(1752) Essai sur la comédie nouvelle « PRIVILEGE DU ROI. » pp. -
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(1752) Essai sur la comédie nouvelle « PRIVILEGE DU ROI. » pp. -

PRIVILEGE DU ROI.

Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre : A nos aimés et féaux Conseillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils, et autres nos Justiciers qu’il appartiendra, Salut : Notre aimé le sieur … … …. Nous a fait exposer qu’il désirerait faire imprimer et donner au Public un Ouvrage qui a pour titre, Essai sur la Comédie moderne, où l’on réfute les nouvelles Observations de M. Fagan, s’il Nous plaisait lui accorder nos Lettres de permission pour ce nécessaires : A ces causes, voulant favorablement traiter l’Exposant, Nous lui avons permis et permettons par ces Présentes de faire imprimer ledit Ouvrage en un ou plusieurs Volumes, et autant de fois que bon lui semblera, et de le faire vendre et débiter par tout notre Royaume pendant le temps de trois années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, et autres personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance ; à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs et Libraires de Paris, dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume, et non ailleurs, en bon papier et beaux caractères, conformément à la feuille imprimée attachée pour modèle sous le contre-scelb des Présentes ; que l’Impétrant se conformera en tout aux Règlements de la Librairie, et notamment à celui du 10 Avril 1725 ; qu’avant de l’exposer en vente, le manuscrit qui aura servi de copie à l’impression dudit Ouvrage sera remis, dans le même état, où l’approbation y aura été donnée, ès mains de notre très cher et féal Chevalier, Chancelier de France, le sieur de Lamoignon, et qu’il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre dit très cher et féal Chevalier, Chancelier de France, le sieur de Lamoignon, et un dans celle de notre très cher et féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le sieur de Machault, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des Présentes. Du contenu desquelles vous mandons et enjoignons de faire jouir ledit Exposant et ses ayant cause pleinement et paisiblement, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement : Voulons qu’à la copie des Présentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi y soit ajoutée comme à l’original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l’exécution d’icelles tous actes requis et nécessaires, sans demander autre permission, et nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, et Lettres à ce contraires ; car tel est notre plaisir. Donné à Paris le vingt-neuvième jour du mois de Juin, l’an de grâce mil sept cents cinquante-deux, et de notre Règne le trente-septième. Par le Roi en son Conseil.

Signé, SAINSON.

Registré sur le Registre XIII. de la Chambre royale des Libraires et Imprimeurs de Paris, n°. 6. fol. 4. conformément au Règlement de 1723, qui fait défenses, art. 4. à toutes personnes, de quelque qualité qu’elles soient, autres que les Libraires ou Imprimeurs, de vendre, débiter, et faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, soit qu’ils s’en disent les Auteurs, ou autrement ; et à la charge de fournir à la susdite Chambre neuf Exemplaires prescrits par l’article 108. du même Règlement. A Paris, le vingt-et-un Juillet mil sept cent cinquante-deux.

Signé, COIGNARD, Syndic.