa
même qu’il serait prouvé qu’il n’y a pas une seule exception à cette loi , que toujours et invariablement l’acte volontaire
irectement les causes des phénomènes, il ne peut qu’en rechercher les lois , lesquelles ne se révèlent à lui qu’à la suite d’
irecte des causes ne montrerait pas la nature sous un jour différent. Lois ou causes, il n’est pas douteux que tout obéit à
r l’apparence. Mais si à ce genre d’observation qui lui fait voir les lois des phénomènes à travers leur succession, il join
d. Il sentira que les mêmes phénomènes peuvent se produire, les mêmes lois se manifester avec des caractères très-différents
, du moins dans les principaux traits qui la caractérisent. Voilà une loi dont l’école expérimentale se fait une arme qu’el
bre arbitre. Mais qu’est-ce que cela prouve ? Que la vie morale a ses lois comme la vie physique, rien de plus. Il y a de l’
que cette obéissance, en devenant constante, prend le caractère d’une loi . Quand la volonté obéit à la passion, au penchant
e libre, alors même que cette faiblesse serait passée en habitude. La loi ici n’implique pas la nécessité, comme dans le mo
e. L’entière et constante soumission de la volonté à la raison est la loi du sage. En est-il moins libre pour cela ? Les mo
’a démontré avec une irrésistible évidence : si l’expérience vise aux lois , la conscience seule peut viser aux causes. « Rec
servation de conscience ; à la recherche plus ou moins laborieuse des lois , il substitue l’intuition des causes ; en face de
atiquent pas d’autre méthode que celle de Bacon, ne cherchent que des lois  ; et quand elles emploient les termes de cause et
l’autre. A la psychologie de l’expérience appartient la recherche des lois  ; à la psychologie de la conscience revient l’int
à la psychologie de la conscience revient l’intuition des causes. Les lois des phénomènes ne se laissent point observer dire
ctes extérieurs, aux œuvres mêmes de ces facultés, pour découvrir les lois de leur développement. Ces deux psychologies bien
nté sans motifs, par peur du déterminisme, et rejette toute espèce de loi dans la production des phénomènes volontaires, c’
26 (1884) Cours de philosophie fait au Lycée de Sens en 1883-1884
les êtres d’où vient toute la réalité. Le premier principe, c’est la loi la plus générale qui a présidé à ce développement
iser. Elle doit se confiner dans cette étude et dégager seulement les lois générales qui régissent les phénomènes. On ne sau
faut-il que ces caractères soient très apparents, et [illisible] des lois très simples. L’observation montre que les corps
ion montre que les corps sont pesants, mais elle ne saurait donner la loi de la gravitation. Sitôt que les faits deviennent
t soit peu complexes, l’observation ne peut plus suffire à trouver la loi . Il faut donc que l’esprit intervienne et fasse p
pothèse. Ceci nous amène à la véritable méthode philosophique : cette loi que l’observation ne pouvait trouver, l’esprit l’
n fait une hypothèse. Cette hypothèse faite, pour lui donner force de loi , il faut la vérifier : c’est là que se produit l’
par observer. Contrairement aux empiriques, elle invente ensuite une loi que l’esprit tire de lui-même, et qu’elle vérifie
rangère. Tandis que la chaleur, par exemple, dont on connaît bien les lois , a donné naissance aux applications les plus util
té de l’électricité dont on ne connaît ni la nature ni les véritables lois et dont l’emploi est presque entièrement empiriqu
définie ? En second lieu, il faut que cet objet soit soumis soit à la loi d’identité, soit à celle de causalité, sans quoi
l’on ne saurait prétendre que les états de conscience échappent à la loi de la causalité. La seconde condition est donc ég
our nous qu’en tant qu’ils sont connus. Or, la science qui étudie les lois de la connaissance, c’est la philosophie. Elle se
a physique, science de la nature extérieure ; la logique, science des lois de l’esprit et de la connaissance ; l’éthique ou
andis que la psychologie ne fait que décrire, la logique explique les lois de la connaissance. Il y a une autre catégorie de
conditions, l’activité fera ce qu’elle doit faire ? Quelles sont les lois auxquelles elle doit être soumise ? C’est l’objet
antes de toutes, et l’on ne peut bien raisonner qu’en connaissant les lois du raisonnement. Aussi faudrait-il, si possible,
Sensations 0 1 2 3 4 5 6 .. De ces deux progressions on déduit la loi suivante : La sensation varie comme le logarithme
nsation varie comme le logarithme de l’excitation. La valeur de cette loi a tout d’abord été contestée au point de vue math
conclura-t-il à la présence d’un objet ? Ce n’est pas nécessaire. La loi qui fait que ces sensations se renouvellent ainsi
e que nous étudierons plus tard : cette question est de savoir si les lois de l’esprit sont les lois des choses. Il faut don
tard : cette question est de savoir si les lois de l’esprit sont les lois des choses. Il faut donc procéder autrement pour
oudra. C’est ce symbole qui permet d’appliquer à la circonférence les lois du polygone, au cône celles de la pyramide. Mais
infini impliquait contradiction. Le nombre ne sera pas indéfini : La loi du nombre ne le permet pas. Ce nombre ne pourra d
t. Or, ce qui dérive de la nature d’un être, c’est ce qu’on nomme les lois de cet être. Les jugements nécessaires ne sont do
les lois de cet être. Les jugements nécessaires ne sont donc que les lois de notre esprit, et l’on dit : La raison est l’en
les lois de notre esprit, et l’on dit : La raison est l’ensemble des lois de l’esprit. Puisque l’esprit a une nature et des
l’ensemble des lois de l’esprit. Puisque l’esprit a une nature et des lois déterminées, et que le monde extérieur a égalemen
déterminées, et que le monde extérieur a également une nature et des lois , les choses ne seront connues du moi que si elles
hoses ne seront connues du moi que si elles sont en harmonie avec les lois de notre esprit. Or la connaissance des choses pa
s, dès que l’expérience commence, l’esprit agit forcément suivant ses lois . Dès qu’il pense, il rapporte nécessairement les
is il y introduira du moins une certaine unité, un certain ordre. Les lois de l’esprit, puisqu’elles en expriment la nature,
aissance. Mais notre connaissance une fois constituée a elle-même ses lois , nos connaissances ayant entre elles certaines re
ment et au même point de vue elle-même et son contraire. Telle est la loi qui détermine les relations de nos connaissances.
nces ; les seconds, les connaissances acquises. Ces derniers sont les lois du raisonnement, les fondements de la logique.
ssociation des idées. Depuis lui, cette doctrine a fait fortune. « La loi de l’association des idées », dit Stuart Mill, « 
des idées », dit Stuart Mill, « est à l’esprit ce qu’est aux corps la loi de la gravitation. » Il faut remarquer la profon
ourd’hui ne le semblaient point autrefois. Pascal ne croyait pas à la loi de la gravitation. Combien de choses paraissaient
ents à l’association des idées et à l’habitude. En effet, d’après une loi de notre esprit nous tendons à reproduire dans le
nt tous soumis à un ordre inflexible de succession, c’est-à-dire à la loi de causalité. Le raisonnement de Stuart Mill n’ar
re présumer au contraire, que la multiplicité et la diversité sont la loi des choses. Pour le moment, sans le démontrer, no
nnaissance. Puisque dès lors l’esprit, avant l’expérience, n’a pas de lois propres, il n’a pas de nature déterminée, car la
nce, n’a pas de lois propres, il n’a pas de nature déterminée, car la loi n’est que l’expression de la nature même de l’êtr
tout temps, l’esprit a possédé une nature propre, par conséquent des lois , et la raison, qui est l’ensemble de ces lois. Il
pre, par conséquent des lois, et la raison, qui est l’ensemble de ces lois . Il y a quelque chose d’inné dans l’esprit, c’est
xaminer la question de savoir si les principes rationnels étaient les lois des choses comme ils sont les lois de l’esprit. C
s principes rationnels étaient les lois des choses comme ils sont les lois de l’esprit. C’est ce problème que nous allons ma
orme des jugements rationnels, mais les choses sont-elles ainsi ? Les lois de l’esprit ont-elles une valeur objective ? Il f
isque pour nous connaître nous devons nous appliquer à nous-mêmes les lois de notre esprit, il y a en chacun de nous deux mo
et la chose signifiée. S’il en était ainsi il n’y aurait qu’une seule loi de l’association des idées, celle que nous venons
Newton invente l’hypothèse de la gravitation, il y est poussé par les lois de Kepler. Mais de là à son hypothèse il y a une
de ce lustre étaient isochrones, sans songer que ce pouvait être une loi générale. Galilée a inventé cette idée. En un mot
importance dans les sciences. Peut-être même n’y a-t-il pas une seule loi dans les sciences concrètes une seule loi [sic] q
me n’y a-t-il pas une seule loi dans les sciences concrètes une seule loi [sic] qui ne dérive d’une hypothèse, c’est-à-dire
hysiologique ; les mouvements instinctifs s’accomplissent d’après les lois toutes physiques, et n’auraient rien de psycholog
définir l’habitude. Nous avons maintenant à examiner quelles sont les lois de cette faculté. Un certain nombre d’études fort
isson sur le même sujet. De ces diverses études ressort ce fait : les lois que [sic] l’habitude sont au nombre de deux, et s
reproduire de nouveau. Ayant ainsi défini l’habitude et déterminé ses lois , nous pouvons rechercher à présent comment nous e
indirecte de la liberté. Kant établit la liberté en posant d’abord la loi morale et en montrant qu’elle n’est possible que
e opposée et nous servir de la liberté déjà démontrée pour établir la loi morale. Leçon 36 De la liberté : Le déterminis
dit que l’homme n’est pas libre, que tout se passe en lui suivant des lois bien déterminées. De là vient pour ces doctrines
s sortir du monde intérieur : ils ont cherché alors à nos actions des lois fixes, mais toutes psychologiques. Tantôt ils ont
priori de la sensibilité et les catégories de l’entendement. Mais ces lois de l’esprit ne sont pas plus celles de l’intérieu
ce pure, pourvu qu’elle parvînt à nous faire connaître son objet, les lois que suit l’esprit quand il raisonne juste, ce que
xpliquent leur objet et de l’autre elles appliquent à la pratique les lois ainsi déterminées. La logique se divise en deux g
s. Il pose en principe que notre raison ne peut nous tromper, que ses lois régissent les choses aussi bien que l’esprit, san
u ces caractères. L’extension et la compréhension sont soumises à une loi qu’on énonce ainsi : « L’extension est en raison
finitions sont si différentes qu’elles n’obéissent même pas aux mêmes lois  : tandis que la définition de mots est indifféren
s inégalités précédentes. Il suffit pour le voir de se rapporter à la loi  : L’extension est en raison inverse de la compréh
avoir trois termes, et rien que trois termes. Le corollaire de cette loi est qu’un mot n’y saurait être pris dans deux sen
ement qui permet de passer du particulier au général, ou du fait à la loi . Toute loi se compose d’un rapport de causalité e
ermet de passer du particulier au général, ou du fait à la loi. Toute loi se compose d’un rapport de causalité entre deux o
certain nombre de cas est la pesanteur de l’air. Il trouve ainsi une loi qui régit le phénomène dans les cas donnés. Le ra
les animaux sans fiel vivent longtemps. On passe là d’un fait à une loi  ; il semblerait donc que le raisonnement inductif
généralise sans avoir observé tous les individus. On a déterminé les lois de la pesanteur sans avoir pu les vérifier par l’
ose qu’une croyance instinctive de l’esprit humain à la stabilité des lois de la nature. Voilà ce qui nous permet de général
en tout lieu et en tout temps, les corps pesants obéissent aux mêmes lois , c’est que nous croyons la nature immuable. Cette
non apparition de l’effet n’aurait donc pas de cause. Or, comme toute loi est un rapport de causalité, la loi vraie dans un
onc pas de cause. Or, comme toute loi est un rapport de causalité, la loi vraie dans un cas le sera dans tous les cas ident
principe de causalité : le cercle vicieux est flagrant. Pour que les lois aient cette valeur universelle sans laquelle il n
ités à démontrer une fois trouvées, il faut les rattacher suivant les lois du raisonnement déductif aux autres vérités déjà
ode des sciences physiques comprend deux parties : 1. Invention de la loi  ; 2. Démonstration de la loi. Invention de la l
mprend deux parties : 1. Invention de la loi ; 2. Démonstration de la loi . Invention de la loi Pour trouver les lois d
. Invention de la loi ; 2. Démonstration de la loi. Invention de la loi Pour trouver les lois des phénomènes, il faut
2. Démonstration de la loi. Invention de la loi Pour trouver les lois des phénomènes, il faut commencer par les observe
les faits tels qu’ils se passent ; mais nous sommes loin encore de la loi . Elle n’est pas écrite dans les choses : il leur
ecret. De la matière que nous donne l’observation, il faut dégager la loi  : c’est ici qu’intervient l’invention. En présenc
t l’invention. En présence des faits, l’homme de génie a l’idée d’une loi , et fait ce qu’on appelle une hypothèse. On ne pe
evons bien des découvertes : un fait est constaté, on lui applique la loi d’un autre qui lui ressemble, on constate qu’elle
ière pour la trouver, on appelle hypothèse cette idée anticipée de la loi . On peut fort bien définir l’hypothèse, une loi q
idée anticipée de la loi. On peut fort bien définir l’hypothèse, une loi qui n’est pas encore vérifiée. Ainsi Pascal obser
e, et a l’idée que la pesanteur variable de l’air en est la cause. La loi alors est à l’état d’hypothèse. Plus tard seuleme
t à l’état d’hypothèse. Plus tard seulement elle deviendra réellement loi , quand elle aura été vérifiée par le moyen des va
hypothèse, mais on ne peut arriver à la vérité qu’en s’en servant. La loi des choses ne saute pas aux yeux, nous l’avons dé
lement que la nature ne procède pas par des voies compliquées, et les lois découvertes jusqu’à présent sont là pour le faire
s faits ; la ligne qui les relie, l’hypothèse. Démonstration de la loi La loi trouvée, comment la démontre-t-on ? Par
la ligne qui les relie, l’hypothèse. Démonstration de la loi La loi trouvée, comment la démontre-t-on ? Par l’expérim
nt qu’il y a une idée directrice, il y a toujours expérimentation. La loi trouvée, il faut l’étendre à toutes les expérienc
ette théorie ? Toute science qui n’a pas d’expérimentation n’a pas de loi , car l’existence de celle-ci implique hypothèse,
explique donc pas les faits, car toute explication est l’énoncé d’une loi . Ce ne sont donc pas des sciences proprement dite
l’histoire naturelle. Ces sortes de sciences ne déterminent guère de lois  : elles constatent les faits, et comme il est imp
fournit les moyens. Le droit, au contraire, ayant pour fondement les lois humaines dont il se propose de déduire les applic
richissent de faits nouveaux. Les sciences philologiques étudient les lois du langage, soit dans une langue, soit dans un gr
es les langues connues. Comme toutes les sciences qui recherchent des lois , elle doit partir des faits. Ce sont donc des sci
apportés présentent un caractère de possibilité et ne choquent ni les lois de la raison, ni celles de la science12. Ensuite
vivre pour nous. La philosophie, les sciences positives, étudient les lois en les abstrayant du temps et de l’espace, des fa
ées avec la raison, il devra déclarer fausses celles qui heurtent les lois établies par la science ou les faits acquis par l
re, comme les faits donnés par les documents à l’observation. Mais la loi inventée, il faut la démontrer. L’historien démon
historien démontre en faisant voir que son hypothèse est conforme aux lois déjà découvertes et qu’elle explique bien les fai
ue je le pense, il suffit qu’il ne soit pas en contradiction avec les lois de mon intelligence. Il n’est pas nécessaire pour
la morale La morale est la science qui se propose de déterminer la loi de l’activité humaine. Lorsque la morale se pose
lle est dite générale ou théorique. Lorsqu’elle cherche comment cette loi générale, une fois établie, doit s’appliquer dans
ale comme de la logique. En tant que l’une et l’autre déterminent des lois abstraites et générales, elles sont des sciences 
r toute la morale. Elle repose donc tout entière sur un postulat ; la loi morale et ses conséquences seront établies par no
e. Se reconnaître responsable, c’est se reconnaître justiciable d’une loi  : le compte que l’on sent avoir à rendre de ses a
i : le compte que l’on sent avoir à rendre de ses actions, c’est à la loi qu’on le doit rendre. La dépendance dans laquelle
nce dans laquelle on se sent est la dépendance de l’autorité de cette loi . La responsabilité a pourtant encore un autre car
encore responsable d’une action commise aujourd’hui. Il est vrai, la loi civile admet qu’on n’est plus responsable au bout
u’on n’est plus responsable au bout d’un certain temps : mais pour la loi morale il n’y a pas de prescription. La responsab
n est responsable, c’est-à-dire justiciable de ses actions devant une loi . 2. On est justiciable à perpétuité. Quelles sont
récompenses, c’est une dépendance envers une autorité supérieure, une loi dont on se déclare le sujet. Cette sorte de respo
psychiques nécessaires de la Responsabilité morale. Leçon 57 De la loi morale. Historique de l’utilitarisme. Nous avo
r que nous soyons justiciables, il faut que nous le soyons envers une loi . Cette dernière condition de la responsabilité es
plus psychologique. Voyons, pour pouvoir déterminer quelle est cette loi , quels caractères elle doit présenter. Les philos
e comme un absolu. 2. Universelle. Ici se présente une difficulté. La loi morale, dit-on, n’est pas la même dans tous les t
ous les temps et tous les pays. Il y a une grande différence entre la loi du sauvage et celle de l’homme civilisé. Elle n’e
as universelle. Cette objection montre seulement que la matière de la loi morale varie avec les époques et les pays, mais n
e de la loi morale varie avec les époques et les pays, mais non cette loi elle-même. Il est vrai quand les hommes cherchent
te loi elle-même. Il est vrai quand les hommes cherchent à définir la loi morale, ils ne s’entendent plus ; mais tous n’en
ale, ils ne s’entendent plus ; mais tous n’en cherchent pas moins une loi universelle. Le sauvage considère sa morale comme
nséquent les faits que l’on cite n’infirment pas l’universalité de la loi . Il en est en morale comme en logique : les homme
aspects, mais il n’y en a pas moins une seule vérité comme une seule loi morale. 3. Obligatoire. C’est-à-dire que la loi m
érité comme une seule loi morale. 3. Obligatoire. C’est-à-dire que la loi morale commande, et que celui à qui elle commande
elque chose est tenu d’obéir. Mais tandis que les choses soumises aux lois physiques ne peuvent se soustraire à ces lois, l’
les choses soumises aux lois physiques ne peuvent se soustraire à ces lois , l’homme peut désobéir à la loi morale. C’est cet
iques ne peuvent se soustraire à ces lois, l’homme peut désobéir à la loi morale. C’est cette nécessité morale qui constitu
constitue l’obligation. Kant exprimait ce caractère en disant que la loi morale est impérative.   Quelle est la loi qui sa
caractère en disant que la loi morale est impérative.   Quelle est la loi qui satisfait à ces trois conditions ? Beaucoup d
ces trois conditions ? Beaucoup de philosophes ont répondu que cette loi n’était autre que l’intérêt et qu’elle nous comma
rait le genre de vie qui doit mener au bonheur : « il appartient à la loi morale de déduire des lois de la vie et des condi
oit mener au bonheur : « il appartient à la loi morale de déduire des lois de la vie et des conditions de l’existence quels
nt le malheur. Cela fait, ces déductions doivent être reconnues comme lois de la conduite, et l’on doit s’y conformer » (Let
les morales utilitaires ont pour caractère commun de faire reposer la loi morale sur l’intérêt. Pour critiquer la valeur de
ns qu’à nous rappeler les conditions auxquelles doit satisfaire cette loi , et voir si l’intérêt y satisfait effectivement.
isfaire cette loi, et voir si l’intérêt y satisfait effectivement. La loi morale, nous l’avons dit, doit être universelle.
ctivement. La loi morale, nous l’avons dit, doit être universelle. La loi morale telle que la formulent les utilitaires peu
varie avec les âges, les pays et les temps. Comment donc établir une loi universelle sur quelque chose de si individuel ?
es majorités d’aujourd’hui peuvent devenir demain minorités, voilà la loi morale exposée aux mêmes changements que la loi c
n minorités, voilà la loi morale exposée aux mêmes changements que la loi civile. Cette sorte de tribunal utilitaire auquel
varie avec chaque homme. On ne peut donc en faire le fondement d’une loi universelle. En outre le plaisir ne peut être le
loi universelle. En outre le plaisir ne peut être le fondement d’une loi obligatoire. En effet pour que la loi soit obliga
ne peut être le fondement d’une loi obligatoire. En effet pour que la loi soit obligatoire, il faut qu’elle puisse être obs
connaître, quelles que soient leur expérience et leur instruction. La loi morale ne peut être un privilège réservé à quelqu
e nécessaire. Il faut donc que tous les hommes puissent apercevoir la loi morale par un seul regard jeté en eux-mêmes. Mais
cevoir la loi morale par un seul regard jeté en eux-mêmes. Mais si la loi morale est fondée sur l’intérêt, satisfera-t-elle
xpérience, et encore les résultats obtenus ne s’accordent-ils pas. La loi morale fondée sur l’intérêt ne peut donc être obl
re, elle ne satisfait donc pas aux deux conditions essentielles de la loi morale. D’autres philosophes ont cherché un autre
a loi morale. D’autres philosophes ont cherché un autre principe à la loi morale, sans cependant considérer l’idée du bien
e Adam Smith. Le sentiment qui pour lui doit servir de fondement à la loi morale, c’est la bienveillance, la sympathie. Un
atiqué. Voyons si cette doctrine répond à toutes les conditions de la loi morale. Sans doute le sentiment est le seul guide
. Sans doute le sentiment est le seul guide de beaucoup d’hommes ; la loi morale d’Adam Smith est donc fondée en partie sur
ander aux hommes d’aimer telle espèce de gens et non telle autre ? La loi morale fondée sur le sentiment ne peut donc être
ui. C’est faire dépendre la vertu de conditions bien contingentes. La loi que nous cherchons doit exister pour elle-même, i
vement tel homme et non tel autre, c’est que le premier a respecté la loi morale, tandis que le second l’a violée. Si nous
le de Kant Il résulte des discussions précédentes qu’il existe une loi morale, mais que cette loi ne repose pas sur l’ex
s discussions précédentes qu’il existe une loi morale, mais que cette loi ne repose pas sur l’expérience. Or l’expérience e
t elle il n’y a en nous que des formes, qui sont loin de l’esprit. La loi morale, dit Kant, devrait donc être toute formell
amorale, c’est-à-dire étrangère à la morale. Que savons-nous de cette loi  ? Qu’elle est une forme de l’esprit et qu’à ce ti
avons mal agi dans le cas contraire. Aussi Kant formule-t-il ainsi la loi morale : « Agis d’après une maxime telle que tu p
rès une maxime telle que tu puisses toujours vouloir qu’elle soit une loi universelle » (Fondement de la métaphysique des m
, par exemple ? Non ; car nous ne pouvons vouloir que le vol soit une loi universelle, ce serait la destruction de la propr
et l’idée d’universalité : elle est donc mauvaise. Mais comment cette loi agira-t-elle sur la volonté ? Pourquoi faire des
onté ? Pourquoi faire des actions dont la règle puisse être érigée en loi universelle ? Il y a à cela une seule raison, dit
cela une seule raison, dit Kant, c’est que c’est une propriété de la loi morale de commander : nous devons sans discuter o
devons sans discuter obéir à son autorité. Aussi Kant appelle-t-il la loi morale un impératif catégorique. Un impératif es
u’une action soit morale, il ne suffit pas qu’elle soit conforme à la loi , il faut encore qu’elle soit faite uniquement par
loi, il faut encore qu’elle soit faite uniquement par respect pour la loi . Ainsi, si vous rendez service à quelqu’un parce
ervice à quelqu’un parce que vous l’aimez, l’action est conforme à la loi , mais n’a rien de moral, car elle n’est pas faite
s n’a rien de moral, car elle n’est pas faite uniquement en vue de la loi . Supposez au contraire un homme n’ayant plus de b
ici-bas, et qui n’attente pas à ses jours par la seule raison que la loi le défend, voilà le type de l’action morale. La l
ule raison que la loi le défend, voilà le type de l’action morale. La loi demande donc à être obéie pour elle-même. L’actio
essairement inefficace. Kant a beau nous dire qu’il faut respecter la loi parce qu’elle est la loi, c’est une raison qui ne
ant a beau nous dire qu’il faut respecter la loi parce qu’elle est la loi , c’est une raison qui ne suffira jamais ; il nous
impossible. D’ailleurs en fait nous avons une raison de respecter la loi , raison qui est sous-entendue dans l’impératif ca
gir de telle sorte que la maxime de nos actions puisse être érigée en loi universelle, si nous voulons être vraiment des ho
n voilà le but. D’ailleurs Kant, après avoir posé ces principes de la loi morale, ne leur est pas absolument resté fidèle.
, ne leur est pas absolument resté fidèle. Après avoir déclaré que la loi morale devait être purement formelle, il en a dét
n a déterminé la matière ; c’est ainsi qu’à sa première formule de la loi morale il a substitué la suivante : « Agir de tel
en elle-même. Il a été ainsi amené presque fatalement à sentir qu’une loi morale purement formelle ne pouvait exercer sur l
e : il a été forcé de reconnaître que pour fonder l’autorité de cette loi , il fallait donner des raisons. Il a été même jus
rès avoir déclaré que la sensibilité ne devait pas intervenir dans la loi morale. Il se demande par quel intermédiaire la l
ntervenir dans la loi morale. Il se demande par quel intermédiaire la loi agira sur l’activité, et dit que ce sera par le m
mobile demi-sensible et demi-rationnel qu’il appelle le respect de la loi . Mais il a beau faire effort pour rendre ce senti
ant. De toutes les discussions précédentes résulte donc qu’il y a une loi de notre activité, que cette loi est antérieure à
écédentes résulte donc qu’il y a une loi de notre activité, que cette loi est antérieure à l’expérience et que c’est elle q
ure et nous intéresser pour se faire obéir de nous. Leçon 60 De la loi morale Que devons-nous faire ? Évidemment, ce
quel emploi l’homme est propre : la réponse à cette question sera la loi morale. Or, ce pour quoi nous sommes faits, c’est
loi morale. Or, ce pour quoi nous sommes faits, c’est notre fin ; la loi morale nous commande donc d’aller à notre fin. La
nces se déploient naturellement. Voici donc la première formule de la loi morale : Aller à sa fin. Mais en quoi consiste ce
c’est donc développer notre personnalité ; d’où seconde formule de la loi morale : Agis toujours dans le but de développer
ervir de moyen, nous pouvons substituer à la formule précédente de la loi morale la suivante : Agis toujours de manière à t
. Mais cette formule ne nous fait pas sortir du moi, de l’égoïsme. La loi ainsi formulée nous ordonne bien de respecter not
ons-nous donc nous abstraire des autres hommes ? C’est impossible. La loi morale doit donc déterminer nos rapports avec nos
déterminer nos rapports avec nos semblables. En nous rappelant que la loi morale est universelle, nous voyons que non seule
elle ne l’est plus chez lui, ce qui en vertu de l’universalité de la loi est faux, comme nous venons de le faire voir. Nou
s de le faire voir. Nous arrivons ainsi à la formule définitive de la loi morale : Agis toujours de manière à traiter la pe
comme une fin et jamais comme un moyen. Nous voyons par là comment la loi morale, bien qu’universelle, peut varier d’un ind
us sous ce mot les mêmes idées ; de là vient que l’universalité de la loi reçoit tant de formes diverses, et quelquefois co
rale l’est elle-même. De ce fait, nous avons déduit l’existence d’une loi qui doit régler l’activité humaine. Nous nous som
égler l’activité humaine. Nous nous sommes demandé quelle était cette loi , nous avons successivement étudié la morale et l’
enfin arrivés à trouver dans l’idée de la finalité le fondement de la loi morale. Cette idée présente ce double avantage :
é de la réaliser. Loin d’être aussi barbare que la morale de Kant, la loi telle que nous l’avons formulée ne nous interdit
précède que nous trouverons le souverain bien dans la pratique de la loi . Le bonheur sera comme la suite nécessaire, le co
yons, nous, qu’une harmonie qui ne compromet en rien la dignité de la loi morale. Nous sommes maintenant en mesure de défin
bien ? Le devoir, c’est l’obligation où nous sommes de respecter la loi , c’est-à-dire, d’aller à notre fin. Le bien n’es
t donc antérieure à l’idée de devoir, car si nous devons respecter la loi — ce qui constitue le devoir — c’est parce que la
ns respecter la loi — ce qui constitue le devoir — c’est parce que la loi est bonne. Pour Kant il n’en était pas ainsi ; l’
tout d’abord celui-ci comme un absolu sans en donner les raisons : la loi communale en vertu d’une autorité supérieure à to
autorité supérieure à toute critique et le bien consiste à obéir à la loi . Qu’est-ce que la vertu ? C’est la pratique const
aire le bien une fois, il faut le faire continuellement, respecter la loi d’une manière permanente. La vertu ne consiste pa
nt spécial de la volonté. Mais pour qu’il y ait vertu, faut-il que la loi morale soit respectée à la lettre ? Évidemment un
avec raison. Pour qu’il y ait vertu, il faudrait que la matière de la loi morale fût respectée. Il en résulterait que ceux
’est donc pas nécessaire pour qu’il y ait vertu, que la matière de la loi morale soit intégralement respectée, que les homm
ui se sont réunis pour la faire. De plus, au nom de l’existence de la loi morale, que nous avons démontrée, nous ne pouvons
tat de nature le droit de chaque homme soit égal à son pouvoir. Cette loi morale limite donc ses droits, en ordonnant certa
au cas particulier dont nous nous occupons la formule générale de la loi morale : l’homme devra traiter sa personnalité co
pas un moyen pour le plaisir. La considérer ainsi est contraire à la loi que nous avons posée. 3. Enfin le suicide contrai
hose de moral. C’est au nom de l’hygiène que se trouve défendu par la loi morale l’abus des plaisirs qui pourraient nuire a
isation nuisait à la morale. Il ne saurait y avoir antinomie entre la loi morale et la nature : nous pouvons perfectionner
ner entièrement aux arts et aux sciences sans crainte de manquer à la loi morale. Le but, l’idéal, n’est pas derrière, mais
’autre : sa personnalité est donc diminuée, ce qui est contraire à la loi morale. La réciprocité de ce don lui permet seule
intelligence pour bien comprendre comment il doit agir pour suivre la loi morale, c’est-à-dire pour développer sa personnal
exécutif, judiciaire. Le pouvoir législatif a pour but d’établir les lois qui régiront la société, le pouvoir exécutif de l
peine a-t-on dit quelquefois est une expiation ; celui qui a violé la loi doit être châtié en expiation de sa faute. Mais e
la peine dont est menacé quiconque commettra une action contraire aux lois . Il nous reste à voir quelles sont les fonctions
mettons-nous donc l’autre doctrine ? Si elle n’est pas contraire à la loi morale, elle l’est aux intérêts de la société. Ch
yen envers l’État ? Ils sont au nombre de quatre : 1. Obéissance à la loi 2. Impôt 3. Service militaire 4. Vote   1. Obéiss
e à la loi 2. Impôt 3. Service militaire 4. Vote   1. Obéissance à la loi . Elle est toute naturelle dans une société démocr
oi. Elle est toute naturelle dans une société démocratique puisque la loi a été faite par les citoyens qui doivent l’observ
yens qui doivent l’observer. Mais ici se présente une difficulté ; la loi n’a jamais été votée à l’unanimité : la minorité
oint de vue moral, la minorité a-t-elle le droit de ne pas obéir à la loi qu’elle réprouve ? Dans tout pays autre qu’une dé
ne démocratie, évidemment oui, la minorité a le droit de combattre la loi . Mais dans un pays libre ayant à sa disposition t
nt aussi obligatoires que les autres. Tous les devoirs dérivent de la loi morale, qui leur confère à tous le même caractère
de sanction civile. Mais ce n’est pas là une raison suffisante, et la loi morale est supérieure à la loi sociale. Il suit d
st pas là une raison suffisante, et la loi morale est supérieure à la loi sociale. Il suit de là que le mérite ne consiste
e besoin ; le même homme, à froid et par raison, rend un dépôt que la loi lui permettait de garder. La seconde action, acti
la personnalité d’autrui. C’est donc une application immédiate de la loi morale, car la seule manière de respecter la pers
rir quelques restrictions. Si tous les hommes suivaient exactement la loi morale, il n’y aurait pas besoin de restrictions.
ciété un nombre d’hommes plus ou moins grand se mette en dehors de la loi . La formule de la loi morale ne s’applique plus à
es plus ou moins grand se mette en dehors de la loi. La formule de la loi morale ne s’applique plus à eux et doit dès lors
certains cas, quand le citoyen n’est pas suffisamment défendu par la loi  ; il est donc légitime par le droit de défense, m
question de droit. Par conséquent, il y a seulement à désirer que la loi rende le duel inutile en atteignant les délits qu
ères. Ce devoir de tolérance n’est qu’une application immédiate de la loi morale : elle nous commande de respecter la perso
haîner et de nous subordonner autrui dans son activité. Bien plus, la loi morale étant formelle et universelle, nous n’avon
ui, quand l’homme est heureux, et à tirer de là par généralisation la loi morale. Kant part au contraire du concept abstrai
té peut agir sans la sensibilité et cherche quelle doit être alors la loi de cette volonté. La première école, à quelque de
e arrivât, n’atteignait pas l’universalité qui est le caractère de la loi morale : elle n’obtenait que des règles locales,
ditions de ce fait, nous avons été amenés à établir l’existence d’une loi universelle absolue et obligatoire. Puis, quand i
t obligatoire. Puis, quand il s’est agi de donner la formule de cette loi , nous n’avons pas oublié qu’il s’agissait de l’ho
ne change pas, c’est la forme du corps. Il y a donc un principe, une loi , une idée, quelque chose qui dirige, organise tou
stons ? 3. Preuves morales Elles reposent sur cette idée que la loi morale doit avoir une sanction : on appelle ainsi
s et de récompenses attachées à l’observation ou à la violation de la loi . Toute loi doit avoir une sanction si elle peut n
ompenses attachées à l’observation ou à la violation de la loi. Toute loi doit avoir une sanction si elle peut ne pas être
te loi doit avoir une sanction si elle peut ne pas être observée. Les lois physiques n’ont pas besoin de sanction puisque le
ssent ne peuvent s’y soustraire. Mais du moment où l’être soumis à la loi a le pouvoir de la négliger, il faut à la loi une
t où l’être soumis à la loi a le pouvoir de la négliger, il faut à la loi une sanction ; sans cela elle serait comme si ell
vue de toute autorité, comment s’imposerait-elle aux consciences ? La loi morale doit donc avoir une sanction. Cette sancti
urs de la vie ? Oui, certainement ; dès ici-bas, les violations de la loi morale sont réprimées et son observation récompen
Peut-on dire qu’elles sont suffisantes à garantir l’observation de la loi  ? Non : elles sont trop exposées à l’erreur. Que
nsi de la récompense morale de leur vertu. Aucune des sanctions de la loi morale en cette vie n’est donc suffisante. La rai
cette étude qu’aucun des quatre genres de sanctions temporelles de la loi morale n’est suffisant pris isolément. Pour que l
ement ce fait sans l’expliquer au début de la morale. Or, comment une loi peut-elle être obligatoire ? Nous ne sommes jamai
ne sommes jamais obligés que par quelqu’un. Qui donc nous oblige à la loi morale ? Une loi abstraite ne suffit pas à s’impo
obligés que par quelqu’un. Qui donc nous oblige à la loi morale ? Une loi abstraite ne suffit pas à s’imposer. Il faut que
morale ? Une loi abstraite ne suffit pas à s’imposer. Il faut que la loi morale que nous avons considérée jusqu’ici abstra
s considérée jusqu’ici abstraitement soit quelque chose de vivant. La loi morale ainsi considérée, c’est Dieu. Mais il faut
de Dieu. Ce n’est pas ainsi que nous l’entendons : en obéissant à la loi morale, nous n’obéissons pas à l’autorité d’un êt
rale, nous n’obéissons pas à l’autorité d’un être étranger à nous. La loi n’est pas la volonté de Dieu, elle est Dieu même,
pas la volonté de Dieu, elle est Dieu même, s’identifie avec lui. La loi morale suppose donc l’existence de Dieu. Le secon
e est Dieu. Ainsi Dieu, qui nous apparaissait tout à l’heure comme la loi morale vivante, nous apparaît maintenant comme la
ecte du monde, et les deux preuves morales nous l’ont montré comme la loi morale vivante et la condition de la sanction mor
terminée qu’on suppose cette matière, elle n’en a pas moins certaines lois propres : Dieu ne pourrait donc pas l’organiser a
toutes choses. L’idée tend à se réaliser et y arrive en subissant la loi des contraires qui est celle de la réalité. Ce pa
idence s’est exercée à l’origine du temps, lorsqu’elle a institué les lois qui devraient présider à la vie du monde. C’est l
ites de Dieu, préparant l’avenir des êtres qu’il venait de créer. Ces lois générales, Dieu les maintient perpétuellement, il
end à la création. La Providence s’exerce donc : 1. En instituant des lois en vue du bien ; 2. En conservant au monde l’exis
u bien ; 2. En conservant au monde l’existence ; 3. En maintenant les lois qu’elle a instituées. Une grave objection a été f
ndividu est la conséquence d’un bien pour le monde entier. Ainsi, les lois du monde produisent un cataclysme qui fait souffr
produisent un cataclysme qui fait souffrir quelques hommes, mais ces lois n’ont pas été faites pour cela. Sans elles, le mo
uleur, nous n’y consentirions jamais. La douleur est donc en somme la loi de la vie, l’état à peu près constant de la sensi
. Cf. Psychologie XXIX, B. 12. Un fait nouveau peut contredire une loi scientifique. La loi, nous l’avons vu, reste touj
IX, B. 12. Un fait nouveau peut contredire une loi scientifique. La loi , nous l’avons vu, reste toujours à l’état d’hypot
27 (1898) La cité antique
doit être puissante, et cette cause doit résider dans l’homme. Si les lois de l’association humaine ne sont plus les mêmes q
esque toujours en progrès, et à cause d’elle, nos institutions et nos lois sont sujettes au changement. L’homme ne pense plu
ur l’esprit des hommes ? Mais en regard de ces institutions et de ces lois , placez les croyances, les faits deviendront auss
s et les institutions politiques. La comparaison des croyances et des lois montre qu’une religion primitive a constitué la f
r les hymnes des Védas, qui sont assurément fort antiques, et par les lois de Manou qui le sont moins, mais où l’on peut dis
de deuil et avaient réclamé vengeance14. Dans les cités anciennes la loi frappait les grands coupables d’un châtiment répu
Aryas de l’Inde. Les hymnes du Rig-Véda en font mention. Le livre des Lois de Manou parle de ce culte comme du plus ancien q
ste encore, vivante et indestructible, et elle force le rédacteur des Lois de Manou à tenir compte d’elle et à admettre enco
faut encore bien davantage pour que les pratiques extérieures et les lois se modifient. Aujourd’hui même, après tant de siè
C’est peut-être à la vue de la mort que l’homme a eu pour la première lois l’idée du surnaturel et qu’il a voulu espérer au-
populations de la Grèce et de l’Italie. On le retrouve en Orient. Les lois de Manou, dans la rédaction qui nous en est parve
acte religieux, et les rites en sont décrits scrupuleusement dans les lois de Manou. On adresse des prières au foyer, comme
un nom propre et une forme humaine, le vieux culte du foyer subit la loi commune que l’intelligence humaine, dans cette pé
l’ordre ; mais non pas l’ordre rigoureux, abstrait, mathématique, la loi impérieuse et fatale, ἀνάγκη, que l’on aperçut de
qui n’était pas de la famille troublait le repos des mânes. Aussi la loi interdisait-elle à l’étranger d’approcher d’un to
pouvait être faite à un mort que par ceux qui descendaient de lui. La loi des Hindous, comme la loi athénienne, défendait d
rt que par ceux qui descendaient de lui. La loi des Hindous, comme la loi athénienne, défendait d’admettre un étranger, fût
en faire partie, ce sont enfin plusieurs dispositions importantes des lois grecques et romaines que nous aurons l’occasion d
. Le père peut chérir sa fille, mais non pas lui léguer son bien. Les lois de succession, c’est-à-dire parmi les lois celles
s lui léguer son bien. Les lois de succession, c’est-à-dire parmi les lois celles qui témoignent le plus fidèlement des idée
e que nous trouvons dans les vieux livres de l’Orient, du moins leurs lois sont encore là pour attester leurs antiques opini
is sont encore là pour attester leurs antiques opinions. À Athènes la loi chargeait le premier magistrat de la cité de veil
de veiller à ce qu’aucune famille ne vint à s’éteindre130. De même la loi romaine était attentive à ne laisser tomber aucun
ur bonheur ne devait durer qu’autant que durait la famille. Aussi les lois de Manou appelaient-elles le fils aîné « celui qu
s ancêtres une sorte de damnation. On peut bien penser qu’à défaut de lois ces croyances religieuses durent longtemps suffir
empêcher le célibat. Mais il paraît de plus que, dès qu’il y eut des lois , elles prononcèrent que le célibat était une chos
vait compulsé les vieilles annales de Rome, dit avoir vu une ancienne loi qui obligeait les jeunes gens à se marier133. Le
ienne loi qui obligeait les jeunes gens à se marier133. Le traité des Lois de Cicéron, traité qui reproduit presque toujours
produit presque toujours, sous une forme philosophique, les anciennes lois de Rome, en contient une qui interdit le célibat1
sieurs anecdotes que, lorsque le célibat cessa d’être défendu par les lois , il le fut encore par les mœurs. Il paraît enfin
in par un passage de Pollux que, dans beaucoup de villes grecques, la loi punissait le célibat comme un délit136. Cela étai
peines de la vie. L’effet du mariage, aux yeux de la religion et des lois , était, en unissant deux êtres dans le même culte
nt les règles chez les anciens Hindous ; nous les retrouvons dans les lois d’Athènes et dans celles de Sparte142. Tant cette
les ancêtres, le foyer, réclamaient. « Par lui, disaient les vieilles lois des Hindous, un père acquitte sa dette envers les
de là qu’elle n’était permise qu’à celui qui n’avait pas de fils. La loi des Hindous est formelle à cet égard150. Celle d’
it cherché à en avoir ? Adopter, c’est demander à la religion et à la loi ce qu’on n’a pas pu obtenir de la nature152. » Ci
é ne pouvait plus rentrer dans son ancienne famille ; tout au plus la loi le lui permettait-elle, si, ayant un fils, il le
t le lien du culte. On comprend d’après cela pourquoi, aux yeux de la loi romaine, deux frères consanguins étaient agnats e
sont plus ceux des générations présentes ; il en est résulté que les lois par lesquelles ils l’ont garanti sont sensiblemen
rs l’enceinte sacrée des dieux domestiques aurait disparu. À Rome, la loi fixe à deux pieds et demi la largeur de l’espace
au, chez les anciens, ne peut jamais être détruit ni déplacé176 ; les lois les plus sévères le défendent. Voilà donc une par
. Le sol où reposent les morts est inaliénable et imprescriptible. La loi romaine exige que, si une famille vend le champ o
haque famille. Cette habitude des temps antiques est attestée par une loi de Solon et par plusieurs passages de Plutarque17
aires179. Pour l’Italie, cette même coutume nous est attestée par une loi des Douze Tables, par les textes de deux juriscon
améliore la terre et devient lui-même meilleur. Ce ne furent pas les lois qui garantirent d’abord le droit de propriété, ce
que la charrue ne devait jamais toucher. Cet espace était sacré : la loi romaine le déclarait imprescriptible183 ; il appa
dieu. Le sacrilège était horrible et le châtiment sévère ; la vieille loi romaine disait : « S’il a touché leTerme du soc d
signifiait que l’homme et les bœufs seraient immolés en expiation. La loi Étrusque, parlant au nom de la religion, s’exprim
tomberont de consomption191. » Nous ne possédons pas le texte de la loi athénienne sur le même sujet ; il ne nous en est
ît compléter la pensée du législateur quand il dit : « Notre première loi doit être celle-ci : Que personne ne touche à la
ace192. » De toutes ces croyances, de tous ces usages, de toutes ces lois , il résulte clairement que c’est la religion dome
pouvait ni les perdre ni s’en dessaisir. Platon, dans son Traité des lois , ne prétendait pas avancer une nouveauté quand il
riétaire de vendre son champ : il ne faisait que rappeler une vieille loi . Tout porte à croire que dans les anciens temps l
ndu de vendre sa terre193. La même interdiction était écrite dans les lois de Locres et de Leucade194. Phidon de Corinthe, l
terdit à chaque famille de vendre sa terre et même de la partager. La loi de Solon, postérieure de sept ou huit générations
nciennes législations interdisaient la vente des terres197. De telles lois ne doivent pas nous surprendre. Fondez la proprié
nable comme en Grèce. S’il ne reste aucun témoignage de cette vieille loi , on distingue du moins les adoucissements qui y o
ngue du moins les adoucissements qui y ont été apportés peu à peu. La loi des Douze Tables, en laissant au tombeau le carac
ne se rencontre jamais non plus dans le droit ancien des cités201. La loi des Douze Tables ne ménage assurément pas le débi
Deux choses sont liées étroitement dans les croyances comme dans les lois des anciens, le culte d’une famille et la proprié
du domaine. 2° Le fils hérite, non la fille. C’est ici que les lois anciennes, à première vue, semblent bizarres et i
core plus éloigné de la nature et de la justice. C’est que toutes ces lois découlent, non pas de la logique et de la raison,
à ceux de la Grèce et à ceux de Rome. Les trois peuples ont les mêmes lois , non qu’ils se soient fait des emprunts, mais par
qu’ils se soient fait des emprunts, mais parce qu’ils ont tiré leurs lois des mêmes croyances. « Après la mort du père, di
nt connues. Nous ne possédons de ces époques anciennes aucun texte de loi qui soit relatif au droit de succession de la fil
pour l’attacher à celle du mari. Il est bien vrai que, non mariée, la loi ne la privait pas formellement de sa part d’hérit
sont bien avérés, permettent de croire qu’il y avait, sinon dans les lois , au moins dans la pratique et dans les mœurs, une
aton, voulant faire revivre les anciennes mœurs, avait fait porter la loi Voconia qui défendait : 1° d’instituer héritière
ée ; 2° de léguer à des femmes plus de la moitié du patrimoine214. La loi Voconia ne fit que renouveler des lois plus ancie
la moitié du patrimoine214. La loi Voconia ne fit que renouveler des lois plus anciennes, car on ne peut pas supposer qu’el
emps avait altéré. Ce qu’il y a d’ailleurs de plus curieux dans cette loi Voconia, c’est qu’elle ne stipule rien au sujet d
la fille fût héritière légitime : car il n’est pas admissible que la loi interdise à la fille d’hériter de son père par te
tement exclue de la succession, il est du moins certain que l’antique loi romaine, aussi bien que la loi grecque, donnait à
il est du moins certain que l’antique loi romaine, aussi bien que la loi grecque, donnait à la fille une situation fort in
ier. Si, par exemple, le défunt avait laissé un fils et une fille, la loi autorisait le mariage entre le frère et la sœur,
le droit athénien se rencontraient merveilleusement. On lit dans les Lois de Manou : « Celui qui n’a pas d’enfant mâle peut
encore vivants225. Ces singulières tolérances de la religion et de la loi confirment la règle que nous indiquions plus haut
les mâles, et correspondait à l’agnation romaine. Voici maintenant la loi d’Athènes : « Si un homme est mort sans enfant, l
les et aux descendants des mâles227 ». On citait encore cette vieille loi au temps de Démosthène, bien qu’elle eût été déjà
Au temps de Justinien, le législateur necomprenait plus ces vieilles lois  ; elles lui paraissaient iniques, et il accusait
une famille et qui veulent hériter de celle où ils sont nés. Mais la loi s’y oppose. L’homme adopté ne peut hériter de sa
à laquelle la religion l’avait attachée. Platon, dans son Traité des lois , qui n’est en grande partie qu’un commentaire sur
Traité des lois, qui n’est en grande partie qu’un commentaire sur les lois athéniennes, explique très clairement la pensée d
uvait y mettre237. Avant les Douze Tables nous n’avons aucun texte de loi qui interdise ou qui permette le testament. Mais
teur de son vivant ; l’homme qui déshéritait sa famille et violait la loi que la religion avait établie devait le faire pub
l’on y réfléchit, tout à fait nécessaire ; il y avait, en effet, une loi générale qui réglait l’ordre de la succession d’u
e cet ordre fût modifié dans un cas particulier, il fallait une autre loi . Cette loi d’exception était le testament. La fac
fût modifié dans un cas particulier, il fallait une autre loi. Cette loi d’exception était le testament. La faculté de tes
e époque il ne reste et ne peut rester aucun monument écrit. Mais les lois qui régissaient alors les hommes ont laissé quelq
es biens. Ainsi le disait un vieux texte que le dernier rédacteur des Lois de Manou insérait encore dans son code : « L’aîné
e, ce qui excluait certainement le partage entre frères. Une ancienne loi de Corinthe voulait aussi que le nombre des famil
envoyés en colonie. Pour ce qui est de Rome, nous n’y trouvons aucune loi qui se rapporte au droit d’aînesse. Mais il ne fa
puissance paternelle chez les anciens. La famille n’a pas reçu ses lois de la cité. Si c’était la cité qui eût établi le
intérêt que la terre fût inaliénable et le patrimoine indivisible. La loi qui permet au père de vendre et même de tuer son
isible. La loi qui permet au père de vendre et même de tuer son fils, loi que nous trouvons en Grèce comme à Rome, n’a pas
droit privé existait avant elle. Lorsqu’elle a commencé à écrire ses lois , elle a trouvé ce droit déjà établi, vivant, enra
i faut un chef, et pour tous les actes de la vie civile un tuteur. La loi de Manou dit : « La femme, pendant son enfance, d
mari ; car une femme ne doit jamais se gouverner à sa guise246. » Les lois grecques et romaines disent la même chose. Fille,
numération des droits qui composaient la puissance paternelle. Les lois grecques et romaines ont reconnu au père cette pu
a naissance ou de le repousser. Ce droit est attribué au père par les lois grecques256 aussi bien que par les lois romaines.
est attribué au père par les lois grecques256 aussi bien que par les lois romaines. Tout barbare qu’il est, il n’est pas en
e père259. On voit dans le droit romain et l’on trouve aussi dans les lois d’Athènes que le père pouvait vendre son fils260.
sur lui, et, après l’avoir repris, il pouvait le vendre encore261. La loi des Douze Tables autorisa cette opération jusqu’à
s l’autre les offrandes adressées aux mânes275. » Voilà pourquoi les lois de la Grèce et de Rome donnent au père le droit d
tait au moins forcé de répudier sa femme276. Voilà donc les premières lois de la morale domestique trouvées et sanctionnées.
