(1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre VIII. Qu’il n’est point permis aux particuliers de faire des Assemblées pour la danse, ni pour toute sorte de sujet. » pp. 33-35
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(1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre VIII. Qu’il n’est point permis aux particuliers de faire des Assemblées pour la danse, ni pour toute sorte de sujet. » pp. 33-35

Chapitre VIII.
Qu’il n’est point permis aux particuliers de faire des Assemblées pour la danse, ni pour toute sorte de sujet.

C’est un désordre dans les Républiques, très éloigné du bon sens, et de la raison, que des particuliers assemblent du monde pour la danse, ou au moins qu’ils le fassent pour la moindre occasion, et pour toute sorte de sujet. C’est le sentiment commun des Docteurs, et entre autres de saint Thomas, et saint Antonin, Roselius, Sylvestre et Zabarius, qui ne permettent point les danses, que pour des raisons importantes, et qui sont dans le bon ordre d’une juste police ; comme pour quelque victoire, ou pour des noces. Ils jugent même, que quoique la danse soit de sa nature indifférente, elle est néanmoins mauvaise en tous les autres cas, où ces causes raisonnables ne se rencontrent point. Et cette doctrine est toute dans la prudence et dans la justice ; car si on ne donne point de bornes au plaisir, et si l’on ne prescrit des règles aux hommes pour leurs divertissements ; l’inclination qu’ils ont à la volupté, corrompra bientôt les mœurs : et suivant la pensée de Cicéron même, en imitant le bien, elle gâtera et introduira le mal ; comme on ne le voit que trop dans l’exemple même des danses. Il faut donc ajouter encore, que ceux qui sont en autorité pour régir et pour régler les peuples, sont coupables s’ils ne remédient aux désordres, qui se commettent sur ce sujet, et qui se répandent partout.