s expressions demeurées dans la langue, quelques termes échappés à la loi , de vagues souvenirs ou de stériles regrets, il d
nal par tous les membres de sagens : cela marque la solidarité que la loi établit entre l’homme et le corps dont il fait pa
ue la cité elle-même respectait299. Tel est l’ensemble d’usages et de lois que nous trouvons encore en vigueur aux époques o
e vérité, mais aucune d’elles ne répond à toute la série de faits, de lois , d’usages, que nous venons d’énumérer. Suivant un
e le droit d’hériter et la parenté masculine. Peut-on supposer que la loi ancienne se fût écartée de ce principe au point d
même famille, ils ont une sépulture commune. Pour la même raison, la loi des Douze Tables les déclare aptes à hériterles u
famille, sa religion domestique les dieux qu’elle s’était faits, les lois qu’elle s’était données, le droit d’aînesse sur l
’a pas pu périr tout à fait et qui ont légué leurs croyances et leurs lois aux générations suivantes. Chaque famille a sa re
a sa religion, ses dieux, son sacerdoce. L’isolement religieux est sa loi  ; son culte est secret. Dans la mort même ou dans
haque famille a son chef, comme une nation aurait son roi. Elle a ses lois , qui sans doute ne sont pas écrites, mais que la
ciprocité de devoirs entre le patron et le client. Écoutez la vieille loi romaine : « Si le patron a fait tort à son client
spose, par sa prière comme prêtre, par salance comme guerrier, par sa loi comme juge. Plus tard, quand la justice de la cit
défendre ; il devra même lui révéler les formules mystérieuses de la loi qui lui feront gagner sa cause313. On pourra témo
’unité, grâce à son droit privé qui la rendait indivisible, grâce aux lois de la clientèle qui retenaient ses serviteurs, ar
foyer ; c’est elle qui a constitué la famille et établi les premières lois . Mais cette race a eu aussi, dans toutes ses bran
La religion des dieux de la nature était un cadre plus large. Aucune loi rigoureuse ne s’opposait à ce que chacun de ces c
es Étrusques, racontaient que les dieux avaient révélé aux hommes les lois sociales. Sous cette forme légendaire il y a une
les lois sociales. Sous cette forme légendaire il y a une vérité. Les lois sociales ont été l’œuvre des dieux ; mais ces die
uvent encore il arriva que les hommes d’un certain pays vivaient sans lois et sans ordre, soit que l’organisation sociale n’
distribués engentes et en curies, ayant des cultes domestiques et des lois . L’asile n’est qu’une sorte de hameau ou de faubo
jusqu’à celui qui lui avait donné une victoire ou avait amélioré ses lois , devenait un dieu pour cette cité391. Il n’était
peuple romain une si forte action que la plus grande partie de leurs lois , de leurs institutions et de leur histoire, est v
désignait les hommes qui devaient prendre part au repas commun, et la loi punissait sévèrement ceux qui refusaient de s’acq
ne, ni sur le cours apparent du soleil ; il n’était réglé que par les lois de la religion, lois mystérieuses que les prêtres
pparent du soleil ; il n’était réglé que par les lois de la religion, lois mystérieuses que les prêtres connaissaient seuls.
sur le gouvernement qu’elle va se donner, cherchant et discutant ses lois , combinant ses institutions. Ce n’est pas ainsi q
tant ses lois, combinant ses institutions. Ce n’est pas ainsi que les lois se trouvèrent et que les gouvernements s’établire
s fonctions dont le mélange paraissait fort naturel et était alors la loi fondamentale de la société humaine. Le magistrat
parut naturel que ce chef fût désigné par la naissance en vertu de la loi religieuse qui prescrivait que le fils succédât a
ait que sur l’aptitude religieuse du magistrat536. Chapitre XI. La loi . Chez les Grecs et chez les Romains, comme che
oi. Chez les Grecs et chez les Romains, comme chez les Hindous, la loi fut d’abord une partie de la religion. Les ancien
lture et au culte des morts. Ce qui nous est resté des plus anciennes lois de Rome, qu’on appelait lois royales, s’applique
Ce qui nous est resté des plus anciennes lois de Rome, qu’on appelait lois royales, s’applique aussi souvent au culte qu’aux
s rites des noces et le culte des morts. Cicéron, dans son traité des Lois , trace le plan d’une législation qui n’est pas to
son code, il imite les anciens législateurs. Or, voici les premières lois qu’il écrit : « Que l’on n’approche des dieux qu’
les délits qui atteignaient la religion541. Le mode de génération des lois anciennes apparaît clairement. Ce n’est pas un ho
a inventées. Solon, Lycurgue, Minos, Numa ont pu mettre en écrit les lois de leurs cités ; ils ne les ont pas faites. Si no
ux autres hommes, ce législateur n’exista jamais chez les anciens. La loi antique ne sortit pas non plus des votes du peupl
es du peuple. La pensée que le nombre des suffrages pouvait faire une loi n’apparut que fort tard dans les cités, et seulem
nt après que deux révolutions les avaient transformées. Jusque-là les lois se présentent comme quelque chose d’antique, d’im
uand nous avons parlé plus haut del’organisation de la famille et des lois grecques ou romaines qui réglaient la propriété,
succession, le testament, l’adoption, nous avons observé combien ces lois correspondaientexactement aux croyances des ancie
t du juste qu’on est allé les chercher. Mais que l’on mette ces mêmes lois en regard du culte des morts et du foyer, qu’on l
roit antique. Mais l’homme croyait que le foyer sacré, en vertu de la loi religieuse, passait du père au fils ; il en est r
La religion disait : Le fils continue le culte, non la fille ; et la loi a dit avec la religion : Le fils hérite, la fille
r les mâles hérite, non pas le neveu par les femmes. Voilà comment la loi s’est faite ; elle s’est présentée d’elle-même et
nt aux relations des hommes entre eux. Les anciens disaient que leurs lois leur étaient venues des dieux. Les Crétois attrib
l’Italie ancienne, la déesse Égérie. Les Étrusques avaient reçu leurs lois du dieu Tagès. Il y a du vrai dans toutes ces tra
l’homme, ce fut la croyance religieuse que l’homme avait en soi. Les lois restèrent longtemps une chose sacrée. Même à l’ép
a volonté d’un homme ou les suffrages d’un peuple pouvaient faire une loi , encore fallait-il que la religion fût consultée
pas que l’unanimité des suffrages fût suffisante pour qu’il y eût une loi  : il fallait encore que la décision du peuple fût
et que les augures attestassent que les dieux étaient favorables à la loi proposée542. Un jour que les tribuns plébéiens vo
sée542. Un jour que les tribuns plébéiens voulaient faire adopter une loi par une assemblée des tribus, un patricien leur d
s tribus, un patricien leur dit : « Quel droit avez-vous de faire une loi nouvelle ou de toucher aux lois existantes ? Vous
 : « Quel droit avez-vous de faire une loi nouvelle ou de toucher aux lois existantes ? Vous qui n’avez pas les auspices, vo
spect et l’attachement que les anciens ont gardé longtemps pour leurs lois . En elles ils ne voyaient pas une œuvre humaine.
rigine sainte. Ce n’est pas un vain mot quand Platon dit qu’obéir aux lois , c’est obéir aux dieux. Il ne fait qu’exprimer la
rsque, dans le Criton, il montre Socrate donnant sa vie parce que les lois la lui demandent. Avant Socrate, on avait écrit s
 Passant, va dire à Sparte que nous sommes morts ici pour obéir à ses lois . » La loi chez les anciens fut toujours sainte ;
a dire à Sparte que nous sommes morts ici pour obéir à ses lois. » La loi chez les anciens fut toujours sainte ; au temps d
a reine des peuples. Lui désobéir était un sacrilège. En principe, la loi était immuable, puisqu’elle était divine. Il est
u’elle était divine. Il est à remarquer que jamais on n’abrogeait les lois . On pouvait bien en faire de nouvelles, mais les
s. Le code de Dracon n’a, pas été aboli par celui de Solon544, ni les Lois Royales par les Douze Tables. La pierre où la loi
e Solon544, ni les Lois Royales par les Douze Tables. La pierre où la loi était gravée était inviolable ; tout au plus les
pale de la grande confusion qui se remarque dans le droit ancien. Des lois opposées et de différentes époques s’y trouvaient
d’Isée deux hommes se disputer un héritage ; chacun d’eux allègue une loi en sa faveur ; les deux lois sont absolument cont
er un héritage ; chacun d’eux allègue une loi en sa faveur ; les deux lois sont absolument contraires et également sacrées.
également sacrées. C’est ainsi que le Code de Manou garde l’ancienne loi qui établit le droit d’aînesse, et en écrit une a
it une autre à côté qui prescrit le partage égal entre les frères. La loi antique n’a jamais de considérants. Pourquoi en a
ent parce qu’ils ont foi en elle. Pendant de longues générations, les lois n’étaient pas écrites ; elles se transmettaient d
les rituels, au milieu des prières et des cérémonies. Varron cite une loi ancienne de la ville de Tusculum et il ajoute qu’
dit qu’à Rome, avant l’époque des Décemvirs, le peu qu’il y avait de lois écrites se trouvait dans les livres sacrés546. Pl
de lois écrites se trouvait dans les livres sacrés546. Plus tard, la loi est sortie des rituels ; on l’a écrite à part ; m
temple, et les prêtres en ont conservé la garde. Écrites ou non, ces lois étaient toujours formulées en arrêtstrèsbrefs, qu
du livre de Manou. Il y a même grande apparence que les paroles de la loi étaient rhythmées547. Aristote dit qu’avant le te
de la loi étaient rhythmées547. Aristote dit qu’avant le temps où les lois furent écrites, on les chantait548. Il en est res
ttre, y déplacer un mot, en altérer le rhythme, c’eût été détruire la loi elle-même, en détruisant la forme sacrée sous laq
ant la forme sacrée sous laquelle elle s’était révélée aux hommes. La loi était comme la prière, qui n’était agréable à la
a lettre est tout ; il n’y a pas à chercher le sens ou l’esprit de la loi . La loi ne vaut pas par le principe moral qui est
est tout ; il n’y a pas à chercher le sens ou l’esprit de la loi. La loi ne vaut pas par le principe moral qui est en elle
ont pas, si nous songeons que le droit antique était une religion, la loi un texte sacré, la justice un ensemble de rites.
sacré, la justice un ensemble de rites. Le demandeur poursuit avec la loi , agit ege. Par l’énoncé de la loi il saisit l’adv
ites. Le demandeur poursuit avec la loi, agit ege. Par l’énoncé de la loi il saisit l’adversaire. Mais qu’il prenne garde :
a loi il saisit l’adversaire. Mais qu’il prenne garde : pour avoir la loi pour soi, il faut en connaître les termes et les
termes et les prononcer exactement. S’il dit un mot pour un autre, la loi n’existe plus et ne peut pas le défendre. Gaïus r
isin avait coupé les vignes ; le fait était constant ; il prononça la loi , mais la loi disait arbres, il prononça vignes ;
upé les vignes ; le fait était constant ; il prononça la loi, mais la loi disait arbres, il prononça vignes ; il perdit son
arbres, il prononça vignes ; il perdit son procès551. L’énoncé de la loi ne suffisait pas. Il fallait encore un accompagne
l’action en justice, et toute la pantomime de la procédure. Comme la loi faisait partie de la religion, elle participait a
tère mystérieux de toute cette religion des cités. Les formules de la loi étaient tenues secrètes comme celles du culte. El
qu’ils puiseraient une grande force dans la possession exclusive des lois  ; mais c’est que la loi, par son origine et sa na
rande force dans la possession exclusive des lois ; mais c’est que la loi , par son origine et sa nature, parut longtemps un
omme de nos jours chaque État a le sien. Ils voulaient dire que leurs lois n’avaient de valeur et d’action qu’entre membres
cité. Il ne suffisait pas d’habiter une ville pour être soumis à ses lois et être protégé par elles : il fallait en être ci
à ses lois et être protégé par elles : il fallait en être citoyen. La loi n’existait pas pour l’esclave ; elle n’existait p
pouvait pas le poursuivre en justice pour le paiement de sa dette, la loi ne reconnaissant pas de contrat valable pour lui.
tait qu’une des faces de la religion. Pas de religion commune, pas de loi commune. Chapitre XII. Le citoyen et l’étrange
, attaquer le décret devant lestribunaux comme contraire aux vieilles lois et le faire annuler. Il n’y avait certes pas d’ac
ant de formalités à remplir pour déclarer la guerre ou pour faire une loi nouvelle. D’où vient qu’on opposait tant d’obstac
et archonte. Ayant la religion de la cité, il pouvait en invoquer la loi et accomplir tous les rites de la procédure. L’ét
e le prêtre avait tracée pour l’assemblée, il était puni de mort. Les lois de la cité n’existaient pas pour lui. S’il avait
569. Il ne pouvait pas faire un contrat avec un citoyen ; du moins la loi ne reconnaissait à un tel contrat aucune valeur.
leur. À l’origine il n’avait pas le droit de faire le commerce570. La loi romaine lui défendait d’hériter d’un citoyen, et
nveillance et leur intérêt même ne pouvaient pas abolir les anciennes lois que la religion avait établies. Cette religion ne
73. Pour, que l’étranger fût compté pour quelque chose aux yeux de la loi , pour qu’il pût faire le commerce, contracter, jo
lors à quelques-uns des bénéfices du droit civil et la protection des lois lui était acquise. Les anciennes cités punissaien
mis de porter plainte ; « on pouvait le frapper impunément577 » ; les lois de la cité ne le protégeaient pas. Il n’y avait p
« Celui qui aura mangé ou bu avec lui ou qui l’aura touché, disait la loi , devra se purifier584. » Sous le coup de cette ex
prendre un autre époux588. Voyez Régulus ; prisonnier de l’ennemi, la loi romaine l’assimile à un exilé ; si le Sénat lui d
uisque chacune avait sa religion et que c’était de la religion que la loi découlait. Chacune devait avoir sa justice souver
un corps qui ne pouvait s’agréger à aucun autre. L’isolement était la loi de la cité. Avec les croyances et les usages reli
de personne. La cité possédait des dieux, des hymnes, des fêtes, des lois , qui étaient son patrimoine précieux ; elle se ga
dieux, les Éginètes et les Athéniens ne pouvaient pas avoir les mêmes lois , ni les mêmes magistrats. Mais Athènes ne pouvait
e vainqueur pouvait user de sa victoire comme il lui plaisait. Aucune loi divine ni humaine n’arrêtait sa vengeance ou sa c
en même temps. Les foyers s’éteignaient. Avec le culte tombaient les lois , le droit civil, la famille, la propriété, tout c
es et des héros. Il a le culte des morts et il les craint. Une de ses lois l’oblige à leur offrir chaque année les prémices
erçait sa tyrannie jusque dans les plus petites choses ; à Locres, la loi défendait aux hommes de boire du vin pur ; à Rome
84. Il était ordinaire que le costume fût fixé invariablement par les lois de chaque cité ; la législation de Sparte réglait
interdisait d’emporter en voyage plus de trois robes685. À Rhodes la loi défendait de se raser la barbe ; à Byzance, elle
it au père à qui il naissait un tel enfant, de le faire mourir. Cette loi se trouvait dans les anciens codes de Sparte et d
rat à son tour. Dans un temps où les discordes étaient fréquentes, la loi athénienne ne permettait pas au citoyen de rester
i qui voulait demeurer à l’écart des factions et se montrer calme, la loi prononçait une peine sévère, la perte du droit de
Sparte, le père n’avait aucun droit sur l’éducation de son enfant. La loi paraît avoir été moins rigoureuse à Athènes ; enc
l y eût un enseignement libre à côté du sien. Athènes fit un jour une loi qui défendait d’instruire les jeunes gens sans un
e par rien dès qu’il s’agissait de l’intérêt de la cité. Rome fit une loi par laquelle il était permis de tuer tout homme q
ion de devenir roi696. La funeste maxime que lesalut de l’État est la loi suprême, a été formulée par l’antiquité697. On pe
ccord avec ce régime, il a dû tomber. Aucune cité n’a échappé à cette loi de transformation, pas plus Sparte qu’Athènes, pa
yens. On peut voir encore un vestige de cette règle dans une ancienne loi d’Athènes qui disait que pour être citoyen il fal
le père mort, le fils aîné seul jouit des droits politiques701 ». La loi ne comptait donc dans la cité ni les branches cad
et même de ses clients, mais il est clair que c’est lui qui vote. La loi défend d’ailleurs au client d’être d’un autre avi
nfin la propriété de ce terrain712. Pour les plébéiens il n’ya pas de loi , pas de justice ; car la loi est l’arrêt de la re
in712. Pour les plébéiens il n’ya pas de loi, pas de justice ; car la loi est l’arrêt de la religion, et la procédure est u
n dit formellement que le sixième roi de Rome fit le premier quelques lois pour la plèbe, tandis que les patriciens avaient
riciens avaient les leurs depuis longtemps713. Il paraît même que ces lois furent ensuite retirées à la plèbe, ou que, n’éta
dans l’historien que, lorsqu’on créa des tribuns, il fallut faire une loi spéciale pour protéger leur vie et leur liberté,
une loi spéciale pour protéger leur vie et leur liberté, et que cette loi était conçue ainsi : « Que nul ne s’avise de frap
béien, ou du moins ce méfait commis envers un homme qui était hors la loi , n’était pas légalement puni. Pour les plébéiens
t une population méprisée et abjecte, hors de la religion, hors de la loi , hors de la société, hors de la famille. Le patri
le président, à cette époque, n’a le droit de parler. S’agit-il d’une loi , les centuries ne peuvent voter que par oui ou pa
haut dans le culte domestique et dans le droit privé, c’est-à-dire la loi d’hérédité du foyer, le privilège de l’aîné, le d
seuls archontes. Seuls ils rendaient la justice et connaissaient les lois , qui n’étaient pas écrites et dont ils se transme
s patriciens rendaient la justice et connaissaient les formules de la loi . Ce régime politique n’a duré à Rome qu’un petit
comme tel, des intérêts généraux l’obligent à des sacrifices, et des lois générales lui commandent l’obéissance. À ses prop
re en Grèce et en Italie comme dans l’ancienne société hindoue, où la loi religieuse, après avoir prescrit l’indivisibilité
s ni de la même manière dans toutes les cités. Dans quelques-unes, la loi maintint assez longtemps l’indivision du patrimoi
r fournir sa rançon753 ? Mais il n’y a pas tant de sentiment dans les lois des anciens peuples. L’affection désintéressée et
faut que son patron le conduise et parle pour lui. Invoquera-t-il la loi  ? Il n’en connaît pas les formules sacrées ; les
en connaît pas les formules sacrées ; les connaîtrait-il, la première loi pour lui est de ne jamais témoigner ni parler con
voyaient qu’en dehors d’elle il existait une société, des règles, des lois , des autels, des temples, des dieux. Sortir de la
n’est pas au septième siècle que les eupatrides établirent les dures lois de la clientèle. Ils ne firent que les conserver.
s conserver. En cela seulement était leur tort ; ils maintenaient ces lois au-delà du temps où les populations les acceptaie
lité. Car, s’ils étaient vraiment possesseurs du sol, pourtant aucune loi formelle ne leur assurait ni cette possession ni
ncombent à son ancien maître. Les dispositions si dures de la vieille loi qui l’obligent à payer la rançon du patron, la do
e, ou ses amendes judiciaires, prouvent du moins qu’au temps où cette loi fut écrite il pouvait déjà posséder un pécule. Le
fort lentement et d’une manière presque imperceptible, sans qu’aucune loi formelle l’ait jamais consacrée. Les liens de la
va plus dans le même cadre que son patron. Il est vrai que la vieille loi lui commanda encore de voter comme lui, mais comm
ient des Marcellus était mort et laissait un héritage qui, suivant la loi , devait faire retour au patron. Les Claudius patr
aient les dieux pour elle ; en leur obéissant, on n’obéissait qu’à la loi religieuse et on ne faisait acte de soumission qu
on ancienne : « elle ne connaissait autrefois ni les tribunaux ni les lois  » ; c’est assez dire qu’ellen’avait pas le droit
été mis au-dessus des bons ». La justice est troublée ; les antiques lois ne sont plus, et des lois d’une nouveauté étrange
s ». La justice est troublée ; les antiques lois ne sont plus, et des lois d’une nouveauté étrange les ont remplacées. La ri
re retenus sous l’autorité de l’eupatride par la religion. En vain la loi de Solon disait que tous les Athéniens étaient li
u retrouves encore l’autorité d’un eupatride. À quoi servait-il quela loi politique eût fait de cet homme un citoyen, si la
sol d’autrui797. Ce qui fut plus grave encore, c’est qu’il publia des lois pour la plèbe, qui n’en avait jamais eu auparavan
blia des lois pour la plèbe, qui n’en avait jamais eu auparavant. Ces lois étaient relatives pour la plupart aux obligations
ai qu’au retour d’une campagne les soldats quittaient leurs rangs, la loi leur défendant d’entrer dans la ville en corps de
ans religion et sans ancêtres pût exercer aucun droit sur le sol. Les lois que Servius avait faites pour la plèbe lui furent
e partagea avec elle ni les droits politiques, ni la religion, ni les lois . De nom, la plèbe resta dans la cité ; de fait, e
istrats que ceux qui accomplissaient les sacrifices publics, d’autres lois que celles dont la religion avait dicté les saint
voir social pût s’exercer régulièrement sur cette classe d’hommes. La loi sainte ne pouvait pas leur être appliquée ; la ju
cément que toute la classe plébéienne avait été rejetée en dehors des lois sociales. Le patriciat s’était fait alors un gouv
de Rome des milliers de familles pour lesquelles il n’existait pas de lois fixes, pas d’ordre social, pas de magistratures.
la chute du gouvernement royal l’avait placée. Elle voulut avoir des lois et des droits. Mais il ne paraît pas que ces homm
aît pas que ces hommes aient d’abord souhaité d’entrer en partage des lois et des droits des patriciens. Peut-être croyaient
s que du patricien. Loin donc de réclamer l’égalité des droits et des lois , ces hommes semblent avoir préféré d’abord une sé
l’occasion de sacrifier. Elle ne pouvait pas trouver le fondement des lois sociales, puisque les seules lois dont l’homme eû
ouvait pas trouver le fondement des lois sociales, puisque les seules lois dont l’homme eût alors l’idée dérivaient de la re
’était pas dans l’isolement du mont Sacré qu’elle pouvait trouver les lois et les droits auxquels elle aspirait. Il se trouv
a main du patricien ne pouvant le toucher sans une impiété grave. Une loi confirma et garantit cette inviolabilité ; elle p
ses sacrées », par lequel ils s’engageaient à observer toujours cette loi étrange, et chacun récita une formule de prière p
par laquelle il appelait sur soi la colère des dieux, s’il violait la loi , ajoutant que quiconque se rendrait coupable d’at
dans Rome, la cité et la plèbe : l’une fortement organisée, ayant des lois , des magistrats, un sénat ; l’autre qui restait u
agistrats, un sénat ; l’autre qui restait une multitude sans droit ni loi , mais qui dans ses tribuns inviolables trouvait d
les rite solennels que quiconque toucherait un tribun serait impur La loi disait : On ne fera rien à l’encontre d’un tribun
la présence du tribun mettait hors de l’atteinte du patriciat et des lois . Si le tribun entrait au Sénat, nul ne pouvait l’
la cité : elles ne nommaient pas de magistrats et ne portaient pas de lois . Elles ne délibéraient que sur les intérêts de la
’idées communes. Si le patricien parlait au nom de la religion et des lois , le plébéien répondait qu’il ne connaissait pas c
répondait qu’il ne connaissait pas cette religion héréditaire ni les lois qui en découlaient. Si le patricien alléguait la
sister à former un ordre séparé, au lieu de se donner péniblement des lois particulières, que l’autre ordre ne reconnaîtrait
eu de travailler lentement par ses plébiscites à faire des espèces de lois à son usage et à élaborer un code qui n’aurait ja
ition de pénétrer dans la cité patricienne et d’entrer en partage des lois , des institutions, des dignités du patricien. Les
entrée dans cette voie, commença par réclamer un code. Il y avait des lois à Rome, comme dans toutes les villes, lois invari
er un code. Il y avait des lois à Rome, comme dans toutes les villes, lois invariables et saintes, qui étaient écrites et do
ent écrites et dont le texte était gardé par les prêtres822. Mais ces lois qui faisaient partie de la religion, ne s’appliqu
peut croire qu’il n’avait pas non plus le droit de les invoquer. Ces lois existaient pour les curies, pour lesgentes, pour
avait pas de patron. C’est ce caractère exclusivement religieux de la loi que la plèbe voulut faire disparaître. Elle deman
èbe voulut faire disparaître. Elle demanda, non pas seulement que les lois fussent mises en écrit et rendues publiques, mais
ois fussent mises en écrit et rendues publiques, mais qu’il y eût des lois qui fussent également applicables aux patriciens
iciens et à elle. Il paraît que les tribuns voulurent d’abord que ces lois fussent rédigées par des plébéiens. Les patricien
pondirent qu’apparemment les tribuns ignoraient ce que c’était qu’une loi , car autrement ils n’auraient pas exprimé une tel
t de toute impossibilité, disaient-ils, que les plébéiens fassent des lois  ; vous qui n’avez pas les auspices, vous qui n’ac
e vrai prodige était que des plébéiens eussent la pensée de faire des lois . Entre les deux ordres, dont chacun s’étonnait de
s tribuns trouvèrent un compromis « Puisque vous ne voulez pas que la loi soit écrite par les plébéiens, dirent-ils, choisi
en cela une innovation grave. Adoptée par toutes les classes, la même loi s’appliqua désormais à toutes. On ne trouve pas d
e tribunal que le patricien, agit comme lui, fut jugé d’après la même loi que lui. Or il ne pouvait pas se faire de révolut
du droit, tout se trouva changé dans Rome. Comme il restait quelques lois à faire, on nomma de nouveaux décemvirs, et parmi
ès qu’on avait proclamé avec tant d’énergie que le droit d’écrire les lois n’appartenait qu’à la classe patricienne, le prog
n ne pouvait plus se retenir. Il était devenu nécessaire de faire une loi pour défendre le mariage entre les deux ordres :
plus à l’interdire. Mais à peine avait-on eu le temps de faire cette loi , qu’elle tomba devant une réprobation universelle
t vrai que votre religion parle si haut, qu’avez-vous besoin de cette loi  ? Elle ne vous sert de rien ; retirez-la, vous re
es qu’auparavant de ne pas vous allier aux familles plébéiennes. » La loi fut retirée. Aussitôt les mariages devinrent fréq
abius, aux Cornélius, aux Manlius825. On put reconnaître alors que la loi avait été un moment la seule barrière qui séparât
donner le droit d’être consuls. Car ils crurent devoir proposer trois lois en même temps. Celle qui avait pour objet d’établ
, et laissa de côté le consulat. Mais Licinius répliqua que les trois lois étaient inséparables, et qu’il fallait les accept
e tout perdre. Mais il ne suffisait pas que la plèbe voulût faire des lois  ; il fallait encore à cette époque que le Sénat c
année-là. Rien n’empêcha plus les tribuns de faire voter leurs trois lois . À partir de ce moment, la plèbe eut chaque année
ose de plus grave encore se manifeste dans ces codes. La nature de la loi et son principe ne sont plus les mêmes que dans l
ne sont plus les mêmes que dans la période précédente. Auparavant la loi était un arrêt de la religion ; elle passait pour
ple ; c’est aussi le peuple qui a investi Solon du droit de faire des lois . Le législateur ne représente donc plus la tradit
ente donc plus la tradition religieuse, mais la volonté populaire. La loi a dorénavant pour principe l’intérêt des hommes,
ssentiment du plus grand nombre. De là deux conséquences. D’abord, la loi ne se présente plus comme une formule immuable et
eux le caractère de la révolution qui s’opéra alors dans le droit. La loi n’est plus une tradition sainte, mos ; elle est u
te même volonté peut la changer. L’autre conséquence est celle-ci. La loi , qui auparavant était une partie de la religion e
anger brusquement ses institutions politiques, il ne peut changer ses lois et son droit privé qu’avec lenteur et par degrés.
tiles. Quant aux cognats, c’est-à-dire aux parents par les femmes, la loi ne les connaît pas encore ; ils n’héritent pasent
à la longue, dans les mœurs et dans le droit ; mais à l’origine, les lois de la cité patricienne ne lui reconnaissaient auc
l’époux, il résultait que le plébéien n’avait pas cette puissance. La loi ne lui reconnaissait pas de famille, et le droit
t ne conservait avec elle aucun lien ni aucune parenté aux yeux de la loi . Cela était bon dans le droit primitif, quand la
s excellents pour vouloir échapper à ces dures conséquences. Aussi la loi des Douze Tables, tout en établissant que la coha
ge qui va être permis entre patriciens et plébéiens. C’est ensuite la loi Papiria qui défendra au débiteur d’engager sa per
ier, au grand profit des plébéiens, par l’abolition des actions de la loi . Enfin le Préteur, continuant à marcher dans la v
n analogue apparaît dans le droit athénien. On sait que deux codes de lois ont été rédigés à Athènes, à la distance de trent
ttre en écrit les vieilles coutumes, sans y rien changer. Sa première loi est celle-ci : « On devra honorer les dieux et le
des rites suivis par les ancêtres. » On a conservé le souvenir de ses lois sur le meurtre ; elles prescrivent que le coupabl
ndent de toucher à l’eau lustrale et aux vases des cérémonies839. Ses lois parurent cruelles aux générations suivantes. Elle
ire le droit ancien. Elle avait la dureté et la raideur de la vieille loi non écrite. On peut croire qu’elle établissait un
révolution sociale. La première chose qu’on y remarque, c’est que les lois sont les mêmes pour tous. Elles n’établissent pas
t été conservés. Solon se vante dans ses vers d’avoir écrit les mêmes lois pour les grands et pour les petits841. Comme les
fidèle. Ce n’est pas à dire que les décemvirs romains aient copié les lois d’Athènes ; mais les deux législations, œuvres de
roittrèsantique avait prescrit que le fils aîné fût seul héritier. La loi de Solon s’enécarte et dit en termes formels : « 
ir des droits à la succession, mais inférieurs à ceux des hommes ; la loi énonce formellement ce principe : « Les mâles et
oins cette sorte de parenté est reconnue et se fait sa place dans les lois , preuve certaine que le droit naturel commence à
à un certain âge d’échapper au pouvoir paternel. Les mœurs, sinon les lois , en vinrent insensiblement à établir la majorité
lir la majorité du fils, du vivant même du père. Nous connaissons une loi d’Athènes qui enjoint au fils de nourrir son père
joint au fils de nourrir son père devenu vieux ou infirme ; une telle loi implique nécessairement que le fils peut posséder
par conséquent qu’il est affranchi de la puissance paternelle. Cette loi n’existait pas à Rome, parce que le fils ne possé
édait jamais rien et restait toujours en puissance. Pour la femme, la loi de Solon se conformait encore au droit antique, q
au. Les croyances, les mœurs, les institutions s’étant modifiées, les lois qui auparavant avaient paru justes et bonnes, ces
le religion. C’est là ce qui décide désormais des institutions et des lois , et c’est à cela que se rapportent tous les actes
ons des sénats ou des assemblées populaires, que l’on discute sur une loi ou sur une forme de gouvernement, sur un point de
trèsnouveau que de ne plus demander aux formes de gouvernement et aux lois qu’un mérite relatif. Les anciennes constitutions
s et variables. On dit que Solon souhaitait, et tout au plus, que ses lois fussent observées pendant cent ans851. Les prescr
et même du juste. Il fut au-dessus des magistrats, au-dessus même des lois  ; il fut le souverain dans la cité. Le gouverneme
ar le consul qui préside ; mais le consul est contraint, sinon par la loi , du moins par l’usage, d’accepter tous les candid
vices ; car c’était elle qui, pour la première fois, avait établi des lois et fondé des gouvernements réguliers. Elle avait
révolution, et qu’il lui faudrait, au retour de l’armée, ou subir la loi de ses hilotes, ou trouver moyen de les faire mas
it la main à toutes les affaires, nommait les magistrats, faisait les lois , rendait la justice, décidait de la guerre ou de
gistrats qui n’avaient d’autre charge que celle de faire exécuter les lois , il y avait le Sénat. Ce n’était qu’un corps déli
t, une sorte de Conseil d’État ; il n’agissait pas, nefaisait pas les lois , n’exerçait aucune souveraineté. On ne voyait auc
erait de mauvais conseils, qui prétendrait changer les décrets et les lois , ou qui révélerait nos secrets à l’ennemi865 ! »
avait prévu le cas où un orateur ferait une proposition contraire aux lois existantes. Athènes avait des magistrats spéciaux
ènes avait des magistrats spéciaux, qu’elle appelait les gardiens des lois . Au nombre de sept, ils surveillaient l’assemblée
’assemblée, assis sur des sièges élevés, et semblaient représenter la loi , qui est au-dessus du peuple même. S’ils voyaient
enter la loi, qui est au-dessus du peuple même. S’ils voyaient qu’une loi était attaquée, ils arrêtaient l’orateur au milie
éparait, sans avoir le droit d’aller aux suffrages869. Il y avait une loi , peu applicable, à la vérité, qui punissait tout
orateur qui avait conseillé trois fois des résolutions contraires aux lois existantes870. Athènes savaittrèsbien que la démo
ttrèsbien que la démocratie nepeut se soutenir que par le respect des lois . Le soin de rechercher les changements qu’il pouv
, qui avait le droit de les rejeter, mais non pas de les convertir en lois . En cas d’approbation, le Sénat convoquait l’asse
teurs qui devaient avoir pour mission spéciale de défendre l’ancienne loi et de faire ressortir les inconvénients de l’inno
e nouveau, et écoutait d’abord les orateurs chargés de la défense des lois anciennes, puis ceux qui appuyaient les nouvelles
de nouveau les orateurs, discutait et délibérait. Si elle rejetait la loi proposée, son jugement était sans appel. Si elle
ait encore qu’une proposition injuste ou funeste fût adoptée. Mais la loi nouvelle portait à jamais le nom de son auteur, q
vont être confiés pour un an ; tantôt c’est un impôt à établir ou une loi à changer ; tantôt c’est sur la guerre qu’il doit
dans les tribunaux, occupé à écouter les plaideurs et à appliquer les lois . Il n’y avait guère de citoyen qui ne fût appelé
Le magistrat n’exerçait plus l’autorité au profit de la paix et de la loi , mais au profit des intérêts et des convoitises d
οι, qui descendaient des vrais Spartiates, mais que la religion et la loi éloignaient d’eux894 ; puis, encore une classe, q
ie, par son habileté, par son peu de scrupule et son peu de souci des lois morales, elle sut garder le pouvoir pendant cinq
présenta au Sénat, c’est-à-dire aux riches eux-mêmes, deux projets de loi pour l’abolition des dettes et le partage des ter
peut-être pris ses mesures pour qu’elles fussent acceptées. Mais, les lois une fois votées, il restait à les mettre à exécut
année, un régime de terreur. Pendant ce temps-là il put appliquer la loi sur les dettes et faire brûler tous les titres de
’abord le droit domestique et le gouvernement de la gens, ensuite les lois civiles et le gouvernement municipal. L’État étai
s institutions religieuses ; les fêtes, des cérémonies du culte ; les lois , des formules sacrées ; les rois et les magistrat
préjugés de la religion. Ils examinèrent et discutèrent hardiment les lois qui régissaient encore l’État et la famille. Ils
rner un État, il ne suffisait plus d’invoquer les vieux usages et les lois sacrées, mais qu’il fallait persuader les hommes
ans discuter ses institutions. Il douta de la justice de ses vieilles lois sociales, et d’autres principes lui apparurent. P
, je vous regarde comme parents entre vous. La nature, à défaut de la loi , vous a faits concitoyens. Mais la loi, ce tyran
ous. La nature, à défaut de la loi, vous a faits concitoyens. Mais la loi , ce tyran de l’homme, fait violence à la nature e
nce à la nature en bien des occasions. » Opposer ainsi la nature à la loi et à la coutume, c’était s’attaquer au fondement
mettait la vérité au-dessus de la coutume, la justice au-dessus de la loi . Il dégageait la morale de la religion ; avant lu
tion n’est rien, que c’est la raison qu’il faut consulter, et que les lois ne sont justes qu’autant qu’elles sont conformes
ture humaine. Ces idées sont encore plus précises chez Aristote. « La loi , dit-il, c’est la raison. » Il enseigne qu’il fau
s, et cherche un fondement nouveau sur lequel elle puisse appuyer les lois sociales et l’idée de patrie909. L’école cynique
lle ville, séparés les uns des autres par un droit particulier et des lois exclusives, mais que nous devons voir dans tousle
ignité, non de citoyen, mais d’homme ; qu’outre ses devoirs envers la loi , il en a envers lui-même, et que le suprême mérit
a patrie pour sa religion et ses dieux ; on l’aima seulement pour ses lois , pour ses institutions, pour les droits et la séc
thènes : c’est que cette ville « veut que tous soient égaux devant la loi  » ; c’est « qu’elle donne aux hommes la liberté e
eux protecteurs, au sol sacré, mais seulement aux institutions et aux lois , et que d’ailleurs celles-ci, dans l’état d’insta
e politique qui y prévalait momentanément ; celui qui en trouvait les lois mauvaises n’avait plus rien qui l’attachât à elle
s travaillassent pour lui, et il les abandonna au moment décisif. Les lois agraires, si souvent présentées aux riches comme
sénateur. Ainsi l’on vit se produire ce fait étrange, qu’en dépit des lois qui étaient démocratiques, il se forma une nobles
continuaient à vivre ensemble, c’était sans avoir ni institutions, ni lois , ni magistrats. L’autorité arbitraire d’un præfec
ne constitution propre, des magistratures, un sénat, un prytanée, des lois , des juges. La ville était réputée indépendante e
égeait sur son tribunal, il jugeait suivant sa seule volonté ; aucune loi ne pouvait s’imposer à lui, ni la loi des provinc
ivant sa seule volonté ; aucune loi ne pouvait s’imposer à lui, ni la loi des provinciaux, puisqu’il était Romain, ni la lo
poser à lui, ni la loi des provinciaux, puisqu’il était Romain, ni la loi romaine, puisqu’il jugeait des provinciaux. Pour
loi romaine, puisqu’il jugeait des provinciaux. Pour qu’il y eût des lois entre lui et ses administrés, il fallait qu’il le
ent l’habitude de publier, à leur entrée dans la province, un code de lois qu’ils appelaient leur Édit, et auquel ils s’enga
es ans, ces codes changèrent aussi chaque année, par la raison que la loi n’avait sa source que dans la volonté de l’homme
recommencer941. Telle était l’omnipotence du gouverneur. Il était la loi vivante. Quant à invoquer la justice romaine cont
e patron942. Car d’eux-mêmes ils n’avaient pas le droit d’alléguer la loi de la cité ni de s’adresser à ses tribunaux. Ils
langue juridique et officielle les appelaitperegrini ; tout ce que la loi disait du hostis continuait à s’appliquer à eux.
s. On y voit que les peuples sont considérés comme n’ayant plus leurs lois propres et n’ayant pas encore les lois romaines.
dérés comme n’ayant plus leurs lois propres et n’ayant pas encore les lois romaines. Pour eux le droit n’existe donc en aucu
lte romain, le provincial n’est ni mari, ni père, c’est-à-dire que la loi ne lui reconnaît ni la puissance maritale ni l’au
ondition de sa terre parce qu’elle n’est pas terre romaine, et que la loi n’admet le droit de propriété complète que dans l
ce que la sujétion avait de destructif. Aussi voit-on bien que, si la loi romaine ne reconnaissait pas au sujet l’autorité
énie romain, si ses traditions municipales l’empêchaient de faire des lois pour les vaincus, ne pouvait pourtant pas souffri
aissait toutes les institutions des vaincus s’effacer et toutes leurs lois disparaître. L’imperium romanum présenta, surtout
-dire quatre-vingts millions d’âmes, ou n’avait plus aucune espèce de lois ou du moins n’en avait pas qui fussent reconnues
nt un chaos ; mais la force, l’arbitraire, la convention, à défaut de lois et de principes, soutenaient seuls la société. Te
s, dans le Sénat de Rome : « Qu’on nous donne l’égalité ; ayons mêmes lois  ; ne formons avec vous qu’un seul État, una civit
qui séparait le citoyen de l’étranger. Il était l’organe de l’antique loi religieuse, qui prescrivait que l’étranger fût dé
c’est-à-dire livrèrent aux Romains leurs villes, leurs cultes, leurs lois , leurs terres. Leur position était cruelle. Un co
ée à rendre aux différentes villes leur gouvernement municipal, leurs lois , leurs magistratures. Mais, par un trait de grand
signait à partager avec l’étranger sa religion, son gouvernement, ses lois  ; seulement, ses faveurs étaient individuelles et
poque, que la démocratie romaine agitait alors la grande question des lois agraires. Or, le principe de toutes ces lois étai
s la grande question des lois agraires. Or, le principe de toutes ces lois était que ni le sujet ni l’allié ne pouvait être
purent voter au forum ; dans la vie privée, ils furent régis par les lois romaines ; leur droit sur le sol fut reconnu, et
e. On distinguait : 1° les alliés, qui avaient un gouvernement et des lois propres, et nul lien de droit avec les citoyens r
de mariage, l’autorité paternelle et tout le droit privé de Rome. Les lois que chacun trouvait dans sa ville, étaient des lo
rivé de Rome. Les lois que chacun trouvait dans sa ville, étaient des lois variables et sans fondement, qui n’avaient qu’une
in les méprisait et le Grec lui-même les estimait peu. Pour avoir des lois fixes, reconnues de tous et vraiment saintes, il
is fixes, reconnues de tous et vraiment saintes, il fallait avoir les lois romaines. On ne voit pas que ni la Grèce entière
habiter, mais il y était réputé étranger ; il n’était plus soumis aux lois de la ville, n’obéissait plus à ses magistrats, n
int un jour où la cité fut un cadre qui ne renferma plus rien, où les lois locales ne s’appliquèrent presque plus à personne
communauté religieuse, le roi un pontife, le magistrat un prêtre, la loi une formule sainte ; où le patriotisme était de l
antique confusion du gouvernement et du sacerdoce, de la foi et de la loi  ? Avec le christianisme, non seulement le sentime
la chercher les plus indifférents. L’esprit de propagande remplaça la loi d’exclusion. Cela eut de grandes conséquences, ta
t plus libre dans ses allures ; aucune autre autorité que celle de la loi morale ne la gêna plus. D’autre part, si l’État f
dous, chez les Juifs, chez les Grecs, les Italiens et les Gaulois, la loi avait été contenue dans les livres sacrés ou dans
volutions. Elle disparaît : la société change de face. Telle a été la loi des temps antiques. 1. Sub terra consevant r
pour Athènes, par Thucydide, II, 34 ; Εἰσφέρει τῶ έαυτοῦ ἔκαστος. La loi de Solon défendait d’enterrer plus de trois vêtem
relli, nos 4521, 4522, 4826. 36. Varron, De lingua lat., V, 74. 37. Lois de Manou, I, 95 ; III, 82, 122, 127, 146, 189, 27
. » Porphyre, De abstin., II, 37, Voy. Horace, Odes, II, 23 ; Platon, Lois , IX, p. 926, 927. 42. Eschyle. Choéphores, 122-1
Platon, Minos, p. 315 : Ἔθακτον ἐν τῆ οἰκίᾳ τοὺς ἀποθανόντας. 81. La loi de Solon défendait de suivre en gémissant le conv
nus ad nos pertineat. 82. Οὐκ ἔξεστιν ἐπ´ ἀλλότρια μνήματα βαδίζειν ( loi de Solon, dans Plutarque, Solon, 21). Pittacus om
le droit d’honorer une série d’ancêtres. 86. Lucien, De luctu. 87. Lois de Manou, III, 138 ; III, 274. 88. C’est ce que
em, 28 : Τὰ πατρῷα μνήματα ὦν κοινωνοῦσιν ὅσοιπερ εἰσί τοῦ γένους. La loi de Solon interdisait d’y ensevelir un homme d’une
liæ patrumque servare. 99. Rig-Véda, tr. Langlois, t. I, p. 113. Les lois de Manou mentionnent souvent les rites particulie
schyle, Pers., 404 ; Sophocle, Électre, 411 ; Θεοὶ γενέθλιοι, Platon, Lois , V, p. 729 ; Di generis, Ovide, Fast., II, 631.
du droit le plus ancien. Nous verrons dans la suite que ces vieilles lois ont été modifiées. 103. Hérodote, V, 73, pour di
n de Platon, ταῖς μετὰ θεῶν καὶ ἱερῶν γάμων ἐλθούσαις εἰς τὴν οἰκίαν ( Lois , VIII, p. 841), et cette autre de Plutarque, εὶς
Varron, De re rust., II, 4). — Mêmes usages chez les anciens Hindous ( Lois de Manou, III, 27-30, 172 ; V, 152 ; VIII, 227 ;
Lucien, Timon, 17. Eschyle, Agamemnon, 1207. Alciphron, I, 16. 139. Lois de Manou, IX, 81. 140. Hérodote, V, 39 ; VI, 61.
nt de Sparte ; Xén., Resp. Laced., I ; Plutarque, Lycurgue, 15. — Cf.  Lois de Manou, IX, 121. 143. Lois de Manou, IX, 69, 1
ed., I ; Plutarque, Lycurgue, 15. — Cf. Lois de Manou, IX, 121. 143. Lois de Manou, IX, 69, 140. De même chez les Hébreux,
Oiseaux, 922. Démosthène, In Bæot. de dote, 28. Macrobe. Sat., I, 17. Lois de Manou, II, 30. 146. Platon, Thééthète. Lysias
ration, v° Ἀμφιδρόμια. 147. Puer lustratur, MacrobeSat. I, 17. 148. Lois de Manou, IX, 10. 149. Isée, De Menecl. hered.,
υτήσαντι αὐτῷ καὶ τοῖς ἐκείνου κρογόνοις τὰ νομιζόμενα κοιήσει. 150. Lois de Manou, IX, 168, 174. Dattaca-Sandrica, tr. Ori
68. Antiphon, fragm. 15. Harpocration, éd. Bekker, p. 140. — Comparer Lois de Manou. IX, 142. 158. Consuetudo apud antiquos
lle, XV, 27. Comparer ce que les Grecs appelaient ἀποκήρυξις. Platon, Lois , XI, p. 928 : ῾Υπὸ κήρυκος ἐναντίον ἁπάείπεῖν υἱό
s déshérité. Pollux, IV, 93. Hésychius, v° Ἀποκηρυκτός. 160. Platon, Lois , V, p. 729 : Ξυγγένεια, ὁμογνίων θεῶν κοινωία. 1
non matris familiam sequitur. Digeste, liv. 50, tit. 14, § 196. 163. Lois de Manou, V, 60 ; Mitakchara, tr. Orianne, p. 213
77. Cicéron, De legib., II, 24, Digeste, liv. XVIII, tit. 1, 6. 178. Loi de Solon, citée par Gaïus, au Digeste, X, 3, 13.
conditione agrorum, édit. Lachmann, p. 141 ; édit. Goez, p. 5. 186. Lois de Manou, VIII, 245. Vrihaspati, cité par Sicé, L
. Varron, L. L., V, 74. 188. Pollux, IX, 9. Hésychius, ὅρος. Platon, Lois , VIII, p. 842. Plutarque et Denys traduisent term
rei agrar., édit. Goez, p. 258 ; éd. Lachmann, p. 351. 192. Platon, Lois . VIII, p. 842. 193. Aristote, Politique, II, 6,
tote, Politique, II, 4, 4. 195. Aristote, Politique, II, 3, 7. Cette loi du vieux législateur ne visait pas à l’égalité de
ἀτιμία. Eschine, In Timarchum, 30 Diogène Laërce, Solon, I, 55. Cette loi qui n’était certainement plus observée au temps d
00. Cette règle disparut dans l’âge démocratique des cités. 201. Une loi des Eléens défendait de mettre hypothèque sur la
s la forme de vente à condition de rachat. 202. Dans l’article de la loi des Douze Tables qui concerne le débiteur insolva
te luat. 204. Isée, VI, 51. Platon appelle l’héritier διάδοχος θεῶν, Lois , V. p. 740. 205. Lois de Manou, IX, 186. 206. D
, 51. Platon appelle l’héritier διάδοχος θεῶν, Lois, V. p. 740. 205. Lois de Manou, IX, 186. 206. Digeste, liv. XXXVIII, t
que, Thémistocle, 32. Cornélius Népos, Cimon, I. Il faut noter que la loi ne permettait pas d’épouser un frère utérin, ni u
t-il, est conforme à l’équité naturelle, mais elle est contraire à la loi . 218. Isée, De Pyrrhi hered., 64, 72-15 ; Isée,
ritière ; en fait, l’héritier prend l’héritage σὺν αὐτῇ, comme dit la loi citée dans le plaidoyer de Démosthène, in Macarta
ente (Démosth., In Macart., 54 ; Isée, De Cleonymi hered., 39). 222. Lois de Manou, IX, 127, 136. Vasishta, XVII, 16. 223.
er., 31 ; De Arist. her., 12. Démosthène, In Stephanum, II, 20. 226. Lois de Manou, IX, 186, 187. 227. Démosthène, In Maca
. Plutarque, Agis, 5. 235. Aristote, Polit., II, 3, 4. 236. Platon, Lois , XI. 237. Uti legassit, ita jus esto. Si nous n’
n, Lois, XI. 237. Uti legassit, ita jus esto. Si nous n’avions de la loi de Solon que les mots διάθεσθαι ὄπωσ ἄν ἐθέλῃ, no
i que le testament était permis dans tous les cas possibles ; mais la loi ajoute ἄν νὴ παῖδες ὦσι. 238. Ulpien, XX, 2. Gaï
n’était déjà plus connu au temps de Cicéron (De orat., I, 53). 239. Lois de Manou, IX, 105-101, 126. Cette ancienne règle
terfamiliæ dictus esset… Nec vidua hoc nomine appellari potest. 246. Lois de Manou, V, 147, 148. 247. Démosthène, In Oneto
dait. Tacite, Ann. XIII, 32 ; Digeste, liv. XXIII, tit. 4, 5. Platon, Lois , IX. 267. Tite-Live, XXXIX, 18. 268. Caton, dan
on, dans Aulu-Gelle, X, 23 ; Valère-Maxime, VI, 1, 3-8. — De même, la loi athénienne permettait au mari de tuer sa femme ad
νόθοσ d’officier comme prêtre. Voy. Ross, Inscr. gr., III, 52. 275. Lois de Manou, III, 175. 276. Démosthène, In Neær., 8
mes principes et étaient une parenté de même nature. Le passage de la loi des Douze Tables qui assigne l’héritage aux genti
ison son gentilis ; mais on pouvait être gentilis sans être agnat. La loi des Douze Tables donnait l’héritage, à défaut d’a
ίον, Chrysippe dans Athénée, VI, 93, et un passage curieux de Platon, Lois , XI, p. 915. Il en résulte que l’affranchi avait
5) ; chez les Grecs, ἔθος ἑλληωικὸν καὶ ἀρχαῖον (Denys, II, 9). 312. Loi des XII Tables, citée par Servius, ad Æn., VI, 60
IX, 27. Pindare, Isthm., VII, 78, Xénophon, Helléen., VI, 8. Platon, Lois , VI, p. 789, Banquet, p. 40. Plutarque, Thésée, 2
s les temps antiques, avant de faire partie de la cité, ressort d’une loi citée par Dinarque (Oratores attici, coll. Didot,
uie sur aucun témoignage ancien. 351. Hérodote, IV, 161. Cf. Platon, Lois , V, 738 ; VI, 771. Ainsi, lorsque Lycurgue réform
temple, la seconde de partager les citoyens en φῦλαι et en ὠβαί : ses lois politiques ne viennent qu’après (Plutarque, Lycur
5. Sur la puissance des formules, ἐπαγωγαί ou καταδέσεις voy. Platon, Lois , XI, p. 933 ; Euripide, Suppliantes, 39. Ces form
, 16. 441. Fragment de Chærémon, dans Athénée, XV, 19. 442. Platon, Lois , XII, 956. Cicéron, De legib., II, 18. Virgile, V
ctes religieux, il fallait porter une couronne et être vêtu de blanc. Lois de Manou, IV, 66, 72. 443. Hermias, dans Athénée
éder la moisson, voy. Virgile, Géorgiques, I, 340-350. 453. Platon, Lois , II, p. 584. Démosthène, In Midiam, 10. Démosth.,
conserver les rhythmes anciens, antiquum vocum servare modum. Platon, Lois , VII, p. 799-800, se conforme aux anciennes règle
uspicio. 525. Varron, L. L., VI, 54. Athénée, XIV, 79. 526. Platon, Lois , III, p. 690 ; VI, p. 759. Les historiens moderne
ent nommés par la voie du sort. Démosthène, In Leptinem, 90, cite une loi d’où il résulte qu’au temps de Solon le sort dési
le De legibus, Cicéron ne fait guère que reproduire et expliquer les lois de Rome. 532. Δοκιμασία ou ἀνάκρισις άρχόντων. L
avait été commandé et s’il avait payé tous les impôts. 535. Platon, Lois , VI, p. 759 : Ὡς ὅτι μάλιστα ἐκ τῶν καθαρευουῶν ο
t qui ne s’acquittait pas de ce devoir était jugé et puni ; voyez une loi citée par Athénée, VI, 26. 554. Denys, IV. 15 ;
icéron, Pro Cæcina, 54. 566. Aristote, Politique, III, 1, 3. Platon, Lois , VI. 567. Démosthène, In Neæram, 49. Lysias, In
36 et 43. Gaïus, I, 67. Ulpien, V, 4-9. Paul, II, 9. — Il fallait une loi spéciale de la cité pour donner aux habitants d’u
ans l’ὰτιμία, qui était une sorte d’exil à l’intérieur. 584. Platon, Lois , IX, p. 881 : Φευγέτω ἀειφυγίαν ἐξ ἄστεος καὶ πάν
ertains cas laissé, à l’exilé ou être transmis à ses enfants. Platon, Lois , IX, p. 877. Il ne faut d’ailleurs confondra en r
Νόθος ὁ ἐκ ξένης ἤ παλλάκιδος — ὅς ἄν μὴ ἐξ ἀστῆς γένται νότον εἶαι ( loi citée par Athénée, XIII, 38). Démosthène, In Neær
te-Live. XLIII, 3 ; XXXVIII, 36. 594. Plutarque, Thésée, 25. Platon, Lois , VIII, p. 842. Pausanias, passim. Pollux, I, 10.
ailleurs est exprimée par Denys d’Halicarnaase, IV, 25. 633. Platon, Lois , XII, p. 950 : Θεωροὺς… Πυθώδε τῷ Ἀπόλλωνι καὶ εἰ
iens. Polybe, XII, 10 ; Denys, III, 7 ; Tite-Live, XXVII, 9 ; Platon, Lois , VI ; Thucydide, I, 38. 644. Polybe, XXII, 7, 11
e re rust., II, 1 ; I, 37. Cf. Pline, H. n., XXVIII, 2-5 (4-23). — La loi des Douze Tables punit l’homme qui fruges excanta
é (In Neæram, 75). 666. Plutarque, Thésée, 20, 22, 23. 667. Platon, Lois , VII, p. 800 : Ἡμέραι μὴ καθαραὶ ἀλλ’ ἀπόφραδες.
lutarque, Solon, 20. 689. Aristophane, Nuées, 960-965. 690. Platon, Lois , VII. 691. Aristophane, Nuées, 966-968. De même
Xénophon, Mémor., I, 2, 31. Diogène Laërce, Théophr., c. 5. Ces deux lois ne durèrent pas longtemps : elles n’en prouvent p
es hommes, déjà rois régulièrement, ont encore besoin de proposer une loi qui leur confère l’imperium, c’est que la royauté
du patrimoine est déjà de règle, à Rome, au milieu du ve  siècle ; la loi des Douze Tables accorde l’actio familiæ erciscun
, v° Ἀναγκαῖον. Les devoirs des affranchis sont énumérés dans Platon, Lois , XI, p. 915. Il est assez visible, toutefois, qu’
. Il est assez visible, toutefois, qu’au temps de Platon ces vieilles lois n’étaient plus observées. 767. Festus, v° Patres
ide, VI, 54, affirment que Pisistrate conserva la constitution et les lois établies, c’est-à-dire les lois et la constitutio
trate conserva la constitution et les lois établies, c’est-à-dire les lois et la constitution de Solon. 789. Hérodote, V, 6
rep., II. 14 ; Pomponiu, au Digeste, t, 2. Plusieurs de ces vieilles lois sont citées par Pline, XIV, 12 ; XXXII, 2 ; par S
Pyrrhi her., 74 ; De Cleonymi her., 39. Diodore signale XII, 18, une loi analogue de Charondas. 844. Isée, De Hagniæ here
propriétaire des biens apportés par la femme restait inscrit dans ta loi (ex. : Dém., In Phoenippum, 27) ; mais le mari se
serait contenté de faire jurer aux Athéniens qu’ils observeraient ces lois pendant dix ans. 852. Dinarque, In Demosthenem,
28 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Principes de la philosophie de l’histoire — Livre quatrième. Du cours que suit l’histoire des nations — Chapitre VII. Dernières preuves à l’appui de nos principes sur la marche des sociétés » pp. 342-354
ïques. Au moyen âge on disait peine ordinaire pour peine de mort. Les lois de Sparte sont accusées de cruauté par Platon et
e, fut écartelé, Romulus lui-même mis en pièces par les sénateurs. La loi des douze tables condamne à être brûlé vif celui
s ; les monarques veulent que tous les sujets soient égaux sous leurs lois . La jurisprudence romaine, qui dans les temps hér
nce romaine, qui dans les temps héroïques n’avait eu pour base que la loi des douze tables, commença dès le temps de Cicéro
Dans les républiques héroïques qui selon Aristote n’avaient point de lois pour redresser les torts particuliers , nous avon
emps, les violences particulières commençant à être réprimées par les lois judiciaires, enfin la réunion des forces particul
le droit des gens héroïques du Latium resta gravé dans ce titre de la loi des douze tables : si quis nexum faciet mancipiu
e source de tout l’ancien droit romain, et ceux qui ont rapproché les lois athéniennes de celle des douze tables, conviennen
des fables assez heureusement imaginées pour sauver la gravité de la loi , et appliquer le droit au fait. Toutes les fictio
tés sous le masque, et les formules dans lesquelles s’exprimaient les lois , furent appelées carmina, à cause de la mesure pr
te ici à comprendre l’intention que le législateur a exprimée dans la loi , intention que désigne le mot jus. En effet cette
ils ne disent point cessante ratione ; en effet le but, la fin de la loi , c’est l’intérêt des causes traité avec égalité ;
es traité avec égalité ; cette fin peut changer, mais la raison de la loi étant une conformité de la loi au fait entouré de
fin peut changer, mais la raison de la loi étant une conformité de la loi au fait entouré de telles circonstances, toutes l
les fois que les mêmes circonstances se représentent, la raison de la loi les domine, vivante, impérissable ; 2º tempus non
formules, ou carmina. (Vico.) 112. S’il est certain qu’il y eut des lois avant qu’il existât des philosophes, on doit en i
éparée la définition vraiment divine qu’Aristote nous a laissée de la loi  : Volonté libre de passion  ; ce qui est le cara
29 (1906) Les idées égalitaires. Étude sociologique « Première partie — Chapitre II. Réalité des idées égalitaires »
ion sociale : ce serait se méprendre étrangement sur le caractère des lois sociologiques que d’y voir on ne sait quelles « l
le caractère des lois sociologiques que d’y voir on ne sait quelles «  lois d’évolution » qui prédestineraient, par exemple,
aume, ou république, personne n’est plus en dehors ni au-dessus de la loi . Le législateur lui-même est dans la loi et sous
en dehors ni au-dessus de la loi. Le législateur lui-même est dans la loi et sous la loi. Le pouvoir législatif ne réside p
-dessus de la loi. Le législateur lui-même est dans la loi et sous la loi . Le pouvoir législatif ne réside plus, ainsi qu’i
tribuer au gouvernement, mais celle d’être également protégés par les lois , d’accéder sous les mêmes conditions aux fonction
ent l’égalité juridique, civile, économique. Pour l’égalité devant la loi — l’isonomie — il est trop évident qu’elle est la
t, plus ou moins lentement, l’ère démocratique par la destruction des lois particulières. Des lois comme, celle qui, intitul
nt, l’ère démocratique par la destruction des lois particulières. Des lois comme, celle qui, intitulée Maître et Employé, re
s ou démérites personnels. Déclarer tous les citoyens égaux devant la loi , ce n’est pas demander qu’elle assure à leurs act
ie à une seule classe de citoyens l’exécution comme la confection des lois par lesquelles doivent être maintenues ou obtenue
fait n’entraînent nullement des différences de droit. Il n’y a pas de lois faites pour interdire, à telle catégorie de citoy
moins « théoriquement ». On démontrera peut-être que l’agencement des lois sur la transmission des propriétés foncières, par
toujours plus grand d’individus ; il n’en reste pas, moins qu’aucune loi , formellement et directement, ne leur interdirait
pensables au bien de l’ensemble, la portion de la vie sociale que les lois abandonnent en quelque sorte aux mœurs proprement
importance. Si donc il est vrai que les mœurs maintiennent contre les lois , sur plus d’un point, des distinctions anti-égali
’il « vit de distinctions » 17. L’ancien régime était assis sur ces «  lois particulières » qu’ébranle le nouveau. Nous avons
façons de faire parler les faits. On s’aperçoit qu’aucune prétendue «  loi d’évolution » ne force les sociétés à repasser su
passer sur leurs anciennes empreintes19, et que, suivant toutes les «  lois de causation », il faut au contraire, pour qu’un
ons-nous, leur prétendu égalitarisme, qui n’est que l’absence même de lois reconnues, de fonctions définies, de propriétés f
ociologie que de la lancer dès à présent à la recherche de prétendues lois d’évolution, suivant lesquelles tous les moments
ait assez, par sa façon de traiter l’étranger, que l’isolement est sa loi  : c’est, par essence, une église fermée. D’ailleu
L’esclavage n’y subsiste-t-il pas ? S’il est vrai d’ailleurs que les lois de l’Empire effacent la distinction entre le civi
ond des peines inapplicables au premier30. — Et enfin, là même où les lois décrètent l’égalité, croit-on que les mœurs l’acc
uteurs des Pandectes, en juristes stoïciens, prétendent conformer les lois aux exigences de la Raison ; pour l’éducation de
emander que les esclaves soient enfin traités comme des hommes. Si la loi hésite à les affranchir, les classes supérieures
trop nombreuses et trop hétérogènes, qu’il avait rassemblées sous sa loi . Des principes tout contraires dominent le chaos
rincipes de sociologie, vol. III, 4e part., chap. XII. Cf. Tarde, Les Lois de l’Imitation, p. 402-412 (F. Alcan). 14. Dans
30 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Principes de la philosophie de l’histoire — Livre second. De la sagesse poétique — Chapitre III. De la logique poétique » pp. 125-167
vait précédé49. 2. Ainsi durent être attribuées à Romulus toutes les lois relatives à la division des ordres ; à Numa tous
ses saintes et les cérémonies sacrées ; à Tullus Hostilius toutes les lois et ordonnances militaires ; à Servius-Tullius le
ius-Tullius le cens, base de toute démocratie50, et beaucoup d’autres lois favorables à la liberté populaire ; à Tarquin l’A
ibuées aux décemvirs, et ajoutées aux douze tables un grand nombre de lois que nous prouverons n’avoir été faites qu’à une é
les Romains commencèrent à se mêler aux Grecs. Cicéron observe que la loi est exprimée en latin, dans les mêmes termes où e
et des lettres, laquelle doit nous donner celle des hiéroglyphes, des lois , des noms, des armoiries, des médailles, des monn
radition égyptienne d’après laquelle Thot ou Hermès aurait trouvé les lois et les lettres. À l’appui de ces vérités nous pré
t ; et en grec, νόμος, qui en est à peu près l’homonyme, a le sens de loi . De νόμος, vient νόμισμα, monnaie, comme le remar
ins aient aussi tiré de νόμος, leur nummus. Chez les Français, du mot loi vient aloi, titre de la monnaie. Enfin au moyen â
s, du mot loi vient aloi, titre de la monnaie. Enfin au moyen âge, la loi ecclésiastique fut appelée canon, terme par leque
st obligé sur immeuble envers le trésor. On continua de dire dans les lois romaines, jura prædiorum, pour désigner les servi
t c’est certainement dans ce sens qu’on doit entendre l’article de la loi des douze tables, qui nexum faciet mancipiumque
lettres, dans laquelle se trouve comprise celle des hiéroglyphes, des lois , des noms, des armoiries, des médailles, des monn
qu’ils ont dû commencer. Cette génération du langage est conforme aux lois de la nature en général, d’après lesquelles les é
où elles vont se résoudre, sont indivisibles ; elle est conforme aux lois de la nature humaine en particulier, en vertu de
du vers. Tout ce que nous venons de dire semble prouver que, par une loi nécessaire de notre nature, le langage poétique a
le langage poétique a précédé celui de la prose. Par suite de la même loi , les fables, universaux de l’imagination, durent
prosternit maximas legiones. Si on examine bien les fragments de la loi des douze tables, on trouvera que la plupart des
re par une fin de vers héroïque ; c’est ce que Cicéron imita dans ses Lois , qui commencent ainsi : Deos caste adeunto. Piet
ns, l’usage mentionné par le même Cicéron ; les enfants chantaient la loi des douze tables, tanquam necessarium carmen . C
tanquam necessarium carmen . Ceux des Crétois chantaient de même la loi de leur pays, au rapport d’Élien. — À ces observa
ien. — À ces observations joignez plusieurs traditions vulgaires. Les lois des Égyptiens furent les poèmes de la déesse Isis
poèmes de la déesse Isis (Platon). Lycurgue et Dracon donnèrent leurs lois en vers aux Spartiates et aux Athéniens (Plutarqu
aux Athéniens (Plutarque et Suidas). Enfin Jupiter dicta en vers les lois de Minos (Maxime de Tyr). Maintenant revenons des
ta en vers les lois de Minos (Maxime de Tyr). Maintenant revenons des lois à l’histoire. Tacite rapporte dans les Mœurs des
ue, Romulus et les autres rois de Rome, donnèrent à leurs peuples des lois universelles. Telle est la forme des lois les plu
nnèrent à leurs peuples des lois universelles. Telle est la forme des lois les plus anciennes, qu’elles semblent s’adresser
s appelaient se fussent présentés. Dans le procès du jeune Horace, la loi de Tullus Hostilius n’est autre chose que la sent
s duumvirs qui avaient été créés par le roi pour ce jugement64. Cette loi de Tullus est un exemple, dans le sens où l’on di
omme le dit Aristote, que les républiques héroïques n’avaient pas de lois pénales , il fallait que les exemples fussent d’a
s des idées générales, on reconnut que la propriété essentielle de la loi devait être l’universalité ; et l’on établit cett
là les attaques d’Aristote et de Gallen. (Vico.) 49. La plupart des lois dont les Athéniens et les Lacédémoniens font honn
Lycurgue, au fondateur de la république aristocratique de Sparte, une loi agraire analogue à celle que les Gracques proposè
ue des premiers fondateurs de la civilisation égyptienne, inventa les lois et les lettres ; et c’est du nom de Mercuro, rega
s de l’Empire pour les langues allemande, française et italienne. Une loi anglaise accorde la vie au coupable digne de mort
31 (1865) Causeries du lundi. Tome VII (3e éd.) « Montesquieu. — II. (Fin.) » pp. 63-82
pper à toute autre puissance. » Il le redira jusque dans L’Esprit des lois , à propos de ce qu’on appelait vertu chez les anc
ée, qui n’attend que l’occasion pour sortir, et qu’il faut toutes les lois civiles, armées de la force, pour réprimer. Les h
u n’est pas assez convaincu de cette vérité. Au début de L’Esprit des lois , il va jusqu’à dire que les premiers hommes suppo
critique est fondamentale et porte, selon moi, sur tout L’Esprit des lois . Montesquieu accorde trop non seulement en dehors
l’on ne reporte pas directement, comme fait Bossuet, le conseil et la loi du monde historique au sein de la Providence même
ambrures. Montesquieu avait soixante ans quand il publia L’Esprit des lois (fin de 1748). Dans les années qui précédèrent, e
ables et utiles instructions sur la façon dont on devrait rédiger les lois et les entendre… Je lui connais tout l’esprit pos
des monuments. Le mot de Mme Du Deffand : « Ce n’est pas L’Esprit des lois , c’est de l’esprit sur les lois », est un mot qui
Deffand : « Ce n’est pas L’Esprit des lois, c’est de l’esprit sur les lois  », est un mot qui pouvait être vrai dans la socié
l se prête à l’impulsion qu’il en reçoit. C’est de ce même Esprit des lois que le studieux Gibbon disait, en parlant de ses
ter à son ouvrage une digression sur l’origine et les révolutions des lois civiles en France, ce qui forme les quatre dernie
es en France, ce qui forme les quatre derniers livres de L’Esprit des lois , ne lui vint que tout à la fin : J’ai pensé me t
ux y mettre, qui sera un livre de l’origine et des révolutions de nos lois civiles de France. Cela formera trois heures de l
ontesquieu, a passé dans son ouvrage. Le premier livre qui traite des lois en général, en les prenant dans l’acception la pl
cond volume et comme à mi-chemin (la première édition de L’Esprit des lois se fit à Genève en deux volumes), il avait dessei
n n’attend pas que je me donne ici les airs de critiquer L’Esprit des lois  : il y faudrait plusieurs volumes et le prendre l
on raisonnablement conclure ? Les fréquentes coupures de L’Esprit des lois , le morcellement des chapitres, composés quelquef
toujours coupés et recoupés, je m’en tire assez bien. » L’Esprit des lois s’offre bien souvent à nous coupé et recoupé, com
nouvelles raisons pour aimer ses devoirs, son prince, sa patrie, ses lois  » ; et pourtant il ne s’est nulle part inquiété d
il présentait aux imaginations de ses compatriotes. Dans L’Esprit des lois , Montesquieu paraît trop oublier que les hommes,
-même un homme d’État. » Le premier mot et le dernier de L’Esprit des lois devrait être : « La politique ne s’apprend point
ntesquieu, qui n’en veut pas, est-il prévoyant ? Prenons L’Esprit des lois pour ce qu’il est, pour une œuvre de pensée et de
ns l’étude du cabinet et devant les bustes des anciens. L’Esprit des lois est un livre qui n’a plus guère d’autre usage que
ordre annoncé par lui, et non l’éternelle vicissitude. L’Esprit des lois , à peine publié, excita de grandes clameurs qui n
de Montesquieu : dans une Défense qu’il daigna faire de L’Esprit des lois et où il répondait à la gazette janséniste (car i
ît suspecte. M. Dupin dit, dans sa préface, que, dès que L’Esprit des lois parut, deux de ses amis et lui se mirent à le lir
32 (1881) La psychologie anglaise contemporaine « M. Bain — Chapitre II : L’intelligence »
subdivision en facultés. L’exposition est entièrement fondée sur les lois de l’association ; on en a donné comme exemples d
culière de l’association des idées ; au-dessus des faits, il voit les lois partielles ; au-dessus des lois partielles, il vo
es ; au-dessus des faits, il voit les lois partielles ; au-dessus des lois partielles, il voit la loi générale, fondamentale
voit les lois partielles ; au-dessus des lois partielles, il voit la loi générale, fondamentale, cette propriété irréducti
iments, sensations, désirs, on ne peut s’empêcher de croire que cette loi d’association est destinée à devenir prépondérant
i tard. Rien de plus simple, en apparence, que de remarquer que cette loi d’association est le phénomène vraiment fondament
ne de ces études sur l’enchaînement de nos idées. La découverte de la loi dernière de nos actes psychologiques aurait donc
faits intellectuels à quelques facultés et celle qui les réduit à la loi unique de l’association, il y a la même différenc
vers procédés de l’intelligence ne sont que les formes diverses d’une loi unique ; qu’imaginer, déduire, induire, percevoir
Avant d’entrer dans l’exposition détaillée des diverses formes de la loi d’association, examinons d’abord les propriétés f
ropriété fondamentale de l’intelligence ou discrimination implique la loi de relativité qui se traduit ainsi : Comme un cha
impression équivaut à une non-impression. » Les applications de cette loi de relativité sont nombreuses et importantes : el
e. III En abordant maintenant l’étude des diverses formes de la loi d’association, je crois utile de les résumer dans
idées de mouvements. Elles s’associent très bien ensemble d’après la loi de contiguïté. Mais d’abord quel rapport y a-t-il
IV Un second mode d’association se fonde sur la ressemblance. La loi qui la régit s’énonce ainsi : « Les actions, les
irecte, propriétés conjointes, affirmations, propositions, jugements, lois de la nature. Ici nous obtenons, non plus des idé
une idée passée, peuvent y réussir lorsqu’elles agissent ensemble. La loi générale de ce mode d’association s’établit ainsi
’association par contraste ? c’est qu’il y voit moins une forme de la loi fondamentale de l’intelligence, que la condition
est point possible. « Le contraste est la reproduction de la première loi de l’esprit, la relativité ou discrimination. Tou
es arts et les sciences nous en fournissent des exemples. En voici la loi  : « Au moyen de l’association, l’esprit a le pou
né séparément, puis dans ses rapports avec les autres. L’étude sur la loi de contiguïté ne tient pas moins de 130 pages. 1
33 (1911) La valeur de la science « Deuxième partie : Les sciences physiques — Chapitre VII. L’Histoire de la Physique mathématique. »
s par rapport à leurs dimensions et décrivant des orbites suivant des lois régulières. Ces astres infiniment petits, ce sont
gée suivant la droite qui les joint, ne dépend que de la distance. La loi suivant laquelle cette force varie en fonction de
e cette force varie en fonction de la distance n’est peut-être pas la loi de Newton, mais c’est une loi analogue ; au lieu
n de la distance n’est peut-être pas la loi de Newton, mais c’est une loi analogue ; au lieu de l’exposant −2, nous avons p
isqu’elle a contribué à préciser en nous la notion fondamentale de la loi physique. Je m’explique ; comment les anciens com
loi physique. Je m’explique ; comment les anciens comprenaient-ils la Loi  ? C’était pour eux une harmonie interne, statique
bien c’était comme un modèle que la nature s’efforçait d’imiter. Une loi , pour nous, ce n’est plus cela du tout ; c’est un
n mot, c’est une équation différentielle. Voilà la forme idéale de la loi physique ; eh bien, c’est la loi de Newton qui l’
ntielle. Voilà la forme idéale de la loi physique ; eh bien, c’est la loi de Newton qui l’a revêtue la première. Si ensuite
e en physique, c’est précisément en copiant autant que possible cette loi de Newton, c’est en imitant la Mécanique Céleste.
et de la réaction ; Le principe de la relativité, d’après lequel les lois des phénomènes physiques doivent être les mêmes,
t celle des masses, et l’égalité de l’action et de la réaction, et la loi de moindre action, qui apparaissaient, il est vra
34 (1867) Nouveaux lundis. Tome IX « Appendice. Discours sur les prix de vertu »
plus civilisés possible. Ayant été nommé rapporteur au Sénat pour la loi votée par le Corps législatif sur la Propriété li
du vendredi, 6 juillet 1866 ; le voici : Messieurs les Sénateurs, la loi sur les droits des héritiers et des ayants cause
votée le 27 juin dernier par le Corps législatif, est assurément une loi qui vous arrive dans les conditions les meilleure
i vous arrive dans les conditions les meilleures selon lesquelles une loi puisse vous êtes soumise : mûrie, prudente, libér
on application. Mais ce serait mal répondre au caractère d’une telle loi , à la nature des idées qu’elle fait naître et qu’
compte des différences de matière et d’objet, en mettant la nouvelle loi en rapport avec les articles qui dans notre Code
, il avait à se livrer à une discussion complète et approfondie de la loi , trouverait dans son sein des orateurs pleins de
é dans une autre assemblée. Mais il ne s’agit point ici de débat : la loi est faite et bien faite ; elle est sage ; elle ré
arrêter et signer la paix après une victoire. Elle réunit, cette même loi , les hommes moins enthousiastes, qui, accoutumés
ne paix. Mais ce ne serait pas assez dire, Messieurs, à l’appui de la loi qui vous est soumise, et le rapporteur de votre C
istribution. De là, Messieurs, la nécessité actuelle et urgente d’une loi qui, en d’autres temps, pouvait sembler moins exi
t à donner souvent et à faire de son mieux. Messieurs, il y a dans la loi qui vous est soumise une préoccupation touchante 
roit des enfants des auteurs, d’abord fixé et limité à dix ans par la loi du 19 juillet 1793, il établissait que la veuve,
, avait déjà indiqué les raisons de cette sorte de complaisance de la loi pour l’épouse et la veuve, en ce qui est de cette
ment après un laps de temps déterminé ? Non, cela est impossible : la loi est juste, et la justice, en cette question, s’es
dération de la femme, de la veuve. C’est là un des beaux motifs de la loi . Il est vrai que, par ce mot plus général de conj
et bonnes. J’ai dit le côté de sentiment qui n’est pas étranger à la loi et qu’il est permis d’y apercevoir ; mais la loi
st pas étranger à la loi et qu’il est permis d’y apercevoir ; mais la loi est une œuvre non de sentiment, mais d’équité. Je
t avoir qualité pour vous signaler avec précision en quoi la présente loi corrige et améliore la législation précédente ; e
l faudrait entrer dans le menu du Code : je reste dans l’esprit de la loi . J’allais oublier de rappeler à titre d’innovatio
mé, dans l’état actuel de la législation, avant la promulgation de la loi présente, l’auteur, maître absolu de son œuvre sa
que le mariage eût été contracté sous le régime de la communauté. Les lois ou décrets, qui s’étaient succédé depuis le point
cédé depuis le point de départ du 19 juillet 1793 jusqu’à la dernière loi du 8 avril 1854, avaient porté de dix ans à vingt
ent, une belle marge, répondrons-nous avec les auteurs de la présente loi . C’est un vrai bienfait. Et notez bien — historiq
présidée par M. le comte Walewski, n’ont pu aboutir et se traduire en loi , malgré les lumières et les talents combinés, qui
nos vœux personnels ou nos théories, heureux et reconnaissants de la loi présente. En ceci, comme en beaucoup de choses, g
n sujet. Vous voudrez bien m’excuser si, à l’occasion d’une semblable loi , j’ai paru motiver plus qu’il n’était besoin un v
35 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Principes de la philosophie de l’histoire — Livre second. De la sagesse poétique — Chapitre VI. De la politique poétique » pp. 186-220
s, où l’on ordonnait le châtiment des coupables : la souveraineté des lois est une dépendance de la souveraineté des armes.
s à satisfaire leurs clients révoltés, et à leur accorder la première loi agraire qu’il y ait eu au monde. Afin de ne sacri
ue le domaine bonitaire des champs qu’ils leur assignaient. C’est une loi du droit naturel des gens, que le domaine suit la
ans laquelle ils arrachèrent aux patriciens le droit des mariages. La loi des douze tables avait été pour eux une seconde l
des mariages. La loi des douze tables avait été pour eux une seconde loi agraire par laquelle les nobles leur accordaient
comme partie, et se trouve confondu avec la masse du tout. D’après la loi Papia Poppea (Des déshérences), le patrimoine du
t d’une foule de peuples. De l’opposition de ces éléments résulta une loi éternelle, c’est que les plébéiens veulent toujou
honneurs leur était ouverte désormais. C’est ce changement, c’est la loi Publilia, qui établirent la démocratie dans Rome,
st la loi Publilia, qui établirent la démocratie dans Rome, et non la loi des douze tables, qu’on aurait apportée d’Athènes
nous raconte que les nobles se plaignaient d’avoir plus perdu par la loi Publilia, que gagné par toutes les victoires qu’i
session. Les mêmes changements eurent lieu au moyen âge, en vertu des lois qui dérivent de la nature éternelle des fiefs. Pr
des taxes et à des tributs. Ainsi, dans les royaumes soumis à la même loi de succession, le domaine ex jure optimo se confo
écider des affaires publiques, et particulièrement pour voter sur les lois consulaires. Dans les comices par tribus, le peup
ires. Dans les comices par tribus, le peuple continua à voter sur les lois tribunitiennes ou plébiscites [ce qui pendant lon
ennes ou plébiscites [ce qui pendant longtemps n’avait signifié que : lois communiquées au peuple, lois publiées devant les
pendant longtemps n’avait signifié que : lois communiquées au peuple, lois publiées devant les plébéiens, plebi scita ou not
lois publiées devant les plébéiens, plebi scita ou nota, telle que la loi de l’éternelle expulsion des Tarquins, promulguée
les, ils donnèrent lieu aux clientèles, qui, par suite de la première loi agraire dont nous avons parlé, devaient produire
monde social (les religions, les mariages, les asiles et la première loi agraire), et cherchons ensuite entre tous les cas
noms propres et les armes ou emblèmes, enfin les magistratures et les lois . Toutes ces choses furent d’abord propres à l’ind
grossièreté. Les plébéiens représentèrent le corps. Aussi est-ce une loi éternelle dans les sociétés, que les uns y doiven
leur corps à la culture des arts et des métiers. Mais c’est aussi une loi que l’âme doit toujours y commander, et le corps
e à proprement parler, et ne peut traiter avec les autres d’après les lois du droit des gens ; une nation supérieure exercer
de compter les Romains, lorsqu’on lit ces deux passages curieux de la loi des douze tables : Adversus hostem æterna auctor
els d’une aristocratie, reges annuos , dit Cicéron dans le livre des lois , de même qu’il y avait à Sparte des rois à vie, q
des esclaves. Si quelqu’un tentait de soulager les plébéiens par une loi agraire, l’ordre des nobles accusait et mettait à
ure morale des héros, tels leurs usages, leurs gouvernements et leurs lois . Cet héroïsme ne peut désormais se représenter, p
36 (1893) La psychologie des idées-forces « Tome premier — Livre quatrième. Éléments sensitifs et appétitifs des opérations intellectuelles — Chapitre deuxième. Les opérations intellectuelles. — Leur rapport à l’appétition et à la motion. »
ir de l’attention consciente sur la sélection des idées ? La première loi , c’est que l’attention diminue la force des repré
attention sur un problème de géométrie. — Cet effet s’explique par la loi de l’équilibre et de l’équivalence des forces. Si
ques instants un effet suspensif sur ma respiration. Il résulte de la loi précédente qu’un excès d’attention consciente et
magie divine, nous y voyons une série de mouvements enchaînés par les lois du choc et de l’équivalence des forces. Le dieu i
ne gravitation en apparence indépendante de leur lumière. La deuxième loi de l’attention est que le courant nerveux, plus i
férences qui, sans cela, n’auraient pas été distinctes ; c’est là une loi bien connue. N’a-t-on pas cent fois remarqué qu’e
i vibrent mieux et plus rapidement quand elles sont tendues. Et cette loi en entraîne une autre. L’attention consciente, en
’observation distincte et analytique a donc des limites. La troisième loi de l’attention est qu’elle maintient l’état de co
pte des différences, des ressemblances et de leurs rapports selon les lois de la nature. Les idées sont des fusions ou synth
nt les divers moments restent à l’état d’échos dans son souvenir. Une lois donné naturellement, le lien des sensations et mo
l’hallucination : elle ne fait alors que mettre mieux en lumière les lois mécaniques qui la régissent. Au sortir d’une phas
ormes les plus variées, elles ne sont que la mise en œuvre d’une même loi . Pendant que la cristallisation s’opère autour d’
resque toutes les opérations mentales, les soumet toujours à une même loi . J’aperçois de loin un livre ; l’image actuelle é
uestion, en invoquant comme axiome la stabilité et l’universalité des lois de la nature, qui, au lieu d’être le principe de
n’a pas besoin d’être expliqué par un principe autre que les simples lois du mécanisme, car on démontre que, étant données
ssité logique. La contrepartie physique du raisonnement est la grande loi qui veut que tout mobile persévère dans son mouve
c’est : 1° supposer un principe dont le phénomène est la conséquence ( loi de raison suffisante) ; 2° affirmer que ce princi
e conséquence, la contradiction étant inconcevable pour notre pensée ( loi d’identité). Il n’y a plus qu’à savoir si on ne s
logique de sa pensée avec elle-même et supposer spontanément la même loi d’identité dans les choses, conséquemment le cara
ut a une raison). Sans doute l’enfant et l’animal ne dégagent pas ces lois abstraites ; ils n’en obéissent pas moins à ces l
dégagent pas ces lois abstraites ; ils n’en obéissent pas moins à ces lois  ; et si l’animal avait à sa disposition, comme l’
ant, l’instrument du langage, il pourrait abstraire et généraliser la loi de raison suffisante et d’identité sous laquelle
ement se confondent. Toute induction est une motion consciente de ses lois  ; toute motion est une induction inconsciente, et
un rapport est à la fois simple et constant, plus il est voisin d’une loi de la nature. Par une série quelconque de points,
ès régulière et forme un cercle, j’en conclurai qu’elle résulte d’une loi constante et d’une cause toujours la même110. Au
sait cette liaison que par induction, sans pouvoir la déduire d’autre lois physiques plus générales. On savait que ces deux
r sont concomitantes avec les variations du second. On avait donc une loi , on avait même une loi nécessaire au sens empiriq
ec les variations du second. On avait donc une loi, on avait même une loi nécessaire au sens empirique du mot ; mais on n’a
une loi nécessaire au sens empirique du mot ; mais on n’avait pas une loi logiquement nécessaire et on ne connaissait pas l
ie raison logique du phénomène. Mais la physique moderne a déduit les lois du pendule des lois de la chute des corps. Si les
phénomène. Mais la physique moderne a déduit les lois du pendule des lois de la chute des corps. Si les lois de la chute de
e a déduit les lois du pendule des lois de la chute des corps. Si les lois de la chute des corps sont vraies, il devient log
ennent une conclusion dont la nécessité, par rapport à ses prémisses ( lois de la chute des corps), est tout aussi absolue qu
nclusion. A = C, étant données les deux prémisses A = B et B — C. Les lois de la chute des corps une fois admises, il suffit
xpérience, avec une certitude logique, la durée de l’oscillation. Les lois de la chute des corps, à leur tour, se déduisent
la gravitation universelle, et celle-ci se rattache probablement aux lois mécaniques du choc. Nous faisons ainsi toujours d
ue universelle serait une mécanique universelle, où conséquemment les lois des idées se confondraient avec les lois des forc
rselle, où conséquemment les lois des idées se confondraient avec les lois des forces, mais elle n’exprimerait que les rappo
eut s’efforcer de reproduire les associations réelles des choses, les lois et les phénomènes réels de l’univers. Elle est al
gue est une sorte de romancier construisant un roman selon les vraies lois des phénomènes mentaux. Quant aux métaphysiciens,
ne fait que figurer non une analogie de formes, mais une analogie de lois , de règles, de rapports, elle constitue le symbol
e ressemblance de forme entre les deux objets, il y a une analogie de lois et de procédés. Les métaphores, les comparaisons,
s, les hypotyposes sont des symboles, parce qu’elles transportent les lois du monde physique au monde moral. Enfin, quand il
nues ensuite plus symboliques, puis plus purement significatives. La loi toute pratique de l’économie de la force, qui est
catives. La loi toute pratique de l’économie de la force, qui est la loi même de la volonté poursuivant le plus grand résu
rand résultat avec le moindre effort, est aussi, et par cela même, la loi de l’intelligence, de toutes les opérations intel
nt un objet, tandis que la pure fiction est en contradiction avec les lois et tendances de la nature, on peut dire que le vé
37 (1863) Histoire des origines du christianisme. Livre premier. Vie de Jésus « Chapitre XXIV. Arrestation et procès de Jésus. »
attentat contre la religion mosaïque, de le condamner à mort selon la loi , puis de faire approuver la condamnation par Pila
cité par deux témoins. Blasphémer le temple de Dieu était, d’après la loi juive, blasphémer Dieu lui-même 1106. Jésus garda
tructeur du culte établi ; or ces crimes étaient punis de mort par la loi  1108. D’une seule voix, l’assemblée le déclara co
arrive toutes les fois qu’un peuple politique soumet une nation où la loi civile et la loi religieuse se confondent, les Ro
fois qu’un peuple politique soumet une nation où la loi civile et la loi religieuse se confondent, les Romains étaient ame
oi religieuse se confondent, les Romains étaient amenés à prêter à la loi juive une sorte d’appui officiel. Le droit romain
que c’était chez le nouveau procurateur un dessein arrêté d’abolir la loi juive 1122. Leur fanatisme étroit, leurs haines r
ment en tout ce qui tenait aux travaux publics, il avait rencontré la Loi comme un obstacle infranchissable. La Loi enserra
lics, il avait rencontré la Loi comme un obstacle infranchissable. La Loi enserrait la vie à tel point qu’elle s’opposait à
amené à jouer en cette nouvelle affaire un rôle de cruauté, pour une loi qu’il haïssait 1128. Il savait que le fanatisme r
Les prêtres, prenant un ton de plus en plus exigeant, déclaraient la Loi en péril, si le séducteur n’était puni de mort 11
Pilate qui condamnèrent Jésus. Ce fut le vieux parti juif ; ce fut la loi mosaïque. Selon nos idées modernes, il n’y a null
e mort fut « légale », en ce sens qu’elle eut pour cause première une loi qui était l’âme même de la nation. La loi mosaïqu
eut pour cause première une loi qui était l’âme même de la nation. La loi mosaïque, dans sa forme moderne, il est vrai, mai
dirent à Pilate avec une franchise simple et vraie : « Nous avons une Loi , et selon cette Loi il doit mourir ; car il s’est
une franchise simple et vraie : « Nous avons une Loi, et selon cette Loi il doit mourir ; car il s’est fait Fils de Dieu 1
cette Loi il doit mourir ; car il s’est fait Fils de Dieu 1152. » La loi était détestable ; mais c’était la loi de la féro
t fait Fils de Dieu 1152. » La loi était détestable ; mais c’était la loi de la férocité antique, et le héros qui s’offrait
e païen eut aussi ses violences religieuses. Mais s’il avait eu cette loi -là, comment fût-il devenu chrétien ? Le Pentateuq
38 (1818) Essai sur les institutions sociales « Chapitre VIII. Suite du chapitre précédent. De la parole traditionnelle. De la parole écrite. De la lettre. Magistrature de la pensée dans ces trois âges de l’esprit humain » pp. 179-193
les, puisque c’était la voix de Dieu même. Voilà pourquoi la première loi de Lycurgue fut une défense d’écrire les lois. On
ilà pourquoi la première loi de Lycurgue fut une défense d’écrire les lois . On fixe assez généralement l’ère des lois écrite
t une défense d’écrire les lois. On fixe assez généralement l’ère des lois écrites, chez les Grecs, à Zaleucus, postérieur,
mier âge, fut une doctrine tout entière ; c’était l’ensemble même des lois sociales. Ajouter une corde à la lyre devait être
très bien que tant que les hommes furent heureux ils n’eurent pas de lois écrites. Au reste, cette défense d’écrire les loi
ls n’eurent pas de lois écrites. Au reste, cette défense d’écrire les lois se trouve trop souvent consignée dans les monumen
a secoué le joug de la langue latine, par laquelle les rédacteurs des lois et les dépositaires de la science mettaient une b
Il a passé alors pour constant, et il a été constant en effet, que la loi écrite, ou n’était que la loi traditionnelle cons
, et il a été constant en effet, que la loi écrite, ou n’était que la loi traditionnelle constatée, ou n’était qu’une expli
lle constatée, ou n’était qu’une explication, un commentaire de cette loi . Dans les deux cas, la parole traditionnelle subs
de la poésie et de la prose ; on a beau lutter contre la tyrannie des lois primitives, il faut toujours en venir à les étudi
s son héritage. III Nous commençons une nouvelle ère, celle des lois écrites sans l’intervention de la parole traditio
; car, s’il ne se fût agi que des mœurs, on n’aurait eu besoin que de lois répressives et pénales, et non point de lois somp
’aurait eu besoin que de lois répressives et pénales, et non point de lois somptuaires ou préventives. Leur utilité doit êtr
39 (1881) La psychologie anglaise contemporaine « Conclusion »
ensants, de les classer et de les comparer, de façon à en déduire les lois générales suivant lesquels ils se produisent et l
t et qu’ils peuvent s’expliquer par trois principes fondamentaux : la loi d’association ou d’habitude ; le principe de l’an
conscient à l’état inconscient, et vice versa, de leur fusion par la loi de ressemblance, de leur combinaison en groupes,
i. Dans son livre sur L’habitude et l’intelligence 287, il admet « la loi d’association comme loi dernière, mais pour la ps
habitude et l’intelligence 287, il admet « la loi d’association comme loi dernière, mais pour la psychologie seulement. Ell
aie de tous les phénomènes mentaux et n’est réductible à aucune autre loi mentale. Mais les phénomènes de l’esprit ne sont
ènes de l’esprit ne sont qu’une partie des phénomènes de la vie et la loi d’association n’est qu’un cas particulier, quoiqu
association n’est qu’un cas particulier, quoique très important d’une loi qui est vraie de tous les phénomènes de la vie, —
ortant d’une loi qui est vraie de tous les phénomènes de la vie, — la loi d’habitude. » Il considère aussi les concepts de
éthodique. La psychologie a pour objet les faits de conscience, leurs lois , leurs causes immédiates, leurs conditions. Elle
avec les sensations de l’ouïe, elles ont un caractère esthétique. La loi la plus générale qui régisse les phénomènes psych
loi la plus générale qui régisse les phénomènes psychologiques est la loi d’association. Par son caractère compréhensif, el
association. Par son caractère compréhensif, elle est comparable à la loi d’attraction dans le monde physique. L’associatio
ur notre intelligence de leur concevoir des bornes, s’explique par la loi d’association. Nous ne pouvons concevoir un momen
e, faite de pièces de rapport. Les faits volontaires sont soumis à la loi universelle de la causalité. Sont-ils notre œuvre
ions : of Mind and its opérations ; of Sleep, etc. Son exposition des lois de l’Association est empruntée à Bain. 280. Sur
40 (1906) L’anticléricalisme pp. 2-381
. Pour Montesquieu Dieu est la plus froide des abstractions. C’est la Loi des Lois, c’est l’esprit des Lois, je l’ai dit sa
ontesquieu Dieu est la plus froide des abstractions. C’est la Loi des Lois , c’est l’esprit des Lois, je l’ai dit sans aucune
us froide des abstractions. C’est la Loi des Lois, c’est l’esprit des Lois , je l’ai dit sans aucune plaisanterie ; c’est « l
qu’elles ont du rapport avec sa sagesse et sa puissance » ; c’est la Loi des Lois, intelligente, personnelle — personnelle
s ont du rapport avec sa sagesse et sa puissance » ; c’est la Loi des Lois , intelligente, personnelle — personnelle autant q
e Français a horreur de la tradition. Que quelque chose, institution, loi , maxime publique, mœurs, idée généralement répand
mais indépendante à son égard et voulant qu’il fût respectueux des «  lois fondamentales ». Il y eut accord presque parfait
ies sur les dogmes de la religion même chrétienne. Dans l’Esprit des Lois il en est arrivé au moins à comprendre deux très
futur des justes, la croyance en la sainteté du contrat social et des lois . Telle est la religion qu’il faut avoir et pratiq
ion et pour devoir de ne pas lui ressembler, de ne pas être selon ses lois et d’être le contraire de ce qu’elle est. Ayons c
fût « d’État », qu’elle légiférait dans l’Église, qu’elle faisait des lois religieuses et ecclésiastiques que curés et évêqu
s reconnaissent la souveraineté du peuple et qu’ils se soumettent aux lois de l’État. C’était la séparation absolue, et c’ét
de l’État. C’était la séparation absolue, et c’était, à mon avis, la loi la plus sensée qu’on ait jamais faite sur cet obj
la plus sensée qu’on ait jamais faite sur cet objet. Mais c’était une loi qui, libérant l’Église catholique, la faisait trè
qu’une partie de la France éprouvait pour les terroristes. Aussi la loi de séparation, ou, en d’autres termes, la loi de
terroristes. Aussi la loi de séparation, ou, en d’autres termes, la loi de neutralité ne fut nullement appliquée, ni en s
, il faut le noter, fut continuelle de 1795 à 1800. En 1796, armé des lois très compréhensives sur les rebelles et insurgés,
des lois très compréhensives sur les rebelles et insurgés, armé d’une loi aussi élastique que possible contre « toute provo
ils où l’esprit de 1793 n’était presque plus représenté. Il usait des lois en vigueur contre les prêtres insermentés qui s’o
de Fructidor s’était, dès le premier jour (19 fructidor), accordé par loi spéciale le droit de déporter sans jugement et pa
ranquillité publique ». C’était purement et simplement mettre hors la loi tous les prêtres de France et faire dépendre leur
ui les détestait. Le gouvernement ne se priva point d’appliquer cette loi de proscription. Il décréta la déportation en mas
c’était le résultat naturel et presque forcé, je dis en France, de la loi de séparation de l’Église et de l’État. Il n’y a
de légiférer ecclésiastiquement et imposer à l’Église catholique des lois religieuses selon son goût à lui et contre son go
un : voilà la vérité, laquelle avait été lumineusement définie par la loi de séparation, c’est-à-dire par la loi de liberté
é lumineusement définie par la loi de séparation, c’est-à-dire par la loi de liberté de 1795. Mais précisément la loi de s
ion, c’est-à-dire par la loi de liberté de 1795. Mais précisément la loi de séparation est une loi de liberté. Et d’abord
oi de liberté de 1795. Mais précisément la loi de séparation est une loi de liberté. Et d’abord une idée de liberté entre
entre très difficilement dans l’esprit d’un Français ; et ensuite une loi de liberté donne à une Église aussi ancienne que
ançais raisonne rarement ainsi, et dès qu’il s’est aperçu que par une loi de liberté il a fortifié l’Église ou l’a mise en
ou l’a mise en état de se fortifier, il prend peur. Il voudrait d’une loi de séparation qui fût contre l’Église et qui ne c
tînt rien qui fût pour elle. Il voudrait les bénéfices pour lui d’une loi de séparation, sans aucun bénéfice, pour l’Église
ne bonne police, et c’est-à-dire que ce que l’on désirait, c’était la loi de 1795 avec un gouvernement qui la fît respecter
uvernement qui la fît respecter ; ce que l’on voulait, c’était que la loi de séparation fût désormais une vérité. Mme de St
yant jamais été acceptés par le Saint-Siège, eurent toujours force de loi en France. Les articles organiques dans lesquels
années, une Église indépendante, traquée, persécutée, mais, selon la loi , indépendante et qui pouvait rester telle, moins
ution. Ceux qui se sont étonnés du rétablissement, malgré toutes les lois restrictives, des ordres monastiques en France, a
ception napoléonienne ; ce qui enfin faisait du droit d’enseigner une loi constitutionnelle de l’État et du monopole de l’U
eignement était dans la Charte et s’engagea à la faire passer dans la loi au premier jour. Il fut renversé avant d’avoir co
s son préambule qu’il existe des droits et des devoirs antérieurs aux lois positives » ! Elle « tint à déclarer que le citoy
dées napoléoniennes. Cette organisation de la liberté d’enseignement ( loi Falloux, 1850) admettait d’une part des écoles « 
fier s’il n’était pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois  ». C’était donc une liberté très limitée encore ;
uvernement y étaient en majorité. Il faut reconnaître du reste que la loi Falloux était favorable au clergé en ce sens qu’e
ne du local et à la moralité de l’enseignement et de l’enseignant. La loi Falloux était donc certainement favorable au cler
était formellement conforme aux principes du libéralisme. C’était une loi à la marque de 1789. Ceux qui la firent pouvaient
’être purement et simplement absolutiste ; et c’est à propos de cette loi que Victor Hugo ne manqua point de dire qu’elle c
9, et il fallait l’indiquer pour être complet. Quant aux effets de la loi sur l’enseignement, vous pouvez demander à tout a
essités urgentes. Elle voulut, de plus, faire une constitution et des lois générales. C’était son droit absolu ; car il est
itiques. Elle ne le voulut point, à tort ou à raison, et elle fit des lois (et plus tard une constitution), comme si elle av
la nommant, la nation avait eu en son esprit la considération de ces lois . Ce fut une faute, à mon avis, parce que, étant m
mentaires de juillet 1871, tendait à devenir républicaine, toutes les lois de l’Assemblée de 1871 devaient plus tard prendre
ai 1877. Quoi qu’il en soit, l’Assemblée de 1871 élabora une nouvelle loi de liberté de l’enseignement. La seconde Républiq
-être de l’Europe entière. Je ne puis pas m’empêcher de croire que la loi de 1875 soit une des causes au moins de cet heure
e autrement que comme un troupeau. Aussi, dès 1880, cinq ans après la loi de liberté de l’enseignement, Jules Ferry lançait
nement, Jules Ferry lançait, très inopinément du reste, son projet de loi sur l’enseignement supérieur contenant le fameux
nt pas été adopté par le Sénat, le gouvernement, en vertu d’anciennes lois remontant au xviiie  siècle, décréta contre les c
vembre 1880. Rien de plus légal, puisqu’on peut toujours exécuter une loi qui n’a pas été abrogée ; mais, d’une part, c’éta
rer quelque désinvolture à l’égard du Parlement que de substituer une loi désuète à une loi qu’on lui avait présentée et do
olture à l’égard du Parlement que de substituer une loi désuète à une loi qu’on lui avait présentée et dont il n’avait pas
nt n’est pas immoral, si son enseignement n’est pas dirigé contre les lois . La campagne Ferry fit, du reste, beaucoup plus d
te, le gouvernement (ministère Waldeck-Rousseau) apporta un projet de loi sur les associations. Ce projet était très confus
eurs statuts, demandassent l’autorisation, fussent autorisées par une loi ou ne le fussent pas ; que celles qui seraient au
s associations et congrégations. Voilà par où commençait le projet de loi  ; mais il continuait en affirmant que, — nonobsta
ter et subsister si elles obtenaient l’autorisation de l’État par une loi . C’était dire : « Les associations religieuses so
égales par le seul fait d’exister. Elles sont, toutes, contraires aux lois  ; mais vous pouvez permettre à certaines d’entre
pouvez permettre à certaines d’entre elles de vivre contrairement aux lois et en insurrection contre les lois. » C’était une
e elles de vivre contrairement aux lois et en insurrection contre les lois . » C’était une nouveauté juridique un peu étrange
deck-Rousseau que l’homme qui mettait tous les congréganistes hors la loi en les considérant comme y étant et le salua comm
ne théorie qui frappait tout moine quel qu’il fût comme étant hors la loi et contre la loi ; de même, en affectant de ne su
appait tout moine quel qu’il fût comme étant hors la loi et contre la loi  ; de même, en affectant de ne suspecter que les c
il faut surveiller les biens et laisser tranquilles les personnes. La loi fut votée à peu près telle que M. Waldeck-Roussea
autorisées. On verra plus loin ce qu’il en advint. Subsidiairement la loi sur les congrégations avait porté une grave attei
rès nouveau en effet, proclamait la perpétuité des vœux, alors que la loi ne reconnaît pas de vœux perpétuels. Il disait :
lors que la loi ne reconnaît pas de vœux perpétuels. Il disait : « La loi ne reconnaît pas de vœux perpétuels, mais moi, no
il était despotique, il passa très facilement. De quelle façon cette loi sur les associations fut appliquée, c’est une cho
ue peut-être il prévoyait ; car lorsque l’arbitraire est déjà dans la loi il se déchaîne dans l’application de la loi beauc
bitraire est déjà dans la loi il se déchaîne dans l’application de la loi beaucoup plus violemment encore. Les élections de
ipitamment, comme au hasard, sans respect des délais spécifiés par la loi , contrairement à des jugements de la magistrature
ommencements, fit quelque résistance au gouvernement et désira que la loi fût exécutée au moins comme elle était rédigée. —
e à penser que le régime de liberté, joint à l’exacte application des lois scolaires, servirait infiniment mieux la cause de
Cependant restait la question des demandes d’autorisation. D’après la loi de 1901, il fallait une disposition législative p
dée. M. Combes, qui avait déjà montré par ses actes qu’il estimait la loi de 1901 beaucoup trop libérale, trouva que discut
voir où l’on voulait qu’elles conduisissent. Cette application de la loi de 1901 parut une violation de la loi de 1901 à l
issent. Cette application de la loi de 1901 parut une violation de la loi de 1901 à l’auteur de la loi de 1901. M. Waldeck-
la loi de 1901 parut une violation de la loi de 1901 à l’auteur de la loi de 1901. M. Waldeck-Rousseau protesta contre la m
re de sa créature, M. Combes. Il dit au Sénat : « L’application de la loi de 1901 soulève, à l’égard de toutes les congréga
aucune ne doit être dispensée et dont aucune ne peut être exclue. La loi de 1901, étant une loi de procédure en même temps
spensée et dont aucune ne peut être exclue. La loi de 1901, étant une loi de procédure en même temps qu’une loi de principe
clue. La loi de 1901, étant une loi de procédure en même temps qu’une loi de principe, ce serait la méconnaître que d’oppos
sa en toute sa précision la théorie despotiste. Pour lui, au fond, la loi de 1901 n’existait pas. Ce qui était toujours en
avait supprimé toutes les congrégations, quelles qu’elles fussent. La loi de 1901 avait supposé, sans doute, que des congré
encore la liberté d’enseignement en faisant supprimer par le Sénat la loi Falloux, la loi de 1850. A la vérité, de cette lo
é d’enseignement en faisant supprimer par le Sénat la loi Falloux, la loi de 1850. A la vérité, de cette loi il ne restait
er par le Sénat la loi Falloux, la loi de 1850. A la vérité, de cette loi il ne restait que peu de chose, après un certain
modifications de détail antérieures même à l’année 1900, et après la loi de 1901, et particulièrement après l’article de c
et après la loi de 1901, et particulièrement après l’article de cette loi qui interdisait l’enseignement à tout membre d’un
au Sénat depuis 1901, sur le sujet de l’abrogation de l’article de la loi Falloux, subsistant encore, qui reconnaissait la
de l’enseignement secondaire. Ce projet Béraud exigeait le vote d’une loi spéciale pour autoriser à l’avenir l’ouverture de
s selon lui péril du côté de l’enseignement congréganiste, puisque la loi de 1901, avec « application » de 1903, venait de
ent à tout congréganiste était contraire au texte et à l’esprit de la loi de 1901. Celle-ci n’avait pas indiqué ni entendu
autorisées sauf déduction du droit d’enseigner. On s’appuyait sur la loi de 1901 pour en tirer des conséquences qui allaie
u le tort de ne point avoir ; que, si M. Combes avait mal appliqué la loi de M. Waldeck, la faute en était à M. Waldeck qui
tait à M. Waldeck qui avait confié à M. Combes le soin d’appliquer la loi de M. Waldeck, alors que rien ni personne n’avait
séculier était réservée. Du reste, ce qui restait de liberté dans la loi votée par le Sénat en première lecture en 1903 n’
1903 n’était garanti par rien, puisqu’il avait été stipulé par cette loi même que le gouvernement peut fermer toute école
ette école lui paraît contraire à la morale, à la constitution et aux lois . Or aucun homme sensé ne veut qu’une école puisse
onner un enseignement contraire à la constitution, à la morale et aux lois  ; mais tout homme sensé veut que ce soit un tribu
et non le gouvernement lui-même, qui soit juge en cette question. La loi revint en seconde lecture au Sénat en 1904. Le dé
M. Buisson, assura que les congréganistes n’étaient point mis hors la loi à cause de leurs sentiments religieux, ce qui ser
en cas d’enseignement contraire à la morale, à la constitution et aux lois . Cet article donnait pleine faculté d’arbitraire
, le Sénat fut pleinement rassuré et l’article fut maintenu. Bref, la loi fut votée en seconde lecture telle qu’elle l’avai
u progrès. M. Combes, au cours de la discussion devant le Sénat de la loi abrogatrice de la loi Falloux, s’était engagé à d
au cours de la discussion devant le Sénat de la loi abrogatrice de la loi Falloux, s’était engagé à déposer un projet globa
tion à laquelle il appartenait. C’était le dernier tour de vis. Cette loi fut immédiatement déposée à la Chambre des député
ne l’avait été M. Waldeck-Rousseau lui-même, pour montrer combien les lois de 1903 et 1904 étaient contraires à la loi de 19
pour montrer combien les lois de 1903 et 1904 étaient contraires à la loi de 1901, mesura les pas de géant que l’anticléric
sses et quelques déceptions ; mais l’avenir nous donnera raison. » La loi fut votée. Elle décidait, en somme, que toute con
ix années. Ce qui résume peut-être le mieux l’œuvre de cette dernière loi et de toutes les lois précédentes, c’est cette dé
ume peut-être le mieux l’œuvre de cette dernière loi et de toutes les lois précédentes, c’est cette déclaration que M. Henri
ette déclaration que M. Henri Maret lut avant le vote définitif de la loi  : « Je ne voterai pas cette loi pour plusieurs ra
ret lut avant le vote définitif de la loi : « Je ne voterai pas cette loi pour plusieurs raisons. La première, c’est que la
terai pas cette loi pour plusieurs raisons. La première, c’est que la loi est une loi contre la liberté. C’est une loi de c
tte loi pour plusieurs raisons. La première, c’est que la loi est une loi contre la liberté. C’est une loi de combat, et to
a première, c’est que la loi est une loi contre la liberté. C’est une loi de combat, et toutes les lois de ce genre finisse
est une loi contre la liberté. C’est une loi de combat, et toutes les lois de ce genre finissent toujours par se retourner c
ujours par se retourner contre leurs auteurs. Ensuite vous faites une loi un peu jésuitique. Vous faites une loi contre les
teurs. Ensuite vous faites une loi un peu jésuitique. Vous faites une loi contre les personnes, puisque vous laissez subsis
e certaine catégorie de personnes. En troisième lieu, vous faites une loi inutile ; car l’enseignement congréganiste subsis
nseignement congréganiste subsistera sans les congrégations. Enfin la loi que vous avez votée porte une telle atteinte à la
du reste, n’était un mystère pour personne. Dans la discussion sur la loi interdisant l’enseignement à tout congréganiste,
l’infini divin s’était mêlé un instant aux contingences humaines ; la loi qu’il avait dictée à quelques disciples allait êt
aute idée. L’homme avait le droit de s’exalter, et c’est cette double loi , condensée dans le christianisme naissant, qui al
rs autour desquels on tue. Mais par l’accomplissement de cette double loi le christianisme a épuisé sa force. Il a ruiné le
d’en faire une réalité, et c’est dans cet esprit que nous voterons la loi . » Ce discours était d’une clarté douteuse et il
projet de résolution portant qu’aussitôt après la promulgation de la loi sur les associations (loi Waldeck), la Chambre po
ant qu’aussitôt après la promulgation de la loi sur les associations ( loi Waldeck), la Chambre poursuivrait la séparation d
ctuelle. La séparation est faite maintenant. Elle est faite par la loi de 1905, dite « loi Briand ». Cette loi, imitée e
ation est faite maintenant. Elle est faite par la loi de 1905, dite «  loi Briand ». Cette loi, imitée en partie de la loi d
tenant. Elle est faite par la loi de 1905, dite « loi Briand ». Cette loi , imitée en partie de la loi de 1795, est, à mon a
a loi de 1905, dite « loi Briand ». Cette loi, imitée en partie de la loi de 1795, est, à mon avis, acceptable pour les lib
incomparable talent. Elle est plus libérale, tout compte fait, que la loi de la Convention. Elle permet à une Église cathol
transition qui seraient destinées à disparaître avec le temps, si la loi était destinée elle-même à être appliquée dans un
ransition cette entrave peut donc, à la rigueur, être acceptée. Cette loi est donc relativement libérale. Elle met l’Église
tion de l’Église catholique américaine. Je crois qu’il y a dans cette loi pour l’Église catholique non seulement faculté d’
st ce que, selon le parti dont on est, il est possible, d’après cette loi , ou d’espérer ou de craindre. Au fond, il me semb
oi, ou d’espérer ou de craindre. Au fond, il me semble bien que cette loi n’a véritablement inquiété que ceux qui l’ont fai
eignement ne soit ni immoral ni dirigé contre la patrie ou contre les lois . C’est enfin, quoique beaucoup moins important, l
s ou des choses contre la patrie ; de dire même des choses contre les lois , car il est permis de discuter les lois entre hom
re même des choses contre les lois, car il est permis de discuter les lois entre hommes libres dans le dessein de faire amen
st contraire à la formule de Louis XIV, reprise par M. Combes : « Une loi , une foi ». Or pourquoi les catholiques, à les co
générale dans la déclaration de l’extrême gauche avant le vote de la loi de 1905 à la Chambre des députés : « La loi n’est
auche avant le vote de la loi de 1905 à la Chambre des députés : « La loi n’est que provisoire : elle marque seulement une
e citoyen, même isolé, qui par son indépendance, son obéissance à une loi personnelle, sa pauvreté, sa sobriété, sa chastet
ait été de l’État. Il ne faut se faire aucune illusion là-dessus. La loi de séparation, la loi de 1905, n’a satisfait pers
ne faut se faire aucune illusion là-dessus. La loi de séparation, la loi de 1905, n’a satisfait personne, sans doute, ni l
es hommes de gauche qu’elle n’a pas satisfaits. La question, avant la loi de 1905, se posait ainsi : on séparera l’Église d
à les considérer que comme des associations ordinaires soumises à la loi commune. Les sectes diverses qui ne manqueraient
de détruire. Je ne vois même pas, sous ce régime, la nécessité d’une loi sur la police des cultes ; car les mandements des
ournaux ou les discours de réunions publiques. Les dispositions de la loi pénale suffiraient pour les réprimer. » Voilà la
e universel du parti républicain. Or, depuis ces échanges de vue, la loi de 1905 a été faite. Cette loi, comme nous l’avon
n. Or, depuis ces échanges de vue, la loi de 1905 a été faite. Cette loi , comme nous l’avons vu, s’est placée entre les de
républicain et, s’il l’a déjà inquiété au cours des discussions de la loi , l’irritera et lui sera insupportable dans la pra
pour que les faits qui doivent sortir du régime nouveau établi par la loi de 1905, vus l’exaspèrent, puisque, seulement pré
ntre le Saint-Siège et l’Église française, n’est plus interdit par la loi nouvelle. La loi de séparation ne connaît pas le
ge et l’Église française, n’est plus interdit par la loi nouvelle. La loi de séparation ne connaît pas le Saint-Siège, elle
, sous le régime nouveau, ne tombent plus que sous l’article 34 de la loi de séparation : comme tous les autres « discours
lles constituent une provocation directe à résister à l’exécution des lois , ou si elles tendent à soulever ou armer une part
a censure du gouvernement français ? Ils trouveront évidemment que la loi nouvelle a désarmé la France, la République franç
ue le Concordat avait été fait pour détruire. Je suis persuadé que la loi Briand a rétabli l’Église dans ses véritables con
les raisons pourquoi il en serait autrement. Je suis persuadé que la loi Briand, telle qu’elle est, est encore un bienfait
r les républicains et qu’ils ne tarderont pas beaucoup à l’appeler la loi des dupes. Mais, précisément à cause de cela, la
n’y point persévérer. Royer-Collard, je crois, discutant un projet de loi qu’il estimait abominable, déclarait : « Si vous
de loi qu’il estimait abominable, déclarait : « Si vous faites cette loi , je jure de lui désobéir. » Les républicains de 1
i, je jure de lui désobéir. » Les républicains de 1905, en faisant la loi Briand, ont dit, par tout leur passé, par toutes
dées mille fois exprimées et par toute leur coutume : « Je fais cette loi avec le ferme propos de la détruire. » C’est ce q
pole universitaire, qui est son idéal. Il détruira pièce par pièce la loi Briand considérée comme trop libérale et tenue po
ce la loi Briand considérée comme trop libérale et tenue pour seconde loi Falloux, et il réduira l’Église catholique à la s
ur plus d’un siècle. » Il a été dit, au cours de la discussion sur la loi de la séparation, que si les socialistes donnaien
la loi de la séparation, que si les socialistes donnaient dans cette loi et avec ardeur, ce n’était pas seulement par conv
ilège et ne constituaient aucun danger. N’importe : en vertu de cette loi qui fait qu’une génération poursuit de sa haine l
ouvons. Nous disons comme Bossuet, qui est conseiller d’État : « … la loi ne permettait pas aux hérétiques de s’assembler e
ne faut pas s’étonner s’ils perdirent le respect de la majesté et des lois ni s’ils devinrent factieux, rebelles et opiniâtr
font nommer députés. Ils ne se font pas nommer députés pour faire des lois — si ce n’est des lois de circonstance, qui sont
s ne se font pas nommer députés pour faire des lois — si ce n’est des lois de circonstance, qui sont précisément des actes d
te. Pour les autres on saura voir… — C’est-à-dire que vous faites la loi pour vos protégés et vos clients ou ceux dont vou
Une armée sans esprit militaire, c’est ce que va créer notre nouvelle loi sur l’armée. Mais c’est que précisément l’esprit
ra plus tard. N’exprimez donc pas cette crainte qu’avec les nouvelles lois militaires l’esprit militaire ne s’affaiblisse et
c’est précisément pour diminuer l’esprit militaire que les nouvelles lois militaires ont été faites, que les nouvelles lois
e que les nouvelles lois militaires ont été faites, que les nouvelles lois militaires se font et que se feront de nouvelles
e les nouvelles lois militaires se font et que se feront de nouvelles lois militaires, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus en Fran
ous ne croyez point cela. « Il vous est permis de discuter toutes les lois que font les représentants de la majorité du peup
ue font les représentants de la majorité du peuple français ; car ces lois n’ont rien de divin, de sacré, ni même d’irrévoca
41 (1906) Les idées égalitaires. Étude sociologique « Première partie — Chapitre III. Les explications anthropologique, idéologique, sociologique »
équent, j’aurai prouvé que leur relation constante est un effet d’une loi plus générale, je l’aurai expliquée. En attendant
apports nécessaires, toutefois, tant qu’elles ne sont pas déduites de lois plus générales, ce sont des lois en instance plut
ant qu’elles ne sont pas déduites de lois plus générales, ce sont des lois en instance plutôt que des lois reçues : les lois
s de lois plus générales, ce sont des lois en instance plutôt que des lois reçues : les lois empiriques sont toujours sujett
érales, ce sont des lois en instance plutôt que des lois reçues : les lois empiriques sont toujours sujettes à caution, par
x, peu variés, ou même par un cas unique, si j’ai pu la déduire d’une loi plus générale, elle appartient à la science. Que
u l’Amérique, à l’esprit que nous avons défini ? Bien plus, une des «  lois  » les plus intéressantes de nos auteurs ne se ret
nstatation, une explication véritable. Comment et en vertu de quelles lois générales le fait d’avoir un cerveau brachycéphal
angements de molécules tels qu’ils produisent fatalement, en vertu de lois plus générales antérieurement connues, la combina
exemple, comment certaines conditions sociales devaient, suivant les lois générales de la formation des idées, amener les e
L’expansion de l’idée de l’égalité n’est qu’un cas particulier des «  lois de l’imitation49 » : comme de corps en corps les
s tentatives, un phénomène surprenant, dont elles ne dévoilent pas la loi génératrice. Elles sont donc loin de barrer la ro
certains phénomènes déterminés, montre aussi comment, suivant quelles lois générales, ces phénomènes peuvent contribuer au s
t la centralisation à l’égalitarisme. Mais ce ne serait encore qu’une loi empirique. — Supposons donc que nous ayons montré
rits qui les composent se trouvent naturellement amenés, en vertu des lois de la formation des idées, à penser, non par clas
de l’histoire, ce sera moins une science de causes suffisantes et de lois immuables qu’une science de tendances et d’influe
priori, parce qu’un phénomène se reproduit rarement, de découvrir la loi de sa production ? Là même où l’induction perd pi
, nous jugerons légitimement que la coïncidence en question cache une loi  : la psychologie peut suppléer aux insuffisances
42 (1866) Histoire de la littérature anglaise (2e éd. revue et augmentée) « Livre V. Les contemporains. — Chapitre V. La philosophie. Stuart Mill. »
antécédent invariable. —  L’expérience seule prouve la stabilité des lois de la nature. —  En quoi consiste une loi. —  Par
le prouve la stabilité des lois de la nature. —  En quoi consiste une loi . —  Par quelles méthodes on découvre les lois. —
—  En quoi consiste une loi. —  Par quelles méthodes on découvre les lois . —  La méthode des concordances, la méthode des d
e. —  Il n’est pas certain que tous les événements arrivent selon des lois . —  Le hasard dans la nature. 2. DISCUSSION. I. C
Qu’il n’y a ni substances ni forces, mais seulement des faits et des lois . —  Nature de l’abstraction. —  Rôle de l’abstrac
. Théorie de la preuve. —  La partie probante du raisonnement est une loi abstraite. V. Théorie des axiomes. —  Les axiomes
—  Les deux grandes apparences des choses, les faits sensibles et les lois abstraites. —  Pourquoi nous devons passer des pr
e la masse totale, et qui, une fois connu, nous enseigne d’avance les lois et la composition des corps complexes qu’il a for
ces rudes au lieu de surfaces polies, nous trouvons quelquefois cette loi renversée. Ainsi le fer rude, particulièrement s’
termes, la froideur est la cause de la rosée1505. « Maintenant cette loi si amplement établie peut se confirmer de trois m
ois manières différentes. Premièrement, par déduction, en partant des lois connues que suit la vapeur aqueuse lorsqu’elle es
changer en eau. Mais, de plus, nous savons déductivement, d’après les lois de la chaleur, que le contact de l’air avec un co
la forcera d’abandonner une portion de son eau, laquelle, d’après les lois ordinaires de la gravitation ou cohésion, s’attac
e lui, nous en étudions d’autres plus simples, nous établissons leurs lois , et nous lions chacun d’eux à sa cause par les pr
ours de deux ou plusieurs de ces causes, nous concluons d’après leurs lois connues quel devra être leur effet total. Nous vé
vements des planètes, nous recherchons par des inductions simples les lois de deux causes, l’une qui est la force d’impulsio
a tangente, l’autre qui est la force accélératrice attractive. De ces lois induites nous déduisons par le calcul le mouvemen
ories qui ont réuni des phénomènes vastes et compliqués sous quelques lois simples. » Ses détours nous ont conduits plus loi
induit lorsqu’il faudrait déduire. C’est par déduction et d’après les lois physiques et chimiques qu’on pourra expliquer les
uer les phénomènes physiologiques. C’est par déduction et d’après les lois mentales qu’on pourra expliquer les phénomènes hi
ature quand nous aurons déduit ses millions de faits de deux ou trois lois . J’ose dire que la théorie que vous venez d’enten
t vérifiée. Ils ont aidé à la grande œuvre moderne, la découverte des lois applicables ; ils ont contribué, comme les savant
et son procédé réduisent sa marche à quelques pas. Et d’abord1510 les lois dernières de la nature ne peuvent être moins nomb
ion même ; nous ne pouvons la réduire à quelque uniformité, à quelque loi . L’assemblage de ces agents n’est pour nous qu’un
e l’impulsion primitive et son degré, outre la force attractive et sa loi , les masses et les distances de tous les corps do
tout événement à tout point du temps et de l’espace arrive selon des lois , et que notre petit monde, si bien réglé, est un
çon, et c’est ici que Mill pousse aux dernières conséquences ; car la loi qui attribue une cause à tout événement n’a pour
 ; elle joint l’antécédent et le conséquent pris en général, comme la loi de la pesanteur joint un antécédent et un conséqu
pris en particulier ; elle constate un couple, comme font toutes les lois expérimentales, et participe à leur incertitude c
l’univers, les événements puissent se succéder au hasard, sans aucune loi fixe ; et rien, ni dans notre expérience, ni dans
n’a lieu nulle part1514. » Pratiquement, nous pouvons nous fier à une loi si bien établie ; mais « dans les parties lointai
s connaissons, ce serait folie d’affirmer hardiment le règne de cette loi générale, comme ce serait folie d’affirmer pour l
i générale, comme ce serait folie d’affirmer pour là-bas le règne des lois spéciales qui se maintiennent universellement exa
tout. Le hasard, comme chez Démocrite, serait au cœur des choses. Les lois en dériveraient, et n’en dériveraient que çà et l
astiques. Nous pensons qu’il n’y a rien au monde que des faits et des lois , c’est-à-dire des événements et leurs rapports, e
n être. Ce sont eux que l’on désigne sous les noms de forces, causes, lois , essences, propriétés primitives. Ils ne sont pas
ous travaillons à transformer chaque groupe de phénomènes en quelques lois , forces ou notions abstraites. Nous nous efforçon
à la qualité d’homme. Voilà la cause et voilà la preuve. C’est cette loi abstraite qui, présente dans la nature, amènera l
es ; il n’a pas distingué la preuve et les matériaux de la preuve, la loi abstraite et le nombre fini ou indéfini de ses ap
fini ou indéfini de ses applications. Les applications contiennent la loi et la preuve, mais elles ne sont ni la loi ni la
pplications contiennent la loi et la preuve, mais elles ne sont ni la loi ni la preuve. Les exemples de Pierre, Jean et des
ause. Ce n’est pas assez d’additionner les cas, il faut en retirer la loi . Ce n’est pas assez d’expérimenter, il faut abstr
iste à passer de l’un à l’autre, du complexe au simple, des faits aux lois , des expériences aux formules. Et la raison en es
quoi nous tâchons de la retourner. Nous nous efforçons de démêler des lois , c’est-à-dire des groupes naturels qui soient eff
ient. Il y a donc des éléments indécomposables, desquels dérivent les lois les plus générales, et de celles-ci les lois part
s, desquels dérivent les lois les plus générales, et de celles-ci les lois particulières et de ces lois les faits que nous o
les plus générales, et de celles-ci les lois particulières et de ces lois les faits que nous observons, ainsi qu’il y a en
e, d’une part, qu’il y a une raison à toute chose, que tout fait a sa loi  ; que tout composé se réduit en simples ; que tou
i transforme l’un dans l’autre le composé et le simple, le fait et la loi . Par là nous désignons d’avance le terme de toute
es règles de leurs unions ou de leurs contrariétés mutuelles sont des lois premières de l’univers. Ils ont essayé de les att
cidentelle et locale, portion énorme, qui, comme le reste, dépend des lois primitives, mais n’en dépend qu’à travers un circ
vers un circuit infini de contre-coups, en sorte qu’entre elle et les lois primitives, il y a une lacune infinie qu’une séri
s théorèmes élémentaires la forme du système planétaire, les diverses lois de la physique et de la chimie, les principaux ty
ont omis ou supprimé le grand jeu qui s’interpose entre les premières lois et les dernières conséquences ; ils ont écarté de
mi était capable d’expérimenter, elle pourrait atteindre l’idée d’une loi physique, d’une forme vivante, d’une sensation re
principales formes ou détermination de la quantité qu’on appelle les lois physiques, les types chimiques et les espèces viv
a nature comme une rencontre de faits, la seconde comme un système de lois  : employée seule, la première est anglaise ; empl
nt qui reste. Par exemple, les physiciens, ayant calculé, d’après les lois de la propagation des ondes sonores, quelle doit
que tout ce qui ne saurait être éliminé est lié au phénomène par une loi . La méthode de concordance a pour fondement, que
ue tout ce qui peut être éliminé n’est point lié au phénomène par une loi . » La méthode des résidus est un cas de la méthod
. « Un fait, me disait un physicien éminent, est une superposition de lois . » 1518. Die aufgehobene quantität.
43 (1881) La psychologie anglaise contemporaine « M. Bain — Chapitre III : Les Émotions »
e ? Tous les phénomènes affectifs ne peuvent-ils pas se ramener à une loi dernière, comme les phénomènes intellectuels se r
établir par rapport à la concomitance de l’esprit et du corps, est la loi de diffusion qui s’énonce ainsi : « Quand une imp
restreinte dans son influence à un circuit nerveux fort étroit. Cette loi de diffusion fait que l’émotion se transmet par o
es onze classes suivantes180 : Les plaisirs et peines résultant de la loi d’harmonie et de conflit. Nous sommes exposés à u
e, parce que les courants se combattent. Les émotions résultant de la loi de relativité : tels sont la nouveauté, l’étonnem
 ; mais l’un se dit de nos sentiments et l’autre de nos actions. Deux lois régissent la sympathie. La première c’est la tend
science par le moyen des états corporels qui l’accompagnent. Ces deux lois expliquent les émotions contagieuses, la propagat
onner à la moralité un caractère purement humain. La conception d’une loi supérieure paraît surtout lui répugner, parce qu’
igatoire. « Les pouvoirs qui imposent la sanction obligatoire sont la loi et la société, c’est-à-dire la communauté agissan
sion des offices sociaux. Le meurtrier et le voleur sont punis par la loi  ; le lâche, l’adultère, l’hérétique, l’homme exce
ravaillant à la même fin. » Les divers systèmes moraux fondés sur la loi positive, la volonté divine, la droite raison, le
choisir plutôt une vie de privations et de misère. La doctrine d’une loi morale indépendante, qui serve de critérium et de
umain et non dans quelque chose d’extérieur à l’esprit humain. Si les lois mécaniques et mathématiques sont vraies, ce n’est
animale comme les brahmes, etc. En résumé, il faut conclure « que les lois morales qui prévalent dans presque toutes les soc
tte question : quel est le critérium moral ? il faut répondre : « Les lois promulguées de la société existante, lesquelles d
appui de cette doctrine, on peut invoquer le mode de promulgation des lois morales : elles sont imposées par un pouvoir réel
Comment se fait-il que la conscience individuelle se fait souvent une loi particulière, en désaccord avec les lois générale
ividuelle se fait souvent une loi particulière, en désaccord avec les lois générales ou du moins en dehors d’elles. L’auteur
u’il ne l’a nullement résolue. Comment d’ailleurs ne pas voir que ces lois promulguées sont le résultat des consciences indi
t l’œuvre d’un caprice, et alors elle n’a ni durée, ni stabilité. Les lois promulguées sont donc l’œuvre des consciences ind
44 (1773) Essai sur les éloges « Chapitre IV. Des éloges funèbres chez les Égyptiens. »
ys de superstition et de sagesse, fameux par ses monuments et par ses lois , et qui a été en même temps le berceau des arts,
Platon, de Solon et de Lycurgue. Il donna ses obélisques à Rome, ses lois à la Grèce, ses institutions religieuses à une pa
lus grandes et les plus utiles à la morale qu’il y ait jamais eu. Les lois , par la nature, n’ont de prise sur l’homme qu’aut
siècles, la renommée et le mépris ; ils soumirent donc l’opinion à la loi  : alors la loi atteignit l’homme au fond de la to
ommée et le mépris ; ils soumirent donc l’opinion à la loi : alors la loi atteignit l’homme au fond de la tombe, et l’on re
à la patrie de tes actions. Qu’as-tu fait du temps et de la vie ? La loi t’interroge, la patrie t’écoute, la vérité te jug
i avait été enlevé. Le citoyen convaincu de n’avoir point observé les lois , était condamné : la peine était l’infamie ; mais
ait été cruel, le désintéressement d’un magistrat qui avait vendu les lois  : tout était simple et vrai. Les princes eux-même
urs peuples pour élever ces pyramides immenses, furent flétris par la loi , et privés des tombeaux qu’ils s’étaient eux-même
45 (1881) La psychologie anglaise contemporaine « M. Herbert Spencer — Chapitre I : La loi d’évolution »
Chapitre I :La loi d’évolution I Il s’agit donc d’exposer ici
. Après avoir vu ce qu’il faut entendre par progrès, nous suivrons la loi d’évolution dans son explication de la genèse cos
de tout organisme. M. Herbert Spencer se propose de montrer que cette loi du progrès organique est la loi de tout progrès ;
encer se propose de montrer que cette loi du progrès organique est la loi de tout progrès ; que le développement de la terr
a formation du système solaire nous fournit une vérification de cette loi . A l’état naissant, il consistait en un milieu in
maux qui vivent ou ont vécu, les faits nous manquent pour vérifier la loi  ; non qu’il soit douteux pour l’organisme individ
organisme social, nous trouvons de nombreux faits à l’appui de notre loi . A l’origine, la société, telle qu’on la trouve c
sont à cette époque intimement associés ; et pendant des siècles les lois religieuses et les lois civiles se séparent à pei
imement associés ; et pendant des siècles les lois religieuses et les lois civiles se séparent à peine. Maintenant, si l’on
souche montrerait que l’évolution des langues se conforme aussi à la loi du progrès. L’écriture (idéographique à l’origine
. Concluons donc, sans crainte, de ce rapide examen des faits, que la loi du progrès c’est le passage de l’homogène à l’hét
ppose-t-il pas quelque nécessité fondamentale d’où il résulte ? Cette loi universelle n’implique-t-elle pas une cause unive
isation rationnelle. Tout comme il a été possible de montrer dans les lois de Keppler les conséquences nécessaires de la loi
e montrer dans les lois de Keppler les conséquences nécessaires de la loi de gravitation, de même il peut être possible de
a loi de gravitation, de même il peut être possible de montrer que la loi du progrès est la conséquence nécessaire de quelq
conséquence nécessaire de quelque principe également universel. Cette loi , qui explique la transformation universelle de l’
l’autre de désintégration (dissolution). L’évolution repose sur trois lois essentielles : 1° L’instabilité de l’homogène : d
il suppose un consensus entre elles. Tous deux sont soumis à la même loi d’évolution, aux mêmes variétés de forme ; il y a
comparaisons restaient nécessairement vagues. On concevait si peu la loi naturelle et nécessaire du développement, que le
à une impulsion commune. IV Voilà, en quelques mots, comment la loi d’évolution rapproche les phénomènes sociaux des
effet et l’effet devient cause ; parce que, dans tout ce qui vit, la loi suprême, c’est la réciprocité d’action. Laissons
de déterminer la position d’une étoile. V Terminons ici avec la loi d’évolution. L’auteur la transportera sans doute
46 (1884) Articles. Revue des deux mondes
La philosophie de l’histoire et la loi du progrès d’après de récens travaux Revue des
t encore à chercher ses titres aux yeux de la science. — Y a-t-il une loi du progrès ? Cela est possible ; mais, sans être
nte. Hugues de Saint-Victor, saint Thomas d’Aquin, font du progrès la loi universelle des choses, et particulièrement du sa
remière période, Dieu manifeste sa toute-puissance et gouverne par la loi et par la crainte ; dans la seconde, le Christ s’
a crainte ; la volonté, affranchie du péché, n’aura plus besoin d’une loi qui la gouverne, mais sera à elle-même sa propre
lus besoin d’une loi qui la gouverne, mais sera à elle-même sa propre loi . Telle est la doctrine de l’Évangile éternel ; pa
s spéculations de l’esprit moderne, elle devient au xviiie  siècle la loi de l’histoire, elle renouvelle au XIXe l’étude de
t aujourd’hui débout ! Tant de formules tour à tour proposées pour la loi du développement humain, et aucune n’a conquis l’
progrès, et qui peut en déterminer avec une précision suffisante les lois , les conditions, le but ? Parmi ces formules, que
de la nature humaine tout entière que doit se déduire la science des lois les plus générales de l’histoire, pourquoi, dans
aise. Non moins intéressante est la critique de cette autre prétendue loi , également spécieuse, également célèbre, que l’hu
agrandi la théorie de Krause et de Schelling. Il est certain que les lois du progrès humain ont des rapports plus étroits a
ans l’âge mûr, dans la vieillesse. Bacon a cru pouvoir formuler cette loi  : « dans la jeunesse d’un état, c’est le métier d
t d’organes de la vie nationale. Et ces organes sont soumis à la même loi de croissance et de dépérissement que la force do
terre autour du soleil et aux courans magnétiques, et qui, selon une loi formulée par Hegel, reprise par Michelet et de La
ès. A elle seule, elle ne peut que faire sortir le même du même ; les lois en sont d’ailleurs encore trop peu connues pour q
nons de nous livrer à la suite de M. Flint ne nous a pas découvert la loi véritable, la condition essentielle du développem
ès avoir atteint le sommet. Quelques-uns vont jusqu’à soutenir qu’une loi du progrès est tout simplement impossible. Qui di
outenir qu’une loi du progrès est tout simplement impossible. Qui dit  loi  suppose un rapport constant, nécessaire, entre de
omme antécédent ou condition essentielle de l’autre. A prendre le mot loi dans cette acception rigoureuse et scientifique,
dans cette acception rigoureuse et scientifique, peut-il y avoir une  loi du progrès ? Non, car la loi ainsi comprise s’imp
use et scientifique, peut-il y avoir une loi du progrès ? Non, car la loi ainsi comprise s’impose avec une absolue nécessit
les produits d’une cause libre. Ou qu’il ne soit plus question de la loi du progrès, ou cessez de parler de la liberté. Te
le paradoxale : le tout est de s’entendre sur la signification du mot loi . On n’a jamais contesté que la liberté n’eût sa l
nification du mot loi. On n’a jamais contesté que la liberté n’eût sa loi , et cette loi, c’est la loi morale. Sans contrain
mot loi. On n’a jamais contesté que la liberté n’eût sa loi, et cette loi , c’est la loi morale. Sans contraindre l’agent li
a jamais contesté que la liberté n’eût sa loi, et cette loi, c’est la loi morale. Sans contraindre l’agent libre, elle impo
nable ; s’il n’obéit pas, il la manque ; mais, observée ou violée, la loi n’en est pas moins loi, en ce sens qu’elle comman
s, il la manque ; mais, observée ou violée, la loi n’en est pas moins loi , en ce sens qu’elle commande absolument et que la
ù elle aperçoit une révolte de la volonté contre la règle du bien. La loi du progrès est, croyons-nous, de cette sorte. L’h
, un idéal de science, de justice, de perfection. Y marcher, voilà sa loi  ; mais nulle nécessité ne l’y pousse : elle est t
s et l’oriente pour ainsi dire vers la perfection. Si donc il y a une loi du progrès, elle se confond avec la loi morale, e
erfection. Si donc il y a une loi du progrès, elle se confond avec la loi morale, et la condition fondamentale du progrès,
, et la condition fondamentale du progrès, c’est la pratique de cette loi . Mais l’analyse pourrait pousser plus loin. Les u
prit la marche du genre humain. Ce fait, comme tous les autres, a une loi  ; mais cette loi n’a rien de commun avec celles q
genre humain. Ce fait, comme tous les autres, a une loi ; mais cette loi n’a rien de commun avec celles qui gouvernent les
les observations exactes, les expériences décisives s’accumulent, les lois se dégagent comme d’elles-mêmes et les vérités co
tote. Elle lui suggère, par exemple, la première idée de cette grande loi de la division du travail zoologique, qui attendr
umière du principe des causes finales qu’Aristote entrevoit la grande loi de la continuité dans la nature ? Le monde, dit-i
47 (1878) La poésie scientifique au XIXe siècle. Revue des deux mondes pp. 511-537
tive de la nature à conquérir en commun et sous une double forme : la loi qui fixe dans sa formule les rapports des choses,
obstacles. La terre ouvrant son sein, ses ressorts, ses miracles… Aux lois de Cassini les comètes fidèles ; L’aimant, de nos
ui n’était encore qu’un amas d’hypothèses et où la formule exacte des lois n’était ni trouvée ni pressentie, le mélange, l’u
ument de précision appliqué aux phénomènes et cette chaîne serrée des lois où chaque anneau, soutenu par le précédent, souti
le rythme devient impuissant à enserrer la formule et à appliquer les lois . Le style des Laplace, des Cuvier et des Humboldt
mplication et de rigueur où la science est arrivée, la formule de ses lois , qui n’admet plus d’à peu près, échappe au rythme
roduire dans la langue des vers les expériences du laboratoire ou les lois de l’optique et de l’électricité, soit nous donne
une exposition complète et précise des principes de l’astronomie. La loi de l’attraction, si grande dans ses applications,
e de la découverte est profonde et pure, mais elle est courte. Chaque loi trouvée n’est pour lui que l’occasion d’une nouve
de système n’a pas troublés. Est-il besoin de citer des exemples, la loi d’équivalence et de transformation des forces, l’
néité de la matière cosmique révélée par l’analyse spectrale ? Chaque loi nouvelle devient ainsi un élément plus précis et
rs la variété et même la contradiction apparente des phénomènes ; les lois nous paraissent être les éléments indestructibles
issent avec des ambitions illimitées, les unes essayant de réunir les lois de la nature dans une grande synthèse, les autres
e porte audacieusement, dans l’ardeur de sa fortune nouvelle, pour la loi unique, contenant l’explication universelle des p
seule, on ses vastes miracles, Soit leur fable et leurs dieux, et ses lois leurs oracles. À merveille ! Mais aussitôt et da
mme il y a d’autres êtres semblables à lui, pensant d’après les mêmes lois , ou des réalités soumises aux conditions qu’il es
. — L’univers n’a pas de cœur, répond le Chercheur : il n’y a que des lois éternelles et le monde est vieux comme elles. Sui
nce avec les végétaux. Et déjà là commence en même temps l’implacable loi de vivre aux dépens des autres, la concurrence vi
s et pures qui consolent l’homme de porter le poids et le joug de ces lois si dures, le Chercheur continue son enquête. La j
ns les palais et dans les cathédrales la justice de Dieu n’est que la loi de la force. — Dans l’intérieur de l’état, c’est
i de la force. — Dans l’intérieur de l’état, c’est la même chose ; la loi du besoin y règne seule ; c’est l’intérêt de la r
t le nom même de justice serait inconnu. Mais nous sommes soumis à la loi de l’attraction qui nous fixe sur un sol détermin
fait supposer, tout nous fait croire le contraire. L’universalité des lois , qui est depuis longtemps un axiome, l’identité d
ts doit régner aussi dans mon cœur ; ainsi le veut l’universalité des lois qui régissent le monde. — Ici nous devons citer q
e ou la Divinité sont sans fondement. La Nature n’est pas soumise aux lois de notre conscience, et la Divinité, si elle exis
e, prenant conscience de sa liberté, un monde où viennent expirer les lois qui régissent le reste de l’univers : Espace int
veux. Je n’aime guère non plus ces strophes, où le poète exprime la loi de la faim qui fait passer son sanglant niveau su
berté et la justice de pures illusions devant l’écrasante réalité des lois éternelles. Tout change dans la seconde partie ;
erminisme universel, l’unité et l’identité de la matière cosmique, la loi de la sélection et de la concurrence vitale, l’ap
les types successifs montant lentement l’échelle des êtres, les dures lois de la sélection naturelle travaillant à l’ordre f
a vie animale, la tribu groupant les familles, la cité organisant les lois , l’humanité prenant conscience d’elle-même dans s
ssant des retours terribles de cette barbarie, comme par une sorte de loi d’atavisme qui réveille, nous dit-on, de temps en
48 (1913) Le bovarysme « Première partie : Pathologie du bovarysme — Chapitre V. Le Bovarysme des collectivités : sa forme idéologique »
e emprunté à la Cité antique : les Grecs et les Romains régis par des lois faites en vue d’une croyance ancienne et disparue
r, c’est la force armée. À la suite d’une invasion le vaincu subit la loi du vainqueur. Mais cette obligation ne constitue
n, c’est-à-dire d’un pouvoir de réduction des forces extérieures à la loi de son propre mécanisme, ou selon qu’elle est fle
lement que ces freins, qui furent autrefois des dogmes, des textes de lois , des châtiments, consistent surtout maintenant en
ntérêt étranger tente de s’imposer à sa conscience. Croyant obéir aux lois d’une raison universelle, à laquelle, dans le dom
rer. » Cette croyance morte, en effet, a laissé son empreinte dans la loi religieuse et civile, dans la coutume, dans les p
livre, que ces cités sont gouvernées par des institutions et par des lois que rien n’explique si l’on n’en recherche l’orig
reconstituer cette croyance éteinte, aussitôt ces institutions et ces lois qui n’étaient que des faits épars et inexplicable
l apparaît que les formes générales et impératives — dogme religieux, loi écrite, et coutume, — où la croyance s’exprime, s
e cette croyance s’est survécu à elle-même dans la coutume et dans la loi où elle s’est durcie. Cette collectivité est ains
une réalité qui n’est plus la sienne. La force de la coutume et de la loi l’oblige à se concevoir autre qu’elle n’est et un
ion des Grecs et des Romains, vis-à-vis de leurs coutumes et de leurs lois , dès qu’il nous est donné de les connaître. Alors
suite dans la lettre des formules hiératiques et dans le texte de la loi , contraignant par des liens immobiles et fixes l’
en droit un lien de parenté, en sorte que la famille reconnue par la loi ancienne différa de la famille telle que l’établi
s et les contraintes qui se sont perpétuées dans le dogme et, dans la loi , n’étaient pour les hommes animés de la croyance
qu’en Grèce, la défense de vendre la propriété demeure écrite dans la loi jusqu’à Solon. Des textes précis en font foi en c
hibition pour chaque famille de partager sa terre. D’ailleurs, si les lois de Solon lèvent les défenses antérieures, le cara
ue toute restriction au droit d’aliéner disparût. À Rome de même : la loi des Douze tables, en permettant au citoyen de ven
e tester à celui-là seul qui n’avait pas d’enfant. À Rome, lorsque la loi apporte quelque tolérance à sa première rigueur,
curies sous la présidence du pontife. Il ne fallait rien moins qu’une loi pour modifier un ordre de choses que la religion
ins qu’une loi pour modifier un ordre de choses que la religion et la loi  ; interprètes d’une croyance abolie, avaient décr
tier. Si par exemple, le défunt avait laissé un fils et une fille, la loi autorisait le mariage entre le frère et la sœur,
ariage de l’oncle, avec la nièce était autorisé, et même exigé par la loi . Il y a plus : si cette fille se trouvait déjà ma
ui a continué d’exercer son autorité dans l’idée abstraite et dans la loi . La croyance nouvelle tendait à fonder le droit s
abstraite qui les dominait et qui puisait encore son autorité dans la loi , les Grecs et les Romains se conçurent, durant un
ù il nous montre les efforts de deux grands peuples pour mettre leurs lois en harmonie avec leurs besoins. 9. Le Bovarys
49 (1872) Les problèmes du XIXe siècle. La politique, la littérature, la science, la philosophie, la religion « Livre III : La science — Chapitre II : De la méthode expérimentale en physiologie »
n règle toutes les circonstances, pour arriver par leur analyse à des lois générales ; dans l’autre, les phénomènes se passe
tales doivent différer des autres par leurs explications et par leurs lois spéciales, elles ne s’en distinguent pas par leur
la méthode expérimentale, mais garder ses phénomènes spéciaux et ses lois propres. » Arrivera-t-on un jour à réduire tous
matière vivante, tout comme la matière morte, est soumise à la grande loi de l’inertie. Sans doute les corps organisés mani
uence des agents physico-chimiques, externes ou internes, et ainsi la loi de l’inertie se trouve partout vérifiée. Il suit
. Claude Bernard se fait de la vie est encore conforme à cette grande loi , admise par tous les métaphysiciens, à savoir que
iques et chimiques qui agissent dans l’organisation suivant les mêmes lois que dans les corps inorganiques. Les fonctions, m
ment parlant, elle est une qualité occulte ; mais elle répond à cette loi de l’esprit qui nous fait passer du phénomène à l
dans son essence un phénomène de ce genre. Si l’on convient de cette loi , signalée plus haut, que dans la nature l’inférie
es tels que, l’un étant donné, l’autre s’ensuive toujours d’après des lois nécessaires ? La physiologie n’entre-t-elle pas i
euse, indéterminée, agissant au hasard, sans raison, sans règle, sans loi  : c’est donc tout l’opposé du déterminisme, qui a
posé du déterminisme, qui admet la liaison des phénomènes suivant des lois fixes et rationnelles. Cette explication du fatal
de l’âme ne sont autre chose que des faits physiques soumis aux mêmes lois de nécessité que les autres phénomènes physiques.
a aisément que, si les actions de l’âme sont gouvernées par les mêmes lois que la chute des pierres, on ne voit guère par où
y ait un ordre de causes métaphysiques qui agissent d’après d’autres lois , c’est ce que le physiologiste n’affirme ni ne ni
; le second, où des volontés raisonnables se savent assujetties à une loi idéale, loi qui ne peut agir physiquement, mécani
où des volontés raisonnables se savent assujetties à une loi idéale, loi qui ne peut agir physiquement, mécaniquement sur
ces, mais non des forces physiques et mécaniques, agissant suivant la loi de la nécessité. A proprement parler, ce sont des
ènes qui lui sont communs avec les animaux, et qui sont régis par des lois quasi-mécaniques. Réciproquement, la liberté ne r
e l’un sur l’autre. Comment ce commerce est-il possible ? Comment les lois physiques peuvent-elles se plier sans fléchir aux
 ? Comment les lois physiques peuvent-elles se plier sans fléchir aux lois de la liberté ? Comment les lois de la liberté pe
vent-elles se plier sans fléchir aux lois de la liberté ? Comment les lois de la liberté peuvent-elles admettre, sans être d
50 (1875) Les origines de la France contemporaine. L’Ancien Régime. Tomes I et II « Livre troisième. L’esprit et la doctrine. — Chapitre I. Composition de l’esprit révolutionnaire, premier élément, l’acquis scientifique. »
eur jusqu’à Chladni, depuis Newton jusqu’à Bernoulli et Lagrange, les lois expérimentales et les théorèmes principaux de l’a
rimentales et les théorèmes principaux de l’acoustique, les premières lois de la chaleur rayonnante par Newton, Kraft et Lam
es vraies sur l’essence du feu et de la chaleur, les expériences, les lois , les machines par lesquelles Dufay, Nollet, Frank
 En minéralogie, le goniomètre, la fixité des angles et les premières lois de dérivation par Romé de Lisle, puis la découver
latissement des pôles, le renflement de l’équateur328, la cause et la loi des marées, la fluidité primitive de la planète,
analogues à lui, et, à tous ces titres, il est comme eux soumis à des lois  Car, si nous ignorons le principe de la nature e
ns avec certitude la manière dont il agit, et il n’agit que selon des lois générales et fixes. Tout événement, quel qu’il so
uple, le premier entraîne toujours après soi le second. Il y a de ces lois pour les nombres, les figures et les mouvements,
Voltaire  La critique et les vues d’ensemble  Montesquieu  Aperçu des lois sociales. Par ce déplacement et par cette soud
premier coup, la critique a trouvé son principe : considérant que les lois de la nature sont universelles et immuables, elle
st lui qui a formé le code des nations, c’est par lui qu’on révère la loi et les ministres de la loi dans le Tunquin et dan
des nations, c’est par lui qu’on révère la loi et les ministres de la loi dans le Tunquin et dans l’île Formose comme à Rom
p dans les autres une altération proportionnée. Les institutions, les lois , les mœurs n’y sont point juxtaposées comme dans
n seul, selon que le prince admet ou n’admet pas au-dessus de lui des lois fixes et au-dessous de lui des pouvoirs intermédi
pe d’action : « Que tous les êtres, sans exception, sont soumis à des lois invariables. » 339. Essai sur les mœurs, chap. 
tableau historique des progrès de l’esprit humain . 345. Esprit des Lois , préface : « J’ai d’abord examiné les hommes et j
d examiné les hommes et j’ai cru que, dans cette infinie diversité de lois et de mœurs, ils n’étaient pas uniquement conduit
s histoires de toutes les nations n’en être que les suites, et chaque loi particulière liée à une autre loi ou dépendre d’u
n’en être que les suites, et chaque loi particulière liée à une autre loi ou dépendre d’une autre plus générale. » 346. Pi
51 (1870) De l’intelligence. Première partie : Les éléments de la connaissance « Préface » pp. 1-22
mécanisme et l’effet général de leur assemblage, puis, appliquant la loi trouvée, on a examiné les éléments, la formation,
r sur une série d’exemples ce qu’on nomme la raison explicative d’une loi , et aboutir à des vues d’ensemble sur la science
’abstraction et le langage, nous isolons des formes persistantes, des lois fixes, c’est-à-dire des couples d’universaux soud
imples, qui, semblables à la formule d’une courbe, concentrent en une loi générale une multitude indéfinie de lois particul
ne courbe, concentrent en une loi générale une multitude indéfinie de lois particulières. Nous traitons de même ces lois gén
multitude indéfinie de lois particulières. Nous traitons de même ces lois générales, jusqu’à ce qu’enfin la nature, considé
dans son fond subsistant, apparaisse à nos conjectures comme une pure loi abstraite qui, se développant en lois subordonnée
à nos conjectures comme une pure loi abstraite qui, se développant en lois subordonnées, aboutit sur tous les points de l’ét
et au flux inépuisable des événements. Très probablement, la nouvelle loi mécanique sur la conservation de la force est une
sur la conservation de la force est une dérivée peu distante de cette loi suprême ; car elle pose que tout effet engendre s
et dès à présent, ce semble, nous pourrions l’étendre. — En effet, la loi découverte présuppose deux conditions. — En premi
s éléments mobiles. Si la première n’était pas remplie, la plus haute loi mécanique serait fausse. Si la seconde n’était pa
serait fausse. Si la seconde n’était pas remplie, le branle que cette loi imprime aux choses et que nous constatons en fait
mmun résultat comme un but, comme le but de la nature exprimé par une loi suprême. À cette loi se rattacheraient toutes les
n but, comme le but de la nature exprimé par une loi suprême. À cette loi se rattacheraient toutes les autres, soit comme c
n étudie à part dans son cabinet, sur de petits exemples choisis, les lois de la pesanteur, de la chaleur, la formation des
choses, mais en grand, sur des cas plus compliqués, en se servant des lois physiques pour expliquer la formation des nuages,
52 (1912) L’art de lire « Chapitre II. Les livres d’idées »
y a des livres d’idées, comme le Discours de la Méthode, l’Esprit des Lois , le Cours de Philosophie positive. Il y a des liv
venir de là, et vous êtes amené ainsi à comparer tel ou tel texte des Lois à la fameuse prosopopée des Lois dans le Criton,
insi à comparer tel ou tel texte des Lois à la fameuse prosopopée des Lois dans le Criton, Vous vous dites que Platon est av
ate, mais qu’une sorte de respect stoïque et même chevaleresque de la loi est une chose qu’il doit avoir dans le cœur puisq
aristocrate, républicain c’est-à-dire ne voulant être que sujet de la loi et voulant que la loi soit plus puissante que tou
in c’est-à-dire ne voulant être que sujet de la loi et voulant que la loi soit plus puissante que tous les hommes, aristocr
s n’y a-t-il pas contradiction et n’est-ce point la foule qui fait la loi  ? Non, dans une république aristocratique ; non,
non, surtout si vous observez que Platon parle surtout du respect aux lois anciennes, qui ne sont, au moment présent, l’œuvr
monothéiste ; que le monde soit susceptible d’être ramené à une seule loi , c’est une idée qui a commencé à envahir l’esprit
et un bon soutien de son trône. Or que lisons-nous dans l’Esprit des Lois  ! Que la religion est une des meilleures choses d
lles qu’elles sont restées encore sous l’influence du climat, par les lois . Mais cela est-il possible ? A quoi croit-il donc
ir contre la fatalité. Les climats font nos mœurs, nos mœurs font les lois  ; oui, mais ! aussi nos lois font nos mœurs et no
imats font nos mœurs, nos mœurs font les lois ; oui, mais ! aussi nos lois font nos mœurs et nos mœurs peuvent combattre le
nos mœurs peuvent combattre le climat. Mais avec quoi ferons-nous des lois contre nos mœurs et ensuite des mœurs qui, pénétr
des lois contre nos mœurs et ensuite des mœurs qui, pénétrées de nos lois , combattront le climat ? Avec, sans doute, la for
53 (1913) Les antinomies entre l’individu et la société « Chapitre IX. L’antinomie politique » pp. 193-207
a liberté politique ? C’est le fait de participer à la confection des lois et, ces lois une fois faites, de leur obéir. — Qu
itique ? C’est le fait de participer à la confection des lois et, ces lois une fois faites, de leur obéir. — Qu’est-ce que l
nombre, chaque citoyen, participant directement à la confection de la loi , est souverain. En revanche, la liberté individue
mais peu importent les moyens qu’il emploie, le but reste le même. La loi , expression de la volonté générale, est tyranniqu
. Montesquieu a dit : « La liberté, c’est le droit de faire ce que la loi ne défend pas. » Les démocrates répètent après lu
es démocrates répètent après lui : « La liberté, c’est le règne de la loi . » Il est clair qu’on peut tirer de cette définit
de la liberté un despotisme épouvantable91. Cela n’empêche pas que la loi soit divinisée dans nos sociétés démocratiques to
cratiques tout comme dans la cité antique. Telle est l’autorité de la loi qu’il est convenu que les lois injustes, vexatoir
ité antique. Telle est l’autorité de la loi qu’il est convenu que les lois injustes, vexatoires, tyranniques n’en doivent pa
admiration utile à tous les gouvernements, la fameuse prosopopée des Lois et le grand exemple de Socrate. C’est là au fond
générations le dogme absolutiste et mystique de la souveraineté de la Loi , même mauvaise, injuste et oppressive. Après avoi
on ou de pure révolte. Ici la liberté ne consiste plus à mépriser les lois ou à se révolter contre elles, mais à essayer d’i
personnelle et selon ses forces et ses lumières sur la confection des lois . Un régime libre, d’après cette conception dont S
54 (1928) Les droits de l’écrivain dans la société contemporaine
riosité et de commerce, qu’elles circuleraient sous la protection des lois dont on sait à quel point elles répugnent à défen
l’indiquent les Nouvelles Littéraires du 2 juillet 1927, un projet de loi , prouvant l’urgence de la situation en matière de
crivains puissent être en profonde opposition. Dans l’état actuel des lois et de la jurisprudence, il faut avouer que les li
iable a presque toujours lieu facilement. Dans l’absence actuelle des lois , les marchands d’autographes évitent les difficul
M. Valery Larbaud1. On verra au cours rapide de ce livre combien les lois protègent mal les intérêts matériels et intellect
es écrivains. C’est pourquoi chaque jour de nouvelles propositions de lois , de nouvelles suggestions paraissent dans les jou
préoccupée de ces problèmes. Plusieurs parlementaires ont proposé une loi protégeant les savants qui inventent ou qui décou
ut bien reconnaître le caractère exceptionnel de leur génie, mais les lois s’appuient justement sur ce fait pour les placer
tres et de poètes. La nécessité de gagner de l’argent n’était pas une loi d’airain comme de nos jours. Le véritable homme l
ucis, de désirs. Rien n’est plus caractéristique à cet égard que les lois , ou plutôt l’absence de lois (que les usages remp
plus caractéristique à cet égard que les lois, ou plutôt l’absence de lois (que les usages remplacent) qui réglementent le c
es de notre époque l’emportent sur les meilleures volontés. Seule une loi peut protéger efficacement l’écrivain, qui est fi
eur auteur, leur commerce. Cependant les juristes prétendent que les lois actuelles protègent parfaitement les écrivains. N
veut pas tenir compte. Les juristes prétendent, il est vrai, que les lois interdisent en principe la publication des lettre
éditeur. Il est alors, en effet, très facile de la publier malgré les lois , en les « tournant » simplement. C’est d’ailleurs
Ce n’est pas tout : le libraire a d’autres moyens de « tourner » les lois qui interdisent la publication d’une lettre privé
e lettre est confidentielle, disent-ils, il est même interdit par les lois de la négocier. Dans ce cas, elle est bien mise »
gue et incomplète. Je ne vois qu’un remède à tous ces abus, c’est une loi comme celle que Paul Valéry suggère et qui serait
is me placer et demander : Quel inconvénient présenterait un texte de loi comme celui-ci ? Quels intérêts léserait-il ? Que
excessives à se soumettre, comme la majorité de leurs confrères, aux lois d’une bienséance naturelle. (C’est en ce sens que
dans les réponses des juristes l’étrange souci de ne pas ajouter une loi nouvelle aux lois actuellement existantes. Trop d
s des juristes l’étrange souci de ne pas ajouter une loi nouvelle aux lois actuellement existantes. Trop de textes, s’écrien
inutilement le Code. A l’heure présente, il n’existe, en fait, aucune loi concernant les lettres-missives. Chaque fois que
concernant les lettres-missives. Chaque fois que j’ai parlé ici des «  lois  », il faut toujours entendre : la jurisprudence.
opos des lettres privées, à la coutume verbale sur un texte précis de loi . Le progrès, en droit, n’a-t-il pas consisté à pa
question étaient envisagés, les jurisconsultes et ceux qui vivent des lois n’auraient peut-être plus de métier. J’ai entendu
e s’explique que par l’incompréhension générale du rôle véritable des lois et de la situation juridique de l’écrivain dans l
le lui témoigne une sollicitude tardive, dont il n’a plus besoin. Les lois et les coutumes sont ainsi faites que les siens v
reuse vérité, persécutée et traquée par tant d’ennemis. Cependant les lois actuelles, on le voit, aboutissent à cette situat
dix ans des droits d’auteur de leurs parents. Il a fallu attendre une loi de 1854 pour que cette durée soit portée à trente
llés par des imitateurs. Textes encore très incomplets, puisqu’aucune loi n’empêche aujourd’hui celui qui veut copier de re
u telle maison ancienne. Bien plus : il arrive souvent que lorsque la loi est réellement appliquée, elle finit par inculque
s, entraîne M. Barthélemy à chercher, avec beaucoup de finesse, si la loi actuelle du 31 octobre 1913, qui concerne les mon
rticles du Code et sans les changer, je me fais fort de renverser nos lois , de supprimer le mariage, l’héritage, la propriét
la succession. Quels seraient les inconvénients d’un pareil texte de loi  ? J’entrevois la frayeur de certains sceptiques c
lle condamnée avait renfermé un seul Juste.39 D’ailleurs un texte de loi , qui contraindrait les détenteurs de manuscrits à
leur propre vie et ses vicissitudes intimes. Et tout ceci à cause des lois , c’est-à-dire des légistes qui n’ont pas su mettr
sorte de propriété que le Code civil ignore et qui, inscrite dans des lois spéciales, porte le nom de propriété littéraire.
al ou un livre. Cette publication irrégulière est sanctionnée par les lois sur la propriété littéraire. Elle sera frappée au
science de son incompétence habituelle, nous l’érigeons en tyran. Une loi qui limiterait l’usage que nous faisons des lettr
ous cause un préjudice, n’est-elle pas dès à présent interdite par la loi civile — ou même par le Code pénal ? Cela suffit.
dignes de protection que les objets d’art… Mais — au moins depuis la loi du 31 décembre 1913  ne sont-ils pas protégés ? O
ce n’est pas à cette catégorie d’objets qu’on a pensé en écrivant la loi de 1913. Et puis il est impossible d’en exiger la
de légiférer à nouveau — grands dieux ! nous avons déjà bien assez de lois et souvent si mal faites   Les textes actuels suf
quant à la réponse que je leur ferais contenues dans la 1re  Trop de lois inapplicables ! Inutile d’en fabriquer d’autres 
inion de M. Paul Souday Extait 28 janvier 1928. … Il est vrai que la loi exige que les héritiers des signataires autorisen
torisent la publication. Entre nous, je n’approuve pas beaucoup cette loi . Sauvegardez les intérêts pécuniaires des héritie
ogique et minuscule, au milieu du désert du domaine public. C’est une loi dure, mais c’est la loi54. Francis de Miomandre.
autorisé à commenter indéfiniment leurs gestes. Comme il n’y a pas de lois , c’est une affaire de tact. Toute une polémique e
n° du 2 juillet 1927) le résument de la manière suivante : Projet de loi HerriotSur le domaine public « payant » M. Édouar
d Herriot59 vient de déposer sur le bureau de la Chambre un projet de loi inspiré par les plus généreux sentiments et qui i
meilleurs films étrangers « contingentés ». Il y a quelque temps, une loi protégeait les fabricants de papier, mais lésait
ntitulé : La Propriété Littéraire sous l’Ancien Régime. [NdA] 18. La loi ajoute : « Quel que soit le métier et la destinat
uels aux cas nouveaux, mais qui ne sont cependant pas compris dans la loi . Celle-ci a bien un sens limitatif. [NdA] 20. On
d’ailleurs que M. Berthélemy ne présente la possibilité d’étendre la loi de 1913 aux documents inédits qu’à titre d’hypoth
d’hypothèse et ne serait certainement pas, ici, hostile à un texte de loi nouveau, puisque la suggestion vient de lui. [NdA
1800-1821, Gallimard, « B. de la Pléiade », 1962, p. 55). [NdE] 16. Loi promulguée le 19 février 1804. [NdE] 17. Le 16 m
55 (1830) Cours de philosophie positive : première et deuxième leçons « Première leçon »
le plus simple jusqu’à nos jours, je crois avoir découvert une grande loi fondamentale, à laquelle il est assujetti par une
ifications historiques résultant d’un examen attentif du passé. Cette loi consiste en ce que chacune de nos conceptions pri
, par l’usage bien combiné du raisonnement et de l’observation, leurs lois effectives, c’est-à-dire leurs relations invariab
III. (1) Ce n’est pas ici le lieu de démontrer spécialement cette loi fondamentale du développement de l’esprit humain,
à présent, afin de ne pas laisser entièrement sans démonstration une loi de cette importance, dont les applications se pré
de. (2) En premier lieu, il suffit, ce me semble, d’énoncer une telle loi , pour que la justesse en soit immédiatement vérif
n directe, générale ou individuelle, qui prouve l’exactitude de cette loi , je dois surtout, dans cette indication sommaire,
hilosophie positive, dont la plus haute ambition est de découvrir les lois des phénomènes, dont le premier caractère propre
lectuelle est suffisamment excitée par le pur espoir de découvrir les lois des phénomènes, par le simple désir de confirmer
ration est indispensable pour compléter l’aperçu général de la grande loi que j’ai indiquée. On conçoit sans peine, en effe
rer dans une discussion spéciale qui serait déplacée en ce moment, la loi générale du développement de l’esprit humain, tel
e positive est de regarder tous les phénomènes comme assujettis à des lois naturelles invariables, dont la découverte précis
ux de l’univers sont expliqués, autant qu’ils puissent l’être, par la loi de la gravitation newtonienne, parce que, d’un cô
vail, dont le caractère philosophique est si éminemment positif ; les lois les plus importantes et les plus précises des phé
et dont la considération exacte est le complément indispensable de la loi fondamentale énoncée précédemment. Cet ordre sera
hénomènes moins compliqués, et muni, en outre, de la connaissance des lois principales des phénomènes antérieurs, qui toutes
à mesure que les divers ordres de conceptions se développent. Par une loi dont la nécessité est évidente, chaque branche du
, nous fournit le seul vrai moyen rationnel de mettre en évidence les lois logiques de l’esprit humain, qui ont été recherch
on approfondie de ces faits qu’on peut s’élever à la connaissance des lois logiques. Telles sont évidemment les deux seules
iverses recherches scientifiques, prétend arriver à la découverte des lois fondamentales de l’esprit humain, en le contempla
irect de la philosophie positive, la manifestation par expérience des lois que suivent dans leur accomplissement nos fonctio
itive, c’est-à-dire pour déterminer si nous devons regarder comme une loi de la nature que les molécules se combinent néces
quelle voie on peut le changer essentiellement. En me rattachant à la loi fondamentale énoncée au commencement de ce discou
ets divers d’un principe unique, comme assujettis à une seule et même loi . Quoique je doive traiter spécialement cette ques
entreprises d’explication universelle de tous les phénomènes par une loi unique comme éminemment chimériques, même quand e
être, suivant moi, qu’en rattachant tous les phénomènes naturels à la loi positive la plus générale que nous connaissions,
naturels à la loi positive la plus générale que nous connaissions, la loi de la gravitation, qui lie déjà tous les phénomèn
cientifique, puisqu’il faudrait ensuite tenter de rattacher à la même loi l’ensemble des phénomènes physiologiques ; ce qui
ositives. Tout en tendant à diminuer, le plus Possible, le nombre des lois générales nécessaires à l’explication positive de
56 (1861) Cours familier de littérature. XII « LXVIIe entretien. J.-J. Rousseau. Son faux Contrat social et le vrai contrat social (3e partie) » pp. 5-56
lave, sujet ou citoyen, apporte à la formation du gouvernement et des lois  ; c’est le concours plus ou moins complet, plus o
sociable. Cette souveraineté de Dieu ou de la nature a promulgué ses lois sociales par les instincts de tout homme venant à
ever l’enfant ; il crée la continuité de l’espèce, il dépasse déjà la loi d’égoïsme de l’individu, il devient sans le savoi
ir réciproque, spiritualisme qui d’un attrait fait un lien. De là les lois sur la génération pure de l’espèce, sur l’autorit
vernement condamné par l’instinct de la hiérarchie légale, qui est la loi de tout ce qui dure, la loi de tout ce qui comman
tinct de la hiérarchie légale, qui est la loi de tout ce qui dure, la loi de tout ce qui commande et de tout ce qui obéit s
itue dans sa législation, et ensuite dans le gouvernement, toutes les lois et toutes les formes politiques qui dérivent de n
de notre nature physique et de notre nature morale ; spiritualisme et loi civile, politique et vertu, temps et éternité, re
relie partout l’individu à la société et la société à l’individu ; la loi n’est qu’un commentaire de la nature. Concluons 
s : je suis contre J.-J. Rousseau pour Confucius, malgré la prétendue loi du progrès indéfini, progrès dérisoire qui descen
st née toute faite, et chacun de nos instincts contenait en germe une loi  ; une loi, non pas seulement physique, donnant po
te faite, et chacun de nos instincts contenait en germe une loi ; une loi , non pas seulement physique, donnant pour but à l
iété politique la satisfaction brutale des besoins du corps, mais une loi morale et religieuse, donnant à la société civile
s dans cette société de familles associées devenues patries par cette loi spiritualiste du dévouement si contraire à la loi
s patries par cette loi spiritualiste du dévouement si contraire à la loi de l’égoïsme des législateurs athées ; devoir du
des instincts primitifs de l’homme social, à mesure qu’il a besoin de lois plus nombreuses et plus morales pour ses rapports
liés avec les autres hommes ; au lieu d’être un droit, chacune de ces lois s’appelle un devoir. Devoir de l’ordre qui lui fa
du crime dans un seul ou dans le nombre, qui sont la violation de la loi spiritualiste et du devoir, punie par l’anarchie
t du devoir, punie par l’anarchie et la servitude. Devoir d’obéir aux lois promulguées par l’autorité législative même quand
’obéir aux lois promulguées par l’autorité législative même quand ces lois nous commandent de mourir pour la société civile
droit de commander par tous et pour tous, a besoin de promulguer des lois nouvelles pour des besoins nouveaux de la société
devoirs et à revivre éternellement de félicité. Voilà pourquoi toute loi qui n’est pas vertu n’est pas loi. Dieu ne sancti
t de félicité. Voilà pourquoi toute loi qui n’est pas vertu n’est pas loi . Dieu ne sanctionne que ce qui est divin. Il n’y
resignées qu’avec du sang, des métiers ou des arts tout manuels ; des lois toutes égalitaires pour consoler au moins le malh
langue humaine) a gravé dans le code, dans la conscience, table de la loi suprême ; celui qui sait que, sous cette législat
57 (1773) Essai sur les éloges « Chapitre XIX. Panégyriques ou éloges composés par l’empereur Julien. »
obéissait à ce qu’il y a de plus saint sur la terre, la nature et la loi . Il y a eu des pays où ceux qui devaient gouverne
s, mais ce n’est ni par de vains discours, ni par des châtiments : sa loi est son exemple. C’est en bravant la mollesse, en
u il les étouffe dès leur berceau. Il saura qu’un citoyen a violé une loi , comme il sait, à la guerre, qu’un ennemi a forcé
guerre, qu’un ennemi a forcé les retranchements. « Le protecteur des lois est législateur, s’il a besoin de l’être. Il ne p
gislateur, s’il a besoin de l’être. Il ne permettra pas plus qu’à des lois utiles et saintes, on joigne une mauvaise loi, qu
ttra pas plus qu’à des lois utiles et saintes, on joigne une mauvaise loi , qu’il ne permettrait qu’on mît un esclave au ran
n ses parents, ses amis et ses proches lui demanderaient d’immoler la loi à leurs intérêts ; l’État est sa première famille
r la loi à leurs intérêts ; l’État est sa première famille. Violer la loi serait pour lui un sacrilège, comme lorsqu’un rav
sacrilège, comme lorsqu’un ravisseur enlève un trésor sacré ; car la loi est un dépôt céleste ; elle est une émanation de
coupables, il en est qui peuvent se réconcilier avec la vertu et les lois  : le prince peut les juger. Il en est d’autres qu
st d’autres qui n’ont plus l’espérance de redevenir justes, et que la loi condamne, pour leur épargner de nouveaux crimes ;
eine de mort. Que si les besoins de la patrie exigent qu’il fasse des lois pour la punition des crimes, il ne souffrira poin
tous ces pièges55… « Voilà pour ce qui concerne les magistrats et les lois  ; ensuite les regards du prince se fixeront sur l
58 (1900) La méthode scientifique de l’histoire littéraire « Troisième partie. Étude de la littérature dans une époque donnée causes et lois de l’évolution littéraire — Chapitre II. Recherche des vérités générales » pp. 113-119
exandrin en raison inverse l’une de l’autre. On est en présence d’une loi analogue à celle que la biologie appelle la loi d
est en présence d’une loi analogue à celle que la biologie appelle la loi de balancement des organes. Les découvertes que l
qu’il n’est pas isolé au centre de l’Univers ; qu’il est soumis à des lois qui lui sont communes avec les êtres environnants
es tentatives à demi heureuses pour unifier le savoir, a constaté des lois qui dominent tous les ordres de connaissances38.
e traction, de la plus faible résistance ou de leur résultante. Cette loi du moindre effort, comme on la nomme souvent, s’a
nte le plus aisément à leur pensée. Application différente de la même loi . Tout mouvement est rythmique. Flux et reflux de
rdez maintenant la genèse des chansons de geste à la lumière de cette loi . Est-ce qu’elles ne sont pas formées à l’origine
plus sûr et le plus fécond en résultats, soit par une application de lois générales ou universelles déjà découvertes, ce qu
prédilections du siècle précédent un cas particulier de cette grande loi du rythme qui semble être une des lois de la vie
cas particulier de cette grande loi du rythme qui semble être une des lois de la vie universelle. Possède-t-il désormais la
che la confirmation dans les témoignages des contemporains ; dans les lois déjà connues qui président à la marche de l’espri
59 (1841) Discours aux philosophes. De la situation actuelle de l’esprit humain pp. 6-57
gements ont eu lieu dans cet espace de temps si long ; les mœurs, les lois , les croyances, se sont modifiées sans cesse : ma
la vie séculière et de la vie terrestre. Pour le cœur et l’esprit, la loi chrétienne était souveraine ; et si elle n’admini
le. Le juste et l’injuste étaient définis : quand un homme violait la loi , on ne se demandait pas avec anxiété si la sociét
ter de ce ciel en voyant la terre, et comment aurait-il pu rejeter la loi terrestre en voyant ce ciel ? Vous vous étonnez q
les principes que la société lui a donnés, afin de le préparer à ses lois , qu’y trouve-t-il ? Des puérilités, des mensonges
’espèce humaine. Quoi ! ne voyez-vous pas que votre égalité devant la loi n’est qu’un leurre d’égalité véritable et une abs
que Moïse, monté au Sinaï, demandait à Dieu invisible la vérité et la loi , et se tenait prosterné au milieu des tonnerres e
r ; je ne sais s’il existe un Dieu, mais je sais que ceux qui font la loi n’y croient guère, et font la loi comme s’ils n’y
, mais je sais que ceux qui font la loi n’y croient guère, et font la loi comme s’ils n’y croyaient pas. Donc, je veux ma p
ensonge, la nation ou le peuple, et tantôt, par une autre fiction, la loi . Donc, puisqu’il n’y a plus ni rois, ni nobles, n
à vivre dans la société telle qu’elle est, qu’à se faire octroyer la loi agraire. Ah ! sophistes, ou bonnes gens, je vous
e que de toute façon il faut à l’esprit humain, l’égalité, qui est sa loi . Il faut à l’homme, à l’esprit humain, l’égalité
semblables, nous avons virtuellement le même droit. Voici donc notre loi , notre loi éternelle, qui a été notre loi dans le
, nous avons virtuellement le même droit. Voici donc notre loi, notre loi éternelle, qui a été notre loi dans le passé, qui
ême droit. Voici donc notre loi, notre loi éternelle, qui a été notre loi dans le passé, qui l’est dans le présent, qui le
é ; liberté pour tous et égalité de tous : voilà, je le répète, notre loi , la loi que Dieu nous a faite. Mais comment le dr
rté pour tous et égalité de tous : voilà, je le répète, notre loi, la loi que Dieu nous a faite. Mais comment le droit peut
la liberté même, de la liberté de chacun, c’est l’égalité qui est la loi de tous. Donc, s’il y a dans la société un inféri
des pauvres ? VIII. L’anarchie civile et politique est donc la loi de notre temps. L’anarchie morale vient s’y joind
ière de la femme et sa condition particulière sur la terre pendant la loi du Christianisme sont exprimées là avec un art su
C’est saint Pierre qui le remarque, et saint Paul a souscrit à cette loi . Oui, vos femmes sont vos servantes, vous êtes le
éel de la femme, et que nous qui avons rejeté le Christianisme de nos lois comme de notre cœur, nous trouvons bon néanmoins
idées, comme de tes désirs, comme de tes instincts ; l’homme fera la loi , et tu t’y assujettiras ; ton père te choisira un
insi que vous serez deux dans une seule chair. Mais voyez l’admirable loi de compensation ! En même temps que le Christiani
s qu’elle le trouve, quand vous l’avez banni de vos croyances, de vos lois , et de vos mœurs ; quand toutes vos sciences maté
facer l’Évangile, il faut enfermer les femmes ou les accabler par des lois épouvantables telles que celles de l’Inde. » Mai
ment jusqu’à un certain point dans un pays chrétien l’influence de la loi divine, en laissant subsister la liberté qui en é
e le veut en ce cas De Maistre, ni vous ne les avez accablées par des lois épouvantables telles que celles de l’Inde. Vous n
’avez pas seulement affaibli, mais vous avez éteint l’influence de la loi divine, dans un pays chrétien, et pourtant vous a
ude fasse à la fois honte et horreur ! J’ai dit et prouvé que sous la loi du Christianisme, qui disait à la femme : « Asser
r, parce que souffrir en vue du ciel, c’est aimer, et qu’aimer est ma loi . » Or, passez par-dessus deux siècles, et, de l’é
u mourir. Mais souffrir, c’est une absurdité ! Pourquoi souffrir ? la loi naturelle des êtres est de chercher à jouir, et n
x, sans doute, jouir et ne jamais mourir. Mais puisque mourir est une loi nécessaire, l’effort des grandes âmes sera au moi
r la même nécessité logique que l’aphorisme de la fille du Régent. La loi sous le Christianisme était : « Tu aimeras Dieu d
soi-même, elle répond : Non ; je ne peux point m’aimer moi-même ; ma loi est amour, il faut un objet à l’amour ; il n’y a
du supplice de m’aimer, du supplice de l’égoïsme, je veux mourir : ma loi est d’aimer ou de mourir. XII. Un des grand
Jésus un inspiré de la vérité divine, c’est la justification de cette loi de la femme. Le Christianisme, comme je l’ai dit,
même, qui l’a perdue, doit tôt ou tard la sauver ; que l’amour est sa loi  ; que c’est la lumière qu’elle a reçue primitivem
est également pardonnable de droit, et par conséquent absoute, par la loi même de cet idéal, puisque, encore une fois, c’es
imposer à la femme. Voilà le jugement du Christ ; et, comme c’est la loi du Christ qui, en donnant à la femme un idéal de
i, en donnant à la femme un idéal de l’amour, a établi le mariage, la loi du Christ étant détruite, le mariage, en tant que
à débourser des frais qu’il ne devait pas faire, et à payer devant la loi pour des enfants qu’il n’avait pas causés et dont
ossible que la société ne s’abîme vite et avec fracas. L’égoïsme pour loi , le plaisir pour but : va, Société, avec ces deux
vous l’attention du législateur pour qu’il accablât le second sexe de lois impitoyables. Le premier sexe, s’il faut l’appele
côté que vienne primitivement le mal), consentira-t-il à accabler de lois impitoyables l’objet de son amour ou de sa démora
ruisez ainsi la charité publique ? Je vous comprends : à défaut d’une loi morale, vous voulez, comme dit De Maistre, remédi
oi morale, vous voulez, comme dit De Maistre, remédier au mal par des lois impitoyables ; mais, au lieu de séparer les deux
e mal est au-dessus de toute votre puissance, au-dessus de toutes vos lois . Le mal, il est en vous, il est dans votre sein.
de la connaissance dans l’unité humaine, a dit : « Je ne vois d’autre loi que l’égoïsme » ; la femme, représentant du senti
à mon instinct de bonheur. Laisse-moi briser et brisons ensemble les lois que, dans d’autres pensées, dans de chimériques e
la société ne repose que sur la lutte et l’égoïsme, qu’elle fasse une loi à chacun de ne songer qu’à lui-même, que le malhe
dans ton sein que l’avenir, sans doute. Tu n’as ni Dieu, ni droit, ni loi . Plus je te contemple, plus je vois que tu es fol
ne société. Sans cela, tout homme est libre dans son cœur de nier vos lois , et, s’abandonnant à ses passions, de les violer.
t leur succéder et les ensevelir. Oui, et j’en ai pour garant la même loi de compensation nécessaire et d’équilibre inévita
a été surprise commettant adultère. Or Moïse nous a ordonné, dans la loi , de lapider les adultères. Toi donc, qu’en dis-tu
60 (1870) De l’origine des espèces par sélection naturelle, ou Des lois de transformation des êtres organisés « De l’origine des espèces par sélection naturelle, ou Des lois de transformation des êtres organisés — Chapitre XIV : Récapitulation et conclusion »
de leur postérité métisse aient été déclarées par tant d’auteurs une loi constante et universelle, pourtant cette assertio
abilité des formes spécifiques est gouvernée par un certain nombre de lois très complexes : c’est d’abord la corrélation de
éateurs, et les variétés, qu’on reconnaît avoir été produites par des lois secondaires. De même, nous pouvons comprendre com
sir de stations vastes et nombreuses dans l’économie de la nature, la loi de sélection naturelle a une tendance constante à
rodigue de variétés, bien qu’avare d’innovations. Mais pourquoi cette loi de nature existerait-elle, si chaque espèce avait
exemples d’une convenance imparfaite ne soient pas plus nombreux. Les lois complexes et peu connues qui gouvernent les varié
es variétés sont les mêmes, autant que nous pouvons en juger, que les lois qui ont gouverné la production des formes dites s
du premier coup d’œil pourquoi leur postérité hybride suit les mêmes lois complexes dans le degré ou la nature de ses resse
ux adaptées à leurs habitudes de vie, devenues inférieures. Enfin, la loi de permanence des formes alliées sur le même cont
trée la plus voisine d’où il ait pu lui arriver des immigrants. Cette loi est manifeste dans presque toutes les plantes et
puis croire qu’une fausse théorie puisse expliquer, comme le fait la loi de sélection naturelle, les diverses grandes séri
el acte de création pour combler les vides causés par l’action de ses lois . » On peut se demander pourquoi presque tous les
de de la transformation des espèces, si elles en ont en effet subi la loi . Mais la principale cause de notre mauvais vouloi
ecturer quelles sont les formes créées et quelles sont celles que les lois secondaires ont produites. Ils admettent la varia
communs : leur composition chimique, leur structure cellulaire, leurs lois de croissance et leur faculté d’être affectées pa
, etc. ; car ici, comme on l’a vu tout à l’heure, nous avons dans les lois de l’homologie et de l’embryologie, etc., des pre
tion immense et à peine foulé nous sera ouvert dans les causes et les lois de variabilité et de corrélation de croissance, d
e a été indépendamment créée. À mon avis, ce que nous connaissons des lois imposées à la matière par le Créateur s’accorde m
une série de rapports si compliqués, ont toutes été produites par des lois qui agissent continuellement autour de nous ! Ces
duites par des lois qui agissent continuellement autour de nous ! Ces lois , prises dans leur sens le plus large, nous les én
ses dans leur sens le plus large, nous les énumérerons ici : c’est la loi de croissance et de reproduction ; c’est la loi d
rerons ici : c’est la loi de croissance et de reproduction ; c’est la loi d’hérédité, presque impliquée dans la précédente 
st la loi d’hérédité, presque impliquée dans la précédente ; c’est la loi de variabilité sous l’action directe ou indirecte
e la vie et de l’usage ou du défaut d’exercice des organes ; c’est la loi de multiplication des espèces en raison géométriq
otre planète a continué de décrire ces cycles perpétuels, d’après les lois fixes de la gravitation, d’un si petit commenceme
êmes, les différentes classes se sont probablement formées suivant la loi de divergence de quelque type plus ancien et infé
t dans chaque germe. Ainsi qu’on l’a vu dans une précédente note, les lois générales de la vie durent se fixer d’abord, selo
aux ou à la surface des eaux. Il y eut donc dès lors unité absolue de loi et seulement diversité d’application. Mais la mul
vantes ces grandes analogies générales qui résultent de l’unité de la loi organique à la surface du globe et qui, comme tel
s laissa des descendants capables de se reproduire à leur tour, et la loi de sélection agit probablement avec la même sévér
durent varier parallèlement sous l’influence, partout la même, de la loi organique. Il faut donc admettre au contraire que
ais il est fort présumable que ces espèces, ainsi déterminées par les lois de la nature elles-mêmes sont au moins les genres
61 (1733) Réflexions critiques sur la poésie et la peinture « Première partie — Section 14, qu’il est même des sujets specialement propres à certains genres de poësie et de peinture. Du sujet propre à la tragedie » pp. 108-114
ie par scelerat un homme qui viole volontairement les préceptes de la loi naturelle, à moins qu’il ne soit excusé par une l
s préceptes de la loi naturelle, à moins qu’il ne soit excusé par une loi particuliere à son païs. Le respect pour les loix
e vertu, qu’elle excuse sur la scene l’erreur qui nous fait violer la loi naturelle. Ainsi quand Agamemnon veut sacrifier s
naturelle. Ainsi quand Agamemnon veut sacrifier sa fille, il viole la loi naturelle sans être en poësie un personnage scele
la religion de sa patrie qui autorisoit de pareils meurtres. C’est la loi de son païs qui se trouve chargée de l’horreur du
la misere des hommes de ce tems-là qui ne pouvoient plus discerner la loi naturelle à travers les nuages dont les fausses r
propre fille seroit un scelerat, il violeroit un précepte sacré de la loi naturelle sans être excusé par les loix de sa pat
r, pour ainsi dire, le personnage qui commet un grand crime contre la loi naturelle, mais je me donnerai bien de garde de d
62 (1864) Le positivisme anglais. Étude sur Stuart Mill
e la masse totale, et qui, une fois connu, nous enseigne d’avance les lois et la composition des corps complexes qu’il a for
ces rudes au lieu de surfaces polies, nous trouvons quelquefois cette loi renversée. Ainsi le fer rude, particulièrement s’
res termes, la froideur est la cause de la rosée.34 Maintenant cette loi si amplement établie peut se confirmer de trois m
ois manières différentes. Premièrement, par déduction, en partant des lois connues que suit la vapeur aqueuse lorsqu’elle es
changer en eau. Mais, de plus, nous savons déductivement, d’après les lois de la chaleur, que le contact de l’air avec un co
la forcera d’abandonner une portion de son eau, laquelle, d’après les lois ordinaires de la gravitation ou cohésion, s’attac
e lui, nous en étudions d’autres plus simples, nous établissons leurs lois , et nous lions chacun d’eux à sa cause par les pr
ours de deux ou plusieurs de ces causes, nous concluons d’après leurs lois connues quel devra être leur effet total. Nous vé
vements des planètes, nous recherchons par des inductions simples les lois de deux causes, l’une qui est la force d’impulsio
a tangente, l’autre qui est la force accélératrice attractive. De ces lois induites nous déduisons par le calcul le mouvemen
ories qui ont réuni des phénomènes vastes et compliqués sous quelques lois simples. » Ses détours nous ont conduits plus loi
nduit lorsqu’il faudrait déduire. C’est par déductions et d’après les lois physiques et chimiques qu’on pourra expliquer les
uer les phénomènes physiologiques. C’est par déduction et d’après les lois mentales qu’on pourra expliquer les phénomènes hi
ature quand nous aurons déduit ses millions de faits de deux ou trois lois . J’ose dire que la théorie que vous venez d’enten
vérifiée. Ils ont aidé à la grande oeuvre moderne, la découverte des lois applicables ; ils ont contribué, comme les savant
e et son procédé réduisent sa marche à quelques pas. Et d’abord39 les lois dernières de la nature ne peuvent être moins nomb
ion même ; nous ne pouvons la réduire à quelque uniformité, à quelque loi . L’assemblage de ces agents n’est pour nous qu’un
e l’impulsion primitive et son degré, outre la force attractive et sa loi , les masses et les distances de tous les corps do
tout événement à tout point du temps et de l’espace arrive selon des lois , et que notre petit monde si bien réglé est un ab
çon, et c’est ici que Mill pousse aux dernières conséquences ; car la loi qui attribue une cause à tout événement n’a pour
 ; elle joint l’antécédent et le conséquent pris en général, comme la loi de la pesanteur joint un antécédent et un conséqu
pris en particulier ; elle constate un couple, comme font toutes les lois expérimentales, et participe à leur incertitude c
l’univers, les événements puissent se succéder au hasard, sans aucune loi fixe ; et rien, ni dans notre expérience, ni dans
n’a lieu nulle part. » 43 Pratiquement, nous pouvons nous fier à une loi si bien établie ; mais « dans les parties lointai
s connaissons, ce serait folie d’affirmer hardiment le règne de cette loi générale, comme ce serait folie d’affirmer pour l
i générale, comme ce serait folie d’affirmer pour là-bas le règne des lois spéciales qui se maintiennent universellement exa
out. Le hasard, comme chez Démocrite, serait au coeur des choses. Les lois en dériveraient, et n’en dériveraient que çà et l
astiques. Nous pensons qu’il n’y a rien au monde que des faits et des lois , c’est-à-dire des événements et leurs rapports, e
n être. Ce sont eux que l’on désigne sous les noms de forces, causes, lois , essences, propriétés primitives. Ils ne sont pas
ous travaillons à transformer chaque groupe de phénomènes en quelques lois , forces ou notions abstraites. Nous nous efforçon
à la qualité d’homme ? Voilà la cause et voilà la preuve. C’est cette loi abstraite qui, présente dans la nature, amènera l
es ; il n’a pas distingué la preuve et les matériaux de la preuve, la loi abstraite et le nombre fini ou indéfini de ses ap
fini ou indéfini de ses applications. Les applications contiennent la loi et la preuve, mais elles ne sont ni la loi ni la
pplications contiennent la loi et la preuve, mais elles ne sont ni la loi ni la preuve. Les exemples de Pierre, Jean et des
ause. Ce n’est pas assez d’additionner les cas, il faut en retirer la loi . Ce n’est pas assez d’expérimenter, il faut abstr
iste à passer de l’un à l’autre, du complexe au simple, des faits aux lois , des expériences aux formules. Et la raison en es
quoi nous tâchons de la retourner. Nous nous efforçons de démêler des lois , c’est-à-dire des groupes naturels, qui soient ef
ient. Il y a donc des éléments indécomposables, desquels dérivent les lois les plus générales, et de celles-ci les lois part
s, desquels dérivent les lois les plus générales, et de celles-ci les lois particulières, et de ces lois les faits que nous
les plus générales, et de celles-ci les lois particulières, et de ces lois les faits que nous observons, ainsi qu’il y a en
e, d’une part, qu’il y a une raison à toute chose, que tout fait a sa loi  ; que tout composé se réduit en simples ; que tou
i transforme l’un dans l’autre le composé et le simple, le fait et la loi . Par là nous désignons d’avance le terme de toute
es règles de leurs unions ou de leurs contrariétés mutuelles sont les lois premières de l’univers. Ils ont essayé de les att
cidentelle et locale, portion énorme, qui, comme le reste, dépend des lois primitives, mais n’en dépend qu’à travers un circ
vers un circuit infini de contre-coups, en sorte qu’entre elle et les lois primitives il y a une lacune infinie qu’une série
s théorèmes élémentaires la forme du système planétaire, les diverses lois de la physique et de la chimie, les principaux ty
ont omis ou supprimé le grand jeu qui s’interpose entre les premières lois et les dernières conséquences ; ils ont écarté de
mi était capable d’expérimenter, elle pourrait atteindre l’idée d’une loi physique, d’une forme vivante, d’une sensation re
principales formes ou détermination de la quantité qu’on appelle les lois physiques, les types chimiques et les espèces viv
a nature comme une rencontre de faits, la seconde comme un système de lois  : employée seule, la première est anglaise ; empl
nt qui reste. Par exemple, les physiciens, ayant calculé, d’après les lois de la propagation des ondes sonores, quelle doit
que tout ce qui ne saurait être éliminé est lié au phénomène par une loi . La méthode de concordance a pour fondement, que
ue tout ce qui peut être éliminé n’est point lié au phénomène par une loi . » La méthode des résidus est un cas de la méthod
. « Un fait, me disait un physicien éminent, est une superposition de lois . » 47. Die aufgehobene quantität.
63 (1911) La valeur de la science « Première partie : Les sciences mathématiques — Chapitre II. La mesure du temps. »
ensuite que l’accélération séculaire de la lune, calculée d’après la loi de Newton, serait plus petite que celle qui est d
ive au ralentissement de la rotation terrestre. Ils invoquent donc la loi de Newton. En d’autres termes, ils définissent la
e la façon suivante : le temps doit être défini de telle façon que la loi de Newton et celle des forces vives soient vérifi
n que la loi de Newton et celle des forces vives soient vérifiées. La loi de Newton est une vérité d’expérience ; comme tel
ère de mesurer le temps, les expériences sur lesquelles est fondée la loi de Newton n’en conserveraient pas moins le même s
n’en conserveraient pas moins le même sens. Seulement, l’énoncé de la loi serait différent, parce qu’il serait traduit dans
’occupent Jupiter à l’instant t et Saturne à l’instant t + a, par des lois aussi précises que celle de Newton, quoique plus
iction. Mais cette prédiction comment la fait-on ? C’est à l’aide des lois astronomiques, par exemple de la loi de Newton. L
la fait-on ? C’est à l’aide des lois astronomiques, par exemple de la loi de Newton. Les faits observés ne pourraient-ils p
eur un peu différente de la valeur adoptée, et si on admettait que la loi de Newton n’est qu’approchée ? Seulement on serai
ewton n’est qu’approchée ? Seulement on serait conduit à remplacer la loi de Newton par une autre plus compliquée. Ainsi on
insi on adopte pour la vitesse de la lumière une valeur telle que les lois astronomiques compatibles avec cette valeur soien
dant on ne saurait s’en écarter sans compliquer beaucoup l’énoncé des lois de la physique, de la mécanique, de l’astronomie.
de deux durées, doivent être définies de telle sorte que l’énoncé des lois naturelles soit aussi simple que possible. En d’a
64 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Principes de la philosophie de l’histoire — Livre cinquième. Retour des mêmes révolutions lorsque les sociétés détruites se relèvent de leurs ruines — Chapitre IV. Conclusion. — D’une république éternelle fondée dans la nature par la providence divine, et qui est la meilleure possible dans chacune de ses formes diverses » pp. 376-387
des peuples, un homme tel qu’Auguste, qui y établit la monarchie. Les lois , les institutions sociales fondées par la liberté
la régler ; le monarque devient maître par la force des armes de ces lois , de ces institutions. La forme même de la monarch
ice, de l’envie, de l’orgueil et du faste. Il devient esclave par une loi du droit des gens qui résulte de sa nature même ;
’une sagesse supérieure à celle de l’homme ? Dion Cassius assimile la loi à un tyran, la coutume à un roi. Mais la sagesse
utume à un roi. Mais la sagesse divine n’a pas besoin de la force des lois  ; elle aime mieux nous conduire par les coutumes
eur souveraineté sur les plébéiens, et ils subissent la servitude des lois , qui établissent la liberté populaire. Les peuple
la liberté populaire. Les peuples libres veulent secouer le frein des lois , et ils tombent sous la sujétion des monarques. L
justice. Lorsque le peuple tout entier constitue la cité, il fait des lois justes, c’est-à-dire généralement bonnes. Si donc
à-dire généralement bonnes. Si donc, comme le dit Aristote, de bonnes lois sont des volontés sans passion, en d’autres terme
l’éloquence, mais telle qu’il convient dans des états où se font des lois généralement bonnes, une éloquence passionnée pou
mer le peuple par des idées de vertu qui le portent à faire de telles lois . Voilà, à ce qu’il semble, le caractère de l’éloq
65 (1864) Cours familier de littérature. XVIII « CIIIe entretien. Aristote. Traduction complète par M. Barthélemy Saint-Hilaire (1re partie) » pp. 5-96
ur le plancher, fondant en larmes, comme un vil esclave, craignant la loi et le blâme des hommes, lui qui doit être la loi
sclave, craignant la loi et le blâme des hommes, lui qui doit être la loi des autres et la règle de toute justice, puisqu’i
t de Quinte-Curce ? Cette question semble d’abord être décidée par la loi macédonienne, d’après laquelle aucune peine ne po
rocès lui eût été fait dans une assemblée de Macédoniens ; mais cette loi n’était point applicable à Callisthène. Dans le d
sa mère, « pour être jugé à Athènes par ses concitoyens, et selon les lois de son pays ». Cette lettre d’Alexandre à Olympia
res de nos jours ; à l’exception du principe de l’esclavage, passé en loi et en morale par l’habitude, et considéré par le
iste d’Athènes comme l’œuvre de la nature et non comme une erreur des lois , il n’y a rien dans Aristote qui ne soit dans les
nature. De là cette conclusion évidente : que celui qui se refuse aux lois naturelles de l’association est un être dégradé.
le premier des animaux, il en est aussi le dernier quand il vit sans loi et sans justice. Il n’est rien de plus monstrueux
bienveillance réciproque ; il en est tout différemment quand c’est la loi et la force seule qui les ont faits l’un et l’aut
onger qu’à obéir et non à tenter des révolutions. « En général, cette loi de communauté produira nécessairement des effets
unauté produira nécessairement des effets tout opposés à ceux que des lois bien faites doivent amener, et précisément par le
tème actuel complété par les mœurs publiques, et appuyé sur de bonnes lois . Il réunit les avantages des deux autres, je veux
r par de tels moyens, plutôt que par les mœurs, la philosophie et les lois . On pouvait voir qu’à Lacédémone et en Crète le l
tiennent de bien près, telles que le gouvernement, l’éducation et les lois spéciales à la classe des laboureurs : or il n’es
ns grave. » XXII « Il ne faut pas oublier, quand on porte des lois semblables, un point négligé par Phaléas et Plato
st plus en rapport avec la propriété, il faudra bientôt enfreindre la loi  ; et même, sans en venir là, il est dangereux que
ise par quelques-uns des anciens législateurs ; témoin Solon dans ses lois , témoin la loi qui interdit l’acquisition illimit
-uns des anciens législateurs ; témoin Solon dans ses lois, témoin la loi qui interdit l’acquisition illimitée des terres.
rescrivent encore de maintenir les lots primitifs. L’abrogation d’une loi de ce genre, à Leucade, rendit la constitution co
t cette égalité-là ne résulte que de l’éducation réglée par de bonnes lois . « Phaléas pourrait ici répondre que c’est là pré
oupeaux, l’argent et toutes ces propriétés qu’on nomme mobilières. La loi d’égalité doit être étendue à tous ces objets ; o
ns le cas que nous avons supposé, le législateur qui veut établir des lois parfaitement justes doit avoir en vue l’intérêt d
des individus égaux par leur naissance et par leurs facultés. Mais la loi n’est point faite pour ces êtres supérieurs ; ils
i n’est point faite pour ces êtres supérieurs ; ils sont eux-mêmes la loi . Il serait ridicule de tenter de les soumettre à
ons entre des êtres semblables, et l’État ne saurait vivre contre les lois de l’équité : les factieux que le pays renferme t
ici la recommandation platonique de l’abandon des enfants difformes ; loi humaine en opposition à la loi divine. Alexandre
e de l’abandon des enfants difformes ; loi humaine en opposition à la loi divine. Alexandre eût été abandonné, car il était
erné par les meilleurs citoyens. Mais il faut remarquer que de bonnes lois ne constituent pas à elles seules un bon gouverne
s seules un bon gouvernement, et qu’il importe surtout que ces bonnes lois soient observées. Il n’y a donc de bon gouverneme
l n’y a donc de bon gouvernement d’abord que celui où l’on obéit à la loi , ensuite que celui où la loi à laquelle on obéit
ent d’abord que celui où l’on obéit à la loi, ensuite que celui où la loi à laquelle on obéit est fondée sur la raison ; ca
on obéit est fondée sur la raison ; car on pourrait aussi obéir à des lois déraisonnables. L’excellence de la loi peut du re
on pourrait aussi obéir à des lois déraisonnables. L’excellence de la loi peut du reste s’entendre de deux façons : la loi
. L’excellence de la loi peut du reste s’entendre de deux façons : la loi est, ou la meilleure possible relativement aux ci
plus grand nombre des membres du corps politique a toujours force de loi . Si la plupart des gouvernements prennent le nom
r ; et l’existence en est fort précaire, à moins que les mœurs et les lois ne s’accordent à la maintenir. Nous avons indiqué
une oligarchie les magistrats ne peuvent se livrer au commerce, et la loi le leur interdit. Bien plus, à Carthage, qui est
66 (1898) L’esprit nouveau dans la vie artistique, sociale et religieuse « III — Un symbole »
is présenta la demande au ministre des cultes, M. Jules Simon : « La loi que je sollicite aurait donc ce double objet : « 
e nationale. Je ferais seulement remarquer que non seulement, dans la loi que sollicite l’archevêque, il n’est plus questio
qui traite de choses politiques, lesquelles seules sont soumises à la loi de la majorité… Quel que soit le trouble que nos
rne et de l’Église : il aurait fallu en analysant à fond le projet de loi et la formule du « Vœu national », démontrer avec
voix la plus néfaste qu’elle pût suivre.63‌   Voici le texte de cette loi (24 juillet 1873) :‌ « Art. 1er. — Est déclarée d
e préfet de la Seine, avant l’enquête prescrite par le titre ii de la loi du 3 mai 1841. « Art. 3. — L’archevêque de Paris,
et obligations de l’administration, conformément à l’article 83 de la loi du 3 mai 1841, et autorisé à acquérir le terrain
ra procédé aux mesures prescrites par les titres ii et suivants de la loi du 3 mai 1841 aussitôt après la promulgation de l
de la loi du 3 mai 1841 aussitôt après la promulgation de la présente loi . » Après cette consécration définitive de « l’exv
t-Siège ; 3° la demande de bonheur pour la France par son retour à la loi médiévale. Dans la demande de déclaration d’utili
flagrante. En poursuivant notre analyse, nous trouvons le texte de la loi que cette Chambre, auquel on ne demandait que de
t un point d’une évidence incontestable, c’est combien le texte de la loi diffère profondément du texte qui exprime le symb
osé à celui que je lui donne — au cours de la discussion du projet de loi , je dis : « C’est un culte spécial et le fonction
demander, dit encore M. Chaigneau, si ce vœu funeste, abrité par une loi aveugle, par un acte national de législateurs dup
faire disparaître le vote du vingt-quatre juillet 1873. Un projet de loi fut même rédigé en ce sens par M. Delattre et pré
e au Sacré-Cœur de Montmartre : « Tous les députés qui votèrent cette loi comprirent-ils l’importance de leur acte ? Nous n
Une assemblée française qui, presque à l’unanimité, déclare dans une loi qu’il est d’utilité publique que la France élève
67 (1870) De l’origine des espèces par sélection naturelle, ou Des lois de transformation des êtres organisés « De l’origine des espèces par sélection naturelle, ou Des lois de transformation des êtres organisés — Chapitre IV : Sélection naturelle »
iner, beaucoup trop superficiellement, dans le chapitre précédent, la loi de concurrence vitale. Il s’agit maintenant de sa
s elle se produit, causera inévitablement leur destruction. Or, cette loi de conservation des variations favorables et d’él
e ni aux individus ni à l’espèce, ne peuvent être affectées par cette loi et demeureraient à l’état d’éléments variables :
lement l’action combinée et le résultat complexe d’un grand nombre de lois naturelles, et par lois, la série nécessaire des
et le résultat complexe d’un grand nombre de lois naturelles, et par lois , la série nécessaire des faits telle qu’elle nous
gage de la science63. On comprendra plus aisément l’application de la loi de sélection naturelle, en prenant pour exemple u
outefois l’on veut bien nous permettre de personnifier sous ce nom la loi selon laquelle les individus variables et favoris
r attirer son attention ou pour lui être immédiatement utile. Sous la loi de nature, la plus insignifiante différence de st
de vie. Il est encore plus indispensable de tenir compte des diverses lois de corrélation, encore inconnues, qui gouvernent
ice de la sélection naturelle, il peut se produire par l’effet de ces lois les modifications corrélatives les plus imprévues
re affecté aussi par ces modifications de sa larve : cela résulte des lois de la corrélation de croissance. Quant à ces inse
s mots de ce que j’appelle la sélection sexuelle. Les effets de cette loi ne dépendent plus de la lutte soutenue pour les m
s beaux individus. Jusqu’où descend dans l’échelle de la nature cette loi de guerre ? Je l’ignore. Des voyageurs nous ont r
us mélodieuse, ne pourraient produire un résultat semblable. Quelques lois bien connues, concernant la dépendance réciproque
aire comprendre plus clairement de quelle manière, selon moi, agit la loi de sélection naturelle, je demande à mes lecteurs
ours nécessaire à l’acte de la fécondation. Mais l’existence de cette loi est au contraire fort loin d’être aussi évidente
s faits suffisent à eux seuls pour me disposer à croire que c’est une loi générale de la nature, quelque ignorants du reste
uelque ignorants du reste que nous soyons sur le pourquoi d’une telle loi , que nul être organisé ne peut se féconder lui-mê
tre, quoique peut-être quelquefois à de très longs intervalles. Cette loi naturelle peut nous aider à comprendre certaines
fécondée. Ce ne serait du reste qu’une application particulière de la loi générale selon laquelle le croisement entre des i
nc pas encore un seul animal terrestre qui se féconde lui-même. Cette loi générale contraste singulièrement avec ce qu’on o
roisements, au moins accidentels, entre individus distincts, sont une loi générale de la nature. Cette opinion soulève, je
s se modifiaient constamment et nécessairement par le fait de quelque loi innée. Le cours prolongé du temps n’a d’importanc
s habitants de chaque station limitée et avec la naturalisation. — La loi que j’ai désignée par le terme de divergence des
re. Nous voyons donc se manifester dans les productions de l’homme la loi de divergence des caractères. Cette loi a pour ef
les productions de l’homme la loi de divergence des caractères. Cette loi a pour effet d’augmenter constamment des différen
souche mère dont elles descendent. Mais on peut demander comment une loi analogue peut agir à l’état de nature. Je suis co
s’accroître en nombre. Il est aisé de constater l’existence de cette loi à l’égard des animaux dont les habitudes sont ass
organisation permette la plus grande somme de vie possible, c’est une loi dont la vérité éclate dans un nombre considérable
le générale, à différents genres et même à différents ordres. La même loi s’observe encore dans la naturalisation des plant
, chez les mammifères australiens, nous voyions une application de la loi de divergence des caractères à l’une des première
avantages provenant de la divergence des caractères, combinés avec la loi de sélection naturelle. La figure ci-contre nous
entes modifications, telle qu’elle est représentée dans la figure, la loi d’extinction aura joué aussi un rôle important. C
uvent des variétés ou espèces naissantes. On aurait pu préjuger cette loi  ; car la sélection naturelle agit toujours à l’ai
ême fonction. Si cette localisation des organes, qui comprend sous sa loi générale les développements successifs du cerveau
une de ces difficultés ; car la sélection naturelle n’implique aucune loi nécessaire et universelle de développement et de
aciaire serait un argument de quelque valeur contre l’hypothèse d’une loi de développement nécessaire et innée ; mais il es
l n’en soit ainsi. Il se demande comment il peut se faire, d’après la loi de sélection naturelle, qu’une variété nombreuse
able que toutes ces différences se soient produites à la fois, et les lois mystérieuses de la corrélation de croissance peuv
distingué, M. H. C. Watson, pense que j’ai exagéré l’importance de la loi de divergence des caractères, dont il paraît cepe
cée à léguer ces mêmes caractères accidentels à leur postérité. Cette loi de conservation, je l’ai nommée, pour être bref,
plus de sens par l’adoption de ce dernier. Nous avons voulu suivre la loi de la majorité ; c’est un exemple de plus qui pro
de la majorité ; c’est un exemple de plus qui prouvera combien cette loi est souvent susceptible d’erreur en fait de langu
que et la sélection sexuelle forment ensemble la sélection naturelle, loi ou principe général du progrès organique. Trad.
s divisions et subdivisions devait être moins tranchée en vertu de la loi de divergence des caractères ; et c’est en effet
augmenter, et cette augmentation est justement une conséquence de la loi de divergence des caractères. Car la quantité de
conséquent, la quantité de vie possible s’accroît, puisque c’est une loi presque générale que les êtres d’organisation inf
nt de proie aux êtres d’organisation supérieure. Il en résulte que la loi de divergence des caractères permet bien une cert
68 (1868) Les philosophes classiques du XIXe siècle en France « Chapitre VII : Théorie de la raison par M. Cousin »
une page45. « Les vérités universelles et nécessaires ne sont pas des lois générales que notre esprit tire par voie d’abstra
général ; de cette conception je dégage encore par abstraction cette loi générale qu’une seconde unité tout à fait semblab
à fait semblable à la première peut être ajoutée à la première. Cette loi engendre une addition éternelle. Il suffit de l’a
uences. Ici encore l’abstraction forme une idée générale, en tire une loi générale, et par cette loi produit en nous l’idée
ction forme une idée générale, en tire une loi générale, et par cette loi produit en nous l’idée d’un infini. — Nos yeux so
nérale du dividende et du reste ; puis, de cette idée, elle a tiré la loi générale qui, au quotient, répète toujours les mê
si, vous découvrez ce qu’elle contient. Ce qu’elle contient, c’est la loi suivante : toute étendue limitée peut être contin
t être continuée par une seconde étendue limitée. Vous analysez cette loi , et vous trouvez que la seconde étendue a la même
même définition que la première, qu’ainsi elle est soumise à la même loi , que, par conséquent, elle engendre elle-même une
i à un endroit quelconque cet accroissement n’était plus possible, la loi serait contredite. Dès lors vous avez l’idée de l
ible, c’est-à-dire de l’espace, et que vous avez découvert en elle la loi génératrice de l’infinitude, et dans cette loi l’
z découvert en elle la loi génératrice de l’infinitude, et dans cette loi l’impossibilité de la limitation. Comptez vos pas
e d’une partie quelconque. Analysant cette idée, vous en avez tiré la  loi en question. Reconnaissez donc ici par l’observat
rience nous donnera tous les faits, l’analyse nous donnera toutes les lois . Appliquons aux expériences que le dix-neuvième s
fini n’est que l’idée d’un objet fini, jointe à la connaissance de la loi ou cause intérieure qui, en excluant de lui toute
delà des termes que nous apercevons ; et il ne remarque pas que cette loi , étant générale ou abstraite, peut se tirer par a
69 (1870) La science et la conscience « Chapitre III : L’histoire »
r en ramenant ces phénomènes à leurs conditions organiques et à leurs lois morales. C’est ainsi que ces études, dites positi
société dont il fait partie. Alors seulement elle a pu découvrir les lois de son développement. Même méthode pour l’histoir
ments politiques et sociaux, tels que guerres, traités, institutions, lois de toute espèce, dans leurs rapports avec les con
qu’elle n’est jamais, c’est une science qui ramène les faits à leurs lois , une philosophie qui remonte aux véritables cause
que date la conception d’une histoire universelle dans laquelle cette loi du progrès trouverait son application sur la plus
philosophie historique. « L’histoire, nous dit-il, est la science des lois du progrès dans les sociétés humaines ; elle est
avec plus de force que Herder cette fatalité naturelle qui serait la loi du développement des individus, des sociétés et d
ne tendance certaine et précise, la préoccupation de la recherche des lois qui régissent la succession ou la combinaison des
ossible. Fidèles à cette méthode, Montesquieu et Vico ont cherché les lois et les véritables causes des faits politiques, so
e la méthode de cette science est dans une définition de l’Esprit des lois  ; « les lois sont les rapports nécessaires qui dé
de cette science est dans une définition de l’Esprit des lois ; « les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la
l’immuable dans le variable, l’unité dans la diversité, en un mot, la loi dans le fait, saisir les mêmes traits, les mêmes
x diverses sociétés anciennes et modernes qu’il arrive à découvrir la loi des trois âges de l’humanité, âge divin, âge héro
st restée avec Vico à des vues fort incomplètes, comme par exemple la loi des ricorsi, qui fait tourner l’humanité dans un
at de Crassus, de Pompée et de César, avait détruit le prestige de la loi , sans lequel nul gouvernement républicain ne peut
les éléments dont se compose cette résultante, et à en déterminer les lois . Pour s’en assurer, il n’est pas nécessaire de pa
ui domine toute l’Histoire des François, et qui tend à la ramener aux lois de l’économie politique. Jusqu’à notre siècle, le
ur la part de fatalité des choses humaines, si elle montre partout la loi sous le fait, la nécessité sous la contingence, l
complet. Il s’est donc trouvé des écrivains qui ont tout ramené à la loi de la nécessité, les forces morales aussi bien qu
imique, mais par un concours de causes morales, d’idées, qui ont leur loi de composition et de succession de même que les p
physique, comme on le lui a si durement reproché ; il le soumet à des lois analogues et y applique la méthode des sciences d
du passé avec la très-louable intention de rattacher toute chose à la loi du progrès. C’est la tendance constante de deux é
ologie est médiocrement de leur goût et de leur compétence. Avec leur loi de l’évolution progressive d’une part, de l’autre
d’une détermination précise, tout ce qui n’était pas réductible à une loi , à une formule : mais de nos jours seulement une
phe comme du savant proprement dit. Si ce n’est point en étudiant les lois de la nature et en contemplant l’infinie grandeur
ntracte le goût des choses morales et politiques, la connaissance des lois historiques et la contemplation philosophique de
rté des individus et des peuples, en montrant que l’ordre moral a ses lois de même que l’ordre physique. Il y a donc une lar
le triomphe de la justice. Toute fatalité qui blesse au contraire les lois de la conscience a ceci de désastreux qu’elle éne
ire, la fatalité et la liberté, font chacune leur œuvre suivant leurs lois propres. La première obéit aux lois de la force,
chacune leur œuvre suivant leurs lois propres. La première obéit aux lois de la force, la seconde à celles de la conscience
70 (1899) L’esthétique considérée comme science sacrée (La Revue naturiste) pp. 1-15
elles peuvent devenir des théogonies, des bibles et des tables de la loi . Un poème noble et mesuré, une mélodie juste et m
nge. Certains poèmes de Léon Dierx se ressentent de l’application des lois célestes. Zola a étudié les sciences physiologiqu
tés mécaniques de la nature. L’insubordination à l’une de ces grandes lois se révèle dans les substances par un subit catacl
mi les plans. L’esprit, pas plus que la matière, ne peut résister aux lois . Voilà pourquoi toutes sortes de sciences font pa
s sont si parfaits que Dieu ne l’est pas davantage. Toutes les belles lois de la nature y inscrivent leurs traits implacable
s les mathématiques, il faut l’être encore en morale. L’éthique a ses lois absolues comme la physique. S’y soustraire est au
tiques : « Il peut arriver, a écrit quelqu’un, que nous oubliions les lois de la terre, mais celles-ci ne nous perdent jamai
uand un maçon construit un mur, il est fort possible qu’il ignore une loi comme celle de la pesanteur ou n’importe quelle e
la même chose a lieu, en vérité. Personne ne peut faire défaut à une loi sans être frappé un jour ou l’autre par cette mêm
e défaut à une loi sans être frappé un jour ou l’autre par cette même loi . Il est donc indispensable de s’instruire des sci
vions acquis de si efficaces notions, si nous connaissions toutes les lois du monde, si nous avions soudé des systèmes innom
e, l’hydraulique, la médecine et la géologie, afin d’en appliquer les lois à l’esthétique, c’est bien, mais ce n’est pas tou
d’esthétique, puisque nous aurons su en pratiquer d’abord toutes les lois nécessaires. * *   * Tels sont donc plusieurs des
71 (1911) La valeur de la science « Deuxième partie : Les sciences physiques — Chapitre V. L’Analyse et la Physique. »
a un siècle, il ne reste plus aujourd’hui que des ruines. Toutes les lois sont donc tirées de l’expérience ; mais pour les
ité a eu le bonheur immérité de doter implicitement la physique d’une loi nouvelle, celle de la conservation de l’électrici
ue plus propre à satisfaire le physicien. Mais ce n’est pas tout ; la loi sort de l’expérience, mais elle n’en sort pas imm
s elle n’en sort pas immédiatement. L’expérience est individuelle, la loi qu’on en tire est générale, l’expérience n’est qu
a loi qu’on en tire est générale, l’expérience n’est qu’approchée, la loi est précise ou du moins prétend l’être. L’expérie
rience se fait dans des conditions toujours complexes, l’énoncé de la loi élimine ces complications. C’est ce qu’on appelle
elle « corriger les erreurs systématiques ». En un mot, pour tirer la loi de l’expérience, il faut généraliser ; c’est une
r des généralisations qu’on n’avait pas d’abord soupçonnées. Quand la loi de Newton s’est substituée à celle de Kepler, on
e mouvement elliptique. Or, en ce qui concerne ce mouvement, les deux lois ne diffèrent que par la forme ; on passe de l’une
e l’une à l’autre par une simple différenciation. Et cependant, de la loi de Newton, on peut déduire, par une généralisatio
te également d’être médité. Quand Maxwell a commencé ses travaux, les lois de l’électro-dynamique admises jusqu’à lui rendai
ysiquement aucun rapport ni apparent, ni réel, de telle sorte que les lois de l’un de ces phénomènes nous aident à deviner c
72 (1773) Essai sur les éloges « Morceaux retranchés à la censure dans l’Essai sur les éloges. »
rsés, condamnés, et perdirent ou la liberté ou la vie. Il y avait des lois , il n’en respecta aucune dès qu’il s’agissait des
ns la maison de campagne du cardinal ; et c’est là, contre toutes les lois du royaume, c’est sous les yeux et dans la maison
et dans la maison même de son ennemi, qu’on lui fait son procès. Les lois de l’Église défendent à un ecclésiastique d’instr
es ; on corrompt Cinq-Mars, à qui on promet la vie. Il n’y a point de loi  ; on déterre une vieille loi dans le code romain,
qui on promet la vie. Il n’y a point de loi ; on déterre une vieille loi dans le code romain, rendue par des ministres des
sons un tyran. L’abbé de Thou sollicite pour son frère et réclame les lois  ; le cardinal l’exile et lui défend d’approcher d
i qu’un cardinal, qu’un ministre et qu’un prêtre faisait observer les lois dans les jugements. On assure que le même homme f
e de procès ; comme s’il y avait une puissance qui pût affranchir des lois de la nature et de l’humanité ; comme si un bref
bref pouvait autoriser des assassinats. Celui qui se jouait ainsi des lois ne devait point avoir plus de respect pour leurs
e et l’éloquence ont prodigué les panégyriques pendant un siècle. Les lois qu’il a violées, les corps de l’État qu’il a oppr
ur le passé ; il peut aimer ou haïr, approuver ou flétrir d’après les lois et son cœur. Malheur au pays où, après plus de ce
73 (1893) La psychologie des idées-forces « Tome premier — Livre deuxième. L’émotion, dans son rapport à l’appétit et au mouvement — Chapitre premier. Causes physiologiques et psychologiques du plaisir et de la douleur »
éunit, une théorie compréhensive qui fût la synthèse des faits ou des lois sur lesquels ils s’appuient. Comme l’ont dit Plat
ssité toute mécanique. Mais, dira-t-on, il y a des exceptions à cette loi . Toute douleur particulière n’est pas nuisible à
t surtout, les dents sont un organe soumis à la volonté, et c’est une loi générale que tous les organes sur lesquels la vol
rce efficace, mais ici le sentiment n’est plus un simple résultat des lois de la sélection ; il est lié au développement de
ion, de conservation, de progrès. La sélection naturelle est donc une loi de travail, de dépense incessante : — Travaille o
dépense et d’acquisition ; mais il ne s’est pas demandé si les quatre lois qui précèdent ne pourraient se réduire à une loi
mandé si les quatre lois qui précèdent ne pourraient se réduire à une loi supérieure et vraiment primitive. C’est cependant
pargné bien des discussions s’ils avaient ramené systématiquement les lois secondaires à une loi essentielle. Ainsi, quel es
ions s’ils avaient ramené systématiquement les lois secondaires à une loi essentielle. Ainsi, quel est le vrai sens de la l
secondaires à une loi essentielle. Ainsi, quel est le vrai sens de la loi de proportion qui veut que le travail positif d’e
avec le travail négatif de réparation ? On a voulu conclure de cette loi que la raison du plaisir est dans la mesure, dans
où Aristote plaçait la vertu, dans une sorte d’aurea mediocritas : la loi fondamentale de la sensibilité serait ainsi l’équ
essence. La modération, comme telle, n’est pas le plaisir même ni la loi primitive de la vie ; elle est une nécessité que
ntre et subit en raison des nécessités mêmes de l’organisme. La vraie loi première, c’est que le plaisir est lié à l’activi
r de l’augmenter, plus on l’affaiblit. Cette apparente exception à la loi de l’intensité d’action ne fait donc que la confi
i le changement dans l’action est-il nécessaire ? C’est là encore une loi dérivée que les psychologues contemporains, par e
ychologues contemporains, par exemple Bain et James Sully, ont nommée loi de contraste, pour l’opposer aux lois de stimulat
Bain et James Sully, ont nommée loi de contraste, pour l’opposer aux lois de stimulation et de modération. Mais, en réalité
e, comme pour les battements du cœur. Nous avons vu, en effet, qu’une loi de la nature fait disparaître peu à peu tout ce q
qui est pourtant inséparable de la sensibilité et de la motilité. La loi relative aux rapports du sentiment avec la durée
s déclinent moins rapidement et ne se changent pas en plaisirs. Cette loi se ramène à celle d’intensité : le nerf s’épuisan
eux. Pourtant il y a déjà là des effets difficiles à expliquer par la loi de simple intensité. Fixez votre regard sur une s
ïste : l’égoïsme ne peut manquer d’être transformé à la fin en unique loi de la morale. Il en résulte aussi que la lutte po
e aussi que la lutte pour la préservation de l’existence est la seule loi des individus au sein de la nation, des nations d
nation, des nations diverses au sein de l’humanité. Or, c’est là une loi de guerre et de conquête, où le droit supérieur e
son existence. Les théories de Darwin ont été trop influencées par la loi de Malthus sur la population. La concurrence pour
e, une colique peuvent immédiatement causer une violente douleur. Une loi opposée se manifeste dans les sens supérieurs et
pagnon. Comme Spinoza, Kant et Schopenhauer, Schneider a étendu cette loi platonicienne d’essentielle et mutuelle relativit
et de leur stimulation agréable tend à en diminuer l’effet, par cette loi d’usure dont nous avons déjà parlé. C’est le sent
é psychique. Toute la « force » et l’efficace n’est donc pas dans les lois mécaniques. La seconde conséquence, c’est que le
s la morale. Si la faim et la nutrition intérieure n’est pas l’unique loi de l’être, si la dépense de soi au dehors est une
st pas l’unique loi de l’être, si la dépense de soi au dehors est une loi aussi fondamentale et aussi essentielle, il en ré
74 (1840) Kant et sa philosophie. Revue des Deux Mondes
l’empereur ainsi élu, reconnaît les limites de son autorité dans des lois grossières, mais religieusement observées, et sur
recula devant l’esprit de la philosophie nouvelle. Ainsi donc, nulle loi , nulle liberté, nulle poésie nationale ; des gouv
des calculs de l’intérêt, il y a quelque chose encore, une règle, une loi , une loi immuable, obligatoire en tout temps et e
ls de l’intérêt, il y a quelque chose encore, une règle, une loi, une loi immuable, obligatoire en tout temps et en tout li
t en tout lieu et dans toutes les conditions sociales ou privées : la loi du devoir. L’idée du devoir est le centre de la m
is et la religion et la politique. S’il y a dans l’homme l’idée d’une loi supérieure à la passion et à l’intérêt, ou l’exis
n problème insoluble, ou bien il faut que l’homme puisse accomplir la loi qui lui est imposée ; si l’homme doit, il faut qu
rien ne peut se soustraire, ni la religion, malgré sa sainteté, ni la loi et l’état, malgré leur majesté. Pourquoi donc n’a
e application. Ces propositions, ramenées à leurs principes, sont des lois de l’esprit humain, lois auxquelles il est soumis
itions, ramenées à leurs principes, sont des lois de l’esprit humain, lois auxquelles il est soumis toutes les fois qu’il ra
fois qu’il raisonne. La nature de l’esprit humain ne variant pas, ses lois ne sauraient varier. Il y obéit donc toujours et
est indépendante de ses applications, et que sa vertu réside dans les lois même de la raison, considérée en elle-même et pur
sont des conceptions de l’esprit, de la raison, agissant d’après les lois qui lui sont propres sur les données fournies par
ir à la simple observation, aux classifications superficielles et aux lois empiriques qui en résultent. Ils reconnurent qu’i
’avance ne peuvent s’accorder entre elles faute de se rapporter à une loi nécessaire ; et c’est là pourtant ce que la raiso
vent donner à l’ensemble et à l’harmonie des phénomènes l’autorité de lois , et de l’autre main les expériences qu’elle a ins
la partie que l’esprit humain met dans toutes ses connaissances. Les lois qui sont la base de la logique, de la métaphysiqu
qui fondent la certitude de ces sciences, ne sont autre chose que des lois de l’esprit humain lui-même ; c’est donc, rigoure
a certitude, c’est-à-dire la nature même de l’esprit humain et de ses lois considérées indépendamment des objets auxquels el
tache à déterminer exactement sa nature et à décrire avec rigueur ses lois et leur portée légitime, on donne à la métaphysiq
a d’autres argumens inébranlables, parce qu’ils seront fondés sur les lois mêmes de la raison. Et il indique les argumens en
et d’induction, mais jamais une universalité absolue. En énonçant une loi empirique, vous vous bornez à affirmer que jusqu’
périence sensible ; 2° que tous les jugemens humains sont soumis à la loi d’identité. Il est faux que toutes les Connaissan
ables, car cette induction repose sur le principe de la stabilité des lois de la nature qui n’est point donné par l’expérien
nce, il n’est pas moins faux que tous nos jugemens soient soumis à la loi d’identité ; car, pour cela, il faudrait que, dan
port d’identité. — Loin donc que tous nos jugemens soient soumis à la loi d’identité, on ne peut ramener à cette loi qu’un
ugemens soient soumis à la loi d’identité, on ne peut ramener à cette loi qu’un seul des trois ordres de nos jugemens, les
xpérience, admet en même temps que tous nos jugemens sont soumis à la loi d’identité. Elle prend pour point de départ uniqu
le sujet qui connaît, par l’étude de la faculté de connaître, de ses lois , de leur portée et de leurs limites. Elle naît av
indépendamment de toute société, de toute histoire, comme l’autre des lois pures de la raison humaine indépendamment de tout
75 (1830) Cours de philosophie positive : première et deuxième leçons « Deuxième leçon »
lle de l’action de l’homme sur la nature, puisque la connaissance des lois des phénomènes, dont le résultat constant est de
rcer une grande action, c’est seulement parce que la connaissance des lois naturelles nous permet d’introduire, parmi les ci
au besoin fondamental qu’éprouve notre intelligence de connaître les lois des phénomènes. Pour sentir combien ce besoin est
s fois qu’un phénomène nous semble s’accomplir contradictoirement aux lois naturelles qui nous sont familières. Ce besoin de
es : les unes abstraites, générales, ont pour objet la découverte des lois qui régissent les diverses classes de phénomènes,
ces naturelles proprement dites, consistent dans l’application de ces lois à l’histoire effective des différents êtres exist
travaux d’un caractère fort distinct, que d’étudier, en général, les lois de la vie, ou de déterminer le mode d’existence d
de la physique abstraite, mais qu’elle exige même la connaissance des lois générales relatives à tous les ordres de phénomèn
ivers ordres de phénomènes dont elles ont pour objet de découvrir les lois que nous devons en chercher le principe. Ce que n
e rationnelle de chaque catégorie soit fondée sur la connaissance des lois principales de la catégorie précédente, et devien
’hui fondée dans la plupart des esprits éclairés sur la diversité des lois , est de nature à se maintenir indéfiniment à caus
procéder à l’étude de la physique organique qu’après avoir établi les lois générales de la physique inorganique. (3) Passon
r leur étude que doit commencer la philosophie naturelle, puisque les lois auxquelles ils sont assujettis influent sur celle
Dans tous les phénomènes sociaux, on observe d’abord l’influence des lois physiologiques de l’individu, et, en outre, quelq
es sociaux, il faut d’abord partir d’une connaissance approfondie des lois relatives à la vie individuelle. D’un autre côté,
individu, puisque les conditions sociales, qui modifient l’action des lois physiologiques, sont précisément alors la considé
hysique abstraite, la seule dont il s’agisse ici. La connaissance des lois générales de la vie, qui doit être à nos yeux le
les graves infractions qui sont commises tous les jours contre cette loi encyclopédique, au grand préjudice de l’esprit hu
dre réellement, sans y avoir égard, l’histoire de l’esprit humain. La loi générale qui domine toute cette histoire, et que
enfin l’état positif. Si l’on ne tient pas compte dans l’usage de la loi de cette progression nécessaire, on rencontrera s
système encyclopédique, ce qui tend à jeter sur la vérification de la loi générale une obscurité qu’on ne peut dissiper que
ne manière prépondérante sur ceux dont on se propose de connaître les lois . Cette considération est tellement frappante, que
mble le système entier de leurs idées acquises. L’importance de notre loi encyclopédique pour servir de base à l’éducation
re, par l’examen des phénomènes les plus simples, ce que c’est qu’une loi , ce que c’est qu’observer, ce que c’est qu’une co
us puissant que l’esprit humain puisse employer dans la recherche des lois des phénomènes naturels. Pour présenter à cet éga
76 (1893) La psychologie des idées-forces « Tome premier — Livre deuxième. L’émotion, dans son rapport à l’appétit et au mouvement — Chapitre quatrième. Les émotions proprement dites. L’appétit comme origine des émotions et de leurs signes expressifs. »
ment psychologique et sociologique ? Ne doit-il pas expliquer par les lois même de la conscience, soit individuelle, soit co
les, mais accordés sur le même ton ? Selon nous, c’est en effet cette loi psychologique et sociologique de solidarité ou de
mme la crainte, il y a usure de substance dans le cerveau : selon les lois physiologiques, le sang se trouve alors appelé de
timents, de subordonner le point de vue biologique de l’évolution aux lois de la physiologie. Passons donc à ce second ordre
ues de l’expression des émotions Au point de vue physiologique, la loi qui unit l’émotion à ses signes extérieurs est la
boutit à une véritable métamorphose : on voit alors se manifester une loi étudiée par Wundt, placée même par lui au premier
, mais qui n’est, à notre avis, qu’une conséquence particulière de la loi d’équivalence. Les émotions très violentes, par l
e plus tard remplacée par l’épuisement. C’est ce que Wundt appelle la loi de la métamorphosé de l’action nerveuse. Il en ré
mpensation qui, selon nous, ne sont toujours qu’une application de la loi d’équivalence entre les mouvements. Prenons pour
explications physiologiques de Mosso rentrent le plus souvent dans la loi de Wundt et, à plus forte raison, dans la loi plu
le plus souvent dans la loi de Wundt et, à plus forte raison, dans la loi plus générale de l’équivalence des forces. C’est
leine banqueroute ». Quant aux larmes, elles semblent rentrer dans la loi générale. Selon Darwin, les pleurs « sont des ves
nsations avec les sentiments semblables. Wundt a insisté sur ces deux lois psychologiques, en se bornant trop peut-être à le
en se bornant trop peut-être à les constater. En vertu de la première loi , les sensations analogues s’associent : les sons
ntrainte. La même unité foncière explique, selon nous, l’autre grande loi psychologique d’association, qui lie les sensatio
d’association, qui lie les sensations aux sentiments analogues. Cette loi joue dans l’expression un rôle capital. Wundt a m
c soi. En tous cas, la nature l’ignore : la sincérité est la première loi de la nature comme elle est la première loi de la
sincérité est la première loi de la nature comme elle est la première loi de la morale. Et il en est de même de la sympathi
ou des sentiments analogues se rattache, selon nous, la troisième des lois d’expression que Darwin a étudiées sans en montre
e Darwin a étudiées sans en montrer le vrai sens psychologique. Cette loi , on s’en souvient, est celle de l’antithèse. Cert
lables, mais aussi les contraires qui s’associent entre eux, et cette loi psychologique se manifeste surtout dans le domain
est un des moyens qui facilitent l’intelligence des signes. Ainsi, la loi d’antithèse n’est qu’un cas particulier de la loi
s signes. Ainsi, la loi d’antithèse n’est qu’un cas particulier de la loi d’association, qui elle-même résulte du naturel c
e la force62. Les mouvements expressifs, associés entre eux selon les lois que nous avons passées en revue, finissent par se
s connaître tous les éléments du problème ; elle n’en a pas moins ses lois générales bien établies. On ne confondra jamais u
stée d’abord à l’intérieur de notre corps ; la sympathie est l’unique loi psychologique de l’expression : interpréter, c’es
nit aussi par s’identifier à la nature, est expressif selon les mêmes lois que nos organes ; il fait rentrer dans des liens
général de concentration. C’est aussi l’opinion de Mosso. Tonies les lois , dit-il, qu’a lieu une contraction des vaisseaux
77 (1870) La science et la conscience « Chapitre I : La physiologie »
dans leurs recherches avant qu’elles n’aient découvert et formulé les lois qui régissent les phénomènes. Or c’est là précisé
, la contingence arbitraire des réalités physiques ou morales dont la loi reste à déterminer. C’est ainsi que l’étude de la
nce que du moment où les faits qu’elle comprend ont été ramenés à des lois plus ou moins susceptibles d’être traduites en fo
mencement de ce siècle qu’elles ont été appliquées à la recherche des lois , et comme, dans l’accomplissement de cette tâche,
iences tendent de plus en plus, par la réduction des phénomènes à des lois vers ce déterminisme qui fait le caractère propre
t vastes synthèses. Tout se produit, se développe, s’explique par des lois inflexibles dans les systèmes de Spinosa, de Male
les caractères essentiels de toutes ces choses et en les ramenant aux lois de la nature. Si la psychologie réclame contre un
it expérimenter sur l’homme, parce que la conscience humaine, dont la loi écrite n’est que l’expression, ne permet pas de f
logiques) comme tous les autres phénomènes des corps vivants dans les lois d’un déterminisme scientifique7. » Assurément to
thode statistique établit que la moralité et l’immoralité suivent une loi fixe dans leur développement. M. Stuart Mill expl
tal, et qu’il faut des dispositions spéciales pour le rétablir. Cette loi de corrélation des facultés psychiques et des for
que pour s’éteindre enfin dans la ruine de l’être physique, et que la loi de corrélation des forces finit toujours par trio
rentre pour la vie psychique, comme pour le reste, dans cette grande loi de la nature qui se nomme le déterminisme univers
ntraînement des passions, soit à ce que nos positivistes appellent la loi des motifs. C’est à tel point qu’un esprit, un ca
morale et qui n’est pas sans analogie avec cette nécessité qui est la loi universelle des phénomènes de l’ordre physique. T
s mobiles et des motifs de nos actions des forces qui entraînent, des lois qui déterminent fatalement la volonté. Cela vient
e l’acte lui-même. Qu’importe que le résultat total soit ramené à une loi , et puisse être l’objet d’une prévision ? Qu’impo
ce que les faits moraux ont aussi leur ordre, leur enchaînement, leur loi enfin, est-ce une raison pour en conclure que l’h
lure que l’homme n’est point un être libre ! N’y a-t-il pas entre les lois de l’ordre physique et celles de l’ordre moral un
s êtres des divers règnes de la nature. Tout cela se fait en vertu de lois physiques et chimiques que la science moderne est
ues et chimiques que la science moderne est en train de réduire à des lois purement mécaniques. Ainsi se passent les choses
aplace à propos de Dieu : « Je n’ai pas besoin de cette hypothèse, la loi de la gravitation universelle suffit à tout. » M
ions, des combinaisons ou des assimilations d’éléments soumises à des lois connues. Mais, si ces lois expliquent comment les
es assimilations d’éléments soumises à des lois connues. Mais, si ces lois expliquent comment les éléments se composent, se
est entièrement livré à la fatalité mécanique, que, sous l’action des lois mécaniques, physiques et chimiques, tout être, to
dont la mécanique, la physique, la chimie ne font que déterminer les lois . Nous pensons qu’au-dessus des conditions et des
déterminer les lois. Nous pensons qu’au-dessus des conditions et des lois proprement dites il existe une spéculation qui a
alité, à l’autonomie de l’être humain, non pas seulement au nom de la loi morale, comme Kant le veut, mais au nom de la sci
78 (1900) La méthode scientifique de l’histoire littéraire « Troisième partie. Étude de la littérature dans une époque donnée causes et lois de l’évolution littéraire — Chapitre XIX. Cause et loi essentielles des variations du gout littéraire » pp. 484-497
Chapitre XIX. Cause et loi essentielles des variations du gout littéraire
§ 2. — Reste à indiquer le comment de cette variation, à trouver les lois suivant lesquelles se transforme une littérature.
accroîtront peu à peu le nombre et la précision. Je vais droit à la loi essentielle, j’appelle ainsi celle qui préside au
ivers genres de beauté qui règnent tour à tour chez une nation. Cette loi me paraît être résumée par deux vieux proverbes,
fait naître la passion de la solitude et de la vie des champs. Cette loi , qu’on peut appeler loi d’alternance, est, comme
de la solitude et de la vie des champs. Cette loi, qu’on peut appeler loi d’alternance, est, comme l’a remarqué Herbert Spe
les présenter, ajoutons deux remarques qui complètent l’énoncé de la loi d’alternance. L’une, c’est que les tendances cont
n est égale à l’action. Cela dit, vérifions si l’histoire confirme la loi que nous avons posée. On pourrait montrer que les
nomène à quelque chose de plus simple encore. Je crois qu’en somme la loi d’alternance suffit à expliquer comment il se fai
aisons. Or, les tendances les plus longues se succèdent selon la même loi que les tendances les plus courtes. Il s’ensuit q
evêtrement de rythmes, dont la multiplicité cache la simplicité de la loi unique qui régit tout : telle la loi de gravitati
licité cache la simplicité de la loi unique qui régit tout : telle la loi de gravitation qui préside aux mouvements, en app
cadrans qui correspondent à ces invisibles balanciers. On voit que la loi d’alternance universelle, pour être simple, ne la
uin 1675. 192. Souvenir. Voir aussi Lettre à Lamartine. 193. Les lois de l’imitation et La logique sociale. Alcan, édit
79 (1872) Les problèmes du XIXe siècle. La politique, la littérature, la science, la philosophie, la religion « Livre IV : La philosophie — II. L’histoire de la philosophie au xixe  siècle — Chapitre I : Rapports de cette science avec l’histoire »
e, d’en rechercher les origines, les conséquences, d’en découvrir les lois  ; en un mot, il se propose, non pas de découvrir
ons nous gouverner aujourd’hui ; ou bien encore : Que m’importent les lois des Romains ou celles du moyen âge ? Ce que je ve
omains ou celles du moyen âge ? Ce que je veux connaître, ce sont les lois qui nous régissent aujourd’hui. Et enfin que m’im
une valeur intrinsèque, indépendante de ses résultats. Connaître les lois du système du monde est par soi-même, une chose n
ts, plus nombreux, et il est bien plus difficile de les ramener à des lois . L’individu, étant presque à lui seul un petit mo
n peuple. C’est par là que l’histoire elle-même peut se plier à cette loi d’Aristote : « la science ne s’occupe que du géné
nts, mais qui sous une forme particulière expriment quelques-unes des lois générales de la pensée. L’histoire de la philosop
contre-épreuve de la psychologie : celle-ci étudie subjectivement les lois de l’esprit, que celle-là nous présente en quelqu
pas quant à leur origine et à leurs causes, lesquelles sont dans les lois de l’esprit. Jusqu’à quel point les systèmes sont
extérieure, et même que dans l’histoire des lettres et des arts, les lois du développement intellectuel de l’humanité. Sans
Ils ont surtout une filiation interne et toute subjective. Il y a des lois d’action et de réaction, des lois d’oscillation e
rne et toute subjective. Il y a des lois d’action et de réaction, des lois d’oscillation et de progrès, qui sont dignes du p
t ainsi l’histoire de la philosophie jette une grande lumière sur les lois mêmes de l’esprit humain. D’un autre côté, par se
par ses relations avec les autres phénomènes de la civilisation, les lois , les cultes, les beaux-arts, l’histoire de la phi
80 (1858) Du roman et du théâtre contemporains et de leur influence sur les mœurs (2e éd.)
t comme dans celui de la morale. Tout est confondu ; il n’y a plus ni loi , ni tradition, ni règle reconnue. On apprend à do
’attaque, non aux hommes. En blâmant les œuvres, je me suis imposé la loi de respecter les personnes. Et si quelque parole
a volonté humaine, peuvent, suivant l’inspiration qui les anime et la loi qui les règle, être dans ses mains un instrument
le qui s’appuie sur un fondement religieux. C’est en Dieu seul que la loi du devoir trouve logiquement son principe et sa f
cation ; le beau et le laid, le plaisir et la douleur, voilà toute la loi .   Nous avons dit qu’à côté de l’école matérialis
es secrets ; sorte de destinée inexorable, de fatum antique, dont les lois pèsent sur nous et nous écrasent, sans qu’il nous
de l’Église catholique, quel renversement d’idées ! quel outrage aux lois éternelles de la morale et aux choses les plus sa
à rien. L’homme n’ayant qu’un but, le bonheur ou le plaisir ; qu’une loi , la satisfaction de ses instincts et de ses appét
r à choisir entre des motifs contraires, à sacrifier son plaisir à la loi ou la loi à son plaisir, puisqu’il y a identité e
r entre des motifs contraires, à sacrifier son plaisir à la loi ou la loi à son plaisir, puisqu’il y a identité entre son p
la loi à son plaisir, puisqu’il y a identité entre son plaisir et la loi . Tout au plus sa raison aura-t-elle à opter entre
de Cabanis. Comment conclurait-il autrement, lui qui ne croit qu’aux lois physiques et ne voit dans l’amour « qu’un fluide
ette résolution de réussir à tout prix, per fas et nefas, c’est là la loi qu’il s’est faite ; c’est, pour parler le langage
devoir, pouvait-elle le définir autrement ? Quand elle cherchait une loi , pouvait-elle, puisque l’homme est à lui-même son
ait-elle, puisque l’homme est à lui-même son seul but, donner à cette loi un autre fondement que l’égoïsme de l’homme, une
ôtres de la religion des sens, en réalité ils subordonnent l’âme à la loi des sens : adorateurs de la matière, ils prostern
un problème insoluble, si l’homme ne discerne au-dessus de lui aucune loi supérieure et obligatoire, quel sens, quelle rais
t en conclure qu’elle est bonne en soi et absolument ; qu’elle est la loi souveraine de l’homme et sa règle infaillible. Ce
s mêmes59. » Ici, on le voit, la théorie se complète et s’achève. La loi morale était posée : s’abandonner à la passion, c
’abandonner à la passion, céder à l’instinct de la nature. Mais toute loi veut une sanction. La sanction existe ; c’est la
à la fois le criterium du bien et du mal, et la sanction pénale de la loi . Qui pourrait s’y méprendre ? Cette morale de nos
de l’esprit et de la matière, sinon à effacer le devoir, à abolir la loi , à rendre à la nature humaine la pleine liberté o
eu. Prendre pour guide l’instinct, l’instinct seul, c’est là toute la loi . La passion est bonne, légitime et sainte ; en se
en le dotant d’une étincelle de sa divinité créatrice61. » Entre la loi morale de l’homme et sa fin, il y a une corrélati
éduit de l’autre. Les écoles socialistes, ayant fait de la passion la loi de l’homme, ne pouvaient, pour être conséquentes,
mariage. Il est un fait, réputé criminel par la conscience et par la loi , pour lequel ces mêmes doctrines ne peuvent avoir
aut : c’était l’ennemi commun ; c’était comme le symbole vivant de la loi morale, et en même temps l’arche sainte qui garda
de l’école sensualiste aient joué un rôle. Tout ce qui représente la loi , tout ce qui fait obstacle à la passion et tend à
aires de Bentham ; où l’auteur, ne reconnaissant dans l’homme que des lois physiques, explique l’amour par l’action du fluid
e de l’homme pour exploiter la faiblesse de la femme. Consacré par la loi humaine, le mariage, à l’entendre, est repoussé p
cré par la loi humaine, le mariage, à l’entendre, est repoussé par la loi divine ; engendré par cet état de société factice
tion 76. » Voilà le cri de révolte poussé. Voilà la lutte contre les lois sociales transformée en légitime revendication d’
e respect du serment ? Il y a plus : la passion étant à leurs yeux la loi suprême, la règle infaillible tracée par la natur
et pour la mienne, mon ami, jamais je ne ferai serment d’observer une loi faite pour l’homme contre la femme avec un égoïsm
ur l’homme contre la femme avec un égoïsme dédaigneux et brutal ; une loi qui semble nier l’âme, l’esprit, le cœur de la fe
 ; une loi qui semble nier l’âme, l’esprit, le cœur de la femme ; une loi qu’elle ne saurait accepter sans être esclave ou
ne loi qu’elle ne saurait accepter sans être esclave ou parjure ; une loi qui, fille, lui retire son nom ; épouse, la décla
de la fécondité de la famille. « Pourquoi la société prend-elle pour loi suprême de sacrifier la femme à la famille, en cr
e législateur aurait dû réunir. Quand se réuniront-elles87 ?… » « Les lois ont été faites par des vieillards ; les femmes s’
e d’un droit imprescriptible, contre lequel n’ont pu prévaloir ni des lois arbitraires, ni d’absurdes serments ? Qu’est-ce a
res, ni d’absurdes serments ? Qu’est-ce autre chose qu’un retour à la loi naturelle, à la liberté inaliénable dont a été do
is où donc sera le crime, puisqu’il n’est pas dans la violation de la loi conjugale ? C’est ici qu’il faut admirer l’audace
qu’il se commet, c’est avec le mari. Ce n’est pas le manquement à la loi du mariage qui le constitue, c’est au contraire l
place à la miséricorde : elles ne sont point dites pour affaiblir la loi et encourager au mal par une lâche indulgence.  
méconnaître les cœurs aimants et candides qui s’affranchissent de la loi trop pénible du devoir, et vont demander à des li
gagement : que ce ne soit jamais un commandement, une obligation, une loi avec des menaces et des châtiments, un esclavage
phraséologie, il ressort en définitive cette doctrine : que la seule loi , la loi suprême du mariage, c’est l’amour. C’est
logie, il ressort en définitive cette doctrine : que la seule loi, la loi suprême du mariage, c’est l’amour. C’est par l’am
sser d’être. Le divorce devra être prononcé, et telle est en effet la loi  : « Elle est (on parle de Consuelo, l’épouse d’A
pas entièrement à l’humanité, car ils n’ont, pas été conçus selon la loi de l’humanité qui veut une réciprocité d’ardeur,
assion est sa seule règle et sa seule limite à elle-même. Elle est la loi souveraine ; elle est le vœu de la nature et la v
yen de nous engager vous et moi, aux yeux de Dieu, mais en dehors des lois … ; union sacrée, qui pourtant nous laissera libre
nd on ne s’aime plus, pour nouer une liaison nouvelle, voilà toute la loi . Ces formules philosophiques, ce cérémonial tantô
de plus profane et ce qu’il y a de plus sacré, et de donner comme la loi évangélique elle-même cette loi immonde de l’amou
de plus sacré, et de donner comme la loi évangélique elle-même cette loi immonde de l’amour libre, de la passion sans frei
bout. Le passage est long, mais il veut être cité en entier. « … La loi de l’amour n’est pas connue, dit Lucrezia, et le
les hommes. C’est un reflet de la charité divine : il obéit aux mêmes lois . Il est calme, doux et juste avec les justes. Il
entique au devoir ; elle dérive de la même source, et obéit aux mêmes lois . Il faut s’arrêter ici : nous sommes parvenus aux
ce est salutaire ou funeste. Elle développe en effet en nous, par une loi de sympathie secrète, des idées analogues aux obj
, elle plaça le sublime de la force dans la révolte contre toutes les lois divines ou humaines. Les brigands de Schiller et
éclatantes de ce système : héros vaniteux et déclamateur, homme sans loi et sans cœur, plein d’une haine féroce contre la
t dans les Deux Cadavres de M. Frédéric Soulié : « Disons-le donc, la loi a été de tout point hors de la justice et du bon
rieure sa supériorité, même quand elle arrive au crime, et puisque la loi avait à faire un choix entre ces deux hommes, ell
rédéric Soulié, comme pour M. Eugène Sue dans ses premiers romans, la loi de ce monde, c’est le triomphe du mal. Le vice rè
ce qui précède. Scepticisme religieux ou matérialisme, négation de la loi morale et de la liberté humaine ; justification,
nous ont apparu. De là à maudire la société, ses institutions et ses lois , à dire anathème à tout ce qu’elle garantit, resp
titutions humaines et en même temps la consécration publique de cette loi morale qui parle à toutes les consciences ? L’ord
onsciences ? L’ordre social ne subsiste que par sa conformité avec la loi morale ; et il est d’autant plus parfait qu’il se
ses décrets la sanction de la force qui est en ses mains. Attaquer la loi morale, c’est donc attaquer la société. Qui a nié
roit de se soustraire à la fois à la protection et à la servitude des lois sociales. « La société, s’est-on écrié, ne doit
, et par cela seul qu’il ne demandera plus rien à la protection de la loi , il se considérera comme rentré dans la liberté p
vrai sens de la croisade que prêchent le roman et le drame contre les lois premières des sociétés humaines. Volontiers ils é
ères misanthropiques de Manfred. Charles Moor dit ainsi anathème à la loi , à la société ; il invoque ainsi la liberté comme
mon corps dans un corset, et soumettre ma volonté à l’étreinte de la loi  ? Non. La loi a réduit à la lenteur de la limace
s un corset, et soumettre ma volonté à l’étreinte de la loi ? Non. La loi a réduit à la lenteur de la limace ce qui aurait
duit à la lenteur de la limace ce qui aurait eu le vol de l’aigle. La loi n’a jamais fait un grand homme. C’est la liberté
ue Charles Moor et Manfred rendent encore implicitement hommage à ces lois de la morale éternelle que Dieu a gravées dans le
r ils ne maudissent les hommes que parce que les hommes outragent ces lois  ; ils n’accusent la société que parce que la soci
ales170 ; il s’appelle l’ange de la justice divine171. Il a secoué la loi sociale ; il s’incline et force les autres à s’in
loi sociale ; il s’incline et force les autres à s’incliner devant la loi morale. Or, écoutons maintenant nos modernes enne
pas seulement la vue de l’iniquité qui les indigne. « Les éternelles lois de l’ordre et de la civilisation, vous les révoqu
ui changent de peuple à peuple et de siècle à siècle ; ni même de ces lois d’ordre et de police qui, dans un intérêt général
restrictions gênantes ou importunes. Non : nous sommes en face de ces lois éternelles, universelles, qui ont fondé et qui co
rendre. Voilà pourquoi les sociétés ne peuvent exister qu’au moyen de lois arbitraires, bonnes pour les masses, horribles et
normal, nécessaire, dérivant de la nature de l’homme, et régi par les lois morales qui se révèlent à sa raison. Elle est un
existence factice et conventionnelle. Elle ne subsiste qu’en vertu de lois arbitraires. C’est un édifice sans base, que le c
ses développements ; nous la verrons s’attaquer successivement à ces lois premières de la société qu’elle a déclarées arbit
  La société attache, comme sanction, la honte à l’infraction de ses lois . « Qu’importe la honte à une âme vraiment forte ?
l’individu se trouve obligé de combattre la société. Il n’y a plus de lois , il n’y a que des mœurs, c’est-à-dire des simagré
d’Hervey, la femme mariée, dit à son amant : « Antony, le monde a ses lois , la société a ses exigences : qu’elles soient des
ention et préjugé ; la vertu, hypocrite respect des convenances ; les lois sociales, œuvre capricieuse des hommes : n’est-ce
s dogmatiquement le roman ? Notons seulement un argument nouveau. Ces lois que les hommes ont faites, Antony s’en tient pour
erait par là-même dégagé de toute obligation, et dispensé d’obéir aux lois . S’il y a du reste, dans ce drame d’Antony, une i
le malheur délie de tout devoir et absout de toute révolte contre la loi . Que faut-il pour avoir le droit de pratiquer l’a
vous avez souffert ou des exigences, ou du défaut de protection de la loi  ; si, à un titre quelconque, vous avez à vous pla
, et s’est fait chef de brigands ; le pauvre s’est insurgé contre les lois arbitraires décrétées par les riches, et ne trouv
société m’a traité en ennemi, j’ai traité la société en ennemie. Ses lois m’ont fait la guerre, à moi misérable enfant trou
nom et sans pain ; et moi l’enfant trouvé, j’ai fait la guerre à ses lois  ! Haine pour haine ! Si je rentrais dans son sein
l’accumulation, Il est facile aux riches d’être probes, de subir les lois qu’ils ont instituées pour eux et contre les pauv
commenté cette belle théorie : Tous les citoyens sont égaux devant la loi  ! Mais en pratique, quel mensonge !… Que faire al
ire voleur pour être riche. Il faut se révolter ouvertement contre la loi et n’obéir qu’à l’instinct, comme nous autres ban
nstinct, comme nous autres bandits ; ou mieux encore, faire servir la loi même à ses déprédations, comme vos sénateurs : c’
de mauvais et de bons penchants, est-elle constituée de façon que ses lois amènent presque toujours le développement des mau
éculateur heureux ; voilà l’égoïste par excellence, le juste selon la loi 185. » « Va, ton cœur est d’acier comme tes mécan
étouffer192 ? » À qui la faute ? à la société sans nul doute, à ses lois qui contrarient et mutilent la nature. « Vous ab
l ne sont rien, où le moindre droit civil et politique se paie, où la loi regarde le pauvre comme non avenu et demande à l’
là l’individu de toute culpabilité, et dès lors l’affranchit de toute loi morale, le dispense de tout effort, et le livre,
ale, le dispense de tout effort, et le livre, sans autre frein que la loi pénale, à l’empire de ses passions, Nous n’ajoute
nt les relations naturelles qui la fondent, c’est la condition que la loi divine et la loi humaine y font à la femme, au pè
naturelles qui la fondent, c’est la condition que la loi divine et la loi humaine y font à la femme, au père, aux enfants,
le cœur humain sous prétexte de l’élargir, et méconnaît les premières lois du monde moral ! Bien loin que l’esprit de famill
me, égale de l’homme devant Dieu, doit être aussi son égale devant la loi  ; qu’elle a droit dans le mariage à un partage ég
que ces disproportions inévitables sont consacrées, protégées par la loi , ceux qui possèdent tant de biens en doivent mora
, on sent percer la révolte d’un esprit qui ne s’arrête devant aucune loi sociale. Mais la révolte ne s’y montre encore qu’
de tes pères… Puisses-tu comprendre un jour, ô mon enfant, que cette loi providentielle (qui détruit la fortune du riche)
iolente des révolutions que sous l’action insensible des mœurs et des lois  ; en France, où la terre se morcelle incessamment
nnemis, ennemis par la force des choses, ennemis par la volonté de la loi sociale. Ces deux hommes que le romancier se plaî
que est mauvaise, que tout est à refaire de la base au sommet, que la loi est athée, le pouvoir sans entrailles, ses agents
provoquant, au nom de l’Évangile, au renversement des sociétés et des lois , c’était Les Paroles d’un Croyant, de M. de Lamen
ates injures, de plus furieuses imprécations contre la société et les lois , que celles qu’on lit dans cet incroyable drame.
oler, le mal est dans la manière de voler. Si tu travailles contre la loi , certes tu gagnes peu et tu te caches : mais si t
entière n’atteste-t-elle pas la légitimité d’une telle induction ? La loi qui rattache les événements aux doctrines, comme
rapport, nos voisins valent mieux que nous. L’Anglais, attaché à ses lois , à ses mœurs, nourri dans le respect de la tradit
ondamnait le sceptique, le railleur qui outrageait sa religion et ses lois  ; elle le forçait à s’imposer à lui-même le châti
rs, dédaigneux de la tradition, sans respect pour le passé ni pour la loi , nous prenons au sérieux tout ce qui nous plaît :
’exaltation qu’elle communique à toutes les puissances de notre être. Loi , devoir, règle morale, convenances sociales, tout
exaltés, maîtres de l’âme, ne lui semblent possibles qu’en dehors des lois morales et des convenances sociales. Toute règle
que, pour être un grand homme, il faut commencer par s’affranchir des lois qui régissent le vulgaire. Et Dieu sait si nous e
 ; il a soufflé l’esprit de colère et de révolte contre ce qui est la loi même de la Providence et l’inévitable condition d
eptions 299, et à ce titre, se mettant de leur autorité au-dessus des lois communes ! On s’est justement moqué des femmes in
nes âmes à leur entrée dans la vie, les assouplit de bonne heure à la loi austère du devoir, et qui se compose d’exemples a
as appris dans la famille le respect de l’autorité, l’obéissance à la loi , l’amour de l’ordre et de la règle, ceux-là, deve
tion partielle 302, et portant dans un pli de son manteau le code des lois nouvelles destinées à régénérer les sociétés qui
l’absolvant d’avance de ses excès ; qu’elle désarme enfin jusqu’à la loi en ôtant au crime la terreur du châtiment ; — tou
edevenu vrai : « Corrumpere et corrumpi sæculum vocatur. » C’est une loi du monde moral que de pareils excès portent avec
de la presse et du théâtre. La censure s’est montrée plus sévère. Une loi préventive a donné le coup de grâce au roman-feui
e cercle de la morale privée, la pression des mœurs, l’autorité de la loi , l’influence de la famille, mille causes secrètes
conditions de l’art, que lorsqu’il se renfermera dans le respect des lois qui régissent le monde moral. Qu’il tente s’il ve
moins fondé à en secouer le joug étroit : mais il y a au théâtre une loi supérieure et qu’on ne viole point en vain, c’est
able moralité de l’art. Le drame moderne a foulé aux pieds toutes ces lois  : en cela, il n’a pas seulement choqué le goût, i
ant comme Beyle, nous l’avons vu, la pensée et les sentiments par des lois physiques, voit aussi dans l’amour l’invasion d’u
-elle, cette déification de l’égoïsme qui possède et qui garde, cette loi du mariage moral dans l’amour, est aussi folle, a
aujourd’hui devant les hommes. » Lélia, t. II, p. 141. — « C’est une loi d’en haut, dit Pulchérie, contre laquelle vous vo
t. L’amour en effet, étant souverain, absolu, dieu, ne connaît pas de loi  : la conséquence sera donc, en premier lieu, la r
r filial, conjugal, paternel ? Et tout homme qui se fait une expresse loi de n’être plus ni fils, ni mari, ni père, ose-t-i
249. Paroles d’un Croyant, ch. ix. — Quant aux gouvernements et aux lois , voici comment il en est parlé : « C’est le péch
traités en ennemis. » (Ch. iv). « Or, il n’y a guère que de mauvaises lois dans le monde. » (Ch. xix). « Qu’est-ce que ces m
sans cesse, et que broient-elles ? — Fils d’Adam, ces meules sont les lois de ceux qui vous gouvernent, et ce qu’elles broie
progression continue. Ce dernier chiffre cependant est antérieur à la loi sur l’assistance judiciaire dont l’application a
81 (1907) L’évolution créatrice « Chapitre III. De la signification de la vie. L’ordre de la nature et la forme de l’intelligence. »
nie comme celle de Spencer. On nous montre la matière obéissant à des lois , les objets se reliant aux objets et les faits au
nstants, la conscience recevant l’empreinte de ces rapports et de ces lois , adoptant ainsi la configuration générale de la n
tement circonscrite. Il reçoit, des mains du savant, les faits et les lois , et, soit qu’il cherche à les dépasser pour en at
ès simple qu’il y a alors au-dessus du fait, indépendante de lui, une loi édictée par un législateur. Ici les lois sont int
ait, indépendante de lui, une loi édictée par un législateur. Ici les lois sont intérieures aux faits et relatives aux ligne
du sein de laquelle se déverseraient les propriétés des choses et les lois de la nature, ou encore dans une Forme pure qui c
terruption même. C’est cette tendance toute négative qu’expriment les lois particulières du monde physique. Aucune d’elles,
dès lors elle est sur le chemin de la géométrie. Il est vrai que des lois à forme mathématique ne s’appliqueront jamais sur
assez sur ce qu’il y a d’artificiel dans la forme mathématique d’une loi physique, et par conséquent dans notre connaissan
les unes aux autres des variations « quantitatives » pour obtenir des lois , et elle réussit. Son succès serait inexplicable,
ique était chose positive, s’il y avait, immanentes à la matière, des lois comparables à celles de nos codes, le succès de n
tant réussir encore. C’est justement parce qu’aucun système défini de lois mathématiques n’est à la base de la nature, et qu
ormes opposées de l’ordre : le problème des genres et le problème des lois . Le désordre et les deux ordres   Mais le phil
n et l’autre, le réaliste quand il parle de la réglementation que les lois « objectives » imposent effectivement à un désord
e même mot, et de nous représenter de la même manière, l’existence de lois dans le domaine de la matière inerte et celle de
odernes, cela ne nous paraît pas douteux. En effet, la généralité des lois et celle des genres étant désignées par le même m
ensemble. Selon le point de vue où l’on se plaçait, la généralité des lois était expliquée par celle des genres, ou celle de
it expliquée par celle des genres, ou celle des genres par celles des lois . Des deux thèses ainsi définies, la première est
, en effet, ne se sont pas demandé pourquoi la nature se soumet à des lois , mais pourquoi elle s’ordonne selon des genres. L
expressive de l’ordre vital) que devait se ramener la généralité des lois . Il serait intéressant, à cet égard, de comparer
emprunté, de « mouvement naturel » et de « mouvement forcé » 85 : la loi physique, en vertu de laquelle la pierre tombe, e
si pleinement l’essence du genre pierre 86. Si cette conception de la loi physique était exacte, la loi ne serait plus une
re pierre 86. Si cette conception de la loi physique était exacte, la loi ne serait plus une simple relation établie par l’
es corps auraient la même individualité que les corps vivants, et les lois de l’univers physique exprimeraient des rapports
fférence que le rapport entre les deux termes est interverti, que les lois ne sont plus ramenées aux genres, mais les genres
i, que les lois ne sont plus ramenées aux genres, mais les genres aux lois , et que la science, supposée encore une fois une,
de la connaissance roule à peu près exclusivement sur la question des lois  : les genres devront trouver moyen de s’arranger
on des lois : les genres devront trouver moyen de s’arranger avec les lois , peu importe comment. La raison en est que notre
randes découvertes astronomiques et physiques des temps modernes. Les lois de Kepler et de Galilée sont restées, pour elle,
es, pour elle, le type idéal et unique de toute connaissance. Or, une loi est une relation entre des choses ou entre des fa
e relation entre des choses ou entre des faits. Plus précisément, une loi à forme mathématique exprime qu’une certaine gran
ons que le choix soit tout indiqué, imposé même par l’expérience : la loi n’en restera pas moins une relation, et une relat
peut n’être pas la mienne ni la vôtre ; une science qui porte sur des lois peut donc être une science objective, que l’expér
fectue tout au moins impersonnellement, et qu’une expérience faite de lois , c’est-à-dire de termes rapportés à d’autres term
ns la conception d’une science une et intégrale qui se composerait de lois  : Kant n’a fait que la dégager. Mais cette concep
conception résulte d’une confusion arbitraire entre la généralité des lois et celle des genres. S’il faut une intelligence p
ndants, les genres vivants étant tout autre chose que des systèmes de lois , une moitié au moins de notre connaissance porter
r une réalité d’ordre inverse, réalité que nous exprimons toujours en lois mathématiques, c’est-à-dire en relations qui impl
’est-à-dire un état de choses où le monde physique n’obéit plus à des lois , à quoi pensons-nous ? Nous imaginons des faits q
en autre chose. En tant qu’êtres pensants, nous pouvons appliquer les lois de notre physique à notre monde à nous, et sans d
ativement clos, comme aux autres systèmes relativement clos, les deux lois les plus générales de notre science, le principe
x principes n’ont pas la même portée métaphysique. Le premier est une loi quantitative, et par conséquent relative, en part
gie potentielle, l’artifice de la mesure ne suffirait pas à rendre la loi artificielle. La loi de conservation de l’énergie
tifice de la mesure ne suffirait pas à rendre la loi artificielle. La loi de conservation de l’énergie exprimerait bien que
système solaire, il devra tout au moins en estomper les contours. La loi de conservation de l’énergie ne pourra plus expri
dire que, même si elle régit l’ensemble de notre système solaire, la loi de conservation de l’énergie nous renseigne sur l
out. Il en est autrement du second principe de la thermodynamique. La loi de dégradation de l’énergie, en effet, ne porte p
il aboutit. Ces précisions sont nécessaires aux applications. Mais la loi resterait vaguement formulable et aurait pu, à la
indépendante de toute convention ; elle est la plus métaphysique des lois de la physique, en ce qu’elle nous montre du doig
plit cette étendue ? L’ordre qui y règne, et qui se manifeste par les lois de la nature, est un ordre qui doit naître de lui
é créatrice. De fait, elle est rivée à un organisme qui la soumet aux lois générales de la matière inerte. Mais tout se pass
se passe comme si elle faisait son possible pour s’affranchir de ces lois . Elle n’a pas le pouvoir de renverser la directio
ie est possible partout où l’énergie descend la pente indiquée par la loi de Carnot et où une cause, de direction inverse,
ment associées. Mais, de bas en haut de la série des vivants, la même loi se manifeste. Et c’est ce que nous exprimons en d
82 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Principes de la philosophie de l’histoire — Livre quatrième. Du cours que suit l’histoire des nations — Chapitre VI. Autres preuves tirées de la manière dont chaque forme de la société se combine avec la précédente. — Réfutation de Bodin » pp. 334-341
ls, d’aspirer aux magistratures, au sacerdoce, enfin de connaître les lois (ce qui était encore un privilège du sacerdoce),
’indique), et que, forts de leur nombre, ils commencèrent à faire des lois sans l’autorisation du sénat, les républiques dev
la monarchie s’éleva sur les ruines de la démocratie. § II. D’une loi royale, éternelle et fondée en nature, en vertu d
u de laquelle les nations vont se reposer dans la monarchie Cette loi a échappé aux interprètes modernes du droit romai
odernes du droit romain. Ils étaient préoccupés par cette fable de la loi royale de Tribonien, qu’il attribue à Ulpien dans
s Institutes. Mais les jurisconsultes romains avaient bien compris la loi royale dont nous parlons. Pomponius dans son hist
Pomponius dans son histoire abrégée du droit romain caractérise cette loi par un mot plein de sens, rebus ipsis dictantibu
la foule pour les élever aux honneurs civils. Ces privilèges sont des lois d’intérêt privé, dictées par l’équité naturelle.
83 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Principes de la philosophie de l’histoire — Livre premier. Des principes — Chapitre premier. Table chronologique, ou préparation des matières. que doit mettre en œuvre la science nouvelle » pp. 5-23
t c’est alors que les historiens nous font venir d’Athènes à Rome ces lois des douze tables si grossières et si barbares. Vo
ça à avoir quelques notions certaines sur les peuples étrangers. Deux lois changent à cette époque la constitution de Rome.
ois changent à cette époque la constitution de Rome. (3658 ; 416.) La loi Publilia est le passage visible de l’aristocratie
de l’aristocratie à la démocratie. On n’a point assez remarqué cette loi , faute d’en savoir comprendre le langage. (3661 ;
cette loi, faute d’en savoir comprendre le langage. (3661 ; 419.) La loi Petilia, de nexu, n’est pas moins digne d’attenti
La loi Petilia, de nexu, n’est pas moins digne d’attention. Par cette loi , les nobles perdirent leurs droits sur la personn
porté d’Égypte en Grèce la connaissance des lettres et les premières lois  ? ou bien Cadmus aurait-il enseigné aux Grecs l’a
ecques et les phéniciennes ? == Quant à l’introduction simultanée des lois et des lettres, les difficultés sont plus grandes
rouve nulle part dans Homère. — Ensuite, est-il indispensable que des lois soient écrites ? n’en existait-il pas en Égypte a
avant Hermès, inventeur des lettres ? dira-t-on qu’il n’y eut pas de lois à Sparte où Lycurgue avait défendu aux citoyens l
un Conseil des héros, βουλή, où l’on délibérait de vive voix sur les lois , et un Conseil du peuple, ἀγορά, où on les publia
ord sur les usages et les coutumes, pour se gouverner ensuite par des lois , quand elles sont plus civilisées. Lorsque la bar
phe s’étonnant qu’aucun poète, aucun historien n’eût fait mention des lois de Moïse, le juif Démétrius lui répondit que ceux
84 (1818) Essai sur les institutions sociales « Chapitre VII. Les hommes partagés en deux classes, d’après la manière dont ils conçoivent que s’opère en eux le phénomène de la pensée » pp. 160-178
sent autre chose sinon que, par l’habitude de l’éducation, ou par une loi primitive qu’ils ne connaissent point, ils ne peu
t nous venons de parler appartiennent les hommes qui font dériver les lois sociales de l’existence même de la société, posée
de leurs idées, et par la forme intime de leur intelligence, que les lois ne peuvent être faites par l’homme, qu’elles sont
contestée alors : « Selon les règles qui nous sont prescrites par les lois qui sont descendues du ciel, et dont l’Olympe est
-il pas en son pouvoir de les ensevelir dans l’oubli. Il y a dans les lois un Dieu puissant qui triomphe de notre injustice,
À la seconde classe appartiennent ceux qui puisent la raison de ces lois dans un état abstrait de la nature de l’homme ; c
ure de l’homme ; ceux qui croient à l’homme la puissance de faire des lois  ; ceux qui, par conséquent, sont obligés d’admett
ut réduire à la plus simple expression, les uns placent la raison des lois de la société dans la société même, et les autres
la parole sera toujours une chose immuable et sacrée qui contient les lois immortelles de la société en même temps que les m
ions. Mais on peut compter sur le respect pour la règle fixe, pour la loi écrite, pour la lettre en un mot, pour la lettre
de la volonté même de Dieu. Chez ces mêmes Grecs, le respect pour les lois prit ensuite le caractère du respect pour la roya
à l’iniquité de son jugement, d’autre raison que son respect pour la loi . Il n’est aucun de mes lecteurs qui ne puisse com
85 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Principes de la philosophie de l’histoire — Livre second. De la sagesse poétique — Chapitre II. De la métaphysique poétique » pp. 108-124
u. — De cette faculté originaire de l’esprit humain, il est resté une loi éternelle : les esprits une fois frappés de terre
ons, les sociétés commencent, se développent et finissent d’après des lois que nous examinerons dans ce second livre, et que
ypte, il fallut que Dieu lui-même le leur rappelât en leur donnant sa loi sur le mont Sinaï. Il oublie que Dieu, dans sa lo
en leur donnant sa loi sur le mont Sinaï. Il oublie que Dieu, dans sa loi , défend jusqu’aux pensées injustes, chose dont ne
es considéraient comme Jupiter, pour en recevoir par les auspices des lois , des avis divins ; ce qui prouve que le principe
ents des étoiles, et on nomma astronomie et astrologie la science des lois qu’observent les astres, et celle de leur langage
dernière fut prise dans le sens d’astrologie judiciaire, et dans les lois romaines Chaldéen veut dire astrologue. — Chez le
corps, et en les observant, c’est-à-dire, en leur obéissant comme aux lois de Jupiter. C’est du mot μαθηματα, que les astrol
ot μαθηματα, que les astrologues sont appelés mathématiciens dans les lois romaines. — Quant à la croyance des Romains, on c
cure.Puis vient Selden, qui appuie son système sur le petit nombre de lois que Dieu dicta aux enfants de Noé. Mais Sem fut l
u droit naturel des gens, ni celles des religions, des langues et des lois , ni celles de la paix et de la guerre, des traité
sens commun qui les unit, de sorte qu’ils donnassent et redussent des lois conformes à toute la nature humaine, et les respe
86 (1870) De l’origine des espèces par sélection naturelle, ou Des lois de transformation des êtres organisés « De l’origine des espèces par sélection naturelle, ou Des lois de transformation des êtres organisés — Chapitre X : De la succession géologique des êtres organisés »
d’espèces suivent dans leur apparition et leur disparition les mêmes lois que les espèces isolées. — V. De l’extinction des
cernant la succession géologique des êtres organisés, de même que les lois qui la gouvernent, s’accordent mieux avec l’opini
e parfaitement avec ma théorie ; car je n’admets l’existence d’aucune loi fixe et nécessaire, obligeant tous les habitants
d’espèces suivent dans leur apparition et leur disparition les mêmes lois que les espèces isolées. — Les groupes d’espèces,
nions que je soutiens ici, admettent néanmoins la généralité de cette loi , si remarquablement d’accord avec ma théorie. Car
contraire, ont disparu avant la fin de la période paléozoïque. Aucune loi fixe ne semble donc gouverner la durée de l’exist
é d’une espèce et finalement son extinction. On comprend si peu cette loi , que j’ai vu souvent des gens ne pouvoir revenir
uctions des terres et des eaux douces se transforment suivant la même loi de parallélisme en des contrées aussi distantes.
vie dans les diverses parties du monde, du moins, en laissant à cette loi la largeur et la généralité que nous venons de lu
ses plus ou moins locales et temporaires, mais qu’elles dépendent des lois générales qui gouvernent le règne animal tout ent
tes régions. Il nous faut, comme le dit M. Barrande, chercher quelque loi spéciale. Cela ressortira encore avec plus d’évid
se conserver et se perpétuer. Nous avons une preuve évidente de cette loi dans le grand nombre de variétés fournies par les
sidérer le principe général de la divergence des caractères comme une loi nécessaire ; il n’a de valeur qu’autant que les d
postérieures, ce n’est pas une objection réelle à la vérité de cette loi générale que de lui opposer quelques genres qui s
Craie, bien que les espèces de chaque étage soient distinctes. Cette loi seule, par sa généralité, semble l’avoir ébranlé
es recherches géologiques fourniront des preuves plus décisives de la loi de progrès général. Le problème est de toute faço
ure, de l’état ancien et moins modifié de chaque animal. Une pareille loi peut être vraie, et cependant n’être jamais susce
s, que, dès les années 1835 et 1846, j’insistai fortement sur cette «  loi de succession des types » et sur « cette étonnant
ême généralisation aux mammifères du vieux monde. Nous voyons la même loi dans ses Restaurations des anciens oiseaux gigant
x saumâtres de la mer Aralo-Caspienne. Que signifie cette remarquable loi de la succession des mêmes types dans les mêmes r
tiaires. Nul ne saurait prétendre non plus que ce soit en vertu d’une loi immuable que l’Australie a produit principalement
maux marins. D’après la théorie de descendance modifiée, cette grande loi de la succession longtemps continuée, mais non pa
dominantes ; de sorte qu’il ne peut y avoir rien d’immuable dans les lois de la distribution passée ou actuelle des formes
cesse aussi d’être un mystère, et s’explique tout simplement par les lois de l’hérédité. Si donc les archives géologiques s
aucoup affaiblies ou même disparaissent. Et, d’autre part, toutes les lois principales de la paléontologie proclament hautem
s formes vivantes nouvelles et plus parfaites, produites en vertu des lois de variations, qui continuent d’agir journellemen
bien certainement une décadence pour les individus. N’est-ce pas une loi générale dans la nature organique que la vigueur,
87 (1881) La psychologie anglaise contemporaine « M. John Stuart Mill — Chapitre II : La Psychologie. »
ion du non-moi qu’après avoir éprouvé nombre de sensations, selon des lois fixes et en groupes ; et il n’est pas croyable qu
ntact de notre peau avec quelque objet, il en résulte, en vertu de la loi d’association inséparable, que les sensations de
ion complète donnée par M. Mill à la psychologie de l’association. La loi dissociation est pour lui la plus générale qui ré
plus générale qui régisse les phénomènes psychologiques. « Ce que la loi de gravitation est à l’astronomie, ce que les pro
que les propriétés élémentaires des tissus sont à la physiologie, les lois de l’association des idées le sont à la psycholog
ur une association, toute la théorie du raisonnement. La première des lois d’association, c’est que les idées semblables ten
hologie doit, maintenant ou plus tard, pouvoir expliquer au moyen des lois de l’association les phénomènes les plus complexe
lusieurs causes, il peut se présenter deux cas principaux : celui des lois mécaniques, celui des lois chimiques. Dans le cas
présenter deux cas principaux : celui des lois mécaniques, celui des lois chimiques. Dans le cas de la mécanique, chaque ca
e chacune des deux autres, soit séparément, soit prises ensemble. Les lois des phénomènes de l’esprit sont analogues tantôt
semble. Les lois des phénomènes de l’esprit sont analogues tantôt aux lois mécaniques, tantôt aux lois chimiques. Comme exem
nes de l’esprit sont analogues tantôt aux lois mécaniques, tantôt aux lois chimiques. Comme exemple de combinaison mentale,
pour objet les faits de conscience, leurs causes immédiates et leurs lois  ; elle doit les embrasser tous, tandis que la log
— tendent à porter atteinte au bonheur de l’humanité. En vertu de la loi d’association, c’est-à-dire d’une loi d’habitude
r de l’humanité. En vertu de la loi d’association, c’est-à-dire d’une loi d’habitude mentale, les actions de la première es
nature des choses. L’objet de la morale doit donc être de déduire des lois de la vie et de ses conditions d’existence, quell
au contraire. Cela fait, ses déductions doivent être reconnues comme loi de conduite et on doit s’y conformer, sans estima
et approximativement ; l’autre rationnelle, chez les modernes, où la loi de gravitation a permis des déterminations rigour
British Review. 89. Aug. Comte and positivism, p. 53. 90. « Cette loi , dit M. Mill, qu’il incomberait à l’école a prior
88 (1865) La crise philosophique. MM. Taine, Renan, Littré, Vacherot
n, leur filiation naturelle, leurs conflits nécessaires, soumis à des lois , et que l’étude et la découverte de ces lois sont
écessaires, soumis à des lois, et que l’étude et la découverte de ces lois sont de la plus haute importance pour l’histoire
métaphysique, il a inventé : 1° que la cause n’est autre chose que la loi  ; 2° que les éléments primordiaux des choses sont
de phénomènes, voilà la substance ; une relation de phénomènes ou une loi , voilà la cause. Et réduisant, comme Descartes, t
de la même façon que mon esprit se refuse à confondre la cause et la loi . Une loi n’est qu’une relation de phénomènes. Cet
me façon que mon esprit se refuse à confondre la cause et la loi. Une loi n’est qu’une relation de phénomènes. Cette loi ne
a cause et la loi. Une loi n’est qu’une relation de phénomènes. Cette loi ne peut pas faire que les phénomènes soient, elle
orte du néant, c’est ce qui ne m’est pas suffisamment expliqué par la loi qui le régit, c’est-à-dire par la relation consta
ur et la nuit se succèdent constamment, et par conséquent suivant une loi de périodicité incontestable. Cependant jamais pe
s les voir en Dieu. Kant les a admises, il est vrai, comme de simples lois de l’entendement ; mais enfin il les a reconnues
e implique contradiction ; et si je suppose le monde gouverné par des lois fatales et irrésistibles, c’est que je cherche à
-delà de l’espace que vous avez considéré d’abord… Vous avez ainsi la loi suivante : « toute étendue limitée peut être cont
estion, à savoir le passage du contingent au nécessaire, du fait à la loi  ? C’est un fait d’expérience que telle partie d’é
ce que telle partie d’étendue est continuée par une autre : c’est une loi rationnelle et logique qu’une partie quelconque d
ndra pas un moment (au-delà des limites de toute expérience) où votre loi sera contredite, de même que je ne puis pas affir
votre loi sera contredite, de même que je ne puis pas affirmer que la loi de Newton s’applique nécessairement au-delà du mo
monde solaire. Voilà un exemple frappant de la différence de ces deux lois . Si l’une et l’autre sont obtenues par l’analyse
ses, du général au particulier, de l’abstrait au concret, d’après des lois nécessaires. Dans cette philosophie, la science e
si fragile, si fugitif, si mobile, qu’il faut faire sortir toutes les lois du monde visible et du monde invisible, les subst
amais un instant immobile. Cependant ces phénomènes sont soumis à des lois , et ces lois semblent éternelles et immuables ; a
ant immobile. Cependant ces phénomènes sont soumis à des lois, et ces lois semblent éternelles et immuables ; au moins rien
ient commencé ou qu’elles en aient remplacé d’autres. Il y a donc des lois immuables dans le monde physique, pourquoi n’y en
et M. Scherer, en une sorte de scepticisme empirique, acceptant comme loi suprême l’évolution des phénomènes, soit dans la
rité, ce qui pourrait favoriser la confusion que je combats, c’est la loi de développement et de progrès que Hegel suppose
c’est la loi de développement et de progrès que Hegel suppose être la loi éternelle des choses ; mais cette loi ne change p
ogrès que Hegel suppose être la loi éternelle des choses ; mais cette loi ne change pas la nature de l’objet. Supposez que
e de la transformation mobile des phénomènes. Il en est de même de la loi des antinomies ou des contradictoires. Dans l’éco
le tout primitif, chacune des parties restant néanmoins soumise à la loi de la condensation et de la concentration. Or le
dedans de cette série flottante : c’est ce que M. Taine appelle « la loi  », et M. Renan « l’infini » ou « l’idéal » ; mais
er la séparation irréductible des causes ? La réduction de toutes les lois de la nature à une loi unique, de tous les agents
tible des causes ? La réduction de toutes les lois de la nature à une loi unique, de tous les agents à un agent unique, est
lisées. Or que diraient ces philosophes d’une formule qui crée, d’une loi qui est une cause, enfin de cette pneumatologie a
nt. Or il est plus facile de descendre le courant que de le remonter. Loi mystérieuse de la pensée humaine ! il semble qu’i
rps, en croyant à une destinée divine et immortelle, en invoquant une loi morale absolue, en affirmant des droits abstraits
e grand, le physique expliquant le moral, l’accident plus fort que la loi , et enfin les lois fatales du climat, de la race,
ue expliquant le moral, l’accident plus fort que la loi, et enfin les lois fatales du climat, de la race, de l’organisation,
s fatales du climat, de la race, de l’organisation, supérieures à ces lois idéales que les philosophes s’obstinent à exposer
ps où nous sommes, et il n’y a pas de quoi être très-fier. Mais si la loi que nous avons mentionnée plus haut est vraie (et
tant que les faits constatés, avec leurs rapports, c’est-à-dire leurs lois  ; de l’autre, une philosophie idéaliste, ne pouva
roire à d’apparentes analogies. L’un applique à la société humaine la loi de l’attraction universelle, l’autre propose de m
larent expressément qu’il n’y a rien en dehors de la nature et de ses lois . En un mot, il serait possible au positivisme, s’
et des causes finales est une tentative si violente, si contraire aux lois de notre entendement, si démentie par l’histoire,
l’esprit humain ne doit rien admettre que les faits constatés et les lois démontrées, il n’y a rien, absolument rien, en de
elles-mêmes, qui sont précisément l’assemblage de ces faits et de ces lois . Il y aura donc une physique, une chimie, une zoo
fonde une morale toute stoïcienne, il admet avec Kant et Jouffroy une loi morale, absolue et universelle, qui s’impose à to
ser quelque part en dehors de la pensée : ils ne sont vrais que comme lois de la pensée et de l’esprit. Eh bien, ce qui est
éanmoins il peut être conçu par la pensée, et cette conception est la loi de la conduite humaine. Or je conçois très bien q
n d’être inférieure aux autres, leur sert au contraire de règle et de loi . De même ne puis-je pas concevoir par abstraction
l’idéal est l’œuvre de la pensée, ou plutôt il en est l’essence et la loi suprême. Ô religion ! tu te venges de tous ceux q
entoure ; nous connaissons l’infini et le parfait, parce que c’est la loi suprême de toute pensée. Quant aux rapports qui l
r le rôle qu’elle joue dans la philosophie de M. Vacherot, le rôle de loi suprême et de modèle absolu ? Il faut alors renon
admettant que le monde se développe, non au hasard, mais suivant une loi interne et par un progrès latent qui le conduit p
a, il n’y a point de but ; tout se déduit et se développe suivant une loi nécessaire : c’est le monde de la fatalité et de
ment différents : au premier degré, la matière brute, obéissant à des lois mécaniques, à des combinaisons fatales et mathéma
ù, dans le silence de l’École normale, elle étudiait avec passion les lois de la perception extérieure, les origines de nos
89 (1893) La psychologie des idées-forces « Tome premier — Livre troisième. Le souvenir. Son rapport à l’appétit et au mouvement. — Chapitre premier. La sélection et la conservation des idées dans leur relation à l’appétit et au mouvement. »
nous ne pourrions penser ni à notre cerveau, ni à l’univers, ni à ses lois mécaniques ou biologiques, et sans laquelle nous
inséparable. I Base mécanique et psychologique de la mémoire Les lois de la mémoire et de l’association des idées appor
s et stables. Le mot même d’idée signifie espèce, εἶδος, species. Les lois de la mémoire et de l’association pourraient s’ap
. Les lois de la mémoire et de l’association pourraient s’appeler des lois de sélection cérébrale ou intellectuelle, et il n
x, comme selon Érasme Darwin, la mémoire « dépend essentiellement des lois vitales, et non pas seulement des lois mécaniques
e « dépend essentiellement des lois vitales, et non pas seulement des lois mécaniques ». Il y a dans le cerveau, dit Wundt,
re toute provisoire, croyons-nous, que la science intercale entre les lois mécaniques et les lois psychiques des lois vitale
oyons-nous, que la science intercale entre les lois mécaniques et les lois psychiques des lois vitales ; il suffit de combin
cience intercale entre les lois mécaniques et les lois psychiques des lois vitales ; il suffit de combiner les deux formes d
rs de toute conscience », il ne restera alors que le mouvement et ses lois . Aussi peut-on comparer au côté physique de la mé
lexe n’est que la manifestation extérieure. On aura beau invoquer des lois « biologiques » pour se dispenser d’introduire l’
eproduire ; au point de vue psychologique, elle a lieu en vertu de la loi parallèle qui fait qu’une sensation agréable ou d
s’est organisé lui-même en organisant le milieu qui lui résistait. La loi mentale est la vraie explication de la loi physiq
lieu qui lui résistait. La loi mentale est la vraie explication de la loi physique elle-même. En un mot, l’élément fondamen
ocessus appétitif dont elle est la conscience finale. De même que les lois biologiques ou vitales, qu’on reconnaît nécessair
cation du souvenir, sont simplement, à nos yeux, le premier degré des lois psychiques, de même les lois sociologiques en son
lement, à nos yeux, le premier degré des lois psychiques, de même les lois sociologiques en sont le plus haut développement,
sont le plus haut développement, et la considération de ces dernières lois nous semble également nécessaire pour expliquer l
er lieu du souvenir ; or, c’est ce qui nous paraît ressortir de cette loi des amnésies indiquée par Spencer et par Maudsley
s actes et mouvements automatiques. C’est ce que Th. Ribot nomme « la loi de régression ». Cette loi, si nous ne nous tromp
atiques. C’est ce que Th. Ribot nomme « la loi de régression ». Cette loi , si nous ne nous trompons, confirme notre hypothè
curieux sont les amnésies du langage73. Elles sont soumises à la même loi de régression que les autres. On oublie d’abord l
90 (1862) Cours familier de littérature. XIV « LXXXIIe entretien. Socrate et Platon. Philosophie grecque. Deuxième partie. » pp. 225-303
e celles qui attribuent à la matière ou au corps des instincts ou des lois absolues qui font sa nature, et au-dessus de tout
politique et la philosophie ne se trouveront pas ensemble, et qu’une loi supérieure n’écartera pas la foule de ceux qui s’
par la mort de ses victimes ; La population maintenue, au moyen d’une loi révoltante, au même nombre par l’immolation des h
ltante, au même nombre par l’immolation des hommes nés en dépit de la loi  ; Les arts, proscrits de cette démocratie des mét
politique est divin, Dieu n’est plus Dieu ! Car il n’y a pas une des lois du philosophe qui ne soit la négation des lois de
r il n’y a pas une des lois du philosophe qui ne soit la négation des lois de la nature promulguées par la divinité de nos i
, révélée par ces instincts, vivifiée par l’expérience, promulguée en lois et instituée en gouvernement par les législateurs
ent le contraire de ce que le philosophe institue dans ses prétendues lois  ; suivons ces lois une à une. Platon, de qui desc
ce que le philosophe institue dans ses prétendues lois ; suivons ces lois une à une. Platon, de qui descendent, par une fil
inné de la société humaine ? Il dit que la propriété est la première loi de la nature. L’homme ne vit que des choses qu’il
urne aux autres hommes, qui ont le même droit de vivre que lui. Cette loi d’appropriation universelle a été la loi primitiv
roit de vivre que lui. Cette loi d’appropriation universelle a été la loi primitive de toute propriété. L’homme est un être
isciples de rien posséder en propre, défend à l’individu de suivre la loi même physique de la nature, et défend à la famill
upposer qu’une société pût subsister de ce renversement de toutes les lois naturelles, de ce retournement de tous les instin
nt de tous les instincts sociaux, vous le voyez encore : Une première loi établissant un minimum de population au-dessous d
s’unir sous le choix et sous l’inspection des magistrats ! Une autre loi de maximum de population au-dessus duquel il sera
ans ! C’est là ce que le philosophe, dans son préambule du livre des Lois de Platon, appelle une politique qui n’est point
marcher à contresens de la nature. Les instincts sont les sources des lois bien faites ; tout ce qui ne découle pas directem
laton, mais dérivé de la nature de l’homme ; retrouvant l’origine des lois dans ces législations innées qui sont nos instinc
vidence nous le doit. Le premier Montesquieu nous a fait l’Esprit des lois , le second nous ferait l’Esprit de la nature huma
épublique de Platon comment il construit la société, on lit, dans ses Lois , comment il combine la législation, et comment il
la forme des sociétés : c’est la philosophie pratique qui décrète des lois  ; c’est le lieu, le temps, ce sont les mœurs, les
évidemment intervenir dans ses dialogues sur la République et sur les Lois , que pour donner de l’autorité à ses rêves. XX
stion pour le vrai Socrate, c’étaient les dieux, ce n’étaient pas les lois . Xénophon insinue même formellement que Socrate f
t de puérilités, tant de chimères et tant de dépravations d’idées, de lois , de mœurs, que cette pure philosophie socratique
91 (1842) Discours sur l’esprit positif
d’abord, pour la mieux caractériser, rappeler sommairement la grande loi que j’ai établie, dans mon Système de philosophie
ophie positive, sur l’entière évolution intellectuelle de l’Humanité, loi à laquelle d’ailleurs nos études astronomiques au
e l’assujettissement nécessaire de tous les phénomènes naturels à des lois invariables. Sous des formes très diverses, et mê
nes quelconques, et surtout envers ceux dont nous ignorons encore les lois réelles. Les plus éminents penseurs peuvent alors
conçu comme essentiellement ordonné à son usage, et qu’aucune grande loi ne pouvait encore soustraire à l’arbitraire supré
le détermination des causes proprement dites, la simple recherche des lois , c’est-à-dire des relations constantes qui existe
rter cette fixité absolue que les métaphysiciens ont supposée. Or, la loi générale du mouvement fondamental de l’Humanité c
ir nullement convenir à l’état naissant de l’Humanité. C’est dans les lois des phénomènes que consiste réellement la science
nsables matériaux. Or, en considérant la destination constante de ces lois , on peut dire, sans aucune exagération, que la vé
conclure ce qui sera, d’après le dogme général de l’invariabilité des lois naturelles2. Ce principe fondamental de toute la
pondérante des agents surnaturels. Le principe de l’invariabilité des lois naturelles ne commence réellement à acquérir quel
par analogie, à des phénomènes plus compliqués, avant même que leurs lois propres pussent être aucunement connues. Mais out
o-métaphysiques. Une première ébauche spéciale de l’établissement des lois naturelles envers chaque ordre principal des phén
ujourd’hui, où, par suite de l’ignorance encore habituelle envers les lois sociologiques, le principe de l’invariabilité des
endu calcul des chances, qui suppose implicitement l’absence de toute loi réelle à l’égard de certains événements, surtout
e philosophique acquiert aussitôt une plénitude décisive, quoique les lois effectives de la plupart des cas particuliers doi
videmment, en effet sous ce nouvel aspect, la destination directe des lois qu’elle découvre sur les divers phénomènes, et de
onnelle qui en est inséparable. Envers chaque ordre d’événements, ces lois doivent, à cet égard, être distinguées en deux so
les phénomènes, et conduisent pareillement à les prévoir, quoique les lois d’harmonie semblent d’abord destinées surtout à l
d’harmonie semblent d’abord destinées surtout à l’explication et les lois de succession à la prévision. Soit qu’il s’agisse
ord tenté de réduire tous les divers ordres de phénomènes à une seule loi commune. Mais tous les essais accomplis pendant l
s naturels ne sauraient certainement être toutes ramenées à une seule loi universelle ; mais il y a tout lieu d’assurer mai
t reconnaître cette impossibilité directe de tout ramener à une seule loi positive comme une grave imperfection, suite inév
é. L’ordre naturel résulté, en chaque cas pratique, de l’ensemble des lois des phénomènes correspondants, doit évidemment no
nnaissances, réelles mais incohérentes, consistent en faits et non en lois , ne pourrait, évidemment, suffire à diriger notre
les limites qu’indique, de même qu’en tout autre cas, l’ensemble des lois réelles. Lorsque cette solidarité spontanée de la
chaque cas, la prescription fondamentale relative à la découverte des lois naturelles, en tendant à déterminer, d’après les
t finalement tous les fondements de la véritable science, puisque nos lois ne peuvent jamais représenter les phénomènes qu’a
on comme dirigé par des volontés quelconques, mais comme soumis à des lois , susceptibles de nous permettre une suffisante pr
tantôt attribués à des volontés directrices, et tantôt ramenés à des lois invariables. La mobilité irrégulière, naturelleme
order avec la constance des relations réelles. Ainsi à mesure que les lois physiques ont été connues, l’empire des volontés
us restreint, étant toujours consacré surtout aux phénomènes dont les lois restaient ignorées. Une telle incompatibilité dev
turité, tend aussi à subordonner la volonté elle-même à de véritables lois , dont l’existence est, en effet, tacitement suppo
sormais, en empêchant le sentiment fondamental de l’invariabilité des lois physiques d’acquérir enfin son indispensable plén
scolastique qui assujettit l’action effective du moteur suprême à des lois invariables, qu’il aurait primitivement établies
susciter, envers chaque ordre de phénomènes, une certaine ébauche des lois naturelles et des prévisions correspondantes, dan
matique, de l’ordre naturel résulté, en chaque cas, de l’ensemble des lois réelles, dont l’action effective est ordinairemen
e notre nature, autant que le comporte, à tous égards, l’ensemble des lois réelles, extérieures ou intérieures. Érigeant ain
t. Une véritable explication de l’ensemble du passé, conformément aux lois constantes de notre nature, individuelle ou colle
où chacune résulte de la précédente et prépare la suivante selon les lois invariables, qui fixent sa participation spéciale
cette fatale solidarité devait directement affaiblir, à mesure que la loi s’éteignait, la seule base sur laquelle se trouva
toute l’intensité de vie que comporte, en chaque cas, l’ensemble des lois réelles. Cette grande identification pourra deven
aux deux sortes de vie une même destination fondamentale et une même loi d’évolution, consistant toujours, soit pour l’ind
anité, comme le Premier des êtres connus, destiné, par l’ensemble des lois réelles, à toujours perfectionner autant que poss
e solidarité entre la conception encyclopédique d’où il résulte et la loi fondamentale d’évolution qui sert de base à la no
voir constamment vérifier par l’un ce qui sera résulté de l’autre. La loi fondamentale de cet ordre commun, de dépendance d
nt seuls d’abord une appréciation vraiment positive, tandis que leurs lois , directement relatives à l’existence universelle,
accomplissement des grandes conditions logiques déterminées par notre loi encyclopédique : car, personne n’y conteste plus,
ici pour indiquer la destination et signaler l’importance d’une telle loi encyclopédique, où réside finalement l’une des de
doit devenir indispensable, soit pour appliquer convenablement notre loi initiale des trois états, soit pour dissiper suff
inexplicable anomalie, que résout, au contraire, spontanément, notre loi hiérarchique, aussi relative à la succession qu’à
l’indique aussitôt notre hiérarchie scientifique combinée avec notre loi d’évolution, puisque chaque science ne peut parve
ives, dépend nécessairement d’une stricte observance didactique de la loi hiérarchique. Pour chaque rapide initiation indiv
ions intellectuelles. Le sentiment fondamental de l’invariabilité des lois naturelles devait, en effet, se développer d’abor
92 (1900) La méthode scientifique de l’histoire littéraire « Troisième partie. Étude de la littérature dans une époque donnée causes et lois de l’évolution littéraire — Chapitre IX. La littérature et le droit » pp. 231-249
n l’expression allemande. On considère le fait accompli comme faisant loi , comme créant une légitimité. On en revient aux a
divorce en notre siècle. Comme elle a été tour à tour tranchée par la loi en deux sens opposés, elle permet de constater d’
s’explique par ce fait que les mœurs sont toujours en avance sur les lois et souvent la littérature sur les mœurs, tant que
é par Napoléon Ier, supprimé par la Restauration, fut rétabli dans la loi française. Aussitôt dans l’attitude des écrivains
t ce ne sera pas un des moins heureux effets de la modification de la loi . On ne pourra plus nous reprocher de rendre l’adu
t frappés des illogismes, des timidités, des compromis qui vicient la loi récente. Loin de la trouver trop libérale, trop d
ont donné pour mission de corriger, non seulement les mœurs, mais les lois  ; que la condition des femmes, celle des enfants
ressante étude que celle des rapports de la pensée française avec les lois ou coutumes qui en ont régi la publication depuis
son logis était menacé. Ainsi les mœurs adoucissaient la rigueur des lois . Pourtant l’on n’était jamais sûr de rien ; c’éta
à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi . » Ce droit, solennellement proclamé, n’en fut pa
Quant à la morale, rien de plus vague, rien de plus élastique que la loi ayant la prétention de la faire respecter. Elle a
re est justiciable de la conscience des lecteurs ; il ne relève de la loi qu’en des cas très exceptionnels, par exemple qua
it en achetant une partie de ceux qui la font mouvoir. Les nombreuses lois sur la presse qui se sont succédé dans nos codes
, comme des pointes d’aiguille, à travers les mailles du réseau où la loi s’efforce de l’emprisonner. S’il importe ainsi, p
. Je crois inutile d’insister davantage pour montrer à quel point les lois réglementant la publication de la pensée peuvent
la pensée peuvent et doivent en modifier l’expression. Mais outre ces lois de police, il est nécessaire de considérer égalem
lors acceptées pour vraies ; quelles conditions ont été faites par la loi aux différentes formes de la pensée et aux écriva
93 (1874) Premiers lundis. Tome II « Alexis de Tocqueville. De la démocratie en Amérique. »
an de Marie ; l’autre, M. de Tocqueville, la société politique et les lois , dans l’ouvrage que nous annonçons. Un grand avan
nt jamais. M. de Tocqueville s’est-il épris d’enthousiasme pour cette loi des sociétés modernes, lorsqu’elle lui est apparu
lle, n’annonce un regret, ni encore moins une antipathie contre cette loi de développement qu’il reconnaît et proclame comm
-ils ressemblé au nôtre ? » Il se rassure toutefois par l’idée qu’une loi aussi doit régir ces destinées sociales en appare
à étudier la démocratie américaine dans les institutions et dans les lois écrites ; dans la Commune, le Comté, l’État ; dan
t l’âme, dans son influence continue et dans son esprit en dehors des lois écrites ; ici trouvent leur place les mœurs, les
communs à toutes les parties de la nation, tels que la formation des lois générales et les rapports du peuple avec les étra
emblées politiques, et créer un tribunal d’appel pour la révision des lois . La Pensylvanie avait d’abord essayé d’établir un
en fait foi. Il a voulu montrer, par l’exemple de l’Amérique, que les lois et surtout les mœurs peuvent permettre à un peupl
ureusement, comme il arrive dans cette grande manière de l’Esprit des lois . Excellent sous le rapport philosophique, incompl
94 (1909) De la poésie scientifique
arguer de pareille conception, qui part, comme nous le verrons, d’une loi naturelle  mais c’est nécessaire, à l’heure prése
ée au nom du moindre-effort… « La mesure du vers est prescrite par la loi du moindre effort », a écrit le principal quoique
haut : voilà ce qui maintenant était raisonnable ! C’était certes, la loi préconisée du moins d’énergie  Sans d’aucuns, ell
nstamment, il pourra et devra suggérer sa présence innombrable et ses lois , et signifier émotivement toute chose particulièr
it éveillât, de logiques associations d’idées, la conscience émue des Lois et des Rythmes universels… Donc, pour être adéqua
ou non, doit entrer en ce cadre rigidement déterminé en dehors de ses lois  !… Nous avons, en conclusion dernière, exprimé le
oétique n’a de valeur qu’autant qu’elle se prolonge en suggestion des lois qui ordonnent et unissent l’Etre-total du monde27
t synthétique  une Métaphysique scientifique. J’ai donc ramené à deux lois ou plutôt à une loi à double action, les phénomèn
taphysique scientifique. J’ai donc ramené à deux lois ou plutôt à une loi à double action, les phénomènes de tous ordres :
ou plutôt à une loi à double action, les phénomènes de tous ordres : loi de condensation et d’expansion. C’est par ces deu
ves qui remettent en mouvement. C’est, d’autre part, par cette double loi , que sont régies la croissance et la décroissance
nt régies la croissance et la décroissance de l’homme. Et, de la même loi de concentration ici pléthorique, d’amassement pe
n cette ellipse, la Matière ? La théorie « évolutionniste » a émis en loi la « lutte pour la vie ». Mais si nous examinons
r parvenir à plus d’harmonie et d’énergie équilibrée. Donc, c’est une loi d’amour procréateur dont est pénétrée la Matière,
nique. Fatalement l’Ellipse, par périodes, se raccourcit donc, et par loi de pesanteur même, vers le dessin originel : c’es
t les périodes de décadence dans la nature et les êtres. De la double loi , selon cette double évocation géométrique, sont p
créer en soi l’unité devenant l’Unité-consciente… L’homme a donc pour loi morale, d’accord avec l’univers, la loi du Plus-d
nsciente… L’homme a donc pour loi morale, d’accord avec l’univers, la loi du Plus-d’effort… Nous sommes au monde pour tendr
r son impuissance ou ses lâchetés, et son arrivisme, d’une soi-disant loi scientifique : la loi du moindre-effort. Pensée m
es lâchetés, et son arrivisme, d’une soi-disant loi scientifique : la loi du moindre-effort. Pensée misérable. Car, si, dan
ette adaptation a demandé ? Mais veut-on aussi ne pas prendre pour la loi le résultat ainsi acquis momentanément, l’impossi
diminution et de mort  et retendre son effort, son plus-d’effort. La loi du monde, la loi de la pensée, est la loi évoluti
mort  et retendre son effort, son plus-d’effort. La loi du monde, la loi de la pensée, est la loi évolutive du Plus-d’effo
fort, son plus-d’effort. La loi du monde, la loi de la pensée, est la loi évolutive du Plus-d’effort… Et en morale, et en s
l et nécessaire, retrouvé aux phénomènes les plus complexes. — Cette loi de la Vie l’incite à tenter de se connaître davan
essaire. Mais nous réduisons encore l’antinomie : et, couvert par une loi d’ordre naturel, ce n’est que lorsque l’Individu
son effort… J’arrive, en Politique, à un pouvoir intellectuel sous la loi scientifique, impersonnelle et évoluante. Pouvoir
 : ŒUVRE, en trois parties (Dire du Mieux, Dire des Sangs, Dire de la Loi ), elle se situe en l’âme et le milieu modernes de
sur l’universalité des faits, groupés dans l’ensemble harmonieux des lois du savoir humain. « M. Ghil est un créateur, il e
95 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Principes de la philosophie de l’histoire — Livre cinquième. Retour des mêmes révolutions lorsque les sociétés détruites se relèvent de leurs ruines — Chapitre II. Comment les nations parcourent de nouveau la carrière qu’elles ont fournie, conformément à la nature éternelle des fiefs. Que l’ancien droit politique des romains se renouvela dans le droit féodal. (Retour de l’âge héroïque.) » pp. 362-370
r donner l’épithète de pasteurs des peuples. Νόμος, νομός, signifient loi et pâturage. L’obsequium des affranchis, ayant pe
trésor public. Ces plébéiens qui furent ainsi liés, nexi, jusqu’à la loi Petilia, répondent précisément aux vassaux que l’
it à Rome bien peu de choses qui fussent ex jure optimo ; et dans les lois romaines du dernier âge, il ne reste plus de conn
micide. Lorsque les universités d’Italie commencèrent à enseigner les lois romaines d’après les livres de Justinien, qui les
runcanius eut commencé à Rome d’enseigner publiquement la science des lois , la jurisprudence jusqu’alors secrète échappa aux
soumis, comme il l’est, à une monarchie pure. Sera-ce en vertu d’une loi royale par laquelle les paladins français se sont
iqua la sienne en faveur d’Auguste, si nous en croyons la fable de la loi royale débitée par Tribonien ? Ou bien dira-t-il
lui tous les politiques, tous les jurisconsultes, reconnaissent cette loi royale, fondée en nature sur un principe éternel 
96 (1870) De l’origine des espèces par sélection naturelle, ou Des lois de transformation des êtres organisés « De l’origine des espèces par sélection naturelle, ou Des lois de transformation des êtres organisés — Chapitre VIII : Hybridité »
e proches parents l’augmentent et la domestication la diminue. — III. Lois de la stérilité des hybrides. — IV. La stérilité
nts entre espèces distinctes sont frappés de stérilité en vertu d’une loi spéciale, afin d’empêcher le mélange et la confus
que la stérilité des croisements entre espèces différentes était une loi absolue dont les causes étaient au-dessus de notr
qu’à un certain point frappés de stérilité. Kœlreuter considère cette loi comme universelle, mais il tranche quelquefois le
es formes des variétés. Gærtner admet aussi l’universalité de la même loi  ; de plus, il conteste les résultats des dix expé
surance que Kœlreuter et Gærtner, qui considèrent au contraire que la loi universelle de la nature est que tout croisement
e la science, être considérée comme absolue et universelle. III. Des lois qui gouvernent la stérilité des premiers croiseme
trerons maintenant dans quelques détails sur les circonstances et les lois qui gouvernent la stérilité des premiers croiseme
ents et des hybrides. Notre principal objet sera de rechercher si ces lois indiquent que ces croisements et leurs produits o
étonné de voir de combien de manières différentes et curieuses cette loi de gradation peut se prouver ; mais je ne puis do
eu en fécondité et quelquefois même considérablement. Quelques autres lois ont encore été établies par Gærtner. Quelques esp
is une conséquence des différences organiques. — D’après les diverses lois que nous venons d’exposer comme gouvernant la féc
s systématiques ou de leurs ressemblances extérieures. Cette dernière loi est prouvée avec toute évidence par les résultats
enant de croisements réciproques, diffèrent souvent en fécondité. Ces lois si complexes et si singulières indiquent-elles qu
elle doit dépendre incidemment de quelques rapports inconnus dans les lois de croissance de ces plantes. Quelquefois il nous
la greffe et de l’hybridation entre espèces distinctes. Et comme les lois curieuses et complexes qui décident du succès ave
connues dans leur organisation végétative ; de même, je crois que les lois , plus complexes encore, qui gouvernent la faculté
irectement, ou, ce qui est plus probable, indirectement, en vertu des lois de corrélation de croissance, modifier le système
ue la fécondité très générale des croisements entre variétés soit une loi universelle établissant une distinction fondament
hybrides provenant d’espèces proche-alliées, suivent, selon lui, des lois identiques. Quand deux espèces sont croisées, l’u
concernant les généalogies des animaux, est arrivé à conclure que les lois de la ressemblance de l’enfant à ses parents sont
es créateurs spéciaux, et les variétés comme produites par le jeu des lois secondaires, cette identité serait on ne peut plu
ec les affinités systématiques ; mais il semble gouverné par diverses lois aussi curieuses que complexes. Les croisements ré
t des mêmes causes, tout en suivant jusqu’à un certain point d’autres lois . C’est ce qui semblerait résulter des analogies f
97 (1905) Pour qu’on lise Platon pp. 1-398
magistrats, et ces chefs ainsi établis, réglant leur conduite sur les lois ainsi instituées, dirigeront les navires et soign
cuser de n’avoir pas, pendant l’année, dirigé les navires suivant les lois écrites ou suivant les coutumes des ancêtres. Et
evront subir ou quelle amende payer… Il faudra, en outre, établir une loi portant que, s’il se trouve quelqu’un qui, indépe
une loi portant que, s’il se trouve quelqu’un qui, indépendamment des lois écrites, étudie l’art du pilote et la navigation,
de pratiquer l’art du pilote et l’art du médecin sans se soucier des lois écrites et de diriger, comme il lui plaît, vaisse
, soit aux jeunes gens, soit aux vieillards, des conseils opposés aux lois et aux règlements écrits, il sera puni des dernie
derniers supplices. Car il ne doit rien y avoir de plus sage que les lois  ; car personne ne doit ignorer ce qui concerne la
naviguer, attendu qu’il est loisible à tout le monde d’apprendre les lois écrites et les coutumes des ancêtres… » Ce terri
ans un État lorsque le peuple se soulève contre les magistrats et les lois  ; elle règne dans un particulier lorsque les bons
proche du terme de l’extrême liberté, on arrive à secouer le joug des lois , et quand on est enfin arrivé à ce terme, on ne r
ment se donne un beau titre : il se flatte d’être le gouvernement des Lois  ; et il se donne un beau mérite : il affirme que
ffirme que sous son régime ce n’est aucun homme qui commande, mais la loi seule, et que personne n’y est sujet que de la Lo
commande, mais la loi seule, et que personne n’y est sujet que de la Loi . Qui pourrait se plaindre, ou parler de tyrannie
un état d’où le caprice et l’arbitraire sont bannis, puisque c’est la loi qui gouverne ? Platon est peu ému de cette object
cette objection. Pour ce qui est du gouvernement d’un peuple par les lois , il y a deux cas, et en vérité il n’y en a pas un
s, il y a deux cas, et en vérité il n’y en a pas un troisième. Ou les lois sont très fixes, très rarement changées, respecté
leur ancienneté, véritables reines inamovibles de la Cité ; — ou les lois sont faites et refaites continuellement, au jour
as il est bien évident que le peuple n’est nullement gouverné par des lois . Il est gouverné par des législateurs, qui donnen
Il est gouverné par des législateurs, qui donnent seulement le nom de lois à leurs volontés successives, d’hier, d’aujourd’h
Sénat, Oligarchie ou Peuple, qui a simplement la politesse d’appeler lois ses caprices. Il est gouverné capricieusement, ar
capricieusement, arbitrairement, tyranniquement, avec mention du mot loi . Il est gouverné par un tyran qui nomme lois les
ment, avec mention du mot loi. Il est gouverné par un tyran qui nomme lois les actes de sa tyrannie. Il est gouverné légalem
ent, en fait ; il n’y a rien de plus clair. L’autre cas, celui où les lois sont très fixes, très rarement changées et où un
ixes, très rarement changées et où un respect religieux s’attache aux lois anciennes est certainement ce qu’on peut appeler
nciennes est certainement ce qu’on peut appeler le gouvernement de la loi ou le gouvernement des Lois ; mais, chose remarqu
e qu’on peut appeler le gouvernement de la loi ou le gouvernement des Lois  ; mais, chose remarquable, il n’inspire pas beauc
éloquente où il excelle. Il ne faut pas que la fameuse Prosopopée des Lois dans le Criton nous trompe sur ce point. Platon d
Platon dans le Criton a fait tenir par Socrate, sur le respect dû aux Lois et sur l’obéissance absolue due à la Loi, un très
rate, sur le respect dû aux Lois et sur l’obéissance absolue due à la Loi , un très beau langage ; mais cela ne l’a pas empê
eau langage ; mais cela ne l’a pas empêché de se moquer du régime des Lois dans la Politique. Si l’on tient à concilier ces
r simplement que, lorsqu’on a accepté de vivre sous le bienfait de la loi , on n’a point le droit de se dérober à elle au ca
vous lèse (et en effet, il n’y a rien de plus dans la Prosopopée des Lois ) — tandis que dans la Politique Platon s’attaque
opopée des Lois) — tandis que dans la Politique Platon s’attaque à la Loi elle-même, en soi, et se demande, non pas s’il fa
la Loi elle-même, en soi, et se demande, non pas s’il faut obéir à la Loi dans les États gouvernés par les Lois ; mais si d
de, non pas s’il faut obéir à la Loi dans les États gouvernés par les Lois  ; mais si de faire gouverner un État par les Lois
s gouvernés par les Lois ; mais si de faire gouverner un État par les Lois , est une chose raisonnable. Quoi qu’il en soit, P
ucoup que ce soit très raisonnable de faire gouverner un État par des lois fixes, arrêtées, anciennes et qui ne changent poi
, anciennes et qui ne changent point tous les jours. En effet, si les lois faites au jour le jour sont tyranniques et ne peu
au jour le jour sont tyranniques et ne peuvent même mériter le nom de lois , les lois anciennes et fixées, les lois inamovibl
jour sont tyranniques et ne peuvent même mériter le nom de lois, les lois anciennes et fixées, les lois inamovibles, ont ce
euvent même mériter le nom de lois, les lois anciennes et fixées, les lois inamovibles, ont ceci contre elles qu’elles sont
aux tempéraments et complexions. C’est faire de même que de mettre la loi à la place d’un homme sage. La loi peut être sage
est faire de même que de mettre la loi à la place d’un homme sage. La loi peut être sage ; mais elle l’est sans flexibilité
ans doute pour gouverner l’être divers et ondoyant. Par définition la loi est bonne pour une moyenne, elle est faite en vue
part des individus et la plupart du temps, le législateur en fera une loi et l’imposera à toute la multitude, soit qu’il la
fasse consister dans les coutumes non écrites des ancêtres. » — Cette loi blessera, inutilement pour la société, et même da
du temps de sa jeunesse sans vouloir rien entendre à personne : « La loi ne pouvant jamais embrasser ce qu’il y a de vérit
s les temps. Et c’est pourtant là, nous le voyons, le caractère de la loi , pareille à un homme obstiné et sans éducation qu
déréglée, la mauvaise démocratie consiste à faire continuellement des lois , aujourd’hui contre une personne, demain contre u
de ces deux régimes, appel étant fait, selon les besoins, soit à des lois nouvelles, circonstancielles et personnelles qui
nelles qui ne sont que des gestes du tyran à mille têtes ; soit à des lois anciennes que l’on fait revivre contre les novate
e de sa victoire après la chute des Trente Tyrans, s’appuyant sur des lois surannées qu’elle faisait revivre comme armes de
us sommes vos rivaux et vos concurrents. Or nous croyons que la vraie loi peut seule atteindre à ce but et nous espérons qu
esprit. Il existe un lieu dans le monde, où ce ne sont point tant les lois qui règnent, ni les magistrats qui gouvernent que
sance paternelle et des vieillards » et de là à « secouer le joug des lois  », et de là à ne respecter « ni promesse, ni serm
era le poète et le contraindra même, s’il le faut, par la rigueur des lois , à exprimer dans des paroles belles et dignes de
ndin sous le poids des sacs à procès), songez encore à cette terrible loi d’asébeia (impiété) qui paraît n’avoir frappé à m
certainement voulu prendre sa revanche, ce qu’indique précisément la loi d’amnistie que Thrasybule réussit à faire voter.
ément la loi d’amnistie que Thrasybule réussit à faire voter. Mais la loi d’amnistie n’effaçait pas la loi d’asébeia, et c’
ybule réussit à faire voter. Mais la loi d’amnistie n’effaçait pas la loi d’asébeia, et c’est par cette loi que la démocrat
la loi d’amnistie n’effaçait pas la loi d’asébeia, et c’est par cette loi que la démocratie cléricale se donna la consolati
dence (ce qui est moins mon avis, car, en somme, il s’est exposé à la loi d’asébeia toute sa vie, et je crois qu’il faut es
 ; mais un prêtre. La République tout entière et aussi et surtout les Lois sont d’un Moïse attique, d’un Moïse qui écrit les
s Lois sont d’un Moïse attique, d’un Moïse qui écrit les tables de la loi sur le Cap Sunium. Et pour ce qui est de mytholog
qu’on regrette de n’être pas. Avez-vous lu cette singulière page des Lois  ? Je confesse que je ne la comprends pas ; mais c
idé par la punition que la société peut infliger à qui désobéit à ses lois et l’on m’a montré des êtres qui peuvent punir pl
point par nature, mais par invention humaine ou en vertu de certaines lois humaines, et qu’ils sont différents chez les diff
 ; et à la fois que « l’honnête est autre selon la nature et selon la loi  ; que le juste n’existe pas ; mais que les sommes
es gens lorsqu’ils viennent à se persuader que ces dieux, tels que la loi prescrit d’en reconnaître, n’existent point ». Il
uelqu’un, nous nous y opposerons de toutes nos forces… Notre première loi et notre première règle touchant les dieux sera d
s plaçant au point de vue du bonheur général ou au point de vue de la loi morale et de l’idéal. Sans doute c’est bien ce qu
oujours, soit par son voisinage, soit par sa présence. Et enfin cette loi se vérifie même quand nous considérons le plus no
il en a. Il cède à sa nature même sans le savoir et il acquiesce à sa loi sans croire qu’il s’y conforme. La loi de l’homme
le savoir et il acquiesce à sa loi sans croire qu’il s’y conforme. La loi de l’homme est d’être malheureux : en cherchant l
sthétique. C’est une esthétique souveraine et suprême qui dépasse les lois du beau en ce qu’elle les invente, qui est invent
essus des travaux, des craintes, de la douleur et des chagrins que la loi recommande de surmonter, on y cède par la faibles
est le serviteur et l’âme est le maître, et c’est déroger à la grande loi d’ordre et d’harmonie que de mettre en quelque ma
e et de la satisfaire. Il domine selon les dieux ; il domine selon la loi religieuse, il domine selon la loi sociale ; il n
lon les dieux ; il domine selon la loi religieuse, il domine selon la loi sociale ; il n’a pas l’air de dominer selon lui-m
pieux ; en pratiquant l’hospitalité ; en observant ponctuellement les lois , même dures et même injustes, parce qu’elles sont
d’un jour et notre manière de vivre est selon l’éternité. C’est notre loi et notre instinct. L’hérédité la dépose en nous,
nt plus qu’elle n’est elle-même que l’effet, que le résultat de cette loi même. Si donc l’amour est une des formes, une seu
ection c’est le grand secret ; c’est toute la morale ; c’est toute la loi humaine ; pour mieux parler, c’est toute la loi d
rale ; c’est toute la loi humaine ; pour mieux parler, c’est toute la loi du monde, c’est toute la loi. En tout cas, c’est
aine ; pour mieux parler, c’est toute la loi du monde, c’est toute la loi . En tout cas, c’est tout Platon, et c’est là que
les deux et qui les réclame tous les deux pour son service. C’est la loi du bien, qui leur dit à l’un comme à l’autre : « 
ritablement vous servir. Voilà ce qu’il faut entendre de cette double loi  : soin du corps, mépris de la chair ; renoncement
les assauts de l’un comme de l’autre et même qu’il s’y soit prêté. La loi morale pratique c’est : connaître la vie pour en
avec une suite singulière depuis les Dialogues socratiques jusqu’aux Lois , depuis ses œuvres de jeunesse jusqu’à ses dernie
omme qui cherche le juste et qui s’efforce de mettre le juste dans la loi . Il est un moraliste pratique. La législation ren
juste et l’injuste, soit de ne pas s’en occuper et de mettre dans la loi ou dans les décisions populaires des choses ou co
ose que l’art d’attirer les enfants et de les conduire vers ce que la loi dit être la droite raison et ce qui a été déclaré
utume point à des sentiments de plaisir ou de douleur contraires à la loi et à ce que la loi a recommandé, mais plutôt que
entiments de plaisir ou de douleur contraires à la loi et à ce que la loi a recommandé, mais plutôt que dans ses goûts et s
era le poète et le contraindra même, s’il le faut, par la rigueur des lois , à exprimer dans des paroles belles et dignes de
ridicule (Alceste). C’est à mes risques et périls. Mais, en somme, ma loi , la loi de mon art, je la connais : la Comédie, p
(Alceste). C’est à mes risques et périls. Mais, en somme, ma loi, la loi de mon art, je la connais : la Comédie, par ce se
profondes sur le sommet des hautes montagnes, et là chacun donne des lois à sa femme et à ses enfants, se mettant peu en pe
s à rendre les hommes meilleurs ou pires et qu’il ne faut pas que les lois soient contraires au climat. Ici les hommes sont
res où le contraire arrive. Le législateur habile aura égard dans ses lois à ces différences après les avoir observées et re
n de leur force. En conséquence de cette déclaration, ils ont fait la loi et ont proclamé que ce qui était juste c’était ce
ont proclamé que ce qui était juste c’était ce qui est ordonné par la loi . Telle est toute l’origine et telle est toute l’e
les faibles, mais même les forts, pour décider qu’on vivrait selon la loi , c’est-à-dire qu’on se priverait d’un grand bien,
upule, religieux ou autre, soit de compétition entre forts, à quoi la loi des faibles mettait fin, soit de bon sens même, m
ui a été inventée par les faibles et acceptée par les forts. Toute la loi du reste est cela et n’est rien autre chose. C’es
on de l’ordre naturel. Il y a un ordre de la nature et un ordre de la loi . Selon l’ordre de la nature, le plus fort l’empor
l’emporte et acquiert dans la mesure de sa force. Selon l’ordre de la loi , il y a égalité, conventionnelle et factice, entr
aux pieds vos écritures et vos prestiges et vos enchantements et vos lois toutes contraires à la nature, aspirât à s’élever
e. Pindare me paraît appuyer ce sentiment dans l’ode où il dit que la Loi est la reine des mortels et des immortels. Elle m
personne les en empêchât, se donneraient à eux-mêmes pour maîtres les lois et les discours et la censure du vulgaire ? Comme
en triomphant il affaiblit la patrie, parce qu’il contrevient à cette loi qui est que la cité ne vit que de justice ; et en
il faut remarquer d’abord, que, tant dans la République que dans les Lois , sans compter quelques autres ouvrages plus court
erver, chacun selon son goût, ce qu’ils auront trouvé de bon dans les lois de leur patrie… Peut-être quelques-uns auront pei
n peu ce que nous avons de raison : « L’État, le gouvernement et les lois qu’il faut mettre au premier rang, sont ceux où l
urs peines se rapportent aux mêmes objets ; en un mot, partout où les lois viseront de tout leur pouvoir à rendre l’État par
la vertu politique, et personne ne pourrait, à cet égard, donner aux lois une direction ni meilleure ni plus juste. Dans un
olitique. Et c’est aussi de cette conception qu’il s’inspire dans les Lois quand il dit, sans s’expliquer assez, qu’il met a
gouvernement monarchique (à pouvoirs restreints et « enchaîné par les lois  »), au troisième rang « une certaine espèce de dé
part, Platon reconnaît en souriant, et dans le Politique et dans les Lois , que ce bon tyran est une chimère, que « l’on ne
» ; et aussi que « rien ne serait plus facile que d’établir de bonnes lois , supposé ce bon tyran ; mais que ceci doit être d
se. C’est que, à supposer tous les gouvernements du monde violant les lois , y compris la démocratie, à supposer cela, la dém
ements ; et, à supposer tous les gouvernements du monde observant les lois , y compris la démocratie, à supposer cela, la dém
e qu’il vaut le mieux vivre. Sous le règne général et universel de la loi , c’est dans la démocratie que la vie est la plus
euse), gouvernant despotiquement, sont féroces ; gouvernant selon les lois , font des lois à peu près raisonnables et par con
nt despotiquement, sont féroces ; gouvernant selon les lois, font des lois à peu près raisonnables et par conséquent gouvern
e suite dans la férocité que dans le reste. Mais gouvernant selon les lois , comme elle ne peut faire que des lois stupides,
ste. Mais gouvernant selon les lois, comme elle ne peut faire que des lois stupides, elle constituera un gouvernement dont t
férocité qu’elle n’a pas en elle-même elle peut l’avoir mise dans la loi , et nous supposons en ce moment qu’elle gouverne
dans la loi, et nous supposons en ce moment qu’elle gouverne selon la loi . Elle est donc le pire des gouvernements si tous
la loi. Elle est donc le pire des gouvernements si tous observent la loi et le meilleur si tous la violent. Triste et misé
omme elle a pour principe, si l’on peut ainsi parler, « le mépris des lois écrites et non écrites, c’est de cette forme de g
i belle et si charmante que naît infailliblement le gouvernement sans lois , c’est-à-dire le despotisme ». Notre gouvernement
llente : le pouvoir d’un assez grand nombre exercé conformément à des lois  ; — démocratie sous sa forme stupide : le despoti
ous sa forme stupide : le despotisme capricieux de la foule, la seule loi du nombre ; démocratie sous sa forme miraculeuse 
is dans aucun contrat de vente ou d’achat ». Nous attacherons à cette loi fondamentale un caractère religieux en affirmant
sera essentiellement conservateur ; c’est-à-dire qu’il sera selon les lois et qu’on changera les lois le moins possible et l
vateur ; c’est-à-dire qu’il sera selon les lois et qu’on changera les lois le moins possible et le moins souvent possible. N
ons ce qu’il y a à dire et ce que nous avons dit nous-même contre les lois , qui ne sont pas souples, qui n’ont pas d’intelli
part, cet homme est difficile à trouver, et comme, d’autre part, les lois antiques et respectées sont un élément de conserv
principe même le plus fort de conservation, nous nous attacherons aux Lois  ; nous les considérerons comme nous l’avons fait
endement du coupable. « car aucune peine infligée dans l’esprit de la loi n’a pour but le mal de celui qui la souffre ; mai
ont au-dessus d’eux une cour suprême, dite assemblée des gardiens des lois . Ces gardiens des lois seront également élus ; il
cour suprême, dite assemblée des gardiens des lois. Ces gardiens des lois seront également élus ; ils le seront d’une façon
r en réserver trente-sept, et ces trente-sept seront les gardiens des lois et constitueront la cour suprême, qui aura ainsi
re tout le respect, toutes les attentions, toute la soumission que la loi prescrit aux enfants envers leurs parents », il f
tion soit, tout au moins presque, réalisée dans le monde. Ceci est la loi de l’homme, qu’il comprend rarement, qu’il entrev
atonicien qui détruisait l’ancien en le remplaçant. Obéissant à cette loi , peut-être éternelle, qui veut qu’il n’y ait pas
98 (1828) Introduction à l’histoire de la philosophie
ce de lui-même, il se trouve dans un monde étranger, ennemi, dont les lois et les phénomènes semblent menacer sa propre exis
a condition de prévoir, c’est-à-dire à la condition d’avoir connu ces lois et ces phénomènes qui briseraient sa frêle existe
ir renouvelé la nature et la société primitive par l’industrie et les lois , il refait les objets qui lui avaient donné l’idé
érieur, sans l’État, sans l’assujettissement des passions au joug des lois , tout exercice régulier de la pensée est absolume
e l’étude de la jurisprudence, mais elle l’élève et fait l’esprit des lois . La philosophie ne coupe point à l’art ses ailes
chant à la conquête et à la domination du monde sensible. Étudiez les lois admirables de notre grande patrie. Puisez à la so
emples de l’Égypte ; enfin, les monuments gigantesques de l’Inde. Les lois n’ont pas alors manqué davantage ; elles ont si p
r les uns des autres, y marchent à l’indépendance. Prenez l’État, les lois , par exemple ; que ceux de vous qui se livrent à
ux de vous qui se livrent à l’étude de la jurisprudence comparent les lois de Manou, telles qu’un savant anglais24 nous les
ou, telles qu’un savant anglais24 nous les a fait connaître, avec les lois de la Grèce et de Rome. Ce sont deux mondes qui n
e. Ce sont deux mondes qui ne semblent avoir rien de commun. Dans les lois de Manou rien n’est progressif, parce que tout es
progressive : elle n’avancerait qu’à la condition de se détruire. Les lois romaines, qui se sont perpétuellement modifiées,
jours croissant depuis quelques siècles de l’industrie, des arts, des lois , des mœurs, des lumières, j’accepte une pareille
obscure, intime, profonde. Elle se développe comme elle peut dans les lois , les arts, la religion, qui lui sont des symboles
ilisation mystérieuse, et l’esprit de ses cultes, de ses arts, de ses lois , réfléchi tout entier sur ce seul point, s’y mani
le plus de lumière sur l’esprit de ce grand siècle. Périclès fait une loi en vertu de laquelle tous les soldats de l’armée
rmée de terre et de mer recevront une paye. Que signifie une pareille loi  ? Il est clair qu’elle convenait fort à la dictat
fort à la dictature de Périclès, qui, en faisant passer une pareille loi sous son administration, s’attachait l’armée de t
de mer. On peut trouver encore d’autres manières de comprendre cette loi . Mais enfin, prise en elle-même, quel grand jour
igion de la nature ; qu’il y a des allusions à la civilisation et aux lois . On aperçoit tout cela, mais si obscurément que,
e, les nombres et le monde, c’est en vertu de sa propre nature et des lois de sa nature ; qu’ainsi c’est cette nature qu’il
le ciel comme sur la terre, dans la religion, dans les arts, dans les lois , comme dans la philosophie. Toutes les fois que l
du temps et capable de le défendre. Voilà encore l’explication de la loi par laquelle Périclès donnait quelques oboles à t
de la raison humaine, de ses éléments, de leurs rapports et de leurs lois , chercherait le développement de tout cela dans l
ire ; puis de rechercher leurs rapports, de ces rapports de tirer des lois , et avec ces lois de déterminer l’ordre et le dév
ercher leurs rapports, de ces rapports de tirer des lois, et avec ces lois de déterminer l’ordre et le développement de l’hi
t peu à peu les rapports qui les séparent et qui les unissent, et les lois de leur formation générale. Rien ne paraît plus s
e des faits, les comprendre dans leurs causes et les rappeler à leurs lois  ? À cela on a répondu, on répond encore que c’est
ondu, on répond encore que c’est du sein des faits qu’on tirera leurs lois . Oui, sans doute, leurs lois empiriques, qui ne n
est du sein des faits qu’on tirera leurs lois. Oui, sans doute, leurs lois empiriques, qui ne nous apprennent rien de plus q
t rien de plus que les faits eux-mêmes, mais non pas leurs véritables lois , capables de rendre compte de leur existence à la
es lois, capables de rendre compte de leur existence à la raison. Ces lois supérieures, qui seules peuvent satisfaire la rai
 ; mais ce qui devrait être, mais la raison des phénomènes, mais leur loi ne se voit ni ne s’observe, et nous sommes ici da
s rapports essentiels des choses ? Montesquieu l’a dit, ce sont leurs lois  : Les lois sont les rapports nécessaires qui déri
essentiels des choses ? Montesquieu l’a dit, ce sont leurs lois : Les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la
urs rapports : ces rapports essentiels et nécessaires lui ont été des lois , et ces lois une fois établies, il les a appliqué
: ces rapports essentiels et nécessaires lui ont été des lois, et ces lois une fois établies, il les a appliquées à l’expéri
uvassent dans l’histoire avec leurs rapports, c’est-à-dire avec leurs lois  ; et de là est résulté L’Esprit des lois 47. Je s
rts, c’est-à-dire avec leurs lois ; et de là est résulté L’Esprit des lois 47. Je sais quels sont les inconvénients de cette
nts tirer leurs rapports fondamentaux ; de leurs rapports tirer leurs lois  ; ensuite, passant à l’histoire, se demander si e
s un développement raisonnable, c’est-à-dire régulier et soumis à des lois . Mais la raison humaine, c’est le fond même de la
rents éléments de la raison humaine avec leurs rapports et avec leurs lois , voilà ce qu’on appelle, à proprement parler, la
e avec tous ses éléments, avec tous leurs rapports, avec toutes leurs lois , représentée en grand et en caractères éclatants
jour où, au lieu de laisser la raison humaine se développer selon les lois qui sont en elle, on lui a demandé compte d’elle-
lois qui sont en elle, on lui a demandé compte d’elle-même et de ses lois . La recherche que nous instituons, pour être diri
ports hypothétiques, et de là à un système hypothétique ; la première loi d’une sage méthode est donc une énumération compl
mples et indécomposables qui sont la borne de l’analyse. La troisième loi de la méthode est l’examen des différents rapport
st donc pas purement individuelle, puisqu’elle nous apparaît comme la loi de tous les individus. De là ce soupçon sublime d
un reflet de l’essence divine63. Je ne veux point rechercher ici les lois intellectuelles cachées sous les lois physiques o
e veux point rechercher ici les lois intellectuelles cachées sous les lois physiques ordinaires. Mais tous les hommes, l’ign
ce, sa durée et sa beauté, fait aussi le caractère bienfaisant de ses lois  ; car ces lois, harmonieuses en elles-mêmes, prod
sa beauté, fait aussi le caractère bienfaisant de ses lois ; car ces lois , harmonieuses en elles-mêmes, produisent et répan
centripète et centrifuge, à la fois opposées et liées entre elles. La loi de la matière est la divisibilité à l’infini, c’e
pent à toute numération, à toute composition, à toute addition. Cette loi , cette tendance de la divisibilité à l’infini, es
ini, est bien dans le monde, mais comment y est-elle ? avec une autre loi , celle de l’attraction universelle. L’attraction
est le mouvement de l’unité à la variété. Et c’est parce que ces deux lois universelles sont en rapport l’une avec l’autre,
tout de même que le monde extérieur peut se résumer dans deux grandes lois et dans leur rapport, de même tous les faits de c
les ; elles ont si bien l’air d’être personnelles qu’on en a fait des lois de notre nature, sans trop s’expliquer sur ce que
cience où gît toute personnalité, en conclut qu’elles ne sont que des lois de notre personne ; et comme c’est nous qui formo
sujet de la conscience, Kant, dans son dictionnaire, les appelle des lois subjectives ; quand donc nous les transportons à
er le sujet dans l’objet, et, pour parler allemand, qu’objectiver les lois subjectives de la pensée. Kant, après avoir arrac
présente avec l’appareil et sous le titre effrayant de principes, de lois , de catégories. Sous leur forme naïve et primitiv
nnement est marqué, et ce perfectionnement peut avoir son plan et ses lois , son point de départ et son progrès régulier. Mai
de nouveaux éléments, lesquels engendreront de nouveaux rapports, des lois nouvelles. L’homme change beaucoup, mais il ne ch
successivement, sinon ceux des diverses idées qui sont le fond et la loi de l’esprit humain ? Par exemple, l’idée du fini
ses maritimes. N’attendez pas qu’alors l’État, soit immobile, que les lois et les gouvernements pèsent sur l’individu du poi
que. Loin de là, la variété et le mouvement passeront jusque dans les lois  ; l’activité individuelle y aura ses droits : ce
ale, la chimie, les sciences naturelles. L’État y sera le règne de la loi absolue, fixe, immuable : à peine s’il reconnaîtr
ravagances impossibles, celles qui détruiraient ou surpasseraient les lois de l’esprit humain. Le cercle de l’extravagance e
d même de toute démonstration, à savoir, de l’esprit humain et de ses lois . Vérifiez, si vous voulez, ce genre de démonstrat
L’ordre admirable qui y règne est une image de l’ordre divin, et ses lois ont Dieu lui-même pour principe. Dieu considéré d
rce que Dieu ou la Providence est dans la nature, que la nature a ses lois nécessaires, et c’est parce que la Providence est
l’humanité et dans l’histoire, que l’humanité et l’histoire ont leurs lois nécessaires. Cette nécessité, que le vulgaire acc
n sens, elle est raisonnable ; et si elle est raisonnable, elle a des lois , et des lois nécessaires et bienfaisantes, car to
est raisonnable ; et si elle est raisonnable, elle a des lois, et des lois nécessaires et bienfaisantes, car toute loi doit
elle a des lois, et des lois nécessaires et bienfaisantes, car toute loi doit avoir ces deux caractères. Soutenir le contr
dans les sciences physiques, l’induction repose sur la constance des lois de la nature78. Un fait bien observé, vous l’indu
ui, demain encore luira sur le monde. Cette induction suppose que les lois de la nature sont constantes à elles-mêmes. De mê
toire est fondée sur une seule supposition, celle de la constance des lois de l’humanité. Si l’humaine nature, ainsi que la
a nature et l’homme une harmonie manifeste de caractères généraux, de lois générales. Il y a plus encore : tout comme nous a
ature extérieure et la nature humaine, avec leurs caractères et leurs lois générales, au principe commun de la nature et de
ombés dans le temps et dans l’espace, constitueront les forces et les lois de la nature, les forces et les lois de l’humanit
constitueront les forces et les lois de la nature, les forces et les lois de l’humanité. Donc l’histoire de notre espèce, l
est le frère de la nature ; il la porte tout entière avec lui, et les lois de la mécanique céleste, comme celles de la zoolo
n effet niez ou énervez le système de l’histoire, niez ou énervez ses lois et son plan, vous rompez ou vous relâchez le lien
uteur. La Providence est engagée dans la question de la nécessité des lois de l’histoire. Nier l’une, c’est ébranler l’autre
qu’elle y soit avec un plan, avec un plan fixe, c’est-à-dire avec des lois nécessaires. La nécessité des lois de l’histoire,
n plan fixe, c’est-à-dire avec des lois nécessaires. La nécessité des lois de l’histoire, avec leur caractère de sagesse et
l’imagination, les phénomènes particuliers rappelés et élevés à leurs lois générales. L’histoire est donc belle, morale, sci
’histoire. Tout a sa raison d’être, tout a son idée, son principe, sa loi , rien n’est insignifiant, tout a un sens ; c’est
t leur apparition. Rappeler tout fait, même le plus particulier, à sa loi , examiner son rapport avec les autres faits élevé
a loi, examiner son rapport avec les autres faits élevés aussi à leur loi , et de rapports en rapports arriver jusqu’à saisi
u fût insignifiant, c’est-à-dire qu’il manquât de raison d’être et de loi . Or je ne sache rien au monde qui n’ait sa raison
t de loi. Or je ne sache rien au monde qui n’ait sa raison d’être, sa loi  ; et toute loi est exprimable par une formule phi
ne sache rien au monde qui n’ait sa raison d’être, sa loi ; et toute loi est exprimable par une formule philosophique. Les
’exemple de la véritable méthode historique. L’auteur de L’Esprit des lois , après avoir posé le principe que tout a sa raiso
rès avoir posé le principe que tout a sa raison d’être, que tout a sa loi , tout, à commencer par Dieu même81, n’hésite pas
lique à toutes les institutions humaines, civiles et religieuses, aux lois les plus petites comme aux lois les plus grandes8
humaines, civiles et religieuses, aux lois les plus petites comme aux lois les plus grandes82. C’est là le triomphe de l’esp
ible ; la raison y résiste absolument. Donc les lieux ont aussi leurs lois , et, quand un lieu a tel caractère, il amène tel
éléments constitutifs de ce peuple, et d’abord dans l’industrie, les lois , l’art et la religion. — La philosophie, réfléchi
ts que nous venons de rappeler, et d’abord dans l’industrie, dans les lois , dans l’art et dans la religion. Et il ne doit pa
fausse. La philosophie de l’histoire doit tout embrasser, industrie, lois , arts, religion ; mais on conçoit qu’alors son de
dans ces divers peuples les caractères analogues de l’industrie, des lois , des arts, des religions, des systèmes philosophi
rsque la philosophie de l’histoire aura étudié ainsi l’industrie, les lois , les arts, les religions, les systèmes philosophi
on, fille du ciel, bien naturellement se croit le droit de donner des lois à l’industrie, à l’État et à l’art, qui de son cô
antage restera à l’esprit nouveau. Nous avons vu que l’histoire a ses lois  : si l’histoire a ses lois, la guerre, qui tient
ouveau. Nous avons vu que l’histoire a ses lois : si l’histoire a ses lois , la guerre, qui tient une si grande place dans l’
vements et pour ainsi dire les crises, la guerre doit avoir aussi ses lois et ses lois nécessaires : et si, comme nous l’avo
our ainsi dire les crises, la guerre doit avoir aussi ses lois et ses lois nécessaires : et si, comme nous l’avons établi, l
entiment vertueux, tout sacrifice emporte sa récompense. Telle est la loi  ; elle est de fer et d’airain89, elle est nécessa
sa langue, dans sa religion, dans ses mœurs, dans ses arts, dans ses lois , dans sa philosophie, lui donne une physionomie p
’expriment pour tous et le sol qu’ils habitent, les institutions, les lois , la religion, les mœurs, les préjugés même dont i
istoriens de l’humanité. — Difficultés de l’histoire universelle. Ses lois  : 1º N’omettre aucun élément de l’humanité ; 2º n
, bien des systèmes, pour songer à les comparer, et pour s’élever aux lois générales qui président à leur formation et à leu
quelque élément, un côté peut-être important de l’humanité. Les deux lois d’une histoire universelle sont donc de n’omettre
pe dans les choses pour leur caractère universel ; de sorte que si la loi d’une histoire universelle est d’être complète, l
e de l’histoire. La philosophie est le rappel de tout ce qui est à sa loi suprême, à la formule la plus haute de l’abstract
mais il y a autre chose encore. Une très grande place appartient à la loi , à l’État. Les actes les plus vulgaires comme les
les plus élevés s’accomplissent sous le regard et sous l’empire de la loi . Tous ne contractez point, vous ne commercez poin
ne pouvez faire la plus petite transaction, sans l’intervention de la loi . Votre activité morale, pour peu qu’elle sorte de
d’une manière ou d’une autre à la vie sociale, et tombe sous quelque loi . La religion elle-même se résout en actes qui ont
on elle-même se résout en actes qui ont besoin de la protection de la loi . La vie publique et légale est le théâtre sur leq
ait également impossible de n’être pas frappé du rôle qu’y jouent les lois , les institutions politiques, les gouvernements.
ence nouvelle 99 est le modèle et peut-être la source de L’Esprit des lois . Elle rappelle les institutions particulières à l
présentent. Le premier encore il a discuté les temps primitifs et les lois fondamentales de Rome, et il a indiqué à la criti
ordre elle avance. Parler d’un progrès sans déterminer son mode et sa loi , c’est ne rien dire100. En général, profond dans
développement progressif de l’humanité, et dans la détermination des lois qui président à ce développement. Voilà les deux
dmet un progrès continu dans l’humanité, mais il en détermine mal les lois générales, et nullement les lois particulières. I
manité, mais il en détermine mal les lois générales, et nullement les lois particulières. Il en résulte que ce beau livre a
entre eux par des rapports intimes et nécessaires, lesquels sont les lois mêmes de l’histoire. Aussi l’ordre qui partout se
en composer un code, dont le plaisir est le fondement et l’intérêt la loi suprême. Il fallait encore que cette morale eût s
a été déclaré, décrété même, que comme l’individu n’avait pas d’autre loi que son intérêt bien ou mal entendu, une collecti
idérables d’individus qu’on appelle les peuples n’avaient pas d’autre loi que leur volonté, c’est-à-dire, dans le système r
emann écrivait. D’ailleurs il n’a nulle part essayé de déterminer les lois du progrès général dont il parle ; ce qui fait qu
, et la faculté de connaître en général. C’est cette faculté avec ses lois qui constitue le fond de la perception extérieure
connaître que par la faculté que nous avons de connaître et selon les lois de cette faculté. Telle est l’origine naturelle e
e de la réalité, de la fécondité, de l’indépendance de la pensée, des lois attachées à son exercice et des idées qui en déri
lois128 ; sa gloire est d’avoir donné une statistique complète de ces lois . Il ne se contente pas de les indiquer, il les po
s de la psychologie rationnelle ; mais il ne s’est pas arrêté là. Les lois de la raison énumérées, décrites et classées, Kan
aison énumérées, décrites et classées, Kant se demande comment de ces lois on peut arriver légitimement au monde extérieur,
e sujet pensant ; et, dans sa sévérité logique, il lui semble que ces lois étant propres au sujet de la pensée, c’est-à-dire
, c’est-à-dire étant purement subjectives, il répugne de tirer de ces lois aucune conséquence objective. Sans doute c’est un
es que la nôtre ; mais nous n’y croyons que sur la foi de nos propres lois  : en sorte que ces croyances, reposant sur une ba
s ; enfin une philosophie de la nature qui consiste à transporter les lois subjectives de la pensée dans le monde extérieur
able de rendre raison d’un seul de ses mouvements, d’une seule de ses lois . Il reste donc que le Dieu véritable soit tout en
la base de la nouvelle histoire de la philosophie, puisque c’est une loi que toute philosophie qui arrive à son tour à l’e
ctement par le peuple et intervenant dans la confection de toutes les lois qui fondent et autorisent toutes les mesures part
és dans les déserts animés de l’espace ; son intelligence, dans leurs lois harmonieuses ; enfin ce qu’il y a en lui de plus
à un seul, de sorte que partout où les grands maîtres ont écrit : les lois éternelles de la justice divine, il faudra mettre
c celle du célèbre juif hollandais. Platon, dans le dixième livre des Lois , pose admirablement la question : Quel est l’être
ncipe qui rende compte du mouvement et de la vie qui l’animent et des lois qui président à cette vie et à ce mouvement ; il
espèce d’âme du monde comme principe des choses, à la fatalité comme loi unique, à la confusion du bien et du mal, c’est-à
qui lui est subordonnée ; car le philosophe ne doit pas recevoir des lois , mais en donner, et il ne doit pas obéir à un aut
ons, M. Deslongchamps a publié, en 1832, une traduction française des Lois de Manou. 25. Sur l’anthropomorphisme et les rel
iotheca græca, éd. Harles, t. I. 47. Sur Montesquieu et L’Esprit des lois , voyez plus bas, leçon viii. 48. Voyez particuli
antiquité, l’ère chrétienne. 78. Sur le principe de la stabilité des lois de la nature, voyez Philosophie écossaise, Reid,
a leçon v, p. 97. 80. Mémoires de Napoléon, t. III 81. Esprit des lois , livre Ier, chap. ier . 82. Ibid., livres XIV,
99 (1889) Essai sur les données immédiates de la conscience « Chapitre III. De l’organisation des états de conscience. La liberté »
ne force libre d’un côté, et de l’autre une matière gouvernée par des lois . Mais le mécanisme suit la marche inverse. Les ma
Les matériaux dont il opère la synthèse, il les suppose régis par des lois nécessaires, et bien qu’il aboutisse à des combin
s impliquent deux hypothèses assez différentes sur les rapports de la loi avec le fait qu’elle régit. A mesure qu’il élève
croit apercevoir des faits qui se dérobent davantage à l’étreinte des lois  : il érige donc le fait en réalité absolue, et la
l’étreinte des lois : il érige donc le fait en réalité absolue, et la loi en expression plus ou moins symbolique de cette r
le mécanisme démêle au sein du fait particulier un certain nombre de lois dont celui-ci constituerait, en quelque sorte, le
i constituerait, en quelque sorte, le point d’intersection ; c’est la loi qui deviendrait, dans cette hypothèse, la réalité
, on cherchait pourquoi les uns attribuent au fait et les autres à la loi une réalité supérieure, on trouverait, croyons-no
port du concret à l’abstrait, du simple au complexe, et des faits aux lois . Toutefois, a posteriori, on invoque contre la li
entre dans la composition des corps organisés étant soumise aux mêmes lois , on ne trouverait pas autre chose dans le système
phénomènes nerveux en particulier, découle assez naturellement de la loi de conservation de la force. Certes, la théorie a
ipe de la conservation de la force est assez restreinte. Car si cette loi n’influe pas nécessairement sur le cours de nos i
révention contre la liberté humaine songerait à ériger ce principe en loi universelle. Il ne faudrait pas s’exagérer le rôl
le même résultat. La science demeurera éternellement soumise à cette loi , qui n’est que la loi de non-contradiction ; mais
science demeurera éternellement soumise à cette loi, qui n’est que la loi de non-contradiction ; mais cette loi n’implique
e à cette loi, qui n’est que la loi de non-contradiction ; mais cette loi n’implique aucune hypothèse spéciale sur la natur
elui de la conservation de la force vive, on ne pouvait considérer la loi ainsi formulée comme tout à fait générale, puisqu
ière ? — Remarquons en outre que toute application intelligible de la loi de conservation de l’énergie se fait à un système
ction du temps et emmagasinant la durée, échapperait par là même à la loi de conservation de l’énergie ? À vrai dire, ce n’
psychologique qui a fait ériger ce principe abstrait de mécanique en loi universelle. Comme nous n’avons point coutume de
it fatalement à ériger le principe de la conservation de l’énergie en loi universelle. C’est qu’on a précisément fait abstr
faite de toute hypothèse sur la liberté on se bornerait à dire que la loi de conservation de l’énergie régit les phénomènes
vegarder le principe du mécanisme, et à nous mettre en règle avec les lois de l’association des idées. L’intervention brusqu
rs causes, et des phénomènes d’attraction psychique qui échappent aux lois connues de l’association des idées. — Mais le mom
, ou, en d’autres termes, que les faits de conscience obéissent à des lois comme les phénomènes de la nature. Cette argument
s on affirme qu’en leur qualité de phénomènes ils restent soumis à la loi de causalité. Or cette loi veut que tout phénomèn
lité de phénomènes ils restent soumis à la loi de causalité. Or cette loi veut que tout phénomène soit déterminé par ses co
percevons des phénomènes physiques, et ces phénomènes obéissent à des lois . Cela signifie : 1° Que des phénomènes a, b, c, d
u’à découper des figures dans l’espace, à les faire mouvoir selon des lois mathématiquement formulées, et à expliquer les qu
par un système de grandeurs fixes, et le mouvement s’exprime par une loi , c’est-à-dire par une relation constante entre de
s mouvements des parties de cette étendue peuvent se concevoir par la loi abstraite qui y préside ou par une équation algéb
ité, comme une courbe de son asymptote. Le principe d’identité est la loi absolue de notre conscience ; il affirme que ce q
produire dans un espace homogène, entreront dans la composition d’une loi , au lieu que les faits psychiques profonds se pré
partie. 29. Hirn, Recherches expérimentales et analytiques sur les lois de l’écoulement et du choc des gaz, Paris, 1886.
100 (1827) Principes de la philosophie de l’histoire (trad. Michelet) « Discours sur le système et la vie de Vico » pp. -
vérité doit nous conduire à en chercher les rapports, à observer les lois qui les régissent, à examiner enfin si l’histoire
e la sienne à la suite des événements ; Bacon dans ce qui regarde les lois ne fait pas assez abstraction des temps et des li
. Dégager les phénomènes réguliers des accidentels, et déterminer les lois générales qui régissent les premiers ; tracer l’h
ouvrait la terre, tout entiers aux besoins physiques, farouches, sans loi , sans Dieu. En vain la nature les environnait de
és par le gouvernement de la famille se trouvent préparés à obéir aux lois du gouvernement civil qui va succéder. Mais ces r
t des terres qui devaient toujours relever d’eux ; ce fut la première loi agraire, et l’origine des clientèles et des fiefs
vu ni les historiens, ni les jurisconsultes ; ils nous expliquent les lois , nous en rappellent l’institution sans en marquer
publiques anciennes, dit Aristote dans sa Politique, n’avaient pas de lois judiciaires pour punir les crimes et réprimer la
les exemples d’après lesquels on juge ensuite les faits analogues. La loi , toute particulière encore, n’a pour elle que l’a
ité naturelle ; aussi les gouvernements humains savent faire plier la loi dans l’intérêt de l’égalité même. À mesure que le
monarchies remplacent les aristocraties héroïques, l’importance de la loi civile domine de plus en plus celle de la loi pol
ues, l’importance de la loi civile domine de plus en plus celle de la loi politique. Dans celles-ci tous les intérêts privé
ts d’un monarque qui, distingué seul entre tous, leur dicte les mêmes lois . Dans les républiques populaires bien ordonnées,
la justice ; lorsqu’il entre ainsi dans le gouvernement, il fait des lois justes, c’est-à-dire généralement bonnes. Mais pe
son tour ; il ne manque pas de chefs ambitieux qui lui présentent des lois populaires, des lois qui tendent à enrichir les p
ue pas de chefs ambitieux qui lui présentent des lois populaires, des lois qui tendent à enrichir les pauvres. Les querelles
le besoin de l’ordre et de la sécurité fonde les monarchies. Voilà la loi royale (pour parler comme les jurisconsultes) par
pour les petits. Revêtu d’un pouvoir sans bornes, il consulte non la loi , mais l’équité naturelle. Aussi la monarchie est-
rrible puissance paternelle des premiers âges. La bienveillance de la loi descend jusqu’aux esclaves ; les ennemis même son
soumet par les armes, et le sauve en le soumettant. Car ce sont deux lois naturelles : Qui ne peut se gouverner, obéira, — 
esse au-dessus de l’homme.... Cette sagesse ne nous force pas par des lois positives, mais elle se sert pour nous gouverner
es nobles veut opprimer les plébéiens, et il subit la servitude de la loi , qui fait la liberté du peuple ; — le peuple libr
a liberté du peuple ; — le peuple libre tend à secouer le frein de la loi , et il est assujetti à un monarque ; — le monarqu
observer le soin avec lequel les jurisconsultes pèsent les termes des lois qu’ils expliquent. Il vit dès lors dans les inter
ita de n’avoir pas eu de maître dont les paroles fussent pour lui des lois  ; combien il remercia la solitude de ses forêts,
eu, juge de la grande cité, prononce cette sentence dans la forme des lois romaines : L’homme naîtra pour la vérité et pour
sensé, par corruption, par négligence ou par légèreté, enfreint cette loi , criminel au premier chef, qu’il se fasse à lui-m
e invocation courte, grave et touchante, il lut le commencement de la loi , et suivit une méthode familière aux anciens juri
admirable du monde social, à pénétrer dans l’abîme de sa sagesse les lois éternelles par lesquelles elle gouverne l’humanit
e front, comme Vico, l’histoire des religions, des gouvernements, des lois , des mœurs, de la poésie, etc. Le caractère relig
aphié « Leipsig » [NdE]. 11. Damiano Romano. Défense historique des lois grecques venues à Rome contre l’opinion moderne d
